publié le 28 août 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées
19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 5;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 30 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures pour rencontrer les besoins des personnes handicapées qui figurent sur la liste d'attente centralisée;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° la liste d'attente centralisée : la liste d'attente réalisée par la structure provinciale;3° les personnes handicapées bénéficiaires : les personnes reconnues par le Fonds qui figurent sur la liste d'attente centralisée et qui sont désignées par le Fonds.
Art. 2.Le Fonds est chargé de prendre des mesures urgentes et provisoires visant à réduire la liste d'attente centralisée à l'aide des moyens inscrits à cet effet à son budget. Ainsi, les besoins urgents des personnes handicapées sont rencontrés dans l'attente d'une assistance régulière prévue par le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap".
Art. 3.En exécution de cette mission, le Fonds conclut une convention avec des structures agréées qui délivrent une assistance sur mesure aux personnes handicapées bénéficiaires.
La convention contient au moins les renseignements suivants : - l'identité des personnes handicapées bénéficiaires; - l'assistance à délivrer; - les droits et les obligations ainsi que la contribution financière personnelle des personnes handicapées bénéficiaires et de la structure; - les conditions et les modalités de prise en charge de l'assistance délivrée par le Fonds; - la période de validité de la convention et les perspectives d'une forme d'assistance définitive qui sera poursuivie; - la mention que la personne handicapée bénéficiaire a marqué son accord sur l'assistance proposée, les conditions et le fait que le contrat d'assistance sera passé dans un mois après la conclusion de la convention.
Les conditions de prise en charge s'alignent au maximum sur les modes de subventionnement existants, tant des structures ambulatoires que (semi-)résidentielles, une application souple et temporairement indépendante de l'agrément, des divers régimes pouvant être assurée.
Une personne handicapée pourra bénéficier au maximum trois ans de l'application des mesures provisoires. Leur prolongement est subordonné au fait que la structure démontre qu'elle s'efforce à élaborer des mesures définitives d'assistance pour la personne handicapée.
Art. 4.Le conseil d'administration du Fonds est chargé de l'approbation des conventions et veille à leur exécution.
Art. 5.La conclusion des conventions doit intervenir au plus tard deux mois après la décision définitive sur l'affectation des moyens de la nouvelles politique, visés à l'article 2.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS