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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 1998
publié le 05 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035126
pub.
05/02/1999
prom.
19/12/1998
ELI
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19 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par le décret du 20 décembre 1996 et du 14 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 2 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les modifications suivantes sont apportées : 1° 4° est remplacé par ce qui suit : "4° Etude de base : l'étude comprenant les documents et données suivants : a) le projet de dossier complet et détaillé de l'assainissement;b) la réaffectation à réaliser, notamment une attestation urbanistique n° 2 ou un permis de bâtir, le dossier de demande de cette attestation ou ce permis et une note explicative;c) une estimation du coût des travaux d'assainissement;d) un calendrier d'exécution des travaux d'assainissement".2° Il est ajouté un 8°, libellé comme suit : "8° Décret : le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les mots "plus que" sont insérés après les mots "à partir du moment où".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, le mot "abandonné" est remplacé par le mot "inoccupé".

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2. La proposition de rénovation contient les documents : 1° un croquis de la situation, devant permettre de déterminer avec exactitude la situation du bien par rapport aux immeubles environnants;2° une description de la nature et de l'ampleur des travaux envisagés devant abroger les motifs d'inscription dans l'inventaire, de même qu'une estimation du coût;3° une description succincte des (ré)affectations envisagées;4° la date de début envisagée et la durée des travaux;5° le permis de bâtir et l'autorisation écologique si ceux-ci sont requis en fonction de la nature des travaux. La demande de suspension de la redevance doit également y être jointe.

Art. 5.Au même arrêté, le libellé du chapitre IV, Section 1re, est remplacé par ce qui suit : " Section 1re. - Personnes morales visées à l'article 41, § 1er, du décret".

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, le 4°, c) est remplacé par ce qui suit : " c) de s'engager à introduire la demande de subvention en vue de travaux d'assainissement conjointement avec l'étude de base et le permis de bâtir dans les 6 mois suivant la notification de la proposition définitive du montant de la subvention en vue de l'acquisition".

Art. 7.A l'article 21 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le Ministre peut accorder la promesse de subvention en vue de l'acquisition qui est calculée sur la base du coût total".

Art. 8.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.La demande de promesse d'une subvention en vue de travaux d'assainissement doit être introduite par le preneur d'initiative auprès de la division de l'Infrastructure subsidiée. Cette demande doit comprendre les documents suivants : 1° l'étude de base;2° une copie certifiée conforme de la décision de l'organe de gestion du preneur d'initiative, contenant : a) l'approbation de l'étude de base et la fixation de la façon d'adjudication, éventuellement sous réserve de l'octroi d'une subvention et la praticabilité légale de ces activités;b) la demande de subvention des travaux d'assainissement;c) l'engagement de commencer les travaux de réaffectation au plus tard deux ans après l'obtention de la proposition définitive du montant de subvention en vue des travaux d'assainissement.3° une déclaration ayant trait à la situation de la propriété et, si nécessaire, l'état de l'acquisition des biens immobiliers;4° une copie certifiée conforme de l'attestation de enregistrement dont il ressort que le bien immobilier a été repris à l'Inventaire; La demande de subvention des travaux d'assainissement doit, au cas où le demandeur a obtenu une subvention pour l'acquisition de biens immobiliers, être introduite dans les six mois après la notification de la proposition définitive du montant de la subvention pour l'acquisition de ces biens immobiliers.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des personnes morales assimilées ou à leur initiative".

Art. 9.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.Le Ministre peut accorder la promesse de subvention pour les travaux d'assainissement sur la base de l'estimation du coût des travaux proposés après déduction des bénéfices éventuels des travaux d'assainissements dressée sur la base du métré faisant partie du le dossier du projet".

Art. 10.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.§ 1er. Le preneur d'initiative doit introduire la demande de la proposition définitive du montant de la subvention pour les travaux d'assainissement auprès de la division de l'Infrastructure subsidiée du ministère de la Communauté flamande.

Cette demande doit comprendre le dossier d'attribution.

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut approuver la proposition définitive du montant de la subvention pour les travaux d'assainissement qui est calculée sur la base du montant d'attribution, TVA comprise, après déduction des bénéfices éventuels de l'assainissement. § 2. La subvention définitive est fixée sur la base du coût total, TVA comprise, tel que calculé au décompte final.

Sont pris en considération pour le calcul du coût total : 1° les frais de l'exécution des travaux d'assainissement, déterminés sur la base des offres et des factures, après déduction des bénéfices éventuels de l'assainissement;2° les frais des modifications imprévues et nécessaires et des travaux supplémentaires pour lesquels le Ministre ou la division de l'Infrastructure subsidiée du ministère de la Communauté flamande a préalablement donné son accord, sous réserve de l'approbation du décompte final par le Ministre;3° les décomptes résultant de l'application des dispositions contractuelles. La division de l'Infrastructure subsidiée du ministère de la Communauté flamande approuve la subvention définitive, sauf lorsqu'il y a des frais tels que visés au deuxième alinéa, 2°. Dans ce cas, le Ministre approuve la subvention définitive".

Art. 11.Au même arrêté, le libellé du chapitre IV, Section 2, est remplacé par ce qui suit : " Section 2. - Personnes morales et personnes physiques visées à l'article 42, § 3, du décret".

Art. 12.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.§ 1er. La demande d'une subvention pour les travaux d'assainissement peut être introduite par toute personne physique, personne morale de droit privé et par les personnes morales de droit publique qui ne sont pas mentionnées à l'article 20. Cette demande doit être introduite auprès de la division de l'Infrastructure subsidiée du ministère de la Communauté flamande et doit comprendre les documents suivants : 1° l'étude de base ainsi que le permis de bâtir en vue des travaux d'assainissement;2° pour les travaux d'assainissement auxquels la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses arrêtés d'exécution s'appliquent : le dossier d'attribution;3° pour les travaux d'assainissement auxquels la loi, visée au 2°, et ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas : au moins deux offres originales d'entrepreneurs enregistrés, ainsi que la preuve qu'au moins trois entrepreneurs enregistrés ont été consultés.Lorsque l'estimation s'élève à au moins 5 millions FB, il convient, en dérogation à la disposition ci-dessus, de fournir la preuve qu'au moins six entrepreneurs enregistrés ont été consultés; 4° l'acte d'achat du bien immobilier ou le jugement du tribunal portant l'expropriation par voie judiciaire;5° une estimation des bénéfices possibles de l'assainissement;6° une engagement du demandeur de ne pas exécuter de travaux et de ne pas conclure un contrat avec un entrepreneur avant d'avoir obtenu l'approbation du Ministre;7° l'engagement à rembourser d'office l'aide financière accordée indûment, pour le compte du Fonds de Rénovation dans les trois mois après sa réclamation;8° l'engagement de commencer les travaux de réaffectation au plus tard deux ans après la notification de l'approbation de la proposition définitive du montant de subvention en vue des travaux d'assainissement;9° une copie certifiée conforme de l'attestation de enregistrement dont il ressort que le bien immobilier a été repris à l'inventaire. § 2. Le Ministre peut accorder la promesse du montant de la subvention pour les travaux d'assainissement visés au § 1er, 2°, calculé sur la base du montant d'attribution, hors TVA, après déduction des bénéfices éventuels des travaux d'assainissements.

Le Ministre peut accorder la promesse du montant de la subvention pour les travaux d'assainissement visés au § 1er, 3°, calculé sur la base de l'offre la plus basse, hors TVA, qui correspond au dossier du projet, après déduction des bénéfices éventuels des travaux d'assainissements.

Après réception de l'approbation du montant de subvention, le demandeur conclut le contrat avec l'entrepreneur dans les 90 jours civils et pour le montant stipulé dans cette approbation. § 3. La subvention définitive est calculée sur la base du coût total hors TVA, tel que calculé au décompte final.

Sont pris en considération pour le calcul du coût total : 1° les frais de l'exécution des travaux d'assainissement, déterminés sur la base des offres et des factures, après déduction des bénéfices éventuels des travaux;2° les frais des modifications imprévues et nécessaires et des travaux supplémentaires pour lesquels le Ministre ou la division de l'Infrastructure subsidiée du ministère de la Communauté flamande a donné son accord avant la réception provisoire, sous réserve de l'approbation par le Ministre du décompte final;3° les décomptes résultant de l'application des dispositions contractuelles. La division de l'Infrastructure subsidiée du ministère de la Communauté flamande approuve la subvention définitive, sauf lorsqu'il y a des frais tels que visés au deuxième alinéa, 2°. Dans ce cas, le Ministre approuve la subvention définitive".

Art. 13.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.En vue du paiement de la subvention, le demandeur doit transmettre les documents suivants à la division de l'Infrastructure subventionnée : 1° des photos confirmant le degré d'avancement des travaux;2° une déclaration du bourgmestre confirmant le degré d'avancement des travaux;3° une demande de paiement, étayée par des factures émanant d'entrepreneurs enregistrés;4° le numéro de compte auprès d'une institution financière sur lequel la subvention doit être versée".

Art. 14.Au même arrêté, le libellé du chapitre IV, Section 3, est remplacé par ce qui suit : " Section 3. - Dispositions générales".

Art. 15.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Les travaux d'assainissement, mentionnés à l'article 2, 7°, premier alinéa, b), du décret, destinés à mettre le bâtiment dans un tel état en vue de pouvoir entamer les travaux de réaffectation, comprennent : 1° la démolition partielle de constructions intérieures et extérieures et l'enlèvement d'équipements, d'éléments, de matériaux et de décombres qui ne sont pas utilisables pour les travaux de réaffectation;2° les travaux d'étançonnage et d'étayage, les constructions neuves pour autant que ces dernières soient nécessaires en vue d'assurer la stabilité des constructions à conserver et, le cas échéant, des constructions adjacentes ou en vue d'éviter le délabrement ultérieur des constructions;3° travaux de terrassement nécessaires en vue de niveler le terrain au niveau voulu afin de pouvoir entamer les travaux de réaffectation proprement dits, à l'exception des travaux d'assainissement prévus au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;4° l'enlèvement d'éléments dans les bâtiments pouvant constituer un danger ou pouvant nuire à la santé".

Art. 16.Au chapitre IV, section 3 du même arrêté, il est inséré un article 28bis, libellé comme suit :"Art. 28bis § 1er. Le preneur d'initiative doit fournir la preuve qu'il respecte les engagements, visés à l'article 23, premier alinéa, 2°, c) et à l'article 26 § 1er, 8°, à la division de l'Infrastructure subsidiée du ministère de la Communauté flamande, soit délivrer une copie déclarée conforme de la notification à l'entrepreneur de l'approbation de son offre pour les travaux de réaffectation, soit une attestation du bourgmestre prouvant la mise en service de la réaffectation. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 48 du décret, toutes les subventions payées conformément au présent arrêté, à majorer des intérêts de retard légaux, seront réclamées lorsque le preneur d'initiative ne respecte pas au moins un des engagements visés au § 1er ou à l'article 20, § 1er, 4°, c), sauf justification en cas de force majeure. »

Art. 17.le troisième alinéa de l'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 30 du même arrêté : 1° le premier alinéa est abrogé;2° au deuxième alinéa, les mots "visés à l'article 26" sont remplacés par les mots " visés à l'article 26, § 1er".

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT

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