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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 05 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'incubateurs

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autorite flamande
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2014204374
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05/08/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'incubateurs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret économie spatiale du 13 juillet 2012, notamment les articles 76 à 80 inclus ;

Vu l'avis du "SERV" (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 21 janvier 2013 ;

Vu l'avis du Conseil Mina, rendu le 24 janvier 2013 ;

Vu l'avis du "VRWI" (Conseil flamand pour les Sciences et l'Innovation), donné le 31 janvier 2013 ;

Vu l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation et les modifications ultérieures éventuelles de ce règlement cadre (JO C 323/1 du 30 décembre 2006) et l'approbation du régime par la Commission européenne (décision de la Commission européenne du 25 juillet 2013) ;

Vu l'avis 55.657/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : l'initiateur d'agrément d'un incubateur ou l'initiateur introduisant une demande de subvention.Ceci peut être l'incubateur lui-même ou un co-fondateur ; 2° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Ondernemen", (Agence flamande de l'Entrepreneuriat) appartenant au domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;3° département : le département appartenant au domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;4° institution de connaissances : une institution chargée de la recherche fondamentale, de la recherche industrielle ou du développement expérimental et la diffusion de ses résultats. L'institution de connaissances doit disposer d'une propre infrastructure de recherche, avoir accès à une infrastructure et à des appareils de recherche, ou doit être intégré dans un centre de recherche technologique-scientifique. Des exemples possibles sont les institutions des associations de recherche, les centres de recherche stratégique, les institutions de recherche post-initiale et les centres collectifs ; 5° ministre : le Ministre flamand chargé de l'Economie ;6° entreprise : les personnes physiques qui ont la qualité de commerçant ou exercent une profession indépendante, les sociétés commerciales ayant la personnalité juridique de droit privé, les sociétés civiles ayant adopté le statut de société commerciale de droit privé et les entreprises étrangères avec un statut comparable, disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande ;7° Activités de R&D : les activités ne se rapportant pas exclusivement aux activités de recherche, mais également aux activités de développement, telles que le développement de prototypes.Cela peut comprendre une certaine production, mais aucun volume commercialisable ; 8° plateforme d'innovation ouverte : un incubateur dans lequel les entreprises ne se situant pas au sein de l'incubateur peuvent également utiliser l'infrastructure de recherche ;9° entrepreneur débutant : toute entreprise en phase de démarrage ou de relance, avec un statut juridique ou non, n'ayant pas plus de cinq ans.La phase de relance peut avoir trait tant à la transformation juridique, à la subdivision d'une organisation en des petites unités indépendantes (tant sur le plan juridique, économique qu'organisationnel) qu'à la continuation de la propre entreprise sous un autre statut juridique. Le premier établissement d'une filiale d'une entreprise qui ne s'est jamais établie en Région flamande est également y compris. 10° université : l'institution universitaire ou une des écoles supérieures faisant partie de l'association avec cette institution ;11° parc scientifique : la zone réservée à l'implantation d'entreprises dont la recherche constitue l'activité principale et qui ont un lien avec une université. Section 2. - Objectifs

Art. 2.Le présent arrêté répond aux objectifs stratégiques de stimuler les projets d'implantation d'entreprises pour des groupes cibles spécifiques, dans la mesure où ceux-ci concernent les ambitions de la politique économique flamande. Concrètement, le régime de soutien vise à réaliser des projets d'implantation d'entreprises axés sur le groupe cible d'entrepreneurs débutants ayant une partie substantielle d'activités de R&D ; et c'est pourquoi ils ont besoin d'un environnement d'établissement spécifique qui peut contribuer au renouvellement et à la transition du tissu économique en Flandre. CHAPITRE 2. - Champ d'application Section 1re. - Agrément d'un incubateur

Art. 3.§ 1er. Un incubateur est une personne morale ayant pour but explicite mais pas nécessairement unique statutaire l'exploitation d'un hôtel d'entreprises, axée sur des entrepreneurs débutants développant des activités relatives aux activités de R&D ou des entrepreneurs débutants avec une partie substantielle d'activités de R&D dans les activités d'entreprise. Tout incubateur offre sur place un appui en termes d'accompagnement et de formes de réseautage sur mesure des entrepreneurs débutants R&D, aux entreprises hébergées dans l'hôtel d'entreprises de l'incubateur et répond au moins à l'une des deux conditions suivantes : 1° l'hôtel d'entreprises de l'incubateur se trouve dans ou est limitrophe d'un parc scientifique, d'un campus d'une université ou d'une école supérieure, ou est situé près d'une institution de connaissances ;2° l'hôtel d'entreprises d'un incubateur est cofondé et cogéré par le gestionnaire d'un parc scientifique, d'une université ou d'une institution de connaissances. § 2. Pour être considérée comme cofondateur et cogestionnaire d'un incubateur respectivement de l'hôtel d'entreprises tel que visé au paragraphe 1er, une participation financière d'au moins 5 % dans le capital social de l'incubateur est requise, ou une convention contractuelle entre l'incubateur et le cofondateur et cogestionnaire stipulant explicitement le rôle et les tâches comme cogestionnaire. § 3. Il sera satisfait à l'obligation d'appui sur place en termes d'accompagnement ou de formes de réseautage tel que visé à l'article 3, § 1er, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° lorsque ce service est offert par l'incubateur aux entrepreneurs débutants R&D hébergés dans l'hôtel d'entreprises de l'incubateur ;2° lorsque ce service est offert par un cogestionnaire de l'incubateur aux entrepreneurs débutants R&D hébergés dans l'hôtel d'entreprises de l'incubateur ;3° lorsque ce service est offert aux entrepreneurs débutants et aux entreprises du milieu d'implantation R&D faisant partie de l'hôtel d'entreprises, que ce service soit offert par l'incubateur même ou par un cogestionnaire. Par milieu d'implantation R&D, tel que visé à l'alinéa premier, on entend : un terrain d'activités économiques, un parc scientifique, campus - un hôtel d'entreprises de l'incubateur y compris ou non - ou un cluster d'entreprises se profilant sciemment pour attirer des entreprises dont la recherche constitue l'activité principale. § 4. Malgré le fait que l'accompagnement, l'appui et les formes de réseautage doivent être offerts sur mesure des entrepreneurs débutants R&D, il est autorisé de mettre en place au sein de l'hôtel d'entreprises de l'incubateur un mélange d'entrepreneurs débutants et d'entreprises plus matures dont la recherche constitue l'activité principale. Lorsque cet hôtel d'entreprises est occupé ou risque d'être occupé, l'incubateur prend des mesures pour inciter les entreprises plus matures à déménager.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre statue sur l'agrément d'un incubateur sur avis de l'agence, qui se concerte avec le département.

L'administrateur général de l'agence peut établir un formulaire pour la demande d'agrément comme incubateur. § 2. Un agrément peut avoir lieu à l'occasion d'une demande de subvention pour la création, l'élargissement, la modernisation ou le (ré)aménagement d'un incubateur. La validation de la recevabilité de la demande de subvention par le ministre vaut comme agrément. § 3. Un incubateur peut également introduire une demande d'agrément sans entraîner une demande de subvention.

Dans ce cas, le Ministre peut agréer l'incubateur sous la condition suspensive de la conclusion d'un accord, au moins entre le Ministre et le demandeur de l'agrément comme incubateur. Lorsque l'agrément est rendu dépendant de la condition de la conclusion d'un accord, le Ministre peut charger l'agence de préparer un tel accord pour échanger des informations et, le cas échéant, de se concerter sur : 1° les investissements prévus par l'incubateur ;2° la gestion de l'incubateur y compris la fonction de médiation ainsi que l'appui, l'accompagnement et les formes de réseautage sur mesure des entrepreneurs débutants R&D qui doivent être offerts ;3° le réseautage organisé avec d'autres incubateurs ;4° la coopération avec les instances au sein des autorités flamandes. Section 2. - Bénéficiaires

Art. 5.Les instances suivantes peuvent bénéficier de la subvention : 1° un incubateur agréé ;2° une université, une institution de connaissance ou un gestionnaire d'un parc scientifique qui sont des cogestionnaires de l'incubateur dans la mesure où celui-ci n'a pas encore été créé ou agréé, étant étendu que l'infrastructure subventionnée est transférée à l'incubateur.

Art. 6.Toute personne morale participant pour au moins 5 % dans le capital social de l'incubateur ou l'incubateur en cours de création peut agir en tant que demandeur lorsque ladite personne morale a reçu une compétence de représentation écrite de l'incubateur ou l'incubateur en cours de création. CHAPITRE 3. - Aide Section 1re. - Conditions

Art. 7.Les espaces et locaux de l'incubateur sont mis à disposition d'entrepreneurs débutants et d'entreprises par location ou concession.

Ce loyer ou cette indemnité de concession reflète le prix du marché.

Lorsqu'une partie de l'incubateur est louée aux instances autres que les entrepreneurs débutants et les entreprises, le montant de subvention est diminué au prorata de la surface occupée par les autres instances dans l'incubateur, sauf si la surface est occupée par l'infrastructure de recherche dans la cadre d'une plateforme d'innovation ouverte.

Sous peine de recouvrement de la subvention, l'incubateur ou la partie faisant l'objet du subventionnement, continue à agir en tant qu'incubateur, tel que visé à l'article 3, pendant au moins cinq ans à partir de la date de la notification de l'octroi de la subvention.

Art. 8.Le Ministre peut subordonner l'octroi d'une subvention à des conditions supplémentaires.

Ces conditions visent à : 1° éviter un double subventionnement des travaux ou frais éligibles au subventionnement sur la base de ce régime de subventionnement.2° forcer le lien avec une institution de connaissances.3° obliger l'incubateur de participer aux initiatives de coopération avec d'autres incubateurs. Section 2. - Frais subventionnables

Art. 9.Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, les coûts estimés relatifs aux travaux suivants sont subventionnables pour la création, l'extension, la modernisation ou le (ré)aménagement : 1° l'acquisition d'un immeuble, la construction ou la transformation de l'hôtel d'entreprises qui fera fonction d'incubateur ;2° l'aménagement du lot sur lequel est situé l'hôtel d'entreprises de l'incubateur tel qu'un parking etc.; 3° l'équipement et le (ré)aménagement de l'immeuble et l'infrastructure (de recherche) entière qui est immobilière par destination. Les coûts datant de la période précédant la période de subvention ne sont pas subventionnables.

Art. 10.Le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer une subvention pour l'organisation de la gestion de l'incubateur agréé, d'une fonction de médiateur et de l'appui, l'accompagnement et le réseautage sur mesure d'un entrepreneur débutant R&D aux frais de personnel, dans la mesure où ces frais ont trait à la première prestation ou la réévaluation d'un service existant pour aboutir à un ensemble complet de tâches, tel que mentionné au présent alinéa.

Pour l'appui, l'accompagnement et les formes de réseautage offerts aux entrepreneurs débutants R&D dans l'hôtel d'entreprises de l'incubateur, l'incubateur impute le prix du marché et lorsqu'aucun prix du marché ne peut être fixé, un prix couvrant les frais directs du service, majoré d'une marge de bénéfice raisonnable. Section 3. - Pourcentage(s) d'appui et appui maximal

Art. 11.Pour les travaux subventionnables acceptés, visés à l'article 9, alinéa premier : 1° soit un pourcentage de subvention de 25 % s'applique lorsque l'incubateur est une PME au sens de la définition européenne des PME, telle que reprise au règlement d'exemption, ou une université, une institution de connaissance ou un gestionnaire d'un parc scientifique ou lorsque l'autorité publique est l'actionnaire majoritaire ; 2° soit un pourcentage de subvention de 15 % s'applique lorsque l'incubateur est une grande entreprise au sens de la définition européenne des PME, telle que reprise au règlement d'exemption.

Art. 12.La subvention s'élève à 500.000 euros au maximum. Ce plafond peut être majoré jusqu'à 1.000.000 euros pour l'un des incubateurs agréés suivants : 1° des incubateurs agréés avec un certain accent sectoriel, et le logement sélectif des entrepreneurs débutants R&D qui en découle ;2° des incubateurs agréés faisant également fonction d'une plate-forme d'innovation ouverte. En cas d'extension, de modernisation ou de réaménagement d'un incubateur agréé, tous les montants de subvention octroyés sur la base du présent arrêté, sont additionnés dans les trois ans après un octroi initial ou antérieur. Le montant ainsi obtenu ne peut pas dépasser le plafond des subventions. La période de trois ans est une période progressive, de sorte que toutes les aides accordées des trois années successives doivent être additionnées.

Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut une seule fois octroyer une subvention pour la gestion de 50 % au maximum des frais de personnel prouvés, visés à l'article 10, engagés par l'incubateur agréé ou par une ou plusieurs des cogestionnaires pendant une période de cinq ans, jusqu'à 100.000 euros au maximum. La période de cinq ans peut être choisie librement.

La subvention pour les frais de personnel, visés à l'alinéa premier, chargé des tâches, visées à l'article 10, ne peut être cumulée avec les subventions déjà obtenues sur la base d'autres réglementations publiques ou dans le cadre de projets subventionnés pour les frais de personnel. CHAPITRE 4. - Procédure Section 1re. - Octroi de la subvention

Art. 14.La subvention est demandée sur présentation d'un dossier.

L'administrateur général de l'agence peut, en concertation avec le département, déterminer quels sont les éléments que le dossier de demande doit comprendre et quelles sont les formalités prescrites auxquelles doit répondre le dossier de demande.

Art. 15.Pour chaque dossier de demande, le Ministre statue sur avis de l'agence, qui se concerte avec le département, sur les points suivants : 1° la recevabilité du dossier de demande ;2° s'il est d'application, les frais subventionnables, le montant de la subvention pour tous les frais subventionnables et le montant de subvention maximum pour les frais d'investissement ;3° s'il est d'application, la subvention maximale pour la gestion ;4° les conditions éventuelles supplémentaires. Section 2. - Paiement

Art. 16.Tant pour la subvention accordée pour les frais d'investissements que pour la subvention pour la gestion et le comité de gestion, deux acomptes de chaque fois 30 % du montant de subvention accordé sont possibles.

Le premier acompte peut être demandé immédiatement après la notification de la subvention et au plus tard dans l'année qui suit l'année de notification.

Le deuxième acompte peut être demandé dès qu'il peut être démontré que 80 % du premier acompte a été affectée.

Art. 17.§ 1er. Le solde est demandé au plus tard un an de la fin des travaux pour les frais d'investissement et au plus tard un an de la fin de la période de cinq ans pour laquelle les frais de personnel pour la gestion ont été pris en compte.

Le solde peut être calculé sur la base des dépenses réelles et prouvées. Le solde ne peut pas donner lieu à un dépassement de la subvention maximale accordée. § 2. Lorsque, conformément à l'article 5, 2°, le bénéficiaire de la subvention n'est pas l'incubateur même, mais une université, une institution de connaissances ou un gestionnaire d'un parc scientifique, un contrôle est effectué après le paiement du solde afin de vérifier si l'infrastructure subventionnée a été transférée à l'incubateur. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 18.Les demandes de subvention, introduites le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées suivant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 25 avril 2014.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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