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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2018
publié le 29 mars 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité

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2018011405
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29/03/2018
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23/02/2018
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23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.10, § 3/1, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 22 décembre 2017 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 38, alinéa trois, remplacé par le décret du 20 mars 2015 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.797/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les critères de compatibilité qui s'appliquent aux aides en matière d'environnement et d'énergie, ont été détaillés dans la communication de la Commission " Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ", publiées dans le Journal officiel du 28 juin 2014 ;

Considérant que le Gouvernement flamand a définitivement approuvé les contrats de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes pour la période 2015-2022 le 4 avril 2014 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré un point 103° /1, rédigé comme suit : "103° /1 bureau de vérification : l'organisation indépendante et neutre, établie en vertu de l'article 4 du contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ; ".

Art. 2.Au titre VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre VI, rédigé comme suit : « Chapitre VI. Limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité Section Ire. - Dispositions générales

Art. 6.6.1. § 1er. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise à grande consommation d'électricité.

Une entreprise y est éligible si elle ressortit à un des secteurs visés dans la partie 1ère de l'annexe IV/1. § 2. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute d'une entreprise à grande consommation d'électricité qui ressortit à un des secteurs visés à l'annexe IV/1 et si, en plus, son intensité en électricité s'élève à au moins 20%. § 3. Les limitations visées au paragraphe 1er et paragraphe 2 s'appliquent sans distinction à toutes les entreprises et unités d'établissement éligibles, à condition qu'il soit satisfait aux conditions et aux procédures, telles que visées à l'article 6.6.2, et pour autant qu'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° l'entreprise ou l'unité d'établissement s'est inscrite dans le contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ;2° l'entreprise ou l'unité d'établissement dispose d'un plan énergétique, tel que visé au titre VI, chapitre V ;3° par rapport à la situation dans l'année précédant la demande, l'entreprise n'a pas porté préjudice aux mesures en matière d'efficacité énergétique applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement. Par dérogation à l'alinéa premier, la limitation n'est pas accordée à une entreprise qui, à la date d'introduction de la demande d'aide, a des arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou qui fait l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national, suite à laquelle l'aide octroyée a été déclarée illégitime par une décision de la Commission européenne et est réclamée via le tribunal. § 4. Pour le calcul de l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité pour la consommation standard d'électricité pour l'industrie sont utilisés, s'ils sont disponibles.

L'intensité en électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement est déterminée par la division des coûts d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement sont disponibles.

Les coûts d'électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement sont déterminés par la multiplication de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par le prix d'électricité adopté.

Pour le calcul de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité en matière de consommation d'électricité pour l'industrie sont utilisés, pour autant que ceux-ci sont disponibles. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, on se sert de la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes, pour lesquelles des données sont disponibles.

Par "prix d'électricité adopté" on entend le prix au détail moyen pour l'électricité adopté en Région flamande pour les entreprises ou unités d'établissement affichant un niveau comparable de consommation d'électricité dans l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Le prix d'électricité adopté comprend l'ensemble des coûts de l'aide financière pour l'électricité en provenance de sources d'énergie renouvelables qui, sans les réductions, seraient à charge de l'entreprise ou de l'unité d'établissement. La " Vlaams Energieagentschap " publie le "prix d'électricité adopté", qui doit être adopté à titre officiel, sur son site web. § 5. Par "valeur ajoutée brute pour l'entreprise " on entend la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. C'est la valeur ajoutée brute aux prix du marché, moins les taxes indirectes et plus les subventions.

La valeur ajoutée au coût des facteurs peut être calculée comme suit : le chiffre d'affaires plus la production activée, plus autres revenus professionnels, plus ou moins les flux de stocks, moins les achats de biens et de services, qui ne comprennent pas de frais de personnel, moins d'autres prélèvements sur des produits liés au chiffre d'affaires mais non déductibles, moins les droits et prélèvements liés à la production. Alternativement, elle peut être calculée comme la somme de l'excédent brut d'exploitation et des frais de personnel. Les revenus et dépenses qui ont été classés dans la comptabilité de l'entreprise comme "financiers" ou "extraordinaires", ne sont pas pris en considération pour le calcul de la valeur ajoutée. Le résultat du calcul de la valeur ajoutée au coût des facteurs est un chiffre brut, vu qu'il n'est pas tenu compte d'ajustements de valeur. § 6. Pour le calcul de la hauteur de la contribution, visée aux paragraphes 1er et 2, il faut avoir recours à la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données relatives à la valeur ajoutée brute sont disponibles.

Dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul de la consommation d'électricité, tel que visé au paragraphe 4, et de la valeur ajoutée brute, telle que visée aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 : 1° au cours de la première année d'exploitation d'une nouvelle exploitation, aucune demande, telle que visée à l'article 6.6.2, § 1er, ne peut être introduite ; 2° pour la deuxième année d'exploitation, les données de la première année doivent être utilisées ;3° pour la troisième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour la première année et la deuxième année doivent être utilisées ;4° à partir de la quatrième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour les trois années précédentes doit être utilisée. Section II. - Les conditions et la procédure d'obtention de la

limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité Art. 6.6.2. § 1er. Les entreprises à grande consommation d'électricité désireuses d'obtenir une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, tel que visé à l'article 7.1.10, § 3/1 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, pour le tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N, soumettent une demande à cette fin auprès de la " Vlaamse Energieagentschap " pour le 15 juillet de l'année N-1 au plus tard, à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ". La " Vlaams Energieagentschap " envoie un accusé de réception électronique.

La demande contient au moins les données suivantes : 1° le nom et la taille de l'entreprise et des unités d'établissement concernées ; 2° l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, de même qu'une clarification détaillée relative à la façon dont celle-ci a été calculée, conformément à l'article 6.6.1, § 4 et § 6 ; 3° la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement des trois dernières années calendaires ou, dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, telle que visée à l'article 6.6.1, § 6, alinéa deux, de même qu'une clarification détaillée sur la façon dont celle-ci a été calculée conformément à l'article 6.6.1, § 5 et qui a été attestée par le réviseur ; 4° les points de prélèvement pour lesquels l'entreprise ou l'unité d'établissement a été enregistrée comme utilisateur du réseau, la période pendant laquelle elle a été enregistrée comme utilisateur du réseau pour ces points de prélèvement et les prélèvements sur ces points de prélèvement pendant la période dans laquelle l'entreprise ou l'unité d'établissement concernées était enregistrée comme utilisateur du réseau sur le point de prélèvement ;5° une déclaration sur l'honneur signée, par laquelle on déclare que les données remplies sont censées correspondre à la vérité et aux conditions du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, et de la présente section, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution ;6° les données détaillées relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement. 7° lorsque l'entreprise ou l'unité d'établissement n'est pas membre du contrat de politique énergétique, visé à l'article 6.6.1, § 3, 1° ou ne dispose pas d'un plan énergétique : les mesures en matière d'efficacité énergétique dans l'année N-2, prises par l'entreprise ou l'établissement.

La " Vlaams Energieagentschap " vérifie si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande n'est pas complet, la " Vlaams Energieagentschap " le notifie à l'entreprise concernée par lettre recommandée dans un mois après réception du dossier de demande. Il y est fait mention des motifs pour lesquels le dossier de demande a été considéré incomplet et du délai dans lequel l'entreprise, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai est d'au minimum quinze jours calendaires Si, par dérogation à l'alinéa deux, 6°, l'entreprise ou l'unité d'établissement n'inclut pas de données relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, dans sa demande, elle abandonne irrévocablement le droit à la comptabilisation de celui-ci, tel que visé au paragraphe 3, alinéa trois.

Le ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de demande pour l'obtention d'une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable. § 2. La " Vlaams Energieagentschap " vérifie les données qui se trouvent dans la demande et fait appel à cette fin au bureau de vérification, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 2° et au VREG, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 4°. La vérification se rapporte à la fiabilité, à la crédibilité et à la précision des données qui ont été fournies sur l'entreprise ou sur l'unité d'établissement et aboutit à un avis de vérification à l'attention de la " Vlaams Energieagentschap ". § 3. Si la demande est complète et que la " Vlaams Energieagentschap " a, le cas échéant, reçu un avis positif du bureau de vérification et/ou du VREG, la " Vlaams Energieagentschap " évalue si l'entreprise ou l'unité d'établissement satisfait aux conditions, visées dans la présente section, et fixe en euro la hauteur de la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, visés à l'article 6.6.1 et ce au plus tard le 15 octobre de l'année N-1.

Sur la base du constat de la " Vlaams Energieagentschap ", le montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est ensuite limité, conformément à l'article 7.1.10, § 3/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.

Du montant, visé à l'alinéa deux, il est déduit le montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année précédente, avec un plafond d'un certain pourcentage du montant total dû dans l'année précédente, tel que visé à l'alinéa premier et ce pour les demandes introduites à partir de 2019 et pour autant que l'entreprise a introduit une demande, telle que visée au paragraphe 1er dans l'année précédente et qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral.

La différence est déduite par la " Vlaams Energieagentschap " du montant que l'entreprise ou l'unité d'établissement doit verser dans le "Energiefonds", conformément au paragraphe 4, pour cette année.

Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de la comptabilisation, visée dans l'alinéa trois et fixe le pourcentage du plafond, visé à l'alinéa trois. Ce pourcentage se situe entre 25% et 50%. § 4. La " Vlaams Energieagentschap " informe l'entreprise concernée de la hauteur des contributions à verser et des modalités de paiement. La limitation ne s'applique à l'année N qu'après que l'entreprise a versé la contribution, visée au paragraphe 3, dans le " Energiefonds " au plus tard le 15 novembre de l'année N-1. Après réception de cette contribution dans le " Energiefonds ", la décision définitive est ensuite notifiée au demandeur et au VREG. Le VREG veille à l'application correcte de ces décisions lors de la fixation de la hauteur des obligations de quota des titulaires d'accès concernés, visés à l'article 7.1.10 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009. § 5. La " Vlaams Energieagentschap " évalue l'effet net agrégé sur une base annuelle, soit la croissance des certificats verts, à la suite du règlement sur le marché des certificats verts, contenu dans le présent chapitre et soumet cette évaluation au ministre au plus tard le 15 juillet de chaque année. Le ministre peut soumettre une proposition de limitation de la croissance au Gouvernement flamand, s'il y a lieu.

Art. 6.6.3. Si dans le cadre du tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N-1, une entreprise ou une unité d'établissement a utilisé la possibilité de limiter le montant dû au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, conformément au présent chapitre et qu'elle n'introduit pas de demande à cette fin dans l'année N et pour autant qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral, elle peut réclamer à la Région flamande un montant à concurrence du montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année N-1, avec un plafond d'un pourcentage du montant total dû dans l'année N-1, tel que visé à l'article 6.6.2, § 3, alinéa premier. Ceci est le pourcentage qui a été fixé par le ministre pour l'année N-1, conformément à l'article 6.6.2, § 3, alinéa quatre.

L'entreprise ou l'unité d'établissement, visée à l'alinéa premier, introduit une demande à cette fin auprès de la " Vlaams Energieagentschap " pour le 15 juillet de l'année N au plus tard au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ". La demande contient au minimum les données détaillées relatives au montant dû et payé dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement.

Si, par dérogation à l'alinéa deux, l'entreprise ou l'unité d'établissement ne fournit pas dans les délais impartis les données relatives u montant dû dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, elle abandonne irrévocablement le droit à la restitution.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la restitution. Section III. - Cas d'exclusion

Art. 6.6.4. Si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'en dépit de la déclaration sur l'honneur signée, visée à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, 5°, une entreprise a sciemment et volontairement fourni des informations incorrectes ou incomplètes en ce qui concerne les données, visées à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, compromettant le calcul correct de l'intensité en électricité de l'entreprise, l'entreprise est à l'avenir exclue de l'application du présent chapitre. ".

Art. 3.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, il est ajouté un article 12.3.16, rédigé comme suit : « Art. 12.3.16. Par dérogation à l'article 6.6.2, § 3, alinéa premier et § 4, alinéa premier, les conditions dérogatoires suivantes s'appliquent aux demandes visées à l'article 6.6.2 : 1° par dérogation à l'article 6.6.2, § 3, la " Vlaams Energieagentschap " ne prend une décision de principe vers le 15 octobre de l'année N-1 qu'en ce qui concerne : a) la satisfaction ou la non-satisfaction aux conditions visées à l'article 6.6.1 et à l'article 6.6.2, par l'entreprise ou l'unité d'établissement concernée b) la hauteur du montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, calculée conformément à l'article 6.6.1, que l'entreprise ou l'unité d'établissement devra payer ; 2° le droit à l'aide, tel que visé à l'article 7.1.10, § 3/1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ne naît dans ce cas pour le tour de restitution qui s'achève le 31 mars de l'année N que s'il a été supplémentairement satisfait aux conditions cumulatives suivantes : a) la Commission européenne n'a, en date du 15 janvier de l'année N, pas pris de décision négative d'où il ressort que le règlement, visé aux articles 6.6.1 à 6.6.4 inclus, concerne de l'aide de l'état ou de l'aide de l'état incompatible avec le marché intérieur ; b) la " Vlaams Energieagentschap " a pris la décision définitive relative à la hauteur du montant dû et payable des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, calculée conformément à l'article 6.6.1 et aux modalité de paiement de celui-ci pour le 21 janvier de l'année N au plus tard ; c) par dérogation à l'article 6.6.2, § 4, l'entreprise ou l'unité d'établissement a versé la contribution, visée à l'alinéa premier, 2°, b) dans le " Energiefonds " le 31 janvier de l'année N au plus tard. Si la condition visée à l'alinéa premier, 2°, a) n'a pas été remplie, la décision de principe, visée à l'alinéa premier, 1°, échoit de plein droit. La Vlaams Energieagentschap en informe les entreprises ou unités d'établissement concernées sans délai. ».

Art. 4.L'article 12.3.16 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, il est inséré une annexe IV/1, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre flamand, chargé de la politique de l'énergie, qui ne peut pas être antérieure au moment où la Commission européenne a pris une décision d'où il ressort que le règlement contenu dans ces articles n'est pas de l'aide d'état ou de l'aide d'état qui est compatible avec le marché intérieur.

Les articles 6.6.1 à 6.6.4 inclus et l'article 12.3.16 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'ils ont été insérés sous les articles 2 et 3, ne s'appliquent qu'à partir de la période de restitution, visée à l'article 7.1.10 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui s'achève le 31 mars 2019.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité, telle que visée à l'article 6.6.1 de l'arrêté relatif à l'énergie "ANNEXE IV/1. - Liste de secteurs éligibles à une limitation du montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, telle que visée à l'article 6.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie Partie 1re

Code NACE

Description

510

Extraction de charbon

729

Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

811

Extraction de pierres ornementales et de construction, de pierres calcaires, de gypse, de craie et d'ardoise

891

Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux

893

Production de sel

899

Autres activités extractives n.c.a

1032

Préparation de jus de fruits et de légumes

1039

Autre transformation et conservation de légumes et de fruits

1041

Fabrication d'huiles et de graisses

1062

Fabrication de produits amylacés

1104

Production d'autres boissons fermentées non distillées

1106

Fabrication de malt

1310

Préparation de fibres textile et filature

1320

Tissage

1394

Fabrication de ficelles, cordes et filets

1395

Fabrication de non-tissés, sauf habillement

1411

Fabrication de vêtements en cuir

1610

Sciage et rabotage du bois

1621

Fabrication de placage et de panneaux de bois

1711

Fabrication de pâte à papier

1712

Fabrication de papier et de carton

1722

Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique

1920

Raffinage du pétrole

2012

Fabrication de colorants et de pigments

2013

Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

2014

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

2015

Fabrication de produits azotés et d'engrais

2016

Fabrication de matières plastiques de base

2017

Fabrication de caoutchouc synthétique

2060

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

2110

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

2221

Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés, en matières plastiques

2222

Fabrication d'emballages en matières plastiques

2311

Fabrication de verre plat

2312

Façonnage et transformation du verre plat

2313

Fabrication de verre creux

2314

Fabrication de fibres de verre

2319

Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique

2320

Fabrication de produits réfractaires

2331

Fabrication de carreaux en céramique

2342

Fabrication d'appareils sanitaires en céramique

2343

Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique

2349

Fabrication d'autres produits céramiques

2399

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

2410

Sidérurgie

2420

Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier

2431

Etirage à froid de barres

2432

Laminage à froid de feuillards

2434

Tréfilage à froid

2441

Production de métaux précieux

2442

Métallurgie de l'aluminium

2443

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

2444

Métallurgie du cuivre

2445

Métallurgie des autres métaux non ferreux

2446

Elaboration et transformation de matières nucléaires

2720

Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques

3299

Autres activités manufacturières n.c.a

2011

Fabrication de gaz industriels

2332

Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite

2351

Fabrication de ciment

2352

Fabrication de chaux et de plâtre

2451 /2452 /2453 /2454

Fonderie de fonte, d'acier, de métaux légers et d'autres métaux non ferreux

2611

Fabrication de composants électroniques

2680

Fabrication de supports magnétiques et optiques

3832

Tri de matériaux récupérables


Partie 2

Code NACE

Description

610

Extraction de pétrole brut

620

Extraction de gaz naturel

710

Extraction de minerais de fer

812

Extraction de gravier, de sable, d'argiles et de kaolin

1011

Transformation et conservation de viande de boucherie

1012

Transformation et conservation de viande de volaille

1013

Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille

1020

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

1031

Transformation et conservation de pommes de terre

1042

Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires

1051

Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

1061

Travail des grains

1072

Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation

1073

Fabrication de pâtes alimentaires

1081

Fabrication de sucre

1082

Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie

1083

Transformation de thé et de café

1084

Fabrication de condiments et d'assaisonnements

1085

Fabrication de plats préparés

1086

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

1089

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

1091

Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

1092

Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie

1101

Production de boissons alcooliques distillées

1102

Production de vin de raisin

1103

Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits

1105

Fabrication de bière

1107

Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes

1200

Fabrication de produits à base de tabac

1391

Fabrication d'étoffes à mailles

1392

Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement

1393

Fabrication de tapis et de moquettes

1396

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

1399

Fabrication d'autres textiles n.c.a.

1412

Fabrication de vêtements de travail

1413

Fabrication d'autres vêtements de dessus

1414

Fabrication de vêtements de dessous

1419

Fabrication d'autres vêtements et accessoires

1420

Fabrication d'articles en fourrure

1431

Fabrication d'articles chaussants à mailles

1439

Fabrication d'autres articles à mailles

1511

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures

1512

Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

1520

Fabrication de chaussures

1622

Fabrication de parquets

1623

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

1624

Fabrication d'emballages en bois

1629

Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

1721

Fabrication de papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton

1723

Fabrication d'articles de papeterie

1724

Fabrication de papiers peints

1729

Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

1813

Activités de prépresse

1910

Cokéfaction

2020

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

2030

Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics

2041

Fabrication de savons et de détergents, de produits d'entretien

2042

Fabrication de parfums et de produits de toilette

2051

Fabrication de produits explosifs

2052

Fabrication de colles

2053

Fabrication d'huiles essentielles

2059

Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

2120

Fabrication de produits pharmaceutiques

2211

Fabrication et rechapage de pneumatiques ;

2219

Fabrication d'autres produits en caoutchouc

2223

Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

2229

Fabrication d'autres articles en matières plastiques

2341

Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

2344

Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique

2362

Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction

2365

Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment

2369

Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre

2370

Taille, façonnage et finissage de pierres

2391

Fabrication de produits abrasifs

2433

Profilage à froid par formage ou pliage

2511

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

2512

Fabrication de portes et de fenêtres en métal

2521

Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central

2529

Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

2530

Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central

2540

Fabrication d'armes et de munitions

2571

Fabrication de coutellerie

2572

Fabrication de serrures et de ferrures

2573

Fabrication d'outillage

2591

Fabrication de fûts et d'emballages métalliques similaires

2592

Fabrication d'emballages métalliques légers

2593

Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

2594

Fabrication de vis et de boulons

2599

Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.

2612

Fabrication de cartes électroniques assemblées

2620

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques

2630

Fabrication d'équipements de communication

2640

Fabrication de produits électroniques grand public

2651

Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation

2652

Horlogerie

2660

Fabrication d'équipements d'irradiation et d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques

2670

Fabrication de matériels optiques et photographiques

2680

Fabrication de supports magnétiques et optiques

2711

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

2712

Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

2731

Fabrication de câbles de fibres optiques

2732

Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou électriques

2733

Fabrication de matériel d'installation électrique

2740

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

2751

Fabrication d'appareils électroménagers

2752

Fabrication d'appareils ménagers non électriques

2790

Fabrication d'autres matériels électriques

2811

Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de motocycles

2812

Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

2813

Fabrication d'autres pompes et de compresseurs

2814

Fabrication d'autres articles de robinetterie

2815

Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

2821

Fabrication de fours et brûleurs

2822

Fabrication de matériel de levage et de manutention

2823

Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques)

2824

Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé

2825

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

2829

Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a.

2830

Fabrication de machines agricoles et forestières

2841

Fabrication de machines de formage des métaux

2849

Fabrication d'autres machines-outils

2891

Fabrication de machines pour la métallurgie

2892

Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

2893

Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire

2894

Fabrication de machines pour les industries textiles

2895

Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

2896

Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques

2899

Fabrication d'autres machines et appareils d'usage spécifique n.c.a.

2910

Construction de véhicules automobiles

2920

Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles ; fabrication de remorques, de semi-remorques et de caravanes

2931

Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

2932

Fabrication d'autres équipements pour véhicules automobiles

3011

Construction de navires et de structures flottantes

3012

Construction de bateaux de plaisance

3020

Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

3030

Construction aéronautique et spatiale

3040

Construction de véhicules militaires de combat

3091

Fabrication de motocycles

3092

Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

3099

Fabrication de matériels de transport n.c.a.

3101

Fabrication de meubles de bureau et de magasin

3102

Fabrication de meubles de cuisine

3103

Fabrication de matelas

3109

Fabrication d'autres meubles

3211

Frappe de monnaie

3212

Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie

3213

Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires

3220

Fabrication d'instruments de musique

3230

Fabrication d'articles de sport

3240

Fabrication de jeux et jouets

3250

Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire

3291

Industrie de la brosserie


».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand 23 février 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité.

Bruxelles, le 23 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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