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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2018
publié le 09 mars 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs

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autorite flamande
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2018011151
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09/03/2018
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09/02/2018
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9 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret économie spatiale du 13 juillet 2012, les articles 76 à 80 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 juin 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 11 septembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.585/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est abrogé.2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° entreprise : toute entité, quel que soit son statut légal, exerçant une activité économique.3° le point 9° est remplacé par ce qui suit : " 9° entrepreneur débutant : toute entreprise en phase de démarrage ou de relance dont l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ne remonte pas à plus de cinq ans ;". 4° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes : " 10° Strategisch Onderzoekscentrum : organisation qui mène des recherches multidisciplinaires en vue de leur valorisation sociétale et économique.11° : TechTransferdienst : un service ou une personne morale chargés par une université ou par un institut supérieur de l'exécution d' activités d'interface .»

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 1ère du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Définition d'un incubateur ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er : 1° les mots " développant des activités relatives aux activités de R&D ou des entrepreneurs débutants " sont abrogés ;2° les mots " au moins à l'une des deux conditions suivantes " sont remplacés par les mots " à chacune des conditions suivantes " ;3° au point 2°, le membre de phrase " le gestionnaire d'un parc scientifique, d'une université ou d'une institution de connaissances " est remplacé par les mots " un " TechTransferdienst " ou un " Strategisch Onderzoekscentrum " ;4° il est ajouté un point 3° : " 3° l'hôtel d'entreprises comprend de l'infrastructure spécifique dont la finalité principale est de faciliter des activités R&D.".

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour être considéré comme cofondateur d'un incubateur, une participation financière d'au moins 5% dans le capital social de l'incubateur est requise.

Pour être considéré comme cogestionnaire de l'hôtel d'entreprises de l'incubateur, une convention est requise dans laquelle le rôle, les tâches et la contribution à la fonction spécifique de l'incubateur sont explicitement éclaircis. ".

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° le mot « agréé » est abrogé ;2° au point 2°, le membre de phrase " une université, une institution de connaissance ou un gestionnaire d'un parc scientifique " est remplacé par les mots " un " TechTransferdienst " ou un " Strategisch Onderzoekscentrum ».

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les espaces et locaux de l'incubateur sont mis à disposition d'entrepreneurs en phase de démarrage et aux entreprises. Le loyer ou l'indemnité de concession reflète le prix du marché. Lorsqu'une partie de l'incubateur est mise à disposition moyennant un loyer ou une indemnité de concession aux instances autres que les entrepreneurs débutants et les entreprises, le montant de la subvention est diminué au prorata de la surface occupée par les autres instances dans l'incubateur, sauf si la surface est occupée par l'infrastructure de recherche dans la cadre d'une plateforme d'innovation ouverte. ".

Art. 8.Dans l'article 9, le mot « agréé » est abrogé.

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° le membre de phrase « soit » est abrogé.2° au point 1°, le membre de phrase " une université, une institution de connaissance ou un gestionnaire d'un parc scientifique " est remplacé par les mots " un TechTransferdienst " ou un " Strategisch Onderzoekscentrum ».

Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.Une aide maximale de 1.000.000 euros peut être octroyée sur une période de 3 ans. La période de trois ans est une période cumulative, de sorte que toutes les aides accordées des trois années successives doivent être additionnées. ".

Art. 12.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 14 du même arrêté le membre de phrase « , en concertation avec le département, » est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le membre de phrase " qui se concerte avec le département, " est abrogé.2° le point 3° est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante: " Pour la subvention accordée pour les frais d'investissements deux acomptes de chaque fois 30 % du montant accordé de la subvention sont possibles." 2° L'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le premier acompte peut être demandé immédiatement après le démarrage du projet et au plus tard dans l'année qui suit l'année de la notification .».

Art. 16.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le membre de phrase : " et au plus tard un an de la fin de la période de cinq ans pour laquelle les frais de personnel pour la gestion ont été pris en compte " est abrogé.2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque, conformément à l'article 5, 2°, le bénéficiaire de la subvention n'est pas l'incubateur lui-même, mais un Tech Transferdienst ou un Strategisch Onderzoekscentrum, un contrôle est également effectué après le paiement du solde afin de vérifier si l'infrastructure subventionnée a été transférée à l'incubateur.»

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs continue à s'appliquer aux demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mars 2018.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2018.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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