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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 10 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode de désignation et de rémunération des vétérinaires désignés par le service et déterminant les missions effectuées par ces vétérinaires

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autorite flamande
numac
2019041957
pub.
10/09/2019
prom.
24/05/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode de désignation et de rémunération des vétérinaires désignés par le service et déterminant les missions effectuées par ces vétérinaires


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 34ter, inséré par le décret du 13 juillet 2018 ;

Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.901/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° vétérinaire : le titulaire légal du diplôme visé à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire ou du titre de formation visé à l'article 2, 5, de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires, qui est autorisé à exercer la médecine vétérinaire ;2° ministre : le ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions ;3° personne morale vétérinaire : la personne morale vétérinaire visée par la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires ;4° Loi sur le bien-être des animaux : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 2.A la condition visée à l'article 4, le service peut désigner les personnes suivantes pour effectuer les missions liées à la surveillance visée à l'article 34ter de la Loi sur le bien-être des animaux : 1° les vétérinaires ;2° les personnes morales vétérinaires.

Art. 3.Les contrôles visés à l'article 34ter de la Loi sur la protection des animaux portent, entre autres, sur l'ensemble du processus d'abattage, y compris le contrôle des animaux, la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs et la compétence du responsable du bien-être des animaux, les postes d'inspection frontalière, les points de sortie et les établissements soumis à agrément, ainsi que le personnel y travaillant.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° responsable du bien-être des animaux: la personne à désigner conformément à l'article 17 du règlement (CE) No 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, pour les abattoirs auxquels s'appliquent les alinéas 1er à 5 dudit article ;2° processus d'abattage : l'abattage et toutes les opérations connexes, telles que le déchargement, la conduite, la manipulation, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée, effectués dans le cadre de la mise à mort des animaux sur le lieu où ils sont mis à mort.

Art. 4.Pour l'exécution des missions relatives à la surveillance visée à l'article 34 ter de la Loi sur le bien-être des animaux, le service ne peut désigner que des vétérinaires et des personnes morales vétérinaires agréés à cet effet en application du présent arrêté.

Art. 5.Le vétérinaire doit satisfaire à toutes les conditions suivantes pour être agréé pour l'exécution des missions relatives à la surveillance visée à l'article 34 ter de la Loi sur le bien-être des animaux : 1° ne pas avoir été condamné pour des infractions professionnelles passibles d'une peine correctionnelle ;2° ne pas avoir été condamné pour l'utilisation illégale de substances ayant des effets pharmacologiques ;3° ne pas avoir été suspendu pendant trois mois ou plus par l'Ordre des Médecins vétérinaires au cours des cinq années précédant la présentation de la demande d'agrément ;4° être affilié à une caisse d'assurances sociales pour indépendants en vue de l'exécution des missions ;5° avoir suffisamment assuré sa responsabilité civile et sa responsabilité professionnelle. La personne morale vétérinaire doit satisfaire à toutes les conditions suivantes pour être agréée pour l'exécution des missions relatives à la surveillance visée à l'article 34ter de la Loi sur le bien-être des animaux : 1° ni la personne morale, ni ses administrateurs, n'ont été condamnés pour des infractions professionnelles passibles d'une peine correctionnelle ;2° ne pas avoir été suspendu pendant trois mois ou plus par l'Ordre des Médecins vétérinaires au cours des cinq années précédant la présentation de la demande d'agrément ;3° utiliser des vétérinaires pour le service, qui répondent aux conditions, visées à l'alinéa 1er. En outre, les vétérinaires agréés et les personnes morales vétérinaires s'engagent, par une déclaration sur l'honneur : 1° à exécuter les missions qui leur sont confiées d'une manière compétente, loyale et correcte, conformément aux dispositions de la réglementation visée à l'article 34ter de la Loi sur le bien-être des animaux, ainsi qu'aux circulaires et instructions du service y afférentes ;2° à ne pas fournir de services à d'autres clients si cela peut conduire à un conflit d'intérêts ou est contraire à toute réglementation ou principe déontologique ;3° à signaler immédiatement toute forme de conflit d'intérêts au service ;4° à observer, en tout temps, une stricte prudence à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans l'exécution des tâches qui composent leur mission ;5° à se former en suivant des cours reconnus par le service, afin d'avoir en tout temps les connaissances et les qualifications requises ;6° en ce qui concerne les personnes morales vétérinaires, à s'assurer que les vétérinaires qu'elles ont désignés respectent les règles visées aux points 1er à 5.

Art. 6.L'agrément visé à l'article 4 ne peut être octroyé que lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le service a lancé un appel pour la demande d'agrément ;2° une demande recevable a été introduite ;3° les conditions d'agrément visées à l'article 5 sont remplies.

Art. 7.Le service lance un appel à l'introduction de demandes d'agrément. L'appel reprend les données suivantes : 1° une note explicative sur la procédure d'agrément ;2° les critères de recevabilité et de bien-fondé ;3° les délais de décision ;4° un formulaire de demande.

Art. 8.Le vétérinaire introduit la demande auprès du service par voie électronique, à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par le service, et mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les données suivantes : 1° les nom et prénom, le numéro de registre national, l'adresse e-mail, l'adresse de correspondance et le numéro de téléphone du demandeur ;2° toutes les données nécessaires sur son inscription sur la liste de l'Ordre des Médecins vétérinaires ;3° un seul numéro d'entreprise belge ainsi que la forme juridique y afférente, sous lesquels le demandeur exerce ses activités ;4° le numéro de compte lié au numéro d'entreprise indiqué ;5° son expérience pertinente en matière d'abattoirs, de postes d'inspection frontalière, de points de sortie et d'établissements soumis à l'agrément. La personne morale vétérinaire introduit la demande d'agrément auprès du service par voie électronique, à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par le service, et mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les données suivantes : 1° les nom et prénom, l'adresse e-mail, l'adresse de correspondance et le numéro de téléphone de la personne de contact auprès de la personne morale vétérinaire ;2° les statuts de la personne morale vétérinaire ;3° toutes les données nécessaires sur son inscription sur la liste de l'Ordre des Médecins vétérinaires ;4° un seul numéro d'entreprise belge ainsi que la forme juridique y afférente, sous lesquels le demandeur exerce ses activités ;5° le numéro de compte lié au numéro d'entreprise indiqué ;6° son expérience pertinente en matière d'abattoirs, de postes d'inspection frontalière, de points de sortie et d'établissements soumis à l'agrément ;7° les nom et prénom et le numéro de registre national des vétérinaires mis à disposition, ainsi que toutes les données nécessaires sur leur inscription sur la liste de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

Art. 9.§ 1er. Après réception de la demande, le service envoie un accusé de réception électronique au demandeur. § 2. Dans les quatorze jours suivant la date de réception de la demande, le service informe le demandeur si la demande est recevable et complète.

Si la demande n'est pas recevable parce qu'une ou plusieurs des données visées à l'article 8 sont manquantes ou si la demande n'est pas complète parce que toutes les données requises pour évaluer si les conditions d'agrément visées à l'article 5 ne sont pas remplies, le service demande au demandeur de fournir ces données dans les sept jours suivant la réception de la demande de renseignements complémentaires. Pendant ce délai, le délai de décision quant à la recevabilité est suspendu. Lorsqu'aucun renseignement ou document n'a été transmis au service par voie électronique dans le délai précité, la demande est déclarée irrecevable. § 3. Si la demande est recevable et complète, le service examine si le demandeur remplit les conditions d'agrément visées à l'article 5. Si nécessaire, le service peut demander au demandeur des informations complémentaires. Le demandeur fournit les informations demandées dans les sept jours suivant la réception de la demande d'informations complémentaires. Pendant ce délai, le délai de décision quant au bien-fondé est suspendu. § 4. Le ministre statue sur la demande sur avis du service dans les deux mois suivant la date à laquelle le service a reçu la demande recevable et complète. § 5. Le service fournit au demandeur par voie électronique la décision d'octroyer l'agrément. La décision de refuser l'agrément est communiquée au demandeur par lettre recommandée.

Art. 10.L'agrément visé à l'article 4 est valable pendant dix ans.

Art. 11.Le service contrôle le respect des conditions d'agrément visées à l'article 5, y compris le respect de l'engagement visé à l'alinéa 3 dudit article, et peut demander au vétérinaire ou à la personne morale vétérinaire les documents nécessaires à cet effet.

Art. 12.§ 1er. Si le service constate qu'un vétérinaire agréé ou une personne morale vétérinaire agréée ne remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 5, y compris l'engagement visé à l'alinéa 3 dudit article, le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément. § 2. Le service informe le vétérinaire ou la personne morale vétérinaire par lettre recommandée des dispositions et règles non respectées. Dans cette lettre recommandée, le service avertit le vétérinaire ou la personne morale vétérinaire que l'agrément peut être suspendu ou retiré et invite l'intéressé à un entretien avec le service. § 3. Le vétérinaire ou la personne autorisée à représenter légalement la personne morale vétérinaire peut introduire une défense écrite à l'occasion de l'entretien visé au paragraphe 2. § 4. Après avoir entendu dans sa défense le vétérinaire ou la personne autorisée à représenter légalement la personne morale vétérinaire et après avoir examiné les documents présentés, le service conseille le ministre sur la décision de suspendre ou de retirer l'agrément. § 5. Si le ministre décide de suspendre ou de retirer l'agrément du vétérinaire ou de la personne morale vétérinaire, cette décision est communiquée au vétérinaire ou à la personne morale vétérinaire par lettre recommandée. § 6. En cas d'urgence, le ministre peut, sur avis du service, suspendre l'agrément sans avertissement préalable.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er le vétérinaire ou la personne autorisée à représenter légalement la personne morale vétérinaire est convoqué immédiatement à un entretien au service. A l'occasion de cet entretien, l'intéressé peut introduire une défense écrite. Après avoir entendu l'intéressé dans sa défense et après avoir examiné les documents présentés, le service conseille le ministre sur la décision définitive de suspendre ou de retirer l'agrément. § 7. L'agrément d'un vétérinaire est retiré d'office et sans aucune formalité si l'Ordre des Médecins vétérinaires impose au vétérinaire une interdiction définitive d'exercice de la médecine vétérinaire.

Art. 13.Afin d'assigner les missions aux vétérinaires et aux personnes morales vétérinaires, le service établit une planification.

Il tient compte pour cela de tous les éléments suivants : 1° le nombre total de missions à exécuter ;2° la disponibilité des vétérinaires et des personnes morales vétérinaires agréés conformément aux dispositions du présent arrêté ;3° la distance entre le domicile ou le lieu d'établissement du vétérinaire ou de la personne morale vétérinaire et le lieu où les missions doivent être effectuées ;4° l'expérience pertinente du vétérinaire ou de la personne morale vétérinaire en matière d'abattoirs, de postes d'inspection frontalière, de points de sortie et d'établissements soumis à l'agrément. La répartition des missions se fait sur la base d'un système de rotation entre les vétérinaires et les personnes morales vétérinaires agréés.

Art. 14.§ 1er. Pour l'exécution de la mission qui lui est confiée, le vétérinaire ou la personne morale vétérinaire reçoit des honoraires de 49,126 euros par heure, hors T.V.A., pour les tâches de surveillance. § 2. Le tarif horaire visé au paragraphe 1er est majoré de 50 %, hors T.V.A., pour les tâches de surveillance effectuées par le vétérinaire ou la personne morale vétérinaire pendant la nuit et le week-end.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° tâches de surveillance pendant la nuit : les prestations effectuées entre 18h00 et 08h00 à condition qu'elles prennent fin à ou après 22h00 ou débutent à ou avant 04h00 ;2° tâches de surveillance pendant le week-end : les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux entre 0h00 et 24h00. § 3. Les honoraires comprennent les déplacements jusqu'à 20 kilomètres par jour.

Les déplacements sont calculés sur la base du domicile légal du vétérinaire ou du siège social de la personne morale vétérinaire.

Les frais de déplacement pour les réunions organisées par le service ne sont pas remboursés. § 4. Le service rembourse la partie des déplacements commandés dépassant 20 kilomètres par jour conformément aux dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

L'itinéraire le plus rapide peut être facturé si la distance parcourue ne dépasse pas plus de 10 % de la distance la plus courte. § 5. Le vétérinaire ou la personne morale vétérinaire présente une facture mensuelle indiquant toutes les informations suivantes : 1° la date d'exécution de la tâche ;2° le lieu où la tâche a été exécutée ;3° l'heure de début et de fin de la prestation ;4° la distance parcourue par mission ;5° le numéro de commande (d'achat) fourni par le service ;6° la date, le numéro et le montant total de la facture ; 7° le numéro de T.V.A. et les coordonnées de la personne morale vétérinaire au nom de laquelle le vétérinaire établit sa facture ; 8° l'IBAN, le BIC et le numéro de compte auquel le montant de la facture doit être versé. § 6. Le vétérinaire ou la personne morale vétérinaire soumet sa facture mensuellement après la fin du mois auquel elle se rapporte, via postkamerfacturatie@fb.vlaanderen.be.

Art. 15.Si un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire ne souhaite plus effectuer de missions sur demande du service, il en informe le service au moins un mois à l'avance. Sauf en cas de force majeure et sauf après consentement du service, le vétérinaire ou la personne morale vétérinaire reste tenu de continuer à exécuter ses missions pendant cette période.

Une fois que le vétérinaire ou la personne morale vétérinaire a cessé ses activités pour le service, son agrément reste valable pendant un an. Si le vétérinaire ou la personne morale vétérinaire n'a pas repris ses missions pour le service après l'expiration de ce délai, son agrément s'éteint de plein droit.

Art. 16.Le ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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