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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2018
publié le 04 mai 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le projet d'optimisation de la classification des fonctions, dispositions pécuniaires et autres dispositions

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04/05/2018
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20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le projet d'optimisation de la classification des fonctions, dispositions pécuniaires et autres dispositions


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 12, alinéa 3 ;

Vu le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 7 juillet 2017 ;

Vu le protocole n° 370.1194 du 15 décembre 2017 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis 62.822/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 2 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° le membre de phrase « le SALV (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche) » est inséré entre le membre de phrase « (Conseil consultatif stratégique de la politique flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille) » et les mots « et du MORA » ;2° au point 22°, le mot « encore » est supprimé ;3° au point 22°, les mots « matrice des niveaux de fonctions » sont remplacés par les mots « matrice des fonctions » ;4° au point 23°, les mots « matrice des niveaux de fonctions » sont remplacés par les mots « matrice des fonctions » ;5° au point 24°, les mots « classifiant une fonction dans un niveau de la famille de fonctions sur la base de l'évaluation de critères de classification, et assignant la fonction par conséquent à » est remplacé par les mots « classifiant une fonction, sur la base de l'évaluation de critères de classification, dans » ;6° au point 24°, les mots « matrice des niveaux de fonctions » sont remplacés par les mots « matrice des fonctions » ;7° au point 25° les mots « matrice des niveaux de fonctions » sont chaque fois remplacés par les mots « matrice des fonctions », les mots « niveaux de familles de fonctions » sont remplacés par les mots « classes de fonctions » et les mots « les niveaux des familles de fonctions sont rangés l'un vis-à-vis de l'autre et liés à une classe de fonctions » sont remplacés par les mots « un ordre est établi au sein de, et parmi les familles de fonctions en les liant aux classes de fonctions » ;8° au point 27°, les mots « niveaux de famille de fonctions » sont remplacés par les mots « classes de fonctions » ;9° il est ajouté les points 29°, 30° et 31°, libellés comme suit : « 29° commission centrale de pondération : l'organe chargé de pondérer les fonctions non attribuables, composé de trois membres choisis parmi un groupe de spécialistes de la classification des fonctions, formés à la méthodique de pondération analytique appliquée ;30° comité de validation : l'organe, qui est composé du chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, et qui : a) fournit la proposition de validation de l'ensemble des résultats de pondération de l'entité, du conseil ou de l'institution, ainsi que la liste des fonctions non attribuables ;b) dans une composition modifiée, lorsqu'il s'agit d'un recours interne d'un titulaire de fonction qui n'est pas d'accord avec le contenu de sa description de fonction, de sa famille de fonction ou de sa classe de fonction, entend le titulaire de fonction et soumet ensuite au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution une proposition motivée de décision sur la description de fonction, la famille de fonction et la classe de fonction dans lesquelles le titulaire de fonction doit être classé ;31° titulaire du système externe : société de conseil disposant d'une méthode de pondération analytique utilisée par la commission centrale de pondération pour l'évaluation des fonctions non attribuables.».

Art. 2.A l'article I 4, § 3, alinéa 2 du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « niveaux de familles de fonctions » sont remplacés par les mots « classes de fonctions » ;2° les mots « Le 1er avril 2018 au plus tard » sont remplacés par les mots « Au plus tard à une date à fixer par le Gouvernement flamand ».

Art. 3.A l'article I 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « matrice des niveaux de fonctions » sont remplacés par les mots « matrice des fonctions » ;2° dans l'alinéa 1er les mots « le 31 décembre 2017 au plus tard » sont remplacés par les mots « au plus tard à une date à fixer par le Gouvernement flamand » ;3° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, libellé comme suit : « Le titulaire de la fonction reçoit une proposition de description de fonction, de famille de fonction et de classe de fonction au moins 30 jours civils avant la validation des résultats de pondération par le comité de validation.Le titulaire de la fonction ou un groupe de titulaires de fonction ont le droit à une concertation à ce sujet avec le supérieur hiérarchique.

Les titulaires de fonction au sein d'une même entité avec une fonction identique reçoivent simultanément la proposition susmentionnée. » 4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « , ainsi que la liste des fonctions non attribuables, » sont insérés entre les mots « La totalité des résultats de pondération » et les mots « est validée » ;5° il est ajouté les alinéas 4 à 6, libellés comme suit : « Le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution fournit à l'Agence de la Fonction publique la liste validée des fonctions non attribuables, qui soumet ensuite ces fonctions à la commission centrale de pondération. La commission centrale de pondération : 1° donne un avis sur les fonctions.Si elle juge que les fonctions ne sont pas attribuables, elle procède à une pondération analytique des fonctions. Si elle juge que les fonctions sont attribuables, elle classe les fonctions selon la méthodique de pondération propre à l'organisation ; 2° fournit au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution une proposition de pondération motivée, par consensus, dans les trente jours civils suivant la réception de la liste des fonctions non attribuables.Si la commission centrale de pondération souhaite obtenir l'avis du titulaire du système externe, le délai de trente jours civils susmentionné peut être prolongé d'un maximum de quatorze jours civils.

Le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution valide, sur proposition du comité de validation, le résultat de la pondération de la commission centrale de pondération ou, le cas échéant, justifie pourquoi il ne suit pas la proposition de pondération de la commission centrale de pondération.

Art. 4.L'article I 14ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. I 4ter. § 1er. Le titulaire de fonction qui n'est pas d'accord avec le contenu de sa description de fonction, de sa famille de fonction ou de sa classe de fonction peut demander à être entendu par le comité de validation dans un délai de trente jours civils suivant la date à laquelle le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution a notifié au titulaire de la fonction l'établissement de la description de fonction, de la famille de fonction et de la classe de fonction.

Le titulaire de fonction qui demande à être entendu doit motiver sa demande.

Le titulaire de fonction peut se faire assister d'une personne de son choix.

Le supérieur hiérarchique concerné et le responsable RH ou le spécialiste de la commission centrale de pondération impliqué dans le processus de pondération ne peuvent pas être membres du comité de validation, mais ils peuvent être entendus. Le comité de validation est complété par un responsable RH ou un spécialiste du groupe de la commission centrale de pondération, qui n'appartient pas à l'entité, au conseil ou à l'institution du titulaire de fonction. § 2. Le comité de validation formule, dans un délai de trente jours civils après que le titulaire de fonction a été entendu, une proposition motivée de décision sur la description de fonction, la famille de fonction et la classe de fonction dans lesquelles le titulaire de la fonction doit être classé. § 3. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution décide en recours interne de la description de fonction, de la famille de fonction et de la classe de fonction du titulaire de fonction dans un délai de quinze jours civils suivant la date de réception de la proposition de décision du comité de validation.

Art. 5.A l'article I 4quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , alinéa premier, » et le membre de phrase « et/ou un niveau de famille de fonctions » sont abrogés ;2° le membre de phrase « l'article I 4ter, § 2, troisième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article I 4ter, § 3 ».

Art. 6.L'article I 4quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. I 4quinquies. Pour l'application de l'article I 4ter, en ce qui concerne les fonctions de cadre moyen, le comité de validation est composé d'un ou plusieurs membres de l'organe de direction du domaine politique concerné, les personnes qui ont donné avis sur la validation des résultats de pondération ne pouvant pas être impliquées. ».

Art. 7.Dans l'article I 5, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour entrer en ligne de compte pour la réaffectation, le membre du personnel contractuel doit remplir l'une des deux conditions suivantes : 1° travailler avec un contrat de travail à durée indéterminée et ne pas être recruté dans le cadre d'un besoin exceptionnel et temporaire de personnel ou dans le cadre d'une mission de remplacement ;2° travailler avec un contrat de travail à durée indéterminée et suivre un parcours de réintégration au sens du livre Ier, titre 4, chapitre VI du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.».

Art. 8.Dans l'article I 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, le membre de phrase « , le niveau de familles de fonctions » est supprimé.

Art. 9.Dans l'article I 14quater, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les mots « le niveau de familles de fonctions et » et le mot « correspondante » sont supprimés.

Art. 10.A l'article I 14octies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Comité de qualité de sélection conseille les services de l'Autorité flamande sur l'intégrité, la déontologie et la qualité de la politique de sélection et de réaffectation.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article III 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « enseignement universitaire et enseignement supérieur de deux cycles assimilé au niveau universitaire » et les mots « enseignement supérieur d'un cycle ou enseignement y assimilé » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article III 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou après ce transfert par la mobilité horizontale » sont insérés entre les mots « Après ce changement d'affectation » et le membre de phrase « , un nouveau ».

Art. 13.L'article III 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, est abrogé.

Art. 14.Dans l'article V 44, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « , IV 6 et IV 7 » est remplacé par le membre de phrase « et IV 6 ».

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, il est inséré un article V 56sexies, libellé comme suit : « Art. V 56sexies. Pour le membre du personnel, qui, au 31 juillet 2016, était occupé dans l'entité Audit Flandre comme manager-auditeur contractuel, et qui est désigné au grade de chef de division après le 1er août 2016, la période de manager-auditeur contractuel est imputée sur l'ancienneté barémique. ».

Art. 16.Dans le chapitre 3 du titre 5 de la partie V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, l'article 56septies est remplacé par ce qui suit : « Art. V 56septies. Pour le fonctionnaire qui, au 31 juillet 2016, était désigné à un mandat TI du rang A2A, et qui est désigné au grade de chef de division après le 1er août 2016, la période comme titulaire du mandat TI du rang A2A est imputée sur l'ancienneté barémique. ».

Art. 17.L'article V 56octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article VI 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les parties de mois sont totalisées et ajoutées au nombre de mois complets au moment du calcul de l'ancienneté utile. ».

Art. 19.Dans l'article VI 30bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, le membre de phrase « et du niveau N-1 » est remplacé par le membre de phrase « , du niveau N-1, de conseiller en prévention-coordinateur et de conseiller en prévention. ».

Art. 20.A l'article IV 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, c) le membre de phrase « l'Universitair Ziekenhuis Gent, » est abrogé ;2° au point 3°, c) le membre de phrase « à l'article 5 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « à l'article II 3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ;3° au point 3°, d) le membre de phrase « à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « à l'article II 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 21.Dans l'article VI 32 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les alinéas 1er et 5 sont abrogés.

Art. 22.L'article VI 37 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 est remplacé par ce qui suit : « Art. VI 37. Les candidats à un emploi de promotion doivent remplir toutes les conditions suivantes : 1. être fonctionnaire ou membre du personnel contractuel et avoir réussi les épreuves d'un système objectif de recrutement avec publication générale, tel que visé à la section III, chapitre 2 du présent arrêté ;2. ne pas avoir reçu la mention « insuffisant » lors de sa dernière évaluation de fonctionnement ;3. les exigences de la fonction à la date précisée dans le règlement de sélection. Pour être admis au stage dans le cadre de l'emploi de promotion, les lauréats de la procédure de promotion doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1. les exigences énoncées aux articles VI 39 à VI 46 ;2. être en activité de service ;3. ne plus être fonctionnaire stagiaire ou membre du personnel contractuel stagiaire.».

Art. 23.Dans l'article VI 38 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 24 juin 2016, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 24.A l'article VI 39, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, le point 4° est abrogé.

Art. 25.L'article VI 45 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 24 juin 2016, est abrogé.

Art. 26.Dans l'article VI 59, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « l'AAE Waterwegen en Zeekanaal » sont remplacés par les mots « l'agence De Vlaamse Waterweg nv ».

Art. 27.Dans l'article VI 87 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Pour les départements, les AAI sans personnalité juridique, les AAI avec personnalité juridique, les conseils et les AAE, à l'exception de la Société flamande du Logement social, de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, des centres publics de soins psychiatriques de Geel et de Rekkem et de l'Agence Jardin botanique de Meise, il existe un GDPB. Les autres services de l'Autorité flamande, les cabinets des membres du Gouvernement flamand et les autres instances au sein du secteur public flamand peuvent également s'y affilier.

Chaque AAE et chaque institution dispose d'un IDPB, à moins qu'ils s'affilient au GDPB. ».

Art. 28.Dans l'article VI 89, § 1er, alinéa 2, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « et un transfert via la mobilité externe » sont abrogés.

Art. 29.Dans l'article VI 94, § 7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, le membre de phrase « Ministre fonctionnel pour ce qui est de l'AAI dotée de la personnalité juridique et du conseil, ou par le » sont abrogés.

Art. 30.L'article VII 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014 et 27 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 2. § 1er. Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire au moment du recrutement et de l'entrée en fonction, l'autorité de nomination ou de recrutement valorise l'expérience acquise dans le secteur public, comme bénéficiaire d'une bourse auprès d'un établissement d'enseignement agréé ou d'une institution publique et l'expérience pertinente à la fonction acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant.

Le supérieur hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique décide de la nature publique des services ou institutions du secteur public. § 2. Les périodes d'absence qui, conformément aux règles en vigueur du service ou de l'institution en question, sont assimilées à des activités de service, sont assimilées à l'expérience au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. En ce qui concerne la valorisation de l'expérience du secteur privé ou en tant qu'indépendant : 1° les événements suivants sont assimilés au recrutement au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er : a) le membre du personnel change de qualité au sein de la même entité ;b) le contrat de travail du membre du personnel contractuel est modifié, à condition que cette modification se base sur une sélection objective ;2° pour le pilote, l'assistant spécial ayant la fonction de matelot ou de chauffeur, le patron ayant la fonction de maître d'équipage ou la fonction de patron, le motoriste, le technicien naval et le technicien naval en chef, seul le temps de navigation acquis après l'obtention du diplôme de base requis entre en considération pour la valorisation. § 4. Les prestations dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article VI 30ter, 3°, sont validées sur la base d'une attestation délivrée par le Département de l'Enseignement et de la Formation ou par l'établissement d'enseignement en question. Seules les prestations effectuées en tant que titulaire d'une charge rémunérée ou payées au moyen d'une subvention-traitement entrent en considération.

Les prestations mentionnées sur l'attestation visée à l'alinéa 1er, payées en dixièmes, sont prises en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestation est multiplié par 1,2 puis divisé par 30. Le quotient, sans tenir compte des décimales, détermine le nombre de mois. § 5. Lors de l'entrée en fonction, visée au paragraphe 1er, le membre du personnel conserve au moins l'expérience du secteur privé ou en tant qu'indépendant, déjà valorisée à ce moment. ».

Art. 31.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, il est inséré les articles VII 2bis à VII 2sexies, libellés comme suit : « Art. VII 2bis. Pour les augmentations périodiques de traitement au cours de la carrière dans la fonction, toutes les périodes d'activité de service sont prises en compte.

Les prestations contractuelles sous contrat à temps partiel sont prises en compte selon le régime de prestations.

Art. VII 2ter. § 1er. Les services éligibles sont calculés par mois civil.

La durée des services valorisés, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne peut excéder la durée réelle des services fournis. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mois civils incomplets prestés sont éligibles si la date de début de l'emploi tombe avant le 16 du mois ou si la date de fin tombe après le 14 du mois.

Art. VII 2quater. Pour le membre du personnel promu au niveau A, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte à partir de l'âge de 23 ans.

Art. VII 2quinquies. Sans préjudice des articles VII 2 à VII 2quater, les missions, prestations et activités suivantes sont également prises en compte pour l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel scientifique : 1° une mission dans l'intérêt de l'enseignement supérieur ou de la science sans traitement ou en non-activité ;2° les prestations en tant que membre du personnel enseignant ou scientifique, y compris assistant bénévole, d'une université belge ou d'une institution y assimilée légalement ou d'une université étrangère dont les diplômes sont reconnus comme équivalents ;3° les activités scientifiques du membre du personnel, en tant que bénéficiaire d'une rémunération, d'une allocation ou d'une bourse accordées par : a) un Etat avec lequel la Belgique, une communauté ou une région a conclu un accord ou une convention culturels, scientifiques ou technologiques, dans le cadre de cet accord ou de cette convention ;b) les instituts de recherche scientifique reconnus par le Gouvernement flamand ;4° les activités scientifiques auprès d'une institution scientifique reconnue. Le supérieur hiérarchique du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation peut également valoriser les activités scientifiques du membre du personnel scientifique auprès d'institutions autres que celles visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.

Art. VII 2sexies. Les prestations à temps partiel qui sont obligatoires dans le service public dans le cadre des stages de jeunes sont prises en compte aux fins du calcul du traitement à compter du 1er janvier 2007.

Les prestations incomplètes à 80 % considérées comme des prestations complètes conformément à l'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, sont prises en compte aux fins du calcul du traitement. ».

Art. 32.A l'article VII 12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots « directeur nautique A241 » sont supprimés ;2° au point 4° la ligne « Travailleur de vacances (moniteur en chef accueil des enfants) 80 % de C111 » est supprimée.

Art. 33.Dans l'article VII 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011 et 21 février 2014, il est ajouté un alinéa entre les alinéas 1er et 2, libellé comme suit : « Le régime cité à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux allocations visées aux articles VII 41, VII 56, VII 57, VII 124, § 1er, VII 140, VII 141, VII 145, VII 145bis, VII 148, VII 179, VII 180 et VII 181. ».

Art. 34.L'article VII 21, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Si le jeune travailleur quitte son emploi avant la fin de la période de référence, le pécule de vacances est calculé au prorata du nombre de mois d'emploi effectif. Si le jeune travailleur a travaillé pour un autre employeur avant son entrée en service, le pécule de vacances est réduit du montant qu'il a reçu de cet autre employeur. ».

Art. 35.Dans l'article VII 44bis, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les mots « matrice des niveaux de fonctions » sont remplacés par les mots « matrice des fonctions ».

Art. 36.Dans l'article VII 45, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « Passerelle intersectorielle » sont remplacés par les mots « Continuité et Accès ».

Art. 37.Dans l'article VII 51, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le membre de phrase « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » est chaque fois remplacé par les mots « Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 38.Dans l'article VII 56, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, le membre de phrase « des agences "Waterwegen en Zeekanaal", "De Scheepvaart" » est remplacé par les mots « de "De Vlaamse Waterweg nv" ».

Art. 39.Dans l'article VII 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « ou prime d'encadrement » sont supprimés.

Art. 40.Dans l'article VII 73 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 1er février 2013, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 41.Dans l'article VII 90, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 8 juin 2012 et 13 mars 2015, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 42.Dans l'article VII 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, les mots « Département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département des Affaires étrangères ».

Art. 43.Dans l'article VII 92 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 27 janvier 2017, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 44.Dans l'article VII 98 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « dans un ordre de service » sont supprimés.

Art. 45.Dans l'article VII 109septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2011 et 24 juin 2016, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 46.Dans version néerlandaise de l'article VII 109octies, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, les mots « Vlaams ministerie Internationaal Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken ».

Art. 47.Dans l'article VII 126, § 2, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, le membre de phrase « LNE (de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) » est remplacé par les mot « de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 48.Dans l'article VII 164, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2013, 21 février 2014 et 24 juin 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'allocation compensatoire de 43,00 euros pour les statutaires et de 47,50 euros pour les contractuels est maintenue pour les personnels des suivantes agences, à condition qu'ils y soient entrés en service avant le 1er décembre 2012 et jusqu'à ce que le membre du personnel quitte l'entité de plein gré ou qu'il soit licencié : 1° De Vlaamse Waterweg nv ou un de ses prédécesseurs, à savoir Waterwegen en Zeekanaal NV ou nv De Scheepvaart ;2° l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international (FIT), à l'exception des représentants économiques flamands et du personnel d'appui à l'étranger ;3° la Société publique des Déchets de la Région flamande ;4° l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;5° la Société flamande du Logement social ;6° l'Institut de Promotion de l'Innovation par la Science et la Technologie en Flandre.».

Art. 49.L'annexe 3 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 50.L'annexe 4 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 51.L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 52.L'annexe 13 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de son approbation.

L'article 1er, 1° produit ses effets le 1er janvier 2016.

L'article 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, l'article 2, 1°, l'article 3, 1°, l'article 5, 1° et les articles 8, 9, 35 et 52 produisent leurs effets à partir du 14 juillet 2017.

L'article 2, 2° produit ses effets à partir du 1er avril 2018.

L'article 3, 2° produit ses effets à partir du 31 décembre 2017.

L'article 20, 1°, l'article 26, 1° et 2° et les articles 38 et 48 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2018.

L'article 37 produit ses effets à partir du 1er juillet 2015.

Les articles 42 et 46 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2017.

L'article 47 produit ses effets à partir du 1er avril 2017.

Art. 54.Le ministre flamand ayant dans ses attributions la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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