Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2024
publié le 09 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune

source
autorite flamande
numac
2024001183
pub.
09/02/2024
prom.
26/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019, et article 44, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 18 décembre 2023 ; - Le 4 janvier 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 10 janvier 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, est complété par la phrase suivante : « Les parcelles de pâturage permanent de la campagne précédente ne peuvent pas être considérées comme des terres en jachère ; »

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'activité agricole et de la vente des produits suivants et les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de l'exploitation en question, sans tenir compte des exploitations liées à l'agriculteur actif, est supérieur ou égal à un tiers : a) bière à base de céréales provenant à 75 % au moins de leur propre culture ;b) boissons spiritueuses à base de céréales, de noix ou de fruits provenant à 75 % au moins de leur propre culture ;c) glaces de consommation et yaourt à base du lait provenant à 75 % au moins de leurs propres animaux ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'entretien des jachères consiste à limiter le stockage des végétaux ligneux et la surcroissance pour permettre le pâturage ou la culture sans nécessiter d'activités préparatoires autres que l'utilisation des méthodes et des machines agricoles habituelles. Des jachères sont fauchées annuellement. ».

Art. 4.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Par année de campagne, la valeur des droits au paiement attribués issus de la réserve est déterminée lors du premier octroi des droits issus de la réserve. La valeur des droits au paiement attribués issus de la réserve dans une année déterminée correspond à la valeur moyenne des droits au paiement, mentionnés à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115, qui est déterminée en divisant la somme des valeurs de tous les droits au paiement par le nombre de droits au paiement au cours de cette année. La valeur des droits existants après augmentation est déterminée de la même manière. ».

Art. 5.A l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sur les parcelles dont la texture du sol est lourde, à savoir un sol argileux ou limoneux, le pré-labourage d'hiver est autorisé à partir du 1er octobre sur les sols argileux situés dans la région agricole Polders et Dunes, visée à l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1953, 8 mars 1968 et 15 février 1974, à partir du 15 octobre sur les sols argileux autres que ceux situés dans la région agricole Polders et Dunes, et à partir du 1er décembre sur les sols limoneux.Il s'agit de maintenir le sol couvert après la récolte de la culture principale jusqu'au début du labourage en prenant l'une des mesures suivantes : 1° semer un couvert végétal ou une culture suivante ;2° conserver les chaumes et le stockage ;3° laisser des résidus végétaux en surface.» ; 2° dans l'alinéa 3, 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) en cas de culture de maïs à grain, choux de Bruxelles ou autres choux : laisser des résidus végétaux en surface jusqu'au semis de la culture suivante ;».

Art. 6.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les parcelles suivantes sont également exemptées de l'obligation, visée à l'alinéa 1er : 1° les parcelles avec culture en pleine terre sous couvert permanent ;2° les parcelles avec bégonias tubéreux ou avec cultures ornementales en conteneurs sur/en pleine terre ;3° les parcelles infectées par le cyperus tuber (Cyperus esculentus) sur un sol sablonneux, à condition que la parcelle soit connue dans la demande unique comme une parcelle infectée par le cyperus tuber. L'exemption pour les parcelles précitées s'applique jusqu'à ce que la parcelle soit libre de cyperus tuber. » ; 2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 4 à 8, rédigés comme suit : « Dans l'alinéa 3, on entend par sol sablonneux : un sol caractérisé, sur la base de la carte des sols, par les codes P (limon sableux léger), S (sable limoneux) ou Z (sable), tels que visés au compendium d'échantillonnage, de mesure et d'analyse dans le cadre de la protection du sol, approuvé par l'arrêté ministériel du 12 octobre 2017 approuvant le d'échantillonnage, de mesure et d'analyse dans le cadre de la protection du sol (BOC), version 2.1, ou par une combinaison des codes P, S, Z. L'agriculteur qui dans le cadre de démonstrations éducatives ou dans le cadre d'essais scientifiques veut appliquer une rotation des cultures qui déroge aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, doit introduire une demande motivée auprès de l'entité compétente à cet effet.

Une demande telle que visée à l'alinéa 5 comprend toutes les données suivantes : 1° les prénom et nom ou la dénomination du demandeur ;2° la culture et la parcelle pour lesquelles le demandeur veut obtenir la dérogation ;3° la durée pour laquelle la dérogation est demandée ;4° une description de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique envisagés, avec mention des dispositions de l'alinéa 1er auxquelles le demandeur veut déroger. Le demandeur introduit une demande telle que visée à l'alinéa 5 auprès de l'entité compétente au minimum trente jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle le demandeur veut obtenir la dérogation. Lorsque la demande précitée est incomplète ou comprend insuffisamment d'informations conformément à l'alinéa 6, l'entité compétente peut demander des informations complémentaires.

Pour une demande telle que visée à l'alinéa 5, l'entité compétente peut autoriser une dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, et prend la décision dans un délai de vingt jours ouvrables après avoir reçu la demande précitée. Lorsque l'entité compétente demande des informations complémentaires conformément à l'alinéa 7, le délai de décision courant est suspendu et un nouveau délai de décision prend cours à partir du jour auquel l'entité compétente reçoit les informations complémentaires. » ; 3° au paragraphe 2 de l'arrêté précité, le membre de phrase « , à l'exception de la culture de pommes de terre sous des serres non mobiles, » est inséré entre les mots « pommes de terre » et les mots « ne peut ».

Art. 7.L'article 62 du même arrêté est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° au maximum 10 hectares de la superficie sont des terres arables, dont au moins 50 % de terres arables sous couvert permanent. »

Art. 8.A l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 1°, les mots « et superficies » sont insérés entre le mot « éléments » et le membre de phrase « , mentionnés » ;2° Au point 3°, le membre de phrase « les dimensions des bandes tampons et des bordures de champs et les activités qui y sont autorisées » est remplacé par le membre de phrase « les activités autorisées sur les bandes tampons, les terres en jachère et les bordures de champs ».

Art. 9.L'article 81, alinéa 3, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « L'entité compétente peut contrôler les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de l'agriculteur. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 11.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

^