publié le 29 janvier 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » , en ce qui concerne l'introduction de la procédure de recours et l'ancrage des critères d'évaluation
9 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), en ce qui concerne l'introduction de la procédure de recours et l'ancrage des critères d'évaluation
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 9°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, notamment l'article 16 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2014 ;
Vu l'avis 56.822/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 février 2011 et 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° personnes handicapées : les personnes handicapées telles que visées à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;» ; 2° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° demande de soins à négocier prioritairement : une demande de soins qui appartient au groupe dont la priorité est la plus haute parce que, après l'évaluation des critères visées à l'article 18/1 par la commission régionale des priorités, elle a été définie comme une demande prioritaire pour laquelle il convient de chercher prioritairement une offre d'accompagnement, de traitement ou d'accueil, ou de l'assistance ;» ; 3° il est ajouté un point 24° et un point 25°, rédigés comme suit : « 24° situation d'urgence : une situation inattendue, vécue de manière aiguë et constatée objectivement où il faut immédiatement offrir de l'aide à une personne handicapée majeure en raison de la disparition soudaine du contexte social donnant lieu à une menace très grave pour l'intégrité physique ou mentale de la personne handicapée ;25° contexte social : les personnes de l'environnement proche de la personne handicapée qui lui fournissent de l'aide non professionnelle et du soutien.».
Art. 2.Dans l'article 8/2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, les mots « directives fixées par l'agence sur avis de la cellule permanente » sont remplacés par les mots « critères, visés à l'article 18/1 du présent arrêté ».
Art. 3.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la concrétisation des critères, visés à l'article 18/1 du présent arrêté. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 février 2011, 17 février 2012, 29 juin 2012, 6 septembre 2013, 21 février 2014 et 16 mai 2014, il est inséré un article 18/1 et un article 18/2, rédigés comme suit : «
Art. 18/1.La commission régionale des priorités peut, au sein du quota fixé par l'agence, attribuer à la demande de soins d'une personne handicapée qui est domiciliée dans la province de la commission régionale des priorités, le statut de demande de soins à négocier prioritairement lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit d'une demande de soins active où la personne handicapée indique qu'elle est disposée à accéder à une offre appropriée d'une structure ou à activer le budget d'assistance personnelle qui lui est octroyé ;2° il existe un écart clair entre le soin et l'assistance qu'elle reçoit actuellement et le soin et l'assistance qui est nécessaire ;3° la situation actuelle devient intenable à court terme ;4° les moyens de son réseau social ont été dépassés ;5° un parcours intensif de médiation ne peut pas répondre à la demande de soins ;6° l'intégrité mentale et physique de la personne handicapée ou de son contexte sociale est compromise ou violée ;7° il n'y a aucune perspective de soins appropriés et d'assistance appropriée. La commission régionale des priorités effectue une évaluation comparative intersubjective des différents candidats afin de déterminer les demandes de soins qui obtiennent le statut à négocier prioritairement.
Après l'avis de la cellule permanente, l'agence peut continuer la concrétisation des critères, visés à l'alinéa premier, dans un protocole de priorités lors de l'admission et peut fixer des catégories de personnes handicapées qui peuvent s'adresser à une commission régionale des priorités hors de la province où elles sont domiciliées.
Art. 18/2.La commission régionale des priorités peut retirer le statut à négocier prioritairement d'une demande de soins d'une personne handicapée qui a obtenu le statut à négocier prioritairement lorsqu'il ressort de l'évaluation que les critères, visés à l'article 18/1, alinéa premier, ne sont plus remplies. ».
Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « éventuellement » est abrogé ;2° la phrase « Le protocole définit la notion « situation d'urgence », décide de l'appel à l'offre disponible immédiatement ou dans un proche avenir et détermine la procédure.» est abrogée. 3° il est ajouté un alinéa deux, trois et quatre, rédigés comme suit : « Lorsqu'une personne handicapée majeure se trouve dans une situation d'urgence à laquelle l'accueil, le traitement ou l'accompagnement par une structure peut répondre, cette personne peut faire appel au protocole de la situation d'urgence lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° elle est disposée à accéder à toute offre possible qui met fin à la situation d'urgence ;2° en raison de la disparition du contexte social, les personnes fournissant les soins ou l'assistance ne sont plus capables d'assumer les soins et l'assistance de la personne handicapée ou il est devenu impossible pour la personne handicapée de continuer à fonctionner dans la situation de logement actuelle ;3° la santé physique et/ou psychique sera compromise quasiment immédiatement et dans une mesure extrême lorsque la situation actuelle continue ;4° il n'existe aucune solution alternative dans le réseau social ou l'accueil de crise régulier en raison de la nature de l'handicap ;5° il s'agit d'un changement imprévisible de la situation sociale. La personne qui veut faire appel au protocole de la situation d'urgence s'adresse à une personne de contact de la régie des soins qui remplit la liste de contrôle fixée par l'agence. L'agence décide dans les quatorze jours si la situation d'urgence est attribuée et informe la personne handicapée de cette décision.
L'offre est limitée à un délai de dix semaines ininterrompues. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 février 2011, 17 février 2012, 29 juin 2012, 6 septembre 2013, 21 février 2014 et 16 mai 2014, il est inséré un article 20/1, 20/2 et 20/3, rédigés comme suit : «
Art. 20/1.Une personne majeure qui n'a pas encore été reconnue par l'agence comme personne handicapée mais qui se trouve dans une situation qui remplit les autres critères, visés à l'article 20, alinéa deux, peut faire appel au protocole de la situation d'urgence lorsque, sur la base d'une attestation médicale claire ou d'une attestation d'une instance de renvoi, l'agence estime que la personne entre en ligne de compte pour être reconnue comme personne handicapée.
Art. 20/2.Une personne majeure handicapée qui appartient au groupe dont la priorité est la plus haute peut demander une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées lorsque les critères suivants sont remplis : 1° la demande de soins de la personne handicapée est reconnue comme à négocier prioritairement conformément à l'article 18/1 du présent arrêté et l'agence a pris une décision favorable en ce qui concerne sa demande de soins, telle que visée à l'article 1er, point 10°, a), du présent arrêté ;2° la situation actuelle devient intenable à court terme ;3° les moyens du réseau social sont dépassés ;4° un parcours intensif de médiation ne peut pas répondre à la demande de soins ;5° l'intégrité mentale et physique de la personne handicapée ou de son contexte sociale est compromise ou violée ;6° il n'y a aucune perspective de soins appropriés et d'assistance appropriée. Dans les limites des ressources attribuées à l'agence par le Gouvernement flamand, l'agence peut, après l'avis de la commission régionale des priorités de la province où la personne handicapée est domiciliée, octroyer une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.
Art. 20/3.Contre le refus d'octroyer une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées ou contre le refus d'attribuer le statut à négocier prioritairement à sa demande de soins, une personne handicapée peut introduire un recours auprès de la commission de reconsidération de la régie des soins, dans les deux mois après la réception de cette décision.
L'agence compose la commission de reconsidération de la régie des soins conformément à la composition visée à l'article 8/1, alinéa premier, du présent arrêté. Les membres de cette commission sont membres ou ont été membres d'une commission régionale des priorités.
La commission de reconsidération de la régie des soins vérifie si la commission régionale des priorités a correctement évalué les critères, visés à l'article 18/1, alinéa premier, ou à l'article 20/2, alinéa premier, le cas échéant. A cet effet, la commission de reconsidération de la régie des soins se base uniquement sur des faits et des données qui ont été présentées à la commission régionale des priorités et tient compte du budget disponible et du quota fixé pour la commission régionale des priorités qui a pris la décision contestée.
La personne handicapée démontre que sa demande de soins n'a pas été confrontée correctement aux critères, visés à l'article 18/1, alinéa premier, ou à l'article 20/2, alinéa premier. La commission de reconsidération de la régie des soins confirme la décision contestée de la commission régionale des priorités lorsqu'elle estime que la confrontation aux critères a été effectuée correctement. Dans le cas contraire et dans le quota fixé par l'agence, la commission peut, selon le cas, attribuer le statut à négocier prioritairement à la demande de soins ou octroyer une convention.
L'agence fixe la procédure pour introduire un recours, organise le droit de la personne handicapée à être entendue et met à disposition un formulaire au moyen duquel la personne handicapée démontre que sa demande de soins n'a pas été confrontée aux critères correctement, telle que visée à l'alinéa quatre.
La commission de reconsidération de la régie des soins règle son fonctionnement et fixe les dispositions concernant l'organisation interne dans un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins une disposition qui garantit qu'un membre de la commission de reconsidération de la régie des soins ne peut pas prendre connaissance d'un recours contre une décision d'une commission régionale des priorités dont il fait partie et est présenté à l'agence pour approbation. ».
Art. 7.Dans l'article 47/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° respectent les dispositions du présent arrêté, les directives fixées par l'agence, le protocole attribution d'une catégorie d'urgence, visé à l'article 14, § 1er, le protocole priorités lors de l'admission, visé à l'article 18, et le protocole situation d'urgence, visé à l'article 20 ; ».
Disposition transitoire
Art. 8.Le 1er septembre 2015 au plus tard, l'agence compose la commission de reconsidération de la régie des soins, visée à l'article 20/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées).
Le 1er janvier 2016 au plus tard, cette commission de reconsidération de la régie des soins présente sa proposition de règlement d'ordre intérieur à l'agence pour approbation. Avant le 1er février 2016, l'agence décide de l'approbation du règlement d'ordre intérieur.
Contre les décisions prises par la commission régionale des priorités après l'approbation du règlement d'ordre intérieur par l'agence, une personne handicapée peut introduire un recours tel que visé à l'article 20/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées).
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 janvier 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN