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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035150
pub.
31/03/1999
prom.
19/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/19/1999035150/moniteur
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19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 3;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée à plusieurs reprises à ce jour, notamment l'article 3;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 1er et 2;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, tel que modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 20 décembre 1996, notamment l'article 9;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, notamment l'article 20;

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, notamment les articles 33 et 34;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998 et 16 septembre 1998;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter très rapidement le titre II du VLAREM à la lumière des modifications apportées au titre I du VLAREM, entre-temps rendues exécutables par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa premier, point 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, rendu le 27 novembre 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre II du VLAREM

Article 1er.L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 24 mars 1998, est adapté comme suit : 1° au quatrième tiret, sous « DEFINITIONS GENERALES », les mots « la Division Politique générale de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par les mots « la Division de la politique générale de l'Environnement et la Nature »; 2° au septième tiret sous « DEFINITIONS GENERALES », les modifications suivantes sont apportées à la version néerlandaise : a) au point a., les mots « de belgische wetten », dans la version néerlandaise sont remplacés par « de Belgische wetten » (les lois belges); b) au point b., les mots « de belgische normen » sont remplacés par les mots « de Belgische normen » (les normes belges); c) au point d., la faute de genre de « het Vlaamse Instelling » est rectifiée par « de Vlaamse Instelling » (l'institut flamand); d) la deuxième lettre « d.» est remplacée par la lettre « e. »; e) la lettre « e.» devient la lettre « f. »; f) la lettre « f.» devient la lettre « g. »; 3° sous le titre « DEFINITIONS GESTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE A L'EXPLOITATION », les mots « (Articles 4.1.9.2.1. à 4.1.9.2.3. du chapitre 4.1.) » sont remplacés par « (Articles 4.1.9.1 à 4.1.9.3.1 du chapitre 4.1) »; 4° sous « DEFINITIONS TRAITEMENT DES DECHETS », les modifications suivantes sont apportées : a) au sixième tiret, sous « Installations d'incinération de déchets », la virgule devant « niet » dans le membre de phrase « waarvan de exploitatie, niet », de la version néerlandaise, est supprimée pour donner « waarvan de exploitatie niet » (dont l'exploitation n');b) au deuxième tiret, sous « Installations d'incinération de déchets de bois », la virgule devant « niet » dans le membre de phrase « waarvan de exploitatie, niet », de la version néerlandaise, est supprimée pour donner « waarvan de exploitatie niet » (dont l'exploitation n');c) au deuxième tiret, sous « Déchets animaux », les mots « l'heure de traitement de la matière première » sont remplacés par les mots « la durée de traitement de la matière première »;d) au troisième tiret, sous « Déchets animaux », les mots « la matière première est apprêtée en vue de « sont remplacés par « la matière première est rendue apte à »;5° au troisième tiret, point b), sous « DEFINITIONS CONTROLE DE L'AMIANTE », le mot « d'armature » est remplacé par « de renforcement »;6° La rubrique « DEFINITIONS BIOCIDES » est remplacée comme suit : « DEFINITIONS PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES » - « Produits de lutte » : substances, préparations, micro-organismes et virus visant à détruire ou à se prémunir contre les animaux, plantes, micro-organismes ou virus toxiques; - « Produits de lutte à usage agricole » : produits phytosanitaires et autres pouvant être utilisés dans l'agriculture; - « Produits phytosanitaires » : matières actives et préparations contenant une ou plusieurs matières actives présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et destinées à : - protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles ou à les prémunir de leur action, dans la mesure où lesdites substances ou préparations ne sont pas définies ailleurs dans le présent chapitre; - influencer le développement vital des végétaux, à l'exception des substances nutritives; - conserver les produits végétaux, dans la mesure où ces substances ou produits ne sont pas régis par d'autres dispositions du Conseil ou de la Commission de l'Union européenne relatives aux conservateurs; - détruire les plantes indésirables ou - détruire des parties de plantes, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux; - « Autres produits de lutte contre les parasites ne pouvant être utilisés dans l'agriculture » : a) toutes substances et préparations destinées à lutter ou à exterminer les ectoparasites des animaux reproducteurs et les animaux utilitaires, y compris les pigeons, et toutes substances et préparations destinées à traiter les surfaces dans et autour des bâtiments d'élevage du bétail et des moyens de transport, à lutter contre ou à exterminer les micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies chez les animaux précités;b) les produits à épandre, rubans adhésifs, éléments de synergie, « safeners » et autres substances d'appoint destinés à promouvoir le fonctionnement des substances et préparations visées sous les rubriques 2°, 3° a) et produits phytosanitaires ci-dessus, dans la mesure où lesdits produits sont mis sur le marché à cette fin; - « Produits de lutte contre les parasites à usage autre qu'agricole » : substances et préparations, y compris les micro-organismes et virus, destinés à être utilisés ailleurs que dans le secteur agricole en vue de : a) lutter ou se prémunir contre les animaux susceptibles de nuire aux produits animaux;b) prévenir la décomposition des produits animaux;c) lutter contre et exterminer les animaux, plantes ou micro-organismes toxiques dans les logements, immeubles, moyens de transport, piscines, dépotoirs et égouts;d) traiter les matériels et objets en vue de lutter contre ou de les prémunir des effets dévastateurs des animaux, plantes et micro-organismes;e) traiter les plantes, le sol ou l'eau en vue de lutter contre ou d'exterminer les organismes ayant un effet pathogène tant pour l'homme que pour l'animal;f) lutter contre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques;g) prévenir l'apparition ou la prolifération des micro-organismes, plantes ou animaux sur les coques de bateau, nasses, flotteurs, filets et autres équipements ou appareils utilisés pour l'élevage des poissons, des mollusques et des crustacés et sur tous équipements ou appareils se trouvant entièrement ou partiellement sous eau;h) prévenir la décomposition des produits textiles industriels lourds et des fils destinés à leur fabrication;i) traiter les eaux industrielles en vue de lutter contre ou d'éliminer les animaux, végétaux ou micro-organismes;j) prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et leurs adjuvants;k) prévenir l'endommagement des polymères synthétiques par des micro-organismes ou des rongeurs;»; 7° la rubrique « DEFINITIONS ANIMAUX/STOCKAGE D'ENGRAIS » est modifiée comme suit : a) au deuxième tiret, les mots « âgés de plus de trois semaines » sont remplacés par « âgés de plus d'une semaine »;b) au dixième tiret, le mot « gedefiniëerd », en néerlandais, est remplacé par « gedefinieerd » (définie);c) au vingt-quatrième tiret, la définition de l'exploitation agricole existante est remplacée comme suit : « une exploitation agricole telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais »;d) au vingt-cinquième tiret, la définition de l'exploitation d'élevage existante est modifiée comme suit : « une exploitation d'élevage telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais »;e) le vingt-septième tiret est supprimé;f) le vingt-huitième tiret est supprimé;g) les définitions suivantes sont ajoutées : « - exploitation agricole : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; - exploitation d'élevage : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais »; 8° sous « DEFINITIONS RAPPORT D'EMISSION ANNUEL », les mots « (Chapitre 4.1.) » sont remplacés par les mots « (Chapitre 4.1 et annexe 4.1.8) »; 9° au septième tiret, a), sous « DEFINITIONS GAZ », l'erreur grammaticale du membre de phrase « vuurweerstandscoëfficient hebben », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « vuurweerstandscoëfficient heeft » (présentant un coefficient de résistance au feu); 10° La section « DEFINITIONS BRUIT (Chapitres 2.2 et 4.5) » est modifiée comme suit : « - 'pondération A' : pondération suivant la courbe A, telle que définie dans la norme belge NBN C 97-122 « sonomètres »; - 'niveau de pression acoustique pondéré A LpA' :' : le niveau momentané de pression acoustique pondéré A; - 'niveau continu équivalent de pression acoustique pondéré A LAeq.T' : le niveau constant de pression acoustique pondéré A qui engendrerait la même énergie acoustique, pendant la période de mesurage T, que le niveau effectif de pression acoustique pondéré A pendant la même période de mesurage T; - 'niveau fractile pondéré A LANT : le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de la période de mesurage T; - 'bruit stable' : tout bruit dont les fluctuations de niveau mesurées en tant que LAeq,1s ne dépassent pas 5 dB(A); - 'bruit intermittent' : tout bruit dont le niveau retombe plusieurs fois à celui du bruit résiduel et dont le niveau acoustique se maintient durant une période de l'ordre de 2 secondes; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent, au total, pas plus de 10 % de la durée de la (des) période(s) d'appréciation concerné(s); - 'bruit fluctuant' : bruit dont le niveau varie constamment et de manière considérable; les variations peuvent être à la fois périodiques et apériodiques; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s); - 'bruit impulsionnel' : bruit causé par des événements de très courte durée, inférieure à 2 secondes, et dont le niveau retombe brusquement à plusieurs reprises à celui d'un bruit résiduel ou d'un bruit ambiant initial; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s); - 'bruit occasionnel' : bruit dont le niveau augmente à titre occasionnel suite à des événements qui durent plus de 2 secondes; les augmentations de niveau sont mesurées en tant LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s); - 'bruit tonal' : bruit dont le caractère tonal est montré dans la plage de fréquence des 50 Hz à 10.000 Hz par : - une analyse de bande tierce linéaire (valeur d'une bande tierce 5 dB supérieure au minimum à la valeur des deux bandes tierces adjacentes); ou - l'audibilité et une analyse de bande étroite; - 'bruit ambiant' : le bruit à un lieu et un moment donnés, tant en plein air que dans un espace fermé; - 'valeur spécifique' : la valeur numérique de la grandeur acoustique qui caractérise le bruit d'un établissement ou d'une partie de celui-ci; - 'bruit spécifique' : la valeur spécifique éventuellement corrigée par un coefficient d'appréciation; est également pris en compte dans le calcul du bruit spécifique d'un établissement le bruit émis par les moyens de transport, les installations de chargement et déchargement, le trafic, l'échauffement et la rotation des moteurs sur le terrain de l'établissement, ainsi que le trafic entrant et sortant; - `bruit résiduel' : le bruit qui persiste après l'arrêt ou l'interruption d'une ou de plusieurs sources sonores bien déterminées d'un établissement et qui contribue de manière significative au bruit ambiant; - 'bruit ambiant initial' : bruit ambiant présent avant l'exploitation ou la transformation d'un établissement; - 'période d'évaluation' : le jour : la période comprise entre 7 et 19 heures; le soir : la période comprise entre 19 et 22 heures; la nuit : la période comprise entre 22 et 7 heures; - `durée de mesurage' : la durée totale d'une période pendant laquelle le bruit a été effectivement mesuré; - `période de mesurage' : période se composant de plusieurs durées de mesurage pas forcément continues; - 'étude acoustique complète' : étude permettant de faire une évaluation, au sens du présent arrêté, d'une situation acoustique donnée sur la base de niveaux d'immission, éventuellement complétée par des propositions de mesures d'assainissement; - `étude acoustique limitée' : étude ne comportant que le contrôle technique visé à l'article 62, § 4 du titre I du VLAREM, exécutée par ou sous la responsabilité des fonctionnaires chargés du contrôle; »; 11° La section « DEFINITIONS SUBSTANCES DANGEREUSES (PRODUCTION ET STOCKAGE) » est remplacée comme suit : « Définitions subtances dangereuses (production et stockage)(Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5) Substances dangereuses - « caractéristique principale » : la classification conformément à la directive européenne 67/548 CEE, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et la directive européenne 88/379/CEE, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses; si un produit est caractérisé par deux ou plusieurs symboles de danger, il convient de prendre en considération le risque le plus probable; en l'absence de précision dans la directive CE précitée, les critères à suivre sont ceux de la classification ADR, telle que fixée dans l'arrêté royal du 16 septembre 1991 concernant le transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des substances explosives et radioactives, publié au Moniteur belge du 18 juin 1997; - « point d'inflammation » : température déterminée suivant les prescriptions des normes NBN T52-900, NBN T 52-110 et NBN T 52.075; - « matériaux non combustibles » : matériau ne présentant aucun signe de développement de chaleur perceptible lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'échauffement normalisée telle que décrite dans la norme (NBN S21 - 201); - « produits P1 » : liquides extrêmement à très inflammables dont le point d'inflammation est inférieur à 21 °C; - « produits P2 » : liquides inflammables dont le point d'inflammation est égal ou supérieur à 21 °C et égal ou inférieur à 55 °C; - « produits P3 » : liquides combustibles dont le point d'inflammation est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C; - « produits P4 » : liquides combustibles dont le point d'inflammation est supérieur à 100 °C et inférieur ou égal à 250 °C; - « étanche aux liquides/imperméable » : dont la perméabilité envers les produits à retenir exclut tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines ou de surface; - « cuvette de rétention » : une construction étanche aux liquides, réalisée en forme de cuve avec des matériaux non combustibles, capable de retenir les liquides provenant des fuites; cette définition s'étend au « bassin de réception » dont question dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection; - « fosse » : toute construction souterraine, réalisée en maçonnerie ou en béton, ne faisant pas partie d'un bâtiment et limitée par un sol, des murs ainsi, éventuellement, qu'un toit, dans laquelle sont placés des réservoirs et qui est en mesure de retenir les liquides de fuites; cette fosse est conçue de façon telle que : a) le(s) réservoir(s) y installé(s) se situe(nt) en dessous du niveau des terrains adjacents de sorte que la partie supérieure du(des) réservoir(s) soit situé à 50 cm au moins en dessous dudit niveau;b) aucune eau souterraine ne peut s'y infiltrer;c) aucune eau de pluie ne peut s'y infiltrer;si la fosse n'est pas couverte, elle est équipée d'un système qui permet d'évacuer l'eau y accumulée après s'être assuré qu'elle ne contient aucun résidu des produits stockés; - « système de détection des fuites permanent » : système présent en permanence qui permet de constater simplement s'il existe des fuites; - « parc à réservoirs » : ensemble composé d'un ou plusieurs réservoirs aériens placés dans une cuvette de rétention, d'une capacité totale de plus de 250 m3; - « parc à réservoirs pour produits P (P1, P2, P3, P4) » : ensemble composé d'un ou de plusieurs réservoirs aériens pour le stockage de produits P installés dans une cuvette de rétention, avec une capacité totale de plus de 250 m3 de produits P par réservoir; - « parc à réservoirs pour produits autres que des produits P (P1, P2, P3, P4) » : ensemble composé d'un ou de plusieurs réservoirs aériens pour le stockage de produits autres que des produits P dans une cuvette de rétention, avec une capacité totale de plus de 250 m3 de produits autres que P par réservoir; - « technicien agréé » : expert en environnement, agréé dans la discipline des installations de chauffage alimentées par un combustible liquide, possédant un certificat valable et reconnu attestant de leur capacité à contrôler et entretenir des réservoirs à mazout tels que visés à l'article 6.5.6.3; - « expert compétent » : expert propre à un établissement, dont la compétence en matière de construction, de sécurité, d'entretien et de contrôle des réservoirs, des conduites et des accessoires est reconnue conformément à l'annexe 5.17.8 du présent arrêté par la division des Autorisations écologiques; - « essence » : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL); - « réservoir mobile » : tout récipient transporté par route, rail ou eau, à l'exception des bateaux qui sont utilisés pour le transbordement des liquides dangereux; - « bateau » : tout bateau de navigation intérieure, tel que défini à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; - « installation de distribution » : toute installation où les liquides dangereux sont transbordés d'un récipient fixe vers un réservoir mobile ou vers des récipients pouvant être déplacés; - « matière solide » : produit qui, aux conditions standard, en l'occurrence 20°C et 1 bar absolu, a une viscosité dynamique de plus de 5.000 mPa/s; - « liquide » : produit qui, aux conditions standard, en l'occurrence 20°C et 1 bar absolu, n'est pas gazeux et dont la viscosité dynamique est inférieure ou égale à 5.000 mPa/s; - « dépôt » : local ou espace à l'intérieur de bâtiments, en sous-sol ou en plein air, dans lequel les produits dangereux visés dans le présent arrêté sont stockés dans des récipients fixes ou mobiles dans une quantité qui dépasse la consommation quotidienne (24 heures), l'expression : - « réservoirs fixes » désignant tous récipients remplis ou réapprovisionnés sur le lieu de consommation et l'expression - « réservoirs mobiles » : tous récipients remplis ou réapprovisionnés ailleurs que sur le lieu de consommation;

Ne sont pas considérés comme dépôts : - les véhicules de transport; - les appareils de fabrication dans lesquels les produits doivent subir un traitement et les pompes, ainsi que les fûts tampons, couplés à la production;

Contrôle de l'échappement de composés organiques volatils (COV) (section 5.17.4) - « vapeur » : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence; - « installation de stockage » : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence; - « installation de chargement » : toute installation composée de panneaux, pompes, bras de chargement, compteurs et pistolets présente sur un terminal ou une station-service, à l'exception des installations de stockage s'y rapportant, où l'essence peut être chargée dans des réservoirs mobiles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d'un ou de plusieurs portiques; - « portique » : toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois; - « terminal » : toute installation, y compris les accessoires, utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement; - « installations de stockage de l'essence, installations de chargement de l'essence et stations-service « existantes » » : installations dont l'exploitation est autorisée au 1er août 1995 ou dont la demande de renouvellement de l'autorisation écologique était en cours de traitement à cette date; - « nouvelles » installations de stockage de l'essence ou de chargement de l'essence et « nouvelles » stations-service » : les installations qui ne répondent pas aux critères d'une installation de stockage de l'essence, installation de chargement de l'essence et station-service « existantes »; - « débit » : la plus grande quantité annuelle totale d'essence chargée d'une installation de stockage d'un terminal ou d'une station-service dans des réservoirs mobiles au cours des années de référence indiquées; - « unité de récupération des vapeurs » : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal; - « valeur de référence cible » : l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité des mesures techniques figurant dans les annexes, qui, sans être une valeur limite, sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service individuels; - « stockage intermédiaire de vapeurs » : le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération.

Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté. »; 12° la rubrique « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » est modifiée comme suit : a) les tirets suivants sont ajoutés après le troisième tiret de la partie « Généralités » : « - « seuil de perception » : la teneur la plus basse ou la concentration la plus basse pouvant être perçue pour le paramètre concerné; - « seuil de détermination » : la teneur ou la concentration la plus faible d'une substance donnée pouvant être déterminée qualitativement dans un prélèvement à l'aide d'une méthode donnée et dont le résultat diffère de zéro; »; b) sous « Généralités », la définition du quatrième tiret est remplacée comme suit : - « valeur limite d'émission » : la concentration et/ou la masse de substances polluantes se trouvant, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par des établissements, qui ne peut être dépassée dans des conditions normales d'exploitation;dans le cas des installations d'incinération, cette valeur limite d'émission est fixée en masse par volume des gaz de combustion et exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène des gaz de combustion de 3 pour-cent du volume dans le cas des combustibles liquides et gazeux, de 6 pour-cent du volume dans le cas des combustibles solides, de 11 pour-cent du volume dans le cas des bois non traités et des bois assimilables aux bois non traités et de 15 pour-cent du volume dans le cas des turbines à gaz et installations de turbine à gaz et à vapeur. »; c) sous « Installations de combustion » : - au quatrième tiret, le mot « opgewerkte », dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « opgewekte »; - le huitième tiret définissant l'installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) est supprimé; - la définition suivante est ajoutée : « - « déchets de bois non traités et déchets de bois assimilables aux déchets de bois non traités » : a) morceau de bois naturel, écorce comprise, se présentant, par exemple, sous la forme de copeaux, bâtons ou manches de brosse;b) bois naturel se présentant sous la forme de débris et de sciures, de spirales, déchets de ponçage ou particules d'écorce, c) multiplex, agglomérés, panneaux de fibres ou autre bois collés, ainsi que leurs restes, dans la mesure où ils ne contiennent aucune autre matière ou ne sont recouverts d'aucune autre matière;»; d) la définition suivante est ajoutée : « Machines à combustion interne (chapitre 5.31) - « Installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) » : une installation, se composant d'une turbine à gaz, dans laquelle est utilisé un combustible liquide ou gazeux, relié à une chaudière par laquelle sont conduits les gaz de combustion de la turbine à gaz afin de transmettre la chaleur à un milieu qui n'entre pas ou presque pas en contact avec ces gaz et dans laquelle un combustible est brûlé ou non et de l'air ajouté ou non pour permettre l'incinération. »; 13° la rubrique « DEFINITIONS PRODUITS MINERAUX » s'enrichit des définitions suivantes : « Etablissements pour la fabrication de produits céramiques (section 5.30.1.) - « établissement existant » : sont considérés comme établissements existants : a) les établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation a été autorisée avant le 1er août 1995 sur la base d'un acte de déclaration des dépendances d'une carrière conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1919 fixant les conditions générales d'exploitation des mines, minières et carrières, tel que modifié par la loi du 19 août 1948 et les arrêtés royaux des 20 septembre 1950 et 25 mars 1966, ou pour lesquels une demande d'autorisation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er août 1995 en application de ce même arrêté royal;b) établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation était autorisée avant le 1er août 1995 conformément au titre 1er du Règlement général pour la protection du travail ou pour lequel dont a été introduite auprès des autorités compétentes en application de ce même règlement avant le 1er août 1995;c) établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation était autorisée avant le 1er août 1995, conformément au titre I du VLAREM;d) établissements ou parties d'établissement en exploitation avant le 1er août 1995, qui n'étaient pas classés dans la catégories des établissements dangereux, insalubres ou incommodes avant cette date conformément au titre I du Règlement général pour la protection du travail; ne sont pas considérés non plus comme établissements existants, les extensions aux établissements existants dans la mesure où ladite extension couvre moins de 100 % de la capacité, de la force motrice ou de la superficie parcellaire autorisée avant le 1er août 1995, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; - « nouvel établissement » : un établissement dont l'autorisation d'exploitation a été demandée le ou après le 1er août 1995; - « produits céramiques » : sont considérés comme produits céramiques les briques, tuiles en argile, pierres réfractaires, carrelages, faïence ou porcelaine, produits en argile soufflée, tuyaux en grès, céramique agricole telle que mangeoires, pots de fleurs et tuyaux de drainage, et autres produits similaires; - « installation de chauffage » : installation de production à chauffage direct dans laquelle une masse argileuse est façonnée et/ou séchée en suivant un schéma bien déterminé afin d'obtenir un produit céramique dont les caractéristiques correspondent à celles qui ont été arrêtées pour le fini; - « gaz de combustion » : déchets gazeux, y compris les rejets solides, liquides ou gazeux qu'ils contiennent; le débit des gaz de combustion est exprimé en m;/heure après abaissement à la température normalisée (273 °K ou 0 °C) et la pression standard (101,3 kPa ou 1013 mbar), après déduction de la teneur en vapeur d'eau (m3/h), puis ramenée à la teneur en oxygène de référence; - « valeur limite d'émission » : la concentration et/ou la masse de substances polluantes présente, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par les établissements de fabrication de produits céramiques, qui ne peut être dépassée dans les conditions normales d'exploitation; cette valeur limite est déterminée en masse par volume des gaz de combustion, exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène de référence de 18 % O2; - « matière première primaire » : toutes matières premières en argile et/ou terre glaise, y compris les sables appauvris et toutes autres matières premières naturelles conçues pour la fabrication de produits céramiques. ».

Art. 2.L'article 1.2.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « respect [...] des dispositions de l'art. 4.1.2.1. » sont remplacés par « respect [...] des dispositions prévues à l'art. 4.1.2.1. »; 2° au § 2, l'erreur grammaticale « betrekking heeft », dans la version néerlandaise, est rectifiée par « betrekking hebben » (s'appliquent [...] à).

Art. 3.A l'article 1.2.3.1, § 2, dudit arrêté, l'erreur typographique du membre de phrase « Deze wint advies is », en néerlandais, est rectifiée par la phrase « Deze wint advies in » (celle-ci recueille l'avis de).

Art. 4.L'article 1.3.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « e.air » sont rayés; 2° le point « e.l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique » est supprimé.

Art. 5.L'article 1.3.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « c.réservoirs à gaz ou substances dangereuses » sont remplacés par les mots : « c. réservoirs à gaz ou substances dangereuses; d. air;»; 2° au § 2, les mots « la Direction Politique générale de l'environnement » sont remplacés par les mots « la Division de la politique générale de la nature et de l'environnement »;3° au § 2, 4°, les mots « chargées de » sont remplacés par les mots « travaillant auprès de »;4° le § 2 est complété par les points 5° à 9° suivants : « 5° la liste complète du personnel, avec indication du nom, des prénoms, des qualifications et des fonctions, accompagnée d'une copie certifiée conforme des diplômes du demandeur ou des personnes visées au point 4°;6° un plan des locaux;7° une liste complète des instruments scientifiques dont dispose l'expert;8° une liste complète de la documentation technique et scientifique, de la littérature et des normes légales et scientifiques disponibles; 9° si la demande se rapporte à la discipline « Pollution atmosphérique », les missions, extraites de la liste des missions dont question à l'annexe 1.3.2.2, pour lesquelles l'agrément est demandé. ». 5° au § 6, les mots « ten allen tijde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « te allen tijde » (à tout moment);6° un § 7, libellé comme suit, est ajouté : « § 7.Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément, le demandeur exécute à ses frais tous les tests à réaliser sur des échantillons-types et des prélèvements de référence. Ces tests sont organisés et contrôlés par le laboratoire de référence dans la discipline visée et porte sur des tâches pour lesquelles l'agrément est demandé. Des tests peuvent être imposés pour toutes les missions pour lesquelles l'agrément est demandé. Le laboratoire de référence dans la discipline visée établit ensuite un rapport d'évaluation et envoie celui-ci à la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature, dans les 45 jours de calendrier suivant la réception de tous les résultats transmis par le demandeur.

Passé ce délai de 45 jours de calendrier, le rapport est considéré favorable. ».

Art. 6.L'article 1.3.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, l'erreur grammaticale du membre de phrase « op zijn diensten beroep doet », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « op zijn diensten een beroep doen » (font appel à ses services);2° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « L'expert en environnement agréé doit, en outre, : 1° pouvoir exécuter lui-même les missions pour lesquelles il souhaite se faire agréer;2° permettre, à tout moment, aux fonctionnaires de la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature, ainsi qu'aux membres du personnel du laboratoire de référence dans la discipline considérée, d'accéder à son laboratoire;3° appliquer la norme NBN-EN 45001 et disposer d'un manuel de qualité;4° participer impérativement et collaborer activement aux contrôles externes portant sur les missions pour lesquelles il a été agréé et qui sont organisés par la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature ou le laboratoire de référence dans la discipline considérée;les résultats de ces contrôles sont communiqués aux experts en environnement agréés participants sans citer de nom. ».

Art. 7.A l'article 1.3.3.2, § 2, dudit arrêté, les mots « poser des actes » sont remplacés par les mots « réaliser des opérations ».

Art. 8.Le chapitre 1.3 dudit arrêté reçoit une nouvelle section 1.3.4, libellée comme suit : « Section 1.3.4 - Laboratoires publics Art. 1.3.4.1. Le département des « Réseaux de mesurage et étude » de la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - société flamande de l'environnement) est officiellement habilité à étendre et exploiter les réseaux permettant de mesurer la pollution de l'air ambiant et de surveiller la qualité de l'air de la façon recommandée à l'article 32quater de la loi du 26 mars 1971 protégeant les eaux de surface contre la pollution. Cette habilitation concerne, entre autres, l'exploitation des réseaux de mesurage de la pollution atmosphérique suivants : 1° réseaux de télémétrie en vue de surveiller l'évolution de la qualité générale de l'air et sa teneur en substances polluantes, en particulier en ce qui concerne les paramètres suivants : SO2, NO, NO2, O3, CO, CO2, BTX, COV, hydrocarbures totaux, échantillonnage et analyse de la fumée noire suivant la méthode OESO, échantillonnage et gravimétrie des particules de poussières, mesurage continu des particules poussiéreuses présentant certaines caractéristiques de grandeur spécifiques;2° réseaux de mesurage locaux dans les zones confrontées à de graves problèmes locaux de pollution atmosphérique, en particulier par les éléments suivants : SO2, H2S, composés organiques sulfureux, NO, NO2, O3, CO, CO2, BTX, COV, échantillonnage et analyse de la fumée noire conformément à la méthode OESO, échantillonnage et gravimétrie des particules de poussière, mesurage en continu des particules poussiéreuses présentant certaines caractéristiques de grandeur spécifiques;3° mesurages mobiles de la pollution atmosphérique et en particulier des substances polluantes suivantes SO2, H2S, composés organiques sulfureux, NO, NO2, O3, CO, CO2, BTX, COV, hydrocarbures totaux et teneur totale en poussières;4° réseau de mesurage pour métaux lourds permettant de mesurer les particules d'As, Cd, Cu, Ni, Pb, Sb et Zn en suspension;5° réseau de mesurage pour métaux lourds permettant de mesures la poussière retombante, en particulier pour les éléments suivants : As, Cd, Cu, Ni, Pb et Zn;6° réseau de pluviométrie et réseau de mesurage des zones naturelles en vue de déterminer la quantité sèche, humide et totale de substances anorganiques présentes dans l'atmosphère, en particulier l'ammoniac, l'ammonium, le calcium, les chlorures, les fluorures, le potassium, le magnésium, le sodium et les sulfates;7° réseaux de mesurage permettant de déterminer la quantité humide, sèche et totale de matières organiques présentes dans l'atmosphère, en particulier les HAP, les hydrocarbures aromatiques nitrés, les COV et les COTV; Art. 1.3.4.2. Le département des « Réseaux de mesurage et étude » de la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - société flamande de l'environnement) est tenu : 1° d'établir chaque année un rapport sur les prestations réalisées et les mesures de qualité prises au niveau interne, et d'envoyer celui-ci à la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature;2° de participer, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la Cellule interrégionale de l'environnement (CELIE/IRCEL), aux contrôles de qualité externes organisés par le laboratoire de référence de l'Union européenne en matière de réseaux de mesurage pour la qualité de l'air;les résultats de ces activités sont repris dans le rapport annuel visé au point 1°.

Art. 1.3.4.3. § 1er. La norme de référence retenue pour le mesurage des immissions visé à l'article 1.3.4.1 est le banc d'étalonnage de la Cellule interrégionale de l'environnement (CELIE/IRCEL). § 2. Le Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO - Institut flamand de recherche technologique) est désigné comme laboratoire de référence pour la discipline de la pollution atmosphérique. ».

Art. 9.L'article 2.2.2.2 dudit arrêté devient l'article 2.2.2.1.

Art. 10.L'article 2.3.6.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au septième tiret, l'erreur syntaxique du membre de phrase « alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest worden », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « worden alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest » (toutes les eaux de surface de la Région flamande sont);2° au huitième tiret, l'erreur syntaxique du membre de phrase « op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt », dans la version néerlandaise, est corrigée par la phrase « wordt op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest » (sur l'ensemble du territoire de la Région flamande est).

Art. 11.A l'article 2.3.6.3, § 3, dudit arrêté, le membre de phrase « de best beschikbare technieken », grammaticalement incorrect, est corrigé comme suit : « de beste beschikbare technieken » (les meilleures techniques disponibles).

Art. 12.La numérotation de paragraphe de l'article 2.4.2.1 dudit arrêté est supprimée.

Art. 13.A l'article 2.4.3.5, 2°, dudit arrêté, la phrase « wordt,.... hiervan op de hoogte gebracht », grammaticalement incorrecte dans la version néerlandaise, est rectifiée et devient « worden,.... hiervan op de hoogte gebracht » (sont informés).

Art. 14.A l'article 2.5.2.3, § 3, 1°, c) dudit arrêté, le mot « zwaveldioxyden », dans la version néerlandaise, est remplacé par « zwaveldioxide » (dioxyde de soufre).

Art. 15.A l'article 3.2.1.1 dudit arrêté, le mot « vergunningsverlenende » est remplacé par « vergunningverlenende » dans le terme « vergunningverlenende overheid » (autorité qui délivre l'autorisation).

Art. 16.L'article 3.2.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3, a), est complété comme suit : « 5.11.0.5, § 2, 5.17.1.13, 5.17.3.6, 5.17.3.7, §§ 1 et § 2, 5.17.3.8, 5.20.4.2.1, §§ 1er et 2, premier et deuxième alinéas, 5.23.1.1 et 5.33.1.2 »; 2° dans ce même § 3, point a), les références suivantes sont supprimées : « 5.17.1.9, §§ 2 et 5, et 5.17.1.1 »; 3° au § 3, c), le mot « vergunningsverlenende » est remplacé par « vergunningverlenende » dans le terme « vergunningverlenende overheid » (autorité qui délivre l'autorisation);4° au § 4, le mot « meetstrategiëen », en néerlandais, est remplacé par « meetstrategieën » (stratégies de mesurage).

Art. 17.L'article 3.3.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, le mot néerlandais « geemitteerd » est remplacé par « geëmitteerd » (émis);2° un § 3, libellé comme suit, est ajouté : « § 3.Dans la mesure où un établissement longe ou se situe à proximité d'un cours d'eau, l'autorisation écologique peut imposer l'exécution par voie fluviale d'un pourcentage minimal des transports de matières premières et/ou de produits vers ou à partir de l'établissement. ».

Art. 18.A l'article 4.1.1.1, premier alinéa, dudit arrêté, les mots « le plan région approuvé » sont remplacés par les mots « le plan régional approuvé ou un plan d'exécution urbanistique ».

Art. 19.L'article 4.1.6.2 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 4.1.6.2. § 1er. Sauf autres dispositions légales, conditions écologiques imposées dans le présent règlement ou conditions fixées dans l'autorisation écologique, la priorité de traitement des déchets sera donnée, en dehors de la collecte, du tri et du transport, aux méthodes spécifiées ci-après, par ordre décroissant d'importance : 1° la réutilisation des produits;2° le recyclage des matériaux;3° la récupération de l'énergie;4° l'incinération sans récupération d'énergie. Le déversement des déchets dans un établissement autorisé à cette fin, conformément aux dispositions en vigueur, ne peut être autorisé que dans la mesure où les meilleures techniques disponibles ne permettent pas l'exécution de l'une ou l'autre des méthodes de traitement susmentionnées. § 2. Afin de pouvoir répondre à la hiérarchie de traitement décrite au § 1er ci-dessus, les déchets qui doivent ou peuvent être traités autrement, sont récoltés de façon ou séparer mécaniquement des autres déchets après la collecte. ».

Art. 20.A l'article 4.1.7.2, § 4, dudit arrêté, les mots « anderssoortige gevaarlijke stoffen » sont remplacés par « andersoortige gevaarlijke stoffen » (substances dangereuses autres).

Art. 21.A l'article 4.1.8.4 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, le mot « milieucoordinator », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « milieucoördinator » (coordinateur écologique).

Art. 22.L'article 4.1.9.1.1, § 4, dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, reçoit un nouvel alinéa, libellé comme suit, entre les deuxième et troisième alinéas : « La demande d'accord de la Division des autorisations écologiques contient : 1° toutes les informations relatives aux exigences et conditions auxquelles doit satisfaire tout coordinateur écologique;2° une déclaration de l'exploitant notifiant son intention de désigner le coordinateur écologique. Si la désignation se rapporte à un employé de l'exploitant, la déclaration visée au 2° ci-dessus doit être accompagnée de l'accord du Comité pour la prévention et la protection sur le lieu de travail. En donnant son accord, la Division des Autorisations écologiques reconnaît que les conditions de l'article 4.1.9.1.1. sont légitimement remplies. ».

Art. 23.L'article 4.1.9.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, 1°, deuxième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase néerlandaise « wordt voor milieucoördinator-werknemer » est rectifiée comme suit : « wordt voor de milieucoördinator-werknemer » (pour l'employé désigné coordinateur écologique);2° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Sans préjudice des dispositions des §§ 1 et 2, les exigences complémentaires suivantes sont imposées aux personnes désignées coordinateurs écologiques à partir du 1er janvier 2000, dans la mesure où les intéressés ne sont pas ou pas encore reconnus comme tels par le Ministre flamand sur la base d'une demande introduite à cette fin avant cette date : 1° dans le cas des établissements marqués de la lettre « A » dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1 au titre I du VLAREM, ainsi que des unités technico-écologiques ou groupe d'établissements contenant un tel établissement : avoir brillamment terminé la formation complémentaire du premier niveau ou la formation transitoire du deuxième vers le premier niveau visée à l'article 4.1.9.1.6; 2° dans le cas des établissements marqués de la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1 au titre I du VLAREM, ainsi que des unités technico-écologiques ou groupe d'établissements contenant un tel établissement : avoir brillamment terminé la formation complémentaire du deuxième ou premier niveau ou la formation transitoire du deuxième vers le premier niveau visée à l'article 4.1.9.1.6. »; 3° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6.Dans le cas des établissements marqués de la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1 au titre I du VLAREM, qui deviennent des établissements de classe « A », suite à leur transformation ou à une modification de la liste de classification, les personnes qui étaient désignées coordinateurs écologiques, à la date de ladite transformation ou modification de liste, peuvent continuer à exercer leur fonction de coordinateur écologique dans l'établissement. ».

Art. 24.A l'article 4.1.9.1.3, § 3, dudit arrêté, les mots « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « comité pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 25.A l'article 4.1.9.1.4, § 1, dudit arrêté, les mots « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « comité pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 26.A l'article 4.1.9.1.5, premier alinéa, dudit arrêté, l'expression « te beschikking », mal orthographiée en néerlandais, est rectifiée comme suit : « ter beschikking » (à disposition).

Art. 27.Un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté à l'article 4.1.9.1.6, § 3, dudit arrêté : « Les personnes ayant réussi un cours du deuxième niveau sont autorisées à participer à la formation complémentaire transitoire du deuxième niveau vers le premier niveau. ».

Art. 28.L'article 4.1.9.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1 au 2°, a), le mot « niveau's », en néerlandais, est à chaque fois remplacé par « niveaus » (niveaux); 2 au 4°, c), iii), le mot « produkctie », en néerlandais, est remplacé par « productie » (production).

Art. 29.A l'article 4.1.9.2.6, § 1er, le doublon « bedoelde bedoelde » est rectifié dans l'expression « bedoelde milieuaudit » (audit écologique visé).

Art. 30.Les mots « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » du titre de la sous-section 4.1.9.3 dudit arrêté sont remplacés par « comité pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 31.A l'article 4.1.9.3.1 dudit arrêté, le « comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail » devient le « comité pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 32.Le chapitre 4.1 « Prescriptions générales », reçoit une nouvelle section 4.1.10, libellée comme suit : « Section 4.1.10 - Commission d'enquête spéciale Art. 4.1.10.1. § 1er. Une commission d'enquête spéciale est instituée, qui émet, à la demande des autorités compétentes, un avis écologique et technique sur toute pollution de l'atmosphère par des polychlorodibenzodioxines et des polychlorodibenzofurannes, ainsi que d'autres substances dangereuses, provoquée par les installations industrielles en général et les installations d'élimination des déchets en particulier. § 2. La commission d'enquête, visée au § 1er, se compose des personnes suivantes : 1° un expert, qui préside la commission, et deux autres experts au moins, tous nommés par le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions;2° un expert, désigné par le Ministre flamand compétent en matière de politique de santé;3° le chef de la Division des Autorisations écologiques ou le fonctionnaire désigné par lui, qui assure le secrétariat;4° le chef de la Division de l'hygiène ou le fonctionnaire désigné par lui;5° l'administrateur général de l'OVAM ou le fonctionnaire désigné par lui.».

Art. 33.A l'article 4.2.1.3, § 1er, dudit arrêté, la première phrase est remplacée comme suit : « Le déversement d'eaux usées industrielles dans les canalisations d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales ou dans la partie d'un système d'égouttage distinct pour l'évacuation des eaux pluviales est interdit, sauf s'il s'agit, et pour autant qu'une autorisation formelle ait été délivrée, d'eaux usées industrielles qui répondent aux conditions particulières fixées dans l'autorisation. ».

Art. 34.A l'article 4.2.2.1 dudit arrêté, le mot « bedijfsafvalwater », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par le mot « bedrijfsafvalwater » (eaux usées industrielles).

Art. 35.A l'article 4.2.2.1.1, 4°, dudit arrêté, une virgule est ajoutée après le mot « opgenomen », dans la version néerlandaise.

Art. 36.L'article 4.2.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au point 1°, les mots « évitée au maximum » sont remplacés par « doit être évité au maximum »;2° sous b), les mots « gewichtseenheid van de verontreinigde stof », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « gewichtseenheid van de verontreinigende stof » (unité pondérale de substance polluante).

Art. 37.A l'article 4.2.4.1, § 1er, dudit arrêté, la première phrase est remplacée comme suit : « Les conditions générales de déversement d'eaux de refroidissement dans les eaux de surface ordinaires et dans les canalisations d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales et le déversement d'eaux de refroidissement, répertoriées en classe 3, dans les égouts publics et les collecteurs sont les suivantes : ».

Art. 38.A l'article 4.2.5.1.1, § 2, dudit arrêté, les mots « ten allen tijde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « te allen tijde » (toujours).

Art. 39.L'article 4.2.5.4.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, le mot « 24-uursdebiet », dans la version néerlandaise, est remplacé par « 24-uurdebiet » (débit horaire sur 24 heures);2° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au § 1er : « Quelles que soient les conditions imposées en la matière dans l'autorisation écologique, les échantillons couvrant 24 heures de débit ne devront faire l'objet de prélèvements ou de mesurages en continu que pour les éléments suivants : »;3° au § 2, le membre de phrase « Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique, devront au moins être déterminés à l'aide des échantillons couvrant 24 heures et correspondant au débit visés au § 1er : » est remplacé par « Nonobstant toute autre disposition en la matière dans l'autorisation écologique, devront uniquement être déterminés à l'aide des échantillons couvrant 24 heures et correspondant au débit visés au § 1er : » Art.40. Dans le titre de la sous-section 4.2.7.3 dudit arrêté, le mot « voorbehandelingsinstalaties », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « voorbehandelingsinstallaties » (installations de prétraitement).

Art. 41.L'article 4.3.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 3, point 1°, le mot « geidentificeerd », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « geïdentificeerd » (identifié);2° au § 3, troisième alinéa, le membre de phrase « ter beschikking gehouden », grammaticalement incorrect en néerlandais, devient « ter beschikking houden » (tiendra à disposition).

Art. 42.A l'article 4.3.3.1 dudit arrêté, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° seules les eaux usées domestiques peuvent être déversées dans le puisard visé au 2°; le déversement ou le rejet de tous autres déchets dans ce puisard est strictement interdit; ».

Art. 43.L'article 4.4.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, le mot « gedefiniëerd », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « gedefinieerd »;2° le point a) est remplacé comme suit : « l'incinération de tourbe, de lignite et d'agglomérats de charbon fumants est interdite ».

Art. 44.L'article 4.4.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au § 1er : « Sauf stipulation contraire dans l'autorisation, les vapeurs, smogs et gaz d'échappements poussiéreux sont aspirés à l'endroit où ils sont générés.Le cas échéant, ils sont envoyés vers une installation d'épuration, puis rejetés dans l'atmosphère par le biais d'une cheminée dont la hauteur sera suffisante pour ne pas gêner l'entourage. La cheminée dépassera d'un mètre au moins le faîte de la toiture des habitations, bâtiments industriels et autres immeubles généralement occupés par des personnes et situés dans un rayon de 50 mètres autour de ladite cheminée. Sauf stipulation contraire, cette disposition ne s'applique pas aux établissements existants. »; 2° le paramètre « particules en suspension » (poussières) du tableau du § 2 est remplacé par « poussières totales ».

Art. 45.A l'article 4.4.2.5 dudit arrêté, les mots « inférieur à 10 ans » sont remplacés par « supérieur à 10 ans ».

Art. 46.L'article 4.4.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, le mot « categoriëen », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « categorieën » (catégories);2° au § 1er, deuxième alinéa, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° lorsque la vapeur constitue le gaz transporteur et la composante principale des émissions, il convient d'adapter la valeur limite d'émission, y compris la teneur en eau;la présente clause ne s'applique pas aux émissions provoquées par les panaches de fumées humides s'échappant des installations de lavage des gaz; »; 3° au § 1er, deuxième alinéa, point 5°, le mot « gespecifiëerde » est remplacé par « gespecificeerde »;4° un § 1erbis, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erbis.Les valeurs limites d'émission s'appliquent : 1° à tout point de rejet dont le flux massique dépasse la valeur indiquée à l'annexe 4.4.3; 2° à toute unité technico-écologique dont le flux massique global dépasse les valeurs autorisées en vertu de l'annexe 4.4.3.; dans ce cas, la concentration moyenne pondérée des émissions de l'unité technico-écologique doit également répondre aux valeurs limites d'émission.

Afin de pouvoir déterminer les émissions de l'unité technico-écologique, il convient de procéder à un mesurage des divers paramètres à tous les points d'émission avant le début du programme de mesurage en soi. Il en est de même pour toute modification du procédé de fabrication susceptible d'entraîner une modification au niveau des émissions.

Les résultats de ce mesurage permettent d'exclure lors des mesurages subséquents les flux de particules qui ne contribuent pas aux émissions ou y contribuent de manière insignifiante. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le mesurage de certains flux de particules peut être omis : 1° si la somme des émissions de particules mesurées représente 95 % au moins des émissions de la substance polluante concernée rejetées par l'ensemble de l'unité technico-écologique;ou 2° si l'autorité chargée du contrôle a préalablement autorisé cette omission. La fréquence de mesurage (annexe 4.4.3) et le programme de contrôle (annexe 4.4.4) sont adaptés à l'ensemble de l'unité technico-écologique. »; 5° un § 1erter, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erter.Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les gaz d'échappement destinés à être épurés suivant la méthode du brûlage des gaz présenteront les caractéristiques suivantes : - température : 0 °C; - pression : 101,3 kPa; - gaz secs; - teneur en oxygène de 18 %. »; 6° au § 2, les mots « annexe 4.2.2 » sont remplacés par « annexe 4.4.2 »; 7° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6.La formule de conversion suivante sera utilisée pour connaître la valeur des émissions mesurées compte tenu de la teneur de référence en oxygène : ER= EM * ((21-OR)/ (21-OM)) où :EM = émission mesurée;

ER = émission par rapport à la valeur de référence;

OR = teneur de référence en oxygène; M = teneur en oxygène mesurée. ».

Art. 47.A l'article 4.4.4.1, § 2, troisième alinéa, dudit arrêté, les mots « Ce » et « chapitre 5.20. (établissements industriels » sont remplacés respectivement par les mots « Cette fréquence » et « chapitres 5.1 et 5.20. (établissements industriels ».

Art. 48.A l'article 4.4.4.2, § 5 dudit arrêté, les mots « § 5. La somme » sont remplacés par les mots « § 5. Lors de l'évaluation du respect des valeurs limites, la somme de Y ».

Art. 49.A l'article 4.4.4.4, § 1er, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots « S'il s'agit d'un paramètre » sont remplacés par les mots « Pour tous les paramètres ayant un quelconque rapport avec les activités impliqués et ».

Art. 50.A l'article 4.4.4.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au 2°, b), i), le mot « uurswaarden », en néerlandais, est remplacé par « uurwaarden » (valeurs horaires);2° un 4°, libellé comme suit, est ajouté : « 4° Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les valeurs limites d'émission sont réputées remplies s'il ressort de l'évaluation de l'ensemble des résultats disponibles pour la durée de l'exploitation pendant une année calendrier, et compte tenu de l'imprécision du mesurage, que : a) la moyenne quotidienne n'excède nullement la valeur limite d'émission;b) 97 % des moyennes exprimées en heures ou demi-heures ne dépassent pas 6/5e de la valeur limite d'émission;c) aucune moyenne, mesurée en heures ou demi-heures, ne représente plus du double de la valeur limite d'émission.».

Art. 51.A l'article 4.4.5.3, § 1er, 1°, et § 2 de la version néerlandaise dudit arrêté, le mot « 24-uursgemiddelde » est remplacé par le mot « 24-uurgemiddelde ».

Art. 52.A l'article 4.4.5.4, § 1er, 1°, et § 2 de la version néerlandaise dudit arrêté, le mot « 24-uursgemiddelde » est remplacé par le mot « 24-uurgemiddelde ».

Art. 53.Le chapitre 4.5 « Contrôle de la nuisance acoustique » est remplacé comme suit : « CHAPITRE 4.5. - Contrôle de la nuisance acoustique Section 4.5.1. - Dispositions générales

Art. 4.5.1.1. § 1er. Afin de respecter les dispositions du présent chapitre, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires visant à réduire la production de bruit à la source et à en limiter la propagation vers l'extérieur. Il prévoit à cette fin un (ré)agencement judicieux des sources sonores, le recours à des installations et appareils peu bruyants et/ou l'aménagement d'un système d'isolation, d'absorption et/ou de protection acoustique en fonction des conditions et dans la mesure où ces possibilités apparaissent justifiées sur le plan technologique en application des meilleures techniques disponibles. § 2. Les dispositions mentionnées aux sections 4.5.2, 4.5.3 et 4.5.4 du présent arrêté sont d'application, à moins que d'autres dispositions soient prises dans le présent règlement pour certaines catégories d'établissements. Section 4.5.2. - Valeurs guides pour le bruit spécifique en plein air

et a l'intérieur Art. 4.5.2.1. Les valeurs en dB(A), indiquées dans le présent arrêté, sont les valeurs guides sur lesquelles il convient de se fonder pour mesurer le bruit spécifique en plein air émis par les établissements.

Art. 4.5.2.2. Les valeurs en dB(A), indiquées dans l'annexe 2.2.2 au présent arrêté, sont les valeurs guides sur lesquelles il convient de se fonder pour mesurer le bruit spécifique émis par les établissements ayant un mur et/ou un sol en commun avec d'autres locaux occupés. Section 4.5.3. - Conditions applicables aux nouveaux établissements de

première et de deuxième classe et aux transformations d'établissements existants de première et de deuxième classe Art. 4.5.3.1. § 1er. La valeur LA95,1h du bruit ambiant initial est égale ou supérieure à la valeur guide de l'annexe 2.2.1 au présent arrêté. Dans ce cas, le bruit spécifique, émis en plein air par le nouvel établissement ou par l'ensemble, respectivement la partie de l'établissement existant qui a fait l'objet d'une transformation considérable, doit être limité à la valeur LA95,1h du bruit ambiant initial diminuée de 5 dB(A), d'une part, ainsi qu'aux valeurs guides fixées à l'annexe 4.5.4 au présent arrêté, d'autre part. § 2. Dans les zones visées aux points 1°, 4°, 6° ou 7° de l'annexe 2.2.1 au présent arrêté, où la valeur LA95,1h arrêtée pour le bruit ambiant initial est inférieure aux valeurs guides, le bruit spécifique émis en plein air soit par le nouvel établissement, soit par l'ensemble ou le sous-ensemble d'un établissement existant qui a fait l'objet d'une transformation doit être limité à la valeur LA95,1h du bruit ambiant initial, d'une part, et aux valeurs guides fixées à l'annexe 4.5.4 au présent arrêté diminuées de 5 dB(A), d'autre part. § 3. Dans les zones visées sous 2°, 3°, 5°, 8° ou 9° de l'annexe 2.2.1. au présent arrêté, où la valeur LA95,1h du bruit ambiant initial est inférieure aux valeurs guides, le bruit spécifique émis en plein air soit par le nouvel établissement, soit par l'ensemble ou le sous-ensemble d'un établissement existant qui a fait l'objet d'une transformation est limité aux valeurs guides fixées à l'annexe 4.5.4 au présent arrêté diminuées de 5 dB(A). § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus, les nouveaux établissements de première ou de deuxième classe, ainsi que les transformations d'établissement existants de première ou de deuxième classe qui ont un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés doivent satisfaire aux dispositions ci-après : le bruit spécifique à l'intérieur de l'établissement, mesuré dans les locaux occupés dont les fenêtres et les portes sont fermées, doit être limité aux valeurs guides fixées à l'annexe 2.2.2 au présent arrêté diminuées de 3 dB(A). § 5. Lorsque le bruit en plein air émis par un établissement a un caractère incidentel, fluctuant, intermittent ou impulsionnel, les valeurs guides à respecter sont celles de l'annexe 4.5.5 au présent arrêté. Il s'agit, en l'occurrence des valeurs guides mentionnées à l'annexe 4.5.4 au présent arrêté pour les divers domaines diminuée de 5 dB(A). § 6. Les conditions mentionnées dans la présente section sont reproduites dans les schémas décisionnels 4.5.6.1 et 4.5.6.3 de l'annexe 4.5.6 au présent arrêté. Section 4.5.4. - Conditions applicables aux établissement existants de

première et de deuxième classe Art. 4.5.4.1. § 1er. S'il ressort d'une étude acoustique limitée que le bruit émis par un établissement dépasse les valeurs guides fixées aux annexes 4.5.4, 4.5.5 et/ou 2.2.2 au présent arrêté, le fonctionnaire chargé du contrôle peut imposer à l'exploitant l'obligation de faire exécuter à ses frais une étude acoustique complète.

Ladite étude acoustique complète est exécutée conformément à l'annexe 4.5.2 au présent arrêté et détermine dans quelle mesure l'établissement ou, le cas échéant, les établissements impliqués participe(nt) au dépassement précité. § 2. Si l'étude acoustique complète, visée au § 1er, révèle que le bruit spécifique en plein air émis par l'établissement ou les établissements dépasse la valeur guide fixée à l'annexe 4.5.4 au présent arrêté de 10 dB(A) ou plus, l'exploitant ou les exploitants de l'établissement ou des établissements concerné(s) est(sont) tenu(s) d'établir et d'exécuter à ses(leurs) frais un plan d'assainissement conformément aux dispositions de l'annexe 4.5.3 au présent arrêté. § 3. Si l'étude acoustique complète, visée au § 1er, révèle que le bruit spécifique en plein air émis par l'établissement ou les établissements dépasse la valeur guide fixée à l'annexe 4.5.4 au présent arrêté de 10 dB(A) ou plus, l'autorité qui délivre l'autorisation peut, sur avis de la Direction des autorisations écologiques, dans le cas des établissements de première classe, et de la Direction des autorisations écologiques et du service de l'environnement de la commune compétent, dans le cas des établissements de deuxième classe, imposer l'exécution d'un plan d'assainissement conformément aux dispositions de l'annexe 4.5.3 au présent arrêté. § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1, 2 et 3 ci-dessus, le bruit spécifique à l'intérieur d'établissements existants de première ou de deuxième classe, qui ont un mur et/ou sol en commun avec des locaux occupés, doit être limité de façon à s'approcher le plus possible des valeurs guides de l'annexe 4.5.6 au présent arrêté, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1 et de l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

Le bruit spécifique de l'établissement est mesuré dans les locaux occupés, dont les fenêtres et les portes sont fermées.

Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les établissements doivent satisfaire aux dispositions du présent paragraphe en matière de bruit pour le 1er août 1997au plus tard. § 5. Lorsque le bruit en plein air émis par un établissement a un caractère incidentel, fluctuant, intermittent ou impulsionnel, les valeurs guides à respecter sont celles de l'annexe 4.5.5 au présent arrêté. Il s'agit, en l'occurrence de la valeur guide mentionnée à l'annexe 4.5.4 au présent arrêté pour les divers domaines. § 6. Les conditions mentionnées dans la présente section sont reproduites schématiquement dans les schémas décisionnels 4.5.6.1 et 4.5.6.2 de l'annexe 4.5.6 au présent arrêté. Section 4.5.5. - Conditions applicables aux établissements de

troisième classe Art. 4.5.5.1. § 1er. Le bruit spécifique en plein air émis par de nouveaux établissements, ainsi que par des établissements existants ayant subi des transformations, ne peut dépasser les valeurs guides fixées à l'annexe 4.5.4. au présent arrêté diminuées de 5 dB(A) aux divers points de mesurage définis au § 3 ou § 4 de l'article 1er de l'annexe 4.5.1 au présent arrêté. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le bruit spécifique émis à l'intérieur des nouveaux établissements, ainsi que par les établissements existants ayant subi une transformation, qui ont un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés doivent satisfaire à la disposition suivante : le bruit spécifique mesuré dans les locaux occupés, dont les fenêtres et les portes sont fermées, doit être limité aux valeurs guides fixées à l'annexe 2.2.2 au présent arrêté, diminuée de 3 dB(A). § 3. Le bruit spécifique émis en plein air par des établissements existants et mesuré aux points déterminés au § 3 ou § 4 de l'article 1er de l'annexe 4.5.1 au présent arrêté doit être limité de manière à être le plus proche possible de la valeur guide de l'annexe 4.5.4 au présent arrêté, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1 et de l'utilisation des meilleures techniques disponibles. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, le bruit spécifique à l'intérieur d'établissements existants, qui ont un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés, est limité de manière à être le plus proche possible des valeurs guides arrêtées à l'annexe 2.2.2 au présent arrêté, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1 et de l'utilisation des meilleures technologies disponibles. § 5. Les établissements existants doivent satisfaire aux dispositions des §§ 3 et 4 en matière de bruit pour le 1er août 1998 au plus tard. § 6. Lorsque le bruit en plein air émis par un établissement a un caractère incidentel, fluctuant, intermittent ou impulsionnel, les valeurs guides à respecter sont celles de l'annexe 4.5.5 au présent arrêté. Il s'agit, en l'occurrence de la valeur guide mentionnées à l'annexe 4.5.4 au présent arrêté pour les divers domaines diminuée de 5 dB(A) dans le cas des nouveaux établissements et de la valeur guide fixée à l'annexe 4.5.4 au présent arrêté dans le cas des établissements existants. § 7. Les conditions mentionnées dans la présente section sont reproduites schématiquement dans les schémas décisionnels 4.5.6.4 et 4.5.6.5 de l'annexe 4.5.6 au présent règlement. Section 4.5.6. - Conditions particulières

Art. 4.5.6.1. § 1er. L'autorité qui délivre l'autorisation peut imposer des valeurs guides et des conditions de mesurage plus strictes pour le bruit spécifique émis par des établissements de première ou de deuxième classe situés à proximité d'établissements ou de zones requérant le calme.

Pour l'application des présente dispositions, on entend par : 1° « établissements requérant le calme » : tous bâtiments qui, en raison de leur fonction et de leur destination, impose une limitation du bruit ambiant;il s'agit, en particulier, d'hospices, d'hôpitaux, d'écoles et autres institutions équivalentes; 2° « zones requérant le calme » : toutes zones dans lesquelles, en raison de leur fonction, le bruit ambiant doit être limité à titre temporaire ou non;ces zones englobent, en particulier, des zones d'habitation et des zones naturelles d'intérêt scientifique, conformément au plan de secteur ou au plan d'aménagement rural, ainsi que des réserves naturelles et réserves forestières officiellement reconnues. § 2. Les valeurs guides, visées au § 1er, peuvent être imposées tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce dernier cas s'appliquant aux établissements ayant un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés, tant le jour que le soit ou que la nuit. § 3. Lorsque le bruit d'un établissement présente un caractère incidentel, fluctuant, intermittent ou impulsionnel, des valeurs guides plus strictes peuvent être imposées à proximité d'établissements ou de zones requérant le calme, au sens défini au § 1er ci-dessus. § 4. En cas de non-respect des conditions particulières fixées conformément au présent article, l'autorité qui délivre l'autorisation peut, sur l'avis de la Direction des autorisations écologiques, dans le cas des établissements de première classe, et de la Direction des autorisations écologiques et du service de l'environnement de la commune compétent, dans le cas des établissements de deuxième classe, imposer l'exécution d'un plan d'assainissement conformément aux dispositions de l'annexe 4.5.3 au présent arrêté. ».

Art. 54.A l'article 4.6.0.3 dudit arrêté en version néerlandaise, le mot « uitsluitende » est remplacé par le mot « uitsluitend » (uniquement).

Art. 55.L'article 4.7.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, le mot « asbesthoudend », de la version néerlandaise, est remplacé par « asbesthoudende » (à base d'amiante); 2° au deuxième alinéa, 4°, les mots « la démolition de » sont remplacés par « lors de la démolition de » et les mots « [...] causent [...] un rejet [...] dans l'environnement » sont remplacés par « [...] cause [...] un rejet [...] dans l'environnement ».

Art. 56.L'article 5.1.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « sous-rubriques 1.1 et 1.2 » sont remplacés par « sous-rubrique 1.2 »; 2° un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « Les établissements visés à la sous-rubrique 1.1 de la liste de classification sont régis par les dispositions de la section 5.20.2. ».

Art. 57.A l'article 5.2.2.1.1 dudit arrêté, un § 1bis, libellé comme suit, est ajouté : « § 1bis. L'autorisation écologique peut autoriser l'acceptation des déchets industriels assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, dans la mesure où ils ne perturbent pas le fonctionnement normal du parc à conteneurs. Pour l'application de la présente clause, on entend par « déchets industriels assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers » tous déchets produits à la suite d'activités qui sont de la même nature que ceux normalement générés par un ménage privé. » .

Art. 58.L'article 5.2.2.1.3 dudit arrêté reçoit un nouveau § 3, libellé comme suit : « § 3. Les déchets composés à base d'amiante, qui ont été récoltés, doivent être stockés dans un endroit distinct par rapport aux autres déchets de construction et de démolition. Aucun déchet d'amiante entreposé ne peut être traité. ».

Art. 59.A l'article 5.2.2.3.3, § 2, le mot « aerobe » dans la première phrase de la version néerlandaise dudit arrêté est remplacé par « aërobe » (aérobies).

Art. 60.A l'article 5.2.2.5.2, § 7, dudit arrêté, les mots « waterzuiveringsinstallatie dat het afvalwater zuivert », en néerlandais, sont remplacés par « waterzuiveringsinstallatie die het afvalwater zuivert » (installation d'épuration des eaux [...] qui épure).

Art. 61.A l'article 5.2.2.6.3, cinquième tiret, dudit arrêté le mot « épaves de véhicules » est remplacé par « épaves de véhicule ».

Art. 62.A l'article 5.2.2.9.2, § 5 dudit arrêté, le mot néerlandais « recipienten » est remplacé par « recipiënten » (récipients).

Art. 63.A l'article 5.2.2.10.11, § 2 dudit arrêté, à côté de la lettre « M = », le mot « onbevredigd » (non satisfait), dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « onbevredigend » (non satisfaisant).

Art. 64.Une sous-section 5.2.2.11 est ajoutée à la section 5.2.2 dudit arrêté. Celle-ci se compose des articles 5.2.2.11.1 et 5.2.2.11.2, libellés comme suit : »Sous-section 5.2.2.11. - Etablissements pour le traitement de déchets dans ou faisant partie d'une installation d'épuration des eaux d'égout Art. 5.2.2.11.1. Cette sous-section s'applique aux établissements destinés au traitement de déchets se trouvant dans ou faisant partie d'installations d'épuration des eaux d'égout.

Art. 5.2.2.11.2. § 1er. Par dérogation à l'article 5.2.1.2, aucun pont-bascule ne doit être installé. § 2. Par dérogation à l'article 5.2.1.3, le plan de travail décrira uniquement : 1° l'organisation de l'arrivage des déchets;2° l'organisation du traitement des déchets amenés;3° l'organisation de l'évacuation des déchets;4° le mode de traitement des déchets amenés si l'établissement est (temporairement) hors service;5° les mesures prises pour soutenir les effets secondaires indésirables et prévenir les nuisances. § 3. Par dérogation à l'article 5.2.1.5, § 1er, aucun panneau ne doit être installé. ».

Art. 65.A l'article 5.2.3.1.5, § 4, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots « les cas rapportés aux conditions fixées aux § 1er et § 2 » sont remplacés par les mots « les cas rapportés conformément aux §§ 1 et 2 ».

Art. 66.L'article 5.2.3.1.9, § 1er, dudit arrêté est remplacé comme suit : « §1er. Si les mesurages effectués révèlent que les valeurs limites d'émission fixées dans le présent règlement sont dépassées, l'exploitant est tenu d'en informer immédiatement l'autorité chargée du contrôle, ainsi que la Direction des autorisations écologiques.

L'exploitant de l'établissement concerné met l'établissement hors service aussi longtemps que les normes d'émission ne sont pas respectées et prend les mesures nécessaires pour transformer l'établissement ou le mettre hors service. ».

Art. 67.§ 1er. L'article 5.2.3.2.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° sous le point 1°, a., les mots « moyenne quotidienne » sont remplacés par « valeur de moyenne quotidienne »; 2° sous le point 2° du tableau, les mots « verontreinigde stof », en néerlandais, au-dessus de la première colonne, sont remplacés par « verontreinigende stof » (substance polluante) et les paramètres « 1 et 0,5 » à hauteur de « exprimés en cobalt (Co) » sont remontés jusqu'à hauteur de « en étain (Sn) : ». § 2. L'article 5.2.3.3.3, § 1er, dudit arrêté, est complété par la phrase suivante : « Le niveau de température et la teneur en oxygène sont des conditions minimales auxquelles l'établissement en exploitation doit répondre en permanence. ».

Art. 68.L'article 5.2.3.3.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° dans la deuxième colonne du tableau, les mots « moins de 3 tonnes/heure » sont remplacés par « moins d'une tonne/heure »;2° dans la troisième colonne du tableau, les mots « de 3 tonnes/heure à 30 tonnes/heure » sont remplacés par « d'une tonne/heure à 30 tonnes/heures ».

Art. 69.L'article 5.2.3.3.6 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est modifié comme suit : 1° au § 1er, 1°, un point d), libellé comme suit, est ajouté : « d) en plus des éléments prévus au point c), les polychlorobenzodioxines et polychlorodibenzofurannes seront, à partir du 1er janvier 2000, échantillonnés en continu par le biais d'analyses effectuées toutes les deux semaines au moins;la valeur guide pour les résultats de mesurage ainsi obtenus est fixée à 0,1 ng TEQ/m3. »; 2° au § 1er, 2°, b), les mots « de tijd die », en néerlandais, sont remplacés par « de tijd dat » (le temps pendant); 3° au § 3, les mots « worden in milieuvergunning », en néerlandais, sont remplacés par « worden in de milieuvergunning » (sont [...] dans l'autorisation écologique).

Art. 70.A l'article 5.2.3.4.4 dudit arrêté, le mot « §1er » est supprimé.

Art. 71.L'article 5.2.4.1.3, § 3, dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au 4°, les mots « 10 % du poids » sont remplacés par « 10 % du poids sur les déchets secs »;2° au 5°, les mots suivants sont ajoutés : « ce critère ne s'applique pas dans les cas formellement autorisés par l'OVAM;»;

Art. 72.A l'article 5.2.4.1.4, § 2, 4° dudit arrêté, les mots « 10 % du poids » sont remplacés par « 10 % du poids sur les déchets secs ».

Art. 73.A l'article 5.2.4.3.3, § 5, dudit arrêté, les mots « Het drainagesysteem worden zodanig », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « Het drainagesysteem wordt zodanig » (Le système de drainage est conçu de telle sorte).

Art. 74.A l'article 5.2.4.4.5, § 5, le mot « worden », de la première phrase de la version néerlandaise dudit arrêté, est supprimé.

Art. 75.A l'article 5.2.5.4.3, § 5, dudit arrêté, les mots « Het drainagesysteem worden », de la version néerlandaise, sont remplacés par « Het drainagesysteem wordt ».

Art. 76.A l'article 5.3.1.3, § 2, dudit arrêté, un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « Par dérogation aux conditions de déversement mentionnées au premier alinéa, 1°, les déversements en provenance d'agglomérations de plus de 10.000 U.H., pour lesquels l'autorisation écologique a été délivrée avant le 1er août 1995 et dont les effluents ne sont rejetés ni dans un canal, ni dans des eaux de surface pour lesquelles une autorisation spéciale est accordée, doivent répondre aux conditions de déversement applicables pour le paramètre « azote total », tel que fixé à l'annexe 5.3.1.a, au plus tard pour le 1er août 2002. Cependant, lorsqu'un système de traitement adéquat des eaux usées est mis en service avant le 1er août 1995, le paramètre « azote total » applicable aux conditions de déversement, tel que fixé à l' annexe 5.3.1.a, ne doit être rempli qu'à partir de la date fixée dans le programme d'assainissement adopté par la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - Société flamande pour l'environnement). Le programme d'assainissement visé est établi par l'exploitant et doit être remis à la VMM au plus tard le 1er janvier 2000. Dès son acceptation, la VMM fournit une copie du plan d'assainissement : - à la direction de l'inspection de l'environnement d'AMINAL; - à la direction des autorisations écologiques d'AMINAL; - à l'autorité qui délivre l'autorisation; - au bourgmestre de la commune dans laquelle se situe l'installation de traitement des eaux usées.

Pour l'application des présentes dispositions, on entend par « eaux de surfaces pour lesquelles une autorisation spéciale est accordée » les eaux de surface qui sont désignées comme eaux potabilisables, eaux de baignade, eaux de pêche ou eaux d'aquaculture. ».

Art. 77.A l'article 5.3.1.4, § 3, de la version néerlandaise dudit arrêté, la virgule placée après les mots « is verboden » est remplacée par un point.

Art. 78.A l'article 5.3.2.1, § 2, dans la version néerlandaise dudit arrêté, un tiret est ajouté entre les mots « 2000 » et « voor ».

Art. 79.L'article 5.3.2.4 dudit arrêté est modifié comme suit dans la version néerlandaise : 1° au § 1er, premier tiret, l'erreur typographique « A ofB », en néerlandais, est remplacée par « A of B »; 2 au § 3, deuxième alinéa, les mots « de referentievolumina », en néerlandais, sont remplacés par les mots « de referentievolumes » et les mots « gehanteerd wordt » sont remplacés par les mots « gehanteerd worden »; 3 aux § 6, § 7,1°, § 7, 2°, § 7, 3° et § 8, l'erreur grammaticale de l'expression « de best beschikbare technieken » est rectifiée comme suit : « de beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles); 4 au § 7, 3°, les mots « traitant des substances » sont remplacés par les mots « dans lequel des substances [...] sont traitées ».

Art. 80.A l'article 5.4.1.4, § 1er, 3°, b) dudit arrêté en version néerlandaise, les mots « de naam aan wie » (le nom du destinataire) sont remplacés par les mots « de naam van degene aan wie » (le nom de celui à qui).

Art. 81.Le deuxième article 5.4.2.3 dudit arrêté est renuméroté et devient l'article 5.4.2.3bis.

Art. 82.A l'article 5.4.2.5, § 3, dudit arrêté, les mots « préparation d'arseniate de plomb » sont remplacés par « préparation d'arséniate de plomb ».

Art. 83.A l'article 5.4.3.4, § 2, 4° dudit arrêté, la phrase « le pistolage en série de carrosseries » est remplacée par « la mise en peinture au pistolet de carrosseries ».

Art. 84.L'article 5.4.4.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 4, le paramètre « total des particules poussiéreuses » et la valeur limite d'émission correspondante de « 3,0 mg/Nm3 » sont remplacés comme suit : « total des particules poussiéreuses : - dans les fours à pyrolyse : 30,0 mg/Nm3 - dans les autres cas : 3,0 mg/Nm3 ».2° au § 4, septième tiret, l'erreur syntaxique de la phrase néerlandaise « wordt de optimale temperatuur gekozen worden waarbij », de la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase « wordt de optimale temperatuur gekozen waarbij » (la température optimale est choisie par laquelle); 3° au § 7, l'erreur syntaxique de la phrase « de bepalingen van de kapitel 4.5. », en néerlandais, est rectifiée dans la phrase « de bepalingen van kapitel 4.5 » (les dispositions du chapitre 4.5).

Art. 85.A l'article 5.5.0.1 dudit arrêté, les §§ 2 et 3 sont supprimés.

Art. 86.L'article 5.5.0.2 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.5.0.2. § 1er. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, il est interdit d'exploiter un établissement visé à l'article 5.5.0.1, § 1er, qui se situe entièrement ou partiellement : 1° dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III;2° dans une zone autre qu'industrielle.3° à moins de 100 mètres par rapport à : a) une zone d'habitat;b) une zone de parc;c) une zone de récréation. § 2. Les clauses d'interdiction du § 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas aux établissements existants ou parties de ceux-ci. ».

Art. 87.L'article 5.5.0.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « §1er.Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, un panneau d'identification et d'information d'au moins 1 m5 de surface est suspendu à l'entrée des établissements de première classe et porte, en lettres très lisibles, les indications suivantes : 1° « PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES »;2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant;3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité chargée du contrôle;4° le numéro de téléphone de la personne à contacter et le numéro à appeler en cas d'urgence (pompiers).»; 2° Le § 3 est supprimé.

Art. 88.L'article 5.5.0.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, le mot « préparation, » est supprimé et le mot « biocides » est remplacé par le mot « produits de lutte contre les parasites »;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Sauf stipulation expresse dans l'autorisation écologique, la production, la formulation, l'entreposage ou le conditionnement de : 1° bromure de méthyle;2° cyanogène, acide cyanhydrique (acide prussique) et ses sels (cyanures);3° composés cyanogènes organiques (nitriles) sont interdits.»; 3° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.L'exploitant d'un établissement dans lequel sont formulés des pesticides est tenu de conserver un registre. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, il y notera : 1° la quantité de principe actif, exprimée en kilogrammes ou tonnes 100 % actifs, produite ou transformée dans l'établissement;2° les informations relatives au rejet hors de l'établissement : a) la quantité éliminée en tant que déchets;b) la quantité livrée à des tiers en tant que produit ou matière première.».

Art. 89.L'article 5.5.0.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1er est supprimé;2° Au § 2, les mots « Le bromure de méthyle doit » et « contre les détériorations mécaniques » sont remplacés respectivement par « Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, le bromure de méthyle doit » et « contre les dégâts mécaniques »;3° Le § 4 est supprimé;4° Le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Les personnes employées au sein de l'établissement seront informées de la nature et des dangers associés aux produits de lutte contre les parasites formulés et/ou emballés et des mesures à prendre en cas d'irrégularité. L'exploitant diffuse toutes les instructions actualisées nécessaires à cet effet. L'exploitant évaluera la connaissance de ces instructions une fois par an au minimum. ».

Art. 90.A l'article 5.5.0.6 dudit arrêté, le mot « biocides » est à chaque fois remplacés par « produits de lutte contre les parasites ».

Art. 91.L'article 5.5.0.7 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, les mots « en lettres bien lisibles » sont remplacés par « en lettres bien lisibles ou à l'aide de pictogrammes réglementaires »;2° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie ou d'explosion.

Ceci suppose, entre autres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition. Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'autorisation écologique.

Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. »; 3° Un § 4, libellé comme suit, est ajouté : « § 4.Les dispositions nécessaires seront prises au sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de produits de lutte contre les parasites. Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné. ».

Art. 92.A l'article 5.6.1.2, dudit arrêté, l'erreur grammaticale de l'expression « best beschikbare technieken », de la version néerlandaise, est corrigée dans la phrase « beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles).

Art. 93.A l'article 5.6.1.3 dudit arrêté, le mot « stofimmisssies », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par le mot « stofimmissies » (immissions de poussières).

Art. 94.A l'article 5.7.1.2, § 5, dudit arrêté, les mots « la production et/ou le stockage » et les mots « produire et/ou stocker » sont remplacés par les mots « production » et « produire ».

Art. 95.L'article 5.7.1.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° Au § 2, les mots « Le bromure de méthyle doit » sont remplacés par « Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, le bromure de méthyle doit »;2° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.La construction de toutes les pièces destinées au traitement de produits dangereux sera exécutée de manière à pouvoir récolter toutes substances et tous liquides déversés accidentellement ou s'écoulant à la suite d'une fuite.

Afin de prévenir la propagation du feu, toutes les pièces destinées au traitement de liquides facilement inflammables et très facilement inflammables seront conçues de manière telle que les substances et liquides déversés par accident ou s'échappant à la suite d'une fuite soient dirigés vers une installation de collecte et dirigés, par la suite, vers un ou plusieurs puits collecteurs par le biais de rigoles.

L'installation de captage visée ne peut, en aucun cas, être en relation directe ou indirecte avec les égouts publics, les eaux de surface, un bassin de collecte pour eaux de surface, un fossé ou la nappe phréatique.

L'installation de captage et les puits collecteurs seront vidés régulièrement et au moins après chaque calamité. Le flux de déchets ainsi obtenu sera éliminé de manière adéquate. »; 3° Le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie ou d'explosion. Ceci suppose, entre autres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition.

Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'autorisation écologique.

Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. »; 4° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Les dispositions nécessaires seront prises au sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de produits chimiques. Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné. »; 5° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : § 6.Les personnes et le personnel employés au sein de l'établissement seront informées de la nature et des dangers associés aux substances et produits fabriqués et des mesures à prendre en cas d'irrégularité.

L'exploitant diffuse toutes les instructions actualisées nécessaires à cet effet. L'exploitant évaluera la connaissance de ces instructions une fois par an au minimum. ».

Art. 96.A l'article 5.7.1.4, § 1er, dudit arrêté, le tableau est complété par les paramètres suivants et leurs valeurs limites d'émission correspondantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 97.A l'article 5.7.2.2, § 2, 2 dudit arrêté, le mot « mletaalchloriden », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « metaalchloriden » (chlorures de métal).

Art. 98.L'article 5.7.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° sous le point 1°, troisième tiret, les mots « les émissions de SOx » sont remplacés par les mots « l'émission de Sox ».2° sous le point 1°, cinquième tiret, l'erreur grammaticale « best beschikbare technieken », dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase « beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles).

Art. 99.A l'article 5.7.3.2, § 1er dudit arrêté, l'erreur grammaticale « best beschikbare technieken », dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase « beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles).

Art. 100.L'article 5.7.5.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, 2°, b), les mots « volgend het almagaamprocédé », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « volgend het almagaamprocédé » (à l'aide du procédé d'amalgamation);2° au § 3, les mots « volgend het kwikcelprocédé », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « volgens het kwikcelprocédé » (basée sur le procédé de la cellule au mercure).

Art. 101.Dans le titre de la section 5.7.8 dudit arrêté, les mots « appartenant ou non à une raffinerie pétrolière » sont remplacés par « n'appartenant pas à une raffinerie pétrolière ».

Art. 102.L'article 5.7.8.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, les mots « afgassen die bij het regeneren van katalysatoren », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « afvalgassen die bij het regenereren van katalysatoren » (effluents gazeux qui apparaissent lors de la régénération des catalyseurs);2° Le § 6 est supprimé.

Art. 103.A l'article 5.7.11.1, § 3, dudit arrêté, le mot « afgas » est remplacé par « afvalgas » (effluents gazeux).

Art. 104.A l'article 5.7.14.1, le § 4 est remplacé comme suit : « § 4. Lors de la production de produits de la viscose, les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001 à l'ensemble des effluents gazeux, y compris à ceux qui proviennent de l'air aspiré des locaux et de l'air aspiré à proximité des machines : 1° pour l'hydrogène sulfuré : 100 mg/Nm3 en tant que moyenne quotidienne;2° pour le disulfure de carbone : 600 mg/Nm3;3° somme pour l'hydrogène sulfuré et le disulfure de carbone : 650 mg/Nm3. Les meilleures techniques disponibles seront utilisées afin de restreindre au maximum et de prévenir dans la mesure du possible les émissions d'hydrogène sulfuré et de disulfure de carbone.

A partir du 1er janvier 2002, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliqueront aux effluents gazeux par dérogation aux dispositions du chapitre 4.4 : 1° pour l'hydrogène sulfuré : 50 mg/Nm3 en tant que moyenne quotidienne;2° pour le disulfure de carbone en fonction du produit de la viscose : a) laine artificielle : 150 mg/Nm3;b) cellophane : 150 mg/Nm3;c) rayonne (textile) : 150 mg/Nm3;d) boyau synthétique : 400 mg/Nm3;e) chamois artificiel : 400 mg/Nm3;f) rayonne (technique) : 600 mg/Nm3.».

Art. 105.Une section 5.7.15 intitulée « Production d'émail » est ajoutée au chapitre 5.7 dudit arrêté et libellée comme suit : « Section 5.7.15. - Production d'émail Art. 5.7.15.1. Les dispositions de la présente section s'applique aux établissements producteurs d'émail visés à la rubrique 7 de la liste de classification.

Art. 5.7.15.2. § 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission des effluents gazeux de la production d'émail sont les suivantes : 1° pour les fluorures anorganiques gazeux, exprimés en acide fluorhydrique : 15 mg/Nm3;avec une valeur guide de 5 mg/Nm3; 2° pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés en tant que NO2 : 15 kg par tonne d'émail produit en tant que moyenne mensuelle avec une concentration maximale de 2200 mg/Nm3et une valeur guide de 500 mg/Nm3; § 2. Par dérogation à l'article 1.1.2, les concentrations indiquées au § 1er sont rapportées à la teneur réelle en oxygène des effluents gazeux rejetés. § 3. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les valeurs d'émission des substances susmentionnées seront mesurées en continu à l'aide d'une installation de mesurage installée, construite et exploitée aux frais de l'exploitant suivant un code de bonne pratique approuvé par un expert en environnement agréé dans la discipline de l'air. ».

Art. 106.Une section 5.7.16 « Traitement par lots en chimie de précision et en pharmacie » est ajoutée au chapitre 5.7 dudit arrêté et libellée comme suit : »Section 5.7.16. - Traitement par lots en chimie de précision et en pharmacie Art. 5.7.16.1. Pour les procédés de la chimie de précision et de la pharmacie, les conditions de valeur limite d'émission en mg/Nm3 sont remplacées, pour les traitements par lot de moins de 500 kg de produit fini pur par lot, par la réglementation suivante : le procédé doit satisfaire à une émission totale maximale de 15 % de l'entrée en solvants. ».

Art. 107.A l'article 5.8.0.1, 1°, dudit arrêté, l'erreur d'article dans le membre de phrase « dan het daknok », en néerlandais, est rectifiée dans la phrase « dan de daknok » (la ligne de faîte).

Art. 108.A l'article 5.9.2.3, § 2, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots « jusqu'au 1er janvier 2000 » sont supprimés.

Art. 109.L'article 5.9.3.1 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.9.3.1. § 1er. Sans préjudice des conditions supplémentaires des sections 5.9.4., 5.9.5. et 5.9.6., la poursuite de l'exploitation, l'exploitation et/ou la transformation d'un établissement d'élevage ne peuvent être autorisées que dans les conditions fixées dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et dans ses arrêtés d'exécution. § 2. Le respect des conditions visées au § 1er doit ressortir de l'avis émis par la Vlaamse Landmaatschappij (VLM - Société flamande terrienne) dans le cadre de la procédure d'autorisation écologique correspondante. ».

Art. 110.A l'article 5.9.4.4, 2°, dudit arrêté, les mots « jusqu'au 21 décembre 1998 » sont supprimés.

Art. 111.L'article 5.9.4.6 dudit arrêté est modifié comme suit : 1 au § 1er et au § 2, les mots « De in de art. », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « De in artikel »; 2 au § 2, les mots « ten allen tijde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « te allen tijde ».

Art. 112.A l'article 5.9.9.4, § 2, dudit arrêté, les mots « l'exploitant est tenu de signaler la situation à la Division de l'inspection de l'environnement mentionnée au § 1er » sont remplacés par les mots « l'exploitant est tenu d'en informer immédiatement la Direction de l'inspection de l'environnement visée au § 1er ».

Art. 113.A l'article 5.10.0.4, § 1er, dudit arrêté, le mot néerlandais « distileerinstallaties » est remplacé par « distilleerinstallaties » (installations de distillation).

Art. 114.L'article 5.11.0.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, le tableau est modifié comme suit : a) le point 1° est rayé;b) le point 2°, b) est remplacé comme suit : « b) en cas d'utilisation de solvants et/ou d'encres d'impression à base de résine sur des presses rotatives (autres que la typographie et la rotation suivant le procédé offset à froid) représentant une consommation nominale de plus de 5 kg de solvants organiques par heure, l'émission en carbone organique total est limitée à : - en cas de brûlure thermique des gaz d'échappement : 50 mg/Nm3; - en cas de brûlure catalytique des gaz d'échappement : 100 mg/Nm3; - en cas de récupération de solvants par condensation ou avec un filtre à charbon actif : 150 mg/Nm3 »; 2° au § 2, la note « ** » du tableau est supprimée;3° au § 3, les mots « waar ze o tstaan », mal orthographiés en néerlandais, sont remplacés par « waar ze ontstaan »; 4° au § 4, « fréquence [...] de mesure » est remplacé par « fréquence [...] de mesurage ».

Art. 115.A l'article 5.13.0.3, § 4, dudit arrêté, les mots « Une instruction écrite sera distribuée à cette fin » sont remplacés par « L'exploitant fera circuler les instructions actualisées nécessaires à cette fin. L'exploitant évaluera la connaissance de ces instructions une fois par an au minimum. ».

Art. 116.L'article 5.13.0.4 dudit arrêté subit les modifications suivantes : 1° Le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie ou d'explosion. Ceci suppose, entre autres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition.

Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'autorisation écologique.

Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. »; 2° Le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Les dispositions nécessaires seront prises au sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de substances dangereuses.

Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné. »; 3° au § 6, 2°, les mots « en lettres bien lisibles » sont remplacés par « en lettres bien lisibles ou à l'aide de pictogrammes réglementaires ».

Art. 117.A l'article 5.15.0.5, § 2, 2° dudit arrêté, le mot « bezine », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « benzine » (essence).

Art. 118.A l'article 5.15.0.6, § 2, 2°, dudit arrêté, le mot « luchtcon-ditionneringsapparaten », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « luchtconditioneringsapparaten » (appareils de conditionnement d'air).

Art. 119.A l'article 5.16.1.2, § 9, 2°, dudit arrêté, le mot « luchtcon- ditionneringsapparaten », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « luchtconditioneringsapparaten » (appareils de conditionnement d'air).

Art. 120.L'article 5.16.3.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, 1°, les mots « dans le respect de normes reconnues » sont remplacés par « dans le respect d'un code de bonne pratique reconnu »;2° au § 1er, 3°, les mots « et installations sous pression", dont il ressort » sont remplacés par les mots « et installations sous pression et/ou dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses", dont il ressort »; 3° au § 1er, 3°, a), l'erreur typographique dans la phrase néerlandaise « een waterdrukproef heeft onderaan » est rectifiée dans la phrase « een waterdrukproef heeft ondergaan » (a été soumis [...] à un essai de pression); 4° au § 2, 4°, le point c) est complété par les mots « à moins que le réservoir à air visé soit conçu de telle manière qu'il soit normalement impossible d'y comprimer d'air au delà de la pression de service maximale »;5° au § 2, 5°, b), les mots « et appose son sceau à côté de ces indications » sont remplacés par les mots « et appose son sceau »;5° au § 2, 6°, deuxième alinéa, les mots « en voert het de stempeling uit », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « en voert de stempeling uit » (et effectue le poinçonnage prévu);6° au § 2, 7°, quatrième alinéa, les mots « waarin het de uitgevoerde onderzoeken », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « waarin hij de uitgevoerde onderzoeken » (dans lequel il décrit les contrôles réalisés).

Art. 121.L'article 5.16.3.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, 1°, c), les mots « les installations, [...], est construite conformément » sont remplacés par « les installations, [...], sont construites conformément »; 2° au § 3, 2°, premier alinéa, le mot « réparation » est supprimé dans la phrase « le produit réfrigérant qui s'échappe en cas de réparation, fuite, Y »;3° au § 3, 2°, deuxième alinéa, les mots « bij buitenbedrijfname », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « bij buitenbedrijfstelling » (en cas de mise hors service).

Art. 122.Dans le titre de la section 5.16.4 dudit arrêté, les mots « Industrieel vullen », du texte néerlandais, sont remplacés par « Industrieel vullen » (remplissage industriel).

Art. 123.L'article 5.16.4.1.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 3, 2°, b), premier tiret, les mots « werking van de installatie moet waarborgen;» de la version néerlandaise sont remplacés par « werking van de installatie moeten waarborgen; » (garantissant le fonctionnement [...] de l'installation); 2° au § 3, 2°, b), deuxième tiret, les mots « un défaut de conception » sont remplacés par « un vice de conception ».

Art. 124.A l'article 5.16.4.3.1, § 8 dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase « voor geen andere doeleinde gebruikt worden », dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase « voor geen ander doel gebruikt worden » (ne sera pas utilisé à d'autres fins).

Art. 125.L'article 5.16.4.3.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 6, la faute d'accord de la phrase « mogen noch geplaats, noch gebruikt worden », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « mogen noch geplaatst, noch gebruikt worden » (ne peuvent être ni placés, ni utilisés);2° au § 10, les mots : « , doit être présent » sont ajoutés.

Art. 126.L'article 5.16.4.4.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 5, les mots « wanneer een te sterkte tractie », mal orthographiés en néerlandais, sont remplacés par « wanneer een te sterke tractie » (lorsque la traction exercée [...] devient trop grande); 2° au § 10, 1°, les mots « handkraan van de aanvoerleidng », mal orthographié en néerlandais, sont remplacés par « handkraan van de aanvoerleiding » (robinet [...] du conduit d'amenée).

Art. 127.A l'article 5.16.4.4.5, 4° dudit arrêté, la faute d'accord de la phrase « mogen noch geplaats, noch gebruikt worden », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « mogen noch geplaatst, noch gebruikt worden » (ne peuvent être ni placés, ni utilisés).

Art. 128.A l'article 5.16.4.4.6, deuxième alinéa, dudit arrêté, une virgule est ajoutée en néerlandais après les mots « beschermd tegen vorst » (protégés contre le gel,).

Art. 129.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.16.4.4.7 dudit arrêté : 1° au § 2, 2°, une virgule est ajoutée en néerlandais après les mots « voorzien van hogervermelde uitrustingen » (pourvus des dispositifs susmentionnés);2° les §§ 7 à 9 sont renumérotés en § 6, § 7 et § 8 respectivement.

Art. 130.A l'article 5.16.4.4.9, § 1er, dudit arrêté, les mots « door deskundige opgestelde attesten », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « door een deskundige opgestelde attesten » (rapport délivré par un expert en environnement agréé).

Art. 131.L'article 5.16.4.4.10 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, 5°, le mot « ingraving » dans la phrase « de houder in de ingraving is geplaatst » est remplacé par « uitgraving » (l'installation du réservoir dans la fosse);2° au § 1er, 7°, d), les mots « Cu/Cu SO4 » sont remplacés par « Cu/CuSO4 »;3° au § 1er, 8°, la phrase néerlandaise erronée « indien het twijfels heeft over de goede werking » est remplacée par « indien hij twijfels heeft over de goede werking » (s'il a des doutes sur le bon fonctionnement);4° au § 1er, 8°, le mot « ultrasonoor », dans la version néerlandaise, est remplacé par « ultrasoon » (aux ultrasons).

Art. 132.A l'article 5.16.5.2, § 1er, dudit arrêté, la phrase néerlandaise mal accordée « die een equivalente vuurweerstandscoëfficiënt hebben » est remplacée par « die een equivalente vuurweerstandscoëfficiënt heeft » (présentant un coefficient de résistance au feu équivalent).

Art. 133.A l'article 5.16.5.3, § 1er, deuxième alinéa, dudit arrêté, la phrase néerlandaise mal accordée « stockeringszones dient minimum » est remplacée par la phrase « stockeringszones dienen minimum » (zones de stockage [...] au minimum).

Art. 134.L'article 5.16.5.7 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 4, cinquième alinéa, premier tiret, la phrase néerlandaise mal balancée « ofwel, reiken tot aan de zoldering;» est remplacée par « reiken ofwel tot aan de zoldering; » (montent jusqu'au plafond ou); 2° au § 4, cinquième alinéa, deuxième tiret, la phrase néerlandaise mal balancée « ofwel, hebben een minimale hoogte » est remplacée par « of hebben een minimale hoogte » (ont une hauteur minimale).

Art. 135.L'article 5.16.5.10 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « des appareils électriques mentionnés aux §§ 1 et 2 » sont remplacés par « des appareils électriques mentionnés aux §§ 1 et 2 de l'article 5.16.5.9 »; 2° au § 2, les mots « d'autres substances légèrement inflammables, inflammables ou combustibles » sont remplacés par les mots « d'autres substances très facilement inflammables, facilement inflammables, inflammables ou combustibles ».

Art. 136.L'article 5.16.6.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, les mots « les dispositions de l'article 5.16.6.21 » sont remplacés par les mots « les dispositions de l'article 5.16.6.17. »; 2° au § 3, deuxième alinéa, les mots « de risico's gedefiniëerd » sont remplacés par les mots « de risico's gedefinieerd ».

Art. 137.L'article 5.16.6.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, l'erreur grammaticale « compartimenten dient », en néerlandais, est rectifiée comme suit « compartimenten dienen » ([...] compartiments doivent); 2° au § 2, la faute grammaticale « dat de in de article 5.16.6.3. », dans la version néerlandaise, est corrigée comme suit : « dat de in artikel 5.16.6.3 » (prévues à l'article 5.16.6.3).

Art. 138.L'article 5.16.6.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° l'erreur grammaticale contenue dans le titre néerlandais « Bouw houders voor gassen » est rectifiée comme suit : « Bouw van houders voor gassen » (construction de réservoirs pour gaz);2° les mots « De al of niet » sont rectifiés par « De bouw van de al of niet » et les mots « zijn gebouwd aangepast » sont remplacés par « is aangepast ».

Art. 139.A l'article 5.16.6.5 dudit arrêté, le mot « woren », dans le membre de phrase « verhoogd woren » est remplacé par « worden ».

Art. 140.A l'article 5.16.6.7 dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase « welke het zelf uitgevoerd heeft » est rectifiée dans la phrase « welke hij zelf uitgevoerd heeft » (auxquels il a lui-même procédé).

Art. 141.A l'article 5.16.6.8, § 2, 3° dudit arrêté, le mot « ultrasonoor » de la phrase néerlandaise « met behulp van ultrasonore stralingen » est remplacé par « ultrasoon » (ultrasons).

Art. 142.L'article 5.16.6.9 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, 1°, dans la première colonne du tableau, les densités mentionnées sont complétées par l'unité « kg/l »;2° au § 3, premier alinéa, les mots « niet-vacuumgeïsoleerde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « niet-vacuüm-geïsoleerde » (non isolé à l'air); 3° au § 4, les mots « moeten de slangen » sont remplacés par « mogen de slangen... » pour refléter la traduction française « les tuyaux de remplissage ne peuvent être... ».

Art. 143.L'article 5.16.6.10 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, 3°, le mot « geplaatse », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « geplaatste » dans l'expression « geplaatste schakelaar » (interrupteur [...] placé); 2° au § 2, les fautes grammaticales sont rectifiées comme suit : « zijn toegelaten » est remplacé par « is toegelaten » (est autorisé) et « mechanische weerstand bieden » par « mechanische weerstand biedt » (présente [...] résistance mécanique).

Art. 144.A l'article 5.16.6.11, § 7, dudit arrêté, le mot « jutte » dans le membre de phrase « door minstens twee lagen jutte », en néerlandais, est remplacé par « jute » (minimum deux couches de toile de jute).

Art. 145.L'article 5.16.6.12 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 3, le mot « toesteming », mal orthographié en néerlandais, est corrigé dans la phrase « Mits toestemming van » (moyennant l'autorisation de); 2° au § 6, les mots « l'un des types prévus à l'article 5.16.6.14. » sont remplacés par les mots « l'un des types prévus à l'article 5.16.6.10. ».

Art. 146.L'article 5.16.6.14 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « définies aux articles 5.16.6.3. et 5.16.6.4. » sont remplacés par « définies à l'article 5.16.6.3. »; 2° au § 1er, les mots « gemakkelijke brandbare », mal accordés en néerlandais, sont remplacés par les mots « gemakkelijk brandbare » (facilement combustibles);3° au § 3, les mots « accessoires métalliques destinés aux gaz » sont remplacés par les mots « accessoires métalliques pour réservoirs à gaz ».

Art. 147.A l'article 5.16.6.17, 1°, dudit arrêté, les mots « fixés à l'article 5.16.6.12. » sont remplacés par « fixés à l'article 5.16.6.8. ».

Art. 148.Le chapitre 5.16 « Gaz » est complété par une section 5.16.7, libellée comme suit : « Section 5.16.7. - Distributeurs de gaz naturel pour véhicules à moteur (« home compressors ») d'une capacité maximale de 20 m3/heure Art. 5.16.7.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements classés dans la sous-rubrique 16.9, c) de la liste de classification.

Art. 5.16.7.2. Le distributeur doit être installé de manière à : 1° ne gêner ni la compagnie d'alimentation en gaz, ni les autres utilisateurs de gaz naturel;2° ne pas abîmer la tuyauterie interne;3° ne pas affecter négativement le bon fonctionnement d'autres appareils, reliés sur la tuyauterie interne;4° ne produire aucun bruit ni vibration à l'intérieur de la tuyauterie interne;5° éviter que la pression à l'intérieur de la tuyauterie qui se trouve en amont du distributeur chute en deçà d'un minimum acceptable, ce qui peut être fait par le biais d'un dispositif de coupure et de verrouillage automatique. Art. 5.16.7.3. Le raccordement d'appareils de distribution, du côté de la sortie, doit être conforme aux normes imposées par le fabricant.

Art. 5.16.7.4. Le gaz naturel utilisé dans les véhicules ne peut contenir plus 30 mg d'eau par m;. Si cette condition n'est pas remplie, il convient de prévoir une installation de séchage des gaz adéquate, qui séchera les gaz sans affecter considérablement la teneur en substance odoriférante du gaz naturel.

Art. 5.16.7.5. § 1er. Le distributeur doit : 1° être aménagé sur une structure à fondation de façon à éviter toutes tensions excessives à l'intérieur de la tuyauterie et des raccords;2° être accessible pour l'entretien et le service. § 2. Un distributeur peut être aménagé en plein air à condition d'être distant d'un mètre au moins par rapport à une porte ou à une ouverture d'aération dans une façade.

Les conduites de vidange sont régies par les dispositions de l'article 5.16.7.7, § 7. § 3. L'aménagement d'un distributeur dans un espace fermé est autorisé dans la mesure où la conduite de vidange de l'appareil est munie des dispositifs de sécurité visées à l'article 5.16.7.7, § 7.

Les zones à risque sont déterminées partant du principe de l'existence d'une source de danger secondaire. L'élément important du débit de fuite est le flux massique pouvant être supporté par un tuyau ou la conduite transportant du gaz naturel comprimé à l'intérieur de ladite zone § 4. Si un distributeur et/ou un point de distribution est surmonté d'un toit, celui-ci sera exécuté de façon à empêcher toute accumulation potentielle de gaz naturel dans l'espace compris entre le distributeur et le toit. § 5. Le distributeur sera conçu et protégé de manière à ne pouvoir subir aucun endommagement mécanique.

Cette protection peut être assurée par des piquets métalliques ou des poteaux en béton (garde-fou, rail de protection) enterrés, qui dépassent la surface du sol de 100 cm environ. § 6. La température de référence sera mesurée à un endroit où aucune grande variation de température ne peut se produire entre l'endroit où la température est mesurée et l'endroit où le véhicule est relié.

La pression d'alimentation du véhicule est mesurée en partant de la température de référence de sorte que la pression à l'intérieur de la citerne du véhicule à une température de 15°C soit égale à 20 MPa (200 bars). La température de référence est généralement mesurée à proximité du distributeur. Si, au moment du remplissage, le véhicule se trouve à un endroit très froid alors que le distributeur ne l'est pas, il se produira une grande différence de température entre les deux points. Le gaz naturel sera alors rempli dans un réservoir froid (et mesuré à chaud). Si le véhicule est soumis au contraire à une certaine chaleur (soleil), la pression risque de monter fortement à l'intérieur du réservoir, permettant dans ce cas un dépassement de la valeur maximale.

Art. 5.16.7.6. § 1er. Il est interdit de fumer et de faire du feu lors de l'approvisionnement en gaz naturel d'un véhicule à moteur. Il est également interdit de laisser tourner le moteur du véhicule. Les affiches et panneaux de sécurité correspondant seront apposés sur ou à proximité du distributeur. § 2. L'alimentation d'un véhicule en gaz naturel (l'opération de remplissage) n'est autorisée que si : 1° le véhicule, le distributeur et le tuyau de remplissage se situent sur une seule et même parcelle, et 2° à un endroit distant de plus de 3 m des limites de la parcelle. § 3. Pour les opérations de remplissage en plein air, il convient de respecter une distance d'un mètre au moins par rapport à une porte ou à une ouverture d'aération dans une façade. § 4. Les opérations de remplissage dans des endroits clos sont autorisées : 1° dans les endroits d'une capacité de plus de 60 m; 2° lorsque les systèmes de sécurité sont pourvus de la soupape de purge visée à l'article 5.16.7.7, § 7.

Les zones à risque sont déterminées partant du principe de l'existence d'une source de danger secondaire. L'élément important du débit de fuite est le flux massique pouvant être supporté par un tuyau ou la conduite transportant du gaz naturel comprimé à l'intérieur de ladite zone.

Art. 5.16.7.7. § 1er. L'aménagement, côté vidange, de canalisations ou d'accessoires tels qu'un réservoir tampon ou des colonnes de distribution est autorisé moyennant le respect des normes imposées par le fabricant. Les connecteurs ou accessoires électriques qui sont utilisés en combinaison avec le distributeur seront installés conformément aux normes du fabricant. § 2. Les matériaux dans lesquels sont fabriquées les canalisations et les techniques/systèmes de raccordement utilisés dans les installations de distribution de gaz naturel conviendront à la finalité qui leur est destinée et aux conditions (pression, température, environnement, etc.) dans lesquelles ils sont utilisés. § 3. La colonne de distribution sera : 1° conçue et protégée de façon à être préservée de tout endommagement mécanique;2° installée de telle façon que la colonne ou les canalisations ne peuvent subir aucun dommage même si un véhicule démarre alors qu'il est encore relié au tuyau, partant du principe, dans ce cas, que la sécurité de rupture fonctionne correctement. § 4. Le tuyau sera : 1° conçu de façon à pouvoir transporter le gaz naturel à une pression nominale de 20 MPa (200 bars ) (PN 250 ou plus);2° muni d'un dispositif qui interrompt automatiquement le flux de gaz naturel si un véhicule démarre alors qu'il est encore relié au tuyau (déconnexion automatique ou sécurité de rupture).La force de traction nécessaire pour arrêter le flux de gaz naturel, mesurée sous l'angle le plus défavorable d'exercice de cette traction sur le tuyau sous tension, ne dépassera pas 200 N; 3° aménagé de façon à ne pas traîner sur le sol. § 5. Le tuyau de remplissage sera pourvu d'un embout de remplissage, qui ne libère le carburant que lorsqu'il est relié au réservoir. Au moment de déconnecter le tuyau, il est impératif de veiller à l'absence totale de pression à l'intérieur du raccord de façon à pouvoir débrancher le tuyau; l'alimentation en gaz doit s'arrêter immédiatement et de façon automatique. § 6. L'évacuation du gaz naturel par les soupapes de sécurité du distributeur doit se faire en plein air et dans un endroit sûr, dans le respect des conditions suivantes : 1° s'il existe, dans un rayon de 5 m par rapport à la soupape de sécurité, une ou plusieurs bouche(s) d'aération et/ou de ventilation d'un bâtiment ou d'un local, dans laquelle ou lesquelles le gaz peut s'engouffrer, la soupape de sécurité sera aménagée à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du niveau du sol et dépassera ledit bâtiment d'au moins un mètre;2° l'évacuation se fera à un mètre au moins de toute source d'inflammation (dont le matériel électrique non protégé contre les explosions);3° l'évacuation se fera à un mètre au moins par rapport à la partie revêtue en dur d'un terrain librement accessible au public. § 7. Si une conduite de vidange doit être munie d'une soupape de sécurité, celle-ci : 1° sera dimensionnée de manière à ne pas limiter la capacité de la soupape davantage que ce que prévoit le fabricant;2° sera réalisée dans un matériau ininflammable et résistant sur le plan mécanique;3° ne pourra être obturée;4° sera protégée contre toutes obstructions et toute pénétration d'eau;5° débouchera sur un endroit suffisamment aéré où aucune accumulation de gaz ne peut se produire. Art. 5.16.7.8. § 1er. L'exploitant tiendra les résultats de mesurage, les autorisations et les contrôles de l'installation imposés par le présent règlement à la disposition de l'autorité chargée du contrôle, au minimum jusqu'au moment où les résultats des prochains mesurages, agréments ou contrôles de l'installation sont disponibles. § 2. L'installation dans son ensemble sera contrôlée par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses aussi souvent que le fabricant le juge nécessaire et, au minimum une fois avant la mise en service, puis au minimum une fois tous les deux ans, conformément aux spécifications du fabricant. Tout appareil défectueux sera réparé ou renouvelé. § 3. Le(s) tuyau(x) de remplissage doit(vent) être nettoyé(s) à l'eau à une pression de 25 MPa (250 bars) au moins une fois toutes les 2000 heures de fonctionnement, avec un minimum d'une fois tous les deux ans. Si aucune anomalie n'est observée lors de cette opération et en l'absence de dommage visuel sérieux, les tuyaux d'approvisionnement testés pourront être à nouveau utilisés.

Si un distributeur est équipé d'un système de détection automatique des fuites, l'examen de la résistance ne devra avoir lieu qu'une fois toutes les 10.000 heures de fonctionnement, et au minimum une fois tous les quatre ans. ».

Art. 149.Le chapitre 5.17 dudit arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE 5.17. - Stockage de substances dangereuses Section 5.17.1. - Dispositions générales

Art. 5.17.1.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements repris à la rubrique 17 de la liste de classification. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il convient de tenir compte tant de la propriété principale que du point d'inflammabilité. Dans le cas des combustibles liquides, le point d'inflammabilité est le seul élément à prendre en considération. § 2. Le stockage de courte durée lié au transport par route, par rail, par voie fluviale, par voie maritime ou par voie aérienne, y compris le chargement, le déchargement et le transbordement à partir de et vers un autre compartiment de transport dans les ports, sur les quais ou dans les hangars de chemins de fer, n'est pas soumis aux dispositions du présent règlement.

Les dépôts situés dans l'enceinte de ports, le long de quais ou dans des installations ferroviaires, destinés au stockage régulier et de courte durée des substances dangereuses sont toutefois soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les substances dangereuses visées dans le présent règlement y sont entreposées.

Art. 5.17.1.2. § 1er. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, il est interdit d'exploiter un établissement enregistré en première classe l'entreposage de produits autres que les P1, P2, P3 ou P4 : 1° dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III;2° dans une zone autre qu'industrielle;3° à moins de 100 m par rapport à : a) une zone d'habitation;b) une zone de parc;c) une zone de récréation. § 2. Les règles d'interdiction visées au § 1er ne s'appliquent pas aux : 1° établissements existants visés à l'article 3.2.1.1 ou parties de ceux-ci; 2° substances dangereuses dont l'état physico-chimique n'est pas de nature à provoquer un accident majeur, dans la mesure où ceci est confirmé par un expert agréé dans la discipline de la sécurité externe et des risques d'accidents majeurs;3° substances dangereuses faisant partie de l'exploitation proprement dite d'un captage d'eau d'utilité publique. § 3. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitation d'un parc à réservoirs pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 est interdite dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III. § 4. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, le stockage des substances suivantes est strictement interdit : 1° bromure de méthyle;2° dicyanogène, acide cyanhydrique (acide prussique) et ses sels (cyanures);3° composés organiques cyanogénés (nitriles). Art. 5.17.1.3. § 1er. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, un panneau d'identification et d'information d'une superficie minimale d'1 m2, portant, en lettres claires et lisibles, les indications mentionnées ci-après, doit être apposé à l'entrée des établissements répertoriés en première classe soumis à l'application des dispositions de l'article 7 du titre I du VLAREM : 1° « ETABLISSEMENT SOUMIS A UNE OBLIGATION DE RAPPORT DE SECURITE », s'il s'agit d'un établissement devant établir un rapport de sécurité en vertu de l'article 7, § 3, du titre I du VLAREM, ou « SUBSTANCES DANGEREUSES », dans le cas des établissements soumis à l'application de l'article 7, §§ 1er et 2, du titre I du VLAREM;2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant;3° le numéro de téléphone des personnes à contacter et du service d'urgence (pompiers). § 2. A l'endroit donnant accès à l'établissement soumis à l'application de l'article 7 du titre I du VLAREM, un plan de situation actuel doit être disponible dans une armoire résistant au feu et facilement accessible aux pompiers. Ce plan de situation indiquera clairement, pour tous les dépôts de substances dangereuses présents dans l'établissement, 1° l'implantation exacte du dépôt; 2° la dénomination chimique et/ou technique de la substance dangereuse, avec indication du groupe ou du sous-groupe visé à l'article 5.17.1.2. dans lequel elle s'inscrit, y compris le numéro UN et le code ADR; 3° le type de réservoir utilisé pour le stockage : a) réservoirs mobiles;b) réservoirs fixes aériens;c) réservoirs fixes enfouis à même le sol;d) réservoirs installés dans une fosse;4° la capacité de stockage maximale, exprimée en tonnes ou en m3;5° la température de stockage ordinaire en °C et la pression de stockage en Pa. § 3. L'armoire visée au § 2 porte la mention « PLAN DE SITUATION SD » écrite en lettres noires de 8 cm de haut au minimum sur fond jaune.

L'armoire peut être verrouillée : 1° soit en conservant la clé à proximité immédiate de l'armoire, derrière un verre de sécurité pouvant être brisé, en cas d'urgence, à l'aide d'un petit marteau;ou 2° soit en enfermant l'armoire derrière un verre de sécurité à briser à l'aide d'un petit marteau en cas d'urgence. § 4. Il ne peut être dérogé aux conditions, arrêtées aux §§ 2 et 3, que si un système alternatif est prévu et accepté par la Direction des autorisations écologiques, dans la mesure où il garantit au minimum un même niveau d'information. § 5. Les équipements nécessaires doivent être prévus de façon à rendre l'établissement inaccessible aux personnes non autorisées à y accéder. § 6. Les dispositions du § 5 ne s'appliquent pas aux dépôts de combustibles liquides faisant partie d'une station-service.

Art. 5.17.1.4. § 1er. L'étanchéité des conduites, joints, vannes et accessoires doit être garantie. Ces éléments sont adéquatement protégés contre la corrosion. § 2. Les conduites non accessibles sont aménagées dans une tranchée comblée avec un matériau inerte à grain fin, étanche aux liquides et inclinée vers un puits collecteur, également étanche aux liquides.

Ce système peut être remplacé par un système alternatif qui, après la prévention de la pollution du sol et/ou des eaux souterraines, offre des garanties identiques. Le système alternatif sera accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, comme en attestera un certificat établi et signé par l'expert précité. Ce certificat sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. Une copie du certificat sera, en outre, remise par l'exploitant à la Direction des autorisations écologiques. § 3. Il est interdit d'aménager des conduites pour le transport de produits P1 et/ou P2 à l'intérieur de locaux, sauf si celles-ci sont en une seule pièce (pas de raccords avec joints d'étanchéité) ou si les locaux sont aménagés et reliés à la terre conformément aux dispositions du Règlement général sur les installations électriques, en particulier aux articles traitant des espaces à atmosphère potentiellement explosive.

Art. 5.17.1.5. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions, toutes les mesures de précaution seront prises pour éviter que les produits entrent en contact les uns avec les autres, risquant ainsi de : 1° produire des réactions chimiques dangereuses;2° réagir par la formation de gaz ou de vapeurs toxiques ou dangereuses;3° provoquer ensemble des incendies et/ou des explosions. § 2. Si des produits aux propriétés principales différentes sont stockés dans l'établissement, le dépôt doit être subdivisé en plusieurs compartiments, étant entendu que seuls les produits présentant les mêmes propriétés principales peuvent être stockés dans un même compartiment.

Ces compartiments seront délimités par des murs, parois de sécurité, marquages au sol, chaînes ou barrières fixes installées à une hauteur d'un mètre.

Les produits aux propriétés principales différentes peuvent toutefois être stockés dans un seul et même compartiment si la distance de séparation minimale est de 0 m, conformément aux stipulations de l'annexe 5.17.1. § 3. Toutes opérations de production ou de manutention sans rapport avec le stockage et le transbordement des produits sont interdites dans les dépôts et les zones séparées par les distances de séparation et/ou les écrans prévus à l'annexe 5.17.1. § 4. Les produits ne peuvent pas être stockés en dehors de la zone de stockage prévue à cet effet. Les réservoirs mobiles vides mais contaminés, qui ont contenu des substances dangereuses, seront entreposés à un endroit spécialement réservé à cette fin et clairement désigné comme tel.

Art. 5.17.1.6. § 1er. Les distances de séparation minimales, mentionnées à l'annexe 5.17.1, seront respectées pour les compartiments aériens réservés aux produits présentant une certaine caractéristique principale. § 2. Les distances, indiquées au § 1er, peuvent être réduites par la construction d'un écran de sécurité, à condition que la distance mesurée sur un plan horizontal autour de cet écran entre le compartiment considéré et les éléments mentionnés à l'annexe 5.17.1. soit au minimum égale aux distances de séparation minimales prévues au § 1er.

L'écran de sécurité visé au § 2 se compose soit d'un ouvrage de maçonnerie de 18 cm d'épaisseur au minimum, soit d'un mur en béton d'une épaisseur de 10 cm au moins, soit d'une construction en tout autre matériau dont l'épaisseur est suffisante pour présenter un même coefficient de résistance au feu. L'écran a une hauteur de minimum 2 m et dépasse d'au moins 0,5 m la hauteur la plus haute des récipients et des réservoirs stockés. § 3. L'autorisation écologique peut prévoir une dérogation aux distances de séparation minimales précitées, en se basant, le cas échéant et en particulier, sur les résultats du rapport de sécurité ou sur une analyse de risque établie par un expert agréé dans la discipline de la sécurité externe et des risques d'accidents majeurs. § 4. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les règles de distance ne s'appliquent pas aux : 1° produits stockés dans des laboratoires;2° produits dont la capacité de stockage totale, pour une caractéristique principale déterminée, est inférieure, par lieu de stockage, à la limite inférieure indiquée dans la catégorie 3 de la rubrique de classification correspondante; 3° dépôts visés à la rubrique 17.4.

Art. 5.17.1.7. § 1er. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter la formation de charges électrostatiques lors du stockage et de la manipulation de substances explosives, très facilement inflammables, facilement inflammables et inflammables (mise à la terre, par exemple). § 2. Les locaux dans lesquels des substances dangereuses sont entreposées ne peuvent être chauffés qu'au moyen d'appareils dont l'installation et l'usage offrent des garanties suffisantes pour éviter tout risque d'incendie et d'explosion. § 3. Les interdictions et obligations suivantes s'appliquent aux locaux servant à l'entreposage de substances dangereuses : 1° interdiction de procéder à des travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à flamme vive ou susceptible de provoquer des étincelles, sauf pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation dans la mesure, toutefois, où les précautions nécessaires ont été prises et pour autant que des instructions écrites aient été établies et/ou sanctionnées par le chef du service Prévention et protection ou par l'exploitant;2° interdiction de fumer;cette interdiction sera affichée en lettres claires et lisibles ou à l'aide de pictogrammes réglementaires sur le côté extérieur des portes d'accès et à l'intérieur des locaux; l'obligation d'apposer le pictogramme « Interdiction de fumer » ne s'applique pas lorsque celui-ci est déjà exposé à l'entrée de l'établissement ou lorsque l'interdiction de faire du feu et de fumer s'applique à l'ensemble de l'établissement; 3° obligation de construire les cheminées et conduits d'évacuation des vapeurs et émanations aspirées en matériaux ininflammables ou ignifugeants. § 4. Il est interdit de : 1° fumer, faire du feu ou stocker des substances inflammables au-dessus ou à proximité des réservoirs, pompes, conduites, colonnes de distribution, points de remplissage et points de déchargement des camions-citernes dans les limites des zones du plan de zonage élaboré conformément au Règlement général sur les installations électriques;2° porter des chaussures ou vêtements susceptibles de provoquer des étincelles, aux endroits non accessibles au public;3° stocker des produits ou des substances inflammables aux endroits de l'établissement où la température peut dépasser 40°C suite à une chaleur d'origine technologique. § 5. Les règles d'interdiction, dont question au § 4 ci-dessus, seront indiquées à l'aide des pictogrammes de sécurité prévus dans le Codex sur le bien-être au travail, dans la mesure où ils existent.

Art. 5.17.1.8. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie et d'explosion. Ceci suppose, entre autres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition. Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'autorisation écologique.

Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. § 2. Les dispositions nécessaires seront prises au sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de substances dangereuses.

Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné.

Art. 5.17.1.9. § 1er. Les installations, appareils et systèmes d'éclairage électriques répondront aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail ou du Règlement général sur les installations électriques, en particulier aux articles traitant des zones à atmosphère potentiellement explosive. § 2. Sans préjudice des recommandations réglementaires, les installations électriques situées dans des zones à risque d'incendie ou d'explosion suite à la présence d'un mélange explosif sont soumises aux exigences d'un plan de zonage et installées conformément à celui-ci. § 3. Les installations non encore couvertes par le champ d'application du Règlement général sur les installations électriques sont divisées en zones conformément aux dispositions de l'article 105 dudit Règlement général.

Art. 5.17.1.10. § 1er. Les réservoirs destinés au stockage de liquides très toxiques, toxiques, nocifs ou corrosifs, dont la tension de vapeur est supérieure à 13,3 kPa à une température de 35°C, seront équipés d'un système efficace tel qu'un système de récupération de la vapeur, un toit flottant ou un système équivalent, de façon à limiter la pollution atmosphérique à un minium tant lors du stockage que lors de la manipulation. § 2. Les réservoirs de stockage et les camions-citernes, les wagons-citernes ou les bateaux-citernes de ravitaillement en produits liquides tels que visés au § 1er sont chargés et déchargés de façon à pouvoir limiter la pollution atmosphérique à un strict minimum.

Art. 5.17.1.11. § 1er. Sans préjudice des obligations découlant de l'article 7 du Titre I du VLAREM, l'exploitant d'un établissement de première classe tiendra un registre ou tout autre support de données alternatif, dans lequel il mentionnera au minimum, par caractéristique principale, la nature et les quantités des substances dangereuses stockées.

Ces données seront conservées de façon à pouvoir déterminer à tout moment les quantités de substances dangereuses présentes au sein de l'établissement. § 2. Le registre ou support de données alternatif visé au § 1er sera tenu, sur place, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle pendant un mois au moins.

Art 5.17.1.12. Les personnes employées au sein de l'établissement seront informées de la nature et des dangers associés aux produits dangereux stockés et des mesures à prendre en cas d'irrégularité.

L'exploitant doit pouvoir prouver qu'il diffuse toutes les instructions nécessaires et actuelles à cet effet.

L'exploitant est tenu de vérifier la connaissance de ces instructions une fois par an au minimum.

Art. 5.17.1.13. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les produits solides qui se révèlent dangereux en raison de la quantité de substances lixiviables, telles que mentionnées à l'annexe 2B et/ou à l'annexe 7 du Titre I du VLAREM, qu'ils renferment, seront stockés sur un sous-sol étanche aux liquides, pourvu d'un système de collecte pour eaux pluviales potentiellement polluées.

Les produits très toxiques et toxiques, susceptibles de s'auto-enflammer, qui risquent de former des gaz inflammables avec l'eau et les produits explosibles, seront stockés dans un local ou sous un toit, sur un sol imperméable.

Les mesures nécessaires seront, en tout cas, prises pour empêcher que le produit aboutisse dans les égouts publics, la nappe phréatique ou une eau de surface.

Art. 5.17.1.14. § 1er. Tout sera mis en oeuvre pour garantir une surveillance efficace des locaux et lieux d'entreposage de l'établissement.

A partir d'une capacité de stockage totale d'un million de litres de produit P1 et P2, la surveillance de l'établissement doit être assurée de manière permanente par des gardes spécialement affectés à cette tâche ou par un équipement de surveillance permanent, couplé à un détecteur de fumées, de gaz ou de flammes appropriés, qui donne l'alerte à un service de surveillance externe disponible 24 heures sur 24 et travaillant en concertation avec les pompiers compétent et un expert agréé dans la discipline de la sécurité externe et des risques d'accident grave. § 2. Les bâtiments, réservoirs, tuyauteries, appareils, etc. seront maintenus en parfait état d'entretien. Il sera immédiatement remédié à toute défectuosité susceptible de mettre la protection de l'homme et de l'environnement en péril.

Art. 5.17.1.15. § 1er. Avant de procéder à la réparation ou à l'inspection de l'intérieur d'un réservoir ayant contenu des produits de type P1 et/ou P2, il est indispensable que l'établissement élabore une procédure, sanctionnée par l'exploitant ou le chef du service de la prévention et de la protection, régissant les modalités d'exécution de telles activités. La procédure doit prévoir le nettoyage du réservoir conformément à une méthode offrant des garanties suffisantes tant sur le plan de la protection contre le feu et les explosions, que sur le plan de la protection de l'environnement. § 2. Aucun produit P1 et/ou P2 ne peut être stocké dans l'atelier auquel est confiée la réparation des réservoirs de produits P1 et/ou P2.

Art. 5.17.1.16. § 1er. Le transvasement des produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs mobiles se fera soit en plein air, soit dans un local bien ventilé construit en matériaux ininflammables. Les mesures nécessaires seront prises pour éviter la formation de charges électrostatiques en cours de vidange. Cet endroit ou ce local sera pourvu des pictogrammes prévus dans le Règlement général pour la protection du travail afin de désigner un risque d'incendie. § 2. Le sol du local visé au § 1er sera étanche aux liquides et réalisé en matériaux ininflammables; il sera exécuté de manière telle que les débordements accidentels et fuites de liquide s'écoulent dans une installation de rétention pour être ensuite évacués vers un ou plusieurs puits collecteurs. Ladite installation de rétention ne sera en aucun cas reliée au réseau d'égouttage public et n'entrera en contact ni avec les égouts publics, ni avec les eaux de surface, ni avec un collecteur pour eaux de surface, ni avec une douve, ni avec la nappe phréatique. § 3. Lorsque les produits P1 et/ou P2 sont stockés dans des réservoirs aériens, le remplissage des réservoirs mobiles s'effectuera à un endroit de remplissage adéquat ou à une distance de 10 mètres au moins par rapport aux réservoirs ou tout à fait en dehors de la cuvette. § 4. Les produits P1 et/ou P2 seront manipulés de façon à éviter tout épanchement de liquides sur le sol. § 5. Les produits P1 et/ou P2 seront stockés dans des récipients fermés, qui offrent toutes les garanties d'étanchéité. Cette étanchéité sera, en outre, immédiatement contrôlée après le remplissage. Tout récipient défectueux sera immédiatement vidé de son contenu et évacué du local où s'effectue le remplissage. § 6. L'autorisation écologique peut limiter la quantité maximale de produits P1 et/ou P2 (nombre de réservoirs mobiles, etc.) pouvant être disponibles dans les locaux où se déroule le remplissage des réservoirs mobiles.

Art. 5.17.1.17. Les règles ci-après s'appliquent au remplissage des réservoirs fixes et des camions-citernes : 1° Tout sera mis en oeuvre pour éviter que les liquides accidentellement épandus aboutissent dans les égouts publics, la nappe phréatique ou une eau de surface;2° le tuyau d'approvisionnement souple sera raccordé à l'orifice du réservoir ou à la canalisation au moyen d'un dispositif à visser ou de tout autre dispositif similaire;3° toute opération de remplissage se fera sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.Cette surveillance sera exécutée de manière à permettre non seulement l'opération de remplissage en soi, mais aussi une intervention immédiate en cas d'incident; 4° afin d'éviter tout remplissage excédentaire, l'installation sera équipée : a) soit d'un système de détection émettant un signal acoustique qui sera toujours perceptible par le fournisseur sur le lieu de remplissage et qui l'informera dès que le réservoir sera rempli à 95% de sa capacité;un tel système peut être mécanique ou électronique; b) soit d'un système de sécurité coupant automatiquement le flux dès que le réservoir est rempli à 98 % maximum de sa capacité;pareil système peut être mécanique ou électronique; sur les dépôts faisant partie d'une station-service pour véhicules à moteur, le système de sécurité à prévoir sera du type décrit au point b) ci-dessus;5° chaque réservoir sera équipé d'une jauge de niveau;6° l'emplacement du camion-citerne, les zones où sont groupées les bouches de remplissage et les pistes de remplissage près des distributeurs se trouveront toujours sur le site de l'établissement et : a) auront une portance et une étanchéité aux liquides suffisantes;b) présenteront les pentes et bordures éventuelles nécessaires pour garantir l'évacuation du liquide accidentellement épandu vers un système de captage;les liquides captés seront éliminés conformément aux dispositions réglementaires régissant notamment l'élimination des déchets; pour les produits P1 et/ou P2, cet emplacement et ces zones seront toujours en plein air ou sous appentis; aucune fosse, cave électrique ou autre local ne sera aménagé sous l'emplacement précité; s'il existe de ponts-bascules, les équipements nécessaires seront aménagés pour limiter les risques de dispersion et prévenir le risque d'explosion; les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dépôts exclusivement réservés au chauffage des bâtiments. 7° lors du remplissage des produits P1 ou P2 à partir d'un camion-citerne, tout sera mis en oeuvre pour éliminer l'électricité statique;le raccordement électrique entre le camion-citerne d'approvisionnement et le réservoir sera effectué avant que commence l'opération de déversement et ne sera interrompu qu'après avoir enlevé le tuyau de déversement; 8° des mesures suffisantes seront prises pour que le stockage puisse se dérouler à la pression atmosphérique; les canalisations d'aération et de retour de vapeur enfouies dans le sol répondront aux mêmes exigences que les autres canalisations. Les canalisations aériennes devront, en plus, offrir une résistance mécanique suffisante; 9° Il est interdit de remplir un réservoir avec un liquide autre que celui pour lequel il a été conçu, à moins qu'un examen réalisé par un expert en environnement agréé dans la discipline réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, ou tout autre expert compétent ait prouvé que le réservoir convient à cet autre liquide. Art. 5.17.1.18. La sécurité contre le remplissage excédentaire, telle que décrite à l'annexe 5.17.7, doit être réalisée conformément à un code de bonne pratique, reconnu par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses.

Le contrôle de la construction s'effectuera conformément au code de bonne pratique choisi par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses.

Le contrôle de la construction pour les sécurités contre le remplissage excédentaires fabriquées en série peut se limiter à l'homologation d'un prototype unique. Celle-ci se fera conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.7 par un expert en environnement agréé dans la discipline précitée.

Le procès-verbal d'homologation mentionnera les contrôles exécutés et portera la signature dudit expert.

L'exploitant recevra, pour chaque sécurité contre le remplissage excédentaire, un certificat signé par le constructeur. Ce certificat portera le numéro du procès-verbal d'homologation du prototype ainsi que les coordonnées de l'expert en environnement (et son numéro d'enregistrement) qui l'a délivré. Le constructeur confirmera, en outre, dans ce certificat que la sécurité contre le remplissage excédentaire a été construite et contrôlée conformément aux dispositions du titre II du VLAREM. Art. 5.17.1.19. § 1er. Les peroxydes organiques susceptibles de provoquer des explosions thermiques très violentes et/ou des détonations seront conservés au sein de l'établissement à une température inférieure à la température maximale admissible pour la sécurité. Cette température maximale s'élève à : 1° peroxyde d'acétyle de cyclohexanesulfone : - 10° C;2° peroxyde d'acide succinique : + 10° C;3° peroxyde de carbonate d'isopropyle de butyle tertiaire : température ambiante;4° peroxyde de pivalate de butyle tertiaire : - 10° C;5° peroxyde de dibenzoyle : température ambiante;6° dicyclohexyperoxydicarbonate : + 5° C;7° diisopropyliqueperoxydicarbonate : - 15° C. § 2. Pour des raisons de sécurité, les peroxydes visés au § 1er qui doivent être conservés au sein de l'établissement à une température inférieure à la température ambiante seront entreposés : 1° soit dans des armoires frigorifiques ou des congélateurs-armoires installés dans le bâtiment de fabrication, à concurrence de 30 kg maximum de peroxydes organiques non réfrigérés par armoire;2° soit dans des armoires frigorifiques ou des congélateurs-armoires installés dans un bâtiment de stockage isolé où sont entreposés uniquement les peroxydes en question, à concurrence de 150 kg maximum de peroxydes organiques non réfrigérés par armoire;3° soit dans un entrepôt frigorifique isolé, réservé à cette fin, auquel cas une quantité maximale de 500 kg de peroxydes organiques non réfrigérés peut être conservée par entrepôt frigorifique, à moins que l'autorisation écologique ne prévoie d'autres dispositions. Art. 5.17.1.20. L'exploitant disposera, pour les permis de construire, agréations et essais prévus dans le présent chapitre, de certificats mentionnant clairement les codes de bonne pratique utilisés, les contrôles exécutés et les observations adéquates. Il tiendra lesdits certificats en tous temps à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

Art. 5.17.1.21. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le transport, l'installation et le raccordement des réservoirs se feront conformément aux normes belges ou européennes en vigueur. Section 5.17.2. - Stockage de liquides dangereux dans des réservoirs

souterrains Art. 5.17.2.1. § 1er. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger au maximum les réservoirs contre les dommages mécaniques et la corrosion. § 2. Il est interdit de placer les réservoirs destinés au stockage de produit P1 et/ou P2 directement en dessous d'un bâtiment ou dans la projection verticale de celui-ci. Un appentis n'est pas considéré comme bâtiment. § 3. Les réservoirs enfouis se trouveront à 3 mètres au moins des limites des propriétés de tiers. La distance par rapport aux caves faisant partie des établissements sera de 2 mètres au moins. Une distance de 0,75 m au moins sera prévue entre le réservoir et le mur d'un bâtiment. Si l'établissement comporte plus d'un réservoir, la distance entre les réservoirs sera de minimum 0,50 mètre.

La distance entre les réservoirs destinés au stockage de produits P3 et/ou P4, ne faisant pas partie de la station-service et les limites des terrains de tiers sera d'1 mètre au moins. § 4. Les mesures nécessaires seront prises pour empêcher que les réservoirs vides se soulèvent en cas d'inondation ou d'immersion. § 5. Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dépôts d'essence et les installations connexes répondront aux dispositions de la section 5.17.4.

Art. 5.17.2.2. § 1er. Une plaque signalétique sera apposée à un endroit bien visible et facile à atteindre, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2. § 2. Les indications suivantes seront mentionnées près de l'orifice de remplissage et près du trou d'homme : 1° le numéro du réservoir;2° le nom ou les numéros et lettres de code du liquide stocké;3° les symboles de danger;4° la capacité à ras totale du réservoir. Les indications doivent être écrites en lettres bien lisibles.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux dépôts pour produits P3 et/ou P4 exclusivement destinés au chauffage des bâtiments.

Art. 5.17.2.3. § 1er. La canalisation de purge débouchera en plein air, à 3 mètres au moins au-dessus de la surface du sol et à 3 mètres au moins de tout ouverture dans un local et des limites de la propriété voisine.

La pose de l'ouverture des conduites de purge en dessous d'éléments de la construction tels qu'une saillie de toiture est interdite. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux conduites de purge appartenant à des dépôts de produits P3 et/ou P4 qui ne font pas partie d'une installation de station-service. Pour ces dépôts, les conduites de purge doivent être placées de façon à ce que leurs rejets n'incommodent pas exagérément le voisinage, en particulier après l'opération de remplissage des réservoirs. § 3. Pour le stockage des produits P1 et/ou P2, le système d'amenée et d'évacuation d'air doit être fermé par un dispositif coupe-flamme.

Art. 5.17.2.4. § 1er. Le stockage dans des réservoirs enfouis à même le sol n'est autorisé que : 1° dans des réservoirs métalliques à double paroi, réalisés conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2; 2° dans des réservoirs en plastique armé thermodurcissable, construits conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2; 3° dans des réservoirs en acier inoxydable, construits suivant un code de bonne pratique qui est accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent;4° dans un système de stockage qui, après la prévention de la pollution du sol et/ou des eaux souterraines, offre les mêmes garanties que les réservoirs précités; Ce système de stockage sera accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses; un certificat prouvant cette acceptation est établi et signé par l'expert en environnement précité; ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; une copie du certificat est remise par l'exploitant à la Direction des autorisations écologiques. § 2. Tous les réservoirs seront équipés d'un système de détection des fuites permanent. Cette obligation ne s'applique pas aux réservoirs en plastique armé thermodurcissable ou aux réservoirs en acier inoxydable situés en dehors d'une zone de captage d'eau ou d'une zone de protection et dont la capacité à ras totale est inférieure à 5000 litres ou à 10000 litres, dans la mesure où ces réservoirs sont destinés au stockage de produits P3 et/ou P4.

Le système de détection devra pouvoir détecter toute fuite dans un espace interstitiel formé soit par une enveloppe supplémentaire étanche aux liquides, fixe ou flexible, placée à l'intérieur ou à l'extérieur du réservoir, soit par la pose d'un revêtement étanche aux liquides sur les parois et le fond de l'excavation, tout en répondant aux dispositions de l'annexe 5.17.3. § 3. Avant de placer un réservoir en métal d'une capacité à ras totale de 5000 l et plus ou, dans le cas du stockage des produits P3 et/ou P4, de 10000 l et plus, y compris les conduites s'y rapportant : 1° dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I ou II, ou 2° à proximité de conducteurs électriques où d'importants courants dérivés sont susceptibles de se présenter, il est essentiel de faire analyser la causticité du sol et de la terre de remblais par un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol et d'en déterminer la classe en suivant les procédures décrites à l'annexe 5.17.5.

Lors de cette opération, le sol ou la terre de remblai, contrôlé au point d'enfouissement le plus bas du réservoir, sera classé dans l'une des catégories suivantes : « peu corrosif », « moyennement corrosif », « corrosif » ou « très corrosif ».

Le degré de causticité du sol ne peut être déterminé dans les conditions extrêmes de sécheresse ou en cas d'humidité Il peut être dérogé à la disposition susmentionnée si la causticité du sol ou de la terre de remblai a déjà été déterminée au cours des cinq années précédentes ou si une protection cathodique a été aménagée sans examen préalable de la causticité du sol. L'aménagement de cette protection cathodique se fera sous le contrôle d'un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol. § 4. Protection cathodique : 1° la protection cathodique est obligatoire s'il ressort de l'étude mentionnée au § 3 que le sol est « corrosif » ou « très corrosif »;2° si l'étude mentionnée au § 3 conclut que le sol est « moyennement corrosif », il est permis, dans un premier temps, de ne pas prévoir de protection cathodique.Dans ce cas, la corrosion sera contrôlée en permanence ou de manière périodique par un mesurage du potentiel; si celui-ci révèle une valeur plus positive que -500 mV par rapport à une électrode Cu/CuSO4 de référence, indiquant la présence d'une corrosion ou de courants dérivés, la protection cathodique devra être aménagée; 3° si le résultat de l'étude mentionnée au § 3 indique que le sol est « peu corrosif » et si le réservoir est correctement recouvert, la protection cathodique n'est pas nécessaire. Cette protection cathodique a pour but d'amener toute la surface du réservoir, y compris les canalisations en métal y raccordées (le cas échéant), à un potentiel de - 850 mV ou à toute autre valeur négative plus grande mesurée par rapport à une électrode de référence Cu/CuSO4.

Dans les sols anaérobies, ce potentiel sera d'au moins - 950 mV. § 5. Les réservoirs seront recouverts d'une couche de 50 cm au moins de terre, de sable ou de tout autre matériau inerte. Les mesures nécessaires seront prises pour empêcher le passage de véhicules ou le stockage de charges au-dessus des réservoirs, sauf si ceux-ci sont protégés par une épaisse couche revêtement de sol ininflammable et suffisamment résistant.

Art. 5.17.2.5. § 1er. Le stockage en fosse n'est autorisé que dans : 1° des réservoirs en métal à simple ou double paroi, construits conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2; 2° des réservoirs en plastique armé thermodurcissable, construits conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2; 3° des réservoirs en acier inoxydable, construits conformément à un code de bonne pratique, accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent;4° un système de stockage qui, après la prévention de la pollution du sol et/ou des eaux souterraines, offre les mêmes garanties que les réservoirs précités;ce système de stockage sera accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses; un certificat témoignant de cette acceptation sera établi et signé par l'expert en environnement précité et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; l'exploitant remettra une copie dudit certificat à la Direction des autorisations écologiques. § 2. Tous les réservoirs seront équipés d'un système de détection des fuites permanent. Cette obligation ne s'applique pas aux réservoirs en plastique armé thermodurcissable ou aux réservoirs en acier inoxydable situés en dehors d'une zone de captage d'eau ou d'une zone de protection et dont la capacité totale à ras est inférieure à 5000 litres ou à 10000 litres, dans la mesure où ces réservoirs sont destinés au stockage de produits P3 et/ou P4.

Le système de détection des fuites répondra aux dispositions de l'annexe 5.17.3. § 3. La fosse sera construite conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.6. Les parois ne pourront pas être attenants aux murs mitoyens. § 4. Les dispositifs nécessaires seront mis en place aux endroits les plus bas de la fosse afin de pouvoir détecter et éviter toute trace de liquide épandu ou d'eau. § 5. La fosse ne pourra servir à autre chose qu'à l'enfouissement de réservoirs. Elle ne pourra être traversée que par les canalisations nécessaires à l'exploitation des réservoirs y déposés. § 6. Si le réservoir a une capacité supérieure à 2000 l, une zone libre devra être prévue entre les parois du réservoir et celles de la fosse afin de permettre l'examen du réservoir. Cette zone aura une largeur de 50 centimètres au minimum. § 7. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, le remblayage de la fosse est obligatoire pour le stockage de produits P1 et/ou P2.

Si la fosse est entièrement remblayée avec un matériau adéquat, une distance minimale de 30 cm devra être prévue entre le réservoir et la paroi de la cuve et les dispositions fixées à l'annexe 5.17.6. au présent arrêté devront être prises en compte. § 8. Des mesures seront prises pour empêcher le passage de véhicules ou le stockage de charges au-dessus des réservoirs, sauf si ceux-ci sont protégés par une épaisse couche de revêtement de sol ininflammable et suffisamment résistant. § 9. Le placement de réservoirs à paroi unique, destinés à contenir du mazout, dans des cuves cylindriques en béton préfabriquées n'est autorisé que pour le stockage de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage des bâtiments, pour autant que leur capacité à ras n'excède pas 5300 litres et que les cuves cylindriques en béton préfabriquées soient conçues conformément à un code de bonne pratique reconnu par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou suivant un prototype accepté par un expert compétent.

Art. 5.17.2.6. § 1er. La construction sera contrôlée conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2.

Le contrôle de réservoirs construits de façon isolée sera confié à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, ou à un expert compétent.

Le contrôle de réservoirs construits en série peut être limité à un seul prototype. L'approbation du prototype est exécutée par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses habilité à exécuter des homologations de prototypes.

Le procès-verbal d'homologation indiquera les contrôles exécutés et portera la signature de l'expert précité. § 2. L'exploitant disposera, pour chaque réservoir, d'un « certificat de conformité du réservoir » signé par le constructeur et établit conformément au modèle de formulaire arrêté à l'annexe 5.17.2.

Les réservoirs seront pourvus d'une plaque signalétique, qui sera apposée par le constructeur.

Art. 5.17.2.7. avant l'installation du réservoir, soit directement dans le sol, soit dans une fosse, il convient de s'assurer que le réservoir et, le cas échéant, la fosse répondent aux dispositions du présent règlement.

On s'assurera après l'installation, mais avant sa mise en service, que le réservoir, les canalisations et leurs accessoires, le système de détection et de sécurité contre le remplissage excédentaire, ainsi que le système de détection des fuites, y compris, le cas échéant, la protection cathodique et les équipements nécessaires pour la récupération des vapeurs répondent aux normes du présent règlement.

Les contrôles précités seront exécutés sous la surveillance d'un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent ou, dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4, destinés au chauffage de bâtiments, par un technicien agréé.

La protection cathodique éventuelle sera contrôlée en collaboration avec un expert spécialisé dans les questions de corrosion.

Art. 5.17.2.8. § 1er. Une vérification partielle est prévue au minimum une fois par an pour les réservoirs installés dans des zones de captage d'eau et deux fois par an dans les zones de protection. Cette vérification est basée sur les informations du précédent rapport et sur l'état général de l'installation. Elle comprend : 1° l'examen du rapport ou du certificat précédent;2° le contrôle de l'état de fonctionnement de la sécurité contre le remplissage excédentaire; 3° le contrôle de la présence d'eau et de boue dans le réservoir à paroi simple destiné aux combustibles liquides (annexe 5.17.4.); 4° l'examen visuel ou organoleptique de la pollution à la surface extérieure du réservoir (annexe 5.17.4.); 5° l'examen de l'état des parties extérieures visibles du réservoir, ainsi que des vannes, canalisations, pompes et autres similaires;6° le contrôle de l'efficacité de la protection cathodique éventuelle ou la surveillance de la corrosion;7° le contrôle de l'efficacité du système de détection des fuites;8° le contrôle de l'efficacité des équipements de récupération de vapeur; § 2. Mis à part pour les réservoirs en plastique armé thermodurcissable, une vérification complète est prévue au minimum une fois tous les 10 ans pour les réservoirs situés dans les zones de captage d'eau et dans les zones de protection et une fois tous les 15 ans pour les réservoirs situés dans d'autres zones; cette vérification englobe : 1° l'examen limité visé au § 1er ci-dessus;2° l'état de la paroi intérieure en présence d'une importante quantité d'eau ou de boue;si une inspection interne est exigée, le réservoir est nettoyé en profondeur; dans la mesure où ceci se révèle techniquement réalisable, la paroi intérieure et les parties internes du réservoir sont examinées et, le cas échéant, un examen non destructif de la paroi est réalisé afin d'en déterminer l'épaisseur; 3° l'état de la paroi extérieure, dans la mesure où cet examen se révèle techniquement réalisable sans devoir exposer le réservoir à l'air libre; 4° le cas échéant, notamment lorsque la situation décrite à l'article 5.17.2.4, § 3, le justifie, la détection d'une corrosion éventuellement perceptible sur la base d'une mesure de potentiel et d'une mesure de la causticité du sol adjacent; 5° une épreuve d'étanchéité sur les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum 1 heure ou d'une dépression de maximum 30 kPa;l'épreuve en cas de surpression de plus de 30 kPa ne peut avoir lieu qu'après avoir expressément rempli les réservoirs d'eau; les conduites à paroi simple, non accessibles, sont vérifiées pendant une heure à une pression d'au moins 30 kPa; une épreuve d'étanchéité équivalente, exécutée conformément à un code de bonne pratique reconnu par la Direction des autorisations écologiques est également permise. § 3. Les vérifications périodiques visées aux §§ 1er et 2 seront confiées à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou à un expert compétent; dans le cas des dépôts de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage des bâtiments, ces vérifications seront exécutées par un technicien agréé.

Le contrôle de la causticité et de la protection cathodique se fera en collaboration avec un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol.

Art. 5.17.2.9. Suite au contrôle visé à l'article 5.17.2.7 lors du placement et/ou des vérifications périodiques visées à l'article 5.17.2.8, les experts ou le technicien agréé établissent un certificat qui devra montrer, sans la moindre ambiguïté, si le réservoir et l'installation répondent ou non aux dispositions du présent règlement.

Le certificat de conformité précité indiquera, en outre, le nom et le numéro d'agréation de l'expert ou du technicien agréé qui a exécuté la vérification.

Ces personnes apposent également un autocollant ou une plaquette à un endroit bien visible de la conduite de remplissage, indiquant, en lettres claires, le numéro d'agrégation ainsi que l'année et le mois auxquels la dernière vérification partielle a été exécutée.

L'autocollant ou la plaquette sera de couleur : 1° verte, si le réservoir et l'installation répondent aux dispositions du présent règlement;2° orange, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sans que les vices constatés aient pour autant engendré la moindre pollution en dehors du réservoir;3° rouge, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement et si les vices constatés peuvent engendrer ou avoir engendré une pollution en dehors du réservoir. Art. 5.17.2.10. Seuls les réservoirs pourvus d'un autocollant ou d'une plaquette verte, comme indiqué à l'article 5.17.2.9, peuvent encore être remplis, réapprovisionnés et exploités.

Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'une plaquette ou d'un autocollant orange, comme le prévoit l'article 5.17.2.9., ne peuvent plus être remplis ou réapprovisionnés que pendant une période transitoire de six mois au maximum débutant le premier du mois suivant celui qui est indiqué sur la plaquette ou sur l'autocollant orange. Un nouveau contrôle sera exécuté avant l'échéance du délai précité.

Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'un autocollant ou d'une plaquette rouge, comme indiqué à l'article 5.17.2.9, ne peuvent plus être remplis ou réapprovisionnés.

Art. 5.17.2.11. § 1er. Sont considérés comme réservoirs existants pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 : 1° tous réservoirs dont l'exploitation était autorisée au 1er janvier 1993 ou pour lesquels une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation avait été introduite auprès de l'instance compétente à la date précitée;2° les réservoirs déjà mis en service au 1er septembre 1991 et non classés comme établissements dangereux, insalubres ou incommodes au sens du titre I du Règlement général pour la protection du travail (RGPT);3° tous réservoirs déclarés conformément aux dispositions du titre I du VLAREM avant le 1er juillet 1993. Ces réservoirs sont toujours considérés comme existants, y compris lors du renouvellement de l'autorisation écologique. § 2. Sont considérés comme réservoirs existants pour le stockage de produits autres les produits P1, P2, P3 ou P4, les réservoirs dont l'exploitation était autorisée au 1er août 1995 ou pour lesquels une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation avait été introduite auprès de l'instance compétente à la date précitée. Ces réservoirs sont toujours considérés comme existants, y compris lors du renouvellement de l'autorisation écologique. § 3. Les règles de distance et d'interdiction, ainsi que les dispositions de la présente section concernant le mode de construction et d'installation des réservoirs, des canalisations s'y rapportant et du point de remplissage, ne s'appliquent pas aux réservoirs existants. § 4. La vérification générale visée à l'article 5.17.2.8, § 2, sera exécutée une première fois au plus tard à la date mentionnée dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'emplacement, de la nature du liquide stocké et de la classe.

Pour la consultation du tableau, voir image Dans l'attente de cette vérification générale, l'exploitation de ces réservoirs reste autorisée.

Avant cette même date, un contrôle de causticité devra être exécuté conformément à l'article 5.17.2.4, § 3, sur les réservoirs métalliques suivants, enfouis à même le sol, d'une capacité totale à ras de 5000 litres ou plus ou de 10.000 litres et plus dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4, y compris sur les canalisations s'y rapportant : 1° réservoirs à simple paroi;2° réservoirs à double paroi situés dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I et II;3° réservoirs à double paroi situés dans l'environnement de conducteurs électriques susceptibles de produire d'importants courants dérivés. A partir de la date de la première vérification générale, les vérifications périodiques seront exécutées conformément aux dispositions des articles 5.17.2.8. et 5.17.2.9. § 5. Sans préjudice des conditions particulières fixées dans l'autorisation écologique, les réservoirs répondront, au plus tard aux dates mentionnées dans le tableau ci-dessous, aux dispositions du présent chapitre en matière de : 1° système de détection et de sécurité contre le remplissage excédentaire;2° détection des fuites;3° protection cathodique. Pour la consultation du tableau, voir image § 6. Lors du remplacement des réservoirs visés au § 1er ou § 2, les réservoirs visés devront répondre à toutes les dispositions du présent règlement, à l'exception des règles de distance. § 7. Conformément à l'article 5.53.7, il peut être dérogé aux dispositions du § 5 pour les dépôts qui font partie d'une station-service.

Art. 5.17.2.12. § 1er. Si des fuites sont constatées, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'explosion et limiter, tant bien que mal, toute progression de la pollution vers le sol et les eaux souterraines. § 2. Dès qu'il aura été réparé dans les règles de l'art, le réservoir incriminé ne pourra être remis en service qu'après avoir subi un test d'étanchéité conformément aux dispositions de l'article 5.17.2.8. § 3. Lors de la mise hors service définitive de réservoirs, pour cause de fuites ou pour toute autre raison, il convient de pomper le réservoir concerné, de le nettoyer et de le faire enlever dans un délai de 36 mois, sans préjudice des dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et de ses arrêtés d'exécution.

S'il s'avère matériellement impossible d'évacuer le réservoir dans le délai imparti, ledit réservoir doit être vidé, nettoyé et rempli de sable, de mousse ou de tout autre matériau inerte équivalent, après avoir obtenu l'approbation de l'expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, d'un expert compétent ou d'un technicien, dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage d'habitation. Toutes les mesures seront prises à cet effet pour garantir la protection contre l'explosion et la pollution des eaux souterraines. § 4. Toute fuite de liquide ayant pollué le sol ou s'étant étendue aux égouts, aux eaux de surface, aux eaux souterraines ou aux propriétés avoisinantes sera immédiatement signalée par l'exploitant à la Direction de l'inspection de l'environnement, au Gouverneur de la province et au Bourgmestre de la commune. Section 5.17.3. - Stockage de liquides dangereux dans des réservoirs

aériens Art. 5.17.3.1. § 1er. Les réservoirs seront placés dans ou au-dessus d'une cuvette de rétention afin d'éviter la propagation du feu ainsi que la pollution du sol et/ou des eaux souterraines. Des systèmes de réception équivalents peuvent être prévus dans l'autorisation écologique.

Les réservoirs à double paroi, équipés d'un système de détection des fuites permanent, ne doivent pas nécessairement être placés dans ou au-dessus d'une cuvette de rétention. § 2. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, il est interdit de stocker des produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs fixes installés dans des caves ou des locaux souterrains. Les dépôts de produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs mobiles ne peuvent être aménagés dans des étages en sous-sol.

Art. 5.17.3.2. § 1er. Les réservoirs fixes seront construits conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2. § 2. Toutes les parties métalliques des réservoirs conçus pour le stockage de produits P1 et/ou P2, y compris leur toit flottant, seront mises au même potentiel.

Art. 5.17.3.3. § 1er. La construction des réservoirs fixes sera contrôlée conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2. Les réservoirs construits distinctement seront contrôlés par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent.

Le contrôle des réservoirs construits en série peut se limiter à un prototype; l'homologation du prototype est confiée à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses habilité à homologuer des prototype.

Le procès-verbal d'homologation indiquera les contrôles exécutés et portera la signature de l'expert précité. § 2. L'exploitant disposera, pour chaque réservoir, d'un « certificat de conformité du réservoir » signé par le constructeur et établi conformément au modèle de formulaire joint en annexe 5.17.2.

Les réservoirs seront pourvus d'une plaque signalétique, qui sera apposée par le constructeur.

Art. 5.17.3.4. Avant l'installation du réservoir fixe, il convient de s'assurer que le réservoir et, le cas échéant, les fondations répondent aux dispositions du présent règlement.

Après l'installation mais avant la mise en service du réservoir, on s'assurera que le réservoir, les canalisations et leurs accessoires, le système de détection et de sécurité contre le remplissage excédentaire, ainsi que le système de détection des fuites, y compris, le cas échéant, la protection cathodique et les équipements nécessaires à la récupération des vapeurs, répondent aux normes du présent règlement.

Les contrôles précités seront exécutés sous la surveillance d'un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent ou, dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4, destinés au chauffage de bâtiments, par un technicien agréé.

Art. 5.17.3.5. § 1er. Une plaque signalétique sera apposée sur le réservoir fixe, à un endroit bien visible, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2. § 2. Les mentions suivantes seront clairement indiquées à côté de l'orifice de remplissage et à côté du trou d'homme : 1° le numéro du réservoir;2° le nom ou les numéros et lettres de code du liquide stocké;3° les symboles de danger;4° la capacité totale à ras du réservoir. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux dépôts pour produits P3 et/ou P4 exclusivement destinés au chauffage des bâtiments. § 3. Les réservoirs mobiles mentionneront le nom du produit avec indication de la propriété principale.

Art. 5.17.3.6. § 1er. La cuvette de rétention et les fondations des réservoirs fixes d'une capacité totale à ras de 10.000 litres ou plus seront construites dans les règles de l'art, sous le contrôle et suivant les directives d'un architecte, d'un ingénieur architecte, d'un ingénieur civil-architecte, d'un ingénieur civil en bâtiment ou d'un ingénieur industriel en bâtiment.

Pour les dépôts de première ou de deuxième classe, l'expert précité marquera son accord, dans un certificat, sur le choix du code de bonne pratique utilisé et confirmera que celui-ci a été suivi. § 2. Les réservoirs prendront appui sur un bloc de soutènement ou une surface portante dont les dimensions seront suffisantes pour éviter tout affaissement inégal et tout risque de basculement du réservoir ou de rupture des canalisations sous l'effet de la charge. Lorsqu'il s'agit d'installer des réservoirs d'une capacité totale à ras de 50.000 litres et plus, l'expert mentionné au § 1er ci-dessus procédera à une étude de stabilité. § 3. La cuvette de rétention doit être étanche et protégée contre l'action des liquides y entreposés. Elle sera suffisamment solide pour pouvoir résister à la masse de liquide qui pourrait s'échapper en cas de rupture du plus grand des réservoirs y installés.

Le sol sera aménagé de telle sorte que la diffusion des liquides, en cas de fuite, soit limitée à un minimum et qu'il puisse y être remédié rapidement. § 4. Si la cuvette de rétention est réalisée par des digues en terre, celles-ci seront réalisées dans une terre très argileuse, compacte et bien tassée avec des pentes de 4/4 au maximum et une épaisseur de 50 cm au moins sur la face supérieure. Le sol peut être réalisé dans le même matériau. Ces digues seront semées de gazon. Des murs de soutènement d'une hauteur maximale d'un mètre, calculés avec soin, peuvent néanmoins être érigés à la base. § 5. La cuvette ne peut être traversée de canalisations que dans la mesure où son étanchéité reste assurée. § 6. Si la cuvette de rétention a plus de 30 mètres de large, il convient d'installer des échelles et escaliers de secours de façon à permettre à une personne qui prend la fuite de ne pas devoir parcourir une distance supérieure à la moitié de la largeur de la cuvette de rétention majorée de 15 mètres avant d'atteindre ladite échelle ou ledit escalier de secours.

Art. 5.17.3.7. § 1er. En cas de stockage dans des réservoirs fixes ou des réservoirs mobiles situés dans une zone de captage d'eau et/ou une zone de protection, la contenance de la cuvette de rétention sera au minimum égale à la contenance totale de tous les récipients qui y sont placés. § 2. Pour le stockage dans des réservoirs fixes, situés en dehors d'une zone de captage d'eau et/ou d'une zone de protection, la capacité minimale de la cuvette de rétention sera déterminée comme suit (les réservoirs à double paroi équipés d'un système de détection des fuites permanent non compris) : 1° pour le stockage de produits P1, P2, très toxiques, toxiques et explosibles, la plus grande des valeurs suivantes : a) la capacité totale à ras du plus grand réservoir, multipliée par 25% de la capacité totale à ras des autres réservoirs installés dans la cuvette;b) la moitié de la capacité totale à ras des réservoirs installés;2° pour le stockage des produits P3 et des substances dangereuses toxiques, irritantes, oxydantes, corrosives et nuisibles pour l'environnement : la capacité totale à ras du plus grand réservoir;3° pour le stockage des produits P4 et du fuel extra lourd, quel que soit le point de combustion, la seule obligation consiste à ériger un bord;4° pour le stockage de produits P1 et/ou P2 dans des locaux en surface et des caves : la capacité totale à ras de tous les réservoirs qui y sont placés. Pour le stockage de produits présentant des caractéristiques principales différentes, il convient de suivre les dispositions les plus strictes, ainsi que du point d'inflammabilité. § 3. Pour les dépôts situés en dehors d'une zone de captage d'eau et/ou zone de protection destinés au stockage de produits autres que les produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs mobiles, la capacité de la cuvette de rétention est limitée à 10 % de la capacité totale à ras de l'ensemble des récipients qui y sont stockés. La capacité de la cuvette de rétention sera au minimum égale à la contenance du plus grand récipient placé dans la cuvette de rétention. § 4. Pour les dépôts situés en dehors d'une zone de captage d'eau et/ou d'une zone de protection de produits P1 et/ou P2, dans des réservoirs mobiles, la capacité de la cuvette de rétention doit être égale à 25 % de la capacité totale à ras de l'ensemble des récipients qui y sont stockés. La capacité peut être ramenée à 10% si une installation d'extinction du feu adéquate est aménagée, en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent. La capacité de la cuvette de rétention doit, en tout cas, être au minimum égale à la capacité du plus grand récipient y installé.

Art. 5.17.3.8. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, la distance entre les réservoirs doit être d'au moins 0,5 m et celle qui sépare les réservoirs des parois intérieures de la cuvette de rétention ou du toit surplombant les digues, d'au moins la moitié de la hauteur des réservoirs.

Cette dernière obligation est sans objet : 1° dans le cas du stockage de liquides dangereux dans des réservoirs entourés d'une double enveloppe ou d'une enveloppe circulaire ou d'une protection équivalente visant à maintenir les éventuelles fuites à l'intérieur de la cuvette, ou 2° dans le cas de stockage de produits P4 ou de fuel extra lourd, quel que soit le point d'inflammabilité. Art. 5.17.3.9. Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, le stockage de produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs mobiles répondra aux conditions suivantes : 1° le dépôt sera protégé des effets négatifs des rayons du soleil ou du rayonnements de toute autre source de chaleur équivalente;2° les produits P1 et/ou P2 pourront être stockés avec d'autres liquides dans la mesure où ceux-ci n'augmentent pas le risque d'accident;3° le dépôt à l'intérieur d'un bâtiment est construit dans le respect des règles prévues à l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail;4° les dépôts situés à l'extérieur de tout bâtiment, qui ont été spécialement aménagés pour stocker les produits concernés et qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail, se situeront à 10 m au minimum par rapport à tout bâtiment voisin;5° les portes s'ouvriront vers l'extérieur et seront équipées d'un dispositif de fermeture automatique;en cas de doubles portes, l'une d'elles devra rester verrouillée en permanence, l'autre devant être munie d'un retour de porte automatique; les portes peuvent néanmoins rester temporairement ouvertes si cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques d'exploitation, mais doivent se refermer automatiquement en cas d'incendie. L'utilisation de portes à panneaux coulissants est autorisée pour autant que ceux-ci ou que le dépôt comportent une ou plusieurs portes conformes aux prescriptions ci-dessus; 6° tous les dépôts seront ventilés de manière satisfaisante, que ce soit de façon naturelle ou de façon artificielle. Art. 5.17.3.10. § 1er. La construction de tous les locaux destinés au traitement de substances dangereuses est exécutée de manière à pouvoir capter les liquides déversés accidentellement ou les liquides de fuite.

Afin d'empêcher la propagation du feu, les locaux destinés au traitement des produits P1 seront construits de façon telle que tout débordement accidentel et toute fuite de liquide s'écoule vers une installation de rétention pour être évacué ensuite vers un ou plusieurs puits collecteurs.

Ladite installation de rétention ne peut en aucun cas être reliée au réseau d'égouttage public et ne peut entrer en contact ni avec les égouts publics, ni avec les eaux de surface, ni avec un collecteur pour eaux de surface, ni avec une douve, ni avec la nappe phréatique. § 2. Le contenu d'un réservoir qui fuit sera immédiatement pompé ou transvasé dans un autre réservoir adéquat. Les liquides épandus seront immobilisés sur-le-champ et récoltés dans un récipient spécialement conçu à cette fin. L'établissement disposera de tous les moyens d'intervention nécessaires à cette fin, tels que les matériaux d'absorption et de neutralisation, des fûts surdimensionnés, des moyens de protection, etc. afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de fuites, de mauvais conditionnement, d'épanchements accidentels et autres incidents et de limiter ainsi au maximum les conséquences désastreuses. § 3. Les installations de collecte et les puits collecteurs seront régulièrement vidés et au moins après chaque calamité. Les déchets qui s'écoulent lors de cette opération seront enlevés par un procédé adéquat.

Art. 5.17.3.11. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour éliminer régulièrement l'eau de pluie qui s'est éventuellement accumulée dans la cuvette de rétention.

Avant d'éliminer cette eau de pluie, l'exploitant s'assure qu'elle ne contient aucune trace du produit stocké. Si l'eau contient des résidus de produit stocké, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute pollution du sol ainsi que des eaux souterraines et des eaux de surface.

Art. 5.17.3.12. § 1er. Lorsque le parc à réservoirs se trouve dans une zone de captage d'eau et/ou une zone de protection, des tuyaux d'observation (puits de sonde) doivent être judicieusement aménagés en concertation avec la compagnie de distribution d'eau locale ou un expert en environnement agréé dans la discipline des eaux souterraines ou du sol, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.3. relatives à la détection des fuites sous forme de gaz ou de liquide à l'extérieur du réservoir de stockage.

Les tuyaux d'observation (puits de sonde) seront fabriqués dans un matériau insensible au liquide stocké.

La tuyauterie sera exécutée sur toute sa longueur comme un tuyau de filtrage; elle aura un diamètre intérieur de 5 centimètres au minimum, descendra à 1 mètre au moins en dessous du niveau le plus bas de la nappe phréatique et sera obturée dans sa partie supérieure.

Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, trois tuyaux d'observation au moins seront disposés autour de la cuvette de rétention Les plans d'exécution et les rapports de forage sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. § 2. L'exploitant contrôlera régulièrement l'eau souterraine qui se trouve à l'intérieur des puits de sonde afin de s'assurer de l'absence de pollution.

Sur les parcs à réservoirs, le contrôle des eaux souterraines sera effectué au moins tous les deux ans aux frais de l'exploitant. Le contrôle sera réalisé soit par l'exploitant à l'aide d'appareils et suivant une méthode approuvée par un expert en environnement agréé dans la discipline des eaux souterraines, soit par l'expert susmentionné lui-même.

Art. 5.17.3.13. § 1er. Equipements d'extinction et de refroidissement minimaux Les réservoirs ou les parcs de réservoirs destinés au stockage de produits P1 et/ou P2 sont équipés, en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, d'une installation fixe pour l'extinction du feu utilisant de la mousse et/ou d'une installation d'aspersion à eau ou de refroidissement adaptée aux circonstances.

L'établissement dispose d'une quantité d'eau permettant d'arroser et/ou de refroidir les réservoirs pendant une période suffisante. En cas de défaillance du système d'approvisionnement électrique ordinaire, le fonctionnement des installations d'extinction, d'arrosage ou de refroidissement est automatiquement assuré par des groupes électrogènes ou des installations de secours équivalentes. § 2. Les établissements de première classe possédant des réservoirs pour le stockage de produits P1, qui ne sont pas occupés par un personnel ou ne le sont que pendant les heures de travail ordinaires, doivent s'équiper, en concertation avec le corps de sapeurs-pompiers compétent, d'un système adéquat de détecteurs d'incendie, de gaz ou de fumées, qui alerte un service de surveillance externe disponible 24 heures sur 24. § 3. Pour le stockage des produits P1 et/ou P2 dans les parcs à réservoirs, les produits de lutte contre les incendies seront examinés lors de la mise en service en collaboration avec un expert agréé dans la discipline de la sécurité externe et des risques d'accidents majeurs ou avec un expert compétent, à moins que cet examen soit entièrement ou partiellement assuré par les pompiers compétents ou le chef du service de la prévention et de la protection ou son représentant, en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent.

Art. 5.17.3.14. L'accessibilité du parc à réservoirs doit être conçue de façon à : 1° réduire au strict minimum la circulation dans les zones à grand risque d'incendie et d'explosion;2° faciliter l'accès aux réservoirs;3° dégager l'entrée pour permettre le passage aisé du matériel d'intervention;4° obliger les véhicules qui amènent ou enlèvent les produits à rester, pendant l'opération de chargement et/ou de déchargement, sur une aire de stationnement située en dehors de la largeur réglementaire de la piste, dans la mesure où ceci s'avère techniquement possible. Art. 5.17.3.15. § 1er. L'exploitant d'un parc à réservoirs tient à la disposition des pompiers, à des endroits judicieusement choisis, un dossier reprenant au minimum les informations suivantes : 1° un plan de situation du parc à réservoirs et des voies d'accès;2° une description des moyens de lutte contre les incendies avec indication de leur emplacement sur un plan;3° une description des produits stockés avec indication de leurs principales caractéristiques physiques et chimiques (carte des dangers), du numéro UN ainsi que du code ADR conformément à la classification arrêtée dans la directive communautaire 67/548/CEE, du 27 juin 1967, ou 88/379/CEE, du 7 juin 1988;4° la capacité totale à ras des réservoirs;5° la composition du service d'incendie éventuel de l'établissement. Toute autre méthode de diffusion des informations est autorisée moyennant l'accord du fonctionnaire chargé du contrôle et du corps des sapeurs-pompiers compétent.

Art. 5.17.3.16. § 1er. Au moins une fois tous les trois ans, sans jamais dépasser les 40 mois, les réservoirs sont soumis à une vérification limitée.

Cette vérification comporte, le cas échéant : 1° l'examen du rapport ou du certificat précédent;2° le contrôle du bon état de la sécurité contre le remplissage excédentaire; 3° l'examen visuel ou organoleptique de toute pollution à la surface extérieure du réservoir, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.4.; 4° l'examen de l'état général de l'installation, comportant : a) la détection des fuites et des traces de fuite;b) l'examen de l'état des tôles, des raccords et des bouchons du réservoir;c) l'examen de l'état des accessoires tels que les vannes, les thermomètres, les jauges de pression, les jauges de niveau et la mise à la terre;d) l'examen des dispositifs de sécurité contre la surpression ou la dépression et les systèmes d'alarme;e) l'examen de l'état du revêtement extérieur, tant de la peinture que de l'isolant;f) l'examen de la stabilité des fondations et/ou des blocs de soutènement, ainsi que de l'évacuation d'eau;g) l'examen du contenu, de l'étanchéité et du degré de souillure de la cuvette ainsi que du puits de sonde;h) l'examen de l'état des tuyauteries et des canalisations ainsi que des accessoires à l'intérieur de la cuvette de rétention; en dehors des contrôles susmentionnés, les réservoirs verticaux sont soumis : a) le cas échéant, à un examen non destructif visant à déterminer l'épaisseur de la tôle et le degré de corrosion éventuel, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur;cette vérification porte sur les tôles de l'enveloppe et du toit des réservoirs; b) à un examen de l'affaissement, réalisé à la demande de l'expert en environnement ou de l'expert compétent en mesurant la hauteur d'un nombre de points, équitablement répartis autour de la circonférence du bord. § 2. L'installation est soumise, tous les 20 ans au moins, à une vérification générale, étant entendu que le réservoir doit être nettoyé intérieurement avant qu'une telle vérification puisse avoir lieu.

Cette vérification porte sur : 1° la vérification limitée visée au § 1er;2° l'examen de l'état de la paroi intérieure;3° pour les réservoirs verticaux, la vérification comporte, en outre : a) l'inspection de la qualité d'exécution et de l'état des accessoires internes tels que les bouchons, les spirales de chauffage, les écoulements d'eau sur le toit et au sol et les joints des toits flottants;b) l'inspection des tôles de fond à la recherche de toute trace de corrosion interne et externe;c) l'inspection la déformation du sol et la mesure du profil;4° un essai de compression est réalisé sur les tuyaux de chauffage éventuels. Les dépôts de produits P3 et/ou P4 inscrits en troisième classe ne requièrent que la vérification limitée visée au § 1er. § 3. Les vérifications périodiques seront confiées à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou à un expert compétent ou, dans le cas des dépôts de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage de bâtiments, à un technicien agréé.

Art. 5.17.3.17. Suite au contrôle visé à l'article 5.17.3.4 lors du placement et/ou des vérifications périodiques dont question à l'article 5.17.3.16, les experts ou le technicien agréé établissent un certificat indiquant, sans la moindre ambiguïté, si le réservoir et l'installation répondent ou non aux dispositions du présent règlement.

Le certificat ci-dessus portera, en outre, le nom et le numéro d'agréation de l'expert ou du technicien qui a effectué l'inspection.

Mis à part dans le cas du parc à réservoirs, ces personnes apposent à un endroit bien visible et lisible sur la conduite de remplissage ou près de la bouche de remplissage un autocollant ou une plaquette mentionnant le numéro d'agrégation ainsi que l'année et le mois auxquels la dernière vérification partielle a été exécutée.

L'autocollant ou la plaquette sera de couleur : 1° verte, si le réservoir et l'installation répondent aux dispositions du présent règlement;2° orange, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sans que les vices constatés aient pu engendrer la moindre pollution en dehors du réservoir;3° rouge, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement et si les vices constatés peuvent engendrer ou avoir engendré une pollution en dehors du réservoir. Art. 5.17.3.18. Seuls les réservoirs pourvus d'un autocollant ou d'une plaquette verte, comme indiqué à l'article 5.17.3.17, troisième alinéa, point 1°, peuvent continuer à être remplis, réapprovisionnés et exploités.

Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'une plaquette ou d'un autocollant de couleur orange, comme le prévoit l'article 5.17.3.17, troisième alinéa, point 2°, ne peuvent plus être remplis ou réapprovisionnés que pendant une période transitoire de six mois maximum débutant le premier du mois suivant celui qui est mentionné sur la plaquette ou sur l'autocollant orange. Un nouveau contrôle sera effectué avant l'échéance du délai précité.

Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'un autocollant ou d'une plaquette rouge, comme indiqué à l'article 5.17.3.17, troisième alinéa, point 3°, ne peuvent plus être remplis ou réapprovisionnés.

Art. 5.17.3.19. § 1er. Sont considérés comme réservoirs existants pour le stockage des produits P1, P2, P3 ou P4 : 1° tous les réservoirs dont l'exploitation était autorisée au 1er janvier 1993 ou pour lesquels une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation avait été introduite auprès de l'instance compétente à la date précitée;2° les réservoirs déjà mis en service au 1er septembre 1991 et non classés comme établissements dangereux, insalubres ou incommodes au sens du titre I du Règlement général pour la protection du travail;3° les réservoirs déclarés conformément aux dispositions du titre I du VLAREM avant le 1er juillet 1993. Ces réservoirs sont toujours considérés comme des réservoirs existants, y compris lors du renouvellement de l'autorisation écologique. § 2. Sont considérés comme réservoirs existants pour le stockage de produits autres les produits P1, P2, P3 ou P4, les réservoirs dont l'exploitation est autorisée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation a déjà été introduite auprès de l'instance compétente à la date précitée. Ces réservoirs sont toujours considérés comme des réservoirs existants, y compris lors du renouvellement de l'autorisation écologique. § 3. Les règles de distance et d'interdiction, ainsi que les dispositions de la présente section concernant le mode de construction et d'installation des réservoirs, des canalisations s'y rapportant et du point de remplissage ne s'appliquent pas aux réservoirs existants. § 4. La vérification générale visée à l'article 5.17.3.16 sera exécutée, dans la mesure où ceci s'avère techniquement réalisable, pour la première fois aux dates indiquées dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'emplacement, de la nature, du liquide stocké et de la classe de l'établissement.

Pour la consultation du tableau, voir image Dans l'attente de cette vérification générale, les réservoirs peuvent être maintenus en fonctionnement.

A partir de la date de la première vérification générale, les vérifications périodiques doivent être exécutées suivant les dispositions des articles 5.17.3.16 et 5.17.3.17. § 5. Sans préjudice des conditions particulières fixées dans l'autorisation écologique, les réservoirs doivent répondre, au plus tard aux dates mentionnées dans le tableau ci-dessous, aux dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions régissant : 1° la construction et le placement des réservoirs et des conduites, pour autant cependant que les dispositions du § 4 soient satisfaites;2° la construction et l'étanchéité de la cuvette de rétention du parc à réservoirs. Pour la consultation du tableau, voir image § 6. En cas de remplacement des réservoirs visés au §§ 1er et 2, le nouveau réservoir doit satisfaire à toutes les dispositions du présent chapitre, mis à part en ce qui concerne les règles de distance. § 7. Par dérogation aux dispositions du § 5, les réservoirs existants qui ne font pas partie d'un parc à réservoirs, doivent satisfaire aux dispositions des articles 5.17.3.6, 5.17.3.7 et 5.17.3.8 au plus tard le 1er janvier 2003. § 8. Dans les parcs à réservoirs existants pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4, qui sont situés à l'intérieur d'une zone de captage d'eau ou d'une zone de protection, les tuyaux d'exploration doivent être placés au plus tard le 1er août 1997, conformément aux dispositions de l'article 5.17.3.12.

Dans les parcs à réservoirs existants pour le stockage de produits autres que les produits P1, P2, P3 ou P4, situés dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection, les tuyaux d'observation doivent être placés dans un délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 5.17.3.12.

Ces obligations s'appliquent en outre dans un délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant les zones de captage d'eau et/ou les zones de protection. § 9. Dans les parcs à réservoirs existants qui ne disposent pas de cuvette de rétention étanche aux liquides et qui sont situés en dehors d'une zone de captage d'eau ou d'une zone de protection, des tuyaux d'observation doivent être aménagés dans un délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 5.17.3.12.

Art. 5.17.3.20. § 1er. Si des fuites sont constatées, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'explosion et limiter, tant bien que mal, toute progression de la pollution vers le sol et les eaux souterraines. § 2. Après sa réparation dans les règles de l'art, le réservoir ne peut être remis en service que si un certificat a été délivré par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent ou, dans le cas du stockage de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage de bâtiments, par un technicien agréé. Ce certificat indique, sans ambiguïté, que le réservoir et l'installation répondent aux dispositions du présent arrêté.

Lors de la mise hors service définitive de réservoirs, pour cause de fuites ou pour toute autre raison, il convient de pomper le réservoir concerné, de le nettoyer et de le faire enlever dans un délai de 36 mois, sans préjudice des dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et de ses arrêtés d'exécution.

S'il s'avère matériellement impossible d'évacuer le réservoir dans le délai imparti, celui-ci doit être vidé, nettoyé et rempli de sable, de mousse ou de tout autre matériau inerte équivalent, après avoir obtenu l'approbation de l'expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses, d'un expert compétent ou d'un technicien, lorsqu'il s'agit du stockage de produits P3 et/ou P4 destinés au chauffage d'habitation. Toutes les mesures seront prises, à cet effet, pour garantir la protection contre l'explosion et la pollution des eaux souterraines. § 4. Toute fuite de liquide ayant pollué le sol ou s'étant étendue aux égouts, aux eaux de surface, aux eaux souterraines ou aux propriétés avoisinantes doit être immédiatement signalée par l'exploitant à la Direction de l'inspection de l'environnement, au Gouverneur de la province et au Bourgmestre de la commune. Section 5.17.4. - Lutte contre les émissions de composés organiques

volatils (COV) résultant du stockage de l'essence Art. 5.17.4.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la sous-rubrique 17.3.4 et aux établissements visés à la sous-rubrique 17.3.9 de la liste de classification, dans la mesure où ils ont un rapport avec la réception, le stockage et chargement d'essence.

Art. 5.17.4.2. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les installations de stockage répondront aux dispositions techniques de l'annexe 5.17.9, § 2. § 2. Par dérogation au § 1er, les installations de stockage existantes répondront aux dispositions du § 1er : 1° à partir du 1er janvier 1999 pour les installations de stockage d'un débit supérieur à 50.000 tonnes par an, mesuré au cours des années 1996 et 1997; 2° à partir du 1er janvier 2002 pour les installations de stockage d'un débit supérieur à 25.000 tonnes par an, mesuré au cours des années 1996 à 2000; si toutefois le débit mesuré au cours des années 1998 à 2000 devait dépasser la limite des 50.000 tonnes par an, les dispositions du §1er du présent article seront d'application à partir du 1er janvier de la deuxième année suivant l'année dont la valeur limite a été dépassée; 3° à partir du 1er janvier 2005 pour les autres installations de stockage. Art. 5.17.4.3. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement les installations de chargement de réservoirs mobiles situés dans les terminaux doivent répondre aux dispositions techniques de l'annexe 5.17.9, § 3. § 2. Tous les terminaux disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe 5.17.9, § 5. § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, les installations existantes pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux doivent répondre aux dispositions des §§ 1er et 2 : 1° à partir du 1er janvier 1999, pour les installations de chargement d'un débit supérieur à 150.000 tonnes par an, mesuré au cours des années 1996 et 1997; 2° à partir du 1er janvier 2002, pour les installations de chargement d'un débit supérieur à 25.000 tonnes par an, mesuré au cours des années 1996 à 2000; si toutefois le débit mesuré au cours des années 1998 à 2000 devait dépasser la limite des 150.000 tonnes par an, les dispositions du § 1er du présent article seront applicables à partir du 1er janvier de la deuxième année suivant celle dont la valeur limite a été dépassée; 3° à partir du 1er janvier 2005 pour les autres installations de chargement de terminaux. § 4. Au plus tard trois mois après la date de mise en service et, par la suite, au moins une fois par an, un expert en environnement agréé dans la discipline de l'air, établira un rapport, qui reprendra les résultats des mesurages exécutés en vue de déterminer la concentration moyenne de vapeurs dans les rejets de l'unité de récupération des vapeurs, les évaluera et déterminera si la condition d'émission fixée à l'annexe 5.17.9, § 3, est respectée. Le délai entre deux mesurages de contrôle ne peut en aucun cas dépasser 15 mois. Le rapport sera ensuite envoyé à la Direction des autorisations écologiques, à la Direction de l'inspection de l'environnement et à la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'environnement).

Art. 5.17.4.4. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, les stations-service doivent répondre aux dispositions techniques arrêtées à l'annexe 5.17.9, § 4. § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, les stations-service existantes répondront aux dispositions du § 1er : 1° à partir du 1er janvier 1999, lorsqu'il s'agit de stations-service d'un débit supérieur à 1000 m3;par an, mesuré au cours des années 1996 et 1997, ainsi qu'aux stations-service existantes, quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail; 2° à partir du 1er janvier 2002, lorsqu'il s'agit de stations-service d'un débit supérieur à 500 m3;par an, mesuré au cours des années 1996 à 2000; si toutefois le débit mesuré au cours des années 1998 à 2000 devait dépasser la limite de 1000 m3; par an, les dispositions du § 1er du présent article sont applicables à partir du 1er janvier de la deuxième année suivant l'année dont la valeur limite a été dépassée; 3° à partir du 1er janvier 2005 pour les autres stations-service. § 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stations-service dont le débit est inférieur à 100 m3 par an. § 4. Les installations de stockage, faisant partie des stations-service qui, en vertu des dispositions du présent article, doivent satisfaire aux dispositions techniques de l'annexe 5.17.9, § 4, ne peuvent être remplies qu'à l'aide de réservoirs mobiles conformes aux critères de la réglementation fédérale arrêtés en exécution de la directive européenne 94/63/CE, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.

Art. 5.17.4.5. L'exploitant tiendra un registre dans lequel il mentionnera toutes les informations relatives au débit. Ce registre sera tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 5.17.4.6. L'exploitant d'une installation de récupération de vapeurs tiendra un registre dans lequel il indiquera avec précision chaque période de mise hors service de ladite installation, ainsi que la raison de la mise hors service et les mesures qui ont été prises.

Ce registre sera conservé sur le lieu d'exploitation en vue d'être consulté. Les informations qu'il contient peuvent toujours être demandées et/ou examinées par les fonctionnaires chargés du contrôle. Section 5.17.5. - Stations-service pour véhicules à moteur

Art. 5.17.5.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à sous-rubrique 17.3.9 de la liste de classification.

Art. 5.17.5.2. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les mesures nécessaires seront mises en oeuvre pour éviter toute pollution du sol, des eaux souterraines et des eaux surfaces par le déversement de liquides.

En cas d'incident, les mesures adéquates seront immédiatement appliquées pour empêcher toute dispersion des combustibles liquides.

Art. 5.17.5.3. Les installations électriques seront conformes aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques, en particulier à celles des articles traitant des espaces à atmosphère potentiellement explosive. Ces installations doivent pouvoir être arrêtées manuellement à partir d'un endroit sûr et facilement accessible en tout temps.

Art. 5.17.5.4. L'approvisionnement d'un véhicule, quel qu'il soit, ne peut s'effectuer qu'à moteur éteint.

Art. 5.17.5.5. La zone d'approvisionnement des véhicules à moteur se situe toujours en plein air et sur le terrain de l'établissement. Le sol de ladite zone sera étanche aux liquides et aura une portance suffisante. Ce sol est incliné comme il se doit et se termine par des bords éventuellement surélevés de sorte que tout combustible liquide épanché soit dirigé vers un collecteur et puisse être éliminé conformément aux dispositions réglementaires.

Aucune fosse, aucune cave sanitaire et aucun local ne seront aménagés sous la zone précitée.

Art. 5.17.5.6. Tout réservoir fixe faisant partie d'une station-service pour l'approvisionnement des véhicules à moteur aura sa propre conduite de remplissage.

Le point de remplissage : 1° se situe, en projection horizontale, à 2 mètres au moins du bord du réservoir;2° ne peut se trouver à l'intérieur d'un bâtiment fermé ou ouvert;3° doit se situer à 3 mètres au moins par rapport à toute cave et aux limites de la propriété de tiers. Art. 5.17.5.7. § 1er. La période transitoire prévue à l'article 3.2.1.2, § 3, b) pour permettre aux stations-service existantes pour véhicules à moteur de répondre aux exigences de construction imposées dans les articles 5.17.5.5 et 5.17.1.17, 6° peut être ramenée au : 1° 1er janvier 1999 pour toutes les stations-service équipées de réservoirs en métal à simple paroi, enfouis à même le sol, situés dans les zones de captage d'eau et les zones de protection;2° 1er janvier 2002 pour toutes les stations-service, autres que celles mentionnées au point 1°, équipées de réservoirs en métal à simple paroi, enfouis à même le sol, construits avant 1975, les réservoirs étant réputés construits avant 1975 si leur âge ne peut être prouvé;3° 1er janvier 2005 pour toutes les autres stations-service. Pareille dérogation aux articles 5.17.1.4, § 2, 5.17.2.11, § 5 et 3.2.1.2, § 3, b, peut être accordée aux réservoirs existants ou aux déversements d'eaux usées industrielles existants, en ce qui concerne la réalisation des exigences imposées à l'annexe 5.3.2, 52°, c). § 2. L'exploitant ne peut cependant obtenir la dérogation visée au § 1er qu'à la condition de s'engager formellement, par lettre recommandée adressée au plus tard le 1er janvier 1998 à la Direction des autorisations écologiques et à la Direction de l'inspection de l'environnement, à faire en sorte que : 1° que les réservoirs répondent, au plus tard à la date fixée au § 1er, aux directives du présent règlement, dans le cas des nouveaux réservoirs, à l'exception des règles d'implantation (en l'occurrence les règles de distance et les règles d'interdiction);2° qu'un terme définitif soit mis à l'exploitation ultérieure de l'installation de distribution de carburant à partir de la date visée au § 1er si l'engagement dont question au point 1° ci-dessus n'est pas concrétisé.».

Art. 150.A l'article 5.18.1.2, § 3, 2° dudit arrêté, la formulation « te voorkomen en/of beperken », dans la version néerlandaise, est remplacée par « te voorkomen en/of te beperken » (prévenir et/ou limiter).

Art. 151.L'article 5.18.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « de datum en uur dat », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « datum en uur waarop » (date et l'heure auxquelles);2° au § 4, 3°, les mots « met een minimum van 5.», dans la version néerlandaise, sont remplacés par « met een minimum van 5 m. » (avec un minimum de 5 m).

Art. 152.A l'article 5.19.1.2 dudit arrêté, le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, un établissement répertorié en première classe conformément à la rubrique 19 de la liste de classification ne peut être exploité dans une zone d'habitat. ».

Art. 153.A l'article 5.19.1.4, § 2, dudit arrêté, le tableau est modifié comme suit : 1° au 1°, b), le deuxième tiret est formulé de la manière suivante : « dans les effluents de fourneaux à sécher : 50 mg/Nm3 (gaz humide);2° un point 2° et un point 3°, libellés comme suit, sont ajoutés : « 2° total des particules poussiéreuses dans les séchoirs à copeaux à chauffage direct, d'une puissance de : a) moins de 50 MW : 50 mg/Nm3 (17 % O2);b) 50 MW ou plus : 50 mg/Nm3 (17 % O2); une période de transition se terminant le 31 décembre 2004 est prévue pour les établissements existants; ces mêmes établissements existants, la valeur limite d'émission de 150 mg poussières/Nm3 est mesurée à 17 % O2; 3° Concentrations en CO dans les séchoirs à copeaux à chauffage direct, qu'elle qu'en soit la puissance : 250 mg/Nm3 (11 % O2).».

Art. 154.A l'article 5.20.2.1 dudit arrêté, les mots « sous-rubrique 20.1.2 » sont remplacés par les mots « sous-rubriques 1.1 et 20.1.2 ».

Art. 155.L'article 5.20.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, : a) les mots « 5.7.8.1 (à l'exception des dispositions relatives aux valeurs limites d'émission de poussières) » sont remplacés par « chapitres 5.31 et 5.43 »; b) les mots « , sauf stipulation contraire : » sont supprimés;c) les mots « installations de combustion et de traitement » sont remplacés par « installations de combustion, y compris les installations de turbine à gaz et à vapeur, et installations de traitement »;2° au § 1er, premier alinéa, un point 3°, libellé comme suit, est ajouté : « 3° à partir du 1er janvier 1999 : - pour le Ni et ses combinaisons : 2 mg/Nm3 exprimés en Ni; - pour le V et ses combinaisons : 7 mg/Nm3 exprimés en V. »; 3° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « comprennent » et « NOx » sont remplacés par respectivement « comprennent, entre autres, » et « NOx, CO »; 4° au § 1er, un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit, sont ajoutés : « Pour les nouvelles grandes installations de combustion, les dispositions de la section 5.43.2 sont d'application, mis à part en ce qui concerne les valeurs limites d'émission qui y sont enregistrées.

Celles-ci sont remplacées par les valeurs limites d'émission reprises à l'annexe 5.20.2.

Par dérogation à article 3.2.1.2, § 3, a), les valeurs limites d'émission plus strictes visées au troisième alinéa s'appliquent aux établissements existants, à partir du 1er janvier 2005. »; 5° au § 3, 2°, les mots « et CO » sont remplacés par les mots « , CO, Ni et V »;6° au § 3, 2°, premier tiret, les mots « installations de combustion » sont remplacés par « installations de combustion, y compris les machines à combustion interne, »;7° au § 3, 3°, deuxième tiret, le mot « NOx » est remplacé par « NOx et CO »;8° au § 3, 3°, quatrième tiret, le mot « CO » est remplacé par les mots « Ni et V »;9° un § 4, libellé comme suit, est ajouté : « § 4.Les effluents gazeux qui se dégagent par intermittence d'installations de traitement, tels que les effluents gazeux qui se forment lors de la régénération des catalyseurs ou lors des travaux d'inspection et de nettoyage, seront dirigés vers une installation de combustion ou des mesures équivalentes de réduction des émissions seront prises.

Les effluents gazeux qui se dégagent à la mise en marche ou à l'arrêt de l'installation seront réinjectés, si possible, par l'intermédiaire d'un système de collecte des effluents gazeux ou incinérés dans les installations de combustion utilisées pour le procédé. Si une telle mesure s'avère irréalisable, les gaz seront dirigés vers une torchère où la teneur en matières organiques ne pourra dépasser un taux d'émission de 1% par rapport à la teneur totale en carbone.

Les effluents gazeux en provenance d'installations de désulfuration ou d'autres sources, dont la teneur en acide sulfhydrique excède 0,4% du volume avec un débit massique de plus de 2 tonnes d'acide sulfhydrique par jour, subiront un traitement ultérieur.

Les effluents gazeux non soumis à un traitement ultérieur seront conduits vers une installation de postcombustion.

Par dérogation aux dispositions du chapitre 4.4., les émissions d'acide sulfhydrique présentes dans les effluents gazeux rejetés ne dépasseront pas 10 mg/Nm3.

Les eaux contenant de l'acide sulfhydrique seront traitées de manière à éviter tout dégagement d'effluents gazeux dans l'atmosphère en cours de traitement.

Lors du transvasement de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis, les émissions de matières organiques ayant une tension de vapeur supérieure à 13,3 kPa à une température de 35°C seront réduites par le biais de mesures adéquates telles que, par exemple, le remplissage, l'aspiration et le transfert des gaz vers une installation d'épuration pour effluents gazeux.

Les eaux rejetée par le procédé ne peuvent être transférées vers un système ouvert qu'après avoir été dégazées. Les effluents gazeux captés lors de cette opération seront épurés par lavage ou par incinération. »; 10° un § 5, libellé comme suit, est ajouté : « § 5.Par dérogation au § 1er, les émissions des effluents gazeux en provenance d'installations de craquage catalytique à lit fluidisé, lors de la régénération des catalyseurs, ne peuvent dépasser les valeurs limites d'émission suivantes : 1° jusqu'au 1er janvier 2005 : 300 mg/Nm3, exprimées en tant que moyenne mensuelle;2° à partir du 1er janvier 2005 : 50 mg/Nm3, exprimées en tant que moyenne mensuelle.»; 11° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6.La concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3), ne peut dépasser la valeur limite de 0,5 ng TEQ/Nm3 dans aucune des valeurs moyennes mesurées sur une durée d'échantillonnage de minimum 6 heures et maximum 8 heures.

La valeur guide d'émission est de 0,1 ng TEQ/Nm3.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les valeurs suivantes s'appliquent aux établissements existants : - une valeur guide d'émission de 0,4 ng TEQ/Nm3; - une valeur limite d'émission de 2,5 ng TEQ/Nm3 à partir du 1er janvier 2002.

Les précitées valeurs guides seront atteintes suite à l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Chaque mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ».

Art. 156.A l'article 5.20.2.3, §§ 3 et 4, dudit arrêté, le mot « NOx » est à chaque fois remplacé par le mot « NO2 ».

Art. 157.A l'article 5.20.3.1, § 3, dudit arrêté, les mots « best beschikbare technieken », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « beste beschikbare technieken » (meilleures techniques disponibles).

Art. 158.A l'article 5.20.3.9, 2°, dudit arrêté, les mots « vercokest materiaal », mal orthographiés dans la version néerlandaise, sont remplacés par « vercookst materiaal » (matières [...]transformées en coke).

Art. 159.A l'article 5.20.4.2.1 dudit arrêté, un § 3, libellé comme suit, est ajouté : « § 3. Les établissements existants, visés à la rubrique 30.9 de la liste de classification, sont également régis par les dispositions du chapitre 5.30. ».

Art. 160.Au chapitre 5.20 dudit arrêté, une section 5.20.5, libellée comme suit, est ajoutée : « Section 5.20.5. - Installations pour la production d'énergie hydroélectrique et installations de captage de l'énergie éolienne pour la production de l'énergie Art. 5.20.5.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sous-rubriques 20.1.5 et 20.1.6 de la liste de classification. § 2. Par dérogation aux dispositions du chapitre 4.5, aucune norme de bruit n'est applicable à ces installations. Des valeurs limites d'émission de bruit peuvent, néanmoins, être imposées dans l'autorisation écologique en fonction de la situation ambiante. ».

Art. 161.L'article 5.23.01 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.23.0.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés dans les sous-rubriques 23.1 et 23.2 de la liste de classification. ».

Art. 162.Un article 5.23.1.1, libellé comme suit, est ajouté au chapitre 5.23 dudit arrêté : « Art. 5.23.1.1. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique et par dérogation aux valeurs limites d'émission générales fixées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission ci-après, exprimées en mg/Nm3, sont d'application. Elles portent sur les émissions produites dans les conditions suivantes : température 0°C, pression 101,3 kPa, gaz sec.

Les quantités d'air, qui sont envoyées vers un sous-ensemble de l'installation pour diluer ou refroidir les effluents gazeux, ne sont pas prises en considération dans la détermination des valeurs limites d'émission.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 163.A l'article 5.28.1.2, § 1er, 2°, les mots « van een » du membre de phrase « afstand van een van een woongebied », dans le texte néerlandais, est supprimé pour donner la phrase : « afstand van een woongebied ».

Art. 164.A l'article 5.28.1.3, 3° dudit arrêté, les mots « van onderhoud zijn bevonden », mal accordés en néerlandais, sont remplacés par « van onderhoud is bevonden » (se trouve en [bon] état d'entretien).

Art. 165.A l'article 5.28.1.7, § 1er, dudit arrêté, les mots « dienen de opslagplaatsen voorzien van een dichte wand », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « dienen de opslagplaatsen een dichte wand te hebben » (les dépôts doivent avoir [...] un mur épais).

Art. 166.A l'article 5.28.2.1 dudit arrêté, le mot « § 1er » est supprimé.

Art. 167.Au chapitre 5.28 dudit arrêté, une section 5.28.3 « Traitement de l'engrais animal », libellée comme suit, est ajoutée : Section 5.28.3.. - Traitement de l'engrais animal

Sous-section 5.28.3.1. - Champ d'application Art. 5.28.3.1.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la sous-rubrique 28.3 de la liste de classification, à l'exception des installations de traitement de l'engrais. § 2. Cependant, lorsque les établissements visés au § 1er traitent également ce genre de déchets, les conditions du chapitre 5.2. sont également d'application.

Sous-section 5.28.3.2. - Acceptation de l'engrais animal et du flux de nutriments Art. 5.28.3.2.1. § 1er. L'apport, l'acceptation, le stockage, le traitement et l'évacuation de l'engrais d'origine animale et/ou des produits finis traités ne sont autorisés que sous le contrôle de l'exploitant ou de son représentant officiel. L'exploitant communique, par écrit, à l'autorité chargée du contrôle le nom de la personne désignée comme étant son représentant officiel. § 2. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique ou dans le présent arrêté, l'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné, équipé d'un système d'enregistrement automatique, sont obligatoires. L'étalonnage est réalisé dans le respect de la législation en vigueur en la matière. Les camions et/ou les tracteurs, y compris leurs remorques, qui amènent l'engrais, ne sont autorisés à accéder à l'établissement qu'en passant par le pont-bascule en bon état de fonctionnement. § 3. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, l'apport normal d'engrais animal est interdit avant 7 heures et après 19 heures.

Art. 5.28.3.2.2. § 1er. L'établissement pour le traitement d'engrais animal ne peut accepter que l'engrais animal formellement repris dans l'autorisation écologique. § 2. L'exploitant est responsable de l'engrais animal qu'il accepte.

Il en contrôle la provenance, l'origine, la nature, la quantité et les teneurs en azote et en P2O5. Toute cargaison doit subir un examen visuel au minimum.

Art. 5.28.3.2.3. § 1er. L'exploitant tient un registre dans lequel il note au minimum les informations suivantes, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique : 1° les données relatives à l'engrais animal amené : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport.2° les données relatives à l'engrais animal non traité éventuellement évacué, en l'occurrence : a) le numéro d'ordre, la date et le heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport.3° les données relatives à l'évacuation des produits finis (revalorisés ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;4° les données relatives à l'engrais animal amené à l'établissement mais refusé par celui-ci : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) la raison du refus et les remarques concernant l'engrais animal et l'apport;5° les difficultés et perturbations rencontrées, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'établissement. § 2. Les volets D (accusé de réception) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert de propriété se rapportant à l'engrais animal amené doivent être conservés avec le registre.

Il en est de même pour les volets C (preuve de vente) du titre de vente d'engrais ou du document de transport se rapportant à l'engrais animal non traité évacué. § 3. Le registre visé au § 1er et les volets visés au § 2 peuvent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle ainsi que par les fonctionnaires de la direction de la Mestbank (Banque d'engrais) de la Vlaamse Landmaatschapij (VLM).

Art. 5.28.3.2.4. § 1er. Le registre visé à l'article 5.28.3.2.3 reprendra pour tout type d'engrais animal le volume total acheminé, traité et évacué par jour, par mois et par année calendrier. Ces données seront communiquées à la direction de la Mestbank de la VLM sur simple demande. § 2. L'exploitant établira chaque année un bilan nutritionnel indiquant les quantités de N et de P2O5 qui ont été amenées à l'établissement. Il enverra ledit bilan à la direction de la Mestbank de la VLM avant le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le bilan.

Le bilan nutritionnel visé ci-dessus doit indiquer la quantité d'éléments nutritifs qui a été amenée dans l'établissement, évacuée sous la forme de produits finis, déversée dans les eaux de surface et rejetée dans l'atmosphère au cours de l'année considérée. Sans préjudice des dispositions des articles 5.28.3.5.1 à 5.28.3.5.3, le pourcentage d'azote (à l'exception du N2) renvoyé dans l'atmosphère et dans les eaux ne peut jamais excéder plus de 15 % de la quantité totale d'azote qui a été amenée. Le pourcentage de P2O5 rejeté dans l'atmosphère, les eaux et le sol ne peut, pour sa part, jamais excéder 1 % de la quantité totale de P2O5 amené.

Sous-section 5.28.3.3. - Plan de travail Art. 5.28.3.3.1. § 1er. L'exploitant élabore, avant d'entamer son activité, un plan de travail qui comporte les éléments suivants sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique : 1° un manuel clair et synoptique présentant l'exploitation de l'établissement;2° une description de la façon dont sont organisés l'apport et l'évacuation de l'engrais animal non traité;3° une description de la façon dont est organisé le traitement de l'engrais animal amené;4° un plan de l'endroit de stockage et de traitement avec indication du type et de la capacité de stockage pour diverses espèces d'engrais;5° une description de la façon dont est organisée l'évacuation des produits traités;6° une description de la façon dont l'engrais animal est traité en cas de mise hors service (temporaire) de l'établissement;7° le plan du système d'écoulement d'eau comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'évacuation des eaux de l'établissement et/ou du terrain;8° les mesures mises en place pour détecter les pannes et les effets secondaires indésirables, ainsi que pour prévenir les nuisances. § 2. Le plan de travail sera approuvé par l'autorité chargée du contrôle. Le plan de travail approuvé est suivi par le fonctionnaire chargé du contrôle.

Sous-section 5.28.3.4. - Exploitation Art. 5.28.3.4.1. § 1er. Les mesures suivantes seront prises afin de prévenir les nuisances par les odeurs : 1° l'engrais sera chargé et déchargé dans des endroits clos;2° le local destiné à recevoir l'engrais, la cave de mélange et le réservoir de stockage seront d'exécution fermée;3° l'engrais sera traité au maximum dans des installations couvertes et confinées afin de permettre une aspiration et un traitement efficace des émissions dans l'atmosphère;4° l'air aspiré sera filtré sur un lit biologique et traité dans des eaux acides;toute autre méthode alternative offrant un rendement équivalent, voire supérieur, sur le plan du dégagement des odeurs et de la limitation des émissions est toutefois autorisée. § 2. Le stockage d'engrais animal doit répondre aux conditions de l'annexe 5.9 au présent arrêté.

Art. 5.28.3.4.2. Dans la mesure où les techniques auxquelles elles se rapportent sont appliquées, les directives ci-après sont à prendre en considération, sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique : 1° algoculture : la charge sera réglée de façon à maintenir la teneur en ammoniac de l'étang à un niveau peu élevé afin d'éviter toute formation manifeste d'émissions ammoniacales suite au pH élevé;2° vidange et absorption de l'ammoniac : a) le liquide d'absorption aura un pH suffisamment faible pour maximaliser l'élimination de l'ammoniac;b) des mesures seront prises pour maîtriser la formation de mousse;c) les particules seront éliminées en quantité suffisante pour éviter la saturation du matériau de garniture;d) la température sera réglée de façon optimale;3° traitement biologique du lisier : a) la température dans le bassin d'aération sera maintenue à un niveau suffisamment élevé (g 10 °C), y compris pendant la période hivernale, par rapport à la charge en gadoue;b) l'aération sera suffisante;c) des bactéries seront présentes en quantité suffisante pour permettre la dénitrification;d) la mauvaise capacité d'immersion de la matière solide du lisier de porc sera prise en considération;le cas échéant, de la chaux ou toute autre substance de floconnage seront ajoutées; 4° compostage : a) l'aération et/ou la conversion seront suffisantes pour limiter les dégagements de mauvaise odeurs;b) l'extermination des germes sera optimisée en combinant une température élevée à un séjour d'une durée suffisamment longue;les conditions de traitement inégales seront évitées; c) les émissions d'ammoniac seront réduites en augmentant le rapport C/N du mélange de matières premières et en augmentant la teneur en substances acides ou en produits absorbants tels que la bentonite et la zéolite;d) dans le du compostage, les émissions d'ammoniac seront réduites par un lavage acide de l'air qui se dégage;un filtre biologique permettra ensuite de supprimer davantage encore les odeurs et l'ammoniac; 5° séchage : a) le cas échéant, des matières séchées seront ajoutées vu la viscosité réalisée avec des teneurs en matière sèche d'environ 40 à 60 %;b) des aciers de première qualité seront utilisés compte tenu du risque élevé de corrosion;c) afin de limiter les émissions gazeuses, les effluents gazeux des séchoirs thermiques seront traités avec des techniques telles que le lavage des poussières, le lavage acide, le filtrage biologique et la postcombustion;d) lors du séchage à l'air des excréments de volaille, la teneur en matière sèche souhaitée doit être atteinte dans les quelques jours afin de limiter la formation d'ammoniac et d'acide urique;e) le produit aura une teneur en matières sèches de plus de 90 %;6° condensation : a) des mesures seront prises pour maîtriser la formation de mousse et la pollution de la surface chauffante;b) les effluents gazeux non condensables seront traités à l'aide de techniques telles que le lavage acide, le filtrage biologique et la postcombustion dans le but de limiter les émissions gazeuses;7° traitement à la chaux : des mesures seront prises afin d'éviter que l'augmentation du pH puisse provoquer un dégagement important d'ammoniac;le cas échéant, un traitement suivi d'un lavage acide peut aider à réduire considérablement les émissions; 8° séparation mécanique : a) des mesures seront prises pour maîtriser la formation de mousse lors de l'utilisation de centrifugeuses;b) en cas d'utilisation de séparateurs ouverts dans lesquels la matière séjourne pendant une période relativement courte, en l'occurrence lors du filtrage de la paille, il est impératif de prévoir un système de contrôle des émissions d'ammoniac;c) l'utilisation d'un filtre au sol comme méthode de séparation doit être conçue de telle façon qu'aucune saturation du filtre ne puisse se produire;9° filtrage par membrane : a) les parties non dissoutes de l'engrais seront préalablement éliminées afin de limiter l'obturation des membranes;dans le cas du procédé de l'osmose inverse, un microfiltrage doit toujours être prévu en tant que mesure de traitement préliminaire; b) le choix du type de membrane (céramique, polymère) et de la configuration de la membrane (tube, fibre creuse) sera adapté aux objectifs;10° oxydation : l'installation sera conçue en tenant compte de la forte corrosion et de l'érosion qui se produisent à des températures et pressions élevées;11° façonnage : en cas de pelletisation, il est important de veiller à ce que : - la teneur en matières sèches du produit soit supérieure à 90 %; - les émissions de poussières et le dégagement d'odeurs soient limitées au maximum; le cas échéant, on recourra pour ce faire à l'utilisation de capteurs de poussières et à un filtrage biologique; 12° incinération : a) la composition de l'engrais amené et la température d'incinération seront maintenues à un niveau le plus constant possible;b) en cas d'utilisation de catalyseurs pour le nettoyage des gaz de fumées, le bon fonctionnement de ceux-ci sera contrôlé régulièrement;c) en cas d'incinération des excréments de volaille sur lit fluidisé, des mesures seront prises pour éviter toute distorsion du bon fonctionnement du procédé suite à la fusion des cendres;13° fermentation : a) des mesures seront prises pour éviter toute perturbation du bon fonctionnement suite à une teneur trop élevée en ammoniac;b) des mesures seront prises afin d'empêcher les combinaisons soufrées dans les gaz biologiques formés;c) la durée de séjour sera suffisamment longue pour permettre d'obtenir un résultat maximal en ce qui concerne la production des gaz, l'extermination des germes, la réduction des acides gras volatils et la diminution des odeurs. Sous-section 5.28.3.5. - Valeurs limites d'émission Art. 5.28.3.5.1. Tout établissement recourant aux techniques d'incinération, pyrolyse, traitement thermique ou autre similaire doit répondre aux conditions de fonctionnement suivantes : 1° les conditions applicables en ce qui concerne la concentration en substances polluantes dans les gaz de combustion sont celles qui ont été arrêtées pour les installations d'incinération des déchets ménagers et qui sont fixées dans les articles 5.2.3.3.4, 5.2.3.3.5 et 5.2.3.3.6 du présent arrêté, sauf pour les paramètres suivants : Pour la consultation du tableau, voir image les conditions de mesurage sont régies par les dispositions de l'article 5.2.3.1.8; 2° les eaux usées déversées doivent répondre aux conditions de déversement sectorielles arrêtées pour les eaux usées industrielles, telles que fixées au point 24bis, a) de l'annexe 5.3.2 du présent arrêté; la stratégie de mesurage est régie par les dispositions de la sous-section 4.2.5.4.

Art. 5.28.3.5.2. Dans les établissements équipés d'une technique de séchage du fumier ou toute autre technique similaire, l'air de ventilation aspiré doit répondre aux valeurs limites d'émission générales fixées pour l'air à l'annexe 4.4.2 au présent arrêté, telles que complétées par les valeurs limites d'émissions sectorielles, avec un débit massique de 5 kg/heure ou plus : ammoniac NH3 : 10 mg/Nm3.

Art. 5.28.3.5.3. Dans un établissement pratiquant un traitement biologique et/ou physico-chimique des engrais animaux ou toute technique équivalente, les eaux usées déversées doivent répondre aux conditions de déversement sectorielles arrêtées pour les eaux usées industrielles, telles qu'elles sont fixées au point 24bis, b) de l'annexe 5.3.2 au présent arrêté. ».

Art. 168.L'article 5.29.0.6 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, 1°, la phrase néerlandaise grammaticalement incorrecte « op een van milieu-oogpunt » est rectifiée par la phrase « op een vanuit milieu-oogpunt » (du point de vue écologique); 2° le § 1er reçoit un nouveau 3°, libellé comme suit : « 3° Pour les installations enregistrées en première classe dans les sous-rubriques 20.2 et 29.4 de la liste de classification, la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) est la suivante : a) nouveaux établissements : - valeur guide d'émission : 0,1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum; - valeur limite d'émission : 0,5 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum; b) établissements existants : - valeur guide d'émission : 0,4 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum; - valeur limite d'émission : à partir du 1er janvier 2003, 1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La valeur guide d'émission doit être atteinte à la fois par l'application des meilleures techniques disponibles non seulement aux matières premières et adjuvants employés mais aussi à la modification et à l'optimisation de la gestion du procédé et par l'utilisation de systèmes de traitement des fumées efficaces. »;

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée, une fois par an au moins par un expert en environnement agréé pour ce genre d'opération. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Chaque mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les valeurs d'émission suivantes s'appliquent aux effluents gazeux en provenance d'installations d'agglomération de minerais en ce qui concerne le polychlorodibenzodioxines (PCDD) et polychlorodibenzofurannes (PCDF), exprimées en nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en acide des effluents gazeux de 16 % du volume : a) nouveaux établissements : - valeur guide d'émission : 0,1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum; - valeur limite d'émission : 0,5 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum; b) établissements existants : - valeur guide d'émission : 0,4 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum; - valeur limite d'émission : à partir du 1er janvier 2002 2,5 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La valeur guide d'émission doit être atteinte à la fois par l'application des meilleures techniques disponibles non seulement aux matières premières et adjuvants employés mais aussi à la modification et à l'optimisation de la gestion du procédé et par l'utilisation de systèmes de traitement des fumées efficaces. »; 3° au § 2, 1°, a), l'erreur grammaticale de la phrase néerlandaise « stilstand van de sinterband vinden artikel 4.4.3.1. § 2 » est rectifiée comme suit : « stilstand van de sinterband vindt artikel 4.4.3.1. § 2 » (l'article 4.4.3.1. § 2 est sans objet lorsque l'arrêt de la ligne d'agglomération résulte Y); 4° au § 2, 6°, la ponctuation de la phrase « omsmeltinstallaties voor slakken gasvormige », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « omsmeltinstallaties voor slakken : gasvormige » (Installations électriques de refonte des scories de four : [...] gazeuses); 5° au § 2, 8°, a), les mots « stofhoudende afgassen », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « stofhoudende afvalgassen » (effluents gazeux poussiéreux) et le mot « raffinageinstallaties » est remplacé à chaque fois par « raffinage-installaties » (installations de [...] raffinage) et le mot « massastroom-stroom » par « massastroom » (débit massique); 6° au § 2, 9°, a), les mots « de best beschikbare technieken », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « de beste beschikbare technieken » (les meilleures techniques disponibles);7° au § 2, 9°, b), l'erreur typographique « ijzefabrieken », dans la version néerlandaise, devient « ijzerfabrieken » (aciéries);8° au § 2, 10°, a), ii), « 0,5 kg/H » est remplacé par « 0,5 kg/h »;9° au § 2, 11°, a), l'erreur grammaticale de la phrase « waarin vloeibaar metaal worden toegepast », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « waarin vloeibaar metaal wordt toegepast » (utilisant du métal liquide) et le mot « afgas » est remplacé par « afvalgas »;10° au § 2, 11°, c), les mots « (tels que le HCL) » sont remplacés par « ( tels que le HCl) ».

Art. 169.L'article 5.29.0.7 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, le mot « zoalng », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « zolang » (tant que);2° au 4°, b), les mots « aanmerkelijke grote », mal accordés en néerlandais, sont remplacés par « aanmerkelijk grote » (importantes); 3° au 5°, la première phrase est remplacée comme suit : « Les dispositions des points 1° et 2° du présent article ne s'appliquent pas à la projection de grains et de graviers d'acier ou de tout autre produit assimilé sur des constructions volumineuses (coques de bateau, superstructures et substructures de navires, ouvrages d'art, mâts, etc.), ces opérations devant avoir lieu impérativement en plein air. ».

Art. 170.A l'article 5.29.0.8, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots « disques feutrés » sont remplacés par « les disques, le revêtement feutré ».

Art. 171.L'article 5.29.0.9 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, le mot « elektrolytische » est remplacé par « elektrolytisch » (électrolytique);2° au 3°, d), « veiligheid waarborgt » est remplacé par « veiligheid waarborgen » (garantir la stabilité);3° au 7°, deuxième alinéa, les mots « verantwoorde wijze ongedaan maken » sont remplacés par « verantwoorde wijze ongedaan worden gemaakt » (sera remédié de façon responsable à).

Art. 172.Le chapitre 5.30 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° un titre de section, libellé comme suit, est inséré avant l'article 5.30.0.1 : « Section 5.30.0. - Dispositions générales »; 2° un article 5.30.0.7, une section 5.30.1 et une section 5.30.2, libellés comme suit, sont ajoutés : « Art. 5.30.0.7. Les valeurs limites d'émission générales, fixées à l'article 4.4.3.1, ne s'appliquent pas aux procédés de vernissage par granulation dans des hauts-fourneaux à évacuation forcée des émissions, en particulier en application du procédé INBA. L'autorisation écologique peut imposer d'autres conditions d'émissions suite à l'application des meilleures techniques disponibles en se fondant sur les normes de qualité de l'environnement constatées par le présent règlement en matière de pollution atmosphérique. Section 5.30.1. - Etablissements pour la fabrication de produits

céramiques Art. 5.30.1.1. Les dispositions de cette section s'appliquent aux établissements visés dans la sous-rubrique 30.9 de la liste de classification.

Art. 5.30.1.2. Les règles de distance mentionnées à l'article 5.30.0.2, § 1er, 2°, sont d'application, sauf disposition contraire dans l'autorisation.

Art. 5.30.1.3. Les dispositions suivantes sont d'application en ce qui concerne la pollution atmosphérique : 1° teneur de référence en oxygène : les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur volumique de référence en oxygène dans les gaz viciés de 18 % d'O2;2° pour les établissements existants, le règlement transitoire suivant est d'application jusqu'au 31 décembre 2002 : a) avant d'appliquer les meilleures techniques disponibles pour le nettoyage des gaz de fumée et, dans la mesure où la qualité du produit fini céramique le permet, des mesures intégrées dans le procédé seront sélectionnées afin de limiter les émissions dans l'atmosphère; b) par dérogation aux valeurs limites d'émission générales arrêtées dans la section 4.4.3, les gaz de combustion en provenance d'installations de chauffage des établissements existants répondent aux valeurs limites d'émission suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image c) Par dérogation aux valeurs limites d'émission générales pour les matières organiques définies à la section 4.4.3, seule la teneur totale en matières organiques, exprimée en unités de masse C par volume de gaz de fumée, est prise en considération pour les gaz de combustion en provenance d'installations de chauffage d'établissements existants; en cas de débit massique de 5 kg/h ou plus, la concentration massique dans les gaz de combustion ne peut dépasser 200 mg/Nm3; d) Stratégie de mesurage : Par dérogation aux dispositions de la section 4.4.4, les gaz de combustion en provenance des fours de cuisson d'établissements existants sont mesurés à la fréquence suivante : les concentrations des paramètres dans les gaz de combustion doivent être mesurées une fois par an pendant une période d'exploitation normale; les résultats des mesurages d'émission précités doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle en vue de leur consultation. « Section 5.30.2. - Centrales à béton asphaltique Art. 5.30.2.1. Par dérogation aux valeurs limites d'émission générales du chapitre 4.4, une valeur limite d'émission de 500 mg/Nm3 et une valeur guide d'émission de 100 mg/Nm3 s'appliquent pour le paramètre « CO » dans les centrales à béton asphaltique tombant dans la sous-rubrique 30.4 de la liste de classification. ».

Art. 173.Le chapitre 5.31 dudit arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE 5.31. - Machines à combustion interne Art. 5.31.0.1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux moteurs à combustion interne placés sur un chantier de construction, de démolition ou de construction routière, attendu que ces équipements sont considérés comme des moteurs d'installation mobile non couverts par le Titre I du VLAREM. Pour la consultation du tableau, voir image * les valeurs limites d'émission peuvent être multipliées par 2 si l'installation de turbine à gaz est exploitée à moins de 60 % de sa capacité.

Art. 5.31.1.3. § 1er. Les gaz de fumée et les gaz d'échappement des machines à combustion interne visées à l'article 5.31.1.1 doivent être rejetés sous contrôle en passant par une cheminée. § 2. Les concentrations de poussières, dioxyde de soufre, oxydes d'azote, CO et oxygène dans les gaz de combustion doivent être mesurées en continu à l'aide d'un appareil approuvé par un expert en environnement agréé.

Les résultats de mesurage seront tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle de la Direction de l'inspection de l'environnement.

Les mesurages continus précités ne sont pas exigés : 1° pour le SO2, lorsqu'il s'agit d'une installation de chauffe essentiellement alimentée avec du gaz naturel ou d'autres carburants pauvres en soufre;2° lorsque la teneur en SO2 est calculée sur la base de la teneur en soufre du carburant;3° pour les poussières, lorsqu'il s'agit d'une installation de chauffe essentiellement alimentée à partir de combustibles gazeux. § 3. Les mesurages continus, visés au § 2, peuvent être remplacés par des mesurages et/ou des calculs non continus (mais avec un minimum d'une fois par an) établis suivant un code de bonne pratique. § 4. La hauteur de la cheminée ne peut dépasser 200 m.

La hauteur de cheminée est calculée, indépendamment des valeurs limites d'émission, conformément au système de calcul de hauteur de cheminée visé à l'article 4.4.2.3. § 5. Par dérogation aux dispositions du chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.31.1.2 sont réputées respectées s'il ressort de l'évaluation des résultats de mesurage exécutés en continu pendant la durée d'exploitation au cours d'une année civile que : 1° aucune moyenne quotidienne n'excède la valeur limite d'émission;2° 97 percentiles de la moyenne sur une heure et/ou une demi-heure ne dépasse pas six cinquièmes des valeurs limites d'émission, et;3° aucune moyenne mesurée sur une heure et/ou une demi-heure ne dépasse le double des valeurs limites d'émission. § 6. Par dérogation à l'article 4.4.4.5 et si, seules des mesures non continues ou autres méthodes de détermination appropriées sont exigées, les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.31.1.1. sont considérées satisfaites si les résultats de tous les cycles de mesurage ou de ceux d'autres méthodes définies conformément à l'article 5.31.1.2. ne dépassent pas la valeur limite d'émission.

Art. 5.31.1.4. § 1er. Si la puissance thermique nominale installée dans un même établissement s'élève à plus de 300 MW, des appareils destinés à mesurer les immissions de SO2 et de NO2 de l'air à hauteur du sol sont installés aux alentours de l'installation et entretenus aux frais de l'exploitant. Le type, le point de mesurage, le mode de contrôle et les autres conditions d'utilisation de ces appareils sont déterminés dans l'autorisation écologique. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'exploitant est tenu de prendre les mesures prévues au § 1er et de les maintenir aussi longtemps à chaque fois que et aussi longtemps que la valeur moyenne d'immission sur 24 heures, mesurée au moyen des appareils mentionnés au § 1er, dépasse 300 µg/m3 pour le SO2 et 150 µg/m3 pour le NO2. Section 5.31.2. - Machine fixes fonctionnant moins de 360 heures par

an Art.5.31.2.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux machines fixes, avec ou sans production d'électricité, répertoriée dans la sous-rubrique 31.1 de la liste de classification, en particulier aux moteurs à gaz, moteurs diesel, turbines à gaz et installations de turbine à gaz et à vapeur fonctionnant moins de 360 heures par an.

Art.5.31.2.2. Par dérogation aux valeurs limites d'émission générales visées au chapitre 4.4, les gaz de fumée et gaz d'échappement en provenance de ces installations doivent répondent aux conditions suivantes : 1° moteurs à gaz : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs, exprimés en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène de 5% du volume des gaz de combustion; Pour la consultation du tableau, voir image * les valeurs limites d'émission peuvent être multipliées par 2 si l'installation de turbine à gaz est utilisée à moins de 60 % de sa capacité.

Art. 5.31.2.3. Par dérogation à la section 4.4.4, aucune stratégie de mesure et aucune approche correspondante des valeurs de mesure ne sont imposées pour ces installations. L'exploitant doit évaluer les rejets de l'installation sur la base des composants et/ou calculs enregistrés suivant un code de bonne pratique et tenir ces informations à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. Section 5.31.3. - Bancs d'essai

Art. 5.31.3.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bancs d'essai de la sous-rubrique 31.2. § 2. Aucune mesure écologique sectorielle n'est définie pour ces établissements. ».

Art. 174.A l'article 5.32.2.2, § 2, dudit arrêté, les mots « et l'utilisation d'un ou de plusieurs haut-parleurs électroniques » sont remplacés par les mots « et l'utilisation d'un amplificateur électronique ou d'amplificateurs électroniques ».

Art. 175.L'article 5.32.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, 1°, c), le mot néerlandais « geluidniveau's » est remplacé par « geluidesniveaus » (niveaux sonores);2° Le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Respect des dispositions sonores par les établissements existants : les dispositions générales de la section 4.5.4 s'appliquent sans réserve dans ce cas, sauf en ce qui concerne les obligations de se soumettre à un contrôle acoustique complet, d'une part, et celles d'établir et d'exécuter un plan d'assainissement, d'autre part, qui ne sont imposables que dans la mesure où elles sont imposées par l'autorité qui délivre l'autorisation.

Est considéré comme « établissement » au sens des présentes dispositions, tout établissement dont le permis de bâtir a été délivré avant le 1er janvier 1999. ».

Art. 176.A l'article 5.32.2.4, § 2 dudit arrêté, les mots « les installations électriques de l'établissement » sont remplacés par « les installations électriques ».

Art. 177.Au deuxième article numéroté 5.32.2.4, qui devient l'article 5.32.2.4bis, les mots « van het gebouw waarvan », au § 2, premier alinéa de la version néerlandaise, sont remplacés par « van het gebouw waaraan » (du bâtiment à laquelle).

Art. 178.A l'article 5.32.3.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, point 3°, les mots « van ten minstens 15 cm hoogte », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « van ten minste 15 cm hoogte » (d'une hauteur minimale de 15 cm);2° au § 5, 3°, le mot « slootbord », dans la phrase néerlandaise « buiten haar slootbord », est remplacé par « stootbord » (contremarche);3° au § 8, 1°, les mots « van het gebouw waarvan », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « van het gebouw waaraan » (du bâtiment à laquelle).

Art. 179.A l'article 5.32.3.4, § 5, 2°, a) dudit arrêté, le mot « baterij », mal orthographié en néerlandais, est remplacé par « batterij » (batterie).

Art. 180.A l'article 5.32.3.6, § 3, dudit arrêté, l'erreur syntaxique « verwarmingstoestellen wordt geplaatst », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « verwarmingstoestellen worden geplaatst » (des installations de chauffage se trouvent).

Art. 181.L'article 5.32.3.8 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, troisième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase « uitwasemingen kunnen ontstaat », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « uitwasemingen kunnen ontstaan » (pouvant occasionner des émanations); 2° au § 3, troisième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase « wordt gegeven de zaal te ontruimen », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « wordt gegeven om de zaal te ontruimen » (signal d'évacuation de la salle [...] donné); 3° au § 3, cinquième alinéa, les mots « le service d'incendie compétent est appelé « sont remplacés par les mots « l'exploitant consulte le service d'incendie compétent ».

Art. 182.L'article 5.32.4.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 5, 2°, l'erreur contenue dans la phrase « zij jn stevig bevestigd », dans la version néerlandaise, est corrigée par les mots « zij zijn stevig bevestigd » (ils sont solidement fixés);2° au § 5, 3°, l'erreur grammaticale de la phrase néerlandaise « vanuit twee verschillende plaats » est corrigée comme suit : « vanuit twee verschillende plaatsen » (à partir de deux endroits différents).

Art. 183.A l'article 5.32.5.3, § 1er, dudit arrêté, le mot « op » manquant dans la phrase « lopen uit op een dezelfde hoogte gelegen gang », dans la version néerlandaise, est rajouté pour former la phrase « lopen uit op een op dezelfde hoogte gelegen gang » (donnent sur un couloir de même niveau).

Art. 184.A l'article 5.32.5.5, troisième alinéa, dudit arrêté, les mots « geplaatse film », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « geplaatste film » (film placé).

Art. 185.A l'article 5.32.5.9, § 2, dudit arrêté, l'erreur typographique de la phrase « van meer van twee filmrollen », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « van meer dan twee filmrollen » (de plus de deux rouleaux de films).

Art. 186.A l'article 5.32.5.11, § 3, dudit arrêté, les mots « aux §§ 5.32.3.7. et 5.32.3.9. » sont remplacés par les mots « aux articles 5.32.5.6. et 5.32.5.8. ».

Art. 187.L'article 5.32.7.1.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° le § 2 est complété par un point 3°, libellé comme suit : « 3° La règle d'interdiction contenue à l'article 5.32.7.2.1, § 2, est sans objet dès lors que le stand de tir est utilisé pour des exercices de tir organisés par les forces de police et/ou de gendarmerie, y compris des fédérations de tir existant au sein de ces forces et auxquelles ne peuvent appartenir que les membres actifs de la force en question, ainsi que par les fonctionnaires autorisés à porter une arme. »; 2° au § 3, 5°, le mot « catergorie » est remplacé par « categorie » (catégorie).

Art. 188.A l'article 5.32.7.2.3, § 3, dudit arrêté, les mots « hebben gevorm » sont remplacés par « hebben gevormd » (ont formé).

Art. 189.A l'article 5.32.7.2.4, § 1er, dudit arrêté, la phrase néerlandaise « De brandweerstand Rf van de alle wanden » est corrigée comme suit : « De brandweerstand Rf van alle wanden » (la résistance Rf de toutes les parois).

Art. 190.A l'article 5.32.7.2.8, § 4, dudit arrêté, le mot « afgassen », dans la version néerlandaise, est remplacé par « afvalgassen » (effluents gazeux).

Art. 191.A l'article 5.32.7.2.9, § 2, dudit arrêté, les mots « Boven elke toegansdeur », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « Boven elke toegangsdeur » (au-dessus de chaque porte y donnant accès).

Art. 192.A l'article 5.32.7.2.12, § 1er, 1°, b) dudit arrêté, les mots « evenels met betrekking tot », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « evenals met betrekking tot » (ainsi que sur).

Art. 193.A l'article 5.32.7.3.2, § 6, dudit arrêté, les mots « de stand-plaatsen schutter », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « de standplaatsen van de schutters » (pas de tir).

Art. 194.A l'article 5.32.7.4.3, § 2, 3°, dudit arrêté, les mots « dikke ruberen », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « dikke rubberen » ([...] épaisses de caoutchouc).

Art. 195.A l'article 5.32.7.5.6, § 2, dudit arrêté, les mots « vanaf de aangegeven standplaastsen », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « vanaf de aangegeven standplaatsen » (à partir des pas bien déterminés).

Art. 196.A l'article 5.32.7.6.5, § 3, dudit arrêté, les mots « dat de afgassen », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « dat de afvalgassen » (que les effluents gazeux).

Art. 197.A l'article 5.32.7.6.6, § 2, dudit arrêté, les mots « Boven elke toegansdeur », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « Boven elke toegangsdeur » (au-dessus de chaque porte y donnant accès).

Art. 198.A l'article 5.32.8.2.2, § 5, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots « een akoustisch signaal », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « een akoestisch signaal » (un moyen de signalisation acoustique).

Art. 199.A l'article 5.32.8.2.3, § 6, dudit arrêté, les mots « hoofscheids-rechter » sont remplacés par le mot « hoofdscheidsrechter » (arbitre principal).

Art. 200.L'article 5.32.8.2.4 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, 2°, les mots « de westrijdleiding », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « de wedstrijdleiding » (comité organisateur du concours);2° au § 3, les mots « de verantwoordelijk persoon », mal accordés dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « de verantwoordelijke persoon » (le responsable).

Art. 201.L'article 5.32.8.2.6 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 3, les mots « ten allen tijde », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « te allen tijde » (à tout moment);2° au § 4, les mots « la Division de l'Inspection de l'Environnement » sont à chaque fois remplacés par « la Direction de l'inspection de l'environnement ».

Art. 202.L'article 5.32.9.1.1 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.32.9.1.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la sous-rubrique 32.8 de la liste de classification, à l'exception des établissements liés à des hôtels ou immeubles à appartements non accessibles au public. Ces derniers répondront cependant aux dispositions de la présente section relatives au système de traitement des eaux, ainsi qu'aux exigences en matière de qualité de l'eau et de stockage des produits chimiques. ». § 2. Par dérogation à l'article 3.2.1.2, § 3, les établissements existants répondent aux normes d'émission ou de construction imposées aux nouveaux établissements par la présente section à compter du 1er janvier 2001. ».

Art. 203.A l'article 5.32.9.1.2, § 5, dudit arrêté, le mot néerlandais « vermeningvuldigd », mal orthographié, est à chaque fois remplacé par « vermenigvuldigd ».

Art. 204.A l'article 5.32.9.1.3, § 2, dudit arrêté, les mots « herleid wordt », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « beperkt wordt » (soient limités).

Art. 205.L'article 5.32.9.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, 1°, les mots « personnes non autorisées non aucun droit d'accès » sont remplacés par les mots « personnes non autorisées n'ont aucun droit d'accès »;2° un § 3bis et un § 3ter, libellés comme suit, sont ajoutés : « § 3bis.Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités nautiques peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant dans les conditions suivantes : 1° il/elle doit se trouver en permanence sur le bord de la piscine et observer directement tous les baigneurs qui font partie d'un même groupe;2° le nombre de baigneurs sous son contrôle ne peut dépasser 35 personnes. Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités nautiques peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant et sauveteur dans les conditions suivantes : 1° il/elle doit se trouver en permanence sur le bord de la piscine et observer directement tous les baigneurs qui font partie d'un même groupe;2° le nombre de baigneurs sous son contrôle ne peut dépasser 35 personnes;3° il/elle doit être en possession du brevet de sauveteur du degré supérieur délivré par la BLOSO ou de toute autre qualification reconnue par la BLOSO. § 3ter. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant peut, par dérogation au § 3, limiter le nombre de sauveteurs et surveillants à : 1° un seul sauveteur, lorsque la piscine a une superficie de moins de 200 m2;2° deux personnes, dont un sauveteur au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus et est conçue de façon telle qu'il est possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision;3° trois personnes, dont deux sauveteurs au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus mais est conçue de façon telle qu'il n'est pas possible à une seule personne de l'avoir complètement dans son champ de vision. La dérogation, visée au premier alinéa, ne s'applique cependant que lorsque l'exploitant a établi et respecte un plan de surveillance visant à garantir la sécurité des baigneurs. Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. »; 3° au § 4, 3°, l'erreur syntaxique de la phrase « wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd » (est envoyée directement [...] par le laboratoire); 4° au § 4, 5°, les mots « door § 1 zijn bepaald waarvan », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « door 1° zijn bepaald en waarvan » (arrêtées au § 1er [...] auquel); 5° au § 4, 6°, l'erreur typographique du membre de phrase « In de milieuvergunningkunnen », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « in de milieuvergunning kunnen » (peuvent [...]dans l'autorisation écologique); 6° au § 5, quatrième alinéa, les mots « vooraleer in het zwembad terechtkomt », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « vooraleer het in het zwembad terechtkomt » (en passant par un endroit du circuit d'eau situé en amont du système de filtrage).

Art. 206.A l'article 5.32.9.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, 1°, l'erreur d'article dans le membre de phrase « De zwembad », dans la version néerlandaise, est rectifiée et devient « Het zwembad » (la piscine);2° au § 3, 1°, les mots « conçue de telle façon que » sont remplacés par les mots « et cette plate-forme est conçue de façon telle que »;3° au § 3, 3°, le mot « afvoer-punten », mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par « afvoerpunten » (dispositifs d'évacuation);4° au § 3, 4°, le membre de phrase « zijn alle vloeren waarop blootsvoets wordt gelopen, zijn vervaardigd », dans la version néerlandaise, est remplacé par « zijn alle vloeren waarop blootsvoets wordt gelopen, vervaardigd » (tous les sols sur lesquels on se déplace à pieds nus sont construits);5° au § 6, 2°, le doublon dans le membre de phrase « strookt met de de normen », en néerlandais, est supprimé;la phrase est donc rectifiée comme suit : »strookt met de normen ».

Art. 207.L'article 5.32.9.3.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 3, 2°, les mots « met een meximumdiepte », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « met een maximumdiepte » (profondeur maximale);2° un § 3bis, libellé comme suit, est inséré : « § 3bis.Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant peut, par dérogation au § 3, limiter le nombre de sauveteurs et surveillants à : 1° un seul sauveteur lorsque la piscine a une superficie de moins de 200 m2;2° deux surveillants, dont un sauveteur au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus et est conçue de façon telle qu'il est possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision;3° trois surveillants, dont deux sauveteurs au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus mais est conçue de façon telle qu'il n'est pas possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision. La dérogation, visée au premier alinéa, ne s'applique cependant que lorsque l'exploitant a établi et respecte un plan de surveillance visant à garantir la sécurité des baigneurs. Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. »; 3° au § 4, 3°, troisième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase « wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd » (est envoyée directement [...] par le laboratoire); 4° au § 4, 5°, les mots « zijn bepaald waarvan », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « door 1° zijn bepaald en waarvan » (arrêtées au § 1er [...] auquel); 5° au § 5, troisième alinéa, le mot « fluidication » est remplacé par mot « fluidification »;6° au § 5, quatrième alinéa, les mots « vooraleer in het zwembad terechtkomt », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « vooraleer het in het zwembad terechtkomt » (en passant par un endroit du circuit d'eau situé en amont du système de filtrage).

Art. 208.L'article 5.32.9.4.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° aux §§ 2 et 3, les mots « hot whirl pools », mal orthographiés dans la version néerlandaise, sont à chaque fois remplacés par « hot whirlpools »;2° au § 4, les mots « a rato van », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « naar rato van ».

Art. 209.L'article 5.32.9.4.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 3, troisième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase « wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd » (est envoyée directement [...] par le laboratoire); 2° au § 7, les mots « zijn bepaald waarvan », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « door 1° zijn bepaald en waarvan » (arrêtées au § 1er [...] auquel) .

Art. 210.A l'article 5.32.9.5.1, § 3, troisième alinéa, dudit arrêté, l'erreur syntaxique de la phrase « wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd » (est envoyée directement [...] par le laboratoire).

Art. 211.L'article 5.32.9.5.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, 1°, les mots « visées au § 2 » sont remplacés par « visées au § 2 de l'article 5.32.9.5.1 »; 2° au § 1er, 2°, les mots « visées au § 3 » sont remplacés par les mots « visées au § 3 de l'article 5.32.9.5.1 »; 3° au § 2, les mots « arrêtées par l'article 742, § 1er [...] auquel » sont remplacés par les mots « arrêtées par l'article 5.32.9.5.1, § 1er [...] auquel »; 4° au § 3, les mots « De verversinggraad », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « De verversingsgraad » (taux de rafraîchissement).

Art. 212.A l'article 5.32.9.6.1, § 1er, dudit arrêté, les mots « système de chloruration » sont remplacés par « système de chloration ».

Art. 213.L'article 5.32.9.7.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, 1°, l'erreur grammaticale de la phrase « Les personnes non autorisées non aucun droit d'accès », en français, est corrigée dans la phrase suivante : « Les personnes non autorisées n'ont aucun droit d'accès »; 2° au § 4, 3°, dernière phrase, les mots « wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd » (est envoyée directement [...] par le laboratoire);.

Art. 214.L'article 5.32.9.7.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « arrêtées à l'article 746, § 4 » sont remplacés par les mots « arrêtées à l'article 5.32.9.7.2, § 4, 1° »; 2° au § 1er, les mots « niet corrigeerd is », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « niet gecorrigeerd is » (ne peut être remédié);3° au § 4, le mot « fluidication » est remplacé par mot « fluidification »;4° au § 5, les mots « vooraleer in het zwembad terechtkomt », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « vooraleer het in het zwembad terechtkomt » (en passant par un endroit du circuit d'eau situé en amont du système de filtrage).

Art. 215.L'article 5.32.9.8.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 3, l'erreur syntaxique de la phrase « is op duidelijke en goed zichtbare wijze zijn aangegeven », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « is op duidelijke en goed zichtbare wijze aangegeven » (est indiquée d'une manière claire et bien visible);2° au § 5, la faute typographique du membre de phrase « lokaal, war de eerste zorgen », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « lokaal, waar de eerste zorgen » (local où les premiers soins); 3° au § 6, un point est ajouté, dans la version néerlandaise, après « is redder » (est sauveteur.); 4° un § 6bis, libellé comme suit, est inséré : « § 6bis.Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant peut, par dérogation au § 3, limiter le nombre de sauveteurs et surveillants à : 1° un seul sauveteur lorsque la piscine a une superficie de moins de 200 m2;2° deux surveillants, dont un sauveteur au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus et est conçue de façon telle qu'il est possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision;3° trois surveillants, dont deux sauveteurs au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus mais est conçue de façon telle qu'il n'est pas possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision. La dérogation, visée au premier alinéa, ne s'applique cependant que lorsque l'exploitant a établi et respecte un plan de surveillance visant à garantir la sécurité des baigneurs. Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. ».

Art. 216.A l'article 5.32.9.8.7, troisième alinéa, dudit arrêté, le mot « reanimarietechnieken », mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « reanimatietechnieken » (techniques [...]de réanimation) et le mot « sportdoscipline », par « sportdiscipline » (discipline sportive).

Art. 217.L'article 5.32.10.1 dudit arrêté est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les normes acoustiques arrêtées au chapitre 4.5, ne s'appliquent pas aux établissements visés au § 1er.

L'exploitant prend les mesures qui s'imposent pour réduire la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement; il consigne ces mesures dans un registre, de même que les contrôles effectués et la façon dont les mesures sont contrôlées.

En fonction des circonstances et dans la mesure où cela s'avère réalisable en fonction de l'état actuel de la technique, il prévoit, dans ce cadre, un agencement judicieux des sources sonores, l'utilisation d'installations silencieuses et le recours à des mesures d'isolation et/ou d'absorption et/ou de protection acoustiques. ».

Art. 218.L'article 5.32.10.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1er, 1° est remplacé comme suit : « 1° lorsque celui-ci se situe entièrement ou partiellement dans : a) une zone de captage d'eau, une zone de protection, une zone d'habitation, une réserve ornithologique européenne, une zone naturelle d'intérêt scientifique, une réserve naturelle, un parc naturel ou une réserve forestière, une zone boisée, une zone de parc, des zones agricoles ou autres zones d'intérêt écologique ou zones de sources et vallées;b) une zone agricole d'intérêt paysager, dans la mesure où l'établissement se situe partiellement ou entièrement dans le périmètre : - soit des zones de protection telles que définies dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages; - soit de zones d'habitat au sens de la directive européenne 92/43/CE relative à la protection des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages; - soit de zones aquatiques d'importance internationale, et en particulier en tant qu'habitat pour les oiseaux aquatiques, conformément à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971 et approuvée par la loi du 22 février 1979; - soit de zones dunaires protégées et de zones agricoles importantes pour les zones de dunes, telles que désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières; - soit de paysages protégés. »; 2° au § 1er, 2°, les mots « dans un circuit de classe 2 » sont remplacés par « dans un circuit de classe 3 »;3° au § 4, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Pour les établissements existants qui ne répondent pas à ces règles d'interdiction, il convient : 1° soit, de réaliser un équilibre entre les jours d'ouverture et les jours de fermeture pendant les week-ends;cet équilibre est tel que, considéré sur une base mensuelle, le nombre de samedis, de dimanches et de jours fériés pendant lesquels des activités sont exercées ne peut être supérieur au nombre de samedis, de dimanches et de jours fériés pendant lesquels aucune activité n'est exercée; 2° soit, de répondre aux conditions suivantes : a) aucune activité visé dans la sous-rubrique 32.9 de la liste de classification ne se déroule pendant au moins un week-end (vendredi après-midi, samedi et dimanche); b) les concours et/ou courses d'entraînement avec des véhicules non soumis à une limitation acoustique ne sont autorisés que pendant maximum : - un jour ouvrable par semaine; - dix week-ends (vendredi après-midi, samedi et dimanche) par année calendrier; c) lors de l'utilisation du circuit, autre qu'aux jours fixés au point b), l'émission sonore L5, constatée à un endroit de référence approuvé par un expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, peut être de maximum 60 dB(A).».

Art. 219.Une section 5.33.1, libellée comme suit, est ajoutée au chapitre 5.33 dudit arrêté : « Section 5.33.1 Etablissements pour le traitement de papier et carton et la fabrication de carton ondulé et d'articles en papier ou carton Art. 5.33.1.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements de la sous-rubrique 33.3 de la liste de classification.

Art. 5.33.1.2. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique et par dérogation aux valeurs limites d'émission générales arrêtées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission ci-après, exprimées en mg/Nm3 et fixées dans les conditions suivantes - température : 0° C, pression 101,3 kPa, gaz secs - s'appliquent aux établissements ci-dessus.

Les quantités d'air amenées vers un sous-ensemble de l'installation pour diluer ou refroidir les effluents gazeux ne sont pas prises en considération dans la détermination des valeurs limites d'émission.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 220.A l'article 5.35.2.1, § 2, dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase « een harde gemakkelijke afwasbare bedekking », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « een harde gemakkelijk afwasbare bedekking » (un revêtement dur et facile à nettoyer).

Art. 221.A l'article 5.35.3.1, § 2, dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase « een harde gemakkelijke afwasbare bedekking », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « een harde gemakkelijk afwasbare bedekking » (un revêtement dur et facile à nettoyer).

Art. 222.A l'article 5.36.0.3, § 3, dudit arrêté, l'erreur syntaxique de la phrase « voorwerpen worden opgeslagen is verboden », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « voorwerpen worden opgeslagen, verboden » ([...] des objets en caoutchouc sont entreposés ne peuvent pas).

Art. 223.A l'article 5.38.0.1, § 2, dudit arrêté, le membre de phrase « van de wet van de wet van 28 mei 1956 », dans la version néerlandaise, est remplacé par « van de wet van 28 mei 1956 » (de la loi du 28 mai 1956).

Art. 224.A l'article 5.39.0.2 dudit arrêté, l'erreur syntaxique « Onverminderd voorschriften », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « Onverminderd de voorschriften » (sans préjudice des dispositions).

Art. 225.L'article 5.43.1.1, § 2, dudit arrêté est modifié comme suit : 1° la phrase « Les installations propulsées par des moteurs diesel, des moteurs à essence ou des moteurs à gaz ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section, quel que soit le combustible utilisé » est supprimée;2° les mots « de best beschikbare technieken », grammaticalement mal accordés dans la version néerlandaise, sont remplacés par « de beste beschikbare technieken » (les meilleures techniques disponibles).

Art. 226.L'article 5.43.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Par dérogation aux valeurs limites d'émission générales fixées au chapitre 4.4., les gaz de combustion et les gaz de fumée provenant des nouvelles installations de combustion ou des nouveaux fours d'incinération doivent répondre aux valeurs limites d'émission suivantes, où le N0x est exprimé en tant que NO2 : 1° installations de combustion/fours d'incinération alimentés avec des combustibles solides : a) si la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996 : Pour la consultation du tableau, voir image si l'installation fonctionne normalement, la valeur limite des gaz de combustion ne peut dépasser le chiffre 1 sur l'échelle de Ringelmann et le chiffre 2, pendant 15 minutes, en phase de démarrage; lors de l'exploitation normale, il ne peut se produire aucune précipitation de gouttelettes d'eau en provenance des gaz de combustion dans l'environnement; pour les installations d'incinération du bois, répertoriées en première classe, la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en oxygène de 16% du volume des gaz d'échappement, ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 sur l'ensemble des valeurs moyennes mesurées pendant une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Tout mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ». 2° au § 2, 1°, deuxième tiret, les mots « en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées » sont remplacés par les mots « en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées, ramenées à leur teneur respective en oxygène ».

Art. 227.A l'article 5.43.2.2, §§ 1er et 3, dudit arrêté, les mots « la Division de l'Inspection de l'Environnement » sont à chaque fois remplacés par « la Direction de l'inspection de l'environnement ».

Art. 228.L'article 5.43.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, le mot « zwaveldioxyde », dans la version néerlandaise, est remplacé par « zwaveldioxide » et « la Division de l'Inspection de l'Environnement » devient « la Direction de l'inspection de l'environnement »;2° un § 4, libellé comme suit, est ajouté : « § 4.Le mesurage périodique des poussières est superflu en cas d'utilisation de combustibles gazeux peu poussiéreux. »; 3° un § 5, libellé comme suit, est ajouté : « § 5.Il est généralement admis qu'une installation de chauffe fonctionnant uniquement au gaz naturel, quelle qu'en soit la taille ou la classification, répond aux valeurs limites d'émission des poussières si elle satisfait aux valeurs limites d'émission prévues pour le CO. »; 4° un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6.Seuls des mesurages périodiques doivent être exécutés pendant les périodes d'utilisation de la chaudière. Le fonctionnement de celle-ci doit être enregistré. ».

Art. 229.L'article 5.43.2.5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 3, le mot « NOx » est remplacé par « NO2 »;2° au § 4, le mot « NOx » est à chaque fois remplacé par « NO2 »;3° au § 5, les mots « la Division de l'inspection de l'environnement » sont remplacés par « la Direction de l'inspection de l'environnement ».

Art. 230.L'article 5.43.3.1 dudit arrêté est complété par un § 4, libellé comme suit : « § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les valeurs limites d'émission suivantes sont appliquées pour les installations de combustion alimentées uniquement par des déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA) : Pour la consultation du tableau, voir image Si l'installation fonctionne normalement, la valeur limite des gaz de combustion ne peut dépasser le chiffre 1 sur l'échelle de Ringelmann et le chiffre 2, pendant 15 minutes, en phase de démarrage.

Lors de l'exploitation normale, il ne peut se produire aucune précipitation de gouttelettes d'eau en provenance des gaz de combustion dans l'environnement.

Pour les installations d'incinération du bois, répertoriées en première classe, la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en oxygène de 16% du volume des gaz d'échappement, ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 sur l'ensemble des valeurs moyennes mesurées pendant une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Tout mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ».

Art. 231.L'article 5.43.4.1 dudit arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.43.4.1. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 5.43.2.1, les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables pour les nouvelles installations de combustion et les nouveaux fours d'incinération de petite taille : 1° installations alimentées par des combustibles solides : a) installations dont la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996 : - poussières : 150 mg/Nm3; - dioxyde de soufre : 2.000 mg/Nm3; - oxydes d'azote : 800 mg/Nm3; - CO, chlorures et fluorures : même valeur limite d'émission que celle définie à l'article 5.43.2.1; b) installations dont la première autorisation d'exploitation a été délivrée le ou après le 1er janvier 1996 : - poussières : 100 mg/Nm3; - dioxyde de soufre : 1.700 mg/Nm3; - oxydes d'azote : 500 mg/Nm3; - monoxyde de carbone : 250 mg/Nm3; - chlorures et fluorures : mêmes valeurs limites d'émission que celles définies à l'art. 5.43.2.1. 2° installations alimentées par des combustibles liquides : a) installations dont la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996 : - poussières : 150 mg/Nm3; - dioxyde de soufre : 1.700 mg/Nm3; - oxydes d'azote : 450 mg/Nm3; - monoxyde de carbone : 200 mg/Nm3; - nickel et vanadium : mêmes valeurs limites d'émission que celles définies à l'article 5.43.2.1; b) installations dont la première autorisation d'exploitation a été délivrée le ou après le 1er janvier 1996 : - poussières : 150 mg/Nm3; - dioxyde de soufre : 350 mg/Nm3; - oxydes d'azote : 250 mg/Nm3; - monoxyde de carbone : 175 mg/Nm3; - nickel et vanadium : mêmes valeurs limites d'émission que celles définies à l'article 5.43.2.1; 3° installations alimentées par des combustibles gazeux : mêmes valeurs limites d'émission que celles définies à l'article 5.43.2.1; 4° installations de combustion alimentées avec des déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA) : - poussières : 200 mg/Nm3; - CO : 250 mg/Nm3; en cas de fonctionnement normal, la valeur limite des gaz de chauffe ne peut dépasser le chiffre 1 sur l'échelle de Ringelmann et le chiffre 2 au démarrage que pendant 15 minutes; lors de l'exploitation normale, aucune précipitation de gouttes d'eau en provenance des gaz de chauffe ne peut se produire dans l'environnement;

Les chaudières à bois d'une puissance nominale inférieure à 50 kg par heure chauffée avec « des morceaux de bois non traités « pour le chauffage des habitations et des lieux de travail ne tombent pas sous l'application de cette disposition. § 2. Les concentrations en poussières (pour les installations essentiellement alimentées à partir de combustible solides ou liquides), dioxyde de soufre, oxydes d'azote et oxygène dans le gaz de combustion doivent être mesurées au moins une fois par an, soit avec des appareils approuvés par un expert en environnement agréé, soit par un expert en environnement agréé, pendant une période d'exploitation normale. La cheminée doit être construite de façon à permettre l'exécution des mesurages précités.

Les résultats des mesures d'émission précitées doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle en vue de leur consultation.

Dans le cas des installations de combustion alimentées par des « déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible, conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA) », les mesurages du CO imposés remplacent les mesurages du S0x, par dérogation aux dispositions précédentes. ».

Art. 232.L'article 5.43.5.1 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° un point c), libellé comme suit, est ajouté au § 2, 3° : « c) installations de combustion alimentées avec des déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible, conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA) : - petites et moyennes installations : 250 mg/Nm3; - grandes installations de combustion : 200 mg/Nm3. »; 2° le § 2 est complété par les points 4°, 5°, 6° et 7° suivants : « 4° pour le CO : a) petites et moyennes installations : par dérogation aux valeurs limites d'émission générales définies au chapitre 4.4, aucune valeur limite d'émission n'est fixée pour ces installations; b) grandes installations : 250 mg/Nm3;c) installations de combustion alimentées avec des déchets de bois non traités et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible, conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA), les valeurs suivantes peuvent être appliquées : - petites installations : 500 mg/Nm3; - moyennes installations : 400 mg/Nm3; - grandes installations : 300 mg/Nm3; 5° chlorures et fluorures : installations alimentées par des combustibles solides : - chlorures : 100 mg/Nm3; - fluorures : 30 mg/Nm3; 6° nickel et vanadium : - nickel : 7 mg/Nm3; - vanadium : 15 mg/Nm3; 7° polychlorodibenzodioxines (PCDD) et polychlorodibenzofurannes (PCDF) : dans les installations de combustion de première classe alimentées avec des déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible, conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA), la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en oxygène de 16% du volume des gaz d'échappement, ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 sur l'ensemble des valeurs moyennes mesurées pendant une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Tout mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. »; 3° au § 4, le mot « NOx » est remplacé par « NOx, CO » et au point 1°, le mot « NOx » est remplacé par « NOx et CO ».».

Art. 233.Au titre du chapitre 5.44 dudit arrêté, le mot « OLIEEN », dans la version néerlandaise, est remplacé par « OLI"N » (HUILES) et le mot « PARAFINE », par « PARAFFINNE » (PARAFFINES).

Art. 234.L'article 5.45.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er,1°, les mots « in een waterwingebied of -beschermingszone », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « in een waterwingebied of beschermingszone » (dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection);2° au § 1er, 2°, l'erreur syntaxique du membre de phrase « van een van een woongebied », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « van een woongebied » (d'une zone d'habitation).

Art. 235.L'article 5.45.1.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, les mots « worden bedreven », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « worden gedreven »;2° au § 3, l'erreur grammaticale « dierlijke afval », dans la version néerlandaise, est remplacée par les mots « dierlijk afval » (déchets animaux) et les mots « en attendant leur évacuation », dans la version française, sont remplacés par « en attendant l'évacuation »;3° au § 4, l'erreur grammaticale « dierlijke afval », dans la version néerlandaise, est remplacée par les mots « dierlijk afval » (déchets animaux).

Art. 236.A l'article 5.45.1.5, § 3, dudit arrêté, le mot « gereedshap », mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par « gereedschap » (équipements).

Art. 237.A l'article 5.45.2.2, § 4, dudit arrêté, les mots « in een gesloten en bloedkelder », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « in een gesloten bloedkelder » (cave [...] fermée).

Art. 238.A l'article 5.45.3.3, 3°, dudit arrêté, les mots « voor de verbrandinsgprodukten », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « voor de verbrandingsproducten » (des produits de la combustion).

Art. 239.Le titre du chapitre 5.52 « Eaux souterraines » dudit arrêté est remplacé par le titre « Déversements dans les eaux souterraines ».

Art. 240.Un chapitre 5.53 intitulé « Captage d'eaux souterraines » et libellé comme suit est ajouté à la partie 5 dudit arrêté : « CHAPITRE 5.53. - Captage d'eaux souterraines Section 5.53.1. - Dispositions générales

Art. 5.53.1.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 53 de la liste de classification. § 2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux captages d'eaux souterraines : 1° autorisés en application de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant et autorisant l'utilisation des eaux souterraines et délimitant les zones de captages d'eau et les zones de protection;2° dont la demande d'autorisation a été introduite en application de l'arrêté mentionné au point 1°;3° autorisés sur la base de la réglementation en application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au point 1° ci-dessus. Art. 5.53.1.2. Le captage d'eaux souterraines est implanté, modifié, transformé et exploité suivant les règles de bonne pratique. Tout est mis en oeuvre pour éviter la pollution des eaux souterraines tant pendant l'aménagement du captage que pendant son exploitation.

Art. 5.53.1.3. L'exploitant prend toutes les précautions nécessaires pour éviter d'endommager les immeubles et biens immobiliers dans le rayon d'influence du captage d'eaux souterraines. S'il existe un risque que des terres propices au tassement, en particulier les fagnes et les tourbières, soient asséchées suite à l'extraction d'eaux souterraines, l'exploitant fait exécuter à ses frais, avant l'exploitation du captage, un état des lieux de toutes les constructions situées sur de telles terres dont l'assèchement constitue une menace pour la stabilité de ces constructions dans la zone d'influence du captage. Des repères de tassement sont apposés sur ces constructions et nivelés par rapport à un point de référence situé en dehors de la zone d'influence. Section 5.53.2. - Conditions générales

Art. 5.53.2.1. Le trou de forage est obturé dans sa partie supérieure afin d'éviter la pollution des eaux souterraines. Il est interdit de relier les nappes aquifères les unes avec les autres que ce soit par le biais de filtres enfouis dans un même trou de forage ou par le biais de l'espace laissé entre le puits et la paroi du trou de forage.

Il est impératif de placer des bouchons d'argile à hauteur des couches de séparation ou de cimenter l'espace entre les tuyaux insérés dans le puits et la paroi du trou de forage.

Art. 5.53.2.2. Le niveau d'eaux souterraines à l'intérieur du puits d'extraction, le forage ou toute installation destinée au captage des eaux souterraines, à l'exception des installations visant à assécher des sources au moyen de pompes à vide, doit pouvoir être mesuré aussi bien lorsque le captage est au repos que lorsqu'il est en activité.

Une sonde droite indéformable, d'un diamètre de 18 mm ou plus si l'autorité qui délivre l'autorisation l'exige, sera dès lors insérée à l'intérieur de chaque trou de forage, soit directement dans le tuyau, soit dans l'espace entre le puits et le mur du puits. La partie inférieure de cette sonde descendra au minimum jusqu'au niveau du filtre du puits, dans la mesure où celui-ci en est équipé, ou au moins jusqu'au niveau de la nappe aquifère, si le puits n'est pas équipé de filtre.

S'il est possible, sans risquer d'endommager l'appareil de mesurage, de mesurer le niveau des eaux souterraines sans devoir aménager une sonde, l'autorisation écologique peut prévoir une dérogation à l'obligation d'aménager un tel dispositif.

Art. 5.53.2.3. La reperforation de puits de captage d'eaux souterraines est autorisé dans la mesure où : 1° ceux-ci sont aménagés conformément aux conditions définies dans l'autorisation délivrée;2° une telle opération n'a aucun effet sur le débit total autorisé;3° aucune autre nappe aquifère n'est perforée;4° toutes les nouvelles installations sont situées sur les parcelles cadastrales et/ou sur la zone de captage d'eau mentionnées dans la décision par laquelle l'autorisation est délivrée; 5° les anciens puits non utilisés sont soit recouverts et remblayés conformément aux dispositions de l'article 5.53.5.2, soit aménagés et utilisés comme puits d'observation. Section 5.53.3. - Installations de mesurage des eaux souterraines

pompées Art. 5.53.3.1. Les installations de mesurage utilisées pour mesurer le débit des eaux souterraines visé à l'article 28quinquies, § 1er, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, sont placées avant le premier point de tirage des eaux souterraines. Les installations de mesurage sont équipées de façon à permettre de totaliser le volume d'eaux souterraines pompées par nappe aquifère.

Toute pièce amovible se trouvant éventuellement entre le débitmètre et la tête du puits peut être scellée par les fonctionnaires chargés du contrôle. Un robinet muni d'un embout à filet interne est placé après chaque débitmètre afin de permettre le raccordement d'un tuyau d'un diamètre intérieur de 2,5 cm.

Art. 5.53.3.2. § 1er. Le débitmètre sera du type suivant : 1° compteur à roue volante ou à vis de type Woltman;2° compteur à turbine dynamique;3° compteur électromagnétique;4° compteur à ultrasons;5° compteur combiné : boîtier combinant plusieurs des compteurs visés aux points 1° à 4°. § 2. Tout autre type de compteur et toute autre méthode de mesurage que celle mentionnée au § 1er peut être autorisé dans la mesure où l'exploitant introduit une demande motivée et reçoit l'accord formel de l'autorité qui délivre l'autorisation.

Art. 5.53.3.3. § 1er. Les compteurs sont placés conformément à un code de bonne pratique. § 2. Chaque compteur mesure et totalise le volume de l'eau affluante.

Le compteur situé au point de mesurage ne doit indiquer que le volume total. Ce compteur est installé et relié de façon telle qu'il permet de mesurer toute l'eau qui le traverse (en particulier lorsque la technique de mesurage utilise de l'électricité). Le fonctionnaire chargé du contrôle peut verrouiller le compteur de façon à ce qu'il ne puisse pas être déconnecté, rebranché ou modifié. § 3. Le compteur sera installé de façon à permettre une lecture aisé et sans risque d'endommagement ou de perturbation de l'opération de mesurage. § 4. Chaque compteur comporte les indications suivantes : 1° le nom du fabricant ou la marque du compteur;2° l'année de construction et le numéro de fabrication;3° le sens du courant;4° la pression maximale d'exploitation dans la mesure où celle-ci risque de dépasser les 10 bars. Sur les compteurs d'eau froide, tels que définis dans l'arrêté royal du 18 février 1977 régissant la pose et l'utilisation des compteurs d'eau froide, porteront en outre les mentions suivantes : 1° la classe métrologique et la puissance de mesurage nominale;2° le sceau d'approbation du modèle;3° la marque d'étalonnage. § 5. Chaque compteur d'eau froide doit être étalonné tous les 16 ans si le débit nominal est égal ou inférieur à 10 m3;/heure et tous les 8 ans dans les autres cas. L'étalonnage est confié à un organisme agréé à cette fin. Un certificat d'étalonnage est remis à l'exploitation, qui doit le conserver afin de pouvoir le présenter à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle. § 6. Tout compteur enlevé du circuit, pour quelque raison que ce soit (vérification, étalonnage, etc.), doit être remplacé le plus rapidement possible. L'enlèvement et la remise en place d'un débitmètre sont immédiatement communiquées (par écrit, par fax ou par courrier électronique) aux fonctionnaires chargés du contrôle. L'état du compteur est noté dans un registre lors de son enlèvement et de sa remise en place. § 7. Les fonctionnaires chargés du contrôle peuvent apposer les scellés sur une installation de mesurage ou un sous-ensemble de celle-ci. Si les scellés sautent, l'exploitant est tenu d'en informer immédiatement le chef de la Direction de l'inspection de l'environnement. § 8. Dans le cas des captages d'eau existants, les compteurs peuvent être installés dans le respect soit des conditions d'autorisation, soit des dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1973 relatif aux équipements de mesurage des eaux souterraines et rester en service pendant toute la durée de validité de l'autorisation. § 9. L'état du débitmètre est noté dans un registre le dernier jour de calendrier de chaque année au cours de laquelle les eaux souterraines sont pompées et à chaque fois que l'appareil doit être enlevé ou repositionné, pour quelque raison que ce soit. Section 5.53.4. - Captages d'eaux souterraines dont le volume autorisé

comporte plus de 30.000 mètres cubes par an Art. 5.53.4.1. § 1er. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de troisième classe. § 2. La pose des puits de sonde suivants est obligatoire : 1° pour les captages d'eaux souterraines à partir d'aquifères phréatiques : a) d'un volume de pompage annuel autorisé compris entre 30.000 m3 et 1 million m3 : 1 puits de sonde par unité de 200.000 m3 de débit annuel autorisé; b) d'un volume de pompage annuel autorisé d'1 million m3 et plus : 1 puits de sonde par unité de 500.000 m3 de débit annuel autorisé; 2° pour les captages d'eaux souterraines à partir d'aquifères captifs : a) d'un débit annuel autorisé compris entre 30.000 m3 et 500.000 m3 : 1 puits de sonde; b) d'un débit annuel autorisé de 500.000 m3 et plus : 1 puits de sonde par unité de 500.000 m3 par an avec un maximum de 3 puits de sonde.

Les puits de sonde seront implantés dans les règles de l'art conformément aux dispositions des articles 5.53.1.2, 5.53.2.1 et 5.53.2.2. Chaque puits de sonde est équipé de tuyaux d'observation garnis de filtres dans la nappe aquifère dont les eaux souterraines sont captées, ainsi que dans chacun des aquifères qui la surmontent.

L'emplacement du puits de sonde sera déterminé en concertation avec un expert en environnement, agréé dans la discipline des eaux souterraines de façon à pouvoir déterminer le niveau de pompage le plus élevé du captage d'eau dans l'aquifère concerné et l'influence de ce pompage sur les aquifères supérieurs. Le diamètre du tuyau d'observation dans l'aquifère dont est extraite l'eau permettra, en outre, de prélever des échantillons d'eau.

Art. 5.53.4.2. Un puits de sonde au minimum sera aménagé par captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30.000 m3 d'eau par an.

L'autorisation écologique peut imposer la pose de puits de sonde complémentaires, sans que le nombre total de ceux-ci excède le double du nombre de puits obtenu en application de l'article 5.53.4.1.

Art. 5.53.4.3. Dans le cas des aquifères captifs, le niveau d'eaux souterraines dans un puits de sonde aménagé de façon centrale ou dans chaque puits de captage, lorsqu'un tel puits de sonde central fait défaut, ne peut chuter en deçà d'un niveau (en mètres sous le niveau de la surface terrestre) fixé par l'autorité qui délivre l'autorisation. Cette même autorité peut également imposer à l'exploitant l'obligation d'équiper le puits de sonde central ou, à défaut de celui-ci, chaque puits de pompage individuel, d'une électrode de contact qui coupe automatiquement le captage dès que ledit niveau est atteint.

Art. 5.53.4.4. Des mesures hebdomadaires du niveau seront réalisées dans le puits de sonde visé à l'article 5.53.4.1 pendant deux mois au moins avant le début des opérations de pompage proprement dites.

Art. 5.53.4.5. § 1er. Avant de pouvoir commencer ses activités de pompage, l'exploitant est tenu de faire analyser les eaux souterraines de chaque puits de production et/ou de toute autre installation de captage par un expert en environnement agréé dans la discipline des eaux et des eaux souterraines. L'analyse portera au minimum sur les paramètres suivants : 1° anions : SO4--, NO2-, NO3-, Cl-, PO4---, CO3-, OH-, HCO3, F-, tous exprimés en mg/l;2° cations : Ca++, K+, Na+, Mg++, NH4+, Mn++, Fe++, Fe+++, tous exprimés en mg/l;3° degré d'acidité (pH) en Sörensen;4° température en °C;5° conductivité électrique en µS/cm à 20° C;6° dureté totale en °F;7° teneur en oxygène en mg/l;8° alcalinité par rapport au méthyle orangé en °F;9° alcalinité par rapport au phénolphtaléine in °F. § 2. L'analyse visée au § 1er sera reproduite une fois par an sur les eaux mélangées de chaque installation de captage qui pompe des eaux souterraines à partir d'un seul et même aquifère.

Art. 5.53.4.6. § 1er. Le niveau des eaux souterraines dans le puits de production qui occupe la position la plus centrale et dans les puits de sonde est mesuré une fois par mois. Pour ce faire, le volume d'eau capté de façon ininterrompue une heure avant le mesurage est relevé et converti en m3/jour. Une fois par an, le niveau des eaux souterraines dans les puits de production et les puits de sonde est mesuré après avoir arrêté l'opération de captage pendant 24 heures au moins, sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique. L'heure à laquelle l'opération de captage a été arrêtée, le volume capté au cours des huit heures précédant l'arrêt et les mesures de niveau sont enregistrés avec soin. § 2. Les données, visées à l'article 5.53.4.5 et au § 1er, sont consignées par l'exploitant dans un registre qui reste sur place ou sont stockées dans une base de données centralisée de l'exploitation afin de pouvoir être consultées par les fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 5.53.4.7. Au plus tard le 15 mars de chaque année, l'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30.000 m3 par an communique les informations ci-après à la Direction des eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux : 1° les quantités d'eaux souterraines captées au cours de l'année civile précédente;2° les résultats des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées au cours de l'année civile précédente. Art. 5.53.4.8. Au plus tard, nonante jours après le forage, le reforage, la pose, la modification ou la transformation d'un captage d'eaux souterraines ou d'une unité de captage d'eaux souterraines dont le volume autorisé comporte plus de 30.000 m3 par an, l'exploitant communique les informations suivantes à la Direction des Eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux : 1° le but du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des aquifères traversés;3° la description de la composition géologique des couches, dans la mesure où celle-ci est connue;4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage, de l'exécution et de la transformation du puits et/ou de tout autre installation;5° l'aquifère duquel proviennent les eaux souterraines;6° le débit spécifique du puits; 7° la qualité des eaux souterraines pompées sur la base des résultats d'analyse visés à l'article 5.53.4.5. § 1er; 8° la profondeur des eaux souterraines au repos après développement du puits par rapport à la surface du sol;9° les mesures prises en vue d'éviter la pollution de l'environnement en général et celle des eaux souterraines en particulier; 10° à partir d'un volume autorisé de 1.000.000 m3 par an, le rapport d'expertise établi après un essai de pompage; 11° la représentation cartographique du captage à l'échelle 1/250 avec indication de références visibles sur le terrain. Section 5.53.5. - Pose, modification ou transformation d'un captage

d'eaux souterraines. - La mise hors service Art. 5.53.5.1. § 1er. Dès lors qu'il opte pour la mise hors service de son installation, l'exploitant d'un captage d'eaux souterraines, dont le volume autorisé dépasse les 30.000 m3 par an, ou d'un trou de forage ou de tout autre sous-ensemble est tenu d'obturer l'ouverture faite dans l'aquifère à l'aide d'un matériau imperméable (argile, ciment) afin d'éviter toute pollution ou toute perte d'eau.

L'exploitant communique cette mise hors service à la Direction des Eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. § 2. L'exploitant est tenu de remblayer le captage d'eaux souterraines visé au § 1er ou la partie du captage d'eau mis hors service, lorsque ce captage ou cette partie de captage représente un danger potentiel pour la qualité des eaux souterraines. Le cas échéant, l'exploitant soumet le plan de travail, qu'il a élaboré pour ce remblayage, à l'approbation de la Direction des eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. Section 5.53.6. - Clauses spécifiques

Sous-section 5.53.6.1. - Système de puits filtrants et puits de drainage Art. 5.53.6.1.1. § 1er. Il est interdit d'exploiter un système d'épuisement des eaux par puits filtrants au sens visé à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification, lorsque celui-ci se situe entièrement ou partiellement dans un endroit du captage d'eaux souterraines considéré comme zone de protection du type I ou II et destiné à l'alimentation du circuit de distribution d'eau public, tel que délimité en exécution de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les actions dans les zones de captage et les zones de protection. § 2. Dans la mesure où l'application des meilleures techniques disponibles le permet, les eaux souterraines prélevées dans les systèmes de puits filtrants visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification seront renvoyées au maximum dans le sol en dehors de la zone de prélèvement. Il peut être fait usage, pour ce faire, de puits, bassins ou douves d'infiltration. Si ceci s'avère techniquement irréalisable, l'eau peut être rejetée dans le réseau hydrographique public ou privé. L'infiltration ou le déversement des eaux souterraines pompées ne peut provoquer aucune surcharge en eau pour les tiers.

Des volumes de plus de 10 m3 par heure ne peuvent être déversés dans les égouts publics reliés à une installation d'épuration des eaux d'égout, à moins d'avoir obtenu l'autorisation formelle écrite de son exploitant.

Art. 5.53.6.1.2. § 1er. Les eaux souterraines prélevées dans les puits de drainage visés à la sous-rubrique 53.3 de la liste de classification, ainsi que dans les systèmes d'épuisement des eaux visés aux sous-rubriques 53.4 et 53.5 de la liste de classification, seront revalorisées, dans la mesure où ceci apparaît réalisable en application des meilleures techniques disponibles.

Des volumes supérieurs à 10 m3 par heure ne peuvent être déversés dans les égouts publics reliés à une installation d'épuration des eaux d'égout, à moins d'avoir obtenu l'autorisation formelle écrite de son exploitant. § 2. L'exploitant d'un système d'épuisement des eaux par puits filtrants dont l'utilisation est rendue indispensable pour permettre de gérer le niveau des eaux dans les zones minières à risque d'effondrement, telles que visées à la sous-rubrique 53.4.2° de la liste de classification, peut, en cas de force majeure liée à un risque d'inondation, déroger à l'obligation de respecter le débit journalier fixé dans l'autorisation qui lui a été délivrée.

Sous-section 5.53.6.2. - Captages d'eaux souterraines pour les pompes mixtes chaud/froid Art. 5.53.6.2.1. Il est interdit d'exploiter une installation relevant de la sous-rubrique 53.6 de la liste de classification, lorsque celle-ci se situe entièrement ou partiellement dans un endroit du captage d'eaux souterraines considéré comme zone de protection du type I ou II et destiné à l'alimentation du circuit de distribution d'eau public, tel que délimité en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les actions dans les zones de captage et les zones de protection.

Sous-section 5.53.6.3. - Captages d'eaux souterraines pour l'approvisionnement du réseau de distribution d'eau public Art. 5.53.6.3.1. § 1er. Avant de commencer les opérations de pompage, l'exploitant d'un captage d'eaux souterraines visé à la sous-rubrique 53.7 de la liste de classification est tenu de faire exécuter une analyse des eaux du puits de production et/ou des eaux de toute autre installation de collecte pompées dans l'aquifère phréatique. Cette analyse sera confiée à un expert en environnement agréé dans la discipline des eaux et des eaux souterraines et portera, en plus des paramètres mentionnés à l'article 5.53.4.5, sur la recherche de résidus des éléments suivants : 1° pesticides : atrazine, simazine, diuron, isoproturon et chlortoluron;2° hydrocarbures émulsionnés ou dissous, huiles minérales;3° métaux lourds : arsenic, cadmium, zinc et nickel;4° hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : fluorantène, benzo 3,4 fluorantène, benzo 11,12 fluorantène, benzo 3,4 pyrène, benzo 1,12 perylène et indeno-pyrène (1,2,3 cd). § 2. Les paramètres mentionnés à l'article 5.53.4.5 sont déterminés quatre fois par an sur le mélange des puits de production, groupés par aquifère. Les paramètres mentionnés au § 1er sont déterminés une fois par an sur le mélange des puits de production, groupés par aquifère. § 3. Si la qualité du mélange brut dépasse les valeurs maximales suivantes, la fréquence est portée à quatre fois par an sur les puits de production pollués aux paramètres concernés. Les valeurs maximales sont les suivantes : 1° somme des HAP < 0,020 µg/l;2° somme des hydrocarbures émulsionnés ou dissous et huiles minérales < 5 µg/l;3° pour les pesticides atrazine, simazine, diuron, isoproturon et chlortoluron < 0,020 µg/l par produit actif individuel;4° pour les métaux lourds : arsenic < 50 µg/l, cadmium < 5 µg/l, zinc < 200 µg/l et nickel < 50 µg/l. Cette clause ne s'applique pas aux substances se trouvant dans les eaux souterraines à l'état naturel. § 4. Les données, visées aux §§ 1 et 2, sont notées dans un registre, qui est conservé sur place ou dans une base de données centralisée de l'entreprise, en vue de leur éventuelle consultation par les fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 5.53.6.3.2. L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines, visé à la sous-rubrique 53.7 de la liste de classification, établit, tous les cinq ans, un rapport contenant les données suivantes : 1° une description de l'évolution des débits pompés et des niveaux correspondants dans les puits de production et dans les puits de sonde au cours de la période écoulée (éventuellement reproduite en séquences), accompagnée d'une évaluation de cette période;2° une description des influences éventuelles potentiellement constatées à la surface des propriétés, tant en ce qui concerne la stabilité du sol qu'en ce qui concerne la végétation et le milieu naturel;3° dans le cas de captages d'eaux souterraines à cinq puits de sonde et plus, deux cartes représentant le niveau de hausse de l'eau dans l'aquifère alimenté par pompage et dans l'aquifère phréatique de la zone avoisinante, établies en se basant sur des mesures réelles;l'une des cartes montrera le niveau le plus élevé, l'autre, le niveau le plus bas des eaux souterraines.

L'exploitant fournit une copie certifiée conforme de ce rapport à l'autorité qui délivre l'autorisation, ainsi qu'à la Direction des eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux.

Art. 5.53.6.3.3. Des puits de captage de réserve peuvent être forés pour autant que : 1° leur agencement soit conforme aux conditions fixées dans l'autorisation délivrée;2° ces puits n'influencent pas le volume total autorisé;3° aucun autre aquifère n'est transpercé;4° les nouveaux établissements se situent sur les parcelles cadastrales reprises dans la décision d'autorisation et/ou une zone de captage d'eau; 5° les anciens puits, qui ne sont plus utilisés, sont soit immédiatement recouverts et remblayés conformément aux dispositions de l'article 5.53.5.2, soit aménagés et utilisés en tant que puits de sonde. ».

Art. 241.La partie 5 dudit arrêté est complétée par un chapitre 5.54 intitulé « L'alimentation artificielle des eaux souterraines » et libellé comme suit : « CHAPITRE 5.54. - Alimentation artificielle des eaux souterraines Art. 5.54.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 54 de la liste de classification. § 2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux établissements d'alimentation artificielle des eaux souterraines : 1° qui sont autorisés en application de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les actions dans les zones de captage et les zones de protection;2° pour lesquels une demande d'autorisation a été introduite en application de l'arrêté mentionné au point 1°;3° qui ont été autorisés en vertu de la réglementation applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au point 1°. Art. 5.54.2. § 1er. Un réseau de piézométrie doit être aménagé autour des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines.

Ce réseau se compose de puits de sonde qui seront disponibles en nombre suffisant pour permettre de déterminer l'influence de l'alimentation artificielle sur le niveau des eaux souterraines et sur les propriétés aménagées en surface. Le nombre minimum et l'emplacement précis des puits de sonde sera indiqué avec précision dans l'autorisation. § 2. Les installations permettront de mesurer et/ou de déterminer la quantité d'eau ajoutée artificiellement à la nappe d'eaux souterraines.

Art. 5.54.3. § 1er. L'exploitant exécutera ou fera exécuter dans les puits de sonde les mesures de niveau visées à l'article 5.54.2, § 1er : 1° au moins une fois par mois, pendant les six mois précédant le début de l'alimentation artificielle;2° au moins une fois par semaine, pendant la première année d'alimentation artificielle;3° au moins une fois par mois, à partir de la deuxième année d'alimentation artificielle. § 2. L'exploitant tiendra un registre dans lequel il donnera les informations suivantes sur l'exploitation de l'établissement d'alimentation artificielle des eaux souterraines : 1° les résultats des mesurages visés au § 1er, ainsi que le niveau dans le tronçon d'infiltration;2° durant la première année de l'alimentation artificielle, la quantité d'eau ajoutée artificiellement au cours des 24 heures précédant les mesurages hebdomadaires du niveau;3° la quantité d'eau ajoutée artificiellement sur une base mensuelle. L'exploitant tiendra le registre à la disposition de l'autorité chargée du contrôle. § 3. Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30.000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la Direction des eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données. § 4. Le niveau d'eau au repos est mesuré dans le puits de sonde visé au § 1er, après interruption de l'alimentation artificielle pendant 8 heures au minimum.

Art. 5.54.4. § 1er. Seule l'eau répondant aux normes de qualité environnementale pour les eaux souterraines, visées à l'article 2.4.1.1, peut être utilisée pour l'alimentation artificielle des eaux souterraines. § 2. Avant de commencer toute opération d'alimentation artificielle, trois échantillons et analyses au moins seront exécutés sur l'eau à alimenter artificiellement dans le respect des règles suivantes : 1° les prélèvements et analyses se feront à la demande et aux frais de l'exploitant par un expert en environnement agréé dans la discipline des eaux souterraines;2° les échantillons seront prélevés à intervalle d'une semaine au moins; 3° les analyses porteront sur chacun des paramètres visés à l'article 2.4.1.1.

L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnage et d'analyse visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle. § 3. L'alimentation artificielle des eaux souterraines ne pourra commencer qu'après avoir fourni la preuve, sur la base des rapports d'échantillonnage et des analyses visés au § 2 que la condition du § 1er est remplie.

Art. 5.54.5. § 1er. Dès que l'opération d'alimentation artificielle aura démarré, des échantillons de l'eau ajoutée artificiellement seront prélevés et des analyses seront effectuées au moins une fois tous les trois mois, dans le respect des règles suivantes : 1° les prélèvements et analyses se feront à la demande et aux frais de l'exploitant par un expert en environnement, agréé dans la discipline des eaux souterraines; 2° les analyses porteront sur chacun des paramètres visés à l'article 2.4.1.1. § 2. L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnage et d'analyse visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle. § 3. Si le volume annuel d'eau ajoutée dépasse 30.000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la Direction des eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données. ».

Art. 242.Un chapitre 5.55 intitulé « Forages », et libellé comme suit, est ajouté à la partie 5 : « CHAPITRE 5.55. - Forages Art. 5.55.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 55 de la liste de classification.

Art. 5.55.2. § 1er. Le forage est exécuté dans les règles de l'art.

Toute pollution des eaux souterraines doit être évitée, tant pendant la pose que pendant l'exploitation. § 2. Le trou de forage sera rebouché dans sa partie supérieure afin d'éviter toute pollution des nappes d'eaux souterraines. § 3. Les divers aquifères ne peuvent être mis en rapport l'un avec l'autre. Des mesures seront donc prises, en particulier à hauteur des couches de séparation, pour placer des bouchons d'argile ou cimenter l'espace à hauteur de ces couches. § 4. Lorsque le forage descend jusqu'à plus de 50 m en dessous de la surface du sol, l'exploitant communique les informations suivantes à la Direction des eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, nonante jours au plus tard après le début de l'activité de forage : 1° le but du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches perforées;3° la description géologique des couches, dans la mesure où celles-ci sont connues;4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage;5° la profondeur des eaux souterraines au repos après le développement du puits par rapport à la surface du sol;6° les mesures prises pour éviter toute pollution de l'environnement en général et toute pollution des eaux souterraines en particulier;7° la représentation cartographique à l'échelle 1/250 avec indication de points de référence visibles sur le terrain. Art. 5.55.3. § 1er. Lorsque l'exploitant met un forage ou l'installation qui s'y trouve ou une partie de celle-ci hors service, il est tenu d'obturer l'ouverture donnant sur l'aquifère au moyen d'un matériau imperméable (argile, ciment) afin d'éviter toute pollution ou toute perte d'eau.

Lorsqu'il s'agit d'un forage d'une profondeur de plus de 50 m par rapport à la surface du sol, l'exploitant informe la Direction des eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux de cette mise hors service. § 2. L'exploitant est tenu de reboucher tout forage ou partie de forage mis hors service, comme indiqué au § 1er, lorsqu'il représente un danger potentiel pour la qualité des eaux souterraines. Le cas échéant et lorsqu'il s'agit d'un forage d'une profondeur de plus de 50 m par rapport à la surface du sol, l'exploitant soumet le plan de travail pour cette opération de remblayage à l'approbation de la Direction des eaux de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. ».

Art. 243.La partie 5 dudit arrêté est complétée par un chapitre 5.57 intitulé « Aéroports », qui est libellé comme suit : « CHAPITRE 5.57. - Aéroports Section 5.57.1. - Dispositions générales

Art. 5.57.1.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 57 de la liste de classification, à l'exception des aéroports militaires. § 2. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, les dispositions du chapitre 4.5 ne s'appliquent pas aux établissements visés à la rubrique 57 de la liste de classification. § 3. Pour l'application du présent chapitre, les engins aéronautiques sont classés en cinq catégories de bruit conformément à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 déterminant la classification des aéronefs en catégories acoustiques (M. B. du 31 janvier 1998).

Art. 5.57.1.2. § 1er. Trois tracés de référence permettent de déterminer l'exposition au bruit autour d'un aéroport de première classe : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les tracés doivent être calculés aux valeurs suivantes au minimum : 1° tracés Ld.n : 55, 60, 65, 70 et 75 dB(A); 2° tracés LAeq,jour : 55, 60, 65, 70 et 75 dB(A);3° tracés LAeq,nuit : 55, 60, 65, 70 et 75 dB(A). § 3. Les tracés sont calculés à l'aide du programme de simulation « Integrated Noise Model » (INM), version 5.1 ou toute autre version plus récente de la F.A.A. américaine (« Federal Aviation Administration »). § 4. Deux tracés contigus délimitent une zone d'exposition au bruit. § 5. Le nombre de personnes susceptibles de subir une nuisance potentiellement importante est ensuite déterminé dans les différentes zones d'exposition au bruit Ld.n. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, cette détermination du nombre de personnes potentiellement très gênées doit se faire sur la base de la formule suivante : personnes très gênées = 0,0684*(LDN-42)2. Section 5.57.2. - Conditions particulières

Art. 5.57.2.1. § 1er. Des conditions limitant l'atterrissage et/ou le décollage des avions répartis dans certaines catégories de bruit peuvent être imposées dans l'autorisation écologique. § 2. S'agissant de l'aéroport de Bruxelles-National, l'autorité qui délivre l'autorisation peut observer le principe de la proportionnalité lors de la fixation des conditions imposées dans l'autorisation écologique, en vertu duquel aucune autorité ne peut, dans la gestion de la politique qui lui est confiée, prendre, sans un minimum de raisons acceptables, des mesures si draconiennes qu'il deviendrait extrêmement difficile pour une autre autorité de mener efficacement à bien les tâches qui lui reviennent.

Art. 5.57.2.2. § 1er. L'exploitant d'un aéroport de première classe dispose d'un délai de 18 mois après la date à laquelle la première autorisation écologique lui a été délivrée pour l'exploitation ou la transformation majeure de son établissement pour faire exécuter, à son compte et à ses frais, des tracés de bruit par un expert en environnement, agréé dans la discipline du bruit, autour de l'aéroport et des zones acoustiques s'y rapportant telles que visées à l'article 5.57.1.2. § 2. Les zones acoustiques visées au § 1er sont représentées sur une carte à l'échelle 1/25.000.

L'exploitant remet un exemplaire de cette carte : 1° à la Direction des autorisations écologiques d'AMINAL;2° à la Direction de l'inspection de l'environnement d'AMINAL;3° à la députation permanente de la ou des province(s) couverte(s) par les tracés de bruit;4° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes couverte(s) par les tracés de bruit.».

Art. 244.La partie 5 dudit arrêté reçoit un nouveau chapitre 5.58 intitulé « Crématoriums », qui est libellé comme suit : « CHAPITRE 5.58. - Crématoriums Art. 5.58.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 58 de la liste de classification.

Art. 5.58.2. § 1er. L'établissement d'incinération est équipé et exploité de façon à éviter tous rejets susceptibles de provoquer une importante pollution atmosphérique au sol. § 2. Les gaz de combustion sont conduits vers l'extérieur sous contrôle, par le biais d'une cheminée. § 3. La hauteur de la cheminée est calculée de façon à ne nuire ni à la santé de l'homme, ni à l'environnement. L'exploitant calcule la hauteur de cheminée en suivant la méthode générale de calcul de hauteur de cheminée détaillée à l'article 4.4.1 du présent règlement ou en application de tout autre système équivalent. La hauteur minimale ou maximale de la cheminée peut être fixée dans l'autorisation écologique. § 4. La cheminée et les canaux d'évacuation sont équipés de regards et d'une plate-forme permettant d'effectuer les mesurages prévus conformément à la norme NBN x 44.002 ou à toute autre norme équivalente. Lesdits regards auront un diamètre de 12 cm au moins.

Art. 5.58.3. Tout établissement d'incinération en fonctionnement répondra aux conditions suivantes : 1° la concentration en substances polluantes des gaz de combustion, calculée en tant que moyenne journalière, ne peut dépasser : Pour la consultation du tableau, voir image 2° lors de l'exploitation normale, il ne peut se produire aucune précipitation de gouttelettes d'eau en provenance des gaz de combustion dans l'environnement; 3° la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en oxygène de 16% du volume des gaz d'échappement, ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 sur l'ensemble des valeurs moyennes mesurées pendant une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage;

Tout mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ».

Art. 245.Le mot « § 1er » à l'article 6.1.0.2 dudit arrêté est supprimé.

Art. 246.A l'article 6.2.1.1, § 2, dudit arrêté, les mots « waaraan de lozing huishoudelijk afvalwater », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « waaraan de lozing van huishoudelijk afvalwater ».

Art. 247.A l'article 6.3.0.3 dudit arrêté en version néerlandaise, le mot « uitsluitende » est remplacé par le mot « uitsluitend ».

Art. 248.A l'article 6.4.0.1, premier alinéa, dudit arrêté, les mots « asbesthoudend produkten », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « asbesthoudende producten ».

Art. 249.A l'article 6.5.2.1, 3° dudit arrêté, les mots « une dépressein de 30 Kpa » sont remplacés par « une dépression de 30 kPa ».

Art. 250.A l'article 6.5.3.1 dudit arrêté, les mots « Het hoogste punt van ingegraven houder(s) », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « het hoogste punt van de ingegraven houder(s) » (le point le plus haut du(es) réservoir(s) enfoui(s)).

Art. 251.A l'article 6.5.3.3 dudit arrêté, les mots « de brandstofhouder(s) en hun toebehoren », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « de brandstofhouder(s) en zijn/hun toebehoren » (le(s) réservoir(s) et ses(leurs) accessoires).

Art. 252.A l'article 6.5.4.4 dudit arrêté, les mots « bezorgd de installateur », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « bezorgt de installateur » (l'installateur fournit).

Art. 253.L'article 6.5.5.3 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, cinquième tiret, le mot « proces verbaal », dans la version néerlandaise, est remplacé par « proces-verbaal » (procès-verbal);2° au deuxième alinéa, les mots « Een groene merkplaat betekend », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « Een groene merkplaat betekent » (une plaquette verte indique) et les mots « Een rode merkplaat betekend » sont remplacés par « Een rode merkplaat betekent » (une plaquette rouge signifie).

Art. 254.A l'article 6.5.6.1 dudit arrêté, les mots « la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par « la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer en matière d'accréditation des organismes de certification et de contrôle, de même que les laboratoires d'expérimentations. ».

Art. 255.L'article 6.5.6.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « natuurlijke persoon », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « natuurlijk persoon » (personne physique);2° au troisième alinéa, les mots « geldt als erkenningbewijs », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « geldt als erkenningsbewijs.» (constitue une preuve d'agrément).

Art. 256.A l'article 6.5.6.4 dudit arrêté, quatrième tiret, les mots « onder leiding veen academische ingenieur » sont remplacés par « onder leiding van een academische ingenieur » (sous la conduite d'un ingénieur académicien).

Art. 257.A l'article 6.5.6.5 dudit arrêté, les mots « de directeur generaal van de administratie milieu natuur en landinrichting », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « de directeur-generaal van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer » (le Directeur général de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux).

Art. 258.A l'article 6.5.7.1 dudit arrêté, les mots « in uivoering van het titel I » sont remplacés par les mots « in uitvoering van titel I » (en exécution du titre I).

Art. 259.L'article 6.5.7.2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au quatrième alinéa, un point est ajouté après « groene of rode merkplaat » (une plaquette verte ou rouge), dans la version néerlandaise;2° au cinquième alinéa, l'erreur grammaticale du membre de phrase « Een rode merkplaat betekend », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « Een rode merkplaat betekent », tandis qu'un point est ajouté derrière « (groene of rode merkplaat) » (plaquette verte ou rouge).».

Art. 260.La partie 6 dudit arrêté est complété par un chapitre 6.7 intitulé « Activités musicales non classées », libellé comme suit : « CHAPITRE 6.7. - Activités musicales non classées Art. 6.7.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités musicales qui se déroulent en plein air et/ou dans un établissement accessible au public, contre paiement ou non, autre qu'un établissement classé et où la musique est produite dans le cadre de kermesses, carnavals, festivals de musique, surprises-parties et autres fêtes ou festivités particulières. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « musique » toute forme d'émission musicale amplifiée par voie électronique et sortant de sources sonores temporaires ou durables.

Art. 6.7.2. Les dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1977 déterminant les normes de bruit pour la musique dans les établissements publics et privés ne s'appliquent pas aux activités musicales visées au § 1er à condition que : 1° l'activité musicale soit préalablement déclarée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se déroule l'activité musicale;2° le Collège, visé au point 1° ci-dessus, ait autorisé l'activité musicale. Art. 6.7.3. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l'activité musicale a lieu peut autoriser l'activité musicale signalée, visée à l'article 6.7.2, 1°, si celle-ci répond aux dispositions de l'article 6.7.1.

Le Collège visé peut, en particulier lorsque l'activité musicale est localisée à proximité d'un établissement ou de zones requérant le silence tels que les hospices, hôpitaux, écoles et réserves naturelles, imposer des règles restrictives, tant en ce qui concerne le niveau acoustique maximum autorisé, qu'en ce qui concerne la durée de l'activité musicale, voire interdire l'activité musicale à l'endroit demandé. ».

Art. 261.A l'article 7.2.0.1, 10° dudit arrêté, le mot « uizondering van », mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « uitzondering » (exception).

Art. 262.A l'article 7.2.0.2, 2° dudit arrêté, le mot « drankwater », erroné dans la version néerlandaise, est remplacé par « drinkwater » (eau potable). CHAPITRE II. - Modifications des annexes au titre II du VLAREM

Art. 263.Une annexe 1.3.2.2., jointe au présent arrêté, est insérée avant l'annexe 2.2.1. dudit arrêté.

Art. 264.L'annexe 2.2.1 dudit arrêté, est remplacée par l'annexe 2.2.1 ci-jointe.

Art. 265.L'annexe 2.2.2 dudit arrêté, est complétée par la phrase suivante au-dessus du tableau : « En vue d'évaluer le bruit émis par les établissements qui ont un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés, les valeurs indiquées en dB(A) sont à considérer comme les valeurs guides applicables pour l'intérieur auxquelles doit répondre le bruit spécifique émis par un établissement pour être réputé comme étant sous contrôle. ».

Art. 266.L'annexe 2.3.2 dudit arrêté, est modifiée comme suit : 1° à l'article 1er, § 2, deuxième phrase, les mots « ne définisse de concentration permise » sont remplacés par les mots « définit une concentration autorisée »;2° à l'article 2, § 2, première phrase, le mot « bedraagt », dans la version néerlandaise, est remplacé par « bedragen »; 3° à l'article 2, § 2, les unités « g 10.000 et < = 30.000 » dans la troisième rangée de la colonne intitulée « Population alimentée en eau » du premier tableau, dans la version néerlandaise, sont remplacées par « g 30.000 en < = 100.000 »; 4° à l'article 2, § 2, quatrième phrase, les mots « des valeurs fixées en vertu du § 1er, » sont remplacés par « suit [...] des valeurs fixées en vertu du § 1er, »; 5° à l'article 2, § 3, à hauteur du paramètre 26, dans la deuxième colonne du tableau, l'unité « mg/l Cn » est remplacée par « mg/l CN ».

Art. 267.L'annexe 2.3.3 dudit arrêté, est modifiée comme suit : 1° à l'article 1er, § 1er, colonne « Paramètres » du tableau, dans la version néerlandaise : l'unité de mesure « m » est ajoutée sous le mot « Transparence »;2° à l'article 1er, § 1er, paramètre 18 du tableau : l'unité « mg/l Cn » est remplacée par « mg/l CN »;3° à l'article 1er, § 1er, note (3) du tableau : la phrase « lorsque l'eau montre une eutrophisation » est remplacée par « lorsque l'eau montre une tendance à l'eutrophisation »;4° à l'article 2, § 1er, les mots « il pourrait y avoir des déversements » sont remplacés par « on pourrait parler de déversement ».

Art. 268.L'annexe 2.3.4 dudit arrêté, est modifiée comme suit : 1° A l'article 1er, § 1er, dans la colonne des « Observations » du tableau, à hauteur du paramètre « 6.Phosphate total », le mot « PO1 », dans la version néerlandaise, est remplacé par « PO4 » dans la phrase « uitgedrukt als PO4 »(exprimés en tant que PO4); 2° A l'article 1er, § 2, 2°, le mot « vershillende », mal orthographié dans la phrase « vershillende waarden », en version néerlandaise, est rectifié par « verschillende waarden » (valeurs différentes);3° A l'article 1er, § 2, dans la colonne « Paramètres » du tableau, l'unité de mesure « mg/l Zn » est remplacée par « mg/l Cu »;4° A l'article 1er, § 3, première phrase, l'erreur typographique de la phrase « die 2in deze wateren », dans la version néerlandaise, est corrigée comme suit : « die in deze wateren »;5° A l'article 2, note (3) du tableau, le mot « wateroppevlak », mal orthographié, dans la version néerlandaise, est remplacé par « wateroppervlak » (à la surface de l'eau).

Art. 269.L'annexe 2.3.5 dudit arrêté, est modifiée comme suit : 1° A l'article 1er, § 2, la phrase « lorsque des échantillons de » est remplacée par « si des échantillons prélevés dans »;2° A l'article 1er, § 3, l'erreur syntaxique de la phrase « Afwijkingen van de § 1 vastgestelde grenswaarden », dans la version néerlandaise, est remplacée par « Afwijkingen van de in § 1 vastgestelde grenswaarden » (dérogations aux valeurs limites fixées au § 1er).

Art. 270.L'annexe 2.4.1 dudit arrêté, est modifiée comme suit : 1° dans la troisième colonne du tableau C.a), les mots « Opgave van de inkomsten », dans la version néerlandaise, sont rectifiés en « Opgave van de uitkomsten », pour refléter la traduction française « indication des résultats »; 2° dans la note qui se trouve sous le tableau, les mots « peuvent être très toxiques » sont remplacés par « peuvent être toxiques »;3° dans la colonne « Observations » du tableau, à hauteur du paramètre 35, les mots « au-delà de 3,00 µg/l » sont remplacés par « au delà de 3 000 µg/l »; 4° dans la note 1 sous le deuxième tableau de la partie E, la phrase « In gedesinfecteerd moeten », incorrecte en version néerlandaise, est remplacée par « In gedesinfecteerd water moeten » (Pour les eaux désinfectées, [...] doivent).

Art. 271.L'annexe 2.5.1 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° à la première phrase, la valeur « 273 °K » est remplacée par « 293 °K »;2° dans le tableau du point 1°, dans la colonne intitulée « Paramètre méthode de référence » du SO2, dans la colonne « méthode de mesure équivalente - continu », les mots « Méthode du peroxyde d'hydrogène NBN T94-201 » sont remplacés par « fluorescence UV » et, dans la colonne « Méthode de mesure équivalente - discontinu », le mot « ou » est remplacé par « Méthode du peroxyde d'hydrogène NBN T94-201 ou »; 3° dans le tableau du point 1°, à hauteur du paramètre méthode de référence, particules en suspension, méthode des fumées noires ISO 9835, les mots « alle in het hele meteorologisch gemeten » dans la colonne « valeur limite », du texte néerlandais, sont remplacés par les mots « alle in het hele meteorologisch jaar gemeten » (toutes [...] pendant toute l'année météorologique »); 4° dans le tableau du point 1°, à hauteur du paramètre « Méthode de référence particules en suspension;méthode de mesure des fumées noires ISO 9835 », la norme « VDI 2463/6 », dans la colonne « méthode de mesure équivalente - discontinu », est transférée vers la colonne « méthode de mesure équivalente - continu », en dessous de « Rayon bêta »; 5° sous le tableau du point 1°, à hauteur du paramètre « Méthode de référence Plomb », dans la colonne « Méthode de mesure équivalente - continu », la précision « Rayons X » est transférée vers la colonne « Méthode de mesure équivalente - discontinu » de sorte que cette colonne devient : « Fluorescence aux rayons X »;6° sous le tableau du point 2°, les mots suivants sont ajoutés à hauteur des paramètres chlore, acide chlorhydrique et mono-vinyl-chloride de la « Méthode de référence » dans la colonne « valeur limite » : « ou comme 98e percentile de toutes les valeurs mesurées par 24 heures au cours de l'année civile »;7° sous le tableau du point 2°, la précision suivante est apportée à hauteur du paramètre « hydrogène fluoré » de la méthode de référence, dans la colonne « valeur limite » : « 3 comme 98e percentile de toutes les valeurs mesurées par demi-heure pendant l'année civile ou comme 98e percentile de toutes les valeurs mesurées en 24 heures pendant l'année calendrier ».

Art. 272.A l'annexe 2.5.2.a dudit arrêté, sixième phrase, le mot « beschouw », mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par « beschouwd » (considéré).

Art. 273.L'annexe 2.5.3.a dudit arrêté est modifiée comme suit : Le point (xx) est modifié comme suit : « La moyenne sur une période de 8 heures est une moyenne progressive sans chevauchement; elle est calculée trois fois par jour sur la base des tranches de 8 heures comprises entre 0 heure et 8 heures (TH), 8 heures et 16 heures (TH) et 12 heures et 20 heures (TH). En ce qui concerne les informations à fournir en vertu de l'article 2.5.2.2, § 1er, 1°, la moyenne sur une période de 8 heures couvre une moyenne unilatéralement progressive : elle est calculée chaque heure par tranche de huit heures entre l'heure h et h-8. ».

Art. 274.A l'annexe 4.1.8 dudit arrêté, les mots « aan de hand van concentratie- en vrachtbepaling » sous le onzième tiret du point 4, sont remplacés par « aan de hand van concentratie- en vrachtbepalingen » (sur base des dispositions de charge et de concentration).

Art. 275.L'annexe 4.1.9.1.6 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° un deuxième alinéa, libellé comme suit, est inséré avant les tableaux : « Les cours transitoires du deuxième vers le premier niveau sont conçus de manière à combler au minimum aussi bien la différence de matière entre les deux programmes que la différence en nombre d'heures de cours.»; 2° Le mot « uitganspunten », mal orthographié dans le titre du tableau « Module 1 », dans la version néerlandaise, est remplacé par « uitgangspunten ».

Art. 276.L'annexe 4.1.9.2.3.1 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° sous B.4, b), le mot « names », dans la version néerlandaise, est remplacé par « namens »; 2° sous C.1., le mot « milieucompartinenten », mal orthographié, dans la version néerlandaise, est remplacé par « milieucompartimenten ».

Art. 277.L'annexe 4.1.9.2.3.2 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° sous le point E.2, b), le mot « beheersytmen », mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par « beheerssystemen »; 2° sous le point F.2, d), le mot « bijsturingsmaatreglen », mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « bijsturingsmaatregelen ».

Art. 278.L'annexe 4.1.9.2.3.3 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° sous A.4, a), les mots « gegevens al naam », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « gegevens als naam » (données telles que le nom); 2° sous B.4, a), cinquième tiret, les mots « der verklaring », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « de verklaring » (la déclaration); 3° sous B.4, b), dernier alinéa, les mots « die vroegere », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « die aan vroegere » (qui [...] précédentes); 4° sous B.4, c), dernier alinéa, le mot « verieste », mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par « vereiste » (exigence).

Art. 279.A l'annexe 4.1.9.2.3.4 dudit arrêté, dans le deuxième encadré, le mot « miliueprestaties », mal orthographié dans la version néerlandaise, et le mot « overenstemming », également mal orthographié dans cette même version, sont remplacés par respectivement « milieuprestaties » et « overeenstemming ».

Art. 280.A l'annexe 4.2.5.1 dudit arrêté, sous le point B) 1°, troisième phrase, l'erreur syntaxique de la phrase « aan de meetgoot moet », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit « aan de meetgoot moeten » (doivent [...] du caniveau de mesure).

Art. 281.L'annexe 4.2.5.2 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° A l'article 1er, le mot « controleinrichting », dans la version néerlandaise, est remplacé par « controle-inrichting »;2° A l'article 4, § 3,1°, f) et 2°, f), les mots « une période 36 heures » sont à chaque fois remplacés par « une période de 48 ou 96 heures ».

Art. 282.L'annexe 4.4.1 dudit arrêté, est modifiée comme suit : 1° aux points 4.et 5., les mots « sources planes » sont à chaque fois remplacés par « sources superficielles »; 2° dans le titre du point 5.2., l'erreur d'article dans « het stofneerslag », est rectifiée comme suit : « de stofneerslag » (la précipitation de poussières); 3° sous le point 9., dans la phrase qui se trouve sous le tableau les mots « de het kwadraat », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « het kwadraat » (le carré); 4° un point 14., libellé comme suit, est ajouté : « 14. Concentrations de référence Les concentrations de référence utilisées pour contrôler les montants d'immission calculés C(x, y, z ) lors de la détermination de la hauteur minimale de cheminée sont les suivantes, sauf disposition contraire dans l'autorisation : a) la moitié des valeurs exprimées en tant que 98e percentile (valeurs moyennes sur une heure ou une demi-heure;pour le paramètre SO2 et les particules en suspension : valeurs journalières moyennes) des valeurs limites mentionnées dans les normes de qualité écologiques de l'annexe 2.5.1; b) le cas échéant, l'autorité qui délivre l'autorisation peut, moyennant justification, imposer des concentrations de référence plus basses que celles mentionnées au point a), par exemple lorsque les émissions dominantes sont déjà importantes ou lorsqu'un assainissement d'une zone s'impose ou lorsqu'une protection spéciale est souhaitée pour une zone.».

Art. 283.L'annexe 4.4.3 dudit arrêté est remplacée par l'annexe 4.4.3 jointe au présent arrêté.

Art. 284.A l'annexe 4.4.4 dudit arrêté, § 2, deuxième tiret, le mot « limite de détection » est remplacé par « seuil de détermination ».

Art. 285.L'annexe 4.4.5 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° sous le point B.I., 8.2., la phrase néerlandaise « met deeltjes van 0.3 µm doorsnede » est remplacée par la phrase « met deeltjes van 0,3 µm doorsnede » (avec des particules de 0,3 µm de section); 2° sous le point B.II., à la troisième phrase, les mots « geemitteerde gassen », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « geëmitteerde gassen ».

Art. 286.L'annexe 4.5.1 dudit arrêté est remplacée par l'annexe 4.5.1. jointe en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 287.L'annexe 4.5.2 dudit arrêté est remplacée par l'annexe 4.5.2. jointe en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 288.L'annexe 4.5.3 dudit arrêté est remplacée par l'annexe 4.5.3. jointe en annexe 6 au présent arrêté.

Art. 289.Les annexes ci-après font suite à l'annexe 4.5.3 audit arrêté : 1° l'annexe 4.5.4 jointe en annexe 7 au présent arrêté; 2° l'annexe 4.5.5 jointe en annexe 8 au présent arrêté; 3° l'annexe 4.5.6 jointe en annexe 9 au présent arrêté.

Art. 290.A l'annexe 5.2.2.10 dudit arrêté, le titre II du chapitre IV « Eléments de contrôle critiques sur les entreprises individuelles » est remplacé par « Points de contrôle critiques au niveau des entreprises individuelles ».

Art. 291.L'annexe 5.3.1.a dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° dans l'introduction, le texte précédé d'un tiret est remplacé comme suit : « - conditions de déversement à respecter immédiatement par les nouveaux établissements et au plus tard pour le 31 décembre 1998 par les établissements existants dans les agglomérations de plus de 10.000 U. H. : »; 2° la note(6) du tableau ne s'applique pas aux paramètres « DBO », « DCO » et « Quantité totale de matières en suspensions ».

Art. 292.L'annexe 5.3.1.b dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° dans l'introduction, le texte précédé d'un tiret est remplacé comme suit : « - conditions de déversement à respecter immédiatement par les nouveaux établissements et au plus tard pour le 31 décembre 2005 par les établissements existants dans les agglomérations de 2.000 à 10.000 U.H. : »; 2° dans le texte figurant sous le tableau, les mots « les échantillons non filtrés » sont remplacés par « les échantillons d'eau non filtrés ».

Art. 293.L'annexe 5.3.1.c dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° dans l'introduction, le texte précédé d'un tiret est remplacé comme suit : « - conditions de déversement à respecter immédiatement par les nouveaux établissements et au plus tard pour le 31 décembre 2005 par les établissements existants dans les agglomérations comptant moins de 2.000 mais plus de 500 U.H. : »; 2° dans le texte figurant sous le tableau, les mots « les échantillons non filtrés » sont remplacés par « les échantillons d'eau non filtrés ».

Art. 294.L'annexe 5.3.2 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° dans le titre du point 2°, les mots « produits d'amiante » sont remplacés par « produits contenant de l'amiante »;2° sous le point 2°, d) i), deuxième alinéa, le mot « gespecifieerd », mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par « gespecificeerd »;3° sous le point 11°, b), les mots « - 5 comme moyenne mensuelle », dans la colonne « g/tonne de capacité de production de l'EDC » à hauteur du rang correspondant au secteur a) « la production proprement dite de l'EDC » du tableau de « déversement dans les égouts » et « - 2,5 comme moyenne mensuelle » dans la colonne « mg/l » de ce même rang sont remplacés par « - 2,5 comme moyenne quotidienne »;4° sous le point 14°, a) et b), les mots « sulfures en cas d'un traitement aux anaérobies » sont à chaque fois remplacés par « sulfures en cas de traitement anaérobie »;5° un point 24°bis, libellé comme suit, est ajouté : « 24°bis.Etablissements de traitement de l'engrais (établissements visés à la sous-rubrique 28.3 de la liste de classification) : a) établissements appliquant une technique d'incinération, de pyrolyse, de thermolyse ou toute autre technique similaire : - DBO : 125 mg/l; - DCO : 25 mg/l; - azote total : 15 mg/l; - phosphore total : 2 mg/l; - chlorures : - en cas de déversement dans des eaux de surface douces : 1.000 mg/l; - en cas de déversement dans des eaux de surface saumâtres : pas de valeur limite; b) établissements appliquant un traitement biologique et/ou physico-chimique ou toute autre technique similaire : - DBO : - en cas de déversement dans les eaux saumâtres et en cas de grande dilution dans le cours d'eau récepteur, dans la mesure où celui-ci n'est pas utilisé pour la production d'eau potable, d'eau de baignade, d'eau de pêche ou d'eau d'aquaculture : 2.000 mg/l; - dans les autres cas : 125 mg/l; - DCO : 25 mg/l; - quantité totale de matières en suspension : 35 mg/l; - azote total : 15 mg/l; - phosphore total : 2 mg/l; »; 6° aux points 27°, a) et 27°, b), les mots « sulfates 2000,0 mg SO4/l » sont à chaque fois remplacés par « sulfates 3000,0 mg SO4/l »;7° sous le point 28°, e), au niveau du paramètre « AOX », l'erreur syntaxique de la phrase « Dat wil zeggen minder dan », dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase suivante : « Dat wil zeggen door minder dan »; 8° sous le point 28°, f), à hauteur de « en ce qui concerne le point d) », premier tiret, le mot « ton » (tonnes) est ajouté derrière 40.000 en néerlandais dans la phrase « maximum 40.000 per jaar »; 9° au point 36°, les mots « sous-rubrique 2.10. », dans le titre, sont remplacés par « sous-rubrique 2.2.6. »; 10° au point 38°, b), les mots « eaux usées ménagères normales « sont remplacés par « eaux usées domestiques »; 11° au point 41°, les mots « sous-rubriques 2.1.a), 2.2.a), 2.2.b), 2.2.c) et 2.8. » sont remplacés par « sous-rubrique 2.3.6. »; 12° le point 43° est remplacé comme suit : « 43° dentistes (établissements visés à la sous-rubrique 3.6.5 de la liste de classification où des eaux usées contenant du mercure peuvent se produire suite à l'apport et l'élimination d'amalgame dentaire) : Afin de pouvoir exécuter la règle d'interdiction générale relative à l'élimination des déchets en même temps que les eaux usées, l'installation servant au déversement des eaux usées doit être munie d'un séparateur d'amalgame. Ce séparateur sera approuvé, comme en attestera un certificat délivré ou ratifié par un établissement expert en la matière tel que l'Institut für Bautechnik, à Berlin (Allemagne), ou l'institut d'odontologie de l'Arhus Universitet (Danemark). Le séparateur d'amalgame sera installé de façon à permettre l'extraction de l'amalgame hors des eaux usées avant que celles-ci se mélangent aux autres eaux du cabinet. Les cabinets existants s'efforceront d'appliquer ce principe au mieux.

Un dispositif de contrôle relié au séparateur d'amalgame permettra de prélever facilement un échantillon des eaux usées déversées.

La teneur totale en mercure des eaux rejetées, calculée en tant que moyenne journalière, ne peut excéder 0,3 mg de mercure par litre.

Le séparateur d'amalgame sera placé comme suit : - le raccordement se fera aussi près que possible de l'unité de traitement; - tant le crachoir que le système d'aspiration seront reliés au séparateur d'amalgame; - l'eau en provenance d'une autre source que le crachoir ou le système d'aspiration ne peut pas passer par le séparateur d'amalgame; - l'unité de traitement sera toujours équipée d'un filtre à grosses mailles.

Lors de l'installation d'un premier séparateur d'amalgame dans un établissement existant, les dépôts d'amalgame contenus dans les canalisations d'égout intérieures seront éliminés conformément aux dispositions du règlement, en particulier à celles qui régissent le traitement des déchets. Les techniques d'élimination autorisées sont : - le renouvellement de la canalisation dans laquelle se trouvent les dépôts d'amalgame, du point de déversement intérieur jusqu'au point de raccordement à l'égout public; - la vidange de la canalisation d'égout intérieure sur la même distance; - le rinçage de la canalisation à circuit fermé.

En cas de remplacement de l'égout ou de la canalisation intérieure, la boue polluée qui se trouve avant le point de raccordement sur le séparateur d'amalgame doit être éliminée de la même façon.

Tous les déchets contenant du mercure, tels que les restes de préparation, les restes d'amalgame retenus par le filtre à grosses mailles, les plombages extraits des dents curées, ainsi que la cuvette de réception qui se trouve dans le séparateur d'amalgame, doivent être considérés comme des substances industrielles dangereuses et ne peuvent être évacuées par le biais des eaux usées.

Le séparateur d'amalgame sera maintenu en bon état d'entretien conformément au manuel du fournisseur ou à tout autre code de bonne pratique.

La vitesse d'écoulement ne peut être dépassée.

Les restes d'amalgame seront éliminés aussi souvent nécessaire au bon fonctionnement du séparateur d'amalgame et seront remis à un collecteur agréé ou à un transporteur enregistré de déchets. »; 13° au point 48°, les mots « à la sous-rubrique 2.10. » sont remplacés par « à la sous-rubrique 2.2.6. »; 14° au point 52°, les mots « sous-rubrique 17.3.8) » sont remplacés par « sous-rubrique 17.3.9.) »; 15° au point 52°, c), deuxième astérisque, les mots « het niet met koolwaterstoffen verontreinigende regenwater », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « het niet met koolwaterstoffen verontreinigde regenwater » (les eaux pluviales non polluées aux hydrocarbures);16° au 52°, c), troisième astérisque, les mots « dient als volgt te gescheiden », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « dient als volgt te geschieden » (comme il est indiqué ci-après);17° un point 54°bis, libellé comme suit, est ajouté : « 54°bis les installations de traitement d'eau dans lesquelles sont épurées des eaux usées en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout ou d'autres eaux en vue d'alimenter le réseau de distribution d'eau public (les eaux épurées étant utilisées soit directement pour la production de l'eau, soit pour l'alimentation artificielle des captages d'eaux souterraines) : par dérogation aux conditions de déversement générales, les valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation écologique sont seules applicables au déversement des eaux usées en provenance de ces installations de traitement de l'eau et varient en fonction : - de la quantité d'impuretés subsistant dans les eaux apurées, d'une part, et - des objectifs de qualité imposés pour les eaux de surface dans lesquelles le déversement doit avoir lieu, d'autre part;»; 18° le point 55° est modifié comme suit : a) au troisième tiret, sous la phrase « Sous réserve des conditions stipulées...les conditions suivantesY », les concentrations indiquées pour le chrome total, le chrome (VI) et les composés halogénés organiques volatils (VOX) sont remplacées comme suit : « chrome total : 0,5 mg Cr/l chrome (VI) : 0,1 mg Cr/l VOX : 0,1 mg Cl/l;"; b) après la phrase « Les établissements ayant une faible charge en métal.....déverser Y le zinc total », les concentrations indiquées pour le chrome total, le cuivre total, le nickel total et le zinc total sont remplacées comme suit : « chrome total : 2,0 mg Cr/l cuivre total : 2,0 mg Cu /l nickel total : 2,0 mg Ni/l zinc total : 2,0 mg Zn/l;"; 19° au point 59°, les mots « jusqu'à 57° » sont remplacés par les mots « jusqu'à 58° » et les mots « à la section III » par les mots « au chapitre 4.2. ».

Art. 295.L'annexe 5.9 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° Chapitre I : a) au § 2, 2°, cinquième tiret, les mots « vuil- en toeslagstoffen », erronés dans la version néerlandaise, sont remplacés par « vul- en toeslagstoffen » (liants et agrégats); b) au § 3, premier alinéa, les mots « et dans les dépôts fermés » sont remplacés par les mots « et être [...] dans des dépôts fermés [...] »; 2° Chapitre II : au § 1er, le mot « moeten », dans la version néerlandaise, est remplacé par « moet »;3° Chapitre III : a) au § 1er, les mots « moeten » et « lenvensduur » sont remplacés par « moet » (doit) et « levensduur » (durée de vie) respectivement;b) au § 2, 2°, les mots « ten hoogst » sont remplacés par « ten hoogste » (maximum);c) au § 2, 5°, les mots « moeten vlak », dans la version néerlandaise, sont remplacés par « moet vlak » (doit être aplanie);4° Chapitre IV : a) au § 2, 2°, le mot « d'une part » est remplacé par « d'un côté »;b) in § 2, 3°, le mot « nietdrijvende », dans la version néerlandaise, est remplacé par « niet-drijvende » (non flottant);5° Chapitre V : au § 1er, 5°, le doublon « zijn zijn », dans la version néerlandaise, est adéquatement corrigé par « zijn »;6° Chapitre VI : a) au § 2, 2°, c), le mot « filtratieëenheid » est remplacé par le mot « filtratie-eenheid » (unité de filtrage);d) au § 2, 3°, c), alinéa 3, le mot « gedefiniëerd » est remplacé par « gedefinieerd » (défini).

Art. 296.A l'annexe 5.16.3 dudit arrêté, le mot « haandelspropaan » mal orthographié dans le titre, en version néerlandaise, est remplacé par « handelspropaan » (propane commercial).

Art. 297.L'annexe 5.16.3. dudit arrêté est complétée par l'annexe 5.16.4, jointe en annexe 10 au présent arrêté.

Art. 298.L'annexe 5.17.1 dudit arrêté est remplacée comme suit : « Annexe 5.17.1. - Tableau des distances pour le dépôt aérien de substances solides dangereuses et de liquides dangereux 1. Procédure Tous les distances sont exprimées en mètre. Lorsque des substances solides et des substances liquides sont stockées ensemble, les valeurs à appliquer sont celles du tableau des liquides.

Si des produits inflammables (F+/F et P1/P2) et des produits oxydants (O) sont stockés ensemble, la distance à respecter dépend de la capacité de stockage de ces produits.

Dans ce cas, la distance de séparation minimale est : - doublée pour une capacité de stockage, sur un même dépôt, relevant de la deuxième classe, - triplée pour une capacité de stockage, sur un même dépôt, relevant de la première classe, - quadruplée pour une capacité de stockage, sur un même dépôt, relevant de la rubrique 17.1.

Si les produits stockés sur un même dépôt relèvent de deux classes différentes, la condition la plus stricte est d'application.

En cas de doute, la distance de séparation à respecter entre deux éléments est la distance la plus grande mentionnée dans les tableaux de la présente annexe. 2. Tableau de distances pour le stockage de liquides dangereux Pour la consultation du tableau, voir image Art.299. L'annexe 5.17.2 dudit arrêté est modifiée comme suit : 1° le titre « ANNEXE 5.17.2. Règles de savoir-faire relatives aux réservoirs de stockage » est supprimé; 2° le chapitre Ier, qui devient l'annexe 5.17.2, est remplacé comme suit : « Annexe 5.17.2. - Construction et contrôle de réservoirs fixes pour les combustibles liquides contenant essentiellement des hydrocarbures I. RESERVOIRS EN METAL 1. Concept et construction 1.1. Exigences minimales pour tous les réservoirs 1.1.1. Les matériaux sont de bonne qualité soudable. L'acier non calmé ne peut être utilisé. Le ferroalliage aura une teneur en carbone C< = 0,25%, Ceq< =0,47. 1.1.2. Les types de matériau des parties principales (sol et coque) seront garantis par un certificat 2.2. conformément à la norme EN 10204. A la demande de l'expert en environnement ou de l'expert compétent, le constructeur fournira la preuve que les matériaux utilisés pour les parties principales (sol et coque) sont conformes au certificat précité. Le certificat reprendra au minimum le résultat de l'analyse chimique complète afin de pouvoir vérifier les exigences posées au point 1.1.1. 1.1.3. La méthode de soudure utilisée pour les parties principales (soudures verticales et horizontales de la coque et du fond) sera testée lors d'une épreuve de qualification de la méthode de soudure conformément à la norme EN 288/3. Les produits d'apport, utilisés dans la fabrication, seront du même type que ceux utilisés dans l'épreuve de qualification de la méthode de soudure. 1.1.4. La compétence des soudeurs sera prouvée au cours d'une procédure d'approbation conformément à la norme EN 287/1. Le renouvellement de l'agrément et le recyclage des soudeurs seront exécutés conformément à la norme EN 287/1. 1.1.5. La soudure utilisée pour les principaux points de soudure (soudures horizontales et verticales de la coque et du fond) est une soudure à plat avec contre-soudure ou équivalent. 1.1.6. Les tôles utilisées répondront au minimum aux critères de la norme : - S235JRG2 (EN 10025) ou - S275JRG2 (EN 10025).

En cas d'utilisation d'autres matériaux, les épaisseurs de parois minimales imposées sous le point 1.2 ci-après seront converties compte tenu du rapport de la tension maximale autorisée pour le matériau concerné par rapport à celle du S235JRG2. 1.1.7. Sans préjudice des dispositions des normes belges ou européennes en vigueur, la protection extérieure contre la corrosion sera réalisée conformément aux directives du fabricant du matériau de protection et homologuée par un expert en environnement. 1.1.8. Pour les épreuves d'étanchéité (pression et procédure), il est fait référence aux normes adéquates. 1.2 Exigences complémentaires 1.2.1. Réservoirs cylindriques à simple ou double paroi a) L'épaisseur de paroi minimale des réservoirs est déterminée dans les normes belges ou européennes en vigueur et est égale à 4 mm pour un diamètre intérieur de réservoir inférieur ou égal à 1200 mm. b) Pour les réservoirs d'une capacité à ras de plus de 20.000 l, une note de calcul complémentaire est exigée afin de tenir compte des effets supplémentaires des forces de réaction du soutien et des expositions thermiques du réservoir par rapport aux appuis. Pour ce faire, il peut être fait usage des méthodes de calculs connues, telles que reproduites dans le CODAP, AD Merkblatter et le BS 5500. c) Le réservoir doit être équipé d'au moins un trou d'homme par compartiment et de deux trous d'homme dès lors que la longueur de l'enveloppe du compartiment excède 10 m. Aucun endroit du réservoir ne peut être éloigné du trou d'homme de plus de 5 m.

Lesdits trous d'homme ont un diamètre de minimum 500 mm.

Par ailleurs, un nombre adéquat de tuyaux de diamètre suffisamment grand doit être prévu pour assurer les fonctions, entre autres, de vidange, remplissage, purge, étalonnage, trop-plein, aspiration et retour.

Pour la consultation du tableau, voir image Le réservoir doit être soumis à une épreuve de pression d'eau qui sera exécutée conformément aux critères définies au point 5.1.4 de la norme NBN I 03-001 mais à une surpression d'eau de : - 100 kPa (1 bar), pour les réservoirs d'une capacité en équivalent eau supérieure à 20.000 l; - 30 kPa, pour les autres cas.

Le réservoir sera construit de façon à ce que : - l'épreuve de résistance à la pression d'eau ne provoque aucune déformation (plastique) durable; - aucune déformation ne se produise pendant l'épreuve de résistance à la pression d'eau dont le niveau de déformation est supérieur au cinq centième (1/500e) de n'importe quelle surtension choisie au hasard.

Les réservoirs parallélépipédiques répondront, en outre, aux exigences fixées aux points 3.1.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 4, 5 (à l'exception du point 5.1.4), 6 et 7 de la norme NBN I 03-001. 1.2.3. Réservoirs verticaux Voir à ce sujet les dispositions des codes de bonne pratique internationaux API 620, API 650, DIN 4119 et BS. 2. Réservoirs construits conformément aux normes étrangères agréées Les réservoirs construits conformément aux normes étrangères agréées sont acceptés, moyennant leur agréation préalable par un expert en environnement compétent, pour autant qu'ils répondent aux critères imposés au point 1 ci-dessus. 3. Contrôle d'un prototype 3.1 Le contrôle d'un prototype 3.1.1 Examen préalable du dossier d'exécution du prototype Le dossier est élaboré par le constructeur et contient au minimum les informations suivantes : - nom et l'adresse de l'atelier; - domaine de validité du réservoir pour lequel la demande est introduite; - code de fabrication utilisé; - plan de construction détaillé (détails de soudure, regards, matériaux ajoutés et calculs éventuels); - un descriptif reprenant : - les matériaux utilisés (norme, ton et degré); - une description de la méthode de soudure (EN 288/3) avec indication de la qualification du soudeur (EN 287/1); - les techniques de façonnage utilisées; - le type de protection extérieure contre la corrosion qui sera utilisé, accompagné des directives techniques du fabricant; - l'état de la surface du réservoir avant l'application du revêtement; - la compatibilité de la protection extérieure avec la protection cathodique; - la méthode à utiliser pour examiner la qualité de l'adhérence et l'épaisseur du revêtement; - le mode de fixation possible du réservoir sous le sol; - les systèmes de contrôle de qualité éventuellement observés par le constructeur. Un plan de qualité sera, en tout cas, soumis et reprendra toutes les étapes de la production ainsi que les étapes de contrôle respectives, dans l'ordre chronologique; - les coordonnées des tiers chargés de l'exécution de certaines phases de la production ou de certains contrôles. Une instruction/procédure écrite, établie par ces tiers et approuvée par le constructeur, sera également jointe; - un manuel en néerlandais avec indication de : - la capacité en équivalent eau V (en litres) du réservoir; - le nom ou la marque du fabricant; - le type du réservoir (simple ou double paroi); - les règles d'entretien indispensables pour la sécurité du réservoir; - un tableau d'étalonnage;

Ce dossier sera évalué dans les trois semaines par l'expert en environnement.

Les résultats de l'expertise seront communiqués par écrit au constructeur. Cette communication mentionnera les exigences supplémentaires éventuelles (par exemple, évaluation du système de qualité existant, limité aux éléments nécessaires pour la construction et le contrôle du réservoir; les dimensions des modèles à proposer). 3.1.2. L'approbation du prototype L'approbation du prototype contient au minimum une étude de conformité de tous les modèles proposés par rapport au dossier approuvé, ce qui suppose : - le contrôle des qualifications de la méthode de soudure disponibles ou des agréations des soudeurs; - le contrôle des matériaux de base utilisés (certificats, recherches élaborées sur les matériaux); - le contrôle de tous les sous-ensembles ou des soudures; - le contrôle des dimensions (établissement d'un plan de contrôle des dimensions); - le contrôle de l'étanchéité; - l'état de la surface du réservoir avant la pose du revêtement; - la situation du revêtement (adhérence, planéité, aspect visuel, mesures diélectriques, contrôle de l'instruction de conformité avec la document technique fournie par le fabricant); - la manipulation du réservoir fini (c'est-à-dire les instructions de transport); - l'évaluation de la plaque utilisée pour tester la production (2 essais de pliage + une macro); - le certificat de conformité présenté par le constructeur. 3.1.3. Le certificat d'approbation du réservoir L'expert en environnement déclare, dans ce document, que le modèle proposé répond à tous les critères de la norme choisie et à toutes les exigences en matière de construction et de contrôle des réservoirs, tels que décrits dans le présent chapitre. Les résultats de l'approbation du prototype et la plage de validité du prototype sont repris dans le certificat (le domaine de validité du prototype est défini au point 3.2).

Le certificat d'approbation du réservoir a une validité de 5 ans au maximum à partir de sa date d'émission. 3.2 Plage de validité du prototype Pour la consultation du tableau, voir image Exemple : en partant d'un prototype approuvé d'une épaisseur de paroi de 6 mm, il est possible de construire des réservoirs d'un diamètre intérieur compris entre 1600 mm et 2500 mm. 3.3 Obligations du constructeur pour chaque réservoir construit 3.3.1. Dossier technique Le constructeur tient une liste : - de toutes les études réalisées; - des résultats de ces études; - des coordonnées des soudeurs (ou opérateurs de postes de soudure) avec référence à la méthode de soudure pour laquelle ces personnes ont été agréées pour deux ans par un expert en environnement ou un expert compétent; - des certificats relatifs aux matériaux utilisés et aux produits d'apport; - des certificats de conformité.

Ces documents permettront d'identifier tous les réservoirs en ce qui concerne les matériaux utilisés, les matériaux d'apport et les soudeurs (opérateurs de postes de soudure) qui ont réalisé le travail. 3.3.2. Certificat de conformité du réservoir Le constructeur établit un certificat de conformité conformément au modèle repris au point 6. Le constructeur y certifie que l'exécution du réservoir correspond à celle du prototype approuvé et confirme que le réservoir a été soumis à un test d'étanchéité tel que défini par la norme. 3.3.3. Le marquage du réservoir (plaque signalétique) Une plaque sera apposée sur chaque réservoir, à un endroit bien visible et facilement accessible. Cette plaque mentionnera : - le nom ou la marque du constructeur; - le numéro de fabrication; - les deux derniers chiffres de l'année du contrôle; - la contenance en litres et les dimensions générales (diamètre et longueur); - la norme utilisée; - le numéro d'approbation du prototype; - la pression d'essai en bars.

Cette plaque sera apposée conformément aux critères imposés dans la norme NBN I 03-004 ou dans toute autre norme étrangère ou européenne correspondante. 4. Contrôle en cours de construction 4.1 Réservoirs à plaques courbées et réservoirs elliptiques pour le stockage de produits P3 et réservoirs cylindriques Le contrôle en cours de construction se fait conformément aux dispositions du point 3.1. 4.2 Réservoirs parallélépipédiques Lors du contrôle en cours de construction des réservoirs parallélépipédiques (indiqués au point 1.2.3) réalisés sur le site même de l'utilisateur, un expert en environnement se chargera des observations à réalisés pendant l'épreuve de résistance à la pression d'eau.

Suite à cette étude, l'expert en environnement établit un certificat du test d'étanchéité, qu'il remet à l'utilisateur. 4.3 Réservoirs verticaux Le contrôle en cours de construction des réservoirs verticaux a lieu sur chaque réservoir conformément aux dispositions prévues dans les normes concernées et contient au minimum : a) un contrôle du dossier d'exécution avec : - le contrôle des calculs et des plans d'exécution; - une description des matériaux; - les divers détails de soudure reprenant notamment la procédure de soudure et l'épreuve de qualification de la procédure; - la vérification des dimensions globales de la coque, des trous d'homme,...; - le contrôle du certificat d'aptitude du soudeur (opérateur au poste de soudure); b) un contrôle complet de l'ensemble en cours de construction conformément aux critères imposés par la norme sélectionnée;c) l'étude d'étanchéité finale.5. Réservoirs importés en Belgique Les réservoirs importés seront fabriqués conformément à un code de bonne pratique en vigueur dans le pays d'origine et présenteront au minimum les caractéristiques arrêtées au point 1.Le dossier d'exécution, tel que défini au point 3.1.1, sera préalablement soumis à l'approbation d'un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou à un expert compétent. L'expert en environnement ou l'expert compétent établira le programme d'inspection.

Le contrôle du coupon de la soudure peut être remplacé par des certificats prouvant que le constructeur étranger offre les garanties nécessaires dans le domaine de l'exécution des soudures.

Pour la surveillance en cours de construction, l'expert en environnement ou l'expert compétent peut se baser sur les attestations délivrées par l'organisme du pays d'origine.

Les obligations imposées au constructeur pour chaque réservoir construit, telles que définies sous le point 3.3, sont d'application.

Tous les documents seront établis en langue néerlandaise. 6. Transport, placement et raccordement des réservoirs Le transport, le placement et le raccordement des réservoirs se feront suivant les dispositions des normes belges ou européennes en vigueur.7. Prototypes approuvés existants Les prototypes approuvés existants, qui s'écartent des dispositions de la présente annexe, restent valables pendant une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.8. Certificat de conformité du réservoir Numéro : Pour la consultation du tableau, voir image II.RESERVOIRS EN PLASTIQUE THERMODURCISSABLE 1. Concept et construction : 1.1. Exigences minimales pour tous les réservoirs. 1.1.1. Les réservoirs sont construits suivant un programme basé sur un prototype conçu et suivi par un expert en environnement agréé, de la façon décrite au point 2 « Contrôle d'un prototype ». Le concept répond aux normes EN-976-1 et EN-976-2 pour les réservoirs à paroi unique ou aux normes prEN-976-3 et prEN-976-4 pour les réservoirs à double paroi. 1.1.2. Les réservoirs à double paroi subissent une épreuve complémentaire en soumettant l'enveloppe à un test d'étanchéité à 0,3 bar. 1.1.3. Les réservoirs construits conformément aux normes étrangères agréées sont acceptés, moyennant leur approbation préalable par un expert en environnement compétent, pour autant qu'ils répondent aux critères imposés au point 1 ci-dessus.

Le dossier d'exécution, tel que défini au point 2.1.1., doit être préalablement soumis à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses.

L'expert en environnement établit le programme d'inspection.

Pour la surveillance en cours de construction, l'expert en environnement peut se baser sur les certificats délivrés par l'organisme du pays d'origine.

Les obligations du constructeur pour chaque réservoir construit, tel que défini au point 2.2, sont applicables.

Tous les documents seront établis en langue néerlandaise. 1.1.4. Les autres réservoirs non couverts par les normes au point 1.1.1. seront construits suivant une procédure basée sur un prototype approuvé par un expert en environnement agréé. 2. Contrôle d'un prototype : 2.1. Le contrôle d'un prototype. 2.1.1. Examen préalable du dossier d'exécution du prototype.

Le dossier d'exécution est établi par le constructeur et contient au minimum : - le nom et l'adresse de l'atelier; - la plage de validité du réservoir pour lequel la demande est introduite; - le code de construction présenté; - un plan de construction détaillé (détails de soudure, regards, matériaux ajoutés et calculs éventuels); - un descriptif des équipements de sécurité prévus; - une description mentionnant : * les matériaux utilisés (norme, nuance et degré); * une description de la méthode de soudure (EN 288/3) et de la qualification du soudeur (EN 287/1) * la structure de la construction stratifiée, ainsi que la description de la couche intérieure et extérieure : sur les réservoirs à paroi unique, le stratifié se compose de trois parties au minimum : - une couche de revêtement pour la protection chimique, - un couche pour la résistance mécanique, - un revêtement de surface; sur les réservoirs munis d'un détecteur de fuite, le stratifié se compose de quatre parties au minimum : - une couche de revêtement pour la protection chimique, - un couche pour la résistance mécanique de l'enveloppe intérieure, - un « parabeam » (vide d'air pour la détection des fuites), - un couche de protection mécanique de l'enveloppe extérieure, - une couche de revêtement extérieure; la couche de protection doit pouvoir résister au produit à stocker; elle se compose d'une couche de matériau résineux, d'un voile chimique et de quelques couches de fibres de verre; aucune fibre de verre non couverte de résine ne peut se trouver sur la face intérieure; la tôle stratifiée se compose de plusieurs couches renforcées à la fibre de verre; la couche extérieure doit pouvoir résister au contact avec le produit stocké et protéger le réservoir contre les eaux souterraines; * les techniques de façonnage; * le mode de fixation possible du réservoir sous le sol (cf. EN 976-2, EN 976-4); * les systèmes de contrôle de qualité éventuellement observés par le constructeur. Un plan de qualité sera, en tout cas, soumis et contiendra toutes les étapes de la production et les étapes de contrôle respectives, dans l'ordre chronologique; * les coordonnées des tiers chargés de l'exécution de certaines phases de la production ou de certains contrôles. Une instruction/procédure écrite, établie par ces tiers et approuvée par le constructeur, sera également jointe; * un manuel en néerlandais avec indication : - de la capacité en équivalent eau V (en litres) du réservoir; - du nom ou de la marque du fabricant; - du type de réservoir (simple ou double paroi); - des règles d'entretien indispensables pour la sécurité du réservoir; - d'un tableau d'étalonnage;

Ce dossier sera évalué dans les trois semaines par l'expert en environnement.

Les résultats de l'expertise seront communiqués par écrit au constructeur. Cette communication reprendra également les exigences complémentaires éventuelles (par exemple, évaluation du système de qualité existant, limitée aux éléments nécessaires à la construction et au contrôle du réservoir; contrôle des dimensions des modèles à présenter). 2.1.2. Approbation du réservoir.

L'approbation du prototype contient au minimum une étude de conformité de tous les modèles proposés par rapport au dossier approuvé, ce qui suppose : - le contrôle des matériaux de base utilisés (certificats, recherches élaborées sur les matériaux); - le contrôle visuel de tous les sous-ensembles ou des barrette d'assemblage; - le contrôle des dimensions (élaboration d'un plan de contrôle des dimensions); - les tests prévus dans la norme appliquée; - le mode de manutention du réservoir fini (c'est-à-dire les instructions de transport); - le certificat de conformité présenté par le constructeur. 2.1.3. Certificat d'approbation du réservoir.

L'expert en environnement déclare dans ce document que le modèle qui lui est présenté répond à toutes les dispositions de la norme choisie et aux critères de construction et de contrôle des réservoirs, tels que décrits dans le présent chapitre. Les résultats de l'approbation du prototype et la plage de validité du prototype sont repris dans le certificat. 2.2. Les obligations du constructeur pour chaque réservoir construit. 2.2.1. Dossier technique.

Le constructeur tient une liste : - de toutes les études réalisées; - des résultats de ces études; - des certificats des matériaux utilisés et des produits d'apport; - des certificats de conformité.

Ces documents doivent permettre d'identifier tous les réservoirs en ce qui concerne les matériaux utilisés, les matériaux d'apport et les soudeurs (opérateurs de postes de soudure) qui ont réalisé le travail. 2.2.2. Certificat de conformité du réservoir.

Le constructeur établit un certificat de conformité conformément au modèle au point 4. Le constructeur y atteste que l'exécution du réservoir correspond à celle du prototype approuvé et confirme que le réservoir a été soumis à un test d'étanchéité conformément à la norme. 2.2.3. Le marquage du réservoir.

Une plaque doit être apposée sur chaque réservoir, à un endroit bien visible et facilement accessible. Cette plaque mentionne : - le nom ou la marque du constructeur; - le numéro de fabrication; - les deux derniers chiffres de l'année du contrôle; - la contenance en litres et les dimensions générales (diamètre et longueur); - la norme utilisée; - le numéro d'approbation du prototype; - la pression d'essai en bars, - les produits autorisés.

La plaque signalétique est apposée de façon durable sur le réservoir. 3. Transport, placement et raccordement des réservoirs : Le transport, le placement et le raccordement des réservoirs doit se faire dans le respect des dispositions des normes belges et européennes en vigueur. Pour la consultation du tableau, voir image 3° le chapitre II, qui devient l'annexe 5.17.3, est remplacé comme suit, à l'exception des figures 1, 2, 3, 4 et 5 : « Annexe 5.17.3. - Le système de détection des fuites permanent 1. Généralités La détection des fuites est réalisée par le biais d'un contrôle visuel régulier des alentours du réservoir, d'un contrôle des odeurs ou de l'utilisation de divers systèmes de détection décrits ci-après. Afin de limiter les dommages et les pertes de produit stocké, il est indispensable de détecter toute fuite le plus rapidement possible et donc de prévoir un contrôle de fuite permanent.

La fuite peut être signalée par voie acoustique ou visuelle et doit être perceptible à un endroit occupé par un personnel ou dont la surveillance est garantie.

En dehors de la surveillance permanente assurée par l'exploitant ou ses employés, l'analyse du bon fonctionnement du système de détection des fuites fait partie du contrôle périodique obligatoire réalisé par l'expert chargé du contrôle. Cette personne peut s'appuyer, lors de l'examen, sur les directives détaillées plus loin pour les divers systèmes.

Il incombe au fabricant et à l'installateur de concevoir et de construire ces systèmes, qui sont parfois difficilement accessibles, de telle façon que l'examen initial et les vérifications périodiques puissent se dérouler d'une manière rapide, fiable et sûre sans que la fonctionnalité en soit affectée.

Les systèmes de détection des fuites ne fournissent aucune information sur l'état d'entretien du réservoir ou des conduites et n'excluent dès lors pas la présence exigée d'autres sécurités telles que la protection contre les débordements, la protection cathodique, les mesures de niveau ainsi qu'un bon entretien. 2. Aperçu des divers systèmes 2.1. Réservoirs à double paroi Le principe repose sur la pose d'un système de détection entre la double paroi du réservoir.

Les fuites éventuelles sont ainsi détectées avant même de pouvoir polluer l'environnement, de sorte que ce système peut être considéré comme la meilleure protection contre les fuites.

Un fluide peut être inséré dans la double paroi, à moins qu'une dépression permanente y soit installée.

La zone de contrôle doit envelopper le mieux possible la zone de stockage.

Toute détection de fuite dans la double paroi peut être réalisée comme suit : - contrôle du changement de conductivité électrique sous l'influence d'une fuite; la présence de liquides de fuite permet d'influencer la conductivité électrique des courants de flux dans l'enveloppe protectrice de façon suffisante, formant ainsi un système fiable de détection des fuites; - contrôle de la pression; toute modification d'une surpression ou dépression préalablement réglée peut révéler la présence de fuites dans la paroi extérieure ou la paroi intérieure; - la détection d'un liquide; la présence du liquide stocké ou d'eau dans une enveloppe sèche peut modifier la réflexion optique d'un miroir intégré et déclencher ainsi un signal de fuite; - détection hydrostatique; la détection hydrostatique repose sur la mesure des variations de niveau du liquide présent.

Une double paroi peut également se composer d'une partie intérieure se composant du réservoir proprement dit et d'une enveloppe extérieure qui entoure partiellement le réservoir proprement dit de telle façon que l'espace ainsi formé entre l'enveloppe extérieure et le réservoir proprement dit est tout à fait fermé (cf. NBN I 03-004 Critères de construction des réservoirs à double paroi).

La norme NBN I 03-004 impose les conditions suivantes pour le fluide circulant dans la double paroi : - le fluide, dont la nature dépend du système de détection, ne peut ni attaquer le métal, ni se solidifier, pas même à la température hivernale la plus basse possible, compte tenu de la profondeur d'enfouissement éventuelle et de l'endroit où se trouvent le réservoir et le système de détection; - le fluide ne peut ni polluer les eaux souterraines, ni les rendre toxiques; - le fluide ne peut pas réagir avec le liquide stocké.

Une double paroi peut également être créée en insérant un réservoir en plastique déjà existant à l'intérieur d'un réservoir à simple paroi ou en mettant une paroi en plastique épaisse à une certaine distance de la paroi extérieure à l'intérieur d'un réservoir à simple paroi.

Le réservoir ou la paroi en plastique apposé doit avoir une épaisseur suffisante et des caractéristiques physico-chimiques lui permettant de résister aux produits stockés. Rien ne s'oppose à la pose préalable d'un revêtement adéquat sur la paroi intérieure du réservoir proprement dit.

L'intégration d'un réservoir ou d'une paroi en plastique ne permet toutefois pas de déroger aux normes de fabrication arrêtées pour le réservoir proprement dit et aux conditions de stockage autorisées.

Quelques recommandations - Le système de détection (moniteur) doit être adapté aux propriétés du produit stocké. - L'installation électrique (conduits, prises de courant, appareils enregistreurs, etc.) doit satisfaire aux normes imposées dans le Règlement général pour les installations électriques et doit être d'une qualité suffisante pour limiter le risque de fausse alerte. - Les systèmes sous pression (surpression ou dépression) peuvent être influencés par des facteurs externes (contact involontaire, vibrations dues au passage d'un poids lourd, etc.). - La capacité de réflexion des miroirs intégrés peut être influencée par la condensation d'eau, engendrant de fausses alertes. 2.2. Détection des fuites dans une excavation garnie d'une feuille étanche en plastique, dans une fosse ou dans une cuvette de rétention (fig.1) Garnir complètement les parois et le fond d'une excavation avec une feuille de plastique étanche permet d'obtenir une protection efficace contre la dispersion des fuites éventuelles du réservoir enfoui. Une même protection peut être obtenue en plaçant les réservoirs dans une fosse ou une cuvette étanche.

Le contrôle des fuites éventuelles peut se faire au moyen de détecteurs éprouvés tels que les conducteurs électriques isolés sensibles aux liquides, des détecteurs sensibles au gaz ou aux liquides, placés ou non dans un tuyau d'observation ou par la perception visuelle ou manuelle (changement de couleur).

Un contrôle régulier au point le plus profond de la cuvette de rétention imperméable dans le but de s'assurer de l'absence de toute trace du produit stocké, est considéré comme un système de détection des fuites permanent. La détection de ces produits dans les eaux pluviales à chaque fois que celles-ci sont éliminées de la fosse est également considérée comme un contrôle régulier.

Afin de ne pas endommager la feuille de plastique dont est garnie l'excavation, il est impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la pénétration des racines d'arbres ou de buissons, ainsi que toute déchirure par un matériau de remblai tranchant.

Pour détecter facilement toute fuite éventuelle, le matériau de remblai doit être suffisamment perméable (sable ou cailloux ronds).

Toute infiltration par les eaux de surface peut être évitée en plaçant une feuille en plastique au-dessus de l'excavation remblayée. 2.3. La détection des fuites par le biais de l'inventaire 2.3.1. L'inventaire non permanent L'inventaire non permanent a une fonction d'alarme importante lors de la constatation d'une fuite, mais ne peut pas être considéré comme un système de détection des fuites permanent en raison de sa fréquence limitée. 2.3.2. La jauge automatique La jauge automatique se compose d'une sonde qui mesure le niveau et la température du produit entreposé et transmet les données à un appareil enregistreur en vue de leur mémorisation et de leur contrôle. La sonde est introduite dans le réservoir de préférence le long d'une tige spécifique d'environ 10 centimètres. La sonde est reliée à un moniteur avec microprocesseur installé dans un bâtiment ou un espace fermé situé à proximité. Plusieurs sondes, ainsi que la commande des pompes, peuvent être reliés sur un même moniteur.

Le mesurage automatique du niveau, converti en mesure du volume, peut être utilisé aussi bien à des fins d'inventaire qu'à des fins de détection des fuites. Lorsque cette technique est utilisée pour détecter les fuites, on ne peut cependant ni extraire, ni ajouter de produit. Par rapport au contrôle manuel du volume, sa fréquence est nettement plus grande de sorte que la chance de détection d'une fuite est nettement plus grande.

Le signal de fuite peut être acoustique ou visuel et doit être, de préférence, perceptible dans un endroit où la surveillance est assurée. Le signal peut également être stocké dans un appareil d'enregistrement pour autant que les données soient régulièrement contrôlées.

L'administration américaine pour la protection de l'environnement (EPA) impose une capacité de détection d'environ 0,76 l/h (0,2 gal/h.), correspondant à des chances de détection de 95% pour un risque de fausses alertes de 5 %.

Comme pour la mesure de volume manuelle, il convient de tenir compte de la dilatation due à la température, de la distension du réservoir sous le poids du produit stocké, de la présence de poches de gaz et de l'influence de la hauteur des eaux souterraines.

Il est nécessaire de conserver un niveau constant pour obtenir une mesure de précision. Aussi est-il conseillé de programmer les mesures en dehors des heures de service. Le nombre de mesures doit être suffisant pour pouvoir émettre un avis responsable.

Vu l'influence néfaste de l'eau sur la corrosion interne, il est souhaitable de mesurer également la quantité d'eau présente dans le réservoir à l'aide d'une sonde.

La température dans le réservoir sera mesurée, de préférence, à différentes hauteurs de liquide, compte tenu des variations de la température lorsque la distance est trop petite entre le niveau du liquide et la paroi supérieure du réservoir.

Il est clair que le constructeur du système de détection de fuites est tenu de mettre toutes les informations nécessaires à la disposition de l'exploitant et de l'expert chargé du contrôle.

Quant à l'installation électrique, elle doit satisfaire aux dispositions du Règlement général pour les installations électriques, en particulier en ce qui concerne la protection mécanique et la protection contre les explosions. 2.4. Réalisation d'une dépression permanente dans les réservoirs à paroi unique Le principe consiste à créer et à maintenir une dépression permanente dans un réservoir au moyen d'une pompe à vide. L'installation doit être pourvue d'un clapet de sécurité visant à prévenir tout endommagement éventuel du réservoir suite à une trop forte dépression.

La dépression présente dans le réservoir est liée à un appareil de détection des fuites qui émet une alarme visuelle ou acoustique en cas de fluctuation.

Le système doit pouvoir détecter immédiatement la moindre petite fuite tant au-dessus que sous le niveau du liquide. Tant qu'une certaine dépression peut être maintenue, aucun liquide ne pourra s'échapper du réservoir. 2.5. Détection des fuites sous forme gazeuse ou liquide en dehors du réservoir 2.5.1. Détection des gaz (fig. 2 et 3) La détection des produits gazeux produits peut être réalisée au moyen d'un capteur placé soit dans un puits de sonde creusé dans le matériau de remblai qui entoure le réservoir de stockage, soit directement dans le matériau de remblai. Il est indispensable que les fuites de liquide stocké puissent se diffuser facilement dans le matériau de remblai poreux et aient, en outre, une tension de vapeur suffisamment élevée à température ambiante. Le moniteur relié au système déclenchera une alarme dès qu'il détectera la présence d'une concentration des gaz préréglée.

Le bon fonctionnement d'un système de détection de fuites de gaz peut être testé en plaçant le capteur dans une concentration connue du produit stocké. En présence de substances moins volatiles, il est possible de rajouter au produit stocké une substance de traçage plus volatile, qui doit pouvoir être facilement détectée dans le produit stocké et être sensible au capteur utilisé. Certaines de ces substances permettront de détecter une fuite d'environ 0,002l/h (EPA).

La vitesse à laquelle une fuite se répand et peut donc être détectée dépend de la porosité du matériau de remblai ou du sol utilisé pour combler la fosse. Les chances de détection d'une fuite peuvent être augmentées en agrandissant le diamètre des puits de sonde (jusqu'à environ 150mm) et en majorant le nombre de puits. Une amélioration sensible des chances de détection d'une fuite est obtenue en provoquant une légère dépression (aspiration des fuites) à proximité du capteur.

Lorsqu'une pollution existe déjà, une fausse alarme peut être déclenchée. Dans pareil cas, la concentration maximale de la pollution d'arrière-plan doit être inférieure à la concentration d'alarme définie. Il est possible de remédier au problème de la pollution existante en utilisant des substances de traçage en combinaison avec des capteurs spécifiques.

Règles de construction Les tuyaux de sonde pour la détection des gaz peuvent être réalisés en plastique ou en acier inoxydable. Ils sont pourvus, à partir d'une certaine profondeur, de rainures ou de trous visant à faciliter l'admission des gaz.

La section du tuyau dans laquelle se trouve le tamis sera, de préférence, entourée d'un filtre afin d'éviter toute obturation des ouvertures. Le filtre est entouré d'un matériau poreux. La pénétration d'agents polluants indésirables sera évitée en munissant la section de tamisage d'un couvercle à vis fermé. Tout endommagement du tuyau peut également être évité en refermant celui-ci de façon étanche à l'aide d'un couvercle en béton.

L'emplacement des puits de sonde et les caractéristiques de ceux-ci (profondeur, nature du sol, etc.) seront mentionnés sur un plan qui restera à disposition au sein de l'établissement.

L'appareil de détection de fuites couplé à l'enregistrement quantitatif doit, en principe, être à même d'indiquer la différence entre un épandage fortuit du produit stocké (concentration en diminution après un niveau de pointe) et une fuite dans le réservoir de stockage (concentration en augmentation). Afin de pouvoir détecter facilement l'origine d'une fuite, les puits de sonde seront positionnés de manière judicieuse autour de chaque réservoir de stockage. 2.5.2. Détection des fuites dans les eaux souterraines (fig. 4 et 5) Lorsque le niveau des eaux souterraines arrive à hauteur ou dépasse le fond de la fosse, des fuites éventuelles de produit stocké peuvent être détectées à la surface de la nappe phréatique.

Le système de détection des fuites dans les eaux souterraines se compose d'un puits de sonde et d'un système de détection des fuites.

Le diamètre du puits de sonde varie de 50 à 100 mm et la profondeur au niveau le plus bas de la nappe phréatique se compose de quelques dizaines de centimètres. Le tamis du tuyau de sonde s'étend du sol jusqu'à quelques dizaines de centimètres au-dessus de la nappe phréatique.

Les fuites éventuelles du produit présent dans le réservoir se déposeront sur la nappe phréatique et dériveront vers le puits de sonde. Toute fuite dans le puits de sonde peut être détectée automatiquement ou manuellement. La détection automatique est la seule méthode qui permette de répondre aux dispositions réglementaires.

La conception, la construction et le placement d'un système de détection de fuites dans les eaux souterraines peut mener aux six étapes suivantes : étude du sol à l'endroit du dépôt; - choix d'un système de contrôle; - conception du réseau de surveillance; - construction et placement du puits de sonde; - fonctionnement et entretien du système de surveillance; - interprétation des données de contrôle.

Les remarques suivantes seront prises en compte dans le déroulement de ces différentes phases : - L'utilisation d'un système de détection de fuites dans les eaux souterraines se justifie lorsque le niveau de celles-ci arrive au minimum à hauteur de l'excavation. Le puits de sonde sera placé dans la zone de remblayage de ladite excavation. Ce système convient moins bien pour les nappes d'eaux plus profondes vu qu'il existe un risque de dispersion rapide de la fuite pour un temps de détection relativement long. L'infiltration de polluants dans le puits de sonde peut, par ailleurs, être évitée en refermant celui-ci à l'aide d'un couvercle à vis. La conductivité hydraulique du matériau utilisé pour combler l'espace entre le réservoir et le puits de sonde sera supérieure à 0,01 cm/sec (EPA), de façon à permettre à toute fuite éventuelle de s'écouler le plus rapidement vers le puits de sonde. Les puits de sonde suivent, de préférence, le sens du courant des eaux souterraines. Si celui-ci est inconnu, des tuyaux de sonde sont placés aux quatre côtés du réservoir. - Choix du détecteur Le détecteur doit être adapté au produit stocké. Les systèmes de mesure peuvent fonctionner suivant les principes EPA ci-après : calcul de la différence de densité entre les eaux souterraines et le liquide de fuite; modification des propriétés d'un élément (par exemple la résistance) en raison de la fuite; calcul de la différence de conductivité thermique. - Taille du réseau Le nombre de puits de sonde est déterminé en fonction des données hydrogéologiques du dépôt et du nombre de réservoirs. Il doit être tenu compte des sources étrangères et des conduites enfouies existantes, qui peuvent former une voie d'écoulement facile pour les fuites. - Construction et placement Les matériaux les plus appropriés pour la fabrication d'un puits de sonde sont l'acier inoxydable ou le PVC (EPA). Le diamètre intérieur varie entre 50 et 100 mm. Les dimensions des ouvertures du filtre seront choisies en fonction du matériau de remblai (0,2 - 3,0 mm). La longueur du filtre varie en fonction du niveau le plus élevé et du niveau le plus bas de la nappe phréatique. Le tuyau du filtre est entouré d'un matériau poreux adéquat. - Un bouchon circulaire étanche, réalisé en bentonite ou en ciment, est placé au-dessus du filtre entre la paroi du creux de forage et du puits de sonde. L'espace entre ce bouchon circulaire et la surface du sol est comblé par de la bentonite, éventuellement surmontée d'un couvercle protecteur en acier ou en PVC afin d'éviter tout dommage mécanique. - Fonctionnement et entretien.

Il sera procédé à un entretien régulier du système de surveillance afin d'éviter les fausses alarmes ou un éventuel fonctionnement défectueux. L'étalonnage sera réalisé par le constructeur, en présence de l'expert en environnement agréé. - Interprétation des résultats de mesure.

Une fausse alarme peut être déclenchée par une défectuosité au niveau du réseau, par l'apparition d'une pollution provoquée par un épanchement en cours de transbordement, par des fuites antérieures ou par des fuites en provenance d'autres dépôts. 2.6 Codes de bonne pratique Les systèmes de détection des fuites exécutés conformément à tout autre code de bonne pratique équivalent seront approuvés par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert agréé.

L'expert procédera, pour ce faire, à une réception de prototype (usage général) ou à une réception individuelle (utilisation plus spécifique ou dans le cas des réservoirs existants). Le fabricant ou l'importateur d'un tel système peut mettre à disposition à cette fin : - un ou plusieurs échantillons, différents par leur nature et leur taille, selon les exigences de l'expert. Ces échantillons seront représentatifs d'une série complète pour laquelle l'acceptation est demandée; - une analyse du risque, montrant non seulement l'aptitude du matériau, mais aussi les variations fonctionnelles potentielles; - un manuel standard sur la base duquel seront effectués l'examen initial et les vérifications périodiques exigés par la loi; - les rapports techniques éventuellement rédigés par des organismes européens, qui pourraient faciliter le contrôle.

Les experts concernés : - vérifieront si le dossier introduit est complet; - exécuteront une évaluation de l'analyse du risque, en collaboration avec le fabricant ou son importateur; en dehors du bon fonctionnement, ils examineront également la sécurité des installations; - feront exécuter des essais physiques sur les échantillons introduits.

L'expert veillera, en outre, à ce que le fabricant et son représentant disposent d'un système de qualité adéquat de sorte qu'une qualité équivalente reste garantie. L'expert en environnement sera immédiatement informé par le fabricant ou son distributeur des écarts ou modifications possibles de tels systèmes.

Si les résultats de ses investigations sont positifs, l'expert en environnement approuve le prototype.

Le procès-verbal de réception mentionne les contrôles effectués et est signé par l'expert précité.

L'exploitant recevra un certificat signé par le constructeur, qui portera le numéro du certificat d'approbation du prototype, ainsi que les coordonnées de l'expert en environnement (y compris son numéro d'agrément) qui l'a délivré. Le constructeur confirme, en outre, dans ce document que le système de détection des fuites a été construit et contrôlé conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM. »; 4° Le chapitre III, qui devient l'annexe 5.17.4, est remplacé comme suit : « Annexe 5.17.4. - Détermination de la présence d'eau et de boue dans le réservoir et de l'existence d'une pollution a l'extérieur du réservoir 1. Champ d'application Les présentes règles de bonne pratique régissent la façon de procéder pour déterminer la présence d'eau et de boue dans le réservoir et l'existence d'une pollution à l'extérieur du réservoir dans le cadre des vérifications périodiques à exécuter sur les réservoirs soumis à une obligation d'autorisation et de déclaration.2. Objectif La détermination de la présence d'eau et de boue a pour but de contrôler la présence d'un milieu agressif dans le réservoir.La présence de la boue révèle, par définition, l'existence d'un milieu agressif. La présence d'eau révèle l'existence d'un milieu agressif si le pH est inférieur à 6 ou si la conductivité électrique est supérieure à 300 µS/cm.

La détermination de la pollution en dehors du réservoir vise à garantir que les opérations de remplissage ne se sont pas assorties de déversements aptes à provoquer une pollution du sol. 3. Conditions d'exécution L'eau et/ou la boue éventuellement présentes se déposent, en principe, dans le fond du réservoir.Pour que l'échantillonnage soit valable, il est indispensable que le réservoir soit en pente de façon à permettre de prélever de l'eau par l'ouverture de remplissage. Quant à la boue, elle doit pouvoir être facilement enlevée par un trou d'homme.

La pollution à l'extérieur du réservoir est déterminée à proximité du trou d'homme.

La pollution du sol à l'extérieur du réservoir est constatée par l'expert sur une base organoleptique.

Les appareils ou instruments utilisés sont nettoyés et rincés correctement de façon à éviter tout risque de contamination croisée. 4. Mode d'exécution 4.1. Echantillonnage et analyse de l'eau et de la boue L'eau et la boue sont prélevées à l'aide d'une sonde en laiton. L'eau et/ou la boue éventuellement présentes peuvent être prélevées par le biais de l'ouverture inférieure de la sonde. Celle-ci se referme automatiquement dès que l'on tire la sonde vers le haut, piégeant à l'intérieur l'eau et/ou la boue ainsi captée. Dès que la sonde est sortie, son contenu est vidé au-dessus d'un filtre, lui-même placé au-dessus d'un entonnoir compartimenté. La boue est maintenue dans le filtre, tandis que le liquide s'écoule dans l'entonnoir, où il est séparé en liquide aqueux, d'une part, et en liquide oléagineux, d'autre part. Le liquide aqueux est transvasé dans une coupelle équipée d'un appareil de mesure de la conductivité et d'un appareil de mesure du pH, tous deux étalonnés, qui mesurent ces paramètres respectifs. Les résultats sont évalués comme suit : a) si aucune eau et aucun dépôt n'est observé dans le réservoir, il est inutile de poursuivre l'inspection intérieure;b) s'il existe un dépôt à l'intérieur du réservoir, il est nécessaire de procéder à une inspection interne;c) si le réservoir ne contient que de l'eau, l'inspection interne est indispensable lorsque : - la conductivité électrique spécifique dépasse 300 µS/cm; - le degré d'acidité est inférieur à pH 6. 4.2. Constatation d'une pollution du sol en dehors du réservoir La présence d'une pollution du sol en dehors du réservoir est constatée par l'expert sur une base organoleptique. La procédure utilisée à cette fin consiste à vérifier, par l'ouverture de remplissage (trou d'homme), si des déversements se sont produits ou non. Le cas échéant, des échantillons sont alors prélevés à plusieurs endroits autour de la surface de ladite ouverture au moyen d'une tarière manuelle. Les odeurs perçues permettent de déterminer si le sol a été pollué ou non.

Si les résultats des examens organoleptiques révèlent la présence d'une pollution du sol, il convient de charger un expert agréé (laboratoire) de procéder à une analyse du sol. »; 5° le chapitre IV, qui devient l'annexe 5.17.4, est modifié comme suit : a) dans le titre, les mots « CHAPITRE IV » sont remplacés par « ANNEXE 5.17.5 »; b) au point 1.3.6, deuxième alinéa, les mots « zijn resitiviteit" et « bij een resitiviteit », dans la version néerlandaise, sont remplacés respectivement par « zijn resistiviteit » (la résistivité) et « bij een resistiviteit » (à une résistivité); c) au point 1.4.2, l'erreur grammaticale de la phrase « Asfaltbitumen worden meestal aangemaakt », dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : « Asfaltbitumen wordt meestal aangemaakt » (le bitume asphaltique est principalement réalisé); d) le point 2.3 est suivi d'un point 2.4, libellé comme suit : « 2.4. Codes de bonne pratique La causticité du sol est déterminée en application de la procédure décrite dans la présente annexe ou conformément à tout autre code de bonne pratique équivalent accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol. »; e) au point 3.4.2, les mots « ondergrondse oplagtank », dans le sous-titre de la figure 4 de la version néerlandaise, est remplacé par « ondergrondse opslagtank » (réservoir souterrain); 6° le chapitre V, qui devient l'annexe 5.17.6, est modifié comme suit : a) dans le titre, les mots « CHAPITRE V » sont remplacés par « ANNEXE 5.17.6 »; b) le point 6 est suivi d'un point 7, libellé comme suit : « 7.Codes de bonne pratique La fosse est construite conformément aux dispositions de la présente annexe ou suivant tout autre code de bonne pratique équivalent approuvé par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent. »; 7° le chapitre VI, qui devient l'annexe 5.17.7, est remplacé comme suit : « Annexe 5.17.7. - Protection contre les débordements 1. Généralités De nombreuses pollutions aux liquides dangereux sont causées par des déversements se produisant lors du remplissage de réservoirs.Afin d'éviter ceci, la réglementation contient des mesures de prévention générales telles que l'obligation de réaliser l'opération sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Lors du remplissage de réservoirs, une pollution peut se produire à la suite : - d'un mauvais raccordement ou du branchement peu soigneux du tuyau d'alimentation, débouchant sur un épanchement de liquides dangereux; - un débordement provoqué par le remplissage excédentaire du réservoir.

Si le réservoir est muni d'une protection adéquate contre les débordements, l'opération de remplissage sera temporairement arrêtée et tout risque de débordement sera ainsi exclu.

Il convient de souligner que la protection contre les débordements est un système provisoire, destiné à limiter les erreurs humaines. Elle ne peut être considérée comme un système permettant de garantir le remplissage optimal du réservoir.

Afin d'empêcher le débordement, la réglementation prévoit la pose soit d'un système de détection avec un signal acoustique qui avertit lorsque le réservoir est rempli à 95 %, soit d'un système de protection qui coupe automatiquement l'apport de liquide dès que le réservoir est rempli à 98 %.

Attendu que toutes ces mesures de précaution ne permettent malgré tout pas d'exclure les fuites accidentelles, la réglementation prévoit des mesures spécifiques permettant de capter et de récolter au maximum le liquide éventuellement épandu.

Le moyen le plus approprié à cette fin consiste à concentrer toutes les opérations de déchargement (remplissage des réservoirs et approvisionnement des stations-service) en un endroit étanche aux liquides. L'étanchéité aux liquides peut être assurée par la pose d'une feuille de plastique, d'une couche d'argile ou de tout autre moyen d'étanchéité équivalent sous la piste de roulage. Une étanchéité de même valeur peut également être réalisée par le rejointoiement étanche des dalles formant la piste ou par l'utilisation d'un béton étanche aux liquides. Dans les deux cas, les inclinaisons nécessaires pour récolter le plus possible tous les liquides épandus doivent être réalisées.

Un séparateur d'huile doit également être installé afin d'éviter que les eaux pluviales polluées aux hydrocarbures s'écoulent vers les eaux de surface ou un égout relié aux eaux de surface.

Vu qu'un tel emplacement étanche aux liquides peut difficilement être réalisé sur la voie publique, l'exploitant est tenu de prévoir cet aménagement sur son propre site. Ne peuvent déroger à cette obligation que les dépôts exclusivement destinés à alimenter le système de chauffage des bâtiments.

Il est, en outre, manifeste que lors du remplissage des réservoirs ou de l'approvisionnement des stations-service, le stationnement, total ou partiel, sur la voie publique risque de provoquer de sérieuses nuisances. 2. L'avertisseur L'avertisseur a pour but d'informer la personne qui surveille l'opération de remplissage que le réservoir est rempli à 95 % de sa capacité.Afin d'attirer adéquatement l'attention de cette personne, le système utilisé sera de préférence sonore. Le niveau de liquide peut être mesuré par tout procédé mécanique (à l'aide d'un flotteur, par exemple), hydrostatique, électrique, acoustique, optique, électromagnétique, radiométrique, vibratoire ou autre similaire. Ceci est également valable pour la conversion du signal de mesure vers le signal acoustique. Le réglage de l'avertisseur sur un niveau de remplissage de 95 % indique à la personne qui surveille le temps qu'il lui reste pour arrêter l'opération de chargement avant tout débordement.

En cas de combinaison d'un réservoir relativement petit et d'un long tuyau de remplissage, il est toutefois indiqué de régler l'alarme sur un niveau inférieur à 95 % de façon à pouvoir vider le contenu du tuyau sans difficulté dans le réservoir après l'interruption de l'opération de remplissage.

L'installation d'un sifflet dans le tuyau de purge est conforme aux dispositions réglementaires à condition que le surveillant puisse percevoir le signal émis par ce sifflet et que le bon fonctionnement de celui-ci puisse être préalablement contrôlé. Le fonctionnement du sifflet pose problème lorsqu'un réservoir n'est rempli que par petites quantités (par exemple, réservoir destiné aux huiles usagées).

Des équipements complémentaires permettant de transmettre le signal s'avèrent dès lors indispensables lorsque l'ouverture de remplissage est relativement très éloignée de la conduite de purge. 3. Le système de protection automatique Le système de protection automatique vise à interrompre automatiquement l'opération de remplissage sans la moindre intervention de la part de la personne qui surveille.L'interruption de l'opération de remplissage doit intervenir dès que le réservoir est rempli à 98 % de sa capacité.

Le niveau d'alarme peut être mesuré de la même façon que celle décrite au point 2 ci-dessus. Le signal d'alarme peut être transmis à la vanne de fermeture en cas de remplissage par gravitation ou à la pompe de remplissage par voie mécanique ou électrique. Attendu que la vanne de fermeture ou la pompe de remplissage et un amplificateur de signal sont, en pratique aménagés sur le camion-citerne, il est recommandé de prévoir une sonde de mesure ou un limiteur de débit compatible avec l'installation se trouvant sur ledit camion. Dans les pays voisins, cette compatibilité est réglée par des recommandations techniques publiées par les organismes de contrôle (par exemple, les mesures techniques pour les combustibles liquides - Trb F 511 et 512 en Allemagne).

Chaque réservoir pourvu d'un limiteur de débit doit pouvoir être relié distinctement sur l'amplificateur de signal.

Sur les appareils qui coupent directement l'alimentation dans le tuyau de remplissage sur le réservoir, les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter toute surpression dangereuse par la pompe de remplissage dans le tuyau.

Dans l'attente d'un accord général, cette affaire sera réglée, par voie de contrat, entre l'exploitant et le ravitailleur. Les observations du point 2, concernant l'abaissement du niveau du signal d'alarme, s'appliquent également au système de protection automatique. 4. Contrôle de la construction Les systèmes décrits ci-dessus doivent être conçus et accordés de façon à permettre le bon fonctionnement de l'installation avant que démarre l'opération de remplissage. Le contrôle du bon fonctionnement de la protection contre les débordements fait partie de l'examen périodique par l'expert en environnement agréé, l'expert compétent ou le technicien agréé.

Vu le risque d'incendie et d'explosion, la protection contre les débordements doit répondre aux dispositions du Règlement général sur les installations électriques (RGIE).

Pour les besoins de la réception du prototype, les éléments suivants seront mis à la disposition de l'expert en environnement par le fabricant : - un ou plusieurs échantillons du système. Ceux-ci seront représentatifs d'une série complète pour lesquels la demande est introduite; - les résultats d'une analyse de risque, montrant, en dehors de l'aptitude du matériau, la sécurité et les déviations fonctionnelles potentielles; -un manuel standard, reprenant, de manière synoptique, les indications à suivre pour l'encastrement, l'utilisation et l'entretien; - la description de la façon dont le système doit être examiné initialement et périodiquement par l'expert compétent, comme l'exige la législation; - des rapports techniques éventuels, établis par les organismes européens existants à cette fin, peuvent étayer le dossier introduit.

L'expert en environnement : - s'assurera que le dossier est complet; - exécutera une évaluation de l'analyse du risque, en collaboration avec le fabricant ou avec son importateur; en dehors du bon fonctionnement, il examinera également la sécurité des installations; - fera exécuter des essais physiques sur les échantillons introduits; - vérifiera que le fabricant et/ou l'importateur dispose d'un système de contrôle de qualité permettant de garantir en permanence une qualité équivalente de la production.

Si l'évaluation est positive, il approuve le prototype.

Le procès-verbal de réception mentionne les contrôles exécutés et est signé par l'expert précité.

L'exploitant recevra un certificat signé du constructeur, qui portera le numéro du certificat d'approbation du prototype, ainsi que les coordonnées de l'expert en environnement (y compris son numéro d'agrément) qui l'a délivré. Le constructeur confirme, en outre, dans ce document que le système de détection des fuites a été construit et contrôlé conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM »; 8° le chapitre VII est modifié comme suit : a) dans le titre, les mots « CHAPITRE VII » sont remplacés par « Annexe 5.17.8 »; b) dans le titre du formulaire de demande, les mots « chapitre XX, section IV » sont remplacés par « chapitre 5.17, section 5.17.2 »; c) au point e), les mots « la Direction des Autorisations écologiques ou la Direction de l'Inspection écologique « sont remplacés par « la Division des autorisations écologiques ou la Division de l'inspection de l'environnement »;d) dans la remarque, les mots « à la Direction des Autorisations écologiques de l'Administration de l'environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots « à la Division des autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux »; 9° le chapitre VIII, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, devient l'annexe 5.17.9 et est remplacé comme suit : « Annexe 5.17.9. - Limitation des émissions de COV § 1er. GENERALITES La section 5.17.4., combinée à la présente annexe, transpose la directive européenne 94/63/CE, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution depuis les terminaux jusqu'aux stations-service.

S'agissant des installations de stockage des terminaux (art. 5.17.4.2.), la directive européenne souligne que les dispositions ont pour but de réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du stockage dans toute installation de stockage d'un terminal pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 masse par masse (m/m) % du débit.

En ce qui concerne le chargement et déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux (art. 5.17.4.3.), les dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 m/m% du débit.

Les mesures décrites pour le remplissage des installations de stockage des stations-service (5.17.2.8.4.) visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du remplissage des installations de stockage des stations-service pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 m/m % du débit.

Conformément à la directive européenne, les Etats membres doivent mettre la directive en uvre pour le 31 décembre 1995 au plus tard.

L'échelonnement ultérieur et les délais de transition sont basés sur cette « date de départ ». La directive européenne prévoit des conditions spécifiques pour les « réservoirs mobiles » (camions-citernes, wagons-citernes et bateaux). Attendu que ceux-ci ne sont pas couverts par le champ d'application du Vlarem, aucune condition n'est fixée à ce sujet dans le cadre du présent titre II. Il incombe aux autorités fédérales d'élaborer une réglementation en la matière en exécution de la directive européenne.

Le § 5 de la présente annexe évoque un nombre de conditions qui se rapportent, entre autres, à l'équipement technique des camions-citernes en question, mais ces conditions ne sont mentionnées qu'à titre informatif. § 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES TERMINAUX 1° Toutes les nouvelles installations de stockage de terminaux, où la récupération des vapeurs est requise, doivent être : a) soit des réservoirs à toit fixe reliés à l'unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions du § 3 de la présente annexe b) soit conçus avec un toit flottant, soit externe soit interne, doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 3 du présent paragraphe. Ces dispositions ne sont pas applicables aux réservoirs reliés à toit fixe de terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément au §3, point 1, de la présente annexe. 2° La paroi et le toit externes des réservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un coefficient de réflexion de chaleur rayonnée totale de 70 % ou plus.Ces travaux peuvent être programmés de manière à être inclus dans les cycles d'entretien usuels des réservoirs, durant une période de trois ans, mais doivent être exécutés au plus tard le 3 juillet 1999.

La présente disposition n'est pas applicable aux réservoirs reliés à une unité de récupération des vapeurs conforme au § 3, point 2, de la présente annexe. 3° Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire permettant de combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire.Les joints doivent être conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression) 4° Les réservoirs à toit fixe existants doivent : a) être reliés à une unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions du § 3 de la présente annexe ou b) être équipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe de terminaux où le stockage intermédiaire de vapeurs est autorisé conformément au § 3, point 1 de la présente annexe. § 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DES TERMINAUX 1° Les vapeurs générées par déplacement provenant de réservoirs mobiles en cours de chargement sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une unité de récupération des vapeurs pour une retransformation dans le terminal ou vers une unité d'incinération avec récupération d'énergie. La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut aussi longtemps que ce mode de chargement est permis.

Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs se révèle dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs.

Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant des unités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.

Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal. 2° La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs - corrigée pour dilution lors du traitement - ne doit pas excéder 35 g/Nm3 pour une heure. Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète (de sept heures au minimum) de débit normal.

Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure.

Afin de déterminer la concentration de masse des hydrocarbures organiques totaux, les procédures suivantes peuvent être appliquées. a) La méthode de mesure en continu, par exemple avec un moniteur FID (détecteur de flamme par ionisation) ou avec un analyseur infrarouge. Si ces appareils sont équipés d'une échelle de mesure de la concentration en volume (1.000 - 100.000 ppm), la concentration massique, en g/m3, est calculée sur la base du poids moléculaire moyen de la vapeur.

Ces appareils sont calibrés avec le propane dans l'air, exprimé en g/m3.

Le résultat de mesure est exprimé en g/m3 d'équivalent propane. Ceci est explicitement indiqué dans le rapport. b) La méthode discontinue, comme la prise d'échantillons ponctuels dans des sacs en plastique à partir de la canalisation d'amenée vers l'unité de récupération des vapeurs (4 x par heure) et la mesure avec une des méthodes décrites au point a) ci-dessous ou la méthode de gravimétrie, où un volume de vapeur connu est adsorbé sur un tuyau en charbon actif, dont la concentration massique, exprimée en mg/l, est ensuite déterminée par pondération, en un bilan précis à 0,1 mg.Le volume peut est échantillonné sur une heure avec une pompe d'un débit constant.

L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne doit pas dépasser 10 % de la valeur mesurée.

L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/Nm3.

La précision doit être de 95 % au minimum de la valeur mesurée.

L'exploitant doit garantir l'accès nécessaire pour le prélèvement d'échantillons ou l'introduction de sondes de mesure dans l'évacuation de l'unité de récupération des vapeurs.

Ces points de mesure doivent être facilement accessibles pour l'expert en environnement, éventuellement avec des instruments. 3° Les tuyaux de raccordement et les conduites sont régulièrement vérifiés en vue de détecter des fuites éventuelles.4° Les opérations de chargement doivent être interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur.Le dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique. § 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE REMPLISSAGE ET DE STOCKAGE DES STATIONS-SERVICE ET DES TERMINAUX OU INTERVIENT LE STOCKAGE INTERMEDIAIRE DE VAPEURS. Les vapeurs générées par le versement de l'essence dans les installations de stockage des stations-service et dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement. § 5. SPECIFICATIONS POUR LE CHARGEMENT EN SOURCE, LA COLLECTE DES VAPEURS ET LA PROTECTION CONTRE LE DEPASSEMENT DE CAPACITE DES VEHICULES-CITERNES EUROPEENS 1. Accouplements 1.1° Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement sera un coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par : API Recommended Practice 1004 Seventh Edition, Novembre 1988 Bottom loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles(Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading) 1.2° Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement sera un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par : API Recommende Practice 1004 Seventh Edition, Novembre 1988 Bottom loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapour-Recovery Adapter) 2. Conditions de chargement 2.1° Le débit normal de chargement des liquides est de 2300 litres par minute (au maximum 2500 litres par minute) par bras de chargement. 2.2° Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement, y compris, le cas échéant, l'unité de récupération des vapeurs, pourra générer une contrepression maximale de 55 millibars sur le côté « véhicule » de l'adaptateur pour la collecte des vapeurs. 2.3° Tous les véhicules homologués à chargement en source seront munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant la fuite de vapeurs via les soupapes P et V des compartiments lorsque la contrepression maximale du système est de 55 millibars comme spécifié au point 2.2. 3. Connexion de la mise à la terre du véhicule et du système antidébordement /dépassement de capacité : Le portique de chargement sera équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau. 3.1° Le véhicule sera relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à 10 broches. Le connecteur mâle sera placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique de chargement. 3.2° Les détecteurs de haut niveau du véhicule seront des capteurs thermistors à deux fils, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée (NB : les thermistors doivent avoir un coefficient de température négatif). 3.3° L'unité de contrôle du portique de chargement doit convenir à la fois pour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils. 3.4° Le véhicule sera relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'on reliera à la broche n° 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche n° 10 du connecteur femelle sera reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui sera reliée au réseau de terre du portique de chargement. 3.5° Tous les véhicules homologués à chargement en source seront équipés d'une plaque d'identification (point 2.3) spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés (c'est-à-dire capteurs à deux fils ou à cinq fils). 4. Positionnement des connexions : 4.1° La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargement sera fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule. 4.1.1° Les centres des adaptateurs pour les liquides seront alignés à une hauteur qui sera de 1,4 mètre au maximum (non chargé) et de 0,5 mètre au minimum (chargé); la hauteur souhaitable se situe entre 0,7 et 1,0 mètre. 4.1.2° L'espacement horizontal des adaptateurs ne sera pas inférieur à 0,25 mètre (l'espacement minimal souhaitable est de 0,3 mètre). 4.1.3° Tous les adaptateurs pour les liquides seront placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres de longueur. 4.1.4. L'adaptateur pour la collecte des vapeurs devrait être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé). 4.2° Le connecteur de mise à la terre et du système antidébordement sera placé à droite des adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé). 4.3° Le système de connexion ci-dessus sera placé sur un seul côté du véhicule. 5. Sécurités 5.1° Mise à la terre et système antidébordement Le chargement ne sera autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la mise à la terre et du système antidébordement. En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, l'unité de contrôle du portique de chargement fermera la vanne de contrôle du chargement sur le portique 5.2° Détection de la collecte des vapeurs Le chargement ne sera autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation. ».

Art. 300.L'annexe 5.17.9, jointe audit arrêté, est complétée par l'annexe 5.20.2, ci-incluse. CHAPITRE III. - Dispositions finale

Art. 301.Par dérogation à l'article 3.2.1.2, § 3, du titre II du VLAREM et sauf stipulation contraire dans les clauses concernées du titre II du VLAREM, les établissements existants doivent satisfaire aux prescriptions plus strictes et complémentaires du titre II du VLAREM qui sont ajoutées par le biais du présent arrêté : 1° au 1er janvier 2003 pour les dispositions complémentaires plus strictes imposées en matière de normes de construction et d'émission;2° au 1er janvier 2000 pour les dispositions complémentaires plus strictes sans rapport avec les normes d'émission ou de construction Art.302. § 1er. Sont supprimés : 1° l'arrêté royal du 13 décembre 1966 fixant les conditions et modalités d'agrément des laboratoires et établissements chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 modifiant, pour la Région flamande, l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements privés et publics. § 2. Les autorisations délivrées sur la base des arrêtés visés au § 1er restent valables sans réserve

Art. 303.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge

Art. 304.Le Ministre flamand, qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe 1 « Annexe 1.3.2.2 Missions confiées aux laboratoires agréés dans le cadre de la pollution atmosphérique 1° Echantillonnage et analyse à l'aide de tubes réactifs des gaz d'échappement (émissions) et de la qualité de l'air (immissions) dans des situations prévues à cette fin;2° Formule élémentaire : mesures des émissions : - détermination du débit des gaz selon la norme NBN T95-001, - détermination de la teneur en poussières dans un carneau à gaz selon la norme NBN X44-002, limitée aux concentrations supérieures à 20 mg/Nm3, - analyse de la composition des gaz, en particulier des principaux composants, à savoir l'oxygène, le dioxyde de carbone et la teneur en eau, complétée par la mesure de la température et de la pression, - détermination de l'indice pondéral des gaz de fumée, - détermination de la valeur de gris (nombre Bacharach), - détermination de la teneur en monoxyde de carbone, - détermination de la teneur en oxydes de soufre et oxydes d'azote, - détermination des chlorures et fluorures gazeux;3° Formule élaborée : formule élémentaire des mesures d'émission plus : - mesure en continu du dioxyde de soufre et des oxydes d'azote, - détermination de la teneur en poussières en deçà de 20 mg/Nm3, - mesure en continu de l'oxygène, - mesure en continu du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone, - mesure en continu de la teneur en composants organiques volatils tels que le carbone organique total;4° Mesures de contrôle dans les petites installations de chauffe jusqu'à 10 MW, contenant des mesures d'émission ponctuelles visant à déterminer les paramètres suivants : - température des gaz de fumée, - teneur en eau des gaz de fumée, - oxygène, - monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, - dioxyde de soufre, - oxydes d'azote, - valeur de gris ou nombre Bacharach, - teneur en poussières suivant la norme NBN X44-002;5° Mesures de contrôle dans les installations de chauffe de taille moyenne à grande, se composant des tests prévus au point 4°, complétées par : - la mesure en continu suivant une méthode normative (NBN, CEN, ISO ou autre après approbation par le laboratoire de référence) des paramètres suivants : - oxygène, - dioxyde de soufre, - oxydes d'azote;6° Paramètres de base de la qualité de l'air : - échantillonnage et analyse du dioxyde de soufre, - échantillonnage et analyse des fumées noires suivant la méthode OESO, - échantillonnage et détermination gravimétrique des particules de poussières, - détermination des précipitations de poussières dans des pluviomètres;7° Formule élaborée d'analyse de la qualité de l'air, se composant de la formule élémentaire complétée par la mesure en continu des paramètres suivants : - dioxyde de soufre, - dioxyde d'azote par chimiluminescence, - monoxyde de carbone rejeté au niveau ambiant, - ozone, - particules de poussières avec une caractéristique de taille spécifique;8° échantillonnage et analyse de composants organiques très volatils dans l'air ambiant (COTV);on entend par COTV, les composants qui sont gazeux dans les conditions normales de pression et de température; 9° échantillonnage et analyse de composants organiques volatils (COV) dans l'air ambiant;on entend par COV, les composants qui sont échantillonnés sur un matériau absorbant solide; 10° échantillonnage et analyse de métaux lourds (métaux à spécifier) : a) dans les poussières en suspension dans l'air ambiant et dans les poussières en précipitation dans l'air ambiant;b) dans les émissions;11° échantillonnage et analyse de composants organiques et autres composants dans l'air ambiant (immissions), exigeant un niveau élevé de spécialisation (chaque groupe de la liste non exhaustive suivante doit être consulté séparément) : a) hydrocarbures aromatiques polycycliques volatils (HAP) : naphtalène, acénaphtène, acénaphtylène, phénanthène, anthracène, fluorène;b) hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) non volatils : fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(h)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3,c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène;c) dioxines (PCDD et PCDF), d) PAN (peroxyde de nitrate d'acétyle);12° formule élémentaire de détermination des composants organiques des émissions, comportant l'échantillonnage et l'analyse des : - hydrocarbures aromatiques, - hydrocarbures halogénés aliphatiques, - esters, - cétones;13° formule élaborée de détermination des composants organiques des émissions, se composant de la formule élémentaire plus l'échantillonnage et l'analyse des : - nitriles, - hydrocarbures oléfiants, - hydrocarbures paraffiniques, - chlorobenzènes et chlorotoluènes, - phénols et dérivés des phénols, - éthers, - glycol éthers, - amines aliphatiques, - alcools;14° échantillonnage et analyse de composants organiques des émissions, exigeant un haut niveau de spécialité (chaque groupe doit être consulté séparément) : a) hydrocarbures polycycliques aromatiques (HCA), b) dioxines (PCDD et PCDF), c) amines aromatiques, d) esters de sulfate, e) imines, f) combinaisons chlorées réactives, g) époxydes, h) aldéhydes, i) méthacrylates, j) organométaux, k) isocyanates, l) anhydrides, m) acides carboniques, n) hydrocarbures aromatiques nitrés, o) thio-alcools et thio-éthers, p) amides, q) 2,2-iminodi-éthanol, r) éthylène glycol, s) pinènes, t) carbone soufré, u) biphényle, v) oxyde d'éthylène, w) N-méthylpyrolidine x) naphtalène, y) hydrazine, z) formiate de méthyle;15° détermination de la charge en fibres d'amiante et autres fibres : a) dans l'air ambiant;b) dans les émissions;16° contrôle des émissions des installations d'incinération des déchets, contenant les analyses de la formule élaborée de l'analyse des émissions (formule 3°) complétées par la détermination des métaux lourds dans les cendres volantes (Cd, Hg, Tl, As, Co, Ni, Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Sn) et des métaux lourds sous forme gazeuse (Hg, As, Se, Sb, Cu), la détermination du chlore (en tant que Cl2) et la détermination de la perte incandescente.17° homologation des instruments à utiliser pour les mesures continues (à choisir) : a) approbation et contrôle des appareils de mesure enregistreurs en continu pour les substances gazeuses anorganiques et leur étalonnage;b) approbation et contrôle des appareils enregistreurs pour la mesure en continu des poussières et des composants adsorbés sur la poussière, y compris leur étalonnage;c) approbation et contrôle des appareils de mesure enregistreurs en continu pour la mesure des composants gazeux organiques et leur étalonnage;18° contrôle du bon fonctionnement des techniques d'épuration (chacune des techniques suivantes doit être consultée distinctement) : a) dépoussiérage, b) désulfuration, c) élimination des composants acides (HCl, HF, autres), d) élimination des métaux lourds, e) lutte contre les odeurs / mesure, f) élimination des oxydes d'azote (DeNOx), g) destruction ou absorption des substances organiques;19° prélèvement d'échantillons d'odeurs et exécution d'analyses olfactives par le biais de l'olfactométrie;20° mesure des émissions fugitives et diffuses : a) en provenance des vannes, obturateurs, raccords et autres dispositifs similaires en cours d'opération, b) émissions en provenance des sources superficielles;21° approbation de nouvelles installations telles que définies dans et conformément aux méthodes décrites dans l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments au moyen de carburants solides et liquides;22° autres prélèvements, analyses ou missions (à spécifier avec précision dans la demande).» Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS

Annexe 2 « Annexe 2.2.1 Normes de qualité environnementales pour le bruit en plein air Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : lorsqu'une zone est couverte par un ou plusieurs points du tableau, la valeur guide à appliquer dans cette zone est celle dont la valeur guide est la plus élevée. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS

Annexe 3 « Annexe 4.4.3 Pollution atmosphérique : fréquences de mesurage Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS

Annexe 4 « Annexe 4.5.1 Méthode de mesurage et conditions de mesurage du bruit ambiant

Article 1er.Modalités d'exécution § 1er. Déterminations générales Les résultats des mesures du bruit sont reproduits au moyen d'une analyse statistique, définissant au minimum les unités acoustiques suivantes : LAeq,1h, LA5,1h, LA50,1h., LA95,1h. Ces résultats sont reproduits tant sous forme de tableau que sous forme de graphique.

Dans la mesure où cela apparaît indiqué et justifié sur le plan acoustique, d'autres variables acoustiques peuvent être mesurées, telles que LAeq,1s. Ces résultats peuvent également être reproduits soit sous forme de tableau, soit sous forme de graphique.

Les mesures recommandées dans la présente annexe en vue de caractériser le bruit ambiant donnent des résultats de mesure pour chaque heure des périodes d'évaluation.

Les valeurs LA95,1h servent à obtenir une indication de la qualité de l'environnement aux endroits désignés au § 3 ou § 4 du présent article, dans le but de vérifier si la qualité de l'environnement à ces endroits correspond mieux ou moins bien aux normes de qualité environnementales. En fonction des circonstances (cf. sections 4.5.3, 4.5.4 et 4.5.5 du présent arrêté), le niveau LA95,1h moyen ou la valeur guide doit être considérée comme référence pour le bruit spécifique.

Les résultats des valeurs adéquates ont pour but de caractériser le bruit des établissements. Il appartient à l'expert en environnement agréé dans la discipline des bruits et vibrations de déterminer et de justifier la ou les unité(s) pertinente(s) du bruit spécifique lors de l'étude acoustique. § 2. Période de mesurage et durée La période de mesurage est déterminée en fonction des divers paramètres adéquats et plus précisément de la nature et de la durée des conditions de fonctionnement de l'établissement concerné, des conditions atmosphériques et de la présence d'autres sources sonores perturbantes.

La période de mesurage peut s'étendre sur plusieurs journées successives ou non et sur des parties de journées. L'expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations peut cependant proposer une durée plus courte si la nature de l'établissement, le nombre de situations d'exploitation, le nombre de sources sonores et la nature du bruit qu'elles émettent, ainsi que les conditions générales de mesurage permettent d'obtenir des résultats équivalents dans des conditions d'exploitation représentatives et reproductibles dans le temps. Cette durée de mesurage plus courte doit être clairement motivée compte tenu du fait qu'elle doit toujours englober la durée de travail journalière complète de l'établissement et être suffisamment longue pour pouvoir évaluer le bruit environnant suivant l'article 4 de la présente annexe. Cette durée de mesurage plus courte doit être approuvée par la Direction des autorisations écologiques et la Direction de l'inspection de l'environnement, préalablement à l'exécution des mesures, pour les établissements inscrits en première classe, et par le fonctionnaire communal chargé de l'environnement, pour les établissements de deuxième et troisième classes. Si ces services publics ou le fonctionnaire communal ne réagissent pas dans un délai de 15 jours de calendrier, la durée de mesurage plus courte est censée approuvée.

Si le mesurage se déroule sur plusieurs jours, la moyenne mathématique des différentes valeurs de mesure obtenues dans des conditions d'exploitation et de mesurage similaires est définie pour chaque heure d'une certaine période d'évaluation déterminée. § 3. Points de mesurage dans un établissement situé dans une zone mentionnée au point 5° de l'annexe 4.5.4. du présent arrêté A proximité des immeubles occupés, le mesurage s'effectue à une distance de 200 m au maximum par rapport au bord de la zone dans laquelle se situe l'établissement ou de 200 m environ du bord de la zone dans laquelle se situe l'établissement en l'absence d'immeubles occupés dans le voisinage. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées pour des raisons techniques. Dans ce cas, des niveaux sonores sont définis à la distance prescrite pour l'évaluation visée à l'article 4 de la présente annexe, à partir de résultats de mesurage équivalents obtenus à diverses autres distances.

Si des immeubles occupés, sans lien avec l'établissement, se trouvent dans un rayon de 200 m par rapport aux limites parcellaires dudit établissement, des mesurages sont, en outre, effectués à proximité d'un ou de plusieurs de ces immeubles occupés.

En l'absence d'immeubles occupés, sans rapport avec l'établissement, dans un rayon de 200 m à partir des limites parcellaires dudit établissement, les mesurages s'effectuent à environ 200 m de distance des limites parcellaires de l'établissement. Une dérogation par rapport à ces distances peut être accordée pour des raisons techniques. Dans ce cas, les niveaux sonores visés à l'article 4 de la présente annexe sont définis à la distance prescrite à partir de résultats de mesure équivalents à différentes distances. § 4. Points de mesurage pour un établissement non situé dans une zone mentionnée au point 5° de l'annexe 4.5.4. du présent arrêté Lorsque des immeubles occupés, sans lien avec l'établissement, se trouvent dans un rayon de 200 m par rapport aux limites parcellaires de l'établissement, les mesurages s'effectuent à proximité d'un ou de plusieurs de ces immeubles occupés.

En l'absence d'immeubles occupés, sans lien avec l'établissement, dans un rayon de 200 m à partir des limites parcellaires dudit établissement, les mesurages s'effectuent à environ 200 m de distance des limites parcellaires de l'établissement. Une dérogation par rapport à ces distances peut être accordée pour des raisons techniques. Dans ce cas, les niveaux sonores visés à l'article 4 de la présente annexe sont définis à la distance prescrite à partir de résultats de mesure équivalents à différentes distances. § 5. Prise en considération d'immeubles occupés Pour l'application des déterminations des §§ 3 et 4 du présent article, la situation existante des immeubles occupés est prise en considération lors de l'examen des demandes d'autorisation pour les nouveaux établissements ou pour la modification d'établissements existants.

Les immeubles construits après la délivrance des autorisations précitées ne sont pris en considération que lors des demandes de renouvellement de l'autorisation. § 6. Concertation avec la Direction des autorisations écologiques et la Direction de l'inspection de l'environnement et/ou le fonctionnaire communal compétent Pour les établissements de première classe, l'expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations fait à la Direction des Autorisations écologiques et à la Direction de l'Inspection de l'environnement une proposition préalablement motivée concernant la période de mesurage, la durée du mesurage et le choix des points de mesurage.

Pour les établissements de deuxième et troisième classes, l'expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations introduit préalablement une proposition motivée concernant la période de mesurage, la durée de mesurage et le choix des points de mesurage au fonctionnaire communal chargé des questions d'environnement et aux directions précitées.

Si les services publics ou le fonctionnaire communal ne réagissent pas, dans un délai de 15 jours de calendrier, la durée de mesurage plus courte est censée approuvée.

Art. 2.Conditions de mesurage § 1er Conditions générales Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 1er de la présente annexe concernant la durée de mesure pour un examen acoustique complet.

Les mesurages seront exécutés dans les conditions de fonctionnement représentatives de l'établissement et sous transmission sonore représentative.

Les mesurages ne peuvent pas avoir lieu en cas de pluie et/ou de vitesses du vent supérieures à 5 m/s; moyennant justification, l'expert agréé dans la discipline du bruit et des vibrations peut accorder une dérogation à ces principes.

Les valeurs LAeq, T et LAN,T sont mesurées au cours d'une période de temps T représentative et les unités statistiques sont définies sur la base d'au moins 3600 valeurs par jour.

Un paravent doit toujours être placée à côté du micro pendant les mesurages.

Art. 3.Conditions de mesurage en plein air § 2. Les mesures du bruit en plein air ont lieu à une hauteur représentative pour les niveaux d'habitation dans l'environnement et, si possible, à 3,5 m au minimum par rapport aux murs, bâtiments et autres constructions susceptibles de refléter les bruits. § 3. Conditions de mesurage à l'intérieur Les mesures du bruit à l'intérieur ont lieu à une hauteur de 1,2 m à 1,5 m au-dessus du sol et, si possible, à minimum 1,5 m par rapport aux murs et aux fenêtres.

Les portes et fenêtres des pièces dans lesquelles le bruit est mesuré sont fermées pendant les opérations de mesurage. Aucune mesure complémentaire susceptible d'influencer la transmission du bruit n'est prise.

Art. 3.Critères auxquels doit répondre la chaîne de mesurage La chaîne de mesurage doit se composer d'appareils répondant au minimum aux critères imposés pour les instruments de mesure de classe 1 dans les normes IEC. Avant chaque mesurage ou série de mesurages, la chaîne de mesurage doit être étalonnée à l'aide d'une source d'étalonnage acoustique en suivant les indications du fabricant.

Art. 4.Evaluation des résultats des mesures du bruit § 1er. Dispositions générales La reproduction et l'interprétation des résultats doivent être clairement représentatives du fonctionnement de l'établissement et indiquer les conditions météorologiques dans lesquelles les valeurs de mesurage ont été obtenues, la direction du vent et les résultats qui ont conduit à la détermination des moyennes pour chaque période d'évaluation.

Pour les analyses de n'importe quelle ampleur (plusieurs points de mesure à mesurer en parallèle, longue durée de mesurage), il est, en outre, recommandé de définir, pour d'autres directions du vent que la direction du vent dans laquelle a eu lieu le mesurage, également les moyennes enregistrées pour chaque période d'évaluation afin de parvenir à une meilleure description du bruit environnant. Une telle analyse se justifie en particulier si la direction du vent dans laquelle s'est effectuée le mesurage est à considérer comme étant plutôt rare sur une base annuelle. § 2. Regroupement des résultats de mesurage obtenus dans des conditions équivalentes L'expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations vérifiera si des résultats de mesurage suffisants sont obtenus conformément aux conditions atmosphériques prescrites à l'article 2, §1er, de la présente annexe.

La répartition des directions du vent se produit annuellement sur la base d'une rose des vents répartis en 8 directions principales (E, SE, S, SO, O, NO, N et NE), toutes les directions étant comprises dans un angle de 22,5° à gauche et à droite de la direction principale du vent. Lorsque la durée de mesurage est suffisamment longue, une moyenne est alors indiquée par direction principale du vent pour chaque période d'évaluation.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3 Détermination de la moyenne des valeurs par période d'évaluation Détermination d'une valeur moyenne pour LA95,1,h du bruit ambiant initial en plein air et dans des locaux occupés Afin de pouvoir comparer le niveau LA95,1h du bruit ambiant initial avec les valeurs guides, une moyenne des valeurs LA95,1h mesurées est calculée pour chaque période d'évaluation qui couvre entièrement ou partiellement la durée de fonctionnement de l'établissement concerné.

Ces valeurs moyennes sont définies comme suit : 1° le jour : la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de mesure LA95,1h déterminées entre 7 et 19 heures conformément à l'article 1er de la présente annexe;2° le soir : la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de mesure LA95,1h déterminées entre 19 et 22 heures conformément à l'article 1er de la présente annexe.3° la nuit : la moyenne arithmétique des quatre valeurs les plus basses de toutes les valeurs de mesure LA95,1h déterminées entre 22 et 7 heures conformément à l'article 1er, § 2, de la présente annexe; Détermination d'une moyenne pour la valeur adéquate Afin de pouvoir comparer la valeur adéquate sur la base des résultats de mesurage avec les valeurs découlant des sections 4.5.3, 4.5.4 ou 4.5.5 du présent arrêté, le même mode de calcul de moyenne ou un autre mode peut être appliqué pour les trois périodes d'évaluation. § 4. Coefficient d'évaluation pour le caractère tonal du bruit d'un établissement La valeur pertinente doit être adaptée au moyen d'un coefficient d'évaluation si le bruit d'un établissement est tonal.

Dans le cas d'une analyse de la bande tierce linéaire, un coefficient d'évaluation de 5 est ajouté afin d'obtenir le bruit spécifique.

Dans le cas d'une analyse de bande étroite, un coefficient d'évaluation de 2 est ajouté pour obtenir le bruit spécifique.

Ces coefficients d'évaluation ne sont cependant pas appliqués aux bruits intermittents et impulsionnels. § 5. Evaluation Le nombre obtenu conformément au § 3 du présent article pour le niveau LA95,1h du bruit ambiant initial est comparé à la norme de qualité environnementale fixée en annexe 2.2.1 au présent arrêté.

Le bruit spécifique calculé ou le nombre obtenu en application du § 3 ou § 4 du présent article pour le bruit spécifique est comparé aux valeurs dérivées des sections 4.5.3, 4.5.4 ou 4.5.5 du présent arrêté. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Bruxelles, le 19 janvier 1999.

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Annexe 5 « Annexe 4.5.2 L'étude acoustique complète

Article 1er.Contenu Une étude acoustique complète comporte au minimum : 1° une description de la situation acoustique existante sur la base des niveaux d'immission à quelques points de mesurage représentatifs, enregistrés dans des conditions représentatives qui répondent aux dispositions de l'annexe 4.5.1. du présent arrêté; 2° une reproduction et discussion des résultats de mesurage et des conditions de mesurage avec indication de la direction dominante du vent et de la vitesse du vent au moment des mesures;3° un plan, avec indication de l'échelle, représentant les endroits où les mesures ont été prises;4° une justification de la période et la durée choisies pour le mesurage ainsi que des points et des unités de mesurage sélectionnés; 5° une évaluation des résultats de mesurage suivant les dispositions de l'article 4 de l'annexe 4.5.1 au présent arrêté et en particulier des articles 4.5.1.1 à 4.5.6.1; 6° une reproduction du dépassement des valeurs guides provoqué par l'établissement et/ou des valeurs guides particulières imposées conformément à l'article 4.5.6.1 du présent arrêté; 7° un avis concernant le respect ou non des dispositions de l'article 4.5.1.1, § 1er, du présent arrêté si le bruit spécifique émis par l'établissement dépasse les valeurs guides fixées à l'annexe 4.5.4 du présent arrêté de moins de 10 dB(A).

Art. 2.Exécution L'exécution de l'étude acoustique complète est confiée aux bons soins de l'expert en environnement, agréé dans la discipline du bruit et des vibrations. Certains mesurages peuvent également être réalisés par l'exploitant sous la responsabilité de l'expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, moyennant l'autorisation de la Direction de l'inspection écologique et de la Direction des autorisations écologiques.

L'exploitant envoie trois exemplaires de l'étude acoustique complète à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation, qui la soumet à l'appréciation et à l'approbation de la Direction des autorisations écologiques et de la Direction de l'inspection de l'environnement. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Bruxelles, le 19 janvier 1999.

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Annexe 6 « Annexe 4.5.3 Plan d'assainissement

Article 1er.Contenu Un plan d'assainissement ou un projet de plan d'assainissement contient, outre les éléments de l'étude acoustique complète citée à l'annexe 4.5.2. du présent arrêté, un inventaire des sources sonores à assainir avec indication de la puissance sonore adéquate et du spectre de fréquence, une description des possibilités d'amélioration de la situation et un descriptif des mesures à prendre pour que le bruit spécifique de l'établissement concerné se rapproche le plus près possible des valeurs limites, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1. du présent arrêté, à l'aide des meilleures technologies disponibles, sans entraîner un coût démesuré. Il comporte, en outre, une proposition suggérant les délais d'exécution pour les mesures d'assainissement proposées.

Art. 2.Rédaction Le plan d'assainissement ou le projet de plan d'assainissement est établi en concertation avec un expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, puis signé pour accord par cette même personne.

L'exploitant envoie trois exemplaires du plan d'assainissement à l'autorité qui délivre l'autorisation. Celle-ci transmet le plan à la Direction des autorisations écologiques et la Direction de l'inspection de l'environnement en vue de son évaluation et de son approbation.

Art. 3.Exécution Après l'évaluation et l'approbation visées à l'article 2 de la présente annexe, l'exploitant exécute le plan sans tarder.

Cette exécution se déroule en concertation avec l'expert en environnement, agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, dont question dans la présente annexe. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Bruxelles, le 19 janvier 1999.

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Annexe 7 « Annexe 4.5.4 Valeurs guides pour le bruit spécifique en plein air des établissements considérés incommodes Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : lorsqu'une zone est concernée par un ou plusieurs points du tableau, la zone applicable est celle dont la valeur guide est la plus élevée. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Bruxelles, le 19 janvier 1999.

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Annexe 8 « Annexe 4.5.5 Valeurs guides pour le bruit fluctuant, occasionnel, impulsionnel et intermittent en plein air d'établissements considérés incommodes Pour la consultation du tableau, voir image Valeur applicable : pour les nouveaux établissements : valeur guide de l'annexe 4.5.4. moins 5; pour les établissements existants : valeur guide de l'annexe 4.5.4.

Ces valeurs guides ne s'appliquent ni au trafic aérien, ni au trafic routier entrant et sortant. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Bruxelles, le 19 janvier 1999.

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Annexe 9 « Annexe 4.5.6 Schémas décisionnels Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

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Annexe 11 « Annexe 5.20.2 Valeurs limites d'émission pour les nouvelles grandes installations de chauffe faisant partie de raffineries pétrolières 1. VALEURS LIMITES D'EMISSION DE SO2 DES NOUVELLES INSTALLATIONS Carburants solides VALEURS LIMITES D'EMISSION DE SO2 POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS Carburants liquides VALEURS LIMITES D'EMISSION DE SO2 POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS Carburants gazeux Pour la consultation du tableau, voir image 2.Dans les installations de chauffe qui consomment elles-mêmes des résidus de la distillation et de la transformation en provenance du raffinage de pétrole brut, utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres carburants, les dispositions régissant le carburant ayant la plus haute valeur limite d'émission (carburant déterminant) s'appliquent sans réserve, indépendamment des dispositions du paragraphe 1er, si la part de chaleur dégagée par ce carburant lors du fonctionnement de l'installation correspond à 50 % au moins de la chaleur fournie par tous les carburants combinés.

Si la part représentée par le carburant déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée au pro rata de la façon suivante en additionnant tous les carburants : - premièrement, en prenant les valeurs limites d'émission pour chaque carburant et chaque substance polluée qui correspond à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée dans cette annexe; - deuxièmement, en calculant la valeur limite d'émission pour le carburant déterminant (le carburant ayant la plus grande valeur d'émission sur la base de cette annexe ou, lorsque deux carburants ont la même valeur limite d'émission, le carburant qui dégage le plus de chaleur) : cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite mentionnée dans la présente annexe pour ce carburant et en diminuant le résultat de cette multiplication de la valeur limite d'émission du carburant ayant le pouvoir calorifique le plus faible; - troisièmement, en définissant les valeurs limites d'émission pondérées par carburant; ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d'émission calculée du carburant déterminant par la quantité de chaleur fournie par le carburant restrictif et en multipliant chacune des autres valeurs limites par la quantité de chaleur fournie par chaque carburant, puis en divisant le résultat de chaque multiplication par la chaleur fournie par l'ensemble des carburants; - quatrièmement, en additionnant chacune des valeurs limites d'émission par carburant. 3. La méthode décrite à l'alinéa 2 ci-dessus peut être remplacée en appliquant pour le dioxyde de soufre une valeur limite d'émission de 1000 mg/Nm3, calculée en tant que moyenne pour toutes les nouvelles installations de la raffinerie, quelles que soient les combinaisons de carburant utilisées. Les autorités compétentes veillent à ce que l'application de cette méthode de détermination ne se traduise pas par une augmentation des émissions produites par les installations existantes. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

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