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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 février 2017
publié le 06 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des médecins spécialistes ou généralistes

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2017030187
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06/04/2017
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24/02/2017
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24 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des médecins spécialistes ou généralistes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 116, alinéa 6 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 2011 attribuant à des commissions d'agrément pour un titre professionnel particulier les missions d'agrément pour des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, conformément à l'article 4bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.513/3 du Conseil d'Etat, rendu le 23 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° comité d'avis: le Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ;3° agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;4° commissions d'agrément : les commissions d'agrément des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste et la commission d'agrément du titre professionnel particulier de médecin généraliste ;5° titre de niveau 3 : un titre de niveau 3 tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;6° collège des présidents : le collège des présidents des commissions d'agrément. CHAPITRE 2. - Les commissions d'agrément et le collège des présidents

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par titre de niveau 2 : un titre de niveau 2 tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire. § 2. Une commission d'agrément est créée au sein de l'agence pour chacun des titres de niveau 2 de médecin spécialiste et pour le titre particulier de médecin généraliste.

L'agence peut créer pour chacun des titres de niveau 3 une commission d'agrément des médecins spécialistes. § 3. L'agence établit, de concert avec le collège des présidents, un règlement d'ordre intérieur des commissions d'agrément.

Les commissions d'agrément ont pour mission de : 1° fournir des avis motivés à l'agence sur : a) les demandes d'approbation d'un plan des stages nouveau ou modifié ;b) les demandes d'agrément comme médecin spécialiste ou médecin généraliste et les questions liées à cet agrément ;2° surveiller l'exécution du plan des stages en toutes ses parties, tant par le maître de stage que par le candidat, conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent arrêté ;3° informer le collège des présidents concernant les problèmes rencontrés couramment lors du traitement des demandes d'agrément ;4° fournir des avis généraux en matière d'agrément des médecins spécialistes ou généralistes. Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une décision sur certaines catégories de demandes sans recueillir l'avis préalable de la commission d'agrément. § 4. A défaut de commission d'agrément spécifique pour l'un des titres de niveau 3, l'agence confie les tâches de cette commission à une ou plusieurs commissions d'agrément pour les titres de niveau 2.

Art. 3.§ 1er. Chaque commission d'agrément des médecins spécialistes se compose des membres suivants : 1° au moins 4 et au plus 8 médecins spécialistes, agréés depuis au moins 5 ans dans la spécialité en question.Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ; 2° au moins 4 et au plus 8 médecins spécialistes, agréés depuis au moins 5 ans et ayant de l'expérience dans l'enseignement universitaire.Ils sont proposés par les facultés de médecine flamandes.

Lorsqu'une commission d'agrément, telle que visée à l'alinéa 1er, est également chargée des tâches relatives à un titre de niveau 3 conformément à l'article 2, § 4, sa composition est élargie des membres suivants : 1° au moins 1 et au plus 2 médecins spécialistes, agréés depuis au moins 5 ans dans la spécialité en question.Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ; 2° au moins 1 et au plus 2 médecins spécialistes, agréés depuis au moins 5 ans et ayant de l'expérience dans l'enseignement universitaire.Ils sont proposés par les facultés de médecine flamandes.

Lorsqu'une commission d'agrément, telle que visée à l'alinéa 1er, est également chargée des tâches relatives à un titre de niveau 3 conformément à l'article 2, § 4, sa composition est élargie, par dérogation à l'alinéa 2, des membres suivants : 1° au moins 1 et au plus 4 médecins spécialistes, proposés par leurs associations professionnelles, si les facultés de médecine flamandes ne sont pas en mesure d'en proposer.Ils sont agréés au moins depuis 5 ans dans la spécialité en question ; 2° au moins 1 et au plus 4 médecins spécialistes, proposés par les facultés de médecine flamandes, si les associations professionnelles ne sont pas en mesure d'en proposer.Ils sont agréés depuis au moins 5 ans et disposent d'expérience dans l'enseignement universitaire.

La commission d'agrément des médecins généralistes se compose des membres suivants : 1° au moins 4 et au plus 8 médecins généralistes, agréés depuis 5 ans au moins.Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ; 2° au moins 4 et au plus 8 médecins généralistes, agréés depuis 5 ans au moins et ayant de l'expérience dans l'enseignement universitaire. Ils sont proposés par les facultés de médecine flamandes.

Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, la condition du nombre d'années d'agrément ne s'applique pas aux membres proposés pour la première composition ou le premier élargissement d'une commission d'agrément d'un nouveau titre professionnel particulier. § 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par l'administrateur général pour un délai renouvelable de 6 ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris une décision sur le renouvellement de leurs mandats.

Le membre dont le mandat n'est plus supporté par l'association professionnelle ou la faculté de médecine flamande qui l'ont proposé peut être remplacé à leur demande par un membre suppléant, qui sera nommé par l'administrateur général pour la durée restante du mandat du membre remplacé.

En cas de décès, de démission ou de retrait de mandat d'un membre, l'administrateur général nomme un nouveau membre, proposé par une association professionnelle ou par une faculté de médecine flamande.

L'administrateur général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace. § 3. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président et un vice-président.

En cas d'absence du président et du vice-président, la commission d'agrément est présidée par le membre le plus âgé. § 4. La commission d'agrément délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint le président convoque une nouvelle séance avec le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres présents.

Lorsqu'une commission d'agrément chargée par l'agence d'exécuter également les tâches relatives à un titre de niveau 3, conformément à l'article 2, § 4, est appelée à se prononcer sur des questions ou des dossiers concernant ce titre de niveau 3, au moins la moitié des membres agréés pour le titre de niveau 3 en question, visés au § 1er, alinéas 2 ou 3, doivent être présents pour délibérer valablement.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsqu'elles l'estiment utile, les commissions d'agrément peuvent faire appel à des experts externes moyennant l'accord de l'agence.

Cette dernière peut également faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative. § 5. Les délibérations et les procès-verbaux de la commission d'agrément sont secrets. Ses avis sont motivés. § 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 4.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de nommer les membres d'une nouvelle commission d'agrément en raison du nombre insuffisant de membres proposés par les associations professionnelles ou les facultés de médecine flamandes, la compétence d'avis sur les demandes, visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, 1°, est temporairement conférée à l'agence.

Afin d'exercer cette compétence d'avis l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission d'avis. La décision finale sur l'avis à émettre appartient à l'agence.

La compétence temporaire de l'agence prend fin à partir de la nomination des membres de la commission d'agrément en question.

Art. 5.§ 1er. Le collège des présidents élit un président et un vice-président parmi ses membres. § 2. L'agence établit de concert avec le collège des présidents un règlement d'ordre intérieur des commissions d'agrément et du collège des présidents.

Le collège des présidents a pour mission d'étudier les problèmes que les différentes commissions d'agrément constatent couramment lors du traitement des demandes d'agrément.

Le collège des présidents peut adresser une note à l'administrateur général contenant un avis et des observations sur la procédure d'agrément ou le fonctionnement des commissions d'agrément. § 3. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des présidents dans le cadre de la mission, visée au § 2, alinéa 2. § 4. Le collège des présidents délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. Le collège des présidents peut alors se réunir valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le collège des présidents statue à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

S'il le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, le collège des présidents peut faire appel à des experts externes. L'agence peut elle-aussi faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative. § 5. Les délibérations et les procès-verbaux du collège des présidents sont secrets lorsqu'ils concernent l'exécution d'un plan des stages ou dossier d'agrément individuels. § 6. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 6.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à laquelle ils sont présents. § 2. L'indemnité visée au § 1er est de 5 euros, sauf pour le président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour un maximum annuel de 12 séances qui ont lieu à l'initiative de l'agence.

Plusieurs séances de la commission d'agrément ayant lieu le même jour valent comme une seule séance. § 3. Le président, les membres et les éventuels experts externes du collège des présidents perçoivent une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion du collège des présidents à laquelle ils sont présents. § 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour un maximum annuel de 4 séances qui ont lieu à l'initiative de l'agence.

Plusieurs séances du collège des présidents ayant lieu le même jour valent comme une seule séance.

Art. 7.Le président et les membres de la commission d'agrément, le président et les membres du collège des présidents, ainsi que les éventuels experts externes, perçoivent une indemnité pour les frais de voyage encourus pour participer aux réunions conformément à la réglementation sur l'indemnité kilométrique applicable à ce moment aux personnels de l'Autorité flamande. CHAPITRE 3. - Le stage et l'agrément du titre professionnel particulier de médecin spécialiste ou de médecin généraliste Section 1re. - Le stage

Art. 8.§ 1er. Dans les 4 premiers mois de sa formation, le candidat autorisé à exercer la médecine en Belgique présente à l'agence sa demande d'approbation du plan des stages qu'il effectuera. L'agence met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Pour le dépôt des demandes, visé à l'alinéa 1er, l'agence peut prévoir une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.

Le plan des stages pour la durée entière de la formation est accompagné des documents suivants : 1° une attestation démontrant que le candidat a été accepté par une faculté de médecine pour la discipline dans laquelle il souhaite être formé ;2° une attestation d'inscription du demandeur à la liste de l'Ordre des Médecins ;3° en ce qui concerne les candidats médecins spécialistes, une copie du contrat écrit, au moins au titre de la première année du stage, conclu entre le le candidat et le maître de stage ou l'établissement responsable, concernant la rémunération du candidat, avec indication précise de la durée du contrat ;4° en ce qui concerne les candidats médecins généralistes, une copie du contrat de formation, au moins au titre de la première année du stage, conclu entre le candidat et le maître de stage ou l'établissement responsable, concernant la rémunération du candidat, avec indication précise de la durée du contrat. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à l'avis de la commission d'agrément.

L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la demande peut être clôturée administrativement.

Le candidat peut être invité à la séance de la commission d'agrément en vue de fournir des renseignements complémentaires sur le plan des stages.

Si le candidat invité à la séance par la commission d'agrément est dans l'impossibilité d'y assister, la commission d'agrément peut formuler son avis sur la base du dossier. § 3. Après avis de la commission d'agrément l'agence statue sur l'approbation du plan des stages. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 4. Si le plan des stages est déposé dans les 4 premiers mois de la formation, la date de début du stage est assimilée à celle de la formation.

Si le plan des stages est déposé après les 4 mois, visés à l'alinéa 1er, la date de début du stage est assimilée à celle du dépôt.

Art. 9.Le candidat soumet tout changement de son plan des stages à l'agence pour approbation. Toutes les dispositions applicables aux nouveaux plans des stages s'appliquent également aux modifications, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1° et 2° ;

Art. 10.§ 1er. Le stage est en principe suivi de manière ininterrompue. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agence peut autoriser une interruption après avis de la commission d'agrément. Le candidat notifie immédiatement l'interruption du stage à l'agence. § 3. Pendant la durée effective de la formation, le candidat a en outre droit à une interruption, sans prolongation du stage, d'un total de 15 semaines au maximum pour congé de maternité, comme prévu par la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour soins palliatifs, comme prévu par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et pour des raisons médicales. § 4. Pour chaque interruption, mentionnée aux § § 2 et 3, de plus de 15 semaines, le stage est prolongé de la partie de l'interruption excédant les 15 semaines.

Le candidat soumet à l'approbation de l'agence une proposition de prolongation du stage pour la partie de l'interruption excédant les 15 semaines. L'agence statue après avis de la commission d'agrément.

L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.

Art. 11.Dans les 3 mois suivant la fin de chaque année de stage le candidat présente à l'agence son rapport de stage, y compris l'évaluation par le maître de stage.

Si le rapport de stage est déposé après les 3 mois visés à l'alinéa 1er, l'agence peut prolonger le plan des stages après avis de la commission d'agrément.

Le candidat peut être invité à la séance de la commission d'agrément en vue de fournir des renseignements complémentaires sur le rapport de stage.

Si le candidat invité à la séance par la commission d'agrément est dans l'impossibilité d'y assister, la commission d'agrément peut formuler son avis sur la base du dossier.

Art. 12.§ 1er. En cas de désaccord entre le maître de stage et le candidat, chacun d'eux peut saisir l'agence du différend par écrit.

La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de stage.

Si le différend subsiste, la commission d'agrément peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins 2 de ses membres, d'une enquête sur place.

Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément émet un avis.

L'agence notifie sa décision finale au candidat, au maître de stage et au maître de stage coordinateur. § 2. Lorsque le président, le vice-président ou le secrétaire de la commission d'agrément compétente constate des irrégularités pendant l'exécution de la procédure visée au § 1er, l'instruction du différend peut être reprise par le collège des présidents.

Le collège des présidents entend le candidat et le maître de stage.

Si le différend subsiste, le collège des présidents peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins 2 de ses membres, d'une enquête sur place.

Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

Après avoir pris connaissance du rapport, le collège des présidents émet un avis.

L'agence notifie sa décision finale au candidat, au maître de stage et au maître de stage coordinateur.

Art. 13.§ 1er. Si le maître de stage estime au cours ou à la fin de la période de stage que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie, il le notifie par écrit au candidat ainsi qu'à l'agence, en précisant les motifs de son jugement.

La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de stage.

Si le maître de stage maintient son jugement, la commission d'agrément peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins 2 de ses membres, d'une enquête sur place.

Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément recommande soit de mettre un terme au stage, soit de le poursuivre.

Dans ce dernier cas, la commission d'agrément recommande que le candidat cherche un nouveau maître de stage et elle émet un avis sur la mesure dans laquelle le stage suivi auprès du premier maître de stage sera pris en compte pour le calcul de la durée totale du stage.

Le candidat soumet une modification du plan des stages à l'approbation de l'agence.

Si le second maître de stage donne lui-aussi une évaluation défavorable après exécution du plan des stages modifié, la commission d'agrément peut recommander l'arrêt du stage dans la discipline en question.

Après avis de la commission d'agrément, comme prévu aux alinéas 5 et 6, l'agence transmet sa décision finale au candidat, au maître de stage et au maître de stage coordinateur. § 2. Si la commission d'agrément compétente estime au cours ou à la fin de la période de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie, elle le notifie par écrit au candidat ainsi qu'à l'agence, en précisant les motifs de son jugement.

La commission d'agrément entend le candidat et le maître de stage.

Si la commission d'agrément maintient son jugement elle peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins 2 de ses membres, d'une enquête sur place.

Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément recommande soit de mettre un terme au stage, soit de le poursuivre.

Dans ce dernier cas, la commission d'agrément recommande que le candidat cherche un nouveau maître de stage et elle émet un avis sur la mesure dans laquelle le stage suivi auprès du premier maître de stage sera pris en compte pour le calcul de la durée totale du stage.

Le candidat soumet une modification du plan de stage à l'approbation de l'agence.

Si le second maître de stage donne lui-aussi une évaluation défavorable après exécution du plan des stages modifié, la commission d'agrément peut recommander l'arrêt du stage dans la discipline en question.

Après avis de la commission d'agrément, comme prévu aux alinéas 5 et 6, l'agence transmet sa décision finale au candidat, au maître de stage et au maître de stage coordinateur. § 3. Lorsque le président, le vice-président ou le secrétaire de la commission d'agrément compétente constatent des irrégularités pendant l'exécution de la procédure visée au § § 1er ou 2, l'examen de l'aptitude du candidat à la discipline choisie peut être repris par le collège des présidents.

Le collège des présidents entend le candidat, le maître de stage et un membre de la commission d'agrément compétente.

Si le maître de stage ou la commission d'agrément maintiennent leur jugement, le collège des présidents peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins 2 de ses membres, d'une enquête sur place.

Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

Après avoir pris connaissance du rapport, le collège des présidents émet un avis.

L'agence notifie sa décision finale au candidat, au maître de stage et au maître de stage coordinateur. Section 2. - L'agrément

Art. 14.§ 1er. La demande d'agrément comme médecin spécialiste ou médecin généraliste est déposée auprès de l'agence dans les 3 mois avant ou après la fin du stage. L'agence met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Pour le dépôt des demandes, visé à l'alinéa 1er, l'agence peut prévoir une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.

Les documents suivants sont joints à la demande : 1° les attestations des maîtres de stage ;2° le dernier rapport de stage, ainsi que tout autre document permettant à la commission d'agrément de formuler un avis sur la valeur du demandeur ;3° une attestation d'inscription du demandeur à la liste de l'Ordre des Médecins, datée de moins de 3 mois ;4° le diplôme de master en médecine spécialiste de la spécialité en question ou de master en médecine générale, ou une autre pièce démontrant que le demandeur répond aux critères généraux d'agrément relatifs à la formation théorique, visée aux articles 3 et 19 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage ou à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes ;5° les pièces démontrant que le demandeur remplit les critères spécifiques d'agrément pour la discipline en question. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à l'avis de la commission d'agrément.

L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois la demande peut être clôturée administrativement après avis de la commission d'agrément.

Lorsque les renseignements fournis dans la demande ne correspondent pas à ceux enregistrés au cours de la formation, le demandeur peut être invité à la séance de la commission d'agrément en vue de fournir des renseignements supplémentaires.

Si le candidat invité à la séance par la commission d'agrément est dans l'impossibilité d'y assister, la commission d'agrément peut formuler son avis sur la base du dossier. § 3. La commission d'agrément peut recommander que la formation soit poursuivie pendant un certain temps en vue de remplir les critères d'agrément. § 4. Après avis de la commission d'agrément l'agence statue sur la demande d'agrément comme médecin spécialiste ou généraliste. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 5. Le candidat qui n'a pas déposé sa demande d'agrément dans les 12 mois de la fin du stage peut être invité à la séance de la commission d'agrément.

Si le candidat invité à la séance par la commission d'agrément est dans l'impossibilité d'y assister, la commission d'agrément peut formuler son avis sur la base du dossier.

Le dossier peut être clôturé administrativement après avis de la commission d'agrément. Section 3. - Disposition commune

Art. 15.L'agence peut organiser avec les établissements d'enseignement, l'Ordre des Médecins et d'autres institutions et organisations l'échange de données concernant le stage ou l'agrément.

Dans ce cas les candidats ne doivent plus fournir eux-mêmes les renseignements faisant l'objet de l'échange de données. CHAPITRE 4. - Procédure de recours

Art. 16.Si la commission d'agrément émet un avis négatif, suivi par l'agence, cette dernière transmet l'intention de décision négative au demandeur par lettre recommandée.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative une lettre de réclamation contenant ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis au comité d'avis.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

L'agence transmet sa décision finale au demandeur, à moins que l'avis du comité d'avis ne diffère de l'intention de décision négative. Dans ce cas le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, statue.

Art. 17.Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission d'agrément ne peut pas être suivi, elle l'en informe.

Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, l'agence transmet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au demandeur.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative une lettre de réclamation contenant ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission d'avis.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

L'agence transmet sa décision finale au demandeur, à moins que l'avis du comité d'avis ne diffère de l'intention de décision négative. Dans ce cas le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, statue. CHAPITRE 5. - Retrait de l'agrément du titre professionnel particulier de médecin spécialiste ou généraliste

Art. 18.Un médecin spécialiste ou généraliste qui ne remplit plus les critères d'agrément ou de maintien de l'agrément peut se voir retirer cet agrément par l'agence.

Pour ce faire, cette dernière doit recueillir l'avis de la commission d'agrément et notifier ensuite au médecin spécialiste ou généraliste son intention de retrait.

Ayant reçu cette notification conformément à l'alinéa 2, le médecin spécialiste ou généraliste peut présenter dans les 30 jours à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

L'agence soumet la lettre de réclamation, l'avis et l'intention de retrait au comité d'avis.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

L'agence transmet sa décision finale au médecin spécialiste ou généraliste, à moins que l'avis du comité d'avis ne diffère de l'intention de retrait. Dans ce cas le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, statue.

Art. 19.Le médecin spécialiste ou généraliste souhaitant faire retirer son agrément octroyé conformément au présent arrêté, en informe l'agence par écrit. Suite à cette demande expresse l'agence retire l'agrément.

Art. 20.Le médecin spécialiste ou généraliste dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 18 ou 19 peut demander à tout moment un nouvel agrément. Il introduit une demande motivée auprès de l'agence à cette fin. Après avis de la commission d'agrément l'agence peut octroyer le nouvel agrément. Celui-ci peut éventuellement être soumis à des conditions supplémentaires. Les articles 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 21.L'arrêté ministériel du 9 septembre 2011 attribuant à des commissions d'agrément d'un titre professionnel particulier les missions d'agrément des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, conformément à l'article 4bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes est abrogé.

Art. 22.Les dossiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà en cours d'examen, sont traités conformément au présent arrêté dès son entrée en vigueur.

Art. 23.La compétence d'avis sur la demande d'approbation du plan des stages, sur la demande d'agrément comme médecin spécialiste ou médecin généraliste et sur les questions liées à cet agrément est temporairement conférée à l'agence, jusqu'à nomination des membres de la nouvelle commission d'agrément.

Afin d'exercer cette compétence d'avis l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission de conseil. La décision finale quant à l'avis à rendre revient à l'agence.

Art. 24.L'article 36 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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