publié le 11 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 52, 1°, et l'article 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap », donné le 30 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 19 juillet 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'urgence de clarifier et de corriger les conditions de la prise en charge de l'assistance matérielle individuelle conformément aux avis de la commission ad hoc "Assistance individuelle et Intégration sociale" ainsi que d'apporter un nombre de corrections à la liste de référence en annexe I jointe à l'arrêté, afin d'éliminer les différences dans cette liste de référence par rapport à la liste reprise en annexe, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992, où ces dernières n'étaient pas voulues;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les appareils GSM. »
Art. 2.L'article 13, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, est abrogé.
Art. 3.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "Le Fonds évalue l'efficacité et l'utilisation efficiente des aides déjà octroyées précédemment" sont supprimés;2° entre le quatrième et le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les montants de référence repris en annexe I, liste de référence, et les montants repris en annexe II Chaises roulantes, poussettes et tricycles orthopédiques, jointes au présent arrêté, sont liés à l'indice de référence 109,23 (base 1996=100) de décembre 2001. Ils sont adaptés annuellement le 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice G, suivant la formule : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Dans l'article 20, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "si la situation du demandeur ou de son environnement change profondément" sont remplacés par les mots "si le besoin résultant du handicap ou la situation du demandeur ou de son environnement change".
Art. 5.A l'article 23, § 1er, du même arrêté il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans le cas d'une première demande d'assistance matérielle individuelle, les achats, les livraisons ou les travaux qui ont eu lieu jusqu'à un an précédant la date de la demande, entrent également en ligne de compte pour la prise en charge. »
Art. 6.L'article 31, § 3, deuxième alinéa, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de renvoi au titre de l'article 19 du présent arrêté ou de l'article 4, § 2, de l'annexe II, "Chaises roulantes, poussettes et tricycles orthopédiques: conditions et modalités de la prise en charge", jointe au présent arrêté, la condition citée au 1° ne doit pas être remplie. »
Art. 7.L'article 33 est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les décisions relatives à la prise en charge de l'assistance matérielle individuelle prises en application de l'arrêté visé au § 1er, restent en vigueur jusqu'au moment où une nouvelle demande d'assistance matérielle individuelle soit introduite.
A titre transitoire, il peut être tenu compte, lors de l'exécution des décisions relatives au matériel d'incontinence qui sont prises en application de l'arrêté visé au § 1er, des montants de référence qui sont fixés dans la liste de référence en annexe au présent arrêté pour le matériel d'incontinence.
Le Fonds flamand définit sous quelles conditions il peut être tenu compte de quels montants de référence. »
Art. 8.L'annexe I, liste de référence, jointe au même arrêté, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 9.L'article 4 de l'annexe II, "Chaises roulantes, poussettes et tricycles orthopédiques : conditions et modalités de la prise en charge", jointe au présent arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Au cas où les frais de l'achat des chaises roulantes électroniques s'élèveraient à 12.611 euros inclus, ils sont pris en charge, y compris les adaptations spécifiques et l'équipement, à concurrence du prix de facture de 7.567 euros au maximum, TVA comprise, s'il résulte du certificat motivé d'un médecin du Fonds que cet achat est nécessaire en vue de l'intégration sociale de la personne handicapée. Ce maximum de 7.567 euros est augmenté jusqu'à 12.611 euros, T.V.A. comprise, pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas ou très difficilement utiliser les membres supérieurs et/ou présentent des déviations posturales manifestes. § 2. Si les frais de l'achat des chaises roulantes électroniques dépassent 12.611 euros, le montant de la prise en charge est fixé par la commission spéciale d'assistance, visée à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux scooters électroniques. »
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS