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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 1999
publié le 29 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036468
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29/01/1999
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19/01/1999
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19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), notamment l'article 22bis, inséré par le décret du 24 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juillet 1998;

Vu la notification à la Commission européenne, en vertu de l'article 93, alinéa 3 du Traité CE, fait le 22 juillet 1998 et déposée au greffe le 15 septembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans trois jours;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les entreprises et groupements d'entreprises visés par l'arrêté, doivent pouvoir organiser dans les meilleurs délais leurs activités encourageant les exportations pour l'année 1999 suite au changement de l'allocation des crédits dans le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 29 décembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° entreprise : toute société de production ou de services disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande;si l'entreprise compte plusieurs sièges d'exploitation situés dans plus d'une région, seul celui situé en Région flamande est pris en considération. 2° petite et moyenne entreprise : entreprise répondant aux conditions suivantes au cours du dernier exercice comptable vérifiable précédant la demande : a) elle occupe au maximum 250 travailleurs, et b) l'entreprise a un chiffre d'affaires de 40 millions d'écus au maximum ou un bilan total de 27 millions d'écus au maximum;et c) pas plus que 25 % du capital ou des droits de vote sont entre les mains d'une seule entreprise ou de plusieurs entreprises associées, qui ne répondent pas à la présente définition, sauf dans les cas où l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société et sauf dans les cas où, en raison de la répartition du capital, il s'avère impossible de connaître la composition de son actionnariat et l'entreprise déclare qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises qui ne répondent pas à la présente définition;3° groupement d'entreprises : une association représentative d'entreprises sans but lucratif qui organise à l'intention de ses membres des activités axées sur l'encouragement des exportations.4° communauté portuaire : un groupement d'entreprises qui défend les intérêts d'un ou de plusieurs ports flamands et des entreprises actives dans ces ports;5° demandeur : a) la petite et moyenne entreprise qui poursuit elle-même des activités ou les sous-traite pour son propre compte et qui présente à cet effet une demande de subventions conformément au chapitre II;b) le groupement d'entreprises ou la communauté portuaire qui entreprend des activités et qui, le cas échéant, est agréé conformément à l'article 43 et présente à cette fin une demande de subventions en faveur de ces activités, telle que prévue au chapitre III;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations;7° organisme : l'organisme public "Export Vlaanderen" qui possède la personnalité civile et est créé par le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen";8° représentant économique flamand : les représentants de l'organisme à l'étranger, visés à l'article 7, § 2, du décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen".

Art. 2.L'octroi des subventions énoncées aux chapitres suivants est limité aux crédits inscrits spécialement à cet effet au budget de l'organisme. CHAPITRE II. - Subventionnement des activités encourageant les exportations des petites et moyennes entreprises Section 1re. - Activités admissibles aux subventions

Art. 3.§ 1er. Les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de subventions en faveur des activités encourageant les exportations, citées ci-dessous : 1° les voyages de prospection individuels;2° la participation à des voyages d'affaires en groupe et des stands en groupe, organisés à l'initiative de l'organisme ou d'un groupement d'entreprises ou d'une communauté portuaire;3° la participation à des foires de renommée internationale;4° l'acquisition d'un devis;5° la participation à des programmes de formation agréés par l'organisme;6° la création d'un bureau de prospection commun;7° la création d'un propre bureau de prospection; § 2. Sur décision du Ministre, les petites et moyennes entreprises peuvent également obtenir des subventions, en faveur d'autres activités ponctuelles qui ne figurent pas au § 1er et qui encouragent exceptionnellement les exportations et présentent un intérêt international supérieur. § 3. Aucune subvention ne peut être octroyée pour l'encouragement de l'exportation de matériel susceptible d'être utilisé dans le cadre de conflits armés, de la répression intérieure ou de l'agression internationale. Le cas échéant, l'organisme peut demander au préalable l'avis impératif du Ministre.

Aucune subvention ne peut être octroyée en faveur d'activités organisées dans un pays, s'il résulte d'une décision ou d'un acte des pouvoirs publics que les rapports avec le pays destinataire de l'activité sont rompus, suspendus ou gravement compromis. Le cas échéant, l'organisme peut demander au préalable l'avis impératif du Ministre.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des subventions en faveur des activités visées à l'article 3, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 1° les activités doivent viser les exportations aux pays situés hors de l'Espace économique européen, à l'exclusion des activités visées à l'article 3, § 1er, 3° et 5°;2° les activités doivent viser les pays où l'écoulement des produits et/ou des services de l'entreprise est inexistant ou limité, sauf pour la promotion d'un produit tout neuf ou d'un service tout neuf;cette condition ne s'applique pas aux activités énoncées à l'article 3, § 1er, 5° et à la subvention visée à l'article 12, § 1er;3° les biens et/ou les services ayant fait l'objet d'une prospection, doivent être produits, transformés et/ou prestés en Région flamande;4° aucune autre intervention financière concernant l'activité ne peut être demandée ou obtenue auprès d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale;5° l'entreprise doit avoir respecté tous ses engagements vis-à-vis de l'organisme et suite à une intervention visée à l'article 44, § 2.

Art. 5.Les activités visées à l'article 3 peuvent être subventionnées à concurrence de 50 % au maximum des frais forfaitaires acceptés par l'organisme et/ou applicables, étant entendu que la subvention minimum s'élève à 10 000 F. Section 2. - Voyages de prospection individuels et participation à des

voyages d'affaires en groupe et des stands en groupe

Art. 6.Au maximum deux voyages, tels que visés à l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être subventionnés par demandeur, au même pays et dans une période de trois ans suivant la date de la première demande, sauf dans les cas de promotion d'un produit tout neuf.

Art. 7.§ 1er. La subvention octroyée en faveur des activités visées par la présente section, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Cette intervention est un forfait tel que prévu à l'annexe I au présent arrêté. La subvention ne peut être octroyée que pour un représentant par voyage.

Le montant global des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées.

Dans le cas d'un voyage impliquant une prospection qui vise plusieurs pays, les frais de parcours sont égaux à 70 % de la somme des frais de parcours pris en compte pour une prospection distincte des pays en question. § 2. La documentation relative au produit ou à l'entreprise dans une langue véhiculaire du pays prospecté, est également éligible à une subvention de 7 500 F par voyage subventionné.

Art. 8.Le demandeur adresse un formulaire de demande à l'organisme, au plus tard un mois avant le départ. Ce délai peut être réduit pour un deuxième voyage au même pays et pour des voyages d'affaires en groupe organisés à l'initiative de l'organisme.

La demande comporte les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description motivée de l'activité contenant entre autres une analyse de marché préalable ainsi que les motifs des chances d'écoulement dans le pays prospecté suivant le demandeur.Quant aux activités organisées par ou à l'initiative de l'organisme ainsi qu'au deuxième voyage de prospection individuel, ces documents ne doivent pas être ajoutés; 3° une estimation des frais établie conformément à l'article 7;4° la version la plus récente des statuts coordonnés;5° la documentation concernant l'entreprise et le produit. Le cas échéant, le demandeur peut, quant au point 4°, renvoyer à une demande antérieure incluant les statuts de l'organisme, dans la mesure ou ceux-ci sont encore actuels.

L'organisme joint les éléments des comptes annuels du demandeur à la demande. Il peut inviter le demandeur à produire tous les documents ainsi que toutes les informations s'y rapportant.

Art. 9.§ 1er. L'organisme prend dans un délai de 45 jours ouvrables tel que visé à l'article 45, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur le montant de la subvention et, le cas échéant, sur les conditions d'octroi. Il tient compte : 1° des avis du bureau provincial compétent et/ou du représentant économique flamand;2° du caractère professionnel de l'approche du marché par le demandeur;3° du montant global des subventions déjà obtenues. § 2. L'organisme notifie par écrit la décision au demandeur au nom du Ministre.

Art. 10.En cas de décision favorable, les subventions accordées sont réglées pour autant que : 1° dans le cas de voyages de prospection individuels, le voyage se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'organisme;2° un rapport est transmis à l'organisme, au plus tard deux mois après la fin du voyage;3° des pièces justificatives concernant les frais de parcours et de séjour exposés soient transmises à l'organisme, au plus tard deux mois suivant la fin du voyage. Section 3. - Participation à des foires de renommée internationale

Art. 11.§ 1er. Au maximum, une participation à une foire de renommée internationale, par année calendaire et par demandeur, peut être subventionnée. § 2. Pour chaque foire, au maximum une subvention par demandeur peut être octroyée à compter du 1er janvier 1991.

La participation à plusieurs éditions de la même foire au cours d'une année calendaire déterminée tient lieu de participation à deux ou plusieurs foires différentes. § 3. Seules les foires de renommée internationale figurant dans les répertoires "M&A Messe Planner" et "Le Moci" sont admissibles aux subventions, à l'exception des foires ou sous-secteurs de foires où l'organisme ou l'Office belge du Commerce extérieur tient un stand en groupe. § 4. L'entreprise doit participer à la foire en son propre nom.

Art. 12.§ 1er. Les subventions octroyées en faveur des activités visées par la présente section, consistent en une intervention dans les charges de location de la superficie nue du stand, sans décorations et hors TVA. L'intervention dans les charges est plafonnée à 160 000 F. § 2. Les foires organisées en dehors de l'Espace économique européen peuvent donner lieu à une intervention dans les frais de parcours et de séjour pour un représentant, sans préjudice des dispositions de l'article 6. Cette intervention est un forfait, tel que prévu en annexe I au présent arrêté. La documentation relative aux produits et/ou à l'entreprise qui est rédigée dans une langue véhiculaire du pays prospecté, bénéficie également d'une subvention de 7 500 francs par foire subventionnée.

Art. 13.§ 1er. Le demandeur adresse un formulaire de demande à l'organisme avant l'ouverture de la foire en question.

La demande contient les documents suivants : 1° un ou plusieurs formulaires dûment remplis;2° une copie de la facture ou de la note de la location du stand;3° l'avis de débit de la banque attestant le paiement de la facture ou note précitées ou une quittance équivalente. § 2. L'organisme prend dans les 30 jours ouvrables, tels que visés à l'article 45, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi.

L'organisme communique par écrit la décision au nom du Ministre au demandeur. § 3. Dans le cas d'une décision favorable, les subventions octroyées sont réglées après que le demandeur ait fourni les pièces justificatives nécessaires. Les pièces justificatives des frais de parcours et de séjour sont adressées à l'organisme au plus tard deux mois suivant la fin du voyage. Section 4. - Acquisition d'un devis

Art. 14.L'octroi de subventions en faveur des activités, telles que visées à l'article 3, § 1er, 4°, consiste en une intervention dans le coût du devis, dans la mesure où l'estimation du coût, hors TVA, s'élève à 30 000 FB au minimum et à 500 000 FB au maximum.

Art. 15.§ 1er. Le demandeur adresse un formulaire de demande à l'organisme avant l'achat du devis.

La demande contient les documents suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description motivée de l'activité;3° une estimation détaillée du coût. L'organisme joint à la demande les éléments des comptes annuels du demandeur. Il peut inviter le demandeur à fournir tous les documents et tous les renseignements s'y rapportant. § 2. L'organisme prend une décision motivée dans les 15 jours ouvrables tels que visés à l'article 45, sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. L'organisme communique sans délai et par écrit, au nom du Ministre, la décision au demandeur. § 3. Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° l'achat a eu lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision par l'organisme;2° la facture et la quittance ont été présentées par le demandeur dans les deux mois suivant l'achat et ont été acceptées par l'organisme. Section 5. - Participation à des programmes de formation reconnus

Art. 16.§ 1er. L'octroi de subventions en faveur des activités visées à l'article 3, § 1er, 5° consiste en une intervention dans le droit d'inscription par membre du personnel, TVA non comprise. § 2. Il peut être octroyé une intervention dans les frais qui sont plafonnés à 50 000 francs par personne, TVA non comprise.

L'intervention n'est accordée que pour au maximum quatre membres du personnel par demande et par programme de formation. § 3. La subvention est seulement octroyée pour la participation à des programmes de formation organisés par des universités et des hautes écoles, des établissements spécialisés, des organisations et des associations, agréés par l'organisme. L'agrément repose sur le contenu de la formation, l'identité et les qualifications des enseignants et le coût par participant au programme.

Art. 17.§ 1er. L'institution organisatrice adresse les formulaires de demande des demandeurs à l'organisme. § 2. L'organisme prend dans les 45 jours ouvrables, tels que visés à l'article 45, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi.

L'organisme communique par écrit la décision au nom du Ministre au demandeur. § 3. Dans le cas d'une décision favorable, les subventions accordées sont réglées pour autant que : 1° le responsable du programme de formation a communiqué à l'organisme dans un mois suivant le début du programme de formation, la liste des participants qui répondent aux critères visés à l'article 16, avec mention du droit d'inscription payé par entreprise, TVA non comprise;2° l'organisme accepte la liste et les demandes;3° le responsable du programme de formation a adressé à l'organisme une déclaration attestant que les membres du personnel en question ont suivi régulièrement les cours. § 4. L'institution organisatrice mentionne dans toute publication sur la formation que l'activité est organisée avec l'aide financière de l'organisme. Section 6. - Création d'un bureau de prospection commun

Art. 18.La subvention accordée en faveur des activités visées à l'article 3, § 1er, 6°, consiste en une intervention dans les frais suivants exposés par les entreprises pour le bureau de prospection commun, au cours de l'année de création, dans la mesure où l'estimation globale acceptée du coût du bureau, TVA non comprise, ne dépasse pas 2 500 000 francs : 1° les frais de parcours du responsable dans le pays en question, à la condition qu'il/elle y réside en permanence;2° les frais de fonctionnement consistant en : a) la location du bureau;b) les charges de l'électricité, du chauffage, de l'éclairage, du conditionnement d'air et de l'entretien;c) le prix de location et/ou d'acquisition du mobilier;d) le prix de location et/ou d'acquisition de fournitures de bureau;e) le coût de l'aide judiciaire. Au maximum une fois par demandeur, une subvention peut être octroyée par pays pour la création d'un bureau de prospection commun, à compter du 1er janvier 1991.

La création d'une unité de production ou une vente au détail n'est pas régie par la création d'un bureau de prospection.

Le lien entre le demandeur et le bureau de prospection doit être démontré ainsi que son intention d'être actif sur le marché local.

Art. 19.Les demandeurs adressent un formulaire de demande à l'organisme, au plus tard un mois avant le début de la première année d'activité du bureau.

La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé par entreprise;2° une description motivée de l'activité comportant entre autres l'analyse de marché préalable;3° une estimation détaillée du coût accompagnée de la convention, qui est signée par toutes les entreprises participantes et fait apparaître la répartition des coûts;4° la version la plus récente des statuts coordonnés. Le cas échéant, les demandeurs peuvent, quant au point 4°, renvoyer à une demande antérieure incluant les statuts de l'organisme, dans la mesure ou ceux-ci sont encore actuels.

L'organisme joint les éléments des comptes annuels du demandeur à la demande. Il peut inviter le demandeur à produire tous les documents ainsi que toutes les informations s'y rapportant.

Art. 20.§ 1er. L'organisme prend dans les 90 jours ouvrables, tels que visés à l'article 45, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. Il tient notamment compte : 1° des avis du bureau provincial compétent et/ou du représentant économique flamand;2° du caractère professionnel de l'approche du marché par le demandeur;3° de l'impact potentiel sur l'emploi en Région flamande;4° du montant global de toutes les subventions obtenues. § 2. L'organisme communique par écrit la décision au nom du Ministre aux demandeurs.

Art. 21.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée, pour autant que : 1° le bureau de prospection commun est créé au plus tard douze mois suivant la date de notification de la décision de l'organisme;2° un rapport d'activité et un rapport d'une fiduciaire sur les dépenses réelles dans les limites de l'estimation approuvée des coûts, sont transmis à l'organisme dans les six mois suivant la première année d'activité du bureau et approuvés par l'organisme. Le paiement de la subvention peut s'opérer en deux tranches, dans la mesure où les documents visés au premier alinéa, 2°, sont transmis à l'organisme et acceptés par ce dernier. Section 7. - Création d'un propre bureau de prospection

Art. 22.La subvention accordée en faveur des activités visées à l'article 3, § 1er, 7°, consiste en une intervention dans les frais de bureau, cités à l'article 18, exposés au cours de la première année d'activité, dans la mesure où l'estimation globale acceptée des coûts du bureau, TVA non comprise, ne dépasse pas 2 500 000 FB. Les frais suivants sont également subventionnables compte tenu du plafond précité : 1° Les frais de parcours et de séjour pour une mission d'inspection d'un membre de la direction de l'entreprise qui entreprend le voyage dans l'intention de contrôler le bon fonctionnement du bureau.Cette intervention est fixée forfaitairement, telle que prévue en annexe I au présent arrêté. 2° les frais de parcours pour une mission de concertation du responsable du bureau à l'entreprise.Cette intervention est fixée forfaitairement, telle que prévue en annexe I au présent arrêté.

Au maximum une fois par demandeur, une subvention peut être octroyée par pays pour la création d'un propre bureau de prospection, à compter du 1er janvier 1991.

La création d'une unité de production ou une vente au détail n'est pas régie par la création d'un bureau de prospection.

Le lien entre le demandeur et le bureau de prospection doit être démontré ainsi que son intention d'être actif sur le marché local.

Art. 23.Le demandeur adresse un formulaire de demande à l'organisme, au plus tard un mois avant le début de la première année d'activité du bureau.

La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description motivée de l'activité comportant entre autres l'analyse de marché préalable;3° une estimation détaillée du coût contenant la répartition des coûts, conformément à l'article 18;4° la version la plus récente des statuts coordonnés. Le cas échéant, le demandeur peut, quant au point 4°, renvoyer à une demande antérieure incluant les statuts de l'organisme, dans la mesure ou ceux-ci sont encore actuels.

L'organisme joint les éléments des comptes annuels du demandeur à la demande. Il peut inviter le demandeur à produire tous les documents ainsi que toutes les informations s'y rapportant.

Art. 24.§ 1er. L'organisme prend dans les 90 jours ouvrables, tels que visés à l'article 45, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. Il tient notamment compte : 1° des avis du bureau provincial compétent et/ou du représentant économique flamand;2° du caractère professionnel de l'approche du marché par le demandeur;3° de l'impact potentiel sur l'emploi en Région flamande;4° du montant global de toutes les subventions obtenues. § 2. L'organisme communique par écrit la décision au nom du Ministre au demandeur.

Art. 25.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée, pour autant que : 1° le bureau de prospection est créé au plus tard douze mois suivant la date de notification de la décision de l'organisme;2° un rapport d'activité et un rapport d'une fiduciaire sur les dépenses réelles dans les limites de l'estimation approuvée des coûts, sont transmis à l'organisme dans les six mois suivant la première année d'activité du bureau et approuvés par l'organisme. Le paiement de la subvention peut s'opérer en deux tranches, dans la mesure où les documents visés au premier alinéa, 2°, sont transmis à l'organisme et acceptés par ce dernier. CHAPITRE III. - Subventions en faveur des activités encourageant les exportations mises sur pied par des groupements d'entreprises Section 1re. - Activités prises en considération

Art. 26.Il peut être octroyé aux groupements d'entreprises et aux communautés portuaires des subventions en faveur des activités encourageant les exportations suivantes : 1° voyages prospecteurs du marché axés sur le secteur;2° participation à des voyages d'affaires en groupe, organisés à l'initiative de l'organisme;3° participation à une foire de renommée internationale;4° organisation d'une journée portuaire ou d'un séminaire sur le diamant;5° établissement de répertoires. L'article 3, § 3 s'applique par analogie aux activités énumérées par le présent article.

Art. 27.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en faveur des activités visées à l'article 26, le groupement d'entreprises doit répondre aux conditions suivantes : 1° les activités doivent viser à encourager les exportations des biens et/ou des services des entreprises affiliées;2° les activités doivent avoir lieu dans des pays situés hors de l'Espace économique européen, à l'exclusion des activités visées à l'article 26, 4° et 5°, et pour les subventions visées à l'article 12, § 1er;3° aucune autre intervention financière concernant l'activité ne peut être demandée ou obtenue auprès d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale; § 2. Il est donné priorité aux activités organisées en collaboration avec l'organisme où chaque publication mentionne que l'activité est réalisée moyennant l'aide financière et logistique de l'organisme. § 3. Il est donné priorité aux activités ayant fait l'objet d'une concertation avec l'organisme lors de l'élaboration du programme d'action, visé à l'article 7, § 1er, du décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export Vlaanderen ».

Art. 28.Les activités visées à l'article 26 peuvent bénéficier de subventions à concurrence de 50 % au maximum des frais acceptés par l'organisme, étant entendu que la subvention s'élève à 10 000 F au minimum. Section 2. - Voyages prospecteurs du marché axés sur le secteur et

participation à des voyages d'affaires en groupe organisés à l'initiative de l'organisme

Art. 29.La subvention accordée en faveur des activités visées à l'article 26, 1° et 2°, consiste en une intervention dans les frais, visés à l'article 7, § 1er, calculée conformément aux dispositions en la matière ainsi qu'en une intervention dans les frais salariaux d'un membre du personnel, égale à 5 000 francs par nuitée.

Le cas échéant, le demandeur doit associer le représentant économique flamand à l'organisation des voyages individuels visés à l'article 26, 1°.

Art. 30.Le demandeur adresse un formulaire de demande à l'organisme, au plus tard un mois avant le départ. La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description motivée de l'activité;3° une estimation détaillée du coût, établie conformément à l'article 7, § 1er;4° les pièces faisant apparaître que le demandeur satisfait aux dispositions de l'article 1er, 3°;5° la liste actualisée des membres du demandeur; Le cas échéant, le demandeur peut, quant au points 4° et 5°, renvoyer à une demande antérieure incluant les statuts de l'organisme, dans la mesure ou ceux-ci sont encore actuels.

Art. 31.§ 1er. L'organisme prend dans les 45 jours ouvrables, tels que visés à l'article 45, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. Il tient notamment compte : 1° de l'avis du représentant économique flamand;2° du caractère professionnel de l'approche du marché par le demandeur; § 2. L'organisme communique par écrit la décision au nom du Ministre au demandeur.

Art. 32.En cas de décision favorable, les subventions accordées sont réglées, pour autant que : 1° le voyage prend fin au plus tard trois mois suivant la date de notification de la décision de l'organisme dans le cas de voyages prospecteurs du marché axés sur le secteur;2° un rapport chronologique est transmis à l'organisme, au plus tard deux mois suivant la fin du voyage;3° les pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'organisme, au plus tard deux mois suivant la fin du voyage. Section 3. - Participation aux foires de renommée internationale

Art. 33.§ 1er. Seules les foires de renommée internationale figurant dans les répertoires « M&A Messe Planner » et « Le Moci » sont admissibles aux subventions, à l'exception des foires ou sous-secteurs de foires où l'organisme ou l'Office belge du Commerce extérieur tient un stand en groupe. § 2. Seules les foires auxquelles le demandeur participe pour son propre compte, sont admissibles aux subventions.

Art. 34.Les articles 12 et 13 s'appliquent par analogie aux activités visées par la présente section, sous réserve que le nombre de demandes n'est pas limité.

L'article 29 s'applique par analogie en matière d'intervention dans les frais salariaux d'un membre du personnel pour les foires organisées dans et hors de l'Espace économique européen. Section 4. - L'organisation d'une journée portuaire ou d'un séminaire

Art. 35.§ 1er. La subvention accordée en faveur des activités visées à l'article 26, 4°, consiste en une intervention dans les frais suivants : 1° les frais de location et d'aménagement de l'espace;2° les frais d'impression et d'expédition des invitations;3° les frais d'accueil des invités. Le cas échéant, le demandeur doit associer le représentant économique flamand à l'organisation des activités.

Les frais sont fixés à un maximum de 200.000 francs par activité. Dans le cas de journées portuaires organisées par une ou plusieurs communautés portuaires et portant sur plusieurs ports, le plafond s'élève à 300 000 francs par activité, TVA non comprise. § 2. Les journées portuaires et les séminaires du diamant organisés hors de l'Espace économique européen peuvent également bénéficier d'une intervention dans les frais de parcours et de séjour qui sont fixés forfaitairement en annexe I du présent arrêté ainsi que d'une intervention dans les frais salariaux d'un membre du personnel.

L'article 29 s'applique par analogie en matière d'intervention dans les frais salariaux ayant trait aux activités organisées hors de l'Espace économique européen.

Art. 36.Le demandeur adresse un formulaire de demande à l'organisme, au plus tard un mois avant la journée portuaire ou le séminaire du diamant : La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description motivée de l'activité;3° une estimation détaillée du coût, réparti conformément à l'article 35;4° la version la plus récente des statuts coordonnés;5° la liste actualisée des membres du demandeur; Le cas échéant, le demandeur peut, quant au points 4° et 5°, renvoyer à une demande antérieure incluant les statuts de l'organisme, dans la mesure ou ceux-ci sont encore actuels.

Art. 37.§ 1er. L'organisme prend dans les 45 jours ouvrables, tels que visés à l'article 45, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. Il tient notamment compte : 1° de l'avis du représentant économique flamand;2° du caractère professionnel de l'approche par le demandeur; § 2. L'organisme communique par écrit la décision au nom du Ministre au demandeur.

Art. 38.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée, pour autant que : 1° l'activité prend fin au plus tard trois mois suivant la date de notification de la décision par l'organisme;2° un rapport est transmis à l'organisme, au plus tard deux mois suivant la fin de l'activité;3° les pièces justificatives des frais exposés sont transmises à l'organisme, au plus tard deux mois suivant la fin de l'activité. Section 5. - L'établissement de répertoires

Art. 39.La subvention accordée en faveur des activités visées à l'article 26, 5°, consiste en une intervention dans les frais de réalisation et de traduction des documents établis conformément aux normes imposées par l'organisme, pour autant que l'estimation acceptée du coût est plafonnée à 2 000 000 francs.

Un seul document peut être subventionné par demandeur et par année calendaire.

Art. 40.Le demandeur adresse un formulaire de demande à l'organisme, au plus tard un mois avant que l'ordre ne soit donné de procéder à la réalisation de l'activité: La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une estimation détaillée du coût;3° une description du document et l'objectif de l'activité;4° la version la plus récente des statuts coordonnés;5° la liste actualisée des membres du demandeur; Le cas échéant, le demandeur peut, quant au points 4° et 5°, renvoyer à une demande antérieure incluant les statuts de l'organisme, dans la mesure ou ceux-ci sont encore actuels.

Art. 41.L'organisme prend dans les 45 jours ouvrables, tels que visés à l'article 45, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi.

L'organisme communique par écrit la décision au nom du Ministre au demandeur.

Art. 42.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée, pour autant que : 1° l'activité est terminée au plus tard six mois suivant la date de notification de la décision de l'organisme;2° les pièces justificatives des frais, visés à l'article 39, sont transmises à l'organisme;3° le demandeur a mis à la disposition de l'organisme un nombre convenu d'exemplaires des documents et des fichiers automatisés, y compris les droits d'usage. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 43.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le Ministre peut agréer des groupements d'entreprises et des communautés portuaires. Le cas échéant, le Ministre arrête les critères, la procédure de demande d'agrément et sa durée et son renouvellement éventuels. Dans ce cas, l'agrément est octroyé par le Ministre après avis du conseil d'administration de l'organisme. § 2. Pour l'application du présent arrêté, le Ministre établit les formulaires de demande sur initiative de l'organisme. § 3. Le Ministre peut adapter les taux d'intervention, visés à l'article 5 et 28, et les montants des frais, visés par le présent arrêté et son annexe, sur la base de la politique de l'écoulement et des exportations, des crédits disponibles et des tarifs aériens et hôteliers changeants.

Art. 44.§ 1er. L'organisme est chargé du traitement administratif des demandes, la liquidation des subventions et la revendication des prêts accordés antérieurement. § 2. L'organisme perçoit les remboursements des prêts sans intérêts accordés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 avril 1992 fixant le règlement relatif à l'octroi d'interventions financières aux initiatives d'entreprises axées sur l'exportation, ainsi que les droits du Fonds du Commerce extérieur qui ont été transférés en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mai 1991 transférant des biens, droits et obligations de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale. Ces remboursements sont portés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande. § 3. Les compétences conférées au directeur général de l'organisme en vertu du présent arrêté, sont également conférées au fonctionnaire qui fait fonction de titulaire ou qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Dans ces cas, le fonctionnaire intéressé appose au-dessus de son grade et sa signature, la formule suivante « Pour le directeur général, absent ».

Art. 45.§ 1er. Les délais prévus par le présent arrêté dans lesquels l'organisme doit prendre une décision, prennent cours le jour ouvrable qui suit la notification de la demande complète. Si la demande est incomplète, l'organisme en informe sans délai le demandeur et lui signale des documents manquants. § 2. Le demandeur peut exercer un recours auprès du Ministre contre toute décision prise par l'organisme en vertu du présent arrêté, dans les 20 jours ouvrables qui suivent l'envoi de la notification. Le Ministre se prononce dans un délai de deux mois qui suit la réception du recours.

Si aucune décision n'est prise dans le délai imparti, le recours est censé rejeté.

La décision du Ministre est notifiée par écrit au demandeur.

L'exercice du recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 46.Les arrêtés suivants sont abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur, étant entendu que les demandes d'obtention d'une intervention financière antérieures à cette date, sont traitées conformément aux dispositions desdits arrêtés, à l'exception des demandes de participation aux programmes de formation reconnus dont l'exécution ne sera pas entièrement réalisée avant le 1er janvier 2000 et des programmes d'exportation annuels visés à l'arrêté cité au 2° ci-dessous. 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 avril 1992 fixant le règlement relatif à l'octroi d'interventions financières aux initiatives d'entreprises axées sur l'exportation;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 réglant l'octroi d'interventions financières aux programmes annuels de promotion des exportations;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 en matière d'octroi d'interventions destinées aux participations aux foires commerciales.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 48.Le Ministre flamand qui a la politique de l'écoulement et de l'exportation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE

Annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activites axées sur l'exportation Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnements des activités encourageant les exportateurs.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE

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