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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2011
publié le 02 février 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement

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2012200561
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02/02/2012
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23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 29bis, remplacé par le décret du 29 avril 2011, notamment l'article 34, § 3, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 29 avril 2011, notamment l'article 40, § 1er, alinéa quatre, inséré par le décret du 24 mars 2006, notamment l'article 41, § 3, inséré par le décret du 29 avril 2011, notamment l'article 42, alinéa trois, inséré par le décret du 24 mars 2006, notamment l'article 43, inséré par le décret du 24 mars 2006, notamment l'article 59, alinéa cinq, inséré par le décret du 19 mars 2004, notamment l'article 78, § 4, inséré par le décret du 29 avril 2011;

Vu le décret du 29 avril modifiant divers décrets relatifs au logement, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédit peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédit agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 portant exécution de l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 fixant les règles spécifiques du contrôle sur les acteurs du logement social;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 septembre 2011;

Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), émis le 27 octobre 2011;

Vu l'avis n° 50.575/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) toute autre façon de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;2° service de location agréé : une organisation de locataires ou une agence de location sociale, agréée en tant que service de location, conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement ;3° société de crédit agréée : la société ou l'institution, visée à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement;4° « Inspectie RWO » (Inspection Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique du logement;6° acteurs du logement social : les organisations visées à l'article 29bis, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de Logement;7° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement;8° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. CHAPITRE 2. - Profil, statut et ressort du contrôleur

Art. 2.Les contrôleurs sont désignés parmi les fonctionnaires de niveau A de la « Inspectie RWO ».

Afin de pouvoir être désignés, les fonctionnaires doivent travailler auprès de la division Contrôle de la « Inspectie RWO » pendant au moins un an.

Les fonctionnaires désignés comme contrôleurs, restent en cette qualité soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande.

Art. 3.La fonction de contrôleur est incompatible : 1° avec la fonction de président ou de membre du conseil d'administration des organes de gestion des instances ou de tout autre organe de gestion des organisations, visées à l'article 29bis, § 1er, du Code flamand du Logement, appartenant à son ressort;2° avec une fonction administrative ou autre auprès d'une organisation coordonnatrice des organisations visées au point 1°.

Art. 4.A moins qu'il lui soit attribué un ressort plus limité, le contrôleur exerce ses compétences sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.

Un ressort territorial, pour autant qu'il soit plus limité que le ressort de la Région flamande, est attribué pour une période de cinq ans au maximum, après laquelle un autre ressort est attribué au contrôleur. CHAPITRE 3. - L'organisation du contrôle

Art. 5.§ 1er. Les acteurs du logement social transmettent au contrôleur une liste avec une description succincte des décisions ayant trait aux opérations visées à l'article 29bis, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement. § 2. Les acteurs du logement social transmettent au contrôleur, sur sa demande explicite et dans le délai imparti par lui, les informations suivantes : 1° des rapports sur les matières désignées par lui;2° des ordres du jour et des procès-verbaux de la délibération des organes ayant compétence de décision sur les matières telles que visées l'article 29bis, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement;3° les documents formant la base des décisions désignées par le contrôleur. § 3. Les sociétés de logement social, visés à l'article 40, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement et les services de location agréés transmettent les décisions, documents ou données suivants au contrôleur : 1° l'ordre du jour avec une courte description de chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale et extraordinaire, au plus tard quinze jours calendaires avant l'assemblée;2° les procès-verbaux de la délibération de l'assemblée générale et de l'assemblée générale extraordinaire;3° la nomination ou la fin de mandat des administrateurs, ainsi que l'élection ou la démission du président, dans les huit jours calendaires après la décision;4° le cas échéant, annuellement le nombre de parts que possède chaque associé, les inscriptions aux nouvelles parts et les remboursements;5° des décisions ayant trait aux opérations en vertu du Code flamand du Logement ou aux missions imposées par le Code flamand du Logement, les arrêtés d'exécution et tout autre décret ou arrêté, s'ils ont trait à des aspects de la politique du logement social. § 4. Les sociétés de crédit agréées transmettent les décisions, documents ou données suivants au contrôleur : 1° l'ordre du jour avec une courte description de chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale et extraordinaire, au plus tard quinze jours calendaires avant l'assemblée;2° les procès-verbaux de la délibération de l'assemblée générale et extraordinaire;3° la décision de l'organe de gestion compétent de l'octroi d'une offre ferme d'un prêt social, dans les cinq jours calendaires après la décision d'octroi d'une offre ferme. La société de crédit agréée établit un dossier pour chaque prêt social qui est mis à la disposition du contrôleur. Le Ministre fixe la composition de ce dossier et le mode dont le contrôleur en prend connaissance. § 5. Pour le calcul des délais, visés au présent article, l'échéance est comprise dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

La transmission des pièces, visées au présent article, § 1er, § 3 et § 4, alinéa premier, se fait par envoi sécurisé ou par voie électronique, lorsque cela résulte en un récépissé du contrôleur.

Le délai de transmission pour les pièces, visées au présent article, § 1er, § 3, 2°, 5°, et § 4, alinéa premier, 2°, s'élève à cinq jours calendaires après l'assemblée ou la décision concernée.

Art. 6.Le contrôleur peut se faire assister par des experts, en particulier en effectuant des visites des lieux.

Conformément à l'article 29bis, § 2, du Code flamand du Logement, le contrôleur dispose de la compétence d'obtenir toute les informations nécessaires ou utiles à l'exercice de sa fonction de contrôle. Ces informations lui sont fournies gratuitement.

Art. 7.Le contrôleur fait part de la suspension par envoi sécurisé.

Lorsque le contrôleur suspend ou annule une décision lors de l'assemblée-même de l'organe de gestion, la décision de suspension ou d'annulation est transmise, par envoi sécurisé, à l'organe de gestion dans un délai de deux jours ouvrables après la décision orale de suspension ou d'annulation. Lorsqu'il n'est pas répondu à cette condition, la décision de suspension ou d'annulation n'est pas valable.

Pour le calcul du délai, visé au présent article, l'échéance est comprise dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Toute décision de suspension ou d'annulation du contrôleur mentionne les règles transgressées, une explication de la transgression des règles ou, le cas échéant, une motivation concernant le mode dont l'intérêt général a été enfreint. A défaut de ces mentions, la décision n'est pas valable.

Art. 8.Le recours, visé à l'article 29bis, § 5, du Code flamand du Logement, est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, adressé au Ministre à l'adresse de l'agence « Wonen-Vlaanderen » (du Logement-Flandre) du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Art. 9.Lorsque le contrôleur, conformément à l'article 29bis, § 6, du Code flamand du Logement, fixe la matière sur laquelle et le délai dans lequel un organe de gestion doit prendre une décision, il en notifie l'organe de gestion concerné par envoi sécurisé ou par voie électronique, lorsque cela résulte en un récépissé de l'organe de gestion.

Lorsque le contrôleur, conformément à l'article 29bis, § 6, du Code flamand du Logement, prend la place d'un organe de gestion, l'exécution de la décision prise par lui est à charge des mandataires de l'organe de gestion concerné. Le contrôleur fixe le délai dans lequel la décision doit être exécutée. Lorsque la décision n'a pas été exécutée dans le délai fixé, ou lorsque la décision a été exécutée fautivement, le contrôleur peut exécuter la décision lui-même.

Art. 10.§ 1er. La mise en demeure, visée à l'article 29bis, § 7, du Code flamand du Logement comporte : 1° l'exposé des faits, à quelles dispositions ces faits constituent une infraction et, le cas échéant, une liste des documents sur lesquels la mise en demeure est fondée;2° la mention qu'une continuation de l'infraction ou une infraction des mêmes dispositions réglementaires telles que visées à la mise en demeure donne lieu à une amende administrative;3° la mention que l'acteur de logement social mise en demeure peut introduire une défense écrite. La mise en demeure est transmise par envoi sécurisé. § 2. La défense, visée à l'article 29bis, § 7, alinéa trois, du code flamand du Logement, est introduite, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, adressé au contrôleur à l'adresse de la « Inspectie RWO ».

La défense doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite dans les trente jours calendaires suivant la mise en demeure. Le délai pour introduire une défense commence le jour suivant la prise de connaissance de la mise en demeure. § 3. Lorsqu'aucune défense n'est apportée ou lorsque le contrôleur juge la défense irrecevable ou non-fondée et que l'infraction, visée à la mise en demeure, est maintenue, le contrôleur peut imposer une amende administrative dans un délai d'échéance de trois mois suivant la date de la mise en demeure, visée au § 1er, mais au plus tôt trente jours calendaires après la mise en demeure. Ce délai d'échéance de trois mois ne s'applique pas à l'imposition d'une amende administrative pour une infraction des mêmes dispositions réglementaires telles que visées à la mise en demeure.

Art. 11.§ 1er. Lors de la fixation du montant de l'amende administrative, le contrôleur tient au moins compte : 1° de la gravité de l'infraction;2° de précédents similaires éventuels;3° de circonstances atténuantes;4° de l'impossibilité persistante ou temporaire, entière ou partielle, de répondre aux obligations. § 2. Lors de la fixation du montant de l'amende administrative, visée à l'article 29bis, § 7, du Code flamand du Logement, pour une infraction des mêmes dispositions réglementaires telles que visées à la mise en demeure, le contrôleur tient additionnellement compte : 1° du temps entre la mise en demeure et l'infraction constatée;2° de circonstances éventuellement modifiées suivant la mise en demeure. § 3. Une amende administrative ne peut être imposée lorsqu'un jugement juridique concernant l'infraction en question a acquis force de chose jugée. § 4. L'acteur de logement social est notifié de la décision d'imposer une amende administrative par envoi sécurisé. Cette décision comprend au moins : 1° le cas échéant, l'exposé des faits qui ont mené à la mise en demeure;2° le cas échéant, la règle légale ou l'intérêt général auquel ces faits constituent une infraction;3° le cas échéant, la date de la mise en demeure;4° le cas échéant, les faits constatés après la mise en demeure;5° le cas échéant, une réponse à la défense;6° le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui ont été pris en considération en vue de fixer ce montant;7° le délai dans lequel et le numéro de compte auquel l'amende administrative doit être réglée;8° la mention de la possibilité de recours contre cette décision. CHAPITRE 4. - Fonctionnement et gestion d'une société de logement social et société de crédit agréée et la gestion d'espaces non-résidentiels et d'équipements collectifs par une société de logement social

Art. 12.Le Ministre est autorisé à fixer des modalités : 1° les aspects internes de gestion des sociétés de logement social et de sociétés de crédit agréées;2° les opérations comptables faites par les sociétés de logement social;3° les transactions immobilières, visées à l'article 34, § 3, alinéa premier, 1°, 3°, et 4°, et à l'article 42 du Code flamand du Logement, dans le cadre de l'agrément d'une société de logement social;4° l'acquisition, la réalisation, la location et la vente d'espaces non-résidentiels et d'équipements collectifs par les sociétés de logement social; Le Ministre peut autoriser la « VMSW » (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social à accepter des dons et des legs mobiliers et immobiliers. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 13.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédit peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédit agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est abrogé.

Art. 14.L'article 8 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : « L'attribution d'un logement social ne peut être notifiée au candidat acheteur après l'expiration du délai d'annulation par le contrôleur, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement. ».

Art. 15.L'article 8 de l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : « L'attribution d'un lot social ne peut être notifiée au candidat acheteur après l'expiration du délai d'annulation par le contrôleur, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement. ».

Art. 16.Les règlements suivants sont abrogés : 1. l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 portant exécution de l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;2. l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 fixant les règles spécifiques du contrôle sur les acteurs du logement social.

Art. 17.Les articles 47 et 57 du décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement entrent en vigueur.

Art. 18.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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