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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 1997
publié le 09 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036082
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09/09/1997
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24/06/1997
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24 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994 et 24 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'organisme « Kind en Gezin », rendu le 4 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) : l'organisme d'intérêt public créé par le décret du 29 mai 1984 créant l'organisme « Kind en Gezin ».2° Services pour familles d'accueil : les structures définies à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil;3° Crèches : les structures définies à l'article 4 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil;4° Familles d'accueil privées : les structures définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » de l'accueil d'enfants à titre permanent.5° Structures d'accueil privées : les structures définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » de l'accueil d'enfants à titre permanent.6° Initiatives d'accueil extrascolaire : les structures définies à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;

Art. 2.§ 1er. Est considéré comme accueil extrascolaire, l'accueil d'enfants de l'enseignement fondamental avant et après l'école, le mercredi après-midi et les jours de vacances, organisé par une des structures suivantes : 1° les services pour familles d'accueil;2° les crèches;3° les familles d'accueil privées;4° les structures d'accueil privées;5° les initiatives d'accueil extrascolaire;6° l'offre d'accueil dans le cadre de l'école : toutes formes spécifiques d'accueil mises sur pied dans le cadre de l'école par le pouvoir organisateur de l'école, le comité des parents ou toute autre instance, hormis l'accueil de courte durée dans le cadre de l'école avant et après les classes. § 2. L'offre d'accueil telle que définie à l'article 2, § 1er, 6° ne peut être prise en considération que moyennant une motivation supplémentaire de la part de la concertation locale, compte tenu du fait que l'accueil extrascolaire n'appartient pas aux tâches nucléaires de l'école et qu'il est souhaitable, pour des raisons organisationnelles, de confier l'organisation de l'accueil extrascolaire à l'école.

Art. 3.§ 1er. Pour que les structures énumérées à l'article 2 puissent obtenir le label de qualité visé à l'article 5, elles doivent répondre aux conditions générales de qualité prescrites par la charte de la qualité défini par le présent arrêté. § 2. Outre l'obligation prescrite au § 1er, les structures doivent répondre aux conditions générales de qualité prescrites par les arrêtés respectifs du Gouvernement flamand applicables à elles.

Art. 4.§ 1er. Une initiative d'accueil extrascolaire peut être agréée aux termes de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 dans la mesure où un plan d'orientation politique local pour l'accueil extrascolaire a été élaboré au niveau communal et pour autant qu'un avis favorable a été rendu sur l'initiative d'accueil extrascolaire au sein d'une concertation locale telle que visée au § 5. § 2. Par plan d'orientation politique local on entend un plan qui fait l'analyse pour une commune déterminée et pour une période de trois ans, de l'offre quantitative et qualitative existante, établit une estimation des besoins globaux d'accueil extrascolaire et de vision et formule des propositions et des mesures afin de combler à court et à long terme les besoins globaux tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Dans ce contexte, la mission accomplie par chaque structure, telle que définie dans sa réglementation spécifique ou à l'article 2 du présent arrêté, est respectée et valorisée. § 3. Les besoins globaux visés au § 2 sont estimés compte tenu de toutes les composantes donnant ou susceptibles de donner lieu sur le plan social à une demande d'accueil extrascolaire.

En tout cas, il y a lieu de tenir compte du nombre d'enfants concernés, des conditions de travail du ou des parents, de la disponibilité du ou des grands-parents, du caractère défavorisé des jeunes familles et du caractère urbain ou rural de la commune. § 4. Les propositions formulées dans le cadre du plan d'orientation politique local tendent à une approche de qualité et à une offre de qualité en matière d'accueil extrascolaire. § 5. Le plan d'orientation politique local est établi au sein d'une concertation locale impliquant activement dans une commune déterminée tous les intéressés et acteurs associés à l'accueil extrascolaire.

Le présent arrêté stipule au Titre III le contenu et les contours de cette concertation locale.

Art. 5.Sur base de la charte de la qualité, telle que prévu par le présent arrêté, un label de qualité est attribué au sein de la concertation locale aux structures respectant les conditions générales prescrites par la charte de la qualité. L'attribution de ce label de qualité est subordonnée à la production par la structure d'une évaluation positive de la qualité de la part de l'autorité compétente en la matière.

L'agrément de structures visées à l'article 1er, 2°, 3° et 6° et l'octroi du Certificat de Contrôle aux structures visées à l'article 1er, 4° et 5°, emporte de plein droit l'attribution du label de qualité.

Art. 6.§ 1er. L'organisme « Kind en Gezin » veille à l'application concrète de la charte de la qualité et en particulier à l'attribution du label de qualité aux structures. § 2. Le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes, précise : 1° le contenu du plan d'orientation politique local et ses modalités d'élaboration, garantissant un apport et un traitement égaux à tous les acteurs;2° les modalités d'attribution du label de qualité. § 3. L'organisme « Kind en Gezin » stimule et encadre la mise en place d'une concertation locale et du plan d'orientation politique local, tels que précisés par le présent arrêté.

TITRE II. - Charte de la qualité en matière d'accueil extrascolaire CHAPITRE Ier. - Des activités pédagogiques

Art. 7.La structure veille à ce que l'accueil extrascolaire offre des chances optimales à chaque enfant et ne dépasse pas les moyens de l'enfant.

Art. 8.L'accueil de grands groupes d'enfants doit être évité. A cette fin, le groupe peut être subdivisé en sous-groupes. La division en groupes d'âge mixtes est souhaitable en vue de l'épanouissement social des enfants. Lors de la division en groupes, il y a lieu de tenir compte des préférences spontanées des enfants.

Art. 9.L'offre structurée de la structure doit permettre aux enfants de choisir librement et de prendre des initiatives. Les enfants doivent notamment pouvoir opter pour des jeux ou une occupation tranquille, pour des jeux en solitaire ou en groupe avec ou sans adultes, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Certaines activités telles que les repas doivent être structurées. Au cours des jours de vacances et le mercredi après-midi, il y a lieu de prévoir une offre variée de jeux auxquels les enfants peuvent participer librement. Dans la mesure du possible, une attention particulière sera accordée aux divers groupes d'âge.

Art. 10.Des jouets justifiés et sûrs doivent être suffisamment disponibles et offerts d'une manière adéquate. Ces jouets sont adaptés à l'âge, la nature et le niveau de développement des enfants accueillis.

Art. 11.La confidence en soi des enfants doit être stimulée en interpellant leurs capacités, en tenant compte de leurs préférences et en encourageant leur propre initiative.

Art. 12.Il est laissé aux enfants admis à l'accueil suffisamment de liberté pour s'exprimer dans leurs relations sociales. Pour cela, une attention particulière est accordée à leur manière de se fréquenter.

L'importance d'un comportement tolérant et non-violent est essentielle.

Art. 13.La fréquentation des enfants se fait de façon sensible, informelle et personnelle.

Chaque enfant doit se sentir en sécurité psychique et physique.

Une attention et des soins adéquats sont accordés aux enfants ayant des besoins spécifiques tels que les enfants handicapés ou ceux de familles défavorisées,

Art. 14.Les enfants sont, dans la mesure du possible, associés à l'élaboration ou à la modification du mode de vie, à l'aménagement des locaux, à l'organisation des activités et aux activités quotidiennes de l'accueil. CHAPITRE II. - De l'encadrement

Art. 15.Les personnes chargées de l'accueil, ci-après dénommées les accompagnateurs, disposent des qualifications appropriées. Sont pris en compte les diplômes obtenus tant dans l'enseignement à temps plein que par promotion sociale, les certificats délivrés à l'issue de formations spécifiques agréées par l'organisme « Kind en Gezin » et l'expertise acquise par expérience.

Art. 16.Les accompagnateurs sont encouragés à suivre des cours de perfectionnement et de formation. Une attention particulière sera prêtée à la délivrance des premiers soins. A cette fin, la structure accorde les facilités nécessaires.

Art. 17.La sélection des accompagnateurs par la structure doit tenir compte de leurs opinions, attitudes et capacités en matière de fréquentation des enfants et leurs capacités en matière de comportements pédagogiques conscientes et appropriées.

Art. 18.La structure veille à ce que la continuité de l'encadrement soit assurée de sorte qu'une relation personnelle entre les accompagnateurs et les enfants puisse s'établir. CHAPITRE III. - De la participation des parents

Art. 19.§ 1er. Avant que l'accueil ne débute, les parents accompagnés de leurs enfants peuvent faire la connaissance des accompagnateurs, des locaux et du mode de fonctionnement; § 2. Les parents reçoivent à l'inscription le règlement intérieur de la structure, visé à l'article 28 et le signent pour accord; § 3. Les parents sont priés de remplir un bulletin d'information concernant d'éventuelles particularités quant à l'approche et les soins de l'enfant; § 4. Les contacts avec les parents aux moments qu'ils déposent ou cherchent leurs enfants se déroulent de façon que la confiance mutuelle est renforcèe. A cet effet, le temps et l'espace nécessaires sont prévus. § 5. Pendant les heures d'ouverture de l'accueil, les parents ont libre accès à tous les locaux où les enfants séjournent; § 6. Les parents sont régulièrement informés des activités quotidiennes de la structure d'accueil et sont associés à leur organisation, au fonctionnement plus large et à la politique de la structure. CHAPITRE IV. - De l'infrastructure

Art. 20.Les locaux de la structure sont destinés et aptes aux activités d'accueil. Ils peuvent être suffisamment aérés et éclairés.

Art. 21.Une aire de jeux en plein air, attenante aux locaux d'accueil est prévue.

Art. 22.Les locaux et l'aire de jeux doivent être suffisamment larges et aménagés adéquatement, compte tenu du nombre d'enfants accueillis et de leur âge.

Art. 23.Une ambiance familiale est créée dans les locaux. CHAPITRE V. - De la sécurité et de la salubrité

Art. 24.La structure veille à ce que l'environnement d'accueil est sûr, salubre et bien entretenu; la composition de la nourriture servie aux enfants doit être équilibrée.

Art. 25.Un encadrement permanent, ininterrompu des enfants présents est absolument nécessaire.

Art. 26.Tous les déplacements d'enfants (entre l'école et la structure d'accueil, en cas d'excursions etc...) font l'objet d'un encadrement sûr et adéquat.

Art. 27.De chaque enfant accueilli, le ou les parents ou une personne qui les remplace doit pouvoir être joints. Chaque structure d'accueil dispose d'un téléphone. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 28.§ 1er. Chaque structure dispose d'un règlement intérieur contenant tous les éléments et règles importants du mode de fonctionnement interne et externe de la structure.

L'organisme « Kind en Gezin » peut donner des directives supplémentaires en la matière. § 2. Les prestations de services d'une structure ne peuvent comporter aucune discrimination à l'égard de personne sur base de race, nationalité, sexe, croyance ou convictions.

TITRE III. - Concertation locale

Art. 29.A la lumière des questions posées par les parents ou les familles, ou leurs représentants, par les structures ou les partenaires sociaux, par le conseil de la famille ou de la jeunesse de la commune ou par les groupes sociaux intéressés, l'administration communale procède d'initiative ou à la demande de l'organisme « Kind en Gezin » à la mise sur pied d'une concertation locale pour l'accueil extrascolaire.

Art. 30.Si dans un délai de nonante jours suivant la demande de l'organisme « Kind en Gezin », l'administration communale ne procède pas à la mise sur pied d'une concertation locale, l'organisme « Kind en Gezin » peut prendre lui-même l'initiative. Le cas échéant, l'organisme « Kind en Gezin » en avertit l'administration communale.

Art. 31.La concertation locale mise sur pied par l'administration commmunale ou par l'organisme « Kind en Gezin », doit accomplir les missions suivantes : 1° le développement d'un plan d'orientation politique local visé à l'article 4;2° émettre un avis sur la création d'initiatives dans la commune;le choix du développement d'une ou plusieurs initiatives doit être défini dans le plan d'orientation politique; les dérogations aux rôles initialement définis doivent également être motivées dans le plan d'orientation politique; 3° faire un rapport annuel sur et une évaluation de l'accueil local et du plan d'orientation politique à l'intention du conseil communal et de l'organisme « Kind en Gezin ».4° l'attribution d'un label de qualité aux structures, telles que prévues à l'article 5;5° informer les parents de l'offre d'accueil qualitatif et quantitatif dans la commune.

Art. 32.§ 1er. La concertation locale décide par majorité simple sur le plan d'orientation politique et le soumet à l'approbation du conseil communal. § 2. Le plan d'orientation politique et la décision de l'administration communale sont transmis conjointement à l'organisme « Kind en Gezin », au plus tard 60 jours après approbation par la concertation locale.

Art. 33.§ 1er. En exécution de l'article 29 et 30, la concertation locale est composée par l'administration communale ou, au besoin, par l'organisme « Kind en Gezin » de la manière suivante : 1° tous les intéressés associés à la problématique d'accueil extrascolaire sont invités et en tout cas : a) un représentant du pouvoir organisateur de chaque service pour familles d'accueil et de chaque crèche oeuvrant dans la commune;b) un représentant des familles d'accueil privées;c) un représentant des structures d'accueil privées;d) un représentant de l'administration communale;e) un représentant de la direction du CPAS;f) un représentant de l'aide sociale à la jeunesse;g) un représentant du pouvoir organisateur de chaque initiative d'accueil extrascolaire;h) un représentant du service communal de la jeunesse;i) un représentant du pouvoir organisateur ou de la direction de chaque école fondamentale de la commune; j) une représentation de maximum un tiers des membres, des parents par l'entremise du « Bond van Grote en Jonge Gezinnen », du conseil familial de la commune, de la ou des associations des parents de ou des écoles,...; 2° une personne n'ayant aucun lien avec n'importe quelle structure qui organise ou peut organiser un accueil extrascolaire dans la commune, est proposée comme président par l'administration communale ou, au besoin, par l'organisme « Kind en Gezin » et confirmée par simple majorité par la concertation locale;3° l'organisme « Kind en Gezin » désigne un représentant qui suit et encadre la concertation locale. Ce représentant n'a pas de voix délibérative; 4° l'administration communale ou, au besoin, l'organisme « Kind en Gezin » désigne un secrétaire qui assure le secrétariat administratif de la concertation locale.Ce secrétaire n'a pas de voix délibérative; 5° tous les trois ans, la présidence de la concertation locale est, après avis de celle-ci, confirmée ou renouvelée par l'administration communale ou, au besoin, par l'organisme « Kind en Gezin ».

Art. 34.La concertation locale se réunit au moins deux fois par an.

Art. 35.Le représentant de l'organisme « Kind en Gezin », désigné en vertu de l'article 33, 3°, rend un avis formel à l'organisme « Kind en Gezin » sur le plan d'orientation politique local approuvé; il transmet en même temps copie de cet avis à l'administration communale et au président de la concertation locale.

Art. 36.L'administration communale et le président de la concertation locale peuvent contester auprès de l'organisme « Kind en Gezin », l'avis du représentant de l'organisme « Kind en Gezin », dans un délai de 30 jours de sa réception. A leur demande, ils peuvent être entendus par l'organisme « Kind en Gezin ».

Art. 37.L'organisme « Kind en Gezin » approuve ou refuse d'approuver le plan d'orientation politique local dans un délai de 90 jours, aux termes des dispositions de l'article 32, § 2.

En cas d'approbation, l'organisme « Kind en Gezin » peut formuler des remarques et des recommandations.

Le refus d'approbation par l'organisme « Kind en Gezin » n'est possible que si le plan d'orientation politique présente des défauts essentiels formels ou quant au contenu. Le refus fait l'objet d'une motivation circonstanciée.

Art. 38.L'organisme « Kind en Gezin » élabore des instructions que la concertation locale peut utiliser pour rendre les activités plus efficientes.

Art. 39.Après motivation approfondie, la concertation locale peut être divisée par section de la commune fusionnée ou par partie fonctionnelle d'une commune. Dans ce cas, chaque concertation locale exerce un contrôle sur l'unité du plan d'orientation politique local pour l'ensemble de la commune.

Art. 40.Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les missions de l'administration communale et du conseil communal peuvent être exercées par respectivement le Collège et le Conseil de la Commission communautaire flamande.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 41.§ 1er. Les communes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent déjà d'une forme de concertation locale et/ou d'un plan d'orientation politique local en matière d'accueil extrascolaire, le soumettent sans délai à l'organisme « Kind en Gezin ». § 2. L'organisme « Kind en Gezin » évalue dans les 90 jours cette concertation locale et/ou ce plan d'orientation politique local en matière d'accueil extrascolaire et fait, le cas échéant, des remarques et des recommandations.

Dans l'attente d'éventuelles corrections ou rectifications, cette évaluation vaut approbation provisoire. § 3. S'il s'avère que la concertation locale et/ou la plan d'orientation politique local s'écarte fondamentalement des dispositions du présent arrêté ou n'y est pas conforme, l'organisme « Kind en Gezin » peut refuser l'approbation provisoire.

Ce refus fait l'objet d'une motivation circonstanciée.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 43.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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