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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 septembre 2005
publié le 07 février 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035051
pub.
07/02/2006
prom.
23/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/23/2006035051/moniteur
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23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 56, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment le titre II, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 20 octobre 2000 et 14 février 2003;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 72, modifié par le décret du 14 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997 et 22 septembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août 2000, 1er mars 2002 et 5 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 avril 2005;

Vu le protocole n° 554 du 24 juin 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 319 du 24 juin 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 38 668/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° "emploi non susceptible de réaffectation ou de remise au travail" : à partir du 1er septembre de l'année scolaire en question, l'emploi n'est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail, si le membre du personnel occupant ce poste a acquis une ancienneté de service d'au moins 720 jours en fonction principale étalés sur trois années scolaires au moins. Le membre du personnel doit acquérir cette ancienneté de service le : a) 31 août de l'année scolaire précédente pour les membres u personnel administratif, le collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental, les membres du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, pour le personnel technique des centres et pour le personnel des semi-internats et des centres d'accueil;b) 30 juin de l'année scolaire précédente pour les autres personnels. Pour le membre du personnel remplissant ces conditions, les dispositions précédentes restent valables à travers les années scolaires. »; 2° au § 2 est ajouté un 9°, rédigé comme suit : « 9° "caractère" : classement des établissements et écoles suivant leur appartenance à l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné suivant les différentes religions ou convictions philosophiques, ou à l'enseignement subventionné non confessionnel libre.»; 3° au § 5, le point 1° est abrogé;4° au § 6, les mots "d'éducation physique" sont supprimés;5° au § 7, deuxième alinéa, les mots "enseignement primaire" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental";6° au § 7 est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental spécial décide lors d'une diminution du nombre d'élèves dans un certain niveau, si un ou plusieurs emplois dans la fonction distincte d'instituteur maternel formation générale et sociale et d'instituteur formation générale et sociale ne peut ou ne peuvent plus être maintenus, sur la base de critères négociés au sein du comité local.»; 7° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein décide lors d'une diminution du nombre de points pour le personnel d'appui, s'il porte cette diminution soit entièrement à charge du groupe d'éducateur, soit entièrement à charge du groupe de collaborateur administratif, soit la répartit sur les deux groupes, sur la base de critères négociés au sein du comité local. »

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. 1° Pour l'enseignement fondamental, la "même fonction" est définie comme suit : la fonction telle que reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental, du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental, et du personnel administratif et auxiliaire d'éducation. Le directeur mis en disponibilité dans une école offrant uniquement l'enseignement maternel peut choisir d'assumer, ou non, la fonction de directeur d'une école fondamentale ou primaire; toutefois, le pouvoir organisateur peut décider de ne plus désigner le membre du personnel concerné après une période d'un an. 2° Pour l'application de la notion "même fonction", les dispositions suivantes valent pour les membres du personnel de gestion et d'appui : a) aucune distinction n'est faite entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;b) pour l'application de l'article 18, la fonction doit rapporter une même pondération et une même échelle de traitement.»

Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, 2° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, la première phrase du point a est remplacée par ce qui suit : « une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques, cours artistiques ou cours pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité. »

Art. 4.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.La fonction reprise dans la réglementation classant les fonctions du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel de gestion et d'appui, du personnel psychologique, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel social, du personnel orthopédagogique et du personnel administratif dans l'enseignement fondamental spécial. Le directeur mis en disponibilité dans une école offrant uniquement l'enseignement maternel peut choisir d'assumer, ou non, la fonction de directeur d'une école fondamentale ou primaire; dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de ne plus désigner le membre du personnel concerné après une période d'un an. »; 2° le point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5.Pour l'application de la notion "même fonction", les dispositions suivantes valent pour les membres du personnel de gestion et d'appui : a) aucune distinction n'est faite entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;b) pour l'application de l'article 18, la fonction doit rapporter une même pondération et une même échelle de traitement.»

Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, 3. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, la première phrase du point a est remplacée par ce qui suit : « une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques, cours artistiques ou cours pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité. »

Art. 6.Dans l'article 8, § 1er, 3. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, la première phrase du point a est remplacée par ce qui suit : « une charge d'enseignement dans la même branche ou la même spécialité et, pour les cours techniques ou cours artistiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité. »

Art. 7.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots "et de directeur adjoint" sont supprimés;2° au point 2°, la première phrase du point a) est remplacée par ce qui suit : « une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques ou cours pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité.»

Art. 8.Le § 2 de l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2000 et 5 décembre 2003, est supprimé.

Art. 9.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le présent chapitre n'est applicable qu'aux établissements de l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel appartenant à un centre d'enseignement, tels que visés au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. »; 2° au § 5, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° La réaffectation de personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement, y compris les personnels mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage.»; 3° au § 5, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° La remise au travail dans la même catégorie des personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement, y compris les personnels mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage.»; 4° au § 5 est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° Attribuer une autre fonction aux personnels qui, par application de l'article 5, § 1erbis du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans l'attente d'une affectation définitive par la commission flamande de réaffectation.Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient compte de la décision de la commission des pensions du service de santé administratif. »

Art. 10.A l'article 12ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° Après réalisation des dispositions des points 1° à 5° inclus, la commission de réaffectation du groupe d'écoles attribue une autre fonction aux personnels qui, par application de l'article 5, § 1bis, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans l'attente d'une affectation définitive par la commission flamande de réaffectation. Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient compte de la décision de la commission des pensions du service de santé administratif. »

Art. 11.Dans le titre Ier du même arrêté, le chapitre VI, comprenant l'article 13, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est abrogé.

Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § 1er, les mots ", les commissions zonales de réaffectation" sont supprimés;2° au § 3, point 1°, les mots ", de la zone" sont supprimés;3° au § 3, point 2°, les mots ", dans le centre d'enseignement de l'enseignement secondaire, dans la zone" sont remplacés par les mots "dans le centre d'enseignement";4° au § 3, point 4°, les mots ", la commission zonale de réaffectation" sont supprimés;5° au § 5, les mots ", les commissions zonales de réaffectation" sont supprimés;

Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4.l'occupation de personnels mis en disponibilité, comme aide administratif dans des centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, telle que visée à l'article 47bis. »; 2° au § 2, les mots ", les commissions zonales de réaffectation" sont supprimés.

Art. 14.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, le mot "titulaires" est remplacé par le mot "personnels";2° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Par établissement, le pouvoir organisateur attribue dans la "même fonction" les emplois aux personnels nommés à titre définitif pour le même volume pondéré de la charge dont ils étaient titulaire nommé à titre définitif à la fin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle ils étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi, en tenant compte de la notion "même fonction".

Art. 15.Dans l'article 19, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Si la direction du centre propose de telles mesures, celles-ci sont évaluées par le Département de l'Enseignement avant le 1er septembre.

Pour cette matière, les compétences du Département de l'Enseignement sont limitées : 1° à la connaissance du cadre organique et, éventuellement, des mesures y afférentes;2° à l'appréciation des mesures et le sanctionnement ou non de ces mesures. En cas de non-sanctionnement, la direction du centre concerné doit proposer de nouvelles mesures, qui devront à nouveau être soumises à l'approbation de la commission flamande de réaffectation. ».

Art. 16.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième phrase, les mots "pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire" sont supprimés;2° un § 6, un § 7 et un § 8 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 6.L'enseignement primaire ordinaire est régi par les mesures spécifiques suivantes, en cas d'une réduction du capital-périodes global pour le personnel directeur et enseignant.

Si, par rapport au 30 juin de l'année scolaire précédente, une école ou un établissement dispose de moins de périodes dans le capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant, il est possible que l'école ou l'établissement puisse organiser un ou plusieurs emplois d'instituteur primaire et/ou de maître d'éducation physique en moins.

En cas d'une diminution du capital-périodes global, la diminution du nombre de périodes doit être répartie proportionnellement entre le nombre de périodes dans la fonction d'instituteur primaire d'une part et le nombre de périodes dans la fonction de maître d'éducation physique d'autre part. Il s'agit toujours de fonctions organisées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question. § 7. L'enseignement primaire spécial est régi par les mesures spécifiques suivantes, en cas d'une réduction du capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant.

Si, par rapport au 30 juin de l'année scolaire précédente, une école ou un établissement dispose de moins de périodes dans le capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant, il est possible que l'école ou l'établissement puisse organiser un ou plusieurs emplois d'instituteur formation générale et sociale et/ou de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique en moins.

En cas d'une diminution du capital-périodes global, la diminution du nombre de périodes doit être répartie proportionnellement entre le nombre de périodes dans la fonction d'instituteur formation générale et sociale d'une part et le nombre de périodes dans la fonction de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique d'autre part. Il s'agit toujours de fonctions organisées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question. § 8. L'enseignement fondamental spécial est régi par les mesures spécifiques suivantes, en cas d'une réduction du nombre d'élèves dans un niveau déterminé.

Si, par rapport au 30 juin de l'année précédente, une école ou un établissement est confronté à une diminution du nombre d'élèves dans un niveau déterminé, il est possible que l'école ou l'établissement puisse organiser un ou plusieurs emplois d'instituteur maternel formation générale et sociale et d'instituteur primaire formation générale et sociale en moins.

En cas de réduction du nombre d'élèves dans un niveau déterminé, l'autorité scolaire décide - sur la base de critères valables pour au moins trois années scolaires et faisant l'objet de concertations dans le comité local compétent - si un ou plusieurs emplois dans la fonction distincte d'instituteur maternel formation générale et sociale et d'instituteur formation générale et sociale ne peut ou ne peuvent plus être maintenus.

Il s'agit toujours de fonctions organisées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question. ».

Art. 17.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° du même arrêté, annulé par l'arrêt 141.020 du 22 février 2005 du Conseil de l'Etat, est remplacé par un nouveau point 2° rédigé comme suit : « 2° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : a) pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement libre subventionné : dans l'enseignement où la diminution des prestations se produit : celui qui a le moins d'ancienneté de service. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel appartenant aux catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; b) pour l'enseignement officiel subventionné : dans l'établissement où la diminution des prestations se produit : celui qui a le moins d'ancienneté de service.Dans les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, la mise en disponibilité se fait au choix dans l'établissement où la diminution des prestations se produit ou dans l'ensemble des établissements qu'organise le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune. Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle.

En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10.

Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs et/ou de membres du personnel auxiliaire d'éducation baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et/ou du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administratif ou dans un emploi du personnel administratif;"; 2° au point 2°, a), la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel appartenant aux catégories du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.»; 3° au point 2°, b) le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administratif.» 4° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Parmi les membres du personnel nommés à titre définitif exerçant la "même fonction" comme fonction principale, l'ordre de mise en disponibilité suivant est utilisé. 1° Pour ce qui est de l'enseignement fondamental ordinaire : a) dans l'enseignement communautaire, parmi les membres du personnel qui exercent la "même fonction", dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité;b) dans l'enseignement subventionné : 1) en premier lieu parmi les membres du personnel autres que ceux repris au 2), qui exercent la "même fonction", celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité : - pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations; - pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, au choix : - dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou - dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune.

Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour l'enseignement libre et, pour l'enseignement officiel, pendant la législature en cours ou après le début d'une nouvelle législature, et ce pour tous les membres du personnel de toutes les catégories; 2) ensuite parmi les directeurs d'une école fondamentale ayant un pouvoir organisateur, mis en disponibilité par application soit des dispositions légales abrogeant les quatrièmes degrés, soit de l'article 22, a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire, soit des premières mesures visant à rationaliser l'enseignement primaire ordinaire, et rappelés en activité de service dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de morale non confessionnelle, de maître de religion, de maître d'éducation physique ou de maître spécial, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité : - pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations; - pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, au choix : - dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou - dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune.

Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour l'enseignement libre et, pour l'enseignement officiel, pendant la législature en cours ou après le début d'une nouvelle législature, et ce pour tous les membres du personnel de toutes les catégories; 2° Pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial : a) dans l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel appartenant aux catégories du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; b) dans l'enseignement officiel subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité. Dans les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, la mise en disponibilité se fait au choix dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou dans l'ensemble des établissements qu'organise le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune.

Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle.

En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10.

Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel d'appui, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administratif; 3° Pour ce qui est de l'enseignement artistique à temps partiel : a) dans l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité;b) dans l'enseignement officiel subventionné : au choix, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité. Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle. 4° Pour ce qui est de l'enseignement de promotion sociale : a) dans l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité;b) dans l'enseignement officiel subventionné au choix, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité. Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle. 5° Pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial : a) dans l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité;b) dans l'enseignement officiel subventionné, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité - pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations - pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, au choix : - dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou - dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune. Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle. 6° Pour ce qui est des centres : dans le centre et dans la fonction où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité.»

Art. 18.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les mises en disponibilité prennent cours le 1er septembre. »

Art. 19.A l'article 25, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots ", par lettre recommandée," sont supprimés; 2° au point 1., les mots "à partir du 15 juillet et avant le 15 août" sont remplacés par les mots "avant le 15 juin".

Art. 20.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2002 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le présent article s'applique à l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial : 1° pour ce qui est de l'enseignement fondamental : a) aux établissements appartenant à un centre d'enseignement;b) aux établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement à compter du 1er septembre 2005 et qui sont fermés après le 1er septembre 2005 et ne sont pas impliqués dans une restructuration;c) aux établissements qui ont fusionné le 1er septembre 2005 au plus tard avec un établissement du même réseau qui appartient à un centre d'enseignement;d) aux établissements qui fusionnent après le 1er septembre 2005 avec un établissement appartenant à un centre d'enseignement;e) aux établissements qui sont en voie de suppression au 1er septembre 2005;2° pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial : a) aux établissements appartenant à un centre d'enseignement;b) aux établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement à compter depuis le 1er septembre 1999 et qui sont fermés après le 1er septembre 1999 et ne sont pas impliqués dans une restructuration;c) aux établissements qui ont fusionné le 1er septembre 1999 au plus tard avec un établissement du même réseau qui appartient à un centre d'enseignement;d) aux établissements qui ont fusionné après le 1er septembre 1999 avec un établissement appartenant à un centre d'enseignement;e) aux établissements qui sont en voie de suppression depuis le 1er septembre 1999.2° au § 2, les mots "des établissements cités au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "des établissements cités au § 1er, 1°, a à d inclus, et 2°, a à d inclus";3° au § 3, les mots "par lettre recommandée ou contre récépissé" sont supprimés;4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les données visées aux §§ 2 et 3 doivent être fournies : a) pour ce qui est de l'enseignement fondamental : avant le 15 juin. Par dérogation à cette stipulation, les données doivent être fournies le cinquième jour ouvrable d'octobre pour de qui est des écoles dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage; b) pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial : dans la période à partir du 1er août et en tout cas avant le 5 septembre.»

Art. 21.A l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2002 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le présent article s'applique aux établissements qui ne relèvent pas de l'article 25bis, § 1er. »; 2° au § 2, les mots "à l'article 25bis, § 1er, 5°" sont remplacés par les mots "à l'article 25bis, § 1er, 1°, e et 2°, e ";3° au § 3, les mots "par lettre recommandée ou contre récépissé" sont supprimés;4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les données visées aux §§ 2 et 3 doivent être fournies : a) pour ce qui concerne l'enseignement fondamental : avant le 15 juin. Par dérogation à cette stipulation, les données doivent être fournies le cinquième jour ouvrable d'octobre pour ce qui est des écoles dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage; b) pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial : dans la période à partir du 1er août et en tout cas avant le 15 septembre. Par dérogation à cette stipulation, les données doivent être fournies le cinquième jour ouvrable d'octobre pour ce qui est des établissements dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage; c) pour ce qui est de l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement de promotion sociale : avant le cinquième jour ouvrable d'octobre;d) pour ce qui est des centres : dans la période à partir du 1er août et en tout cas avant le 20 septembre.»

Art. 22.L'article 25quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2002 et 5 décembre 2003, est abrogé.

Art. 23.L'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999, 1er mars 2002 et 5 décembre 2003, est abrogé.

Art. 24.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.Les désignations par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, communiquées au membre du personnel par lettre recommandée ou contre récépissé et au pouvoir organisateur par lettre ordinaire, prennent cours au plus tard : le 1er septembre pour l'enseignement fondamental; le 15 septembre pour les autres enseignements.

Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à cette date. »

Art. 25.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 31 août 1999, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les réaffectations et remises au travail réalisées par la commission interprovinciale de réaffectation prennent cours le 1er novembre au plus tard. »

Art. 26.Dans la deuxième phrase de l'article 31, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, les mots "de l'enseignement secondaire" sont supprimés.

Art. 27.Dans le chapitre II du titre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, l'intitulé "Section 1re - L'enseignement fondamental ordinaire" est supprimé.

Art. 28.L'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.§ 1er. A. Etablissements appartenant à un centre d'enseignement : Tout pouvoir organisateur est : 1° tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel en priorité : a) en premier lieu, à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; b) ensuite, à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur.2° Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : a) tenu d'engager auprès du même établissement les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. c) tenu d'engager tout directeur d'école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement et mis en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur par application des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;d) tenu d'engager toute personne mise en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur dans "la même fonction" dans un établissement appartenant au même centre d'enseignement et ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint.

Aux points 1° et 2° s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. - Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction. 3° tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs d'école fondamentale mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire.4° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue. 5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.

Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi doit être offert à un directeur mis en disponibilité d'emploi qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint dans un établissement d'un autre pouvoir organisateur. 6° et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.7° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.8° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.9° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est : 1° tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel en priorité : a) en premier lieu, à tout directeur d'une école fondamentale n'appartenant pas à un centre d'enseignement qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; b) ensuite, à tout directeur d'une école fondamentale n'appartenant pas à un centre d'enseignement qui est mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;2° Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : a) tenu d'engager auprès du même établissement les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre interimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 2005, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; c) tenu d'engager tout directeur d'école fondamentale n'appartenant pas à un centre d'enseignement et mis en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur par application des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;d) tenu d'engager toute personne mise en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur dans "la même fonction" dans un établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement et ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint.

Aux points 1° et 2° s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. - Si le pouvoir organisateur a procédé à la mise en disponibilité de plusieurs personnes, il commence, s'il s'agit d'une fonction de recrutement, à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; 3° tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs d'école fondamentale mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire;4° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue; 5° tenu d'engager les membres du personnel qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, a) par la commission de réaffectation du groupe d'écoles pour ce qui concerne l'enseignement communautaire;b) par la commission interprovinciale de réaffectation pour ce qui concerne l'enseignement subventionné;c) par la commission flamande de réaffectation pour laquelle il n'existe pas de commission interprovinciale de réaffectation. Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel; 6° et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;7° dans l'enseignement communautaire, tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;8° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel en priorité : a) en premier lieu, à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; b) ensuite, à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur.2° Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : a) tenu d'engager auprès du même établissement les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; c) tenu d'engager tout directeur d'école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement et mis en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur par application des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;d) tenu d'engager toute personne mise en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur dans "la même fonction" dans un établissement appartenant au même centre d'enseignement et ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint.

Aux points 1° et 2° s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. - Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction; 3° tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs d'école fondamentale mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire;4° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue; 5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.

Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi doit être offert à un directeur mis en disponibilité d'emploi qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint dans un établissement d'un autre pouvoir organisateur.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail; 6° et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;7° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;8° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;9° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. § 2. S'il est satisfait aux dispositions du § 1er, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un membre du personnel temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.

Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé(e) jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.

Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager. § 3. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans "la même fonction", chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 4. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 5. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui est en fonction dans trois établissements et accomplit au moins les quatre cinquièmes d'une charge complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un autre établissement que les trois précités. § 6. Cette réaffectation dans la catégorie du personnel 'personnel de gestion et d'appui' s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération. »;

Art. 29.Dans le chapitre II du titre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, l'intitulé "Section 2. - L'enseignement fondamental ordinaire" est supprimé.

Art. 30.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est abrogé.

Art. 31.Dans le chapitre III du titre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, l'intitulé "Section 1re - L'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel" est supprimé.

Art. 32.L'article 36 du même arrêté, annulé par l'arrêt 141.020 du 22 février 2005 du Conseil de l'Etat, est remplacé par un nouvel article 36, rédigé comme suit : «

Art. 36.§ 1er. Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui. § 2. A. Etablissements appartenant à un centre d'enseignement : Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° a) tenu d'engager auprès du même établissement ou de la même unité pédagogique les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.

Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction. 2° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel; 4° dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;5° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;6° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;7° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° a) tenu d'engager auprès du même établissement ou de la même unité pédagogique les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.

Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction; 2° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue; 3° tenu d'engager les membres du personnel qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, a) par la commission de réaffectation du groupe d'écoles pour ce qui concerne l'enseignement communautaire;b) par la commission interprovinciale de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné;c) par la commission flamande de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement libre non confessionnel subventionné. Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel; 4° dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;5° dans l'enseignement communautaire, tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;6° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° a) tenu d'engager auprès du même établissement ou de la même unité pédagogique les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.

Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction; 2° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie. Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur ou de directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail; 4° dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;5° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;6° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.7° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail; § 3. S'il est satisfait aux dispositions du § 2, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.

Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé(e) jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.

Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager. § 4. En outre, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu(e) du 1er septembre au 15 septembre au plus tard pour toute personne recrutée ou maintenue en service dans un emploi dans lequel un membre du personnel en disponibilité dans la même fonction du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles devait être engagé par application des dispositions du présent arrêté. § 5. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants. Il peut en être dérogé de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 6. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 7. Un membre du personnel en disponibilité qui est en fonction dans trois établissements et accomplit au moins les quatre cinquièmes d'une charge complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un autre établissement que les trois précités. § 8. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative.

C'est également le cas pour l'entité pédagogique. »

Art. 33.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel d'appui. »; 2° au § 2, A, 1°, a), les mots "et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire" sont remplacés par les mots "et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire";3° au § 2, A, 3°, les mots "et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire" sont remplacés par les mots "et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire";4° au § 2, B, 3°, les mots "et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire" sont remplacés par les mots "et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire";5° au § 2, C, 1° et 3°, les mots "et pour les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire" sont remplacés par les mots "et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire";6° au § 5 sont supprimés les mots "en principe" figurant dans la première phrase, ainsi que la deuxième phrase.7° au § 6, les mots "qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence" sont supprimés.

Art. 34.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, A, 2°, première phrase, de la version néerlandaise, il y a lieu d'insérer le mot "scholengemeenschap" entre les mots "in een instelling van de inrichtende macht die tot dezelfde" et le mot "behoort".2° au § 2, A, 4°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « 4° Et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant :";3° au § 2, B, 2°, les mots "dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement" sont ajoutés en fin de la première phrase;4° au § 2, B, 4°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « 4° Et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant :";5° au § 2, C, 2°, les mots "dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement" sont ajoutés en fin de la première phrase;6° au § 2, C, 4°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « 4° Et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant :";7° au § 3, les mots "par lettre recommandée" sont supprimés.

Art. 35.L'article 36bis du même arrêté, annulé par l'arrêt 141.020 du 22 février 2005 du Conseil de l'Etat, est remplacé par un nouvel article 36bis, rédigé comme suit : «

Art. 36bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui. § 2. Pour l'application du présent article, les catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui sont considérées comme une seule catégorie lors d'une remise au travail. § 3. A. Etablissements appartenant à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° libre, dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, de maintenir ce membre du personnel en service à titre de mise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, pour autant que le pouvoir organisateur puisse créer dans cet établissement et dans "la même fonction" un emploi d'au moins 63 points.A l'égard du membre du personnel, cette mise au travail est considérée comme une réaffectation.

Le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de cet emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise du membre du personnel en disponibilité soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points.

Le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce en des emplois vacants dans des établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise;3° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 4° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 5° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.

Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise;6° tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 7° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi non vacant.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue; 8° tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise;9° tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue. Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise;10° tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués par la commission de réaffectation du centre d'enseignement à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 11° tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue; 12° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est muté et affecté au nouvel établissement; 13° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel; 14° peut créer un nouvel emploi si, après cela, le centre d'enseignement dispose encore de suffisamment de points non utilisés. Un des membres du personnel en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement est engagé à cet emploi, prioritairement à titre de réaffectation et en deuxième lieu à titre de remise au travail; 15° dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;16° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;17° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation;18° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° libre, dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité dans "la même fonction", de maintenir ce membre du personnel en service à titre de mise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, pour autant que le pouvoir organisateur puisse créer dans cet établissement un emploi d'au moins 63 points.A l'égard du membre du personnel, cette mise au travail est considérée comme une réaffectation.

Le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de cet emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise du membre du personnel en disponibilité soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points.

Le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois vacants auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise;3° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 4° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 5° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.

Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise;6° tenu d'engager à des emplois non vacants les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 7° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue; 8° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 9° tenu, dans l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 10° tenu, dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 11° dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;12° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° libre, dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, de maintenir ce membre du personnel en service à titre de mise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, pour autant que le pouvoir organisateur puisse créer dans cet établissement et dans "la même fonction" un emploi d'au moins 63 points.A l'égard du membre du personnel, cette mise au travail est considérée comme une réaffectation.

Le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de cet emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise du membre du personnel en disponibilité soit atteinte. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points.

Le pouvoir organisateur rappelle d'abord en service le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce en des emplois vacants dans des établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise;3° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 4° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement; 5° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi vacant.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.

Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le pouvoir organisateur doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise;6° tenu d'engager à des emplois non vacants les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 7° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie à un emploi non vacant.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue; 8° tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise. Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation; 9° tenu d'engager à un emploi vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.

Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération.

Lorsque le membre du personnel est remis au travail dans un emploi ayant une pondération qui diffère de celle pour laquelle il a été mis en disponibilité, le principe suivant est appliqué : a) si la pondération de l'emploi est inférieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit apurer la pondération de l'emploi avec des points non utilisés jusqu'à ce que la pondération requise soit atteinte.Cette obligation ne vaut que dans la mesure où le centre d'enseignement dispose de suffisamment de points; b) si la pondération de l'emploi est supérieure à la pondération du membre du personnel en disponibilité, le centre d'enseignement doit réduire la pondération de l'emploi jusqu'à ce qu'elle corresponde à la pondération requise. Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation; 10° tenu d'engager à des emplois non vacants les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués par la commission de réaffectation du centre d'enseignement à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation; 11° tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation; 12° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est muté et affecté au nouvel établissement; 13° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel; 14° peut créer un nouvel emploi si, après cela, le centre d'enseignement dispose encore de suffisamment de points non utilisés. Un des membres du personnel en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement est engagé à cet emploi, prioritairement à titre de réaffectation et en deuxième lieu à titre de remise au travail; 15° dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;16° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;17° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation;18° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. § 4. S'il est satisfait aux dispositions du § 3, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.

Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé(e) jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.

Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager. § 5. En outre, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu(e) du 1er septembre au 15 septembre au plus tard pour toute personne recrutée ou maintenue en service dans un emploi dans lequel un membre du personnel en disponibilité dans la même fonction du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles devait être engagé par application des dispositions du présent arrêté. § 6. L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 7. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 8. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. ».

Art. 36.L'article 36bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique aux membres du personnel d'appui. § 2. A. Etablissements appartenant à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Lorsqu'un membre du personnel est réaffecté dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égal à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement. Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la réaffectation s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Lorsqu'un membre du personnel est remis au travail dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égale à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement.

Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la remise au travail s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 3° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement.

Le membre du personnel n'est pas obligé d'accepter cette offre. Les dispositions de l'article 60, § 2, 2°, du décret précité restent alors applicables; 4° sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°. Les membres du personnel mis en disponibilité dans des fonctions du personnel d'appui des établissements qui appartiennent au même centre d'enseignement, qui, après l'obligation fixée aux points 1° à 3° inclus, n'ont pas reçu de réaffectation ou de remise au travail, sont considérés comme étant réaffectés dans un emploi non vacant. Ils sont engagés par la commission de réaffectation du centre d'enseignement auprès d'un établissement du centre d'enseignement.

B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois vacants auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois vacants auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération; 3° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement.

Le membre du personnel n'est pas obligé d'accepter cette offre. Les dispositions de l'article 60, § 2, 2°, du décret précité restent alors applicables; 4° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation ou de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois non vacants. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 5° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 6° tenu, dans l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 7° tenu, dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 8° sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;9° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation;10° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation.

Lorsqu'un membre du personnel est réaffecté dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égal à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement.

Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la réaffectation s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la remise au travail.

Lorsqu'un membre du personnel est remis au travail dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égale à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement.

Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la remise au travail s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 3° tenu d'offrir, dans "la même fonction", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement.

Le membre du personnel n'est pas obligé d'accepter cette offre. Les dispositions de l'article 60, § 2, 2), du décret précité restent alors applicables; 4° sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°. Les membres du personnel mis en disponibilité dans des fonctions du personnel d'appui des établissements qui appartiennent au même centre d'enseignement, qui, après l'obligation fixée aux points 1° à 3° inclus, n'ont pas reçu de réaffectation ou de remise au travail, sont considérés comme étant réaffectés dans un emploi non vacant. Ils sont engagés par la commission de réaffectation auprès d'un établissement du centre d'enseignement.

Cette disposition ne vaut toutefois pas pour le membre du personnel ayant refusé une réaffectation ou remise au travail dans un établissement d'un autre réseau. Ce membre du personnel est signalé à la suivante commission de réaffectation compétente. § 3. S'il est satisfait aux dispositions du § 2, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.

Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé(e) jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.

Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager. § 4. En outre, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu(e) du 1er septembre au 15 septembre au plus tard pour toute personne recrutée ou maintenue en service dans un emploi dans lequel un membre du personnel en disponibilité dans la même fonction du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles devait être engagé par application des dispositions du présent arrêté. § 5. L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 6. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 7. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative.

C'est également le cas pour l'entité pédagogique.

Art. 37.A l'article 36bis du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, A, 1°, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa : « Si la commission de réaffectation dispose de plusieurs vacances d'emploi, elle doit désigner par priorité un membre du personnel en disponibilité à un emploi vacant soit dans le propre établissement ou la propre entité pédagogique, soit dans un établissement du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.

Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné.

A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 2° au § 2, A, 2°, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa : « Si la commission de réaffectation dispose de plusieurs vacances d'emploi, elle doit désigner par priorité un membre du personnel en disponibilité à un emploi vacant soit dans le propre établissement ou la propre entité pédagogique, soit dans un établissement du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.

Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné.

A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 3° au § 2, B, 1°, les mots "dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement" sont remplacés par les mots "dans "la même fonction" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement";4° le § 2, B, 1°, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 5° au § 2, B, 2°, les mots "dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement" sont remplacés par les mots "dans "la même fonction" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement";6° le § 2, B, 2°, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 7° au § 2, C, 1°, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa : « Si la commission de réaffectation dispose de plusieurs vacances d'emploi, elle doit désigner par priorité un membre du personnel en disponibilité à un emploi vacant soit dans le propre établissement ou la propre entité pédagogique, soit dans un établissement du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.

Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné.

A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 8° au § 2, C, 2°, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa : « Si la commission de réaffectation dispose de plusieurs vacances d'emploi, elle doit désigner par priorité un membre du personnel en disponibilité à un emploi vacant soit dans le propre établissement ou la propre entité pédagogique, soit dans un établissement du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.

Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné.

A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 9° au § 3, les mots "par lettre recommandée" sont supprimés.

Art. 38.Dans le chapitre III du titre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, l'intitulé "Section 2. - L'enseignement secondaire spécial" est supprimé.

Art. 39.L'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est abrogé.

Art. 40.A l'article 38, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 5 décembre 2003, les mots "par lettre recommandée" sont supprimés.

Art. 41.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, A, 1°, a, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire.»; 2° au § 1er, A, 1°, b, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire.»; 3° au § 1er, A, 2°, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette remise au travail volontaire s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire.»; 4° au § 1er, B, 1°, a, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire;"; 5° au § 1er, B, 1°, b, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire;"; 6° au § 1er, B, est inséré un point 1bis °, rédigé comme suit : « 1bis ° libre d'engager un des membres du personnel en disponibilité des centres d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, par voie de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Dans l'enseignement du régime modulaire, cette remise au travail volontaire s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue;"; 7° au § 2, les mots "par lettre recommandée" sont supprimés;8° au § 3, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans les emplois vacants et ensuite dans les emplois non vacants.Les emplois non vacants pour la durée d'une année scolaire ou pour la durée d'un module ont la priorité sur les emplois non vacants de courte durée. »

Art. 42.A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2, c, les mots "l'article 19, § 3" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 4";2° au § 1er, le point 3° est abrogé;3° au § 1er sont ajoutés les points 5, 6 et 7, rédigés comme suit : « 5.tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles. 6. tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.7. tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.»; 4° au § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si les obligations visées au § 1er sont observées, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un membre du personnel temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré conformément à la procédure prescrite.»

Art. 43.A l'article 42, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le point 3° est abrogé.

Art. 44.Dans la version néerlandaise de l'article 43, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots "of dat" sont insérés entre les mots "de verplichtingen van de inrichtende macht" et "wordt aangeduid door".

Art. 45.A l'article 44, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le point 3° est abrogé.

Art. 46.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6, les mots "de l'enseignement secondaire" sont supprimés à chaque fois;2° au point 7, les mots "de l'enseignement secondaire" sont supprimés à chaque fois;3° au point 11, les mots "de l'enseignement secondaire" sont supprimés à chaque fois.

Art. 47.L'article 47 du même arrêté, annulé par l'arrêt 139.971 du 1er février 2005 du Conseil de l'Etat, est remplacé par un nouvel article 47, rédigé comme suit : «

Art. 47.§ 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès d'un des établissements d'enseignement suivants : 1° établissements d'enseignement du "Technisch Instituut van het Kempens Bekken";2° "School voor Moderne Beroepen" à Courtrai;3° "Hof ter Linden" à Evergem;4° "Instituut voor Secundair Beroepsonderwijs" à Zelzate;5° "Vrije Beroepsschool voor Beenhouwers-Charcutiers" à Bruxelles;6° les écoles libres non confessionnelles subventionnées qui sont fermées;7° l'école primaire libre subventionnée à Horebeke, Abraham Hansstraat 1;8° l'école fondamentale libre subventionnée à Boechout, Lange Kroonstraat 1;9° les écoles et établissements fermés et les écoles et établissements ayant été ou étant transférés à un pouvoir organisateur appartenant à un autre réseau, dans la mesure où ils choisissent de ne pas passer à une école ou un établissement du réseau absorbant, dans la mesure où il n'existe que la commission flamande de réaffectation pour ces écoles et établissements fermés. § 2. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès des établissements d'enseignement visés au § 1er, quel que soit le réseau et le caractère : 1° la commission flamande de réaffectation procède à la réaffectation et à la remise au travail des membres du personnel dans les établissements d'enseignement des différents réseaux ou en dehors de l'enseignement ou des centres, tel qu'il est défini à l'article 46;2° les membres du personnel sont obligés d'accepter une réaffectation ou remise au travail proposée par la commission flamande de réaffectation.Les dispositions de l'article 45 leur sont applicables; 3° les pouvoirs organisateurs sont obligés d'engager les membres du personnel qui leurs sont attribués par voie de réaffectation ou de remise au travail. Les membres du personnel mis en disponibilité dans un des établissements d'enseignement visés au § 1er, peuvent faire connaître au président de la commission flamande de réaffectation leur préférence pour une réaffectation ou remise au travail dans un réseau déterminé.

Au début de chaque année scolaire, le membre du personnel peut modifier ce choix s'il n'a pas encore été réaffecté ou remis au travail ou après avoir terminé d'une manière régulière la réaffectation ou la remise au travail dans le réseau choisi. Lorsque l'article 41 s'applique, cette disposition n'est pas valable. § 3. Le pouvoir organisateur comme le membre du personnel peuvent introduire auprès du président de la commission flamande de réaffectation une réclamation contre ces attributions, avec la demande de reconsidérer l'attribution en question. »

Art. 48.L'article 52 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 52.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement de la commission interprovinciale de réaffectation visée à l'article 14 est suspendu pour l'application du présent arrêté. § 2. Pendant la période visée au § 1er, toutes les obligations que les pouvoirs organisateurs, les établissements, les membres du personnel et les commissions de réaffectation visées par le présent arrêté ont, par application du présent arrêté, à l'égard de la commission de réaffectation visée à l'article 14, sont suspendues.

Pour les pouvoirs organisateurs, les établissements et les membres du personnel ayant comme commission de réaffectation la première compétente celle visée à l'article 14, la commission flamande de réaffectation devient la commission de réaffectation la première compétente.

Pour les commissions de réaffectation visées par le présent arrêté ayant la commission interprovinciale de réaffectation visée à l'article 14 comme suivante commission de réaffectation compétente, la commission flamande de réaffectation devient la commission suivante. § 3. Pendant la période visée au § 1er, les dispositions de l'article 17, § 1er sont suspendues.

Pendant la période précitée, la commission flamande de réaffectation a les compétences suivantes : 1. En premier lieu, la réaffectation de membres du personnel par chambre et dans chaque chambre par niveau d'enseignement.Dans l'enseignement subventionné, ces réaffectations s'effectuent en plus par caractère. 2. En deuxième lieu, la remise au travail de membres du personnel par chambre et dans chaque chambre par niveau d'enseignement.Dans l'enseignement subventionné, ces remises au travail s'effectuent en plus par caractère. 3. En troisième lieu, la réaffectation et la remise au travail de membres du personnel à travers les niveaux d'enseignement.4. Le règlement des réclamations et les décisions quant aux difficultés relatives aux réaffectations, remises au travail et embauchages tels que visés au § 5.5. Après application de la procédure fixée dans le présent arrêté, les membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible, peuvent être mis à disposition, par la commission flamande de réaffectation, comme aide administratif d'un centre d'enseignement aux conditions suivantes.a) les membres du personnel ne peuvent être occupés qu'aux conditions visées à l'article 45, 1, du présent arrêté;b) les membres du personnel mis en disponibilité sont répartis aussi régulièrement que possible entre les centres d'enseignement;c) un membre du personnel ne peut être affecté qu'à un seul établissement du centre d'enseignement. Les membres du personnel qui étaient déjà occupés comme aide administratif dans l'enseignement fondamental avant le 1er septembre 2005, maintiennent cette fonction, à moins que l'article 41, § 2, s'applique.

L'occupation par application du présent arrêté est une remise au travail telle que visée à l'article 11, § 2.

Une nomination définitive n'est pas possible dans ces emplois.

L'occupation comme aide administratif dans un centre d'enseignement est suspendue par une réaffectation ou une remise au travail.

Faute de consensus dans la commission flamande de réaffectation sur une solution éventuelle, le président soumet une proposition au vote.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Pendant la période visée au § 1er et par dérogation à l'article 28, § 2, les réaffectations et remises au travail prononcées par la commission flamande de réaffectation prennent cours le 1er octobre ou à une date ultérieure à fixer. § 5. Pendant la période visée au § 1er, les dispositions des articles 34, § 1er, A, 7° à 8° inclus, 34, § 1er, C, 7° à 8° inclus, 36, § 2, A, 5° à 6° inclus et 36, § 2, C, 5° à 6° inclus sont abrogés.

Les membres du personnel mis en disponibilité appartenant à un centre d'enseignement et n'ayant pas obtenu de réaffectation ou de remise au travail après application des dispositions de l'article 34, § 1er, A, 1° à 5° inclus, 34, § 1er, C, 1° à 5° inclus, 36, § 2, A, 1° à 3° inclus ou 36, § 2, C, 1° à 3° inclus, sont attribués, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, de préférence à un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement.De telles attributions s'effectuent toujours dans des emplois non organiques dans la fonction, dans laquelle les membres du personnel concernés sont mis en disponibilité.

Pour les membres du personnel pas encore réaffectés ou remis au travail, des propositions sont discutées dans la commission de réaffectation, en vue des attributions visées à l'alinéa précédent. Un membre du personnel auquel est attribué, sur la base de ces propositions, un emploi pouvant être considéré comme "la même fonction", est obligé d'accepter cet emploi.

Lorsqu'une attribution dans "la même fonction" n'est pas possible, le commission de réaffectation peut attribuer au membre du personnel mis en disponibilité concerné un emploi dans la même catégorie, qui ne peut être considéré comme "la même fonction". Le membre du personnel peut refuser cette attribution. Dans ce cas, la commission de réaffectation l'occupera comme aide administratif auprès du centre d'enseignement, avec le régime de prestations et le régime de vacances y afférents.

Toute attribution conformément au présent paragraphe tient compte au maximum des conditions de travail du membre du personnel concerné.

L'article 45 du présent arrêté s'applique également aux attributions faites conformément au présent paragraphe.

Les attributions visées au présent paragraphe sont considérées comme une réaffectation dans un emploi non vacant, mais elles ne suspendant pas les obligations de réaffectation des pouvoirs organisateurs dans les centres d'enseignement. Pendant les périodes de réaffectation dans un emploi organique, l'attribution telle que visée dans le présent paragraphe est suspendue.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, dans un centre d'enseignement transréseaux, refusent une réaffectation ou remise au travail auprès d'un établissement d'un autre réseau du même centre d'enseignement, par application de l'article 34, § 1er, C, 5° ou de l'article 36, § 2, C, 3°. Ces membres du personnel doivent obligatoirement être signalés à la prochaine commission de réaffectation. § 6. Un membre du personnel en disponibilité qui préfère une réaffectation dans un emploi organique à une remise au travail ou une affectation telle que visée au § 5, peut en faire la demande auprès de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de réaffectation.

Un membre du personnel en disponibilité qui préfère une réaffectation dans un emploi organique à une remise au travail ou une affectation telle que visée au § 5, peut en faire la demande auprès de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de réaffectation.

La commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire et/ou la commission flamande de réaffectation sont obligées d'accéder à la demande du membre du personnel. Si la commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire dispose d'une vacance d'emploi, elle la confère au membre du personnel précité, après application de l'article 34, § 1er, A, 6°, 34, § 1er, B, 6°, b, 34, § 1er, C, 6°, 36, § 2, A, 4°, 36, § 2, B, 4°, b ou 36, § 2, C, 4°. Dans l'attente d'une telle réaffectation ou remise au travail par la commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire ou d'une telle réaffectation ou remise au travail par la commission flamande de réaffectation, la décision prise par la commission de réaffectation du groupe d'écoles reste en vigueur. § 7. Pendant la période visée au § 1er, et par dérogation aux dispositions de l'article 34 à 40 inclus, un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné doit, pour ses établissements qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, à tout moment remplir ses obligations à l'égard de la commission flamande de réaffectation, avant de pouvoir appliquer les dispositions visées aux articles 34, § 1er, B, 6°, 36, § 2, B, 4°, 36bis, § 2, B, 8°, 38, § 1er, B, 2°, 39, § 1er, B, 4° et 40, § 1er, 2. § 8. Pendant la période visée au § 1er, les dispositions de l'article 47bis sont suspendues. § 9. Pendant la période visée au § 1er, et par dérogation aux articles 25, § 2, 1, 25bis, § 4, a et 25ter, § 4, a, les données mentionnées aux articles précités doivent, pour ce qui concerne l'année scolaire 2005-2006 de l'enseignement fondamental, être communiquées avant le 15 août.

Cette dérogation s'applique également en cas d'une modification de la composition d'un centre d'enseignement à partir de l'année scolaire 2006-2007. § 10. Pendant la période visée au § 1er, et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le pouvoir organisateur doit, pour ses établissements qui appartiennent au centre d'enseignement dans l'enseignement subventionné, et la commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire doit, pour ce qui concerne les établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement, communiquer les données suivantes à la commission flamande de réaffectation : 1. les membres du personnel n'étant pas encore complètement réaffectés ou remis au travail et qui, par application du § 6, demandent une réaffectation ou une remise au travail à la commission flamande de réaffectation;2. les vacances d'emploi auprès du centre d'enseignement qui sont occupées par des membres du personnel n'étant pas encore exempts de réaffectation et de remise au travail. § 11. Pendant la période visée au § 1er, et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le pouvoir organisateur doit, pour ce qui concerne l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement, l'enseignement artistique à temps partiel ou l'enseignement de promotion sociale, communiquer les données suivantes à la commission flamande de réaffectation : 1. les membres du personnel n'étant pas encore complètement réaffectés ou remis au travail; 2. toutes les vacances d'emploi dans les établissements concernés du pouvoir organisateur n'appartennant pas à un centre d'enseignement, qui sont occupées par des membres du personnel temporaires exempts ou non de réaffectation ou de remise au travail."

Art. 49.A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots "de l'Enseignement et de la Fonction publique" sont remplacés par les mots "de l'enseignement,".

Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2005, à l'exception : - des articles 17, 1°, 32, 35 et 47, qui produisent leurs effets le 1er août 1999; - des articles 17, 2° et 3°, 33 et 36 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001.

Art. 51.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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