Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2012
publié le 07 septembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

source
autorite flamande
numac
2012204713
pub.
07/09/2012
prom.
20/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/20/2012204713/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20;

Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, article 96, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 23 octobre 1991;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 5, § 2, article 29, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 24 mars 2006, article 34, § 3, modifié par les décrets du 24 mars 2006, du 29 avril 2011 et du 23 décembre 2011, article 36, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 38, § 1, alinéa 2, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, article 42, alinéa 1er, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 29 avril 2011 et du 23 décembre 2011, article 42, alinéa 4, inséré par le décret du 29 avril 2011, article 56, modifié par les décrets du 24 mars 2006 et du 29 avril 2011, article 58, modifié par le décret du 23 mars 2012, article 72, alinéa 1er, 3°, remplacé par le décret du 8 décembre 2000, article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, article 92, § 1, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, article 93, § 1, alinéa 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, et article 99, § 1, remplacé par le décret du 15 décembre 2006;

Vu le décret du 29 avril 2011 portant modification de divers décrets relatifs au logement, article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 29 mars 2012;

Vu l'avis du Vlaamse Woonraad (Conseil flamand du Logement) rendu le 27 avril 2012;

Vu l'avis 51.507/3 du Conseil d'Etat rendu le 26 juin 2012, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier;2° locataire : la personne isolée ou la famille à laquelle l'office de location sociale loue une habitation ou une chambre;3° abandon frictionnel : l'abandon d'habitations ou de chambres pendant au maximum deux mois, suite à des déménagements, ventes ou transformations jugés nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du marché du logement;4° règlement de location interne : le document visé à l'article 1er, 16°, de l'Arrêté-cadre sur la location sociale;5° Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;6° Arrêté sur les Chambres : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour les chambres et chambres d'étudiants;7° Ministre : le Ministre flamand chargé du Logement;8° structure de soutien : l'agence autonomisée externe Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement, qui est responsable du soutien des offices de location sociale;9° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;10° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;11° zone d'activité : la zone formée par les communes où l'office de location sociale loue effectivement des habitations ou des chambres;12° Arrêté sur la qualité résidentielle : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations. Chapitre 2. Missions de l'office de location sociale

Art. 2.Un office de location sociale a pour mission : 1° de louer des habitations ou des chambres offertes sur le marché privé de location d'habitations ou les prendre en usufruit, en vue de louer des habitations ou des chambres de qualité, avec la certitude de logement, à un prix raisonnable, à des familles et des personnes seules nécessitant un logement;2° d'exécuter les tâches d'encadrement de base, visées à l'article 29bis de l'Arrêté-cadre sur la location sociale, et de guider les locataires afin de les familiariser avec leurs droits et devoirs en tant que locataires;3° en fonction de l'élargissement de l'offre de logements, d'être accessible pour les candidats bailleurs et les bailleurs et de les guider et soutenir en vue d'assurer la qualité d'habitation, conformément aux normes visées à l'article 3;4° de se concerter et de coopérer avec les administrations locales et acteurs locaux du logement et de l'aide sociale, et, si cela s'avère souhaitable, de prendre eux-mêmes l'initiative de réaliser des structures de coopération locales. L'office de location sociale peut assumer des tâches supplémentaires pour soutenir l'exécution de ses missions. Le Ministre peut en arrêter les modalités.

Chapitre 3. Dispositions relatives à la qualité du logement

Art. 3.Seuls les habitations qui répondent aux normes élémentaires de sécurité, de santé et de qualité de logement, fixées en exécution de l'article 5 du Code flamand du Logement, et les chambres qui répondent aux normes visées aux articles 4, 6 et 7 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, peuvent être louées par un office de location sociale.

Pour l'évaluation de ces exigences et normes, le ministre peut imposer des normes d'occupation plus strictes que celles qui sont incluses dans le rapport technique, visé à l'article 5 de l'Arrêté sur la qualité résidentielle et à l'article 3 de l'Arrêté sur les Chambres.

Avant de conclure un contrat principal de location en vue de la sous-location d'une habitation ou d'une chambre, l'office de location sociale introduit une demande d'enquête de conformité pour l'habitation ou la chambre concernée auprès de l'agence ou, si la commune où est située l'habitation ou la chambre a conclu un cadre d'accords avec le ministre et l'office de location sociale, auprès de la commune.

L'enquête de conformité visée à l'alinéa 2 est exécutée dans un délai de quinze jours ouvrables, à compter de la date de la demande.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'office de location sociale peut conclure le contrat principal de location visé à l'alinéa 2 si l'enquête de conformité n'est pas réalisée dans le délai visé à l'alinéa 3.

La conformité ou la non-conformité des habitations est déterminée à l'aide du rapport technique visé à l'article 5 ou des critères visés à l'article 18 de l'Arrêté sur la qualité résidentielle. La conformité ou la non-conformité des chambres est établie à l'aide du rapport technique visé à l'article 3 ou des critères visés à l'article 5 de l'Arrêté sur les Chambres.

Chapitre 4. Agrément Section 1re. Conditions

Art. 4.Sans préjudice des conditions visées à l'article 56 du Code flamand du Logement, le demandeur doit, pour être agréé comme office de location sociale et le rester, remplir les conditions suivantes : 1° la mission, mentionnée à l'article 2, alinéa premier, 1°, doit effectivement être exécutée pendant une période d'au moins 6 mois;2° remplir les missions mentionnées à l'article 2, alinéa premier, 2° à 4°;3° s'engager à participer à la concertation organisée par la structure de soutien;4° adapter la zone d'activité à celles des offices de location sociale agréés actifs dans la région concernée.Un office de location sociale ne peut pas prendre en location des habitations situées dans des communes où un autre office de location sociale agréé a déjà pris une habitation en location; 5° démontrer l'imbrication et l'ancrage locaux du fonctionnement et de la gestion de l'office de location sociale dans les communes faisant partie de la zone d'activité;6° s'engager à communiquer à l'agence toute modification dans les statuts, ainsi que toute modification par laquelle il n'est plus répondu aux conditions d'agrément;7° cautionner un système de contrôle interne;8° s'engager à rédiger un rapport annuel, tel que mentionné à l'article 7. Section 2. Procédure

Art. 5.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et comprend au moins les données et documents suivants : 1° les attestations dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions d'agrément visées à l'article 4;2° au moins une explication concernant : a) la forme juridique;b) la structure de l'organisation;c) le cadre du personnel;d) les statuts et le règlement intérieur;e) le patrimoine géré;f) la procédure d'inscription et d'attribution et le règlement interne de location;g) le ressort;h) l'accompagnement et la participation des locataires;i) la constitution de réseaux locaux, ainsi que l'intégration et l'ancrage locaux, étayés par un avis de la concertation locale en matière d'habitat;j) le contrôle interne. Dès que l'agence a reçu un dossier de demande complet et a envoyé un avis de réception y afférent, le Ministre décide de la demande d'agrément dans un délai de trois mois. L'agence notifie la décision motivée au demandeur et en adresse une copie à la structure de soutien, au contrôleur et à la structure d'intérêt.

Art. 6.L'agrément entre en vigueur à la date de la signature de l'arrêté d'agrément par le Ministre et vaut pour une durée indéterminée. Section 3. Rapport annuel

Art. 7.L'office de location sociale rédige un rapport annuel conformément au modèle mis à sa disposition par l'agence.

Le rapport est introduit annuellement au plus tard le 15 mars auprès de l'agence et auprès de la structure de soutien, et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'office de location sociale a été agréé.

Chapitre 5. Subventionnement Section 1re. Conditions

Art. 8.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, une subvention de démarrage, une enveloppe subventionnelle de base et une enveloppe subventionnelle complémentaire sont accordées aux offices de location sociale agréés.

Art. 9.§ 1er. Pour bénéficier de la subvention de démarrage, l'office de location sociale doit être agréé et pouvoir démontrer, sur la base d'une planification motivée, par quelle trajectoire de croissance, qu'il dispose d'au moins 50 habitations en location le 31 décembre de la quatrième année calendaire suivant l'année pendant laquelle la demande est introduite. La demande de subvention de démarrage est introduite auprès de l'agence et contient une planification motivée de la croissance du logement pour les quatre années à venir. L'agence approuve la trajectoire de croissance.

L'office de location sociale introduit chaque année, et ce, au plus tard le 15 novembre, un tableau détaillé des habitations qu'il a en gestion au 1er novembre auprès de l'agence, afin de démontrer que ses activités sont conformes à la trajectoire de croissance approuvée.

S'il apparaît que le rythme de croissance prévu n'est pas atteint, une motivation supplémentaire est requise expliquant de quelle manière l'objectif final visé sera réalisé.

La subvention de démarrage est une subvention forfaitaire de 15.000 euros par an qui peut être utilisée pour tous les frais liés à l'exécution des tâches d'un office de location sociale. La subvention de démarrage est payée annuellement, au début de l'année calendaire.

Un office de location sociale peut entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une subvention de démarrage pendant 4 ans maximum. § 2. L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire sont accordées à condition que l'office de location sociale : 1° ait la forme juridique d'une société telle que visée au titre VIII, chapitre 1er, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, ou d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° soit reconnu comme office de location sociale depuis au moins un an ou intègre le fonctionnement d'un ou de plusieurs offices de location sociale agréés depuis au moins un an;3° prouve l'emploi d'au moins un salarié titulaire au moins d'un diplôme de bachelor ou ayant au moins deux ans d'expérience utile en matière de politique de logement ou d'aide sociale et qui représente plus qu'une fonction de coordination à mi-temps;4° démontre qu'il dispose d'une formation du personnel pour l'exécution des tâches visées à l'article 2;5° veille à ce que dans le conseil d'administration de l'office de location sociale, au moins la moitié des mandats d'administrateurs ayant voix délibérative soient remplis par les communes et les CPAS, les acteurs du logement et de l'aide sociale du ressort ou des personnes qui sont professionnellement actives ou qui exercent un mandat dans ces administrations ou services.Au moins trois-quarts des communes ou des CPAS situés dans la zone d'activité de l'office de location sociale sont impliqués, avec voix délibérative, dans l'administration ou l'assemblée générale. La répartition des mandats administratifs et la composition des organes administratifs sont reprises dans les statuts de l'office de location sociale. 6° vise une zone d'activité contiguë, en tenant compte des habitations en location au cours de l'année calendaire précédente;7° dispose d'au moins cinquante habitations en location;8° s'engage à communiquer à l'agence et à la structure de soutien toute modification dans les statuts, le règlement d'ordre intérieur, le remplacement du coordinateur, ainsi que toute modification par laquelle il n'est plus répondu aux conditions de subvention;9° introduise une planification motivée de la croissance des logements qu'il prévoit de réaliser dans les cinq années à venir. Pour l'application du premier alinéa, 7°, il n'est pas tenu compte des habitations dont le propriétaire est une commune, un CPAS, une entreprise communale autonome, une intercommunale, la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du logement social), le Fonds de Logement flamand des Familles nombreuses ou une administration provinciale. § 3. Pour l'application du § 2, alinéa 1er, 7°, il est bien tenu compte des habitations louées par l'office de location sociale, en application de l'article 18, § 2, et de l'article 90 du Code flamand du Logement, ainsi que des chambres louées sur le marché locatif privé par l'office de location sociale pour être sous-louées dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une instance d'aide sociale agréée.

L'enveloppe subventionnelle complémentaire est attribuée lorsque le nombre d'habitations est respectivement supérieur à cinquante et à cent. Le nombre d'habitations pris en considération est le nombre d'habitations au 1er novembre de l'année dans laquelle la demande est introduite. Ce nombre est démontré par un aperçu sous forme d'un tableau détaillé établissant que les habitations répondent aux conditions mentionnées au paragraphe 2, alinéa 2 et au paragraphe 3, alinéa premier.

Le Ministre peut fixer les compétences minimales des différents profils de fonction pour le cadre organique d'un office de location sociale, visé au § 2, alinéa premier, 4°. Section 2. Demande de subvention

Art. 10.La demande de l'enveloppe subventionnelle de base est introduite auprès de l'agence et comprend les données et documents suivants : 1° les preuves dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions de subvention visées à l'article 9, § 2, alinéa premier, 1° à 9° inclus;2° la note explicative visée à l'article 5, alinéa premier, 2°. Dès que l'agence a reçu un dossier complet de demande et a envoyé un avis de réception y afférent, le Ministre ou son préposé décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois.

Art. 11.L'agence notifie l'arrêté de subvention relatif à l'enveloppe subventionnelle de base à l'office de location sociale et en adresse une copie à la structure de soutien, au contrôleur et à la structure d'intérêt.

La période dans laquelle l'office de location sociale peut être pris en considération pour l'obtention de l'enveloppe subventionnelle de base commence le premier jour du mois suivant la signature de l'arrêté de subvention et dure jusqu'au 31 décembre de la cinquième année calendaire suivant l'année de la signature.

L'office de location sociale introduit chaque année, et ce au plus tard le 15 novembre, un tableau détaillé des habitations qu'il a en gestion au 1er novembre auprès de l'agence, afin de démontrer que ses activités sont conformes aux stipulations de l'article 9, § 2, 7°.

La période visée à l'alinéa 2 peut chaque fois être prolongée de cinq ans pour autant que l'office de location sociale introduise une demande de prolongation de subvention auprès de l'agence au plus tard six mois avant la fin de la période en question.

La demande de prolongation comprend les données mentionnées à l'article 9, § 2, alinéa premier, 9°.

La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure visée à l'article 10, alinéa 2.

Art. 12.La demande en vue d'une enveloppe subventionnelle complémentaire est introduite annuellement, au plus tard le 15 novembre auprès de l'agence et comprend les preuves qu'il a été satisfait aux conditions de subvention visées à l'article 9, § 3, alinéa 2.

Dès que l'agence a reçu un dossier complet de demande et a envoyé un avis de réception y afférent, le Ministre ou son délégué décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois.

L'agence notifie l'arrêté de subvention relatif à l'enveloppe subventionnelle complémentaire à l'office de location sociale et en adresse une copie à la structure de soutien et au contrôleur.

L'arrêté de subvention mentionne le montant maximal de l'enveloppe subventionnelle complémentaire. La période pendant laquelle l'office de location sociale peut être pris en considération pour l'obtention d'une enveloppe subventionnelle complémentaire commence le premier jour de l'année calendaire suivant l'année pendant laquelle la demande a été introduite et dure jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en question. Section 3. Subvention, paiement de la subvention et constitution de

réserves

Art. 13.L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 114.000 euros par année calendaire pour un office de location sociale ayant 50 habitations minimum et 99 habitations maximum en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.600 euros par habitation de la 51e jusqu'à la 99e habitation comprise, et ce par année calendaire.

L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 210.000 euros par année calendaire pour un office de location sociale ayant au moins 100 habitations en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.600 euros par habitation à partir de la 101e habitation, et ce par année calendaire.

Un office de location sociale agréé et subventionné ayant moins de 100 habitations en location doit louer au moins 100 habitations au 1er novembre de la troisième année calendaire suivant la prise d'effet de la période de la première enveloppe subventionnelle de base. Un office de location sociale agréé et subventionné qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait déjà 50 habitations minimum, mais moins de 100 habitations en location, doit louer au moins 100 habitations au 1er novembre 2015.

Un office de location sociale agréé et subventionné ayant 100 habitations minimum, mais moins de 150 habitations en location doit louer au moins 150 habitations au 1er novembre de la quatrième année calendaire suivant la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base liée à 100 habitations. Un office de location sociale agréé et subventionné qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait déjà 100 habitations minimum, mais moins de 150 habitations en location, doit louer au moins 150 habitations au 1er novembre 2016.

Un office de location sociale agréé et subventionné, dont la zone d'activité inclut une ville de plus de 150 000 habitants et ayant 150 habitations minimum, mais moins de 200 habitations en location, doit louer au moins 200 habitations au 1er novembre de la troisième année calendaire suivant la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire liées à 150 habitations. Un office de location sociale agréé et subventionné, dont la zone d'activité inclut une ville de plus de 150 000 habitants et ayant déjà 150 habitations minimum, mais moins de 200 habitations en location à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doit louer au moins 200 habitations au 1er novembre 2015. Un office de location sociale agréé et subventionné, dont la zone d'activité inclut une ville de plus de 150 000 habitants et ayant 200 habitations minimum, mais moins de 250 habitations en location, doit louer au moins 250 habitations au 1er novembre de la quatrième année calendaire suivant la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire liées à 200 habitations.Un office de location sociale agréé et subventionné, dont le ressort inclut une ville de plus de 150 000 habitants et ayant déjà 200 habitations minimum, mais moins de 250 habitations en location à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doit louer au moins 250 habitations au 1er novembre 2016.

Si le nombre minimum d'habitations en location, comme fixé aux alinéas 3, 4 et 5, n'est pas atteint, l'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire pour l'année suivante sont diminuées de 10 %, jusqu'à ce que l'office de location sociale ait respectivement au moins 100, 150, 200 ou 250 habitations en location.

Le Ministre peut accorder une dérogation à la diminution de 10 % visée à l'alinéa 6. Le Ministre peut accorder la dérogation à condition que l'office de location sociale démontre de façon suffisamment objective pour quelles raisons la croissance du logement prévue n'a pas été réalisée. Dans ce contexte, l'office de location sociale doit démontrer au moins deux des raisons ou réalisations suivantes, qui peuvent être énoncées dans la décision de dérogation : a) un taux de croissance moyen annuel du logement de 7,5 % a été réalisé;b) l'office de location sociale gère déjà une part importante du marché locatif privé situé dans sa zone d'activité;c) l'offre locale de logements privés financièrement abordables à louer est limitée;d) il y a une croissance brute substantielle, mais la croissance nette a été limitée en raison de la sortie de gestion d'un nombre considérable d'habitations;e) la croissance est limitée en raison d'une situation dûment motivée de force majeure ou d'un changement fondamental au sein de l'équipe du personnel, de l'administration et/ou de la zone d'activité;f) l'office de location sociale a procédé à une restructuration professionnelle justifiée, comprenant une coopération effective avec la société locale de logement, le service d'aide sociale ou les administrations locales, pour l'exécution de ses missions, afin de créer une base solide qui lui permet de se concentrer dans un cadre plus vaste sur la croissance effective du logement. Pour la motivation visée au précédent alinéa, l'office de location sociale peut utiliser tous les éléments pertinents démontrant la non-faisabilité de la croissance du logement prévue dans l'arrêté, pour autant qu'une partie de la croissance en question ait été effectivement réalisée.

Lorsque deux ou plusieurs offices de location sociale fusionnent, l'office de location sociale fusionné bénéficie pendant une période de deux années civiles d'une enveloppe subventionnelle majorée, comme indiqué aux alinéas 1er et 2. La majoration s'élève à 200 euros par habitation à partir de la 51e habitation en location et est appliquée lors de la prochaine attribution de subvention, suivant la notification de la fusion effectuée.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 et après déduction de l'indemnité de gestion due à la structure de soutien, la subvention de base et la subvention complémentaire sont utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des tâches de l'office de location sociale, y compris les frais d'abandon frictionnel et amortissements sur des actifs autres que les habitations de location. Si les frais de fonctionnement démontrés sont supérieurs à 30 % de l'enveloppe subventionnelle globale, ils ne sont acceptés qu'à hauteur de 30 %.

Après approbation préalable de l'agence, les remboursements de frais pour les membres externes du personnel, dont l'office de location sociale démontre qu'ils sont nécessaires pour assurer structurellement la formation du personnel, peuvent être considérés comme des coûts de personnel.

Les montants mentionnés au présent article sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2012. Dans les limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 14.Le paiement de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire pour chaque année calendaire entière se fait par trois avances. La première avance comprend le montant que l'office de location sociale est tenu de payer, en tant qu'indemnité de gestion, à la structure de soutien, majoré de 30 % du solde du montant maximal autorisé et de l'indemnité de gestion. Les deuxième et troisième avances s'élèvent chaque fois à 30 % du solde du montant maximal accordé et de l'indemnité de gestion.

Les avances sont ordonnancées d'office au début de chaque période de quatre mois. Le décompte annuel est établi au plus tard le 31 mai de l'année calendaire suivante, sur la base des pièces visées aux articles 7 et 16, alinéa 2, 1° et 2°, en vue du paiement du solde.

L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances repris à l'alinéa premier, par période d'au maximum quatre mois.

Le subventionnement des frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé en cas d'une cessation des fonctions. Il est tenu compte de l'ancienneté dans un emploi à temps plein ou à temps partiel. Lorsque l'office de location sociale a obtenu une dérogation, conformément à l'article 13, alinéa 11, il démontre les coûts salariaux du personnel à l'aide d'une note de décompte détaillée de l'employeur concerné, complétée de copies déclarées conformes par ce même employeur des pièces justificatives visées à l'article 16, alinéa 2, 2°, qui se rapportent aux membres du personnel concernés.

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 13, les offices de location sociale peuvent utiliser le solde de la subvention qui s'élève au-delà des dépenses réelles pour les frais de personnel et de fonctionnement, pour constituer une réserve, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° l'exercice comptable s'est clôturé par un bénéfice;2° 5 % maximum de l'enveloppe subventionnelle de base peuvent être annuellement destinés à la constitution d'une réserve;3° cette réserve sert à constituer une provision afin d'amortir les risques de privation définitive de loyer et les dégâts de location non récupérables;4° la réserve cumulée ne peut pas, après adjonction de la partie non utilisée de la subvention et après déduction des diminutions de valeur liées à la privation de loyer et aux dégâts de location, enregistrées au cours de l'exercice comptable, excéder 20 % des revenus locatifs enregistrés au cours de l'exercice comptable précédent. Section 4. Comptabilité et rapports

Art. 16.Tout office de location sociale bénéficiant d'une subvention visée au présent arrêté doit tenir une comptabilité basée sur un régime minimal de comptes normalisés, conformément aux modalités fixées par le Ministre.

L'office de location sociale fournit annuellement au plus tard le 15 mars, et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'office de location sociale a été subventionné, les documents suivants à l'agence : 1° un état détaillé des frais et produits liés au fonctionnement de l'office de location sociale, complété d'un compte des résultats et d'un bilan relatif à l'année d'activité écoulée, conformément au régime de comptes normalisés mentionné à l'alinéa premier, ainsi qu'un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe administratif compétent.Si le fonctionnement de l'office de location sociale fait partie d'un ensemble de missions plus vaste d'une personne juridique conformément à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1°, la personne juridique doit tenir une comptabilité analytique complète afin que l'actif et le passif de l'office de location sociale puissent être isolés dans le bilan et que les frais et produits liés au fonctionnement de l'office de location sociale puissent être produits et prouvés séparément; 2° un état détaillé des frais de personnel avec, entre autres, une copie des états ONSS et des comptes individuels annuels portant sur la période subventionnée. L'office de location sociale garantit un enregistrement uniforme et la mise à disposition des données sur la base des instructions de la structure de soutien, en vue de la gestion administrative et de la production externe des données pertinentes.

Chapitre 6. Sanctions

Art. 17.Sous réserve de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à déposer en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, le Ministre peut, sur avis motivé de l'agence ou du contrôleur, après avoir entendu l'office de location sociale et après notification écrite y relative, cesser le paiement de la subvention, recouvrir la subvention déjà payée et abroger l'agrément, si : 1° il est constaté que l'office de location sociale ne répond plus aux conditions d'agrément et de subvention et qu'il ne peut pas démontrer qu'il y répondra à nouveau dans les trois mois qui suivent la date de la constatation qu'il ne répondait pas aux conditions d'agrément et de subvention;2° l'office de location sociale commet une irrégularité suffisamment grave lors de l'exécution de ses missions;3° l'office de location sociale a obtenu un agrément ou une subvention à injuste titre sur la base d'informations incorrectes;4° l'office de location sociale entrave le contrôle de l'utilisation des subventions accordées. Chapitre 7. Dispositions modificatives

Art. 18.A l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, le membre de phrases « agréés en vertu de l'arrêté du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale » est remplacé par le membre de phrase « agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ».

Art. 19.A l'article 21, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, les mots « article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 relatif à l'agrément des offices de location sociale » sont remplacés par les mots « article 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ».

Art. 20.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) ont été apportées les modifications suivantes : 1° l'article 5, § 4, est remplacé par ce qui suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'indemnité pour les offices de location sociale s'élève à 50 euros par habitation subventionnée, louée au 1er novembre de l'année précédant l'année d'activité à une famille ou une personne seule nécessitant un logement, avec un maximum de 12.500 euros. L'office de location sociale verse l'indemnité au Fonds dans le mois suivant la réception de la première avance subventionnelle par l'office de location sociale. » 2° A l'article 17, le membre de phrase « à l'exception du montant visé à l'article 11 » est remplacé par le membre de phrase « à l'exception des montants visés aux articles 5, § 4, et 11 ».3° Dans le même article, un second alinéa est ajouté, qui est formulé comme suit : « Les montants mentionnés à l'article 5, § 4, sont annuellement indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.Les montants sont exprimés à 100 %, sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2012. » Chapitre 8. Dispositions finales

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, du 30 juin 2006, du 12 octobre 2007 et du 14 mars 2008, est abrogé.

Art. 22.Les offices de location sociale agréés sur la base de l'arrêté visé à l'article 21, et ce avant le 1er janvier 2013, sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les offices de location sociale ayant droit à une subvention en vertu d'un arrêté de subvention basé sur l'arrêté visé à l'arrêté repris à l'article 21 sont supposés pouvoir être pris en considération pour une subvention pour la période mentionnée dans l'arrêté individuel de subvention, conformément aux dispositions du présent arrêté.

En ce qui concerne les subventions qui ont été accordées en application de l'arrêté visé à l'article 21, les dispositions de cet arrêté restent d'application.

Si deux ou plusieurs offices de location sociale ne satisfont pas à la condition visée à l'article 4, alinéa premier, 4°, les offices de location sociale concernés doivent répondre à cette condition au plus tard le 30 juin 2016. Dans l'intervalle, les offices de location sociale ne peuvent pas créer de prises en location coïncidentes dans des communes où il n'y avait pas encore de prises de location coïncidentes. Il est satisfait à la condition lorsque la location d'habitations supplémentaires dans les communes concernées est expressément transférée par le biais d'un accord écrit à l'un des offices de location sociale concernés et lorsque ce transfert mène à des zones d'activité contiguës, sans prises en location coïncidentes.

Si les offices de location sociale concernés ne parviennent pas à un accord, il revient au Gouvernement flamand de décider, après avoir entendu les acteurs concernés et sur la base du nombre d'habitations, de la période de location et de l'avis de la concertation locale sur le logement, du transfert des prises en location visées, en vue de créer une zone d'activité coordonnée.

Si un office de location sociale qui est subventionné à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté visé à l'article 21, ne satisfait pas à la condition visée à l'article 9, § 2, alinéa premier, 5°, il devra répondre à cette condition au plus tard le 31 octobre 2013.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 24.En ce qui concerne les offices de location sociale, l'Article 2 et le Chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 25.L'article 60 du décret du 29 avril 2011 portant modification de divers décrets relatifs au logement entre en vigueur.

Art. 26.Le Ministre flamand compétent en matière de logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

^