publié le 05 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées
24 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 19/4, inséré par le décret du 15 juillet 2016.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 mars 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 71.523/1 le 10 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 9, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, les mots « L'assistance indemnisable » sont remplacés par les mots « Le montant du BAP ».
Art. 2.L'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Le BAP peut être affecté si les conditions visées aux paragraphes 2 à 6 sont remplies, aux : 1° actes d'un assistant personnel ;2° assistance individuelle moins accessible ;3° transport ;4° assistance fournie par des structures qui sont agréées ou autorisées par l'agence ou enregistrées auprès de l'agence. § 2. Les catégories suivantes d'actes d'un assistant personnel sont éligibles à une indemnisation à l'aide du BAP; 1° l'aide ou le soutien pratique, organisationnel(le) et de fond lors des activités ménagères et physiques et lors des déplacements ;2° l'aide ou le soutien pratique lors des actes de la vie quotidienne dans le cadre de l'école et du travail ;3° l'aide ou le soutien pratique, organisationnel(le) et de fond lors de l'exercice des activités de jour ;4° l'accompagnement et/ou le soutien agogique, pédagogique ou orthopédagogique de la personne handicapée ou de ses parents, notamment en ce qui concerne l'approche des problèmes spécifiques, le planning de l'avenir, le développement d'un réseau social, l'accompagnement ou le soutien en matière de santé et de sécurité, le coaching, la stimulation du développement des jeunes enfants, l'apprentissage de l'autonomie et d'autres aptitudes spécifiques ;5° l'assistance par un interprète gestuel Langue des Signes flamande, qui n'est pas subventionnable conformément à d'autres règlements. Les actes suivants ne sont pas éligibles à une indemnisation à l'aide du BAP : 1° l'assistance matérielle individuelle ;2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux qui relèvent de la compétence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qu'ils soient effectivement remboursés ou non ;3° l'accompagnement pédagogique et didactique dans le cadre d'études qui chevauchent l'offre de l'enseignement ordinaire, de l'enseignement spécial ou de l'enseignement intégré ;4° le soutien à l'emploi qui chevauche l'offre de l'encadrement du parcours d'insertion ou la Prime d'insertion flamande ;5° l'accompagnement budgétaire ;6° les frais de déplacement en voiture de l'assistant personnel ou du titulaire du budget à l'exception de la migration pendulaire de l'assistant personnel qui est employé par un contrat de travail tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°. Au moins 95 % de la partie du BAP affectée aux actes d'un assistant personnel, sont affectés aux frais de personnel. Les charges patronales sociales et fiscales, ainsi que les frais d'assurance nécessaires et les frais divers liés à la situation de travail, les formations et les charges légalement prévues qui se rapportent à l'engagement de bénévoles sont également considérés comme des frais de personnel. Seuls les frais de personnel exposés et justifiés par la personne handicapée quant aux actes d'un assistant personnel, sont indemnisables.
Au maximum 5 % de la partie du BAP affectée aux actes d'un assistant personnel, peuvent être affectés à des frais autres que les frais de personnel visés à l'alinéa trois. Ces autres frais ne doivent pas être prouvés.
L'agence définit les pièces justificatives que le titulaire du budget doit présenter sur demande afin de prouver les frais visés à l'alinéa trois. § 3. Le BAP peut être affecté à l'indemnisation des frais liés à l'engagement de l'assistance individuelle moins accessible. § 4. Les frais de transport de la personne handicapée peuvent être indemnisés à l'aide du BAP, à l'exception des frais de transport liés à l'accueil de jour en remplacement ou en complément de l'école par un centre multifonctionnel qui est subventionné en vertu d'une autre réglementation relative à l'intégration sociale des personnes handicapées. § 5. Le BAP peut être affecté à l'indemnisation de l'assistance suivante, fournie par un centre multifonctionnel, si cette assistance n'est pas déjà indemnisée en vertu d'autres réglementations relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées : 1° 155 nuits de séjour par année calendaire ;2° 155 jours d'accueil de jour en remplacement ou en complément de l'école par année calendaire, fourni par un centre multifonctionnel qui ne fournit pas à la personne handicapée concernée un accueil de jour en remplacement ou en complément de l'école qui est combiné avec le BAP conformément au paragraphe 6, alinéa deux. Le BAP peut être affecté à l'indemnisation de 155 nuits d'accompagnement au logement ou de 155 jours d'accompagnement de jour par année calendaire qui est fourni par un des prestataires de soins suivants : 1° un prestataire de soins qui est autorisé par l'agence conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;2° un prestataire de soins qui est enregistré auprès de l'agence conformément à l'article 7, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés. Le BAP peut également être affecté à l'indemnisation de 155 jours d'accompagnement de jour par année calendaire qui est fourni par des initiatives de soins verts enregistrées auprès de l'agence, telles que visées à l'article 7, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.
Le BAP peut être affecté à l'indemnisation de 104 accompagnements au maximum par année calendaire qui sont fournis par un centre multifonctionnel ou par un offreur de soins tel que visé à l'alinéa deux, 1°, lorsqu'ils ne sont pas déjà indemnisés en vertu d'autres réglementations relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Dans l'alinéa quatre, on entend par accompagnement : le soutien psychosocial général, dans le cadre duquel le prestataire de soins se rend chez la personne handicapée, ou la personne handicapée se rend chez le prestataire de soins, ou qui est fourni en groupe. § 6. Il est impossible de combiner le BAP avec une assistance qui est déjà subventionnée en vertu d'autres réglementations relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Par dérogation à l'alinéa premier, il est possible de combiner le BAP avec l'assistance qui est fournie par un centre multifonctionnel et qui est constituée d'accueil de jour en complément de l'école ou d'accueil de jour en remplacement de l'école. Les activités de l'assistant ne peuvent pas faire double emploi avec l'assistance fournie par le centre multifonctionnel. Le BAP octroyé est diminué du pourcentage qui est le résultat : 1° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés si la personne handicapée combine le BAP avec un accueil de jour en complément de l'école dans un centre multifonctionnel ;2° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat pour enfants non-scolarisés si la personne handicapée combine le BAP avec un accueil de jour en remplacement de l'école dans un centre multifonctionnel. Le coût, visé à l'alinéa deux, est le coût de l'année d'activité 2014.
Le BAP peut également être combiné avec des hôpitaux, des centres de revalidation et des structures d'aide sociale, d'emploi, de formation professionnelle ou de loisirs subventionnées par les autorités fédérales ou régionales, lorsqu'il s'agit de structures qui offrent un soutien similaire au soutien visé à l'alinéa deux.
Il est possible de combiner le BAP avec un module type au sein du placement familial tel que visé au chapitre 2, section 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial. Les activités de l'assistant ne peuvent toutefois pas faire double emploi avec l'assistance fournie au sein du placement familial.
Art. 3.Dans l'article 11/1, § 2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2021 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, le membre de phrase « pour les frais visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, » est abrogé.
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1, alinéa deux, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un contrat de transport de la personne handicapée.» ; 2° dans le paragraphe 3, 4°, le membre de phrase « l'article 10, § 2 ou § 5, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 10, § 2, § 3 ou § 5, » ;3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si le contrat, visé à l'alinéa premier, porte sur le soutien tel que visé à l'article 10, § 2, les catégories d'actes de l'assistant personnel et la durée moyenne hebdomadaire des prestations sont supplémentairement enregistrées avec les données visées à l'alinéa premier.».
Art. 5.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 6 février 2015, est modifié comme suit :
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS