publié le 08 mars 2023
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales
20 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi provinciale du 30 avril 1836, article 71bis, alinéa 2, inséré par le décret du 8 mai 2002 ; - la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, article 148, alinéa 3, inséré par le décret du 8 mai 2002 ; - le décret provincial du 9 décembre 2005, article 100, § 3, et article 112, remplacés par le décret du 3 juin 2016 ; - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 184, § 3, article 195 et article 550, alinéa 1er.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 15 mars 2022 ; - la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole no 2022/12 le 26 octobre 2022 ; - le 18 novembre 2022, une demande d'avis dans un délai de 30 jours a été introduire auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions introductives
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autorité de désignation : l'organe ou l'agent chargé de la désignation, de la discipline ou des sanctions disciplinaires et du licenciement de l'agent ;2° indice santé lissé : l'indice des prix visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité ;3° autres autorités locales et provinciales : a) la commune ;b) le centre public d'action sociale ;c) l'association d'aide sociale ;d) la régie communale autonome ;e) la province ;f) la régie provinciale autonome ;g) les partenariats intercommunaux visés dans la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 ;4° administration : a) l'administration communale ;b) l'administration du centre public d'action sociale ;c) l'administration provinciale ;d) la régie communale autonome ;e) la régie provinciale autonome ;f) l'association d'aide sociale ;5° promotion : la désignation d'un agent à une fonction d'un grade supérieur conformément à la division et au classement des grades visés à l'article 4 ;6° agent contractuel : tout agent engagé aux termes d'un contrat de travail tel que visé aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ;7° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;8° services de l'Autorité flamande : les services relevant du champ d'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ; 9° bicyclette : cycles ou speed pedelecs tels que visés à l'article 2.15.1 et à l'article 2.17, 3), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 10° description de fonction : la reproduction du contenu et du profil de la fonction ;11° grade : la dénomination attribuée à un groupe de fonctions équivalentes ou la dénomination attribuée à une fonction spécifique ;12° chef du personnel : a) le directeur général pour le personnel communal et le personnel du centre public d'action sociale qui dessert la commune ;b) le greffier provincial pour le personnel provincial ;c) le cas échéant, le chef de la régie communale autonome ou de la régie provinciale autonome pour le personnel de cette agence autonomisée externe, et le chef de l'association d'aide sociale pour le personnel van l'association d'aide sociale ;13° agent : l'agent statutaire et l'agent contractuel ;14° conseil : le conseil communal pour la commune, le conseil provincial pour la province, le conseil de l'aide sociale pour le centre public d'action sociale, ou l'organe auquel investi du pouvoir de fixer le statut, chacun en ce qui concerne le statut de son propre personnel ;15° salaire : le salaire brut exprimé en euros, à 100 % sur une base annuelle et lié à l'indice-pivot 138,01 ;16° par écrit : a) une lettre recommandée ;b) une lettre remise contre récépissé ;c) une communication électronique de données répondant aux conditions énoncées à l'article 2281 du Code civil, qui apporte la preuve de cette communication, de l'heure à laquelle elle a été effectuée ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;17° avantages sociaux : tous les avantages en nature ou en espèces que les administrations octroient aux agents dans les limites de la législation fiscale en vigueur et des règles de la sécurité sociale y applicables ;18° agent statutaire : a) tout agent nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité de désignation ;b) l'agent qui, par décision unilatérale de l'autorité de désignation, est admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif en régime statutaire ;19° allocation : un avantage pécuniaire que les agents reçoivent pour des prestations qu'ils ont fournies ;20° agent statutaire nommé à titre définitif : l'agent qui, par décision unilatérale de l'autorité de désignation, est engagé à titre définitif en régime statutaire ou est nommé à titre définitif ;21° indemnité : une intervention financière en compensation des frais effectivement exposés par l'agent ;22° temps plein : prestations durant trente-huit heures par semaine ;23° jour ouvrable : chaque jour où l'agent travaille potentiellement selon l'horaire établi.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : 1° au personnel communal visé à l'article 162, § 1er, et à l'article 182 du décret du 22 décembre 2017 ;2° au personnel de la régie communale autonome, visé à l'article 239 du décret du 22 décembre 2017 ;3° au personnel provincial visé aux articles 74 et 98 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;4° au personnel de la régie provinciale autonome, visé à l'article 234 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;5° au personnel du centre public d'action sociale, visé aux articles 182 et 183 du décret du 22 décembre 2017 ;6° au personnel de l'association d'aide sociale, visé à l'article 488, § 1er, du décret du 22 décembre 2017. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, le personnel d'un établissement de soins ou le personnel mis à disposition au sein d'un établissement de soins et qui est financé par l'autorité supérieure est soumis aux régimes compatibles avec les normes d'agrément et de subventionnement de cette autorité supérieure. § 2. Sauf stipulation contraire, le conseil détermine, dans le statut, les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent : 1° aux personnes engagées sous contrat d'occupation d'étudiants tel que visé à l'article 121 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ;2° au personnel de cabinet ou de groupe politique visé à l'article 184, § 3, du décret du 22 décembre 2017, et à l'article 100, § 3, du décret provincial du 9 décembre 2005 ;3° au personnel des établissements de soins agréés, autorisés ou subventionnés par l'autorité supérieure, qui est entré dans la classification de fonctions en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands ;4° au personnel mis à disposition d'un établissement de santé ou d'une entité financés par l'autorité fédérale et qui est entré dans la classification de fonctions en exécution de l'accord social du 7 juillet 2020 pour les secteurs fédéraux de la santé, tel que sanctionné par le gouvernement fédéral le 12 novembre 2020 ;5° aux personnes exerçant les activités telles que visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux catégories de personnel suivantes : 1° les clients du centre public d'action sociale qui occupent temporairement une fonction auprès du centre public d'action sociale ou sont mis à la disposition d'un tiers en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;2° les collaborateurs qui travaillent temporairement au sein de l'administration dans une forme d'emploi subventionnée par les autorités supérieures en vue d'offrir un parcours d'activation consistant en un travail combiné à un soutien de longue durée aux personnes très éloignées du marché du travail afin de favoriser leur épanouissement personnel, leur participation sociale et, si possible, de les préparer à l'emploi dans le circuit de travail classique.
Art. 3.§ 1er. Le conseil détermine, dans le statut, dans les limites du présent arrêté, les possibilités de dérogation au statut local que l'organe ou l'agent compétent pour la mise en oeuvre peut accorder lors de l'attribution individuelle afin de garantir des aménagements raisonnables pour les agents handicapés. § 2. Au moins 2 % du nombre total d'agents au sein de l'administration, exprimés en équivalents temps plein, sont des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° elles sont inscrites auprès de l'Agence flamande pour les personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ») ;2° elles sont reconnues par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ») ;3° elles sont éligibles à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration qui est octroyées aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;4° elles sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux ;5° elles sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et peuvent produire la ne preuve d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration expertise médicale dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;6° elles ont obtenu leur certificat ou diplôme le plus élevé dans l'enseignement secondaire spécial. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° Agence flamande pour les personnes handicapées : l'Agence flamande pour les personnes handicapées créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). Pour le calcul du pourcentage de 2 % visé à l'alinéa 1er, les fonctions du personnel infirmier et soignant ne sont pas prises en compte auprès des centres publics d'action sociale. CHAPITRE 2. - Carrière Section 1re. - Grades
Art. 4.§ 1er. Le présent article ne s'applique pas : 1° au directeur général, au directeur général adjoint et au directeur financier de la commune ;2° au greffier provincial et au gestionnaire financier de la province. § 2. Les grades sont divisés en cinq niveaux. A l'exception des niveaux D et E, les niveaux correspondent à l'exigence de diplôme d'un niveau d'enseignement donné ou à une expérience équivalente.
Les niveaux et les diplômes et certificats correspondants sont : 1° niveau A : un diplôme de master ou un diplôme de l'enseignement universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles assimilé à l'enseignement universitaire ;2° niveau B : un diplôme de bachelier ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle ou de l'enseignement assimilé ;3° niveau C : un diplôme de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement assimilé ;4° niveau D : pas d'exigence de diplôme ;5° niveau E : pas d'exigence de diplôme. La liste des diplômes ou certificats reconnus par niveau, figurant à l'annexe 2 jointe au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, s'applique par analogie.
En complément de la liste visée à l'alinéa 3, les attestations suivantes entrent également en considération : 1° un titre d'expérience correspondant à la fonction, délivré conformément à la réglementation flamande sur les titres de compétence professionnelle ;2° une attestation de formation professionnelle correspondant à la fonction, suivie auprès d'un organisme de formation professionnelle agréé par le Gouvernement flamand. Le conseil peut stipuler dans le statut que l'expérience équivalente visée à l'alinéa 1er est prise en considération et détermine, dans ce cas, la technique de sélection utilisée pour évaluer si le candidat est capable de fonctionner au niveau postulé.
Pour l'accès à la fonction de travailleur social visée à l'article 183, § 1er, du décret du 22 décembre 2017, le ministre flamand qui a l'Administration intérieure dans ses attributions détermine les diplômes entrant en considération pour cette fonction sur avis des représentants concernées de l'enseignement supérieur. § 3. Par niveau, les grades sont classés hiérarchiquement, le cas échéant, en grades de base et en grades supérieurs.
Une fonction est située dans un grade sur la base de la description de fonction. Section 2. - Entrée
Art. 5.Les candidats ont accès à une fonction auprès d'une administration s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° ils sont d'une conduite correspondant aux exigences de la fonction pour laquelle ils postulent ;2° ils jouissent des droits civils et politiques ;3° pour une fonction statutaire : les candidats possèdent la nationalité belge si l'exercice de la fonction implique un concours direct ou indirect à l'exercice de l'autorité publique ou comporte des activités tendant à sauvegarder les intérêts de l'administration.Dans les autres cas, les candidats possèdent la nationalité belge ou sont citoyen d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 4° pour une fonction contractuelle : les candidats possèdent la nationalité belge si l'exercice de la fonction implique un concours direct ou indirect à l'exercice de l'autorité publique ou comporte des activités tendant à sauvegarder les intérêts de l'administration. La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, sera contrôlée, le cas échéant, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire. Si ce dernier comporte des mentions défavorables, le candidat peut en présenter une explication écrite.
Art. 6.Les candidats sont éligibles au recrutement s'ils satisfont aux conditions minimales suivantes : 1° ils possèdent la connaissance de la langue requise visée à l'article 15, §§ 1er et 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;2° sans préjudice de l'application de l'article 12 du présent arrêté, les candidats réussissent la procédure de sélection visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, et à l'article 10 du présent arrêté ;3° les candidats satisfont à l'exigence de diplôme pour le niveau auquel se situe la fonction ou à l'exigence d'expérience si le conseil l'a stipulée comme alternative dans le statut ;4° le cas échéant, les candidats disposent du diplôme requis par l'autorité supérieure pour pouvoir exercer la fonction.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, 2°, le conseil prévoit, dans le statut, si des candidats qui ont déjà réussi des épreuves de sélection équivalentes pour une fonction auprès de l'administration dans le même grade que celui de la fonction à pourvoir sont dispensés, totalement ou partiellement, de la participation aux épreuves de sélection.
Par dérogation à l'article 6, 2°, l'agent qui occupe une fonction à temps partiel après avoir réussi les épreuves de sélection pour cette fonction est dispensé de nouvelles épreuves de sélection si les prestations hebdomadaires dans cette fonction sont étendues ou si la fonction devient une fonction à temps plein.
Art. 8.§ 1er. Un candidat à la fonction de directeur général, de directeur général adjoint ou de greffier provincial pourvue par recrutement est titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil arrête, dans le statut, la procédure de sélection concrète pour la fonction visée à l'alinéa 1er. La procédure de sélection comprend au moins les critères de sélection et les techniques de sélection utilisées, dont un test qui évalue les compétences en matière de de gestion et de direction des candidats. Le test est réalisé par un bureau de sélection externe. § 2. Un candidat à la fonction de directeur financier de la commune ou de gestionnaire financier de la province pourvue par recrutement est titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil arrête, dans le statut, la procédure de sélection pour la fonction visée à l'alinéa 1er. Les techniques de sélection comprennent au moins une épreuve qui évalue la vision économique et financière des candidats.
Art. 9.Préalablement à chaque recrutement, la fonction à pouvoir par appel à candidats fait l'objet d'une publicité externe. Le conseil détermine, dans le statut, les règles de cette publicité externe et du dépôt des candidatures.
Le cas échéant, les informations suivantes sont mises à la disposition des candidats : 1° les modalités et le délai de candidature ;2° la nature, le régime de prestations et la durée de l'emploi ;3° les exigences de la fonction et les conditions de la fonction ;4° l'exigence éventuelle d'un diplôme ou d'une expérience équivalente au sens de l'article 4, § 2, alinéa 1er ;5° la constitution éventuelle d'une réserve de recrutement ;6° la procédure utilisée pour pourvoir à la fonction : recrutement, promotion, mobilité interne ou externe ou une combinaison des procédures précitées ;7° la procédure de sélection et les délais y afférents. L'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° l'autorité de désignation décide, lors de la publication, de recourir à une réserve de recrutement existante valable pour la fonction à pourvoir ;2° les prestations hebdomadaires d'une fonction à temps partiel sont étendues ou cette fonction est convertie en une fonction à temps plein.Si plusieurs agents travaillent à temps partiel dans une fonction du même grade, l'autorité de désignation adresse un appel à ces agents pour accomplir ces heures additionnelles. Elle fonde son choix sur une comparaison des candidatures.
Art. 10.Le conseil détermine, dans le statut, les règles générales de la procédure de sélection, dont au moins la façon dont la commission de sélection est composée.
Avant le début d'une sélection et dans les limites des règles générales arrêtées par le conseil dans le statut, l'autorité de désignation arrête la procédure de sélection concrète, dont les critères de sélection, les techniques de sélection et la composition concrète de la commission de sélection.
Les membres du conseil et l'organe exécutif de l'administration ne peuvent pas être membres d'une commission de sélection dans le cadre d'une procédure de sélection pour leur propre administration.
A la clôture de la procédure de sélection, la commission de sélection rédige un rapport final motivé et intégré en mentionnant le résultat final du candidat.
L'autorité de désignation désigne, dans les limites des règles générales visées à l'alinéa 1er, le meilleur candidat sur la base du rapport visé à l'alinéa 4.
Art. 11.Les candidats sont informés par écrit du résultat de la sélection.
Art. 12.Le conseil détermine, dans le statut, dans lesquels des cas suivants et sous quelles conditions il est dérogé aux dispositions en matière de publicité et de sélection visées à l'article 6, 2°, et aux articles 9 et 10 : 1° pour le recrutement à des fonctions contractuelles instituées en exécution de mesures en faveur de l'emploi conformément à une réglementation supérieure ;2° pour un contrat de remplacement conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ;3° pour le recrutement à des fonctions contractuelles instituées en exécution de projets d'une durée maximale de deux ans ;4° pour le recrutement de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi visées à l'article 3, § 2. Section 3. - Suivi, feed-back, évaluation et formation durant la
carrière Sous-section 1re. - Suivi, feed-back et évaluation
Art. 13.Le conseil détermine, dans le statut, les modalités du suivi et du feed-back et la procédure de l'évaluation éventuelle, visés à l'article 194, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017, et à l'article 111, alinéa 1er, du décret provincial du 9 décembre 2005, ainsi que les conséquences du suivi, du feed-back ou de l'évaluation éventuelle.
Art. 14.Le conseil élabore, dans le statut, une procédure de recours pour l'agent qui introduit une réclamation contre des conséquences défavorables ou négatives à la suite du suivi, du feed-back ou de l'évaluation éventuelle tels que visés à l'article 13. L'agent est, en tout état de cause, préalablement entendu.
Art. 15.§ 1er. Le cas échéant, le conseil détermine dans le statut, pour l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province, la manière dont les experts externes en gestion du personnel sont associés à la procédure et la manière dont ils recueillent les informations nécessaires à la rédaction du rapport préparatoire visé à l'article 194, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017, et à l'article 111, alinéa 3, du décret provincial du 9 décembre 2005. § 2. L'indépendance avec laquelle le directeur financier de la commune et le gestionnaire financier de la province accomplissent certaines tâches telles que visées dans le décret du 22 décembre 2017 et le décret provincial du 9 décembre 2005 ne peut pas faire l'objet d'une évaluation. La mesure dans laquelle ils s'investissent dans l'accomplissement de ces tâches constitue bel et bien un point d'attention de l'évaluation.
L'indépendance avec laquelle le médiateur traite les affaires qui lui sont soumises ne peut pas faire l'objet d'une évaluation. La mesure dans laquelle médiateur s'investit dans l'accomplissement de ces tâches constitue bel et bien un point d'attention de l'évaluation.
Sous-section 2. - Formation
Art. 16.Le conseil détermine, dans le statut, la manière dont les agents ont droit à la formation et les cas dans lesquels la formation est un devoir tel que visé à l'article 192 du décret du 22 décembre 2017 et à l'article 107 du décret provincial du 9 décembre 2005. Section 4. - Mouvements
Sous-section 1re. - Mobilité interne
Art. 17.§ 1er. Dans le présent article, on entend par mobilité interne du personnel : la réaffectation d'un agent à une fonction d'un grade qui n'est pas supérieur au grade de l'agent.
L'agent réaffecté reçoit le salaire attaché à ce grade.
L'autorité de désignation annonce la fonction à pourvoir à tous les agents.
Le conseil arrête, dans le statut, la procédure pour l'application de la mobilité interne du personnel. La procédure règle au moins : 1° les modalités de publicité interne ;2° les modalités de candidature ;3° le délai minimal de candidature ;4° les modalités de vérification que les candidats satisfont aux exigences de compétences pour la fonction. § 2. Le conseil détermine, dans le statut, si des agents de l'ensemble ou de certaines des autorités suivantes ayant la même zone d'action, qui satisfont aux conditions énoncées dans le paragraphe 3, sont également éligibles pour participer à la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 4 : 1° sont éligibles pour la commune et le centre public d'action sociale : les agents de la commune, des régies communales autonomes, du centre public d'action sociale, d'une association d'aide sociale et d'un établissement de soins autonome tels que visés dans la partie 3, titre 4, chapitres 2 et 3, du décret du 22 décembre 2017, ayant leur propre centre public d'action sociale pour seul membre ou ayant leur propre centre public d'action sociale et leur propre commune pour seuls membres ;2° sont éligibles pour la province : les agents de la province et des régies provinciales autonomes. § 3. Les candidats satisfont aux conditions suivantes : 1° ils répondent aux exigences de compétences fixées dans la description de fonction pour la fonction ;2° ils remplissent l'exigence de diplôme éventuelle pour la fonction ;3° ils ont été engagés dans leur administration après une publicité externe publicité externe telle que visée à l'article 9, et après la procédure de sélection visée à l'article 6, 2°. Sous-section 2. - Mobilité externe
Art. 18.§ 1er. Dans le présent article, on entend par mobilité externe du personnel : la procédure par laquelle des agents d'autres autorités locales et provinciales, qui n'ont pas la même zone d'action, et des services de l'Autorité flamande posent leur candidature pour participer à la procédure de mobilité interne du personnel visée à l'article 17, § 1er, ou pour participer à une procédure de promotion visé à l'article 19, § 1er, pour une fonction auprès de ces autorités. § 2. Seuls les agents des autorités visées au paragraphe 1er, qui ont été engagés dans leur administration après une procédure de sélection telle que visée à l'article 6, 2°, et qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 17, § 3, peuvent poser leur candidature pour une procédure de mobilité externe du personnel.
Le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur financier de la commune, le greffier provincial et le gestionnaire financier de la province ne sont pas éligibles à une procédure de mobilité externe du personnel. § 3. Le conseil arrête, dans le statut, la procédure pour l'application de la mobilité externe du personnel. La procédure règle au moins : 1° les modalités de publicité ;2° les modalités de candidature ;3° le délai minimal de candidature ;4° les modalités de vérification que les candidats satisfont aux exigences de compétences pour la fonction. L'article 9 s'applique également si l'autorité de désignation recourt à la procédure de mobilité externe du personnel.
Sous-section 3. - Promotion
Art. 19.§ 1er. L'autorité de désignation annonce la fonction à pourvoir par promotion à tous les agents.
Le conseil arrête, dans le statut, la procédure pour l'application de la promotion. La procédure règle au moins : 1° les modalités de publicité ;2° les modalités de candidature ;3° le délai minimal de candidature ;4° les modalités de vérification que les candidats satisfont aux exigences de compétences pour la fonction. § 2. Le conseil détermine, dans le statut, si des agents de l'ensemble ou de certaines des autorités ayant la même zone d'action, visées à l'article 17, § 2, sont également éligibles pour participer à la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Les candidats satisfont aux conditions minimales visées à l'article 17, § 3.
Sous-section 4. - Régime de mandats
Art. 20.§ 1er. Le conseil détermine, dans le statut, les fonctions de niveau A et de niveau B qui peuvent être pourvues par mandat pour une période préalablement déterminée. § 2. Un agent statutaire de l'administration nommé à titre définitif est nommé à une fonction à mandat en régime statutaire.
Un agent contractuel de l'administration ou un candidat extérieur est nommé à une fonction à mandat en régime contractuel conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. § 3. L'autorité de désignation détermine la façon dont le mandat est pourvu conformément à l'article 6, 2°, et aux articles 9, 17, 18 et 19. § 4. Le mandataire dans la fonction statutaire de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier de la commune et de greffier provincial et gestionnaire financier de la province bénéficie de l'échelle de traitement correspondant à cette fonction.
Le mandataire dans une fonction autre que celles visées à l'alinéa 1er a droit à la carrière fonctionnelle visée à l'article 26 et à l'échelle de traitement aux mêmes conditions que lorsque la fonction n'est pas pourvue par mandat.
Art. 21.Le candidat a accès à une fonction à mandat vacante s'il satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le candidat répond aux conditions énoncées aux articles 5 et 6, à l'article 17, § 3, à l'article 18, § 2, et à l'article 19, § 3, selon la procédure choisie ;2° le candidat a réussi la procédure de sélection pour la fonction à mandat, quelle que soit la procédure utilisée pour pourvoir à la fonction vacante.
Art. 22.Le conseil arrête, dans le statut, au moins les règles concernant : 1° la durée du mandat ;2° la prolongation du mandat ;3° la fin du mandat ;4° la position de repli du mandataire. Le mandat visé au point 2° ne peut être prolongée qu'après évaluation du mandataire concerné.
Sous-section 5. - Reclassement
Art. 23.§ 1er. Si une autorité médicale compétente juge qu'un agent statutaire nommé à titre définitif n'est plus apte à exercer une fonction, mais bien apte à exercer une autre fonction compatible avec son état de santé, l'agent statutaire nommé à titre définitif peut être reclassé, à l'initiative de l'administration et en concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail reclassé, dans une fonction appropriée du même grade ou d'un grade inférieur.
L'agent concerné bénéficie de l'échelle de traitement à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. L'agent qui est reclassé dans une fonction d'un grade inférieur conserve le salaire qu'il avait acquis dans sa fonction précédente au moment du reclassement jusqu'au où il atteint un salaire supérieur dans son nouveau grade organique. § 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif qui, après une promotion, obtiennent un résultat d'évaluation défavorable à l'issue d'un stage éventuel sont réaffectés à leur fonction précédente ou à une autre à fonction de leur grade précédent si leur fonction précédente a été pourvue.
L'agent concerné bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement qu'il avait acquise dans la fonction de son grade précédent. L'ancienneté barémique éventuelle constituée dans la fonction du grade supérieur durant le stage est transférée à l'ancienneté barémique dans la fonction du grade inférieur. § 3. Si un agent statutaire nommé à titre définitif demande lui-même, pour des raisons fonctionnelles ou personnelles, son reclassement dans une fonction d'un grade inférieur, il peut être reclassé dans une fonction appropriée d'un grade inférieur.
En cas de reclassement dans un grade inférieur, l'agent reçoit le salaire attaché à la nouvelle fonction. § 4. L'agent contractuel est éligible au reclassement tel que visé aux paragraphes 1er à 3 à condition qu'il y consente.
Art. 24.Le conseil arrête, dans le statut, les conditions du reclassement. Le conseil détermine, dans le statut, les règles de priorité éventuelles qui s'appliquent si plusieurs agents en surnombre sont éligibles au reclassement.
L'autorité de désignation statue sur le reclassement.
Le reclassement est définitif. En cas de reclassement pour des raisons de santé, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, le reclassement peut également être temporaire.
L'agent est, en tout état de cause, préalablement entendu. CHAPITRE 3. - Rémunération Section 1re. - Traitement et échelles de traitement
Art. 25.Le conseil fixe, dans le statut, le traitement du personnel sur la base d'échelles de traitement comprenant : 1° un traitement minimum ;2° des échelons (27 maximum) ;3° un traitement maximum. Le traitement minimum visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut pas être inférieur au traitement minimum visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le traitement maximum visé à l'alinéa 1er, 3°, ne peut pas être supérieur à l'échelle de traitement du directeur général visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, ou à l'échelle de traitement du greffier provincial visée à l'article 29, § 2, au sein, respectivement, de l'organisation communale ou provinciale.
Pour l'application des échelons visés à l'alinéa 1er, 2°, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° si les prestations de l'agent durant l'année concernée sont conformes aux attentes, il progresse d'un échelon ;2° si les prestations de l'agent durant l'année concernée dépassent les attentes, il peut progresser de deux échelons ;3° si les prestations de l'agent durant l'année concernée sont inférieures aux attentes, il peut rester au même échelon ;
Art. 26.La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution d'échelles de traitement successives attachées au même grade.
Le conseil détermine, dans le statut, les modalités d'évolution dans la carrière fonctionnelle.
Art. 27.§ 1er. Le conseil détermine, dans le statut, de quelle manière et dans quelle mesure l'expérience professionnelle auprès de l'autorité et au service d'un employeur du secteur privé ou en tant qu'indépendant est prise en considération pour calculer l'ancienneté pécuniaire et donc l'octroi d'augmentations de traitement périodiques si cette expérience professionnelle est pertinente pour l'exercice de la fonction dans laquelle l'agent est nommé.
La pertinence de l'expérience professionnelle est appréciée au regard des conditions et des exigences de la fonction dans laquelle les agents sont nommés. Les agents apportent la preuve de leur expérience professionnelle.
L'ancienneté pécuniaire obtenue en application des alinéas 1er et 2 est conservée pour la suite de la carrière auprès de la même administration. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 2, alinéa 4, les périodes de disponibilité et les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéas 1er et 2, sont prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire durant la suite de la carrière auprès de la même administration.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil peut prévoir dans le statut, concernant les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 13° et 14°, que ces périodes ne sont pas prises en compte. § 3. Dans le présent article, on entend par la même administration : la commune et le centre public d'action sociale qui dessert cette commune.
Art. 28.Pour fixer l'ancienneté pécuniaire, l'expérience professionnelle visée à l'article 27, § 1er, est prise en compte à 100 %, qu'elle ait été acquise dans le cadre d'un emploi à temps plein ou à temps partiel.
L'ancienneté pécuniaire acquise dans deux fonctions ou plus exercées simultanément est valorisée au maximum à concurrence d'une prestation complète pour la même période. En outre, dans des fonctions actives à temps partiel, les anciennetés pécuniaires ne sont pas cumulables entre elles pour calculer l'ancienneté pécuniaire.
Art. 29.§ 1er. Le conseil communal détermine, dans le statut, l'échelle de traitement du directeur général dans les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en euros et réparties sur 15 échelons : 1° dans les communes jusqu'à 6000 habitants : 31.525 - 50.050 ; 2° dans les communes de 6001 à 15.000 habitants : 39.294,07 - 58.036,33 ; 3° dans les communes de 15.001 à 20.000 habitants : 42.602,73 - 62.172,16 ; 4° dans les communes de 20.001 à 25.000 habitants : 45.040,72 - 66.308,26 ; 5° dans les communes de 25.001 à 35.000 habitants : 47.848,79 - 70.661,54 ; 6° dans les communes de 35.001 à 50.000 habitants : 50.765,61 - 74.797 ; 7° dans les communes de 50.001 à 80.000 habitants : 54.270,19 - 79.368,60 ; 8° dans les communes de 80.001 à 150.000 habitants : 57.470,01 - 83.722,08 ; 9° dans les communes de plus de 150.000 habitants : 62 324.20 - 90 251,89.
Si le nombre d'habitants de la commune tombe en dessous du nombre minimal d'habitants sur la base duquel l'échelle de traitement du directeur général a été fixée en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement personnelle du directeur général en fonction est maintenue.
Pour l'application du présent article, le chiffre de population de la commune, visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017, est applicable.
Le conseil communal fixe, dans le statut, l'échelle de traitement du directeur général adjoint. Cette échelle de traitement est inférieure à l'échelle de traitement fixée pour le directeur général. Les échelons sont répartis sur 15 niveaux. § 2. Le conseil provincial fixe, dans le statut, l'échelle de traitement du greffier provincial dans la limite minimale de 47.941,69 euros et la limite maximale de 69.424,53 euros. Les échelons sont répartis sur 15 niveaux.
Art. 30.§ 1er. Le conseil communal détermine, dans le statut, l'échelle de traitement du directeur financier dans les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en euros et réparties sur 15 échelons : 1° dans les communes jusqu'à 6 000 habitants : 29.695,64 - 44.521,01 ; 2° dans les communes de 6 001 à 15.000 habitants : 37.016,16 - 54.671,90 ; 3° dans les communes de 15.001 à 20.000 habitants : 40.133 - 58.567,98 ; 4° dans les communes de 20.001 à 25.000 habitants : 42.429,66 - 62.464,30 ; 5° dans les communes de 25.001 à 35.000 habitants : 45.074,95 - 66.330,72 ; 6° dans les communes de 35.001 à 50.000 habitants : 47.822,67 - 70.460,94 ; 7° dans les communes de 50.001 à 80.000 habitants : 51.124,10 - 74.767,52 ; 8° dans les communes de 80.001 à 150.000 habitants : 54.138,41 - 78.868,63 ; 9° dans les communes de plus de 150.000 habitants : 58 711.20 - 85 019,90.
Si le nombre d'habitants de la commune tombe en dessous du nombre minimal d'habitants sur la base duquel l'échelle de traitement du directeur financier a été fixée en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement personnelle du directeur financier en fonction est maintenue.
Pour l'application du présent article, le chiffre de population de la commune, visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017, est applicable. § 2. Le conseil provincial fixe, dans le statut, l'échelle de traitement du gestionnaire financier dans la limite minimale de 44.207,70 euros et la limite maximale de 64.401,60 euros. Les échelons sont répartis sur 15 niveaux.
Art. 31.Le traitement suit l'évolution de l'indice santé lissé.
Le traitement mensuel est égal à un douzième du traitement. Le traitement horaire est égal à 1/1976e du traitement. Section 2. - Budget théorique
Art. 32.Le conseil peut stipuler, dans le statut, que l'agent peut renoncer, en tout ou en partie, aux composantes salariales suivantes en faveur d'un budget théorique à l'intérieur duquel il peut choisir d'autres avantages : 1° l'allocation de fin d'année visée à l'article 36 ;2° l'indemnité vélo visée à l'article 40, § 1er, 2° ;3° les jours de congé qui sont octroyés par année civile au-delà du minimum de vingt-quatre jours de congé annuel. L'attribution du budget théorique figure dans un accord individuel conclu entre le chef du personnel et l'agent.
A défaut d'accord individuel, l'agent conserve le droit aux composantes salariales précitées.
Les avantages que l'agent peut choisir et qui sont financés par le budget théorique sont socialement responsables et ne concernent pas le complément de la pension légale. Le conseil en détermine les modalités dans le statut. Section 3. - Allocations, indemnités et avantages sociaux
Sous-section 1re. - Allocations obligatoires
Art. 33.L'agent reçoit chaque année un pécule de vacances et une allocation de fin d'année.
L'agent reçoit une allocation de foyer et de résidence aux mêmes conditions que le personnel des services de l'Autorité flamande.
Art. 34.Le pécule de vacances `régime public' s'élève, pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, à 92 % du traitement mensuel du mois de mars de l'année de vacances.
A l'alinéa 1er, on entend par : 1° année de référence : l'année civile précédant celle durant laquelle les vacances sont octroyées ;2° année de vacances : l'année durant laquelle les vacances sont octroyées ;3° traitement mensuel : le traitement mensuel visé à l'article 31, alinéa 2, complété de l'éventuelle allocation de foyer et de résidence et, le cas échéant, des allocations que le conseil fixe dans le statut. Le conseil arrête, dans le statut, au moins les modalités de paiement.
Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 2, alinéa 4, les périodes de disponibilité et les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéas 1er et 2, à l'exception des périodes assimilées à l'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 13° et 14°, entrent en considération pour calculer le montant du pécule de vacances `régime public'.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil peut prévoir dans le statut, concernant les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 15° et 16°, que ces périodes n'entrent pas en considération pour calculer le pécule de vacances `régime public'. § 2. Pour calculer le montant du pécule de vacances `régime public', la période à partir du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour qui précède la date d'entrée en fonction en tant qu'agent entre également en considération si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'agent est âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence ;2° l'agent est entré en fonction au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel il a terminé des études donnant droit aux allocations familiales ou celui au cours duquel il a terminé un contrat d'apprentissage. A l'alinéa 1er, on entend par année de référence : l'année civile précédant celle durant laquelle les vacances sont octroyées.
Art. 36.Le montant de l'allocation de fin d'année est la somme de la partie forfaitaire et de la partie variable qui sont calculées conformément à l'alinéa 2.
La partie forfaitaire et la partie variable visées à l'alinéa 1er sont calculées comme suit : 1° la partie forfaitaire : depuis 2021, la partie forfaitaire s'élève à 399,34 euros et est majorée chaque année d'une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année à prendre en considération.Le résultat de ce calcul en est calculé jusqu'à la deuxième décimale et est augmenté de 898,74 euros ; 2° la partie variable : 3,6 % du traitement, complété de l'éventuelle allocation de foyer et de résidence et adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice applicable au traitement du mois d'octobre de l'année à prendre en considération. Le montant de l'allocation de fin d'année ne peut jamais dépasser 110 % d'un douzième du traitement annuel.
Le conseil arrête, dans le statut, au moins les modalités de paiement.
Pour le titulaire d'une fonction à prestations incomplètes, le montant de l'allocation de fin d'année est diminué proportionnellement aux prestations fournies.
Si un agent, actif dans un service flamand agréé, et éventuellement autorisé ou subventionné, d'un hôpital de revalidation, d'une initiative d'habitation protégée, d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un service intégré d'aide à domicile ou d'un centre de revalidation, a droit à une prime d'attractivité, celle-ci est déduite, pour l'application de l'alinéa 2, 1°, de la partie forfaitaire visée à l'alinéa 2, 1°.
Art. 37.Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 2, alinéa 4, les périodes de disponibilité et les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéas 1er et 2, prestées du 1er janvier au 30 septembre de l'année à prendre en considération, à l'exception des périodes assimilées à l'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 12°, 13° et 14°, entrent en considération pour calculer le montant de l'allocation de fin d'année.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil peut prévoir dans le statut, concernant les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 15° et 16°, et prestées du 1er janvier au 30 septembre de l'année à prendre en considération, que ces périodes n'entrent pas en considération pour calculer le montant de l'allocation de fin d'année.
Sous-section 2. - Allocations, indemnités et avantages sociaux facultatifs
Art. 38.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, le conseil détermine dans le statut si les allocations suivantes sont octroyées ou introduites : 1° une allocation de dérangement d'un multiple, à déterminer par le conseil dans le statut, du traitement horaire, par appel, pour l'agent qui est appelé à l'improviste en dehors de son régime de travail ou de son devoir de permanence pour effectuer un travail urgent ;2° une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure qui n'excède pas la différence entre le traitement actuel et le traitement attaché à la fonction à exercer ;3° une allocation de danger pour les travaux dont le degré de danger, de nuisance ou d'insalubrité est sensiblement accru, lors de leur exécution normale, par les conditions particulières de charge physique dans lesquelles ils doivent être effectués ou par l'utilisation de substances nocives ou dangereuses ;4° une allocation de permanence pour l'agent désigné par le chef du personnel afin de se tenir à disposition pour des interventions en dehors des heures normales de service ;5° une allocation de mandat d'un pourcentage, à déterminer par le conseil dans le statut, du traitement du mandataire visé à l'article 20, § 4 ;6° une allocation pour la fonction de chargé de mission d'un pourcentage du traitement, à déterminer par le conseil dans le statut, pour l'agent chargé, dans le cadre de sa propre fonction, d'un projet ou d'une ou de plusieurs missions supplémentaires temporaires qui alourdissent la charge de travail et les responsabilités ou qui imposent des exigences supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire d'adapter la description de fonction ;7° une allocation de fonctionnement ou une allocation de management d'un pourcentage du traitement, à déterminer par le conseil dans le statut, pour prestations exceptionnelles ;8° une allocation pour covoiturage égale à la moitié de l'indemnité visée à l'article 39, 1°, pour l'agent qui utilise son propre véhicule pour un voyage de service et qui emmène un ou plusieurs autres agents ;9° une allocation pour alourdissement de la fonction d'un pourcentage, à déterminer par le conseil dans le statut, du traitement annuel brut indexé, sans que l'octroi de l'allocation puisse avoir pour effet que le traitement dépasse ainsi le traitement auquel l'agent aurait droit dans le grade supérieur ;10° une allocation pour le personnel de cabinet ou de groupe politique, comprenant également le régime des heures supplémentaires visé à l'article 46, et les prestations irrégulières visées à l'article 45, sans que l'octroi de l'allocation puisse avoir pour effet que le traitement dépasse ainsi l'échelle de traitement la plus élevée du directeur général ou du greffier provincial. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° fonction de chargé de mission : le fait de confier à des agents une mission limitée dans le temps et qui, en termes de contenu, de responsabilités et d'exigences de la fonction, alourdit sensiblement leur fonction.2° exercice d'une fonction supérieure : l'acceptation de l'agent d'un grade inférieur d'exercer temporairement une fonction d'un grade supérieur lorsque le titulaire de la fonction à exercer est temporairement absent ou lorsque cette fonction est définitivement vacante mais n'a pas encore été pourvue. Le conseil peut prévoir dans le statut la possibilité de convertir l'allocation de dérangement visée à l'alinéa 1er, 1°, en repos compensatoire.
Le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur financier, le greffier provincial, le gestionnaire financier de la province et le personnel de cabinet et de groupe politique ne sont pas éligibles à l'allocation de dérangement visée à l'alinéa 1er, 1°, et à l'allocation de permanence visée à l'alinéa 1er, 4°.
Concernant l'alourdissement de la fonction, visé à l'alinéa 1er, 9°, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° il s'agit de l'exercice temporaire d'une fonction sensiblement plus lourde, le poids de la fonction se situant entre la fonction d'origine et le grade juste au-dessus ;2° si la durée précise de l'alourdissement temporaire de la fonction peut être déterminée au préalable, elle est de trente jours calendrier minimum et de cinq ans maximum.A l'échéance, cette période peut être prolongée une fois maximum pour une durée maximale d'un an ; 3° si la durée précise de l'alourdissement temporaire de la fonction ne peut pas être déterminée au préalable, elle est de trente jours calendrier minimum et d'un an maximum.Cette période peut être prolongée une fois maximum pour une durée maximale d'un an.
Le conseil peut octroyer ou introduire dans le statut d'autres allocations que celles visées à l'alinéa 1er si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° elles concernent des prestations fournies ;2° elles ne sont pas octroyées sur la base de la connaissance de la langue.
Art. 39.Au minimum, une indemnité pour voyages de service est octroyée aux agents qui effectuent un déplacement depuis leur domicile ou résidence administrative vers une destination préalablement déterminée sur compte ou à l'invitation du supérieur hiérarchique compétent. Cette indemnité est soumise aux dispositions suivantes : 1° si les agents utilisent leur propre véhicule à moteur, ils ont droit à la même indemnité que l'indemnité pour les voyages de service du personnel des services de l'Autorité flamande, visée à l'article VII 80 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;2° si les agents exercent une fonction itinérante, l'indemnité pour l'utilisation de leur propre véhicule à moteur peut consister en une indemnité forfaitaire ;3° si les agents utilisent leur propre bicyclette, ils reçoivent une indemnité vélo de 0,15 euro minimum par kilomètre et plafonnée au montant exonéré d'impôts et de cotisations sociales en vertu de la législation fiscale et de la législation de sécurité sociale.
Art. 40.§ 1er. Au minimum, une indemnité pour frais de déplacement domicile-travail est octroyée à titre d'avantage sociale. Cette indemnité est soumise aux dispositions suivantes : 1° en cas d'utilisation du train pour les déplacements depuis et vers le lieu de travail, les agents bénéficient du remboursement des frais de l'abonnement social conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière ;2° si les agents utilisent la bicyclette, ils reçoivent une indemnité vélo de 0,15 euro minimum par kilomètre et plafonnée au montant exonéré d'impôts et de cotisations sociales en vertu de la législation fiscale et de la législation de sécurité sociale. § 2. Les agents ont droit à des chèques-repas à charge de l'administration à concurrence d'au moins 597,47 euros sur une base annuelle. § 3. Les administrations contractent une assurance hospitalisation collective en faveur : 1° des agents statutaires ;2° des agents sous contrat de travail à durée indéterminée. Les administrations prennent entièrement à leur charge la prime de l'assurance hospitalisation en faveur des agents visés à l'alinéa 1er, qui sont engagés au moins à mi-temps ou qui ont conclu un contrat de travail pour une fonction à mi-temps au moins.
Par dérogation à l'alinéa 2, le conseil peut prévoir dans le statut que : 1° la prime d'assurance n'est que partiellement à charge de l'administration pour les agents engagés pour moins d'un mi-temps ou qui ont conclu un contrat de travail pour moins d'un mi-temps ;2° une assurance hospitalisation est contractée en faveur de certains agents contractuels sous contrat de travail à durée déterminée. § 4. L'agent contractuel a droit à une pension complémentaire que l'employeur finance au moyen de contributions définies ou d'un régime de contribution analogue de 2,5 % minimum du traitement. Le conseil détermine, dans le statut, les modalités d'octroi de ce droit.
Art. 41.Outre son traitement, le concierge bénéficie de l'un des avantages suivants pour ses obligations en tant que concierge : 1° l'hébergement gratuit dans un logement répondant aux normes de confort actuelles, avec chauffage et éclairage gratuits à titre d'avantages en nature ;2° une allocation pour les prestations de concierge.
Art. 42.Les frais effectivement exposés, prouvés et nécessaires dans l'exercice de la fonction sont remboursés.
Art. 43.Le conseil arrête, dans le statut, au moins les modalités de paiement des allocations, indemnités et avantages sociaux octroyés visés aux articles 38 à 41, et le remboursement de frais visé à l'article 42. Les allocations et indemnités suivent l'évolution de l'indice santé lissé et sont liés à 100 % à l'indice-pivot 138,01.
Sous-section 3. - Prestations irrégulières
Art. 44.La présente sous-section ne s'applique pas : 1° au directeur général, au directeur général adjoint, au directeur financier, au greffier provincial et au gestionnaire financier de la province ;2° aux agents de niveau A ;3° au personnel de cabinet et de groupe politique.
Art. 45.§ 1er. Outre le repos compensatoire légal, les agents bénéficient des avantages suivants : 1° par heure de prestations de nuit entre 22 heures et 6 heures, l'un des avantages suivants : a) un quart d'heure de repos compensatoire supplémentaire ;b) un supplément au traitement horaire égal à 25 % du traitement horaire ;2° par heure de prestations entre 0 heure et 24 heures, un dimanche ou un jour férié tel que visé à l'article 55, l'un des avantages suivants : a) une heure de repos compensatoire supplémentaire ;b) un supplément au traitement horaire égal à 100 % du traitement horaire ;3° par heure de prestations entre 0 heure et 24 heures un samedi, l'un des avantages suivants : a) repos compensatoire supplémentaire d'une heure maximum ;b) un supplément au traitement horaire de 100 % maximum du traitement horaire. Le complément de traitement et les suppléments horaires pour prestations irrégulières que reçoivent certaines catégories de personnel dans les établissements de santé financés par une autorité supérieure ne sont jamais cumulables avec les suppléments visés dans le présent article. Ce complément de traitement et ces suppléments horaires sont octroyés, en ce qui concerne les montants et conditions, conformément aux instructions de l'autorité de financement supérieure.
Le conseil détermine, dans le statut, si le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations de nuit est cumulable avec le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations des samedis, dimanches ou jours fériés. § 2. Outre le repos compensatoire légal, le membre du personnel soignant d'un service agréé d'aide aux familles, visé à l'article 1er, 25°, de l'annexe 2 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, bénéficie, par heure de prestations entre dix-huit et vingt heures les jours de semaine, de l'un des avantages suivants : 1° un supplément au traitement horaire égal à 15 % du traitement horaire ;2° 9 minutes de repos compensatoire supplémentaire. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, le personnel soignant visé à l'alinéa 1er, bénéficie, par heure de prestations entre 0 et 24 heures un samedi, de l'un des avantages suivants : 1° un supplément au traitement horaire égal à 30 % et 100 % maximum du traitement horaire ;2° minimum 18 minutes et maximum une heure de repos compensatoire supplémentaire. Le cas échéant, le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations le samedi n'excède jamais, le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations le dimanche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Le conseil détermine, dans le statut, si le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations de nuit visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est cumulable avec le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations des samedis.
Dans le présent paragraphe, on entend par jour de semaine : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés. § 3. La base de calcul retenue pour le supplément visé dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, est le traitement horaire, éventuellement augmenté des allocations suivantes : 1° l'allocation de foyer et de résidence visée à l'article 33, alinéa 2 ;2° l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure visée à l'article 38, alinéa 1er, 2° ;3° l'allocation pour la fonction de chargé de mission visée à l'article 38, alinéa 1er, 6° ;4° l'allocation de mandat visée à l'article 38, alinéa 1er, 5°.
Art. 46.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° heures supplémentaires : les prestations exceptionnelles que l'agent effectue à la demande de l'administration au-delà des heures qu'il effectue en vertu du régime de travail ordinaire sur une base hebdomadaire ;2° Sursalaire : un supplément au-delà du traitement. Le présent article ne s'applique pas aux agents relevant du champ d'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971. § 2. Les agents qui prestent des heures supplémentaires bénéficient d'un repos compensatoire dans le délai visé à l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. Le repos compensatoire est égal à la durée des heures supplémentaires. § 3. Si, sur une période de quatre mois, le temps de travail moyen est supérieur à 38 heures par semaine pour des prestations à temps plein ou au régime de travail ordinaire sur une base hebdomadaire pour des prestations à temps partiel, l'agent se verra octroyer, sans préjudice de l'application du régime visé au paragraphe 4, en plus du traitement horaire, soit un sursalaire sous la forme d'un supplément, soit un repos compensatoire supplémentaire.
Le sursalaire visé à l'alinéa 1er ou le repos compensatoire supplémentaire visé à l'alinéa 1er correspond : 1° à un supplément de 25 % par heure pour les heures supplémentaires effectuées les jours de semaine entre 6 heures et 22 heures ;2° un supplément de 25 % maximum par heure pour les heures supplémentaires effectuées les jours de semaine entre 22 heures et 6 heures ;3° un supplément de 25 % maximum par heure pour les heures supplémentaires effectuées les samedis entre 0 heure et 24 heures ;4° un supplément de 25 % maximum par heure pour les heures supplémentaires effectuées les dimanches ou les jours fériés, tels que visés à l'article 55, entre 0 heure et 24heures. La base de calcul retenue pour le sursalaire visé à l'alinéa 2 est le traitement horaire, éventuellement augmenté des allocations suivantes : 1° l'allocation de foyer et de résidence visée à l'article 33, alinéa 2 ;2° l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure visée à l'article 38, alinéa 1er, 2° ;3° l'allocation pour la fonction de chargé de mission visée à l'article 38, alinéa 1er, 6° ;4° l'allocation de mandat visée à l'article 38, alinéa 1er, 5°. § 4. Les agents qui, durant une période de quatre mois, ont presté des heures supplémentaires à différents moments tels que visés au paragraphe 3, alinéa 2, 1° à 4°, et n'ont pas pu compenser le total des heures supplémentaires prestées par un repos compensatoire durant cette période de quatre mois, bénéficient, pour le solde d'heures supplémentaires, du sursalaire le plus favorable ou du régime de repos compensatoire supplémentaire le plus favorable fixé en application du paragraphe 3, alinéa 2. CHAPITRE 4. - Congés et absences Section 1re. Dispositions générales
Art. 47.§ 1er. Les agents se trouvent, en tout ou en partie, dans l'une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service ;2° en non-activité. L'agent statutaire peut également se trouver en position de disponibilité. § 2. Les agents sont en activité de service en cas de congé ou d'absence lorsqu'ils conservent à ce moment tout ou partie de leur droit au traitement ou à la suite d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.
Outre le cas visé à l'alinéa 1er, les agents sont en activité de service durant l'une des absences suivantes : 1° une période d'interruption de carrière pour congé parental, telle que visée aux articles 2 et 2/1 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle ;2° une période d'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 aout 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ;3° une période d'interruption de carrière pour prodiguer des soins palliatifs, telle que visée aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;4° une période d'interruption de carrière pour aide de proximité, telle que visée aux articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;5° une période de crédit-soins, telle que visée aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins ;6° une période de congé d'adoption, telle que visée à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et à l'article 59 du présent arrêté ;7° une période de congé pour soins d'accueil, telle que visée à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et à l'article 60 du présent arrêté ;8° une période de congé parental d'accueil, telle que visée à l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et à l'article 61 du présent arrêté ;9° une période de congé de circonstance à l'occasion d'un événement familial, telle que visée à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et à l'article 67, § 3, alinéa 1er, du présent arrêté ;10° une période donnant droit à une prestation dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité autre que la prestation visée au point 11° ;11° une période de maladie ou d'accident de la vie privée donnant droit à une prestation dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire ;12° une absence pour service militaire ne couvrant pas un mois civil complet ;13° le congé non rémunéré en tant que droit, tel que visé à l'article 66, § 1er, du présent arrêté ;14° le congé non rémunéré en tant que mesure de faveur, tel que visé à l'article 66, § 2, du présent arrêté ;15° une absence temporaire d'agents statutaires qui ne peuvent pas exercer leur fonction pour cause de force majeure, telle que visée à l'article 68 du présent arrêté ;16° une période de chômage temporaire donnant droit à une allocation dans le cadre de l'assurance-chômage. A l'alinéa 2, 15°, on entend par force majeure : un événement soudain et imprévisible, indépendant de la volonté de l'agent et l'administration, de nature temporaire et rendant totalement impossible la poursuite de l'exécution des prestations.
Le conseil peut prévoir dans le statut que la prise en compte comme activité de service de la période d'absence visée à l'alinéa 2, 11°, et d'une période de disponibilité pour incapacité de travail est plafonnée à douze mois. § 3. Les agents sont en non-activité en cas de congé ou d'absence lorsqu'ils n'ont pas droit à leur traitement à ce moment, sauf dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 2.
Art. 48.Les agents qui s'absentent sans autorisation ou sans motif valable se trouvent de plein droit dans une position de non-activité, à moins que l'absence ne résulte de la force majeure telle que visée à l'article 47, § 2, alinéa 3.
Art. 49.Les agents sont en activité de service lorsqu'ils prennent part à une cessation concertée du travail. Ils ne perdent leur droit au traitement que pour la durée de l'absence.
Art. 50.Le conseil fixe dans le statut les règles concernant : 1° les délais de demande ;2° la procédure de demande ;3° l'octroi ;4° la possibilité d'annulation ;5° les délais d'annulation des congés. Sans préjudice des droits individuels de l'agent, l'octroi de congés est examiné au regard du maintien de la continuité et de la qualité du service public.
Le chef du personnel est compétent pour l'octroi individuel des congés.
Art. 51.Si nécessaire, le conseil fixe dans le statut, pour les agents ayant un régime de travail spécifique, des règles de conversion pour certains congés ou contingents de maladie exprimés en jours ouvrables sans dépasser le nombre total de jours octroyés par type de congé. Cela ne s'applique pas aux jours fériés visés à l'article 55, ni au congé de circonstance visé à l'article 67, § 3, alinéa 1er. Section 2. - Jours de congé annuel
Art. 52.Les agents ont droit chaque année à un nombre de jours ouvrables de congé rémunéré fixé par le conseil dans le statut. Le nombre de jours de congé pour une année civile complète n'est pas inférieur à trente jours ouvrables, ni supérieur à trente-cinq jours ouvrables.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de jours de congé pour les agents visés à l'article 186, § 2, 3°, du décret du 22 décembre 2017 n'est pas inférieur à 26 jours ouvrables ni supérieur à 35 jours ouvrables.
Le conseil précise dans le statut les règles pour le cas où l'agent n'a pas pu prendre ses jours de congé en cas de : 1° maladie ;2° force majeure, telle que visée à l'article 47, § 2, alinéa 3;3° Départ ;4° décès.
Art. 53.Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 2, alinéa 4, les périodes de disponibilité et les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéas 1er et 2, donnent droit à des jours de congé annuel, compte tenu du régime de prestations, à l'exception des périodes assimilées à l'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 13° et 14°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil peut prévoir dans le statut, concernant les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 15° et 16°, que ces périodes ne sont pas prises en compte.
Dans le régime de vacances public, les jours de congé des agents qui entrent en fonction ou cessent définitivement leurs fonctions en cours d'année sont diminués proportionnellement.
Art. 54.Si des agents tombent en incapacité de travail avant le début des jours de congé demandés et accordés, le congé est suspendu.
Si des agents tombent en incapacité de travail durant une période de congé annuel, le congé de vacances e converti en congé pour incapacité de travail. Section 3. - Jours fériés
Art. 55.§ 1er. Les agents ont droit à l'absence rémunérée tous les jours fériés suivants : 1° 1er janvier ;2° lundi de Pâques ;3° 1er mai .4° Ascension ;5° lundi de Pentecôte ;6° 11 juillet ;7° 21 juillet ;8° 15 août ;9° 1er novembre ;10° 11 novembre ;11° 25 décembre. Le conseil peut compléter, dans le statut, la liste visée à l'alinéa 1er de trois jours fériés supplémentaires maximum.
Le conseil détermine, dans le statut, la façon dont les jours fériés visés aux alinéas 1er et 2, qui coïncident avec un jour habituel d'inactivité, sont remplacés par d'autres jours. § 2. Les agents visés à l'article 186, § 2, 3°, du décret du 22 décembre 2017 ont droit aux jours fériés énumérés dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
Le conseil détermine la façon dont le jour férié mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, et, le cas échéant, les jours fériés supplémentaires, tels que mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 2, qui coïncident avec un jour habituel d'inactivité, sont remplacés par d'autres jours pour les agents visés à l'alinéa 1er. Section 4. - Congés familiaux
Sous-section 1re. - Congé de maternité
Art. 56.Le congé de maternité est octroyé aux agents conformément au chapitre IV de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Les agents statutaires conservent leur traitement durant le congé de maternité à condition de cesser toute activité professionnelle.
Art. 57.En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, alinéa 5, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les agents statutaires conservent leur traitement pendant la durée de cette prolongation.
Art. 58.§ 1er. En cas de décès de la mère, l'agent statutaire qui est le père ou la coparente de l'enfant a droit au congé de paternité ou de comaternité dont la durée ne peut pas excéder la partie du congé de maternité que la mère n'avait pas encore prise lors de son décès. § 2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent statutaire qui est le père ou la coparente de l'enfant a droit au congé de paternité ou de comaternité qui débute au plus tôt le huitième jour suivant la naissance de l'enfant, à condition que la mère soit hospitalisée plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.
Le congé de paternité et de comaternité visé à l'alinéa 1er prend fin lorsque la mère quitte l'hôpital et, au plus tard, à l'expiration de la période correspondant à la partie du congé de maternité que la mère n'avait pas encore prise au moment de son admission à l'hôpital. § 3. Durant le congé de paternité ou de comaternité visé aux paragraphe 1er et 2, les agents statutaires conservent leur traitement.
Sous-section 2. - Congé d'adoption, congé pour soins d'accueil et congé parental d'accueil
Art. 59.Les agents statutaires bénéficient du congé d'adoption à leur demande. Le congé d'adoption est octroyé aux agents statutaires conformément à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. Durant le congé d'adoption, les agents statutaires conservent leur traitement.
Art. 60.Les agents statutaires ont droit à six jours de congé pour soins d'accueil par année civile. Le congé pour soins d'accueil est octroyé aux agents statutaires conformément à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 27 octobre 2008 concernant l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil. Durant le congé pour soins d'accueil, les agents statutaires perçoivent 82 % de leur traitement. Pour déterminer le traitement, le traitement annuel est plafonné à 26.230 euros (100 %).
Art. 61.En cas de placement familial de longue durée ou de tutelle officieuse, les agents statutaires qui sont accueillants familiaux ont droit au congé parental d'accueil octroyé conformément à l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.
Durant les trois premiers jours du congé parental d'accueil de longue durée, les agents statutaires conservent leur traitement. A partir du quatrième jour, les agents statutaires perçoivent 82 % de leur traitement. Pour déterminer le traitement, le traitement annuel est plafonné à 26.230 euros (100 %). Section 5. - Congé pour incapacité de travail
Art. 62.§ 1er. Les agents qui se trouvent dans l'incapacité d'exercer leur fonction par suite de maladie ou d'accident bénéficient d'un congé pour incapacité de travail.
Le conseil détermine dans le statut : 1° l'autorité médicale chargée du contrôle de l'incapacité de travail visée à l'alinéa 1er ;2° les règles du contrôle visé au point 1°. § 2. Les agents statutaires ont droit au congé pour incapacité de travail avec maintien de leur traitement selon un système de jours de crédit-maladie.
Les jours de crédit-maladie recouvrent un crédit de 21 jours ouvrables par années de prestations à temps plein. Le conseil arrête les autres règles dans le statut.
Au début, un agent statutaire à temps plein reçoit immédiatement un crédit de 63 jours ouvrables. Il acquiert des jours de crédit-maladie supplémentaires à partir de la quatrième année.
Art. 63.§ 1er. Les agents statutaires absents pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée peuvent obtenir l'autorisation de reprendre le travail à temps partiel dans le cadre de la réintégration. L'autorisation est accordée pour une période et suivant une fraction des prestations conformes à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et peut, au besoin, être prolongée suivant l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, pour une durée indéterminée ou non. § 2. L'absence de l'agent statutaire durant une période de prestations à temps partiel pour cause d'incapacité de travail est considérée comme congé pour reprise partielle du travail.
Pendant une période de prestations à temps partiel pour cause d'incapacité de travail, l'agent statutaire reçoit le traitement pour les prestations effectivement fournies, majoré de 37,5 % du traitement qui serait dû pour les prestations qui ne sont pas fournies, étant entendu que le traitement de l'agent statutaire qui reprend à temps partiel ne peut jamais être inférieur au traitement d'attente qu'il recevrait s'il était mis en disponibilité pour incapacité de travail conformément au paragraphe 3. § 3. Une fois les jours de crédit-maladie épuisés, l'agent statutaire peut être mis en disponibilité pour incapacité de travail. Il reçoit un traitement d'attente pour le pourcentage d'absence correspondant à 60 % du dernier traitement d'activité et son évolution fictive, calculé conformément aux règles qui auraient été applicables si l'agent était resté en service actif effectif. La disponibilité pour incapacité de travail ne met pas fin aux régimes d'interruption de carrière ou de crédit-soins tels que visés à l'article 47, § 2, alinéa 2, 1° à 5°, ni au congé non rémunéré visé à l'article 66.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil peut prévoir dans le statut que le traitement d'attente est égal au dernier traitement d'activité si la disponibilité pour incapacité de travail résulte d'une affection que l'autorité médicale compétente, désignée par le conseil dans le statut, reconnaît comme maladie grave et de longue durée.
Le dernier traitement d'activité visé aux alinéas 1er et 2 est le traitement dû conformément au régime de prestations au moment où l'agent est mis en disponibilité.
Art. 64.§ 1er. Le congé pour incapacité de travail n'est pas imputé sur crédit-maladie visé à l'article 62, § 2, dans les cas suivants : 1° après un accident du travail ;2° après un accident sur le chemin du travail ;3° après un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers ;4° en cas de maladie professionnelle ;5° lorsque l'agent féminin, enceinte ou allaitante, est occupée dans un environnement de travail nocif et est dispensée du travail après qu'il a été établi qu'aucun travail adapté ou un autre lieu de travail n'est possible ;6° en cas d'incapacité de travail dans les six semaines précédant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les jours d'absence visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont bien imputés sur le crédit-maladie pour l'application du paragraphe 2. § 2. Dès que l'autorité de désignation a constaté qu'un agent statutaire a épuisé son crédit-maladie visé à l'article 62, § 2, et si l'agent concerné est toujours en incapacité de travail, elle peut le renvoyer vers le service médical fédéral compétent pour l'éventuelle déclaration d'incapacité définitive en vue d'une éventuelle mise à la retraite anticipée pour raisons de santé.
Art. 65.Si l'absence pour incapacité de travail d'agents statutaires est imputable à un tiers responsable, ils ne perçoivent leur traitement qu'à titre d'avance, qui est ensuite imputée sur l'indemnité due par le tiers et à récupérer auprès du tiers.
Afin de pouvoir percevoir le traitement à titre d'avance conformément à l'alinéa 1er, les agents subrogent leur administration, dans tous les droits, actions et moyens que la victime peut faire valoir contre le tiers responsable, à concurrence du montant du traitement. Section 6. - Congé non rémunéré
Art. 66.§ 1er. Les agents ont le droit, en cours de carrière, d'interrompre leur carrière à temps plein pendant douze mois par périodes d'un mois minimum. Dès que les agents atteignent l'âge de 55 ans, ils acquièrent un droit supplémentaire d'interrompre leur carrière à temps plein pendant douze mois par périodes d'un mois minimum.
Les agents ont le droit, en cours de carrière, de réduire leurs prestations à 80 % ou à 50 % d'une fonction à temps plein pendant soixante mois. Ce congé à temps partiel non rémunéré ne peut être pris que par périodes de trois mois minimum. Dès que les agents atteignent l'âge de 55 ans, ils ont ensuite le droit de réduire leurs prestations à 80 % ou à 50 % d'une fonction à temps plein. § 2. Les agents peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré à titre de faveur pour interrompre totalement ou partiellement leurs prestations si le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis.
Le congé non rémunéré visé à l'alinéa 1er peut être accordé pour les périodes minimales suivantes : 1° vingt jours par année civile, pris par jours entiers ou demi-jours et par périodes continues ou non ;2° deux années au cours de la carrière, pris par périodes consécutives ou non d'un mois minimum. § 3. Le conseil peut arrêter dans le statut des règles plus favorables que celles visées dans les paragraphes 1er et 2, dont un régime de bonus financier. § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au directeur général, au directeur général adjoint ni au directeur financier.
Le conseil peut prévoir, dans le statut, dans quels cas et pour quels agents ou catégories d'agents, le congé visé au paragraphe 1er ne s'applique pas. Section 7. - Autres congés et absences
Art. 67.§ 1er. Le conseil peut élaborer, dans le statut, pour l'agent statutaire nommé à titre définitif un régime par lequel il peut bénéficier d'un congé pour : 1° exercer une fonction dans un cabinet, ou, le cas échéant, auprès des entités à fonction politique en remplacement du cabinet, d'un ministre fédéral, d'un secrétaire d'Etat ou d'un commissaire du gouvernement, d'un membre du gouvernement d'une Communauté ou Région, d'un gouverneur provincial, du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du gouverneur adjoint de la province flamande du Brabant flamand, d'un député, d'un bourgmestre ou échevin, ou d'un commissaire européen ;2° à la demande du président d'un groupe politique reconnu, exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés, des Régions ou de l'Union européenne, auprès du président d'un tel groupe, ou auprès d'un groupe politique reconnu d'un conseil communal ou provincial ;3° exercer une mission externe dont le conseil reconnaît l'intérêt général dans le statut.Une telle mission s'entend, en tout état de cause, de l'exercice de missions nationales et internationales proposées par un gouvernement ou une organisation internationale, et des missions internationales dans le cadre de la coopération au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire. § 2. L'agent obtient une dispense de service : 1° en tant que volontaire d'une zone de secours d'un corps de sapeurs-pompiers, pour l'aide d'urgence ;2° en tant que volontaire actif de la Croix-Rouge ou de la Vlaamse Kruis, à raison de chaque fois cinq jours ouvrables maximum par an ;3° s'il officie en tant que président, assesseur ou secrétaire d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau de vote principal lors des élections : le jour des élections s'il devait travailler à ce moment ;4° en tant que membre d'un bureau de vote principal lors des élections : le temps nécessaire pour assister aux réunions des bureaux principaux prévues par la législation électorale ;5° pour le don de moelle osseuse à raison de quatre jours ouvrables maximum par prélèvement ;6° pour le don d'organes ou de tissus, pour la durée nécessaire des examens, de l'hospitalisation et du rétablissement ;7° dix fois par an maximum, le jour où il donne du sang, du plasma ou des plaquettes.La dispense de service vaut pour le temps nécessaire au don, en ce compris le temps nécessaire, selon le cas, pour le déplacement vers et depuis le centre de prélèvement ; 8° pour l'allaitement au travail, à raison du temps nécessaire, et pour les examens prénatals pendant les heures de service durant la grossesse ; Le conseil peut prévoir dans le statut que les agents obtiennent une dispense de service pour la durée d'examens médicaux qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service.
Le conseil peut encore régler d'autres dispenses de service dans le statut et détermine notamment la personne compétente pour l'octroi des dispenses de service non mentionnées dans le présent arrêté. § 3. Les agents ont droit aux congés de circonstance suivants : 1° mariage de l'agent ou enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par l'agent, visée aux articles 1475 à 1479 du Code civil, à l'exception de l'enregistrement d'une déclaration de parents ou d'alliés : 4 jours ouvrables ;2° accouchement de l'épouse ou de la partenaire cohabitante, ou à l'occasion de la naissance d'un enfant dont le travailleur est le père légal : 20 jours ouvrables ;3° décès du partenaire cohabitant ou de l'époux(se), d'un enfant de l'agent, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se), ou d'un enfant placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : 10 jours ouvrables ;4° décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils ou de la belle-fille de l'agent, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) : 4 jours ouvrables ;5° décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil de l'agent dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès : 4 jours ouvrables ;6° décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : 1 jour ouvrable ;7° mariage d'un enfant de l'agent, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) : 2 jours ouvrables ;8° décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, de l'agent ou du partenaire cohabitant, habitant sous le même toit que l'agent ou le partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables ;9° décès d'un parent ou allié au deuxième degré de l'agent ou du partenaire cohabitant, d'un arrière-grand-parent ou d'un arrière-petit-enfant, n'habitant pas sous le même toit que l'agent ou le partenaire cohabitant : 1 jour ouvrable ;10° mariage d'un parent ou allié : a) au premier degré, qui n'est pas un enfant : le jour du mariage ;b) au deuxième degré, de l'agent, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) : le jour du mariage ;11° ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se), ou d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du travailleur : le jour de la cérémonie catholique romaine ou d'une cérémonie correspondante d'un autre culte reconnu ;12° communion solennelle d'un enfant du travailleur ou du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) : le jour de la cérémonie ou, si elle tombe un dimanche, un jour férié ou un jour d'inactivité, le premier jour ouvrable suivant ;13° participation d'un enfant du travailleur ou du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) à la fête de la jeunesse laïque : le jour de la cérémonie ou, si elle tombe un dimanche, un jour férié ou un jour d'inactivité, le premier jour ouvrable suivant ;14° participation d'un enfant du travailleur ou du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) à une cérémonie dans le cadre d'un culte reconnu qui correspond à la communion solennelle catholique romaine : le jour de la cérémonie ou, si elle tombe un dimanche, un jour férié ou un jour d'inactivité, le premier jour ouvrable suivant ;15° audition par le juge de paix dans le cadre de l'organisation de la tutelle d'un mineur : le temps nécessaire, un jour maximum ;16° participation à un jury d'assises, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° placement familial de longue durée : le placement familial dans le cadre duquel l'enfant est inscrit comme faisant partie du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence de l'agent ;2° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée visé au point 1°. Le conseil arrête dans le statut les autres règles générales relatives à l'introduction des demandes et à l'octroi du congé, étant entendu que l'agent prend le congé de circonstance visé à l'alinéa 1er, 3°, de la façon suivante : 1° les trois premiers jours au cours de la période qui débute le jour du décès et prend fin le jour des funérailles ;2° les sept jours restant dans l'année qui suit le jour du décès. Le congé de circonstance est rémunéré dans tous les cas, à l'exception du congé de circonstance à l'occasion d'un événement tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.
Pour le congé de circonstance à l'occasion d'un événement tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, les agents statutaires ont droit à 100 % de leur traitement les dix premiers jours et à 82 % de leur traitement les dix jours restants. Pour déterminer le traitement, le traitement est plafonné à 26.230 euros (100 %).
Pour l'agent contractuel, le congé de circonstance à l'occasion d'un événement tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, est octroyé conformément au régime visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.
Pour l'agent qui a obtenu une dispense de service conformément au paragraphe 2 à l'occasion de l'événement visé à l'alinéa 1er, 2°, ces jours de dispense de service sont diminués du nombre de jours visé à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 68.Le conseil peut prévoir dans le statut la mise en absence temporaire d'agents statutaires par l'autorité de désignation lorsqu'ils ne peuvent pas exercer leur fonction pour cause de force majeure telle que visée à l'article 47, § 2, alinéa 3.
Pour l'application de l'alinéa 1er, si les agents contractuels peuvent être mis en chômage temporaire avec l'autorisation de l'Office national de l'emploi, ils peuvent être mis en absence temporaire pour cause de force majeure sur la base des mêmes motifs.
Les agents statutaires mis en absence temporaire au sens de l'alinéa 1er conservent leurs titres aux avancements visés à l'article 25, alinéa 1er, 2°. Ils bénéficient d'un traitement d'attente correspondant à 80 % du traitement d'activité, calculé conformément aux règles qui auraient été applicables si l'agent statutaire était resté en service actif effectif. Pour déterminer le traitement, le traitement annuel est plafonné à 26.230 euros (100 %). CHAPITRE 5. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 69.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 relatif à l'octroi et la détermination du pécule de vacances du personnel communal et provincial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 réglant le recrutement et la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe dans les communes et provinces ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, à l'exception des articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 48, de l'article 49, §§ 2 et 3, de l'article 99, § 1er, alinéa 1er, § 2, de l'article 100, alinéas 1er et 3, et des articles 103, 104, 105, 106, 107, 108, 198 et 199 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 avril 2009, 15 mai 2009 et 22 mars 2013 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, à l'exception des articles 47 et 48, de l'article 49, § 2, de l'article 72, § 1er, des articles 73 et 74 et de l'article 140, 3° ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 réglant la mobilité externe du personnel entre certaines autorités locales et provinciales et entre certaines autorités locales et provinciales et les services de l'Autorité flamande, et portant quelques mesures visant à soutenir la mobilité du personnel entre les autorités locales et provinciales ayant la même zone d'action, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 ;7° l'arrêté ministériel du 19 février 2013 fixant la liste des diplômes ou certificats reconnus par niveau, en exécution de l'article 11, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale. Section 2. - Dispositions transitoires
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 70.Dans la présente section, on entend par : 1° l'arrêté du 7 décembre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° l'arrêté du 12 novembre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Sous-section 2. - Garanties pécuniaires
Art. 71.§ 1er. Les agents statutaires en fonction qui, au moment de l'exécution du présent arrêté, avaient auparavant, en vertu du statut local, une échelle de traitement et une carrière fonctionnelle qui, à titre transitoire ou non, s'écartent de l'échelle de traitement et de la carrière fonctionnelle fixées par l'administration en application des articles 25 et 26, conservent cette échelle de traitement et cette carrière fonctionnelle tant qu'ils sont affectés au grade auquel cette échelle de traitement et cette carrière fonctionnelle étaient attachées dans le statut local antérieur. § 2. Les agents statutaires qui ont conservé leur échelle de traitement antérieure, complétée ou non d'une allocation ou d'un complément, en application de l'article 224 de l'arrêté du 7 décembre 2007, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et de l'article 147 de l'arrêté du 12 novembre 2010, conservent également, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, cette même échelle de traitement et cette allocation ou ce complément tant que ce régime est plus favorable que l'échelle de traitement que l'agent aurait en application du présent arrêté.
Dans le statut local, l'échelle de traitement et l'allocation ou le complément éventuels de l'agent sont repris dans le régime transitoire de même que l'échelle de traitement organique de l'agent. § 3. Les agents statutaires qui ont conservé leur échelle de traitement antérieure en vertu du statut local et leur carrière fonctionnelle, en application de l'article 225 de l'arrêté du 7 décembre 2007 et de l'article 148 de l'arrêté du 12 novembre 2010, conservent également, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, cette même échelle de traitement et cette même carrière fonctionnelle tant qu'ils sont affectés au grade auquel cette échelle de traitement et cette carrière fonctionnelle étaient attachées dans le statut local antérieur.
Art. 72.Les agents statutaires qui ont conservé leur régime d'allocation pour travaux dangereux ou incommodes antérieur plus favorable, en application de l'article 227 de l'arrêté du 7 décembre 2007 et de l'article 149 de l'arrêté du 12 novembre 2010, conservent ce même régime plus favorable lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 73.Les agents statutaires qui ont conservé leur prime linguistique, en application de l'article 228 de l'arrêté du 7 décembre 2007 et de l'article 150 de l'arrêté du 12 novembre 2010, conservent cette même prime linguistique lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 74.Les agents statutaires qui ont conservé à titre personnel leur indemnité pour les déplacements non motorisés depuis et vers le lieu de travail, en application de l'article 229 de l'arrêté du 7 décembre 2007 et de l'article 151 de l'arrêté du 12 novembre 2010, peuvent également conserver cette même indemnité lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté si le statut le prévoit.
Sous-section 3. - Diverses procédures en cours et périodes en cours
Art. 75.Les procédures de recrutement, de promotion ou de mobilité interne et externe du personnel, entamées avant la date d'exécution du présent arrêté, sont finalisées conformément aux règles applicables au moment où elles ont été entamées.
Par dérogation à l'article 17, § 3, 3°, et à l'article 19, § 3, les agents travaillant depuis au moins 5 ans au sein de l'administration lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être pris en considération pour la mobilité interne et la promotion.
Art. 76.Les règles de procédure applicables à l'ouverture de la période d'évaluation qui se prolonge après la date d'exécution du présent arrêté demeurent applicables à cette période d'évaluation en cours.
Art. 77.Les agents en fonction conservent, lors de l'exécution du présent arrêté, les congés et absences qui leur ont été accordés avant cette date pour la durée et selon les règles qui s'appliquaient au moment où ils ont été accordés. Les demandes de prolongation ou de renouvellement d'un congé ou d'une absence sont considérés comme une nouvelle demande et sont traités conformément aux nouvelles dispositions réglementaires.
Les agents statutaires en disponibilité pour incapacité de travail et les agents statutaires en disponibilité par suppression d'emploi conservent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, leur position administrative telle qu'elle a été attribuée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée et selon les règles qui s'appliquaient au moment de la mise en disponibilité.
Art. 78.Les agents en fonction et appartenant au personnel visé à l'article 186, § 2, 3°, du décret du 22 décembre 2017 conservent, pour la suite de leur carrière auprès du centre public d'action sociale, le régime du nombre de jours de congé annuel et du nombre de jours fériés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est en vigueur à titre transitoire en application de l'article 156 de l'arrêté du 12 novembre 2010, si ce nombre de jours de congé annuel ou ce nombre de jours fériés sur une base annuelle est supérieur au nombre fixé dans le présent arrêté.
Art. 79.Les agents statutaires qui ont conservé leur système de crédit-maladie à titre personnel en application de l'article 234 de l'arrêté du 7 décembre 2007 le conservent également lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 3. - Dispositions spécifiques
Art. 80.Les dispositions du présent arrêté relatives au directeur général adjoint s'appliquent par analogie au directeur financier adjoint, conformément aux articles 382 et 589 du décret du 22 décembre 2017. Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 81.Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à une autre disposition légale, les dispositions réglementaires locales existantes relatives au statut restent en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions réglementaires locales sont mises en concordance, le 1er janvier 2024 au plus tard, avec l'article 45, § 2, du présent arrêté.
Les modifications apportées aux dispositions réglementaires existantes à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Section 5. - Disposition d'exécution
Art. 82.Le ministre flamand qui a l'Administration intérieure et la Politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS