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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 février 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure pour l'offre d'une formation continue en TIC à assurer par le REN Vlaanderen

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035984
pub.
28/06/2004
prom.
20/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/20/2004035984/moniteur
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20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure pour l'offre d'une formation continue en TIC à assurer par le REN Vlaanderen (Réseau Régional d'Expertise)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, notamment l'article 76, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 27 novembre 2003;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° TIC : la technologie d'information et de communication;2° secrétaire général : le secrétaire général du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un fonctionnaire désigné par lui.

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits au budget, une formation continue en TIC peut être dispensée aux conditions suivantes. CHAPITRE II. - Rationalisation de l'offre

Art. 3.De nouveaux réseaux régionaux d'expertise peuvent être constitués jusqu'au 31 août 2003 pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 76 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999 fixant la procédure et les modalités d'une offre de formation continuée à assurer dans le cadre de la politique des nouveaux médias, tels qu'applicables à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les réseaux régionaux d'expertise visés au premier alinéa ne sont plus subventionnés à compter du 1er septembre 2003. CHAPITRE III. - Le REN Vlaanderen Section 1re. - Généralités

Art. 4.Le REN Vlaanderen est une structure de coopération à laquelle les réseaux régionaux d'expertise peuvent s'affilier et satisfait aux conditions d'un réseau régional d'expertise au sens de l'article 76 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 5.Chaque réseau régional d'expertise qui s'affilie au REN Vlaanderen, transfère ses tâches au REN Vlaanderen.

Art. 6.Le REN Vlaanderen a pour mission d'assurer une formation continue centrée sur l'utilisation éducative des nouveaux médias et ce au niveau pédagogique, technique et organisationnel. Cette mission implique tant une formation continue gérée par la demande qu'une formation continue de qualité gérée par l'offre. La formation continue est assurée par des partenaires de la formation continue engagés à cet effet par le secrétariat sous la responsabilité de l'organe de gestion.

La formation continue est programmée sur la base de la politique générale en matière de TIC et d'enseignement du Gouvernement flamand et de l'exploration des besoins en formation continue. Section 2. - Gestion du REN Vlaanderen

Art. 7.Un organe de gestion s'occupe du fonctionnement opérationnel du REN Vlaanderen et de l'accomplissement de la mission telle que fixée à l'article 4 et concrétisée dans la convention de gestion au sens du Chapitre IV : la gestion et le recrutement du personnel d'un secrétariat, la gestion et le recrutement du personnel des plateformes régionales, la programmation et le contrôle qualitatif général.

Art. 8.L'organe de contrôle se compose des délégués de toutes les institutions coordinatrices des réseaux régionaux d'expertise affiliés. Les représentants des institutions coordinatrices sont nommés ci-après les membres de l'organe de gestion. Les membres de l'organe de gestion représentent dans cette qualité les plateformes régionales visées à l'article 14.

Art. 9.Les membres de l'organe de gestion choisissent un président parmi eux. Le président assure la coordination générale et la gestion des moyens et rend les comptes. Section 3. - Secrétariat

Art. 10.Le REN Vlaanderen gère un secrétariat central qui assure l'organisation concrète des formations continues.

Art. 11.Le secrétariat assume la responsabilité du suivi et du traitement des inscriptions, de la gestion du site web, de la rédaction des textes du programme, de la promotion, de la préparation et du traitement administratifs des rapports d'évaluation, de l'établissement d'un rapport financier, et du suivi des indicateurs de gestion.

Art. 12.Les moyens de fonctionnement du secrétariat sont fixés dans une convention de gestion. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'organe de gestion décide de la composition, de l'hébergement et du recrutement du personnel du secrétariat. Section 4. - Ancrage régional

Art. 13.Le REN Vlaanderen gère six plateformes régionales.

Art. 14.Les plateformes régionales sont composées des représentants des organismes dispensateurs de la formation continue qui font partie d'un réseau régional d'expertise affilié.

Art. 15.Les plateformes régionales ont une mission éducative, notamment la préparation d'un apport régional en matière de la programmation, la conduite d'entretiens préliminaires pour la formation continue gérée par la demande, la collecte d'informations, le signalement des besoins de formation continue dans la région, la communication avec les acteurs au niveau régional et, l'application de la stratégie de promotion régionale. Section 5. - Comité directeur

Art. 16.Le REN Vlaanderen est contrôlé par un comité directeur. Le comité directeur est composé de représentants des parties contractantes, notamment les membres de l'organe de gestion ou leurs délégués, les représentants du donneur d'ordre et au moins deux experts des contenus.

Le Secrétaire général indique les personnes qui agiront comme représentants du donneur d'ordre dans le comité directeur et désigne également le président et le secrétaire du comité directeur.

Le Secrétaire général assure la sélection des experts des contenus sur la base de leur expérience et leur expertise pertinentes.

Art. 17.Le comité directeur assure le suivi du fonctionnement général du REN Vlaanderen et rend des avis au ministre sur la programmation, le rapport annuel et l'adaptation et optimisation éventuelles du fonctionnement. Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an. CHAPITRE IV. - Octroi de subventions, convention de gestion et évaluation

Art. 18.La Communauté flamande et le REN Vlaanderen concluent une convention de gestion qui stipule l'exécution concrète de la mission.

Cette convention de gestion ne peut être conclue qu'à la condition que tous les réseaux régionaux d'expertise sont affiliés au REN Vlaanderen.

Art. 19.Cette convention de gestion comprend l'identité des membres de l'organe de gestion et du président, le budget, les accords quant au contenu et au budget et la répartition des responsabilités entre les membres de l'organe de gestion, la planification et la programmation, le nombre de cours et de séances à organiser, le nombre des personnels candidats à une formation continue, le nombre moyen de participants auxquels la session est destinée, les critères de financement et les critères appliqués au compte final, la participation aux frais des cours demandée aux participants, l'évaluation interne, les obligations au niveau de la gestion comptable et l'établissement d'un rapport intermédiaire, une énumération des indicateurs faisant l'objet d'un rapport annuel et le mode et la date de dépôt du rapport.

Tous les membres de l'organe de gestion signent la convention de gestion.

Art. 20.Dans son rapport annuel, l'organe de gestion du REN Vlaanderen rend compte de la façon dont la formation continue au service des écoles est organisée sur le plan technique, organisationnel et pédagogique.

Ce rapport annuel justifie la mesure dans laquelle la formation continue réalisée correspond à la planification de la convention de gestion. Ce document contient au moins un tableau d'ensemble de toutes les séances ainsi que le nombre de participants présent par séance. Le REN Vlaanderen est tenu d'étayer ces données à l'aide de listes de signatures des participants.

Ce rapport annuel doit être déposé auprès du secrétaire du comité directeur au plus tard dans les trois mois après la fin de chaque année scolaire.

Art. 21.Le budget prévu pour le REN Vlaanderen est ventilé comme suit : au maximum 25 % peuvent être affectés à la gestion et au minimum 75 % à l'exécution. Tous les frais généraux font une partie intégrante des frais de gestion.

Art. 22.La liquidation s'opère en deux phases. La première tranche de 30 % est payée après signature de la convention de gestion.

Le solde est payé sur la base des documents déposés suivants : un rapport financier, le rapport annuel, une créance originale signée et dans la mesure où le paiement est justifié par des documents qui prouvent l'exécution correcte de la mission.

Les moyens qui ne sont pas affectés conformément à la convention de gestion doivent être remboursés. Sans préjudice de ce remboursement, un triple des moyens affectés de façon incorrecte peut être revendiqué. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et finales

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999 fixant la procédure et les modalités d'une offre de formation continuée à assurer dans le cadre de la politique des nouveaux médias est abrogé à compter du 1er septembre 2003.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 31 août 2003.

Art. 25.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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