publié le 02 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand sur les conditions et la procédure d'obtention d'une licence d'opérateur de réseau de télédiffusion et des autorisations d'émission correspondantes
25 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand sur les conditions et la procédure d'obtention d'une licence d'opérateur de réseau de télédiffusion et des autorisations d'émission correspondantes
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 193, § 3, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 3 juin 2022, 12 février 2021 et 10 juillet 2026, article 196, article 201, § 1er, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juillet 2026, article 202, alinéa 2, modifié par les décrets des 2 juillet 2021, 19 avril 2024 et 10 juillet 2026, et article 218, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'accord budgétaire a été donné le 19 avril 2026. - Les parties intéressées ont été consultées entre le 7 mai 2026 et le 8 juin 2026. - Le Conseil sectoriel Médias du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse et des Médias a rendu un avis le 21 mai 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 79.760/1/V le 25 août 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, instaure le modèle de radiodiffusion pour le DAB+. Le modèle de radiodiffusion prévoit que les droits d'utilisation de fréquences sont attribués aux organismes de radiodiffusion sonore agréés, et non plus aux fournisseurs de réseaux de radiodiffusion. De ce fait, les dispositions actuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes, qui reposent encore sur l'octroi de licences aux opérateurs de réseaux de radiodiffusion, ne sont plus adaptées au nouveau cadre décrétal. L'arrêté précité a par ailleurs été modifié à plusieurs reprises au fil des ans. Compte tenu de l'ampleur et de la nature de ces adaptations, il n'y a pas lieu d'adopter un nouvel arrêté du Gouvernement flamand et l'arrêté précité est abrogé. - Le présent arrêté est nécessaire pour clarifier les éléments suivants : la durée de la licence qui sera octroyée à l'opérateur d'un réseau de télédiffusion ; les conditions d'obtention de la licence ;les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension et d'annulation de cette licence ; et les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension et d'annulation des autorisations d'émission correspondantes.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de Bruxelles et des Médias.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur de licence : la personne morale qui introduit une demande de licence aux fins d'exploiter un réseau de télédiffusion ;2° canaux de fréquences : les canaux de fréquences visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences digital pour les fournisseurs de réseaux de radio- et de télédiffusion ;3° régulateur : le Régulateur flamand des Médias, visé à la partie VII du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;4° licence : l'autorisation d'exploiter un réseau de télédiffusion sur un ensemble spécifique de canaux de fréquences destiné à desservir une zone de couverture théorique ;5° titulaire de licence : le titulaire d'une licence lui permettant d'exploiter un réseau de télédiffusion ;6° décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision. CHAPITRE 2. - Procédure d'obtention de la licence d'opérateur de réseau de télédiffusion Section 1re. - Appel à candidatures
Art. 2.Le ministre flamand qui a les médias dans ses attributions publie au Moniteur belge un appel à candidatures qui précise l'ensemble de canaux de fréquences pour lequel une demande de licence peut être introduite. L'appel à candidatures mentionne toutes les informations pertinentes.
Art. 3.L'administration et le régulateur mettent à disposition sur leur site web les informations suivantes et les communiquent sur demande, à compter de la publication au Moniteur belge de l'appel à candidatures visé à l'article 2 jusqu'au moment où les demandes visées à l'article 2 sont introduites : 1° les données techniques détaillées relatives aux canaux de fréquences concernés ;2° les accords techniques bilatéraux conclus avec les pays voisins et avec les autres communautés en vue d'un avenir entièrement numérique ;3° une copie de l'Accord de la Conférence régionale des radiocommunications 2006 chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des Régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06). Le demandeur de licence peut joindre à sa demande une requête motivée visant à déroger aux accords visés à l'alinéa 1er, 2°. Le régulateur peut accorder une dérogation limitée ou, en cas de refus, motivera sa décision. Section 2. - Recevabilité de la demande
Art. 4.La demande visée à l'article 2 est introduite au plus tard soixante jours après la date de publication au Moniteur belge de l'appel à candidatures visé à l'article 2.
Art. 5.La demande visée à l'article 2 du présent arrêté est introduite en néerlandais auprès du régulateur, par lettre recommandée, par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication donnant lieu à un document écrit du côté du destinataire, et sur lequel le demandeur de licence appose sa signature conformément aux dispositions du livre 8 du Code civil.
La date d'introduction de la demande visée à l'article 2 est déterminée comme suit : 1° le cachet de la poste en cas de lettre recommandée ;2° la date d'envoi mentionnée dans l'accusé de réception en cas d'introduction par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
Art. 6.La demande visée à l'article 2 comprend les pièces et les informations figurant dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le demandeur de licence remplit les conditions prévues à l'article 202 du décret du 27 mars 2009. Section 3. - Déroulement de la procédure
Art. 8.Dans les trente jours suivant l'expiration du délai visé à l'article 4, le régulateur envoie à tous les demandeurs de licence une lettre recommandée leur indiquant si leur demande remplit ou non les conditions de recevabilité énoncées à la section 2.
Si la demande visée à l'article 2 ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à la section 2, le régulateur rejette la demande et en informe immédiatement le demandeur par écrit.
Art. 9.Si, pour un ensemble de canaux de fréquences tel que défini dans l'appel à candidatures visé à l'article 2, plusieurs demandeurs de licence remplissent les conditions de recevabilité énoncées à la section 2, les dossiers de demande font l'objet d'un examen approfondi aux fins d'une évaluation comparative sur la base des critères énoncés à la section 4.
Si, pour un ensemble de canaux de fréquences tel que défini dans l'appel à candidatures visé à l'article 2, un seul demandeur de licence remplit les conditions de recevabilité visées à la section 2, l'évaluation comparative visée à l'alinéa 1er n'a pas lieu et la licence est immédiatement octroyée à ce demandeur de licence.
Art. 10.Dans un délai de cent vingt jours à compter de la publication de l'appel à candidatures visé à l'article 2, le régulateur informe le demandeur de licence classé en tête sur la base des critères énoncés à la section 4, que ce demandeur de licence peut se voir attribuer une licence pour l'ensemble de canaux de fréquences.
Le demandeur de licence visé à l'alinéa 1er informe expressément le régulateur, dans un délai de sept jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er, qu'il accepte la licence et les prescriptions y afférentes. Si le demandeur de licence visé à l'alinéa 1er accepte expressément la licence dans les sept jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, la licence est octroyée.
Si le demandeur de licence refuse celle-ci ou ne réagit pas dans les sept jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, le régulateur informe le demandeur suivant dans l'ordre de classement établi sur la base de l'évaluation comparative visée à l'article 9, alinéa 1er, que ce demandeur peut se voir attribuer une licence pour l'ensemble de canaux de fréquences. S'il ne reste qu'une seule demande recevable, la licence est immédiatement octroyée à ce demandeur de licence après qu'il a accepté la licence et les prescriptions y afférentes dans un délai de sept jours à compter de la notification précitée. S'il ne reste aucune demande recevable, la procédure visée à l'article 10, alinéas 1er, 2 et 3, est à nouveau appliquée jusqu'à ce qu'un demandeur de licence accepte expressément la licence et les prescriptions et restrictions y afférentes.
Une fois la licence octroyée conformément à la procédure visée aux alinéas 1er à 3, le régulateur informe l'autre demandeur de licence de l'identité du titulaire de la licence.
Si le régulateur ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la licence n'est pas octroyée. Si, en application de l'alinéa précédent, aucune licence n'est octroyée, le régulateur rend une décision de non-octroi et en informe les demandeurs concernés. Section 4. - Critères de l'évaluation comparative
Art. 11.Dans le cadre de l'évaluation comparative visée à l'article 9, alinéa 1er, les informations que les demandeurs de licence doivent inclure dans leur demande conformément à l'article 6 sont évaluées à l'aune des critères suivants, à l'issue de quoi les demandeurs sont comparés entre eux : 1° l'utilisation et la concrétisation optimales des canaux de fréquences ;2° les garanties offertes en matière d'accès équitable, raisonnable et non discriminatoire à l'infrastructure, tel qu'il ressort des dispositions contractuelles prévues avec les distributeurs de services ;3° les moyens techniques dont dispose le demandeur de licence et qui lui permettent de mettre en place, d'entretenir et d'exploiter une infrastructure au sein de la Communauté flamande.Ces moyens ressortent notamment des données relatives au réseau, au nombre de pylônes et aux CV des employés ; 4° les ressources financières dont dispose le demandeur de licence ;5° la ou les parties des zones théoriquement visées des canaux de fréquences, qui seront desservies pour la réception fixe sur le toit, la réception portable à l'extérieur et la réception portable à l'intérieur.A cette fin sont indiqués les pourcentages de lieu et de temps, les paramètres techniques pertinents utilisés et une estimation de la population couverte ; 6° le calendrier selon lequel les zones mentionnées au point 5° seront desservies pour la réception fixe sur le toit, la réception portable à l'extérieur et la réception portable à l'intérieur, ainsi que leur évolution éventuelle dans le temps, y compris un calendrier de la mise en service effective proposée des différentes installations émettrices prévues ;7° la qualité des émissions par canal de fréquence, en tenant compte : a) de la capacité numérique prévue, exprimée en Mbit/s ;b) du nombre de programmes pouvant être diffusés. Les informations visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, sont pondérées à hauteur de 20 % pour chaque partie. Les informations visées à l'alinéa 1er, points 3° à 7°, sont pondérées à hauteur de 12 % pour chaque partie.
Art. 12.A la requête du régulateur, le demandeur de licence fournit toutes les données complémentaires relatives aux critères visés à l'article 11.
La requête du régulateur visant à obtenir des données complémentaires ne modifie pas les délais visés à l'article 10. Section 5. - Redevance
Art. 13.Aux fins du présent article, on entend par revenus bruts : l'ensemble des revenus provenant de la fourniture de services de transmission aux distributeurs de services, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels officiels de l'entreprise et tels qu'ils ont été certifiés par un réviseur d'entreprises.
Le titulaire de la licence verse, pour chaque année civile, une redevance annuelle pour l'utilisation d'un ensemble de canaux de fréquences.
La redevance visée à l'alinéa 2 se compose de la somme de trois montants, fixés comme suit : 1° un montant forfaitaire de 350 euros par point d'installation mis en service par le titulaire de la licence ;2° 2 % de la tranche de revenus bruts comprise entre les montants indexés de 12 000 000 d'euros et 20 000 000 d'euros ;3° 5 % de la tranche de revenus bruts supérieure au montant indexé de 20 000 000 d'euros. Le titulaire de la licence verse la redevance visée à l'alinéa 2 au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle la redevance se rapporte. Le titulaire de la licence remet au régulateur l'attestation du réviseur d'entreprises relative aux revenus bruts, en même temps que ce paiement.
Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 3, 1°, est indexé chaque année sur la base de l'indice des prix tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'indexation visée à l'alinéa 5 s'effectue en multipliant les montants en question par l'indice des prix visé à l'alinéa 5, tel qu'il a été fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, puis en divisant ce résultat par l'indice des prix fixé pour le mois de janvier de l'année 2026. Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Section 6. - Suspension et annulation de la licence
Art. 14.Le régulateur peut suspendre ou annuler la licence d'exploitation d'un réseau de télédiffusion si le titulaire de la licence ne respecte pas les dispositions applicables du décret du 27 mars 2009 ou du présent arrêté.
La licence des titulaires qui ne mettent pas en service, dans un délai de deux ans à compter de son obtention, l'ensemble de canaux de fréquences qui leur a été attribué peut être annulée.
La suspension ou l'annulation est précédée d'une mise en demeure par le régulateur, qui offre au titulaire de la licence la possibilité de se conformer à toutes les dispositions pertinentes du décret sur les médias ou du présent arrêté. Le titulaire de la licence dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure pour régulariser la situation. Le régulateur peut prolonger ce délai en fonction de l'infraction constatée.
Art. 15.Le titulaire de la licence est informé de la suspension ou de l'annulation de la licence par lettre recommandée.
Art. 16.La suspension ou l'annulation d'une licence ne donne pas lieu au remboursement de la redevance versée, visée à l'article 13. CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi des autorisations d'émission Section 1re. - Recevabilité
Art. 17.La demande recevable d'autorisation d'émission pour une fréquence destinée à un réseau de télédiffusion, ou la demande de modification y afférente, contient les informations visées au point D, 2° de l'annexe jointe au présent arrêté. La demande d'autorisation d'émission est introduite en néerlandais par une personne habilitée à représenter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts.
Lors de l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er, le titulaire de la licence communique au régulateur les caractéristiques techniques proposées nécessaires, relatives aux attributions de fréquences découlant des allotissements. Le régulateur transmet ces caractéristiques dans les meilleurs délais à l'administration afin de permettre l'examen de leur compatibilité avec le plan de fréquences, ainsi que la coordination, par l'intermédiaire de l'instance fédérale compétente, de ces attributions de fréquences au niveau international et au niveau des autres communautés.
Art. 18.Le titulaire de la licence communique dans les meilleurs délais au régulateur toute modification des caractéristiques techniques des attributions de fréquences, figurant au point D de l'annexe jointe au présent arrêté. Le régulateur transmet ces modifications dans les meilleurs délais à l'administration afin de permettre l'examen de leur compatibilité avec le plan de fréquences, ainsi que la coordination, par l'intermédiaire de l'instance fédérale compétente, de ces attributions de fréquences au niveau international et au niveau des autres communautés.
Art. 19.Si la demande ne remplit pas les conditions de recevabilité visées à l'article 17, le régulateur déclare cette demande irrecevable dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception. A compter de la notification de cette décision, le titulaire de la licence dispose d'un délai de quinze jours pour compléter la demande.
Si la demande remplit les conditions de recevabilité visées à l'article 17, le régulateur statue dans un délai de soixante jours à compter de sa réception. Si le régulateur décide qu'un examen préalable par une autre instance est nécessaire, le délai de soixante jours commence à courir à compter de la date à laquelle il reçoit le rapport d'examen de l'autre instance. Le régulateur informe le titulaire de licence de cette décision.
Le titulaire de licence peut être convoqué pour être entendu par le régulateur. Si le titulaire de licence en fait la demande, il est entendu par le régulateur. Section 2. - Redevance
Art. 20.L'obtention de l'autorisation initiale d'émission n'entraîne aucune redevance.
La redevance pour la modification de l'autorisation d'émission s'élève à 350 euros. La redevance est versée avant la modification sur le compte bancaire du régulateur.
Le montant visé à l'alinéa 2 est indexé chaque année sur la base de l'indice des prix tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'indexation visée à l'alinéa 3 s'effectue en multipliant les montants en question par l'indice des prix visé à l'alinéa 3, tel qu'il a été fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, puis en divisant ce résultat par l'indice des prix fixé pour le mois de janvier de l'année 2026. Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Section 3. - Suspension et annulation de l'autorisation d'émission
Art. 21.Le régulateur peut suspendre ou annuler l'autorisation d'émission dans les cas suivants : 1° les conditions d'autorisation ne sont pas respectées ;2° les fréquences attribuées ne sont pas ou plus utilisées ;3° une ou plusieurs installations émettrices sont transférées vers un autre lieu, à titre occasionnel ou non ;4° une ou plusieurs installations émettrices ne fonctionnent plus pleinement ou ne fonctionnent que partiellement pendant trois mois, sauf si cela résulte d'un cas de force majeure ;5° la redevance annuelle pour la mise en service des canaux de fréquences attribués, visée à l'article 13, n'est pas versée ou n'est pas versée dans les délais. Si le régulateur constate que les émissions ne sont pas conformes à l'autorisation d'émission, il peut, dans l'attente de la décision au fond et après avoir entendu le titulaire de la licence, suspendre l'autorisation d'émission à titre de mesure provisoire. Le régulateur fixe lui-même les délais applicables à cet effet.
Art. 22.Le titulaire de la licence est informé de la suspension ou du retrait de l'autorisation d'émission par lettre recommandée. CHAPITRE 4. - Durée de la licence et des autorisations d'émission
Art. 23.La licence est délivrée pour une durée de quinze ans et, conformément à l'article 193, § 3, alinéa 2, du décret du 27 mars 2009, les autorisations d'émission correspondantes sont délivrées pour une durée de quinze ans.
Art. 24.Le titulaire de la licence qui souhaite renoncer à celle-ci pendant la durée visée à l'article 23 en informe immédiatement le régulateur par écrit.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le titulaire de la licence continue d'assurer les services de transmission pendant un délai raisonnable afin de permettre une cessation ordonnée et conforme au marché. Ce délai raisonnable correspond au moins à la période nécessaire pour exécuter la procédure visée au chapitre 2, sauf si le régulateur autorise un délai plus court sur demande motivée. CHAPITRE 5. - Dispositions administratives relatives à l'autorisation d'émission
Art. 25.Le régulateur mentionne les informations suivantes dans l'autorisation d'émission : 1° le nom et l'adresse du titulaire de la licence ;2° le canal de fréquence utilisé ;3° l'adresse et les coordonnées géographiques des sites d'installation des antennes ;4° la valeur maximale autorisée de la puissance rayonnée effective par site d'installation et la valeur maximale autorisée de la puissance rayonnée effective dans les différentes directions par tranche de 10° dans le cas d'un diagramme d'antenne directionnel ;5° la hauteur du centre des éléments rayonnants de l'antenne au-dessus du niveau du sol par site d'installation ;6° la polarisation de l'antenne par site d'installation ;7° toutes les autres conditions particulières.
Art. 26.L'autorisation d'émission est conservée à l'adresse du titulaire de la licence. Si cette adresse ne se trouve pas sur le territoire de la Communauté flamande, le titulaire de la licence désigne un mandataire au sein de la Communauté flamande. Les coordonnées permettant de joindre le titulaire de la licence ou son mandataire sont communiquées au régulateur.
L'autorisation d'émission est présentée à chaque requête des autorités de contrôle compétentes. En cas de perte, de vol ou de détérioration de l'autorisation d'émission, le titulaire de la licence en informe le régulateur, qui délivre une nouvelle autorisation d'émission. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 27.Les licences et les autorisations d'émission correspondantes qui ont été accordées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent en vigueur dans les conditions dans lesquelles elles ont été accordées. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à ces licences et autorisations d'émission en cours, à l'exception des articles 13, 21 et 25.
Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 avril 2017, 28 avril 2017, 2 juillet 2021 et 22 septembre 2023, est abrogé.
Art. 29.Le ministre flamand qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 septembre 2026.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de Bruxelles et des Médias, C. VAN ACHTER
Annexe. Informations requises dans la demande A. Informations relatives au demandeur d'une licence A.1 Généralités 1° le nom du demandeur de licence ;2° la forme juridique du demandeur de licence ;3° le lieu d'établissement du demandeur de licence et, s'ils ne coïncident pas, le siège statutaire et le siège d'administration principal ;4° la description de la finalité et des activités effectives du demandeur de licence et de ses actionnaires ;5° les statuts tels que publiés au Moniteur belge ;6° une liste des personnes habilitées à représenter valablement le demandeur de licence.Sont également mentionnées les restrictions éventuelles qui s'appliquent au pouvoir de représentation ; 7° un document attestant que le demandeur de licence est habilité à signer la demande ;8° les dispositions relatives à la responsabilité externe des personnes liées au demandeur de licence, telles que les actionnaires et les administrateurs, pour les actes du demandeur de licence, ainsi que les accords particuliers entre les actionnaires ;9° un plan d'entreprise décrivant de la manière la plus complète possible les activités envisagées en vue de réaliser le réseau de télédiffusion. A.2 Relations de propriété 1° la description du montant du capital social, de sa composition en catégories d'actions, telles que les actions ordinaires, privilégiées, convertibles ou prioritaires, et de leur répartition entre les actionnaires ;2° la description des relations de contrôle et de tous les accords qui influencent ces relations. A.3 Accords avec des tiers Tous les accords stratégiques existants et envisagés avec des tiers sont mentionnés et décrits, notamment les accords conclus avec les distributeurs de services et les diffuseurs.
A.4. Déclarations écrites concernant l'exactitude des données 1° les informations relatives au demandeur de licence sont accompagnées de déclarations écrites attestant de l'exactitude et de la complétude des données fournies par le demandeur de licence, visées aux rubriques A.1, A.2 et A.3, et délivrées par un avocat indépendant ; 2° il ressort également des déclarations écrites visées au point 1° que : a) le demandeur de licence n'est pas en état de faillite et qu'aucune demande de mise en faillite n'a été introduite à son égard ;b) aucune cessation de paiements n'a été demandée à l'égard du demandeur de licence, et qu'aucune cessation de paiements ne lui a été accordée ;c) aucun des biens d'entreprise du demandeur de licence n'a fait l'objet d'une saisie. B. Situation financière du demandeur de licence Un aperçu des ressources financières et une description démontrant que le demandeur de licence dispose des moyens nécessaires pour mettre les fréquences en service et déployer un réseau.
C. Connaissances et expérience Une description des connaissances et de l'expérience des employés, pertinente pour l'évaluation des connaissances et de l'expérience du demandeur de licence (par exemple au moyen de CV).
D. Moyens techniques/plan technique 1° une description générale des moyens techniques permettant au demandeur d'une licence de mettre en place, d'entretenir et d'exploiter une infrastructure, par exemple le déploiement d'un réseau en fonction du nombre de pylônes à construire ;2° une description des caractéristiques techniques proposées des attributions de fréquences découlant des allotissements.Celles-ci comprennent notamment, pour chaque attribution de fréquence, les coordonnées géographiques des sites d'installation de l'antenne (longitude et latitude en degrés, minutes et secondes), la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de l'antenne au-dessus du niveau du sol sur le site d'installation, le diagramme de rayonnement de l'antenne, la valeur de la puissance rayonnée effective maximale prévue et la puissance rayonnée effective prévue dans les différentes directions par tranches de 10° en cas de diagramme d'antenne directionnel, la polarisation ainsi que toute autre information utile dans le cadre d'une éventuelle coordination internationale. Ces caractéristiques techniques proposées sont fournies dans le format couramment utilisé pour les coordinations internationales dans le cadre de l'Accord de Genève de 2006, à savoir la Conférence régionale des radiocommunications 2006 chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des Régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06) ; 3° la ou les parties des zones théoriquement visées des canaux de fréquences qui seront desservies pour la réception fixe sur le toit, la réception portable à l'extérieur et la réception portable à l'intérieur, avec indication des pourcentages de lieu et de temps, ainsi que des paramètres techniques pertinents utilisés, et une estimation de la population couverte ;4° le calendrier selon lequel les zones mentionnées au point 3° seront desservies pour la réception fixe sur le toit, la réception portable à l'extérieur et la réception portable à l'intérieur, ainsi que leur évolution éventuelle dans le temps, y compris un calendrier de la mise en service proposée des différentes installations émettrices prévues ;5° la modulation prévue et les paramètres associés (variante du système), la capacité numérique prévue, le nombre prévu de programmes de diffusion et la qualité des émissions par bloc de fréquences ou canal de fréquences. E. Autres informations utiles (à compléter librement) Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand sur les conditions et la procédure d'obtention d'une licence d'opérateur de réseau de télédiffusion et des autorisations d'émission correspondantes.
Bruxelles, le 25 septembre 2026.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de Bruxelles et des Médias, C. VAN ACHTER