publié le 29 mars 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité
23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.10, § 3/1, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 22 décembre 2017 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;
Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 38, alinéa trois, remplacé par le décret du 20 mars 2015 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis n° 62.797/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les critères de compatibilité qui s'appliquent aux aides en matière d'environnement et d'énergie, ont été détaillés dans la communication de la Commission " Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ", publiées dans le Journal officiel du 28 juin 2014 ;
Considérant que le Gouvernement flamand a définitivement approuvé les contrats de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes pour la période 2015-2022 le 4 avril 2014 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré un point 103° /1, rédigé comme suit : "103° /1 bureau de vérification : l'organisation indépendante et neutre, établie en vertu de l'article 4 du contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ; ".
Art. 2.Au titre VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre VI, rédigé comme suit : « Chapitre VI. Limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité Section Ire. - Dispositions générales
Art. 6.6.1. § 1er. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise à grande consommation d'électricité.
Une entreprise y est éligible si elle ressortit à un des secteurs visés dans la partie 1ère de l'annexe IV/1. § 2. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute d'une entreprise à grande consommation d'électricité qui ressortit à un des secteurs visés à l'annexe IV/1 et si, en plus, son intensité en électricité s'élève à au moins 20%. § 3. Les limitations visées au paragraphe 1er et paragraphe 2 s'appliquent sans distinction à toutes les entreprises et unités d'établissement éligibles, à condition qu'il soit satisfait aux conditions et aux procédures, telles que visées à l'article 6.6.2, et pour autant qu'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° l'entreprise ou l'unité d'établissement s'est inscrite dans le contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ;2° l'entreprise ou l'unité d'établissement dispose d'un plan énergétique, tel que visé au titre VI, chapitre V ;3° par rapport à la situation dans l'année précédant la demande, l'entreprise n'a pas porté préjudice aux mesures en matière d'efficacité énergétique applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement. Par dérogation à l'alinéa premier, la limitation n'est pas accordée à une entreprise qui, à la date d'introduction de la demande d'aide, a des arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou qui fait l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national, suite à laquelle l'aide octroyée a été déclarée illégitime par une décision de la Commission européenne et est réclamée via le tribunal. § 4. Pour le calcul de l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité pour la consommation standard d'électricité pour l'industrie sont utilisés, s'ils sont disponibles.
L'intensité en électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement est déterminée par la division des coûts d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement sont disponibles.
Les coûts d'électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement sont déterminés par la multiplication de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par le prix d'électricité adopté.
Pour le calcul de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité en matière de consommation d'électricité pour l'industrie sont utilisés, pour autant que ceux-ci sont disponibles. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, on se sert de la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes, pour lesquelles des données sont disponibles.
Par "prix d'électricité adopté" on entend le prix au détail moyen pour l'électricité adopté en Région flamande pour les entreprises ou unités d'établissement affichant un niveau comparable de consommation d'électricité dans l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Le prix d'électricité adopté comprend l'ensemble des coûts de l'aide financière pour l'électricité en provenance de sources d'énergie renouvelables qui, sans les réductions, seraient à charge de l'entreprise ou de l'unité d'établissement. La " Vlaams Energieagentschap " publie le "prix d'électricité adopté", qui doit être adopté à titre officiel, sur son site web. § 5. Par "valeur ajoutée brute pour l'entreprise " on entend la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. C'est la valeur ajoutée brute aux prix du marché, moins les taxes indirectes et plus les subventions.
La valeur ajoutée au coût des facteurs peut être calculée comme suit : le chiffre d'affaires plus la production activée, plus autres revenus professionnels, plus ou moins les flux de stocks, moins les achats de biens et de services, qui ne comprennent pas de frais de personnel, moins d'autres prélèvements sur des produits liés au chiffre d'affaires mais non déductibles, moins les droits et prélèvements liés à la production. Alternativement, elle peut être calculée comme la somme de l'excédent brut d'exploitation et des frais de personnel. Les revenus et dépenses qui ont été classés dans la comptabilité de l'entreprise comme "financiers" ou "extraordinaires", ne sont pas pris en considération pour le calcul de la valeur ajoutée. Le résultat du calcul de la valeur ajoutée au coût des facteurs est un chiffre brut, vu qu'il n'est pas tenu compte d'ajustements de valeur. § 6. Pour le calcul de la hauteur de la contribution, visée aux paragraphes 1er et 2, il faut avoir recours à la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données relatives à la valeur ajoutée brute sont disponibles.
Dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul de la consommation d'électricité, tel que visé au paragraphe 4, et de la valeur ajoutée brute, telle que visée aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 : 1° au cours de la première année d'exploitation d'une nouvelle exploitation, aucune demande, telle que visée à l'article 6.6.2, § 1er, ne peut être introduite ; 2° pour la deuxième année d'exploitation, les données de la première année doivent être utilisées ;3° pour la troisième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour la première année et la deuxième année doivent être utilisées ;4° à partir de la quatrième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour les trois années précédentes doit être utilisée. Section II. - Les conditions et la procédure d'obtention de la
limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité Art. 6.6.2. § 1er. Les entreprises à grande consommation d'électricité désireuses d'obtenir une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, tel que visé à l'article 7.1.10, § 3/1 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, pour le tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N, soumettent une demande à cette fin auprès de la " Vlaamse Energieagentschap " pour le 15 juillet de l'année N-1 au plus tard, à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ". La " Vlaams Energieagentschap " envoie un accusé de réception électronique.
La demande contient au moins les données suivantes : 1° le nom et la taille de l'entreprise et des unités d'établissement concernées ; 2° l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, de même qu'une clarification détaillée relative à la façon dont celle-ci a été calculée, conformément à l'article 6.6.1, § 4 et § 6 ; 3° la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement des trois dernières années calendaires ou, dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, telle que visée à l'article 6.6.1, § 6, alinéa deux, de même qu'une clarification détaillée sur la façon dont celle-ci a été calculée conformément à l'article 6.6.1, § 5 et qui a été attestée par le réviseur ; 4° les points de prélèvement pour lesquels l'entreprise ou l'unité d'établissement a été enregistrée comme utilisateur du réseau, la période pendant laquelle elle a été enregistrée comme utilisateur du réseau pour ces points de prélèvement et les prélèvements sur ces points de prélèvement pendant la période dans laquelle l'entreprise ou l'unité d'établissement concernées était enregistrée comme utilisateur du réseau sur le point de prélèvement ;5° une déclaration sur l'honneur signée, par laquelle on déclare que les données remplies sont censées correspondre à la vérité et aux conditions du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, et de la présente section, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution ;6° les données détaillées relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement. 7° lorsque l'entreprise ou l'unité d'établissement n'est pas membre du contrat de politique énergétique, visé à l'article 6.6.1, § 3, 1° ou ne dispose pas d'un plan énergétique : les mesures en matière d'efficacité énergétique dans l'année N-2, prises par l'entreprise ou l'établissement.
La " Vlaams Energieagentschap " vérifie si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande n'est pas complet, la " Vlaams Energieagentschap " le notifie à l'entreprise concernée par lettre recommandée dans un mois après réception du dossier de demande. Il y est fait mention des motifs pour lesquels le dossier de demande a été considéré incomplet et du délai dans lequel l'entreprise, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai est d'au minimum quinze jours calendaires Si, par dérogation à l'alinéa deux, 6°, l'entreprise ou l'unité d'établissement n'inclut pas de données relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, dans sa demande, elle abandonne irrévocablement le droit à la comptabilisation de celui-ci, tel que visé au paragraphe 3, alinéa trois.
Le ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de demande pour l'obtention d'une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable. § 2. La " Vlaams Energieagentschap " vérifie les données qui se trouvent dans la demande et fait appel à cette fin au bureau de vérification, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 2° et au VREG, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 4°. La vérification se rapporte à la fiabilité, à la crédibilité et à la précision des données qui ont été fournies sur l'entreprise ou sur l'unité d'établissement et aboutit à un avis de vérification à l'attention de la " Vlaams Energieagentschap ". § 3. Si la demande est complète et que la " Vlaams Energieagentschap " a, le cas échéant, reçu un avis positif du bureau de vérification et/ou du VREG, la " Vlaams Energieagentschap " évalue si l'entreprise ou l'unité d'établissement satisfait aux conditions, visées dans la présente section, et fixe en euro la hauteur de la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, visés à l'article 6.6.1 et ce au plus tard le 15 octobre de l'année N-1.
Sur la base du constat de la " Vlaams Energieagentschap ", le montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est ensuite limité, conformément à l'article 7.1.10, § 3/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.
Du montant, visé à l'alinéa deux, il est déduit le montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année précédente, avec un plafond d'un certain pourcentage du montant total dû dans l'année précédente, tel que visé à l'alinéa premier et ce pour les demandes introduites à partir de 2019 et pour autant que l'entreprise a introduit une demande, telle que visée au paragraphe 1er dans l'année précédente et qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral.
La différence est déduite par la " Vlaams Energieagentschap " du montant que l'entreprise ou l'unité d'établissement doit verser dans le "Energiefonds", conformément au paragraphe 4, pour cette année.
Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de la comptabilisation, visée dans l'alinéa trois et fixe le pourcentage du plafond, visé à l'alinéa trois. Ce pourcentage se situe entre 25% et 50%. § 4. La " Vlaams Energieagentschap " informe l'entreprise concernée de la hauteur des contributions à verser et des modalités de paiement. La limitation ne s'applique à l'année N qu'après que l'entreprise a versé la contribution, visée au paragraphe 3, dans le " Energiefonds " au plus tard le 15 novembre de l'année N-1. Après réception de cette contribution dans le " Energiefonds ", la décision définitive est ensuite notifiée au demandeur et au VREG. Le VREG veille à l'application correcte de ces décisions lors de la fixation de la hauteur des obligations de quota des titulaires d'accès concernés, visés à l'article 7.1.10 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009. § 5. La " Vlaams Energieagentschap " évalue l'effet net agrégé sur une base annuelle, soit la croissance des certificats verts, à la suite du règlement sur le marché des certificats verts, contenu dans le présent chapitre et soumet cette évaluation au ministre au plus tard le 15 juillet de chaque année. Le ministre peut soumettre une proposition de limitation de la croissance au Gouvernement flamand, s'il y a lieu.
Art. 6.6.3. Si dans le cadre du tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N-1, une entreprise ou une unité d'établissement a utilisé la possibilité de limiter le montant dû au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, conformément au présent chapitre et qu'elle n'introduit pas de demande à cette fin dans l'année N et pour autant qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral, elle peut réclamer à la Région flamande un montant à concurrence du montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année N-1, avec un plafond d'un pourcentage du montant total dû dans l'année N-1, tel que visé à l'article 6.6.2, § 3, alinéa premier. Ceci est le pourcentage qui a été fixé par le ministre pour l'année N-1, conformément à l'article 6.6.2, § 3, alinéa quatre.
L'entreprise ou l'unité d'établissement, visée à l'alinéa premier, introduit une demande à cette fin auprès de la " Vlaams Energieagentschap " pour le 15 juillet de l'année N au plus tard au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ". La demande contient au minimum les données détaillées relatives au montant dû et payé dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement.
Si, par dérogation à l'alinéa deux, l'entreprise ou l'unité d'établissement ne fournit pas dans les délais impartis les données relatives u montant dû dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, elle abandonne irrévocablement le droit à la restitution.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la restitution. Section III. - Cas d'exclusion
Art. 6.6.4. Si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'en dépit de la déclaration sur l'honneur signée, visée à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, 5°, une entreprise a sciemment et volontairement fourni des informations incorrectes ou incomplètes en ce qui concerne les données, visées à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, compromettant le calcul correct de l'intensité en électricité de l'entreprise, l'entreprise est à l'avenir exclue de l'application du présent chapitre. ".
Art. 3.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, il est ajouté un article 12.3.16, rédigé comme suit : « Art. 12.3.16. Par dérogation à l'article 6.6.2, § 3, alinéa premier et § 4, alinéa premier, les conditions dérogatoires suivantes s'appliquent aux demandes visées à l'article 6.6.2 : 1° par dérogation à l'article 6.6.2, § 3, la " Vlaams Energieagentschap " ne prend une décision de principe vers le 15 octobre de l'année N-1 qu'en ce qui concerne : a) la satisfaction ou la non-satisfaction aux conditions visées à l'article 6.6.1 et à l'article 6.6.2, par l'entreprise ou l'unité d'établissement concernée b) la hauteur du montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, calculée conformément à l'article 6.6.1, que l'entreprise ou l'unité d'établissement devra payer ; 2° le droit à l'aide, tel que visé à l'article 7.1.10, § 3/1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ne naît dans ce cas pour le tour de restitution qui s'achève le 31 mars de l'année N que s'il a été supplémentairement satisfait aux conditions cumulatives suivantes : a) la Commission européenne n'a, en date du 15 janvier de l'année N, pas pris de décision négative d'où il ressort que le règlement, visé aux articles 6.6.1 à 6.6.4 inclus, concerne de l'aide de l'état ou de l'aide de l'état incompatible avec le marché intérieur ; b) la " Vlaams Energieagentschap " a pris la décision définitive relative à la hauteur du montant dû et payable des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, calculée conformément à l'article 6.6.1 et aux modalité de paiement de celui-ci pour le 21 janvier de l'année N au plus tard ; c) par dérogation à l'article 6.6.2, § 4, l'entreprise ou l'unité d'établissement a versé la contribution, visée à l'alinéa premier, 2°, b) dans le " Energiefonds " le 31 janvier de l'année N au plus tard. Si la condition visée à l'alinéa premier, 2°, a) n'a pas été remplie, la décision de principe, visée à l'alinéa premier, 1°, échoit de plein droit. La Vlaams Energieagentschap en informe les entreprises ou unités d'établissement concernées sans délai. ».
Art. 4.L'article 12.3.16 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, il est inséré une annexe IV/1, jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre flamand, chargé de la politique de l'énergie, qui ne peut pas être antérieure au moment où la Commission européenne a pris une décision d'où il ressort que le règlement contenu dans ces articles n'est pas de l'aide d'état ou de l'aide d'état qui est compatible avec le marché intérieur.
Les articles 6.6.1 à 6.6.4 inclus et l'article 12.3.16 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'ils ont été insérés sous les articles 2 et 3, ne s'appliquent qu'à partir de la période de restitution, visée à l'article 7.1.10 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui s'achève le 31 mars 2019.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité, telle que visée à l'article 6.6.1 de l'arrêté relatif à l'énergie "ANNEXE IV/1. - Liste de secteurs éligibles à une limitation du montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, telle que visée à l'article 6.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie Partie 1re
Code NACE
Description
510
Extraction de charbon
729
Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
811
Extraction de pierres ornementales et de construction, de pierres calcaires, de gypse, de craie et d'ardoise
891
Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux
893
Production de sel
899
Autres activités extractives n.c.a
1032
Préparation de jus de fruits et de légumes
1039
Autre transformation et conservation de légumes et de fruits
1041
Fabrication d'huiles et de graisses
1062
Fabrication de produits amylacés
1104
Production d'autres boissons fermentées non distillées
1106
Fabrication de malt
1310
Préparation de fibres textile et filature
1320
Tissage
1394
Fabrication de ficelles, cordes et filets
1395
Fabrication de non-tissés, sauf habillement
1411
Fabrication de vêtements en cuir
1610
Sciage et rabotage du bois
1621
Fabrication de placage et de panneaux de bois
1711
Fabrication de pâte à papier
1712
Fabrication de papier et de carton
1722
Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
1920
Raffinage du pétrole
2012
Fabrication de colorants et de pigments
2013
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
2014
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
2015
Fabrication de produits azotés et d'engrais
2016
Fabrication de matières plastiques de base
2017
Fabrication de caoutchouc synthétique
2060
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
2110
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
2221
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés, en matières plastiques
2222
Fabrication d'emballages en matières plastiques
2311
Fabrication de verre plat
2312
Façonnage et transformation du verre plat
2313
Fabrication de verre creux
2314
Fabrication de fibres de verre
2319
Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
2320
Fabrication de produits réfractaires
2331
Fabrication de carreaux en céramique
2342
Fabrication d'appareils sanitaires en céramique
2343
Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique
2349
Fabrication d'autres produits céramiques
2399
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
2410
Sidérurgie
2420
Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier
2431
Etirage à froid de barres
2432
Laminage à froid de feuillards
2434
Tréfilage à froid
2441
Production de métaux précieux
2442
Métallurgie de l'aluminium
2443
Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
2444
Métallurgie du cuivre
2445
Métallurgie des autres métaux non ferreux
2446
Elaboration et transformation de matières nucléaires
2720
Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
3299
Autres activités manufacturières n.c.a
2011
Fabrication de gaz industriels
2332
Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite
2351
Fabrication de ciment
2352
Fabrication de chaux et de plâtre
2451 /2452 /2453 /2454
Fonderie de fonte, d'acier, de métaux légers et d'autres métaux non ferreux
2611
Fabrication de composants électroniques
2680
Fabrication de supports magnétiques et optiques
3832
Tri de matériaux récupérables
Partie 2
Code NACE
Description
610
Extraction de pétrole brut
620
Extraction de gaz naturel
710
Extraction de minerais de fer
812
Extraction de gravier, de sable, d'argiles et de kaolin
1011
Transformation et conservation de viande de boucherie
1012
Transformation et conservation de viande de volaille
1013
Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille
1020
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
1031
Transformation et conservation de pommes de terre
1042
Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires
1051
Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
1061
Travail des grains
1072
Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation
1073
Fabrication de pâtes alimentaires
1081
Fabrication de sucre
1082
Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
1083
Transformation de thé et de café
1084
Fabrication de condiments et d'assaisonnements
1085
Fabrication de plats préparés
1086
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
1089
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
1091
Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
1092
Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
1101
Production de boissons alcooliques distillées
1102
Production de vin de raisin
1103
Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits
1105
Fabrication de bière
1107
Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes
1200
Fabrication de produits à base de tabac
1391
Fabrication d'étoffes à mailles
1392
Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement
1393
Fabrication de tapis et de moquettes
1396
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
1399
Fabrication d'autres textiles n.c.a.
1412
Fabrication de vêtements de travail
1413
Fabrication d'autres vêtements de dessus
1414
Fabrication de vêtements de dessous
1419
Fabrication d'autres vêtements et accessoires
1420
Fabrication d'articles en fourrure
1431
Fabrication d'articles chaussants à mailles
1439
Fabrication d'autres articles à mailles
1511
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
1512
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
1520
Fabrication de chaussures
1622
Fabrication de parquets
1623
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
1624
Fabrication d'emballages en bois
1629
Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
1721
Fabrication de papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton
1723
Fabrication d'articles de papeterie
1724
Fabrication de papiers peints
1729
Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
1813
Activités de prépresse
1910
Cokéfaction
2020
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
2030
Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics
2041
Fabrication de savons et de détergents, de produits d'entretien
2042
Fabrication de parfums et de produits de toilette
2051
Fabrication de produits explosifs
2052
Fabrication de colles
2053
Fabrication d'huiles essentielles
2059
Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
2120
Fabrication de produits pharmaceutiques
2211
Fabrication et rechapage de pneumatiques ;
2219
Fabrication d'autres produits en caoutchouc
2223
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
2229
Fabrication d'autres articles en matières plastiques
2341
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
2344
Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique
2362
Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
2365
Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment
2369
Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
2370
Taille, façonnage et finissage de pierres
2391
Fabrication de produits abrasifs
2433
Profilage à froid par formage ou pliage
2511
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
2512
Fabrication de portes et de fenêtres en métal
2521
Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
2529
Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
2530
Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
2540
Fabrication d'armes et de munitions
2571
Fabrication de coutellerie
2572
Fabrication de serrures et de ferrures
2573
Fabrication d'outillage
2591
Fabrication de fûts et d'emballages métalliques similaires
2592
Fabrication d'emballages métalliques légers
2593
Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
2594
Fabrication de vis et de boulons
2599
Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
2612
Fabrication de cartes électroniques assemblées
2620
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
2630
Fabrication d'équipements de communication
2640
Fabrication de produits électroniques grand public
2651
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation
2652
Horlogerie
2660
Fabrication d'équipements d'irradiation et d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
2670
Fabrication de matériels optiques et photographiques
2680
Fabrication de supports magnétiques et optiques
2711
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
2712
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
2731
Fabrication de câbles de fibres optiques
2732
Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou électriques
2733
Fabrication de matériel d'installation électrique
2740
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
2751
Fabrication d'appareils électroménagers
2752
Fabrication d'appareils ménagers non électriques
2790
Fabrication d'autres matériels électriques
2811
Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de motocycles
2812
Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
2813
Fabrication d'autres pompes et de compresseurs
2814
Fabrication d'autres articles de robinetterie
2815
Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
2821
Fabrication de fours et brûleurs
2822
Fabrication de matériel de levage et de manutention
2823
Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques)
2824
Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé
2825
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
2829
Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a.
2830
Fabrication de machines agricoles et forestières
2841
Fabrication de machines de formage des métaux
2849
Fabrication d'autres machines-outils
2891
Fabrication de machines pour la métallurgie
2892
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
2893
Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire
2894
Fabrication de machines pour les industries textiles
2895
Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
2896
Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
2899
Fabrication d'autres machines et appareils d'usage spécifique n.c.a.
2910
Construction de véhicules automobiles
2920
Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles ; fabrication de remorques, de semi-remorques et de caravanes
2931
Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
2932
Fabrication d'autres équipements pour véhicules automobiles
3011
Construction de navires et de structures flottantes
3012
Construction de bateaux de plaisance
3020
Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant
3030
Construction aéronautique et spatiale
3040
Construction de véhicules militaires de combat
3091
Fabrication de motocycles
3092
Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides
3099
Fabrication de matériels de transport n.c.a.
3101
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
3102
Fabrication de meubles de cuisine
3103
Fabrication de matelas
3109
Fabrication d'autres meubles
3211
Frappe de monnaie
3212
Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie
3213
Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires
3220
Fabrication d'instruments de musique
3230
Fabrication d'articles de sport
3240
Fabrication de jeux et jouets
3250
Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
3291
Industrie de la brosserie
».
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand 23 février 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité.
Bruxelles, le 23 février 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN