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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 19 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996 portant exécution, en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds »

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035990
pub.
19/09/1998
prom.
23/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/23/1998035990/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996 portant exécution, en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Imulsfonds »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996 portant exécution, en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, notamment l'article 8, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 juillet 1998 soulignant que les recettes et les dépenses ne sont pas affectées;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le plan d'orientation politique pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui relève de la Commission communautaire flamande, est approuvé par le Gouvernement flamand; que cette approbation prend la forme d'une convention d'orientation politique entre le Gouvernement flamand et la Commission communautaire flamande; qu'une adaptation du plan d'orientation politique peut conduire à une modification de la convention d'orientation politique;

Considérant que les adaptations essentielles de la convention d'orientation politique qui sont d'ordre stratégique, notamment des modifications apportées aux objectifs et aux programmes stratégiques et aux objectifs opérationnels, doivent toujours être soumises au Gouvernement flamand du fait que ces adaptations dérogent aux choix fondamentaux faits à la conclusion de la convention d'orientation politique; qu'une demande d'adatation des résultats et des indicateurs n'est toutefois pas considérée comme une adaptation essentielle dans le sens ci-dessus;

Considérant qu'il est essentiel pour la Commission communautaire flamande et pour d'éventuels tiers exécutants d'être éclairés sans tarder sur les résultats à atteindre pour la fin de l'année en question; qu'il est dès lors indiqué de revoir la procédure d'approbation des adaptations de la convention d'orientation politique quant aux résultats et indicateurs dans ce sens que ces adaptation non essentielles sont approuvées par le Ministre flamand chargé de la politique urbaine, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé des Affaires bruxelloises;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale et du Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996 portant exécution, en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds », dont le libellé existant constituera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Si une adaptation du plan d'orientation politique donne lieu à une modification de la convention d'orientation politique, ces modifications, dans la mesure où il ne s'agit pas de modifications des objectifs et des programmes stratégiques ou des objectifs opérationnels, sont approuvées par le Ministre flamand chargé de la Politique urbaine, le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé des Affaires bruxelloises.

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique urbaine dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les affaires bruxelloises dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le ministre flamand des Affaires intérieurs, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand des Affaires intérieurs et de l'Egalité des Chances, B. GROUWELS

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