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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 novembre 2010
publié le 14 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos »

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14/12/2010
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19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, des l'articles 16.1.2, 1°, f°, 16.2.3, troisième alinéa, 16.2.5, cinquième alinéa, 16.3.1, § 1er, 1°, 16.3.2, deuxième alinéa, modifié par le décret du 30 avril 2009, 16.3.9, § 2, premier alinéa, 16.3.16, premier alinéa, 16.3.24, troisième alinéa, 16.4.11, premier alinéa, 16.4.18, § 5 et 16.4.27, troisième alinéa, 16.5.2, § 1er, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juin 2010;

Vu l'avis 48 779/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos », sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° assurer le maintien de la réglementation, visée à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.»; 2° dans le § 2, le point 9° est abrogé.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 16°/1 rédigé comme suit : « 16°/1 décret relatif à la politique intégrée de l'eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;»; 2° il est ajouté les points 35°/1 à 35°/2 inclus, rédigés comme suit : « 35°/1 la division, compétente pour le rapportage des eaux : La division Compte-rendu des Eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij »; 35°/2 la division, compétente pour l'accès maritime : la Division de l'Accès maritime du Département de la Mobilité et des Travaux publics; »; 3° il est ajouté les points 36°/1 à 36°/8 inclus, rédigés comme suit : « 36°/1 la division, compétente des routes et de la circulation d'Anvers : la division des Routes et de la Circulation d'Anvers de la « Agentschap Wegen en Verkeer »; 36°/2 la division, compétente des routes et de la circulation du Brabant flamand : la division des Routes et de la Circulation du Brabant flamand de la « Agentschap Wegen en Verkeer »; 36°/3 la division, compétente des routes et de la circulation de Limbourg : la division des Routes et de la Circulation Limbourg de la « Agentschap Wegen en Verkeer »; 36°/4 la division, compétente des routes et de la circulation de la Flandre orientale : la division des Routes et de la Circulation de la Flandre orientale de la « Agentschap Wegen en Verkeer »; 36°/5 la division, compétente des routes et de la circulation de la Flandre occidentale : la division des Routes et de la Circulation du Brabant flamand de la « Agentschap Wegen en Verkeer »; 36°/6 la division, compétente de l'électricité et de la mécanique d'Anvers : la division de l'Electricité et de la Mécanique d'Anvers de la « Agentschap Wegen en Verkeer »; 36°/7 la division, compétente de l'électricité et de la mécanique de Gand : la division de l'Electricité et de la Mécanique de Gand de la « Agentschap Wegen en Verkeer »; 36°/8 la division compétente pour l'ingénierie de la circulation : la division de l'Ingénierie de la Circulation de la « Agentschap Wegen en Verkeer »; 4° il est inséré un point 39°/1 rédigé comme suit : « 39°/1 la division compétente pour la gestion des voies navigables : la division de la Gestion des Voies navigables de la « Agentschap De Scheepvaart » (Agence de la Navigation);

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots « Règlement (CE) n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce »;2° au point 3° les mots « Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone ».3° il est ajouté les points 11° à 12° inclus, rédigés comme suit : « 11° le Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;12° Règlement (CE) n° 359/2009 de la Commission du 30 avril 2009 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages.»

Art. 4.Au même arrête, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, il est insérée au chapitre IV avant la Section Ire, qui devient la Section I/1, une nouvelle Section Ire, comprenant l'article 4/1, rédigé comme suit : « Section Ire. Protocoles «

Art. 4/1.Le Ministre sanctionne les protocoles conclus entre les divisions du Département et les agences, visées à l'article 1er, 21° à 40° inclus. Les protocoles conclus entre les autorités régionales et les autres autorités ou instances, sont signés par le Ministre. Ces protocoles sont présentés au Gouvernement flamand sous forme de communication. »

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Le président et le vice-président sont autorisés à demander aux autorités chargées du maintien environnemental, pour lesquels la Région flamande n'est pas compétente, à mettre volontairement les informations dont elles disposent, à disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental en vue de l'établissement du rapport de maintien environnemental, moyennant notification de cette demande au Gouvernement flamand. »

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 9°/1 rédigé comme suit : « 9°/1 les membres du personnel de la division, à désigner par le Ministre, compétents pour le rapportage sur les eaux;»; 2° il est ajouté les points 12°/1 à 12°/8 inclus, rédigés comme suit : « 12°/1 les membres du personnel de la division, compétents pour les routes et la circulation d'Anvers, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions; 12°/2 les membres du personnel de la division, compétents pour les routes et la circulation du Brabant flamand, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions; 12°/3 les membres du personnel de la division, compétents pour les routes et la circulation du Limbourg, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions; 12°/4 les membres du personnel de la division, compétents pour les routes et la circulation de la Flandre orientale, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions; 12°/5 les membres du personnel de la division, compétents pour les routes et la circulation de la Flandre occidentale, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions; 12°/6 les membres du personnel de la division, compétents pour l'électricité et la mécanique d'Anvers, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions; 12°/7 les membres du personnel de la division, compétents pour l'électricité et la mécanique de Gand, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions; 12°/8 les membres du personnel de la division, compétents pour la technique de la circulation, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions; 3° il est ajouté les points 16° à 17° inclus, rédigés comme suit : « 16°/8 les membres du personnel de la division, compétents pour l'accès maritime, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions;17° les membres du personnel de la division, compétents pour la gestion des voies navigables, à désigner par le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions.»

Art. 7.A l'article 13 § 1er, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour obtenir ce certificat d'aptitude, les fonctionnaires de surveillance provinciaux ne doivent pas suivre les subdivisions de formation théoriques et pratiques relatives aux nuisances sonores et à la pollution atmosphérique et ne doivent pas passer les épreuves des capacités y afférentes. »

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : «

Art. 20/1.Sans préjudice des missions de surveillance, prévues par le présent arrêté, le fonctionnaire dirigeant du Département contrôle le respect de la réglementation, visée aux articles 21 à 32 inclus du présent arrêté. Le fonctionnaire dirigeant du Département utilisera cette compétence dans des cas exceptionnels. »

Art. 9.Dans l'article 21, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, au point 9°, les mots « Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone » sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone ».

Art. 10.Dans l'article 23, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 4 septembre 2009, au point 6°, les mots « Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone ».

Art. 11.A l'article 25, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6° les mots « l'article 145bis, § 1er, alinéa quatre, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire « sont remplacés par les mots « l'article 1.1.2, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant coordination de la législation décrétale relative à l'aménagement du territoire »; 2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce »;3° il est ajouté les points 12°/1 à 12°/2 inclus, rédigés comme suit : « 12°/1 le Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;12° Règlement (CE) n° 359/2009 de la Commission du 30 avril 2009 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages.»

Art. 12.Dans l'article 28 du même arrêté, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la section II du chapitre III du titre Ier du décret sur la Politique intégrée de l'Eau et les articles 62 et 70 du décret relatif à la Politique intégrée de l'Eau, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 1 et leurs dépendances, tels que fixés dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables. »

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 9°/1, exercent la surveillance sur l'application de : 1° la loi sur les Eaux de surface;2° le décret relatif à l'Autorisation écologique en ce qui concerne la pollution des eaux de surface;3° les arrêtés d'exécution du décret, visé au point 2°;4° les articles 62 et 70 du décret relatif à la Politique intégrée de l'Eau.»

Art. 14.A l'article 31 du même arrêté sont insérés entre les mots « à l'article 12, 12° » et le membre de phrase « exercent le contrôle sur l'application » les mots « 12°/1, 12°/2, 12°/3, 12°/4, 12°/5, 12°/6, 12°/7 et 12°/8 ».

Art. 15.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 12, 13°,14° et 15° " sont remplacés par les mots « l'article 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° »;2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° section II du chapitre III du titre Ier du décret sur la Politique intégrée de l'Eau et les articles 62 et 70 du décret sur la Politique intégrée de l'Eau pour ce qui concerne les voies navigables, les voies d'eau et les ports et leurs annexes.»

Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la section II du chapitre III du titre Ier du décret sur la Politique intégrée de l'Eau et les articles 62 et 70 du décret relatif à la Politique intégrée de l'Eau, pour ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 2 et 3 et leurs dépendances, tels que fixés dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables. »

Art. 17.A l'article 34, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. »

Art. 18.Dans l'article 53 du même arrêté, les alinéas 1er et deux sont remplacés par la disposition suivante : « Chaque partie de l'échantillon prélevé est conservée et envoyée dans des conditions physiques qui évitent dans la mesure du possible des modifications dans la composition de l'échantillon.

Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'échantillonnage chaque partie de l'échantillon prélevé est remise au laboratoire qui effectue les analyses. Le laboratoire communique le protocole de l'analyse à la personne qui demande l'analyse. »

Art. 19.L'article 54 du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 3 ne s'applique pas lors de l'exécution des contrôles techniques sur les nuisances sonores et les nuisances vibratoires »

Art. 20.A l'article 58, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le nom du contrevenant présumé « sont remplacés par les mots « le lieu concret du délit environnemental et, le nom du contrevenant présumé, s'il est connu »;2° il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne les établissements classés, une copie de chaque procès-verbal est remise à ola division, compétente pour les autorisations écologiques.»

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit : «

Art. 61/1.Les fonctionnaires de surveillance, visés aux articles 12,5°, et 5°/1 communiquent à la division, compétente pour le maintien du droit de gestion de l'environnement et au bourgmestre qu'une décision abrogeant les mesures administratives a été prise.

Les fonctionnaires de surveillance, autres que ceux visés à l'alinéa premier, notifient par écrit au gouverneur de province, au bourgmestre et à la division, compétente pour le maintien du droit de gestion de l'environnement, qu'un décision abrogeant les mesures administratives a été prise.

Le gouverneur de province ou son suppléant notifient par écrit au bourgmestre et à la division, compétente pour le maintien du droit de l'environnement, qu'une décision abrogeant les mesures administratives a été prise.

Le bourgmestre ou son suppléant notifient par écrit au gouverneur de province et à la division, compétente pour le maintien du droit de l'environnement, qu'une décision abrogeant les mesures administratives a été prise. »

Art. 22.Dans l'article 64 du même arrêté, les mots « l'article 63, § 5 » sont remplacés par les mots « l'article 63, § 4, ».

Art. 23.A l'annexe III au même arrêté, la disposition suivante est abrogée :

76, § 1er.

Si un sinistre se produit sur un terrain, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain le notifie sans délai à l'autorité compétente. Dans cette notification, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire indique les mesures qu'il a éventuellement déjà prises en vue de l'exécution de son devoir de rigueur.


Art. 23/1.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1er, composé d'un article 78/1, rédigé comme suit : « Chapitre VII/1er. Perception et recouvrement des montants dus

Art. 78/1.Le fonctionnaire visé à l'article 16. 5. 2, § 1er, premier alinéa du décret est désigné comme le fonctionnaire dirigeant du Département. »

Art. 24.A l'annexe VIII du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 3.51bis, § 1er, c) » sont remplacés par les mots « 3.5.1bis, § 1er, 1°, c) »; 2° la référence à l'article 5.1.1.4, § 4 est abrogée; 3° la disposition

«


5.5.8.4, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°

Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB, doit : 1° au moins communiquer à l'OVAM au plus tard le 1er janvier 1999 : son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.2° Si cette communication a eu lieu avec lapplication de larrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées;3° communiquer à lOVAM après le 1er janvier 1999 toutes les modifications qui sont décrites dans la situation sous 1°;4° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus dun litre de PCB soient pourvus dune étiquette.Le seuil dun litre pour la somme des éléments individuels dun appareil combiné sapplique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.

Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides quils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés dune étiquette mentionnant pollution aux PCB < à 0,05 % ».

Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve;

»


est remplacé par ce qui suit :

«


5.5.8.4, § 1er, 1°, 2° et 3°

« § 1er. Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB, doit : 1° 1° au moins communiquer à l'OVAM au plus tard le 1er janvier 1999 : son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés. Si cette communication a eu lieu auparavant avec lapplication de larrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées; 2° communiquer à l'OVAM après le 1er janvier 1999 toute modification de la situation visée au 1°;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus dun litre de PCB soient pourvus dune étiquette. Le seuil dun litre pour la somme des éléments individuels dun appareil combiné sapplique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.

Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides quils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés dune étiquette mentionnant pollution aux PCB < à 0,05 % ». Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels l'appareil se trouve;

»;


4° la disposition suivante est insérée :

«


6.3.1.2. § 2

§ 2. Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets, visé à l'art. 6.2.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur ou le transformateur diverge, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.

».


Art. 25.A l'article unique de l'annexe XV au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, les mots « Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ».

Art. 26.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2006, il est ajouté une annexe XXII, jointe au présent arrêté.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

Annexe XXII Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse :

Article

Obligation légale

1° 12 § 1er

La chasse au petit gibier requiert un rapport du gibier et un plan de tir pour petit gibier, à soumettre par le titulaire du droit de chasse. 2° 12, § 2, alinéa premier

Le plan de gestion pour petit gibier est introduit par le titulaire du droit de chasse auprès de l'agence au plus tard trois mois avant l'ouverture de la chasse aux espèces, visées à l'alinéa premier. Lorsque le plan de gestion du gibier n'est pas introduit dans les délais, la chasse à ces espèces de gibier et les terrains de chasse en question sont ouverts au plus tôt trois mois après l'introduction du plan de gestion du gibier.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisées interne sans personnalité juridique « Natuur en Bos ».

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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