publié le 20 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant incorporation de certains suppléments de traitement et certaines indemnités dans les échelles de traitement
20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant incorporation de certains suppléments de traitement et certaines indemnités dans les échelles de traitement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, notamment l'annexe VI;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement du personnel des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant un supplément de traitement aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une indemnité aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 mars 2006;
Vu le protocole n° 594 du 12 mai 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 359 du 12 mai 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 40.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire
Article 1er.- Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Echelle de traitement non acquise, accordée à certains mandataires »
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Au directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 55vicies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, est accordée l'échelle de traitement non acquise 896. »
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Au directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 44quinquies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, est accordée l'échelle de traitement non acquise 797. »
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Au directeur qui, à titre provisoire, est appelé à assumer le mandat de directeur général ou exerce le mandat de directeur général, visé respectivement à l'article 55septies decies, § 3 et 55octies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, est accordée l'échelle de traitement non acquise 897. »
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Au directeur chargé du mandat de directeur général, visé à l'article 44quater decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, est accordée l'échelle de traitement non acquise 796. »
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « l'allocation » est chaque fois remplacé par les mots « l'échelle de traitement non acquise »;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les échelles de traitement non acquises, visées aux articles 7, 8, 9 et 10, sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire, son admission au stage ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.
Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée. »
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, le mot « l'allocation » est remplacé par les mots « l'échelle de traitement non acquise ».
Art. 8.L'article 13 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 9.Dans la partie III de l'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, le tableau « Montants fixes » est remplacé par le tableau suivant : « Montants fixes à partir du 1er septembre 2005 » Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement du personnel des centres d'encadrement des élèves
Art. 10.A l'article 2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement du personnel des centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « une indemnité de directeur du centre d'encadrement des élèves » et le mot « l'indemnité » sont respectivement remplacés par les mots « l'échelle de traitement non acquise 269 » et « l'échelle de traitement »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'échelle de traitement non acquise 269 est fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée. »; 3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.» CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant un supplément de traitement aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire
Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant un supplément de traitement aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, les mots « un supplément de traitement » sont remplacés par les mots « une échelle de traitement non acquise ».
Art. 12.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « reçoivent un supplément de traitement » sont remplacés par les mots « ont droit à l'échelle de traitement non acquise 045.»; 2° au § 1er, alinéa deux, les mots « un supplément de traitement : » sont remplacés par les mots « cette échelle de traitement : »;3° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Le montant annuel de l'échelle de traitement non acquise 045 visée au § 1er pour les membres du personnel qui sont désignés ou affectés dans un emploi à prestations complètes dans un établissement tel que visé à l'article 1er, est fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire, son admission au stage ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.
Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.
Pour les membres du personnel qui ne sont pas désignés ou affectés dans un emploi à prestations complètes, le montant annuel est fixé au prorata du volume de l'emploi exercé dans cet établissement. »
Art. 13.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « Le supplément de traitement visé » sont remplacés par les mots « L'échelle de traitement non acquise visée ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots « un supplément de traitement » sont remplacés par les mots « une échelle de traitement non acquise ».
Art. 15.Dans les articles 1er, 2 et 2bis du même arrêté, les mots « le supplément de traitement » sont remplacés par les mots « l'échelle de traitement non acquise ».
Art. 16.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « un supplément de traitement dont le montant annuel à 100 % est fixé comme suit : » sont remplacés par les mots « l'échelle de traitement suivante : »;2° au § 1er, les montants « 321,18 euros », « 428,29 euros », « 535,33 euros », « 642,45 euros« , « 749,54 euros », « 856,65 euros » et « 963,69 euros » sont respectivement remplacés par les chiffres « 031 », « 032 », « 033 », « 034 », « 035 », « 036 » et « 037 »;3° aux §§ 2 et 3, les mots « supplément de traitement » sont chaque fois remplacés par les mots « échelle de traitement non acquise »;4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les échelles de traitement non acquises, visées à l'article 3, sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire, son admission au stage ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.
Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée. »
Art. 17.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « suppléments de traitement prévus » sont remplacés par les mots « échelles de traitement non acquises prévues ».
Art. 18.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « Le supplément de traitement » sont remplacés par les mots « L'échelle de traitement non acquise ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une indemnité aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une indemnité aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, le mot « indemnité » est remplacé par les mots « échelle de traitement non acquise ».
Art. 20.Dans les articles 1er, 2 et 2bis du même arrêté, le mot « indemnité » est remplacé chaque fois par les mots « échelle de traitement non acquise ».
Art. 21.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les membres du personnel mentionnés aux articles 1er et 2 qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat visé à l'article 3, ont droit à l'échelle de traitement non acquise 030, fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire, son admission au stage ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.
Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée. »; 2° aux §§ 2 et 3, le mot « indemnité » est chaque fois remplacé par les mots « échelle de traitement non acquise ».
Art. 22.Dans l'article 5 du même arrêté, le mot « indemnité » est remplacé par les mots « échelle de traitement non acquise ».
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE