publié le 20 février 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget
19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget
Le Gouvernement Flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services du Gouvernement flamand et aux personnes morales qui relèvent de l'autorité hiérarchique du Gouvernement flamand.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° plan d'exécution budgétaire : le plan réglant l'exécution et le contrôle de l'affectation des crédits imputés à une ou plusieurs allocations de base du budget;2° projet : dépense sous forme d'un marché public, d'une convention ou d'une subvention non réglementée ou facultative;3° règlement : modification apportée au marché public en cours d'exécution dans le sens de l'article 7 ou 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;4° subvention semi-réglementée : une contribution financière susceptible d'être allouée par l'autorité compétente au demandeur dès que ce dernier fournit la preuve qu'il répond à toutes les conditions d'octroi réglementaires;5° subvention facultative : une contribution financière allouée par l'autorité compétente au demandeur dans les conditions stipulées par l'arrêté de subvention;6° scénario budgétaire : feuilles de calcul commentées qui analysent une réglementation ou un autre mécanisme de dépenses par le biais d'une description par espèce de frais, des paramètres constitutifs et des facteurs occasionnant les coûts;7° ministre fonctionnellement compétent : le Ministre flamand chargé d'affecter les crédits imputés aux allocations de base d'un ou plusieurs programmes du budget;8° coordinateur : l'Inspecteur des Finances qui est choisi par les Inspecteurs des Finances accrédités auprès de la Communauté flamande pour agir en qualité de porte-parole et de coordinateur du corps;9° division de la Budgétisation : la division de l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière qui est compétente pour assister le Ministre chargé du budget, notamment pour l'établissement annuel du budget et l'établissement du budget pluriannuel ainsi que pour le contrôle de l'exécution du budget. CHAPITRE II. - La politique budgétaire générale
Art. 3.Le Gouvernement flamand arrête les mesures qui sont nécessaires à l'exécution du budget dans le cadre de sa politique budgétaire.
Le Gouvernement flamand prend position vis-à-vis des propositions de décret dont l'approbation pourrait influer sur, soit les recettes, soit les dépenses.
Art. 4.Le Gouvernement flamand attribue à chaque Inspecteur des Finances un secteur de gestion déterminé après consultation du coordinateur.
Sur la proposition du coordinateur, le Gouvernement flamand peut décider de décharger temporairement un Inspecteur des Finances du contrôle de son secteur de gestion et de lui confier d'autres tâches dans le cadre de la politique budgétaire générale. CHAPITRE III. - Le Ministre flamand chargé du budget Section Ire. - Préparation du budget
Art. 5.§ 1er. Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions établit en concertation avec les ministres fonctionnellement compétents, les avant-projets de décret contenant et ajustant le budget ainsi que l'avant-projet de décret contenant des mesures d'accompagnement du budget. § 2. La division de la Budgétisation conseille le Ministre flamand chargé du budget, sur la conformité budgétaire des propositions budgétaires introduites par les ministres fonctionnellement compétents, tant avec le budget annuel qu'avec le budget pluriannuel. Section II. - Contrôle de l'exécution du budget
Art. 6.§ 1er. Pour chaque proposition qui est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand et qui pourra influer sur, soit les recettes, soit les dépenses, le ministre fonctionnellement compétent doit recueillir l'accord budgétaire motuvé du Ministre flamand chargé du budget. Ce dernier statue sur l'accord budgétaire demandé dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande d'obtention de l'accord budgétaire. Cette demande doit inclure l'avis de l'Inspecteur compétent des Finances. § 2. L'accord du Ministre flamand chargé du budget, est également requis pour chaque acquisition de biens immobiliers, hormis l'acquisition de : 1° biens immobiliers, en application de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;2° biens immobiliers destinés à l'exécution de la politique en matière de travaux publics et de transport, comme prévus à l'article 6, § 1er, X de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où l'incidence budgétaire de l'acquisition n'est pas supérieure à 1 millions d'éuro.3° bois, zones vertes, zones naturelles, eaux piscicoles et terrains pour l'aménagement d'espaces verts publics, dans la mesure où l'incidence budgétaire de l'acquisition n'est pas supérieure à 750 000 euro. § 3. La demande d'obtention de l'accord budgétaire est irrecevable si les incidences budgétaires pour l'exercice budgétaire en cours et les exercices suivants n'y figurent pas de manière transparente. Le Ministre flamand chargé du budget peut, le cas échéant, subordonner son accord à la rédaction d'un scénario budgétaire. § 4. La division de la Budgétisation peut se faire communiquer les informations nécessaires afin de pouvoir apprécier les incidences budgétaires de la politique menée par le ministre fonctionnellement compétent pour l'exercice budgétaire en cours et les exercices suivants. § 5. L'accord budgétaire motivé n'est pas requis si l'Inspecteur des Finances constate dans son avis que ni les recettes, ni les dépenses ont été influencées.
Art. 7.Si le Ministre flamand chargé du budget ne confirme pas l'avis défavorable, visé à l'article 24, dans un délai de vingt jours ouvrables, il est censé avoir approuvé la proposition du ministre fonctionnellement compétent.
Si le Ministre flamand chargé du budget confirme l'avis défavorable, visé à l'article 24, dans un délai de vingt jours ouvrables, le ministre fonctionnellement compétent peut soumettre sa proposition au Gouvernement flamand.
La période de vingt jours ouvrables, visée au premier et deuxième alinéa, prend cours à partir de la date d'émission de l'avis.
Le Ministre flamand chargé du budget peut toujours se rallier à la proposition inchangée du ministre fonctionnellement compétent avant l'expiration de la période de vingt jours ouvrables.
Art. 8.Sur la demande motivée de l'Inspecteur compétent des Finances, ou de sa propre initiative, le Ministre flamand chargé du budget peut suspendre en tout ou en partie l'exécution du protocole, visé à l'article 17, § 1er.
Si la demande en suspension du protocole émane de l'Inspecteur des Finances, celle-ci est censée acceptée si le Ministre flamand chargé du budget n'a pas statué dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande.
En cas de suspension du protocole, le régime de contrôle, tel que stipulé aux articles 18 à 24 inclus, prend effet d'office.
La suspension reste d'application jusqu'au jour de suppression de la décision de suspension. La suppression se fait à la demande de l'Inspecteur des Finances ou à l'initiative du Ministre flamand chargé du budget. CHAPITRE IV. - L'Inspecteur des Finances Section Ire. - Dispositions générales
Art. 9.L'Inspecteur des Finances exerce les fonctions de conseiller du Gouvernement flamand lors de la préparation et l'établissement du budget, l'exécution de la politique et du budget et l'évaluation de la politique et du budget.
Art. 10.Dans le cadre des objectifs généraux du Gouvernement flamand les avis des Inspecteurs des Finances traitent exclusivement de la légalité, la régularité, l'efficacité, la rentabilité et la conformité budgétaire à terme.
L'Inspecteur des Finances accomplit sa mission sur la base de pièces ou sur place. Les services lui procurent toutes informations qu'il estime utiles. Il a libre accès à tous les dossiers et archives des services.
L'Inspecteur des Finances rend son avis dans un délai de vingt jours ouvrables de la réception de la demande d'avis. Une demande écrite d'informations complémentaires suspend le délai précité.
Pour des raisons d'urgence motivée et moyennant la présentation d'un dossier complet, le ministre fonctionnellement compétent peut écourter ce délai sans que ce dernier soit inférieur à quatre jours ouvrables.
Une demande écrite d'informations complémentaires n'est pas suspensive.
Art. 11.§ 1er. L'Inspecteur des Finances accomplit sa mission en toute indépendance. Il ne peut pas être impliqué ni à la politique ni à la gestion des services. § 2. L'Inspecteur des Finances peut, de sa propre initiative, formuler des recommandations et faire des enquêtes sur toute question susceptible d'influencer l'efficacité de l'affectation des crédits budgétaires. Il peut se faire communiquer à cet effet tous les dossiers nécessaires et imposer la rédaction de tout rapport périodique qu'il juge utile. Section II. - Préparation et ajustement du budget
Art. 12.L'Inspecteur des Finances participe à toute réunion administrative préparatoire concernant l'établissement et l'ajustement du budget annuel et le projet contenant des mesures d'accompagnement du budget.
Il rend un avis sur les propositions d'établissement et d'ajustement du budget, d'initiative ou sur la demande du ministre fonctionnellement compétent ou du Ministre flamand chargé du budget.
Il évalue la qualité des exposés des motifs des budgets annuels et fait rapport au Ministre flamand chargé du budget.
Art. 13.Sur la proposition du Ministre flamand chargé du budget, les services du Gouvernement flamand rédigent des scénarios budgétaires en vue de promouvoir la transparence des coûts de revient des réglementations ou d'autres mécanismes de dépenses.
L'Inspecteur des Finances rend un avis sur les projets de scénario budgétaire et leur ajustement éventuel.
Art. 14.Sur ordre du Ministre flamand chargé du budget et après concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, l'Inspecteur des Finances conseille et encadre, dans le cadre de la politique budgétaire générale visée à l'art. 3, les initiatives d'infléchissement budgétaire visant de nouvelles activités en exécution de l'accord gouvernemental. Section III. - Contrôle de l'exécution du budget
Sous-section A. - Généralités
Art. 15.§ 1er. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est obligatoire pour toute proposition soumise à la décision du Gouvernement flamand. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est également obligatoire pour : 1° tout projet d'arrêté ministériel réglementaire ou circulaire ayant une incidence budgétaire;2° les propositions requérant l'accord budgétaire en vertu de l'article 6, § 2;3° les projets de plans de réorganisation et de recrutement. § 2. Par dérogation au § 1er, les propositions de décision suivantes ne doivent pas être soumises pour avis : 1° arrêtés de nomination, de promotion et de désignation;2° décisions relatives à l'évaluation des fonctionnaires dirigeants;3° projets de plans de secteur ou d'aménagement ou leurs modifications.
Art. 16.Sans préjudice de l'article 15, le contrôle des Inspecteurs des Finances de l'exécution du budget peut, pour des crédits budgétaires bien déterminés être réglé annuellement dans un plan d'exécution budgétaire, ci-après dénommé PEB. Faute de PEB, le régime de contrôle défini dans la sous-section C est d'application.
Sous-section B. - Régime du plan d'exécution budgétaire
Art. 17.§ 1er. Un PEB fait l'objet d'un protocole conclu entre l'Inspecteur des Finances et le chef de division qui a recueilli au préalable l'accord du ministre fonctionnellement compétent sur le projet de PEB. L'Inspecteur compétent des Finances porte le protocole conclu à la connaissance du Ministre flamand chargé du budget. Dans un délai de vingt jours ouvrables de la notification du protocole, le Ministre flamand chargé du budget, prend position vis-à-vis du protocole précité. S'il n'a pas pris position dans ce délai, il est censé avoir approuvé le protocole.
L'Inspecteur des Finances fait rapport chaque trimestre sur l'exécution du protocole approuvé. § 2. Un PEB prend en général cours le 1er janvier et est limité à un exercice budgétaire. Un PEB concerne en principe un programme complet ou une allocation de base complète. § 3. Un PEB se compose de trois éléments : 1° la définition du programme d'exécution : une description des objectifs opérationnels de la politique envisagée précisant les projets ou au moins les critères déterminant le choix des projets;2° la définition des rapports périodiques à l'Inspecteur des Finances; ceux-ci contiennent au moins : a) un commentaire sur la réalisation du programme d'exécution;b) un rapport précisant les attentes futures et présentant d'éventuelles actions correctrices;3° l'établissement des modalités en matière de contrôle. Sous-section C. - Régime sans plan d'exécution budgétaire
Art. 18.§ 1er. S'agissant de marchés publics, l'avis de l'Inspecteur des Finances doit être demandé si la valeur estimée du marché est supérieure aux montants minimums suivants (hors T.V.A.) : 1° si le marché est attribué par une adjudication publique ou restreinte : a) pour un marché de travaux ou de fournitures :500 000 euro b) pour un marché de services 250 000 euro 2° si le marché est attribué par un appel d'offres général ou restreint : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : 150 000 euro b) pour un marché de services 75 000 euro 3° si le marché est attribué par une procédure négociée avec publicité : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : 150 000 euro b) pour un marché de services 75 000 euro 4° si le marché est attribué par une procédure négociée sans publicité : à partir de 65 000 euro. § 2. Pour les marchés publics supérieurs aux montants minimums précités, l'avis de l'Inspecteur des Finances est demandé sur les éléments successifs : 1° la motivation de l'exécution de principe du marché et le choix de la procédure d'attribution;2° le projet de cahier des charges, s'il est opté pour la procédure de l'appel d'offres ou de la procédure négociée;3° le projet d'attribution sur la base du rapport d'attribution comparatif. § 3. Indépendamment du montant de l'adjudication, l'avis est obligatoire dans les cas suivants : 1° tout marché public qui est attribué par adjudication restreinte ou publique et où le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché à la soumission la plus basse;2° tout marché public qui dépasse par plus de 20 % l'estimation. § 4. De concert avec l'Inspecteur compétent des Finances, il est stipulé dans un protocole conclu entre le Ministre flamand chargé du budget et le ministre fonctionnellement compétent, à partir de quel montant ou de quelle quote-part relative, un règlement doit être soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances. § 5. Des marchés de gré à gré sans publicité au sens de l'article 17, § 2, premier alinéa, 2° et 3° de la loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont attribués à l'adjudicataire du marché initial, sont soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances en cas de dépassement des montants minimums cités à l'article 18, § 1er, 4°. § 6. Les marchés qui ne sont pas considérés comme un marché public, doivent être soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances à partir d'un montant de 65 000 euro (hors T.V.A.).
Art. 19.Toute proposition d'expropriation à partir de 500 000 euro doit être soumise pour avis. Une proposition d'expropriation de moins de 500 000 euro mais de plus de 25 000 euro, doit être soumise pour avis à moins que la proposition ne fasse partie d'un programme ayant obtenu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances.
Une proposition d'expropriation de moins de 25 000 euro n'est pas soumise à avis.
Art. 20.Un appel d'offres portant sur des projets doit être soumis pour avis si la valeur estimée du marché des services qui sera attribué en fonction du résultat de cet appel d'offres dépasse les montants suivants : 1° en cas d'un appel d'offres sur la base d'une procédure publique : à partir de 150 000 euro;2° en cas d'un appel d'offres sur la base d'une procédure restreinte : à partir de 75 000 euro.
Art. 21.Toute concession de travaux publics est soumise à avis.
Art. 22.Une proposition visant l'octroi de la garantie régionale ou communautaire doit être soumise pour avis à partir d'un octroi de garantie cumulatif par personne physique ou par personne morale de 1 250 000 euros en principal.
Art. 23.L'octroi de subventions est soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances en cas de : 1° subventions semi-réglementées : - si la subvention est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement, les montants minimums et les qualifications cités à l'article 18 sont applicables au marché subventionné; - si la subvention est octroyée en application de la réglementation en matière d'expansion économique, dès que l'investissement subventionné est supérieure à 2 500 000 euro; - si la subvention est octroyée sous la forme d'une subvention de fonctionnement ou de projet : toute décision impliquant l'éligibilité de l'organisme aux subventions en vertu de la réglementation spécifique au secteur; 2° subventions facultatives : à partir d'un montant supérieur à 7 000 euro.
Art. 24.Si l'Inspecteur des Finances estime qu'un ou plusieurs aspects visés à l'article 10, premier alinéa, n'ont pas ou insuffisamment été respectés, il peut rendre un avis défavorable.
Sans préjudice de l'article 7, un avis défavorable implique que le ministre fonctionnellement compétent ne peut faire la dépense proposée. Section IV. - Audits spéciaux
Art. 25.L'Inspecteur des Finances procède à des audits spéciaux en vue du contrôle du respect des articles 55 à 58 inclus de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
Tout organisme subventionné par la Communauté flamande peut faire l'objet d'un audit spécial.
De concert avec le coordinateur, un programme annuel est établi que le Ministre flamand chargé du budget soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.
L'Inspecteur des Finances peut toutefois, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre fonctionnellement compétent, procéder à un audit spécial qui n'est par prévu par le programme annuel.
L'Inspecteur des Finances procède à l'audit spécial en collaboration avec tous les membres du personnel des services du Gouvernement flamand et/ou moyennant l'assistance d'experts extérieurs. Il garde la responsabilité finale de l'audit. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des Inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire;
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2001.
Art. 28.Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL