Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mars 2021
publié le 15 avril 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux

source
autorite flamande
numac
2021030997
pub.
15/04/2021
prom.
19/03/2021
ELI
eli/arrete/2021/03/19/2021030997/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 5bis, alinéa deux, inséré par le décret du décret du 26 juin 2020, article 42, § 1, alinéa cinq, inséré par le décret du 29 janvier 2021, et § 5, alinéas deux et trois, remplacé par le décret du 29 juillet 2021 ; - le décret du 29 janvier 2021 modifiant les articles 5 et 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 4.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 décembre 2020 ; - le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 68.802/3 le 2 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° refuge pour animaux agréé : le refuge pour animaux agréé conformément à l'article 5 de la loi du 14 août 1986 ;2° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux ;3° loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. CHAPITRE 2. - Subvention Section 1ère. - Généralités

Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les refuges pour animaux agréés sont éligibles aux subventions de fonctionnement annuelles visées au présent chapitre.

Les subventions visées au présent chapitre ne sont utilisées que pour le fonctionnement du refuge pour animaux agréé. Le service peut demander une note justificative relative à l'utilisation des subventions. § 2. Les montants visés au présent chapitre, sont indexés annuellement selon la formule suivante, l'indice étant basé sur l'indice santé : (montant multiplié par un nouvel indice) divisé par l'indice de décembre 2020.

L'indice santé est l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 3.Un refuge pour animaux agréé est éligible aux subventions visées au présent chapitre s'il répond à toutes les conditions suivantes : 1° il utilise le programme informatique Animal Shelter ; 2° lorsqu'il y a des animaux à adopter, le refuge pour animaux offre les animaux à adopter via le site web adopteereendier.be. Section 2. - Professionnalisation

Art. 4.Un refuge pour animaux agréé est éligible à une subvention forfaitaire de trois mille euros s'il répond à toutes les conditions suivantes : 1° le refuge pour animaux agréé est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° au moins deux personnes travaillent dans le refuge pour animaux agréé et des plans hebdomadaires sont établis ;3° le refuge pour animaux agréé mène une politique financière saine, a un fonctionnement financier transparent, tient une comptabilité et dispose de rapports financiers annuels ;4° le refuge pour animaux agréé s'engage à être disponible pour accueillir les animaux saisis pendant l'année de la demande de subvention et signe la déclaration d'intention que le service met à disposition sur son site web. Section 3. - Nombre de places d'accueil

Art. 5.Un refuge pour animaux agréé est éligible à une subvention en fonction de sa capacité d'accueil disponible. La subvention totale s'élève à trois cent mille euros au maximum. Ce montant est à répartir annuellement entre les refuges pour animaux agréés éligibles.

Le montant de la subvention est fixé sur la base de la capacité d'accueil du refuge pour animaux agréé au moment de la demande de subvention. Seule la capacité d'accueil sur les terrains du refuge pour animaux est prise en compte.

Le ministre détermine la clé de répartition appliquée au montant visé à l'alinéa premier, compte tenu de la superficie par catégorie de lieu d'accueil où les animaux sont accueillis. Les catégories précitées sont les suivantes : 1° prairies ;2° étables ;3° aquariums ;4° niches pour chiens ;5° résidences pour chats ;6° résidences pour rongeurs ;7° terrariums ;8° étangs ;9° volières. Section 4. - Procédure

Art. 6.Le refuge pour animaux agréé introduit une demande de subvention auprès du service au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le refuge pour animaux agréé utilise à cet effet le formulaire mis à disposition par le service sur son site web.

Le service statue sur l'octroi de la subvention au plus tard soixante jours après le jour où il a reçu la demande complète de subvention. Le service informe le refuge pour animaux agréé de cette décision au plus tard quinze jours après qu'il a pris la décision.

Art. 7.Sous réserve de à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la subvention peut être récupérée entièrement ou partiellement dans les cas suivants : 1° l'agrément du refuge pour animaux agréé est retiré ou cessé dans l'année pendant laquelle la subvention est octroyée ;2° la demande de subvention contient des informations inexactes ;3° les moyens ont été utilisés à d'autres fins que celles visées à l'article 2. CHAPITRE 3. - Indemnité d'un refuge pour animaux agréé pour l'accueil d'animaux saisis

Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le refuge pour animaux agréé accueillant les animaux saisis conformément à l'article 42, § 1er, de la loi du 14 août 1986, a droit, conformément à l'article 42, § 1, alinéa 4, de la loi précitée, à une indemnité pour l'accueil des animaux et les frais liés à l'accueil.

Le ministre fixe le montant de l'indemnité visée à l'alinéa premier, à l'aide d'une indemnité journalière par espèce animale et d'une indemnité de transport par espèce animale. § 2. Conformément à l'article 42, § 1, alinéa 3, de la loi du 14 août 1986, le refuge agréé pour animaux fournit au service un aperçu des animaux saisis conformément à l'article 42, § 1er, de la loi précitée et qu'il reçoit. Le refuge pour animaux agréé mentionne également la durée pendant laquelle il a accueilli les animaux pendant la période de la saisie et, le cas échéant, les informations nécessaires à la détermination de l'indemnité de transport pour la collecte des animaux.

Les informations visées à l'alinéa premier, sont introduites trimestriellement auprès du service au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre. Le refuge pour animaux agréé utilise à cet effet le formulaire mis à disposition par le service sur son site web.

Le service paie l'indemnité dans les trente jours suivant le jour où il a reçu le formulaire visé à l'alinéa deux. CHAPITRE 4. - Indemnité par le responsable

Art. 9.Conformément à l'article 42, § 5, de la loi du 14 août 1986, le service récupère auprès du responsable de l'animal les frais liés aux mesures prises en application de l'article 42, § 1er, § 2 et § 4, de la loi précitée, sur la base des tarifs fixés par le ministre.

Dans l'alinéa premier, on entend par responsable : le responsable visé à l'article 3, 24°, de la loi du 14 août 1986. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.L'article 3 du décret du 29 janvier 2021 modifiant les articles 5 et 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mai 2021.

Art. 12.Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

^