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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 avril 2004
publié le 12 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036305
pub.
12/08/2004
prom.
23/04/2004
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23 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, modifié par le décret du 19 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.18 du programme 24.6 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.18 du programme 24.6 du Budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2004;

Vu l'avis 36.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2004, en application de l'article 84, § ler, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;3° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de l'émission et du paiement des chèques de lancement;4° candidat entrepreneur : une personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant ou n'exerce pas de profession indépendante et qui veut créer ou reprendre une entreprise en Région flamande;5° chèque de lancement : un instrument de paiement par lequel peuvent être payés les conseils qu'un consultant agréé facture à un candidat entrepreneur.Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque de lancement; 6° conseils : avis, recommandations et études écrits, spécifiques, valables et orientés vers l'avenir;7° consultant agréé : un prestataire de services indépendant privé, spécialisé entièrement ou partiellement dans l'identification et l'examen de problèmes relatifs au fonctionnement de l'entreprise, qui est à même de recommander des actions adéquates et d'assister à leur mise en oeuvre, et agréé par le Ministre pour le système des chèques de lancement flamands;8° division : la division de la Politique d'Aide économique de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;9° année calendaire : la période du ler janvier au 31 décembre inclus. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les candidats entrepreneurs entrent en ligne de compte pour une aide qui est octroyée sous la forme de chèques de lancement afin de faire appel aux services d'un consultant agréé.

Une aide peut être octroyée pour faire appel aux conseils d'un consultant agréé. Les candidats entrepreneurs peuvent choisir sur une liste de consultants agréés. CHAPITRE III. - L'agrément du consultant

Art. 3.§ 1er. Le Ministre agrée le consultant sur la base du code déontologique signé et : 1° d'un certificat de qualité qui garantit la qualité des services de conseil.Ce certificat de qualité est : a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification accrédité;b) un certificat CEDEO/Q*for;2° d'un agrément par le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand de l'Entreprise indépendante), dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 relatif à l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à l'agrément de ces conseillers d'entreprise;3° d'un autre agrément délivré par les autorités flamandes, à la condition que cet agrément garantisse la qualité des services de conseil de sorte que le consultant puisse se définir sur le marché comme un consultant agréé par les pouvoirs publics;4° d'un agrément comme conseiller individuel;5° d'un agrément comme membre d'une organisation professionnelle disposant d'un code déontologique, à la condition que l'organisation professionnelle ou la profession soit agréée en vertu des dispositions du loi-cadre du ler mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ou, à défaut, par le biais d'une loi (spéciale). § 2. Ce n'est qu'après son agrément par le Ministre que le consultant agréé ne peut se définir sur le marché de la consultance en tant que consultant agréé. § 3. Le Ministre détermine la procédure en matière d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des consultants. CHAPITRE IV. - Chèques de lancement

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les candidats entrepreneurs peuvent réserver par année calendaire au maximum cent soixante-sept chèques de lancement ayant une valeur à vue de trente euros par chèque de lancement ou un volume maximal de cinq mille et dix euros en chèques de lancement § 2. Le Ministre fixe la procédure de réservation et d'achat des chèques de lancement.

Art. 5.La Région flamande apporte une contribution de 75 % du montant total des chèques de lancement, les 25 % restants étant payés par les candidats entrepreneurs au moment de l'achat des chèques de lancement.

Art. 6.§ 1er. Dans le chef du candidat entrepreneur, le chèque de lancement a une durée de validité de 14 mois à dater de l'émission pour payer des factures dans le cadre de la convention relative aux services de conseil. § 2. Le chèque de lancement est remis à l'émetteur par le consultant agréé au plus tard dans les quinze mois de l'émission. § 3. Le coût global admissible des services de conseil est de 300 euros au minimum. § 4. Des factures d'acompte ou des factures ne couvrant pas de prestations fournies ne peuvent être payés au moyen de chèques de lancement. § 5. Le chèque de lancement n'est pas payé au consultant agréé : 1° si la durée de validité fixée aux §§ 1er et 2 n'est pas respectée;2° si le chèque est utilisé ou accepté pour le paiement d'un conseil ou une partie de ce dernier qui est facturé avant la réservation des chèques de lancement ou s'il ne couvre pas de prestations fournies;3° si un conseil a été fourni par un consultant non agréé. § 6. La valeur totale des chèques de lancement offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture hors T.V.A.

Art. 7.Les chèques de lancement valables achetés en trop peuvent être remboursés au candidat entrepreneur à la condition que la division les approuve au préalable. Tel sera uniquement le cas si la convention entre le candidat entrepreneur et le consultant agréé est dissoute pendant la période d'exécution des services de conseil et la durée de validité de la réservation suite : 1° au décès ou à un accident entrainant une incapacité de travail complète du candidat entrepreneur;2° à la cessation de l'activité du consultant agréé. CHAPITRE V. - Procédure d'achat Section Ire. - Réservation

Art. 8.Le candidat entrepreneur s'identifie à l'aide d'un nombre de critères à fixer par le Ministre, et présente une demande de réservation des chèques de lancement.

Art. 9.§ 1er. La réservation des chèques est demandée au plus tard quatorze jours calendaires après la signature d'une convention entre le candidat entrepreneur et le consultant agréé. La fourniture des services de conseil et la facturation en tout ou en partie du projet pour les prestations fournies ne peut démarrer qu'après l'approbation de la réservation. § 2. Une seule réservation peut être effectuée par convention entre un candidat entrepreneur et un consultant agréé. Cette réservation a une durée de validité de douze mois à partir de la date d'approbation de la réservation.

Art. 10.Le candidat entrepreneur est informé du fait que les chèques de lancement demandés ont été réservés. Section II. - Commande et paiement

Art. 11.§ 1er. Le candidat entrepreneur demande au moins dix chèques de lancement par commande pendant la durée de validité de la réservation fixée à l'article 6, § 2. § 2. Les chèques de lancement réservés sont commandés et achetés en quatre tranches au maximum.

Art. 12.§ 1er. Pour chaque commande, le candidat entrepreneur verse la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours calendaires de la communication de la commande, sinon sa commande est supprimée de plein droit. § 2. Dans une période de 14 jours calendaires au maximum après la réception du paiement, l'émetteur imprime les chèques de lancement au nom du candidat entrepreneur et du consultant agréé conformément à la convention, en précisant la date limite telle que visée à l'article 6, § 2, ainsi que le numéro de réservation. Il envoie les chèques de lancement dans les cinq jours ouvrables. Section III. - Procédure de remise par le consultant agréé

Art. 13.§ 1er. Le consultant agréé remet à l'émetteur les chèques de lancement qu'il a reçus d'un candidat entrepreneur ainsi qu'une copie de la facture. Celui-ci paie le consultant agréé pour la partie de la facture faisant l'objet de la remise de paiement de chèques de lancement. § 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, dont un est destiné au candidat entrepreneur et l'autre à l'émetteur. Un bordereau de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de réservation attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le nombre de chèques de lancement reçus en paiement. § 3. Le consultant agréé remet les chèques de lancement à l'émetteur dans les quinze mois de la date d'émission. § 4. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent arrêté sont remplies, l'émetteur paie le consultant agréé dans les quatorze jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les chèques de lancement. CHAPITRE VI. - Restitution

Art. 14.§ 1er. La subvention peut être recouvrée en tout ou en partie, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat. § 2. En cas de récupération, l'intérêt de référence européen s'applique. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 15.Pour l'application du présent arrêté, les chapitres Ier, IV, XII à XVII inclus, du décret entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand.

Art. 16.Le Ministre flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.La Ministre flamande ayant la Politique économique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS

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