Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2024
publié le 26 juin 2024

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques

source
autorite flamande
numac
2024005704
pub.
26/06/2024
prom.
19/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 14, alinéa 1er, article 17, § 2, article 25, article 37, article 37/1, insérés par le décret du 3 juillet 2015 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 et l'article 38, alinéas 1er et 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 14 novembre 2023. - La Commission de contrôle flamande (« Vlaamse Toezichtcommissie ») a rendu l'avis n° 149/2023 le 12 décembre 2023. - L'autorité de protection des données a renvoyé, lors de sa séance du 9 février 2024, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. - Le Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ») a rendu son avis le 22 décembre 2023. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (« Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ») a rendu l'avis 2024/004 le 29 janvier 2024. - Le 11 mars 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 13 mars 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le présent arrêté s'inscrit dans le cadre de l'objectif spécifique formulé dans la note d'orientation économie, politique scientifique et innovation 2019-2024, afin d'assurer la mise en oeuvre ciblée de la prime écologique « Ecologiepremie Plus » et de l'aide écologique stratégique (Strategische Ecologiesteun) pour relever le défi climatique. Les instruments sont optimisés pour répondre à des thèmes sociaux, comme le climat, la réduction du CO2, la consommation d'eau, la sécheresse, l'économie circulaire ou la consommation d'énergie en encourageant les entreprises à aller dans ce sens dans leur politique d'investissement.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence flamande de l'Innovation et de l'Entrepreunariat (« Agentschap Innoveren en Ondernemen ») l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen », en abrégé « VLAIO ».2° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement général d'exemption par catégorie, mentionné à l'article 3, 8°, du décret du 16 mars 2012 ;3° cessation des dépenses écologiques subventionnables : la date la plus récente, soit de la dernière facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing ;4° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;5° dépenses écologiques : les coûts de l'étude environnementale et les investissements du projet, mentionnés au chapitre III, partie 7, du règlement général d'exemption par catégorie, en lien direct avec un objectif climatique, environnemental ou énergétique de la Région flamande ;6° classe écologique : la classe qui répartit les investissements écologiques sur la base de l'effectivité des frais d'une technologie, l'effectivité des frais étant déterminée en comparant les gains environnementaux totaux annuels avec les investissements supplémentaires annuels des investissements écologiques ;7° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat reçoit la demande d'aide par voie électronique ;8° petite entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 2°, du décret du 16 mars 2012 ;9° liste de technologies limitative, LTL en abrégé : la liste LTL, mentionnée à l'article 30 ;10° moyenne entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 3°, du décret du 16 mars 2012 ;11° ministre : le ministre flamand chargé de l'économie ;12° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 ;13° début des dépenses écologiques subventionnables : la date la plus antérieure, soit de la première facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing ;14° aide : l'aide visée à l'article 3, 5° du décret du 16 mars 2012 ;15° intensité de l'aide : intensité de l'aide visée à l'article 3, 6° du décret du 16 mars 2012. Section 2. - Conditions générales

Sous-section 1re. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises

Art. 2.L'ampleur de l'entreprise, visée à l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, est déterminée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.Dans le présent article, on entend par personnes employées : les travailleurs qui sont inscrits par l'employeur auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Les données pour calculer le chiffre d'affaires annuel, le bilan total et le nombre de personnes employées sont fixées sur la base des derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide, et disponibles par le biais d'une banque de données centrale.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour calculer le nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données, mentionnées à l'alinéa 2, sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

Sous-section 2. - Réglementation européenne

Art. 4.Le présent arrêté relève du champ d'application du règlement général d'exemption par catégorie.

En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est notifiée avant l'approbation à la Commission européenne.

A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise qui introduit une demande d'aide n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement cité et ne fait pas l'objet d'une procédure, en vertu du droit européen, tendant à la récupération d'une aide octroyée.

Par dérogation à l'alinéa 3, la condition relative aux entreprises en difficulté ne s'applique pas à un entrepreneur débutant tel que visé à l'article 22, alinéa 2, du règlement cité. Le montant maximal de l'aide, mentionné à l'article 22, alinéa 3, c), et à l'alinéa 5, du règlement cité, est dans ce cas uniquement appliqué s'il est inférieur à l'intensité maximale de l'aide visée dans cet arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs énoncés à l'article 1er, aliéna 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être octroyée si elle entraînait une violation du droit de l'Union, telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

Les conditions de transparence, énoncées à l'article 9 du règlement précité, sont respectées et le montant d'aide octroyé est introduit sur le site web européen consacré à la transparence.

Sous-section 3. - Conditions pour l'entreprise

Art. 5.Une entreprise est admissible à l'aide si elle répond à l'une des formes juridiques suivantes : 1° une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;2° une société de droit privé dotée de la personnalité juridique ;3° une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2° ; Une association sans but lucratif exerçant une activité commerciale entre uniquement en considération pour l'aide visée à l'article 37.

A l'alinéa 2, on entend par association sans but lucratif exerçant une activité commerciale : une association sans but lucratif qui vise des gains et dont l'objet n'est pas subordonné à un objectif désintéressé.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux projets relatifs aux réseaux de chaleur, au courant de quai et au partage d'énergie comme mentionné à l'article 43 du règlement général d'exemption par catégorie, à condition que ces projets soient financés à partir de moyens privés.

Art. 6.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à l'aide : 1° les entreprises qui se trouvent dans l'une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ; 2° les entreprises qui, au moment de la demande d'aide, font l'objet d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article I.23, 1°, du Code de droit économique ou ont été convoquées par l'Office national de Sécurité sociale comme mentionné dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises.

Art. 7.Une entreprise qui dispose de sa propre unité d'établissement active en Région flamande, conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises, ou qui s'engage à établir en Région flamande une telle unité d'établissement, entre en considération pour l'aide.

Art. 8.Une entreprise qui répond à la réglementation applicable en Région flamande entre en considération pour l'aide. L'entreprise continue de répondre à cette réglementation jusqu'à cinq ans après la fin des dépenses écologiques subventionnables.

Art. 9.Une entreprise qui n'a pas à la date d'introduction de la demande d'aide l'influence dominante d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ou d'une autorité administrative étrangère similaire entre en considération pour l'aide.

L'existence d'une influence dominante telle que visée à l'alinéa 1er est présumée lorsque 50 % ou plus du capital, de l'apport ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative visée à l'alinéa 1er.

La présomption visée à l'alinéa 2 peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa 1er, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le ministre prendra une décision en la matière.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux projets relatifs aux réseaux de chaleur, au courant de quai et au partage d'énergie comme mentionné à l'article 43 du règlement général d'exemption par catégorie, ou à l'épuration des eaux industrielles, à condition qu'ils soient financés à partir de moyens privés.

Art. 10.Une entreprise qui appartient à la date d'introduction de la demande d'aide pour au moins un établissement au champ d'application d'un contrat de politique énergétique, entre en considération pour l'aide si elle adhère à ce contrat de politique énergétique pour tous les établissements de l'entreprise faisant partie du champ d'application de ce contrat de politique énergétique avant l'attribution de l'aide, et en respecte les conditions pendant toute sa durée.

Dans l'alinéa 1er, on entend par contrat de politique énergétique : un contrat de politique énergétique tel que visé à l'article 7.7.1. du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 11.Les dépenses écologiques subventionnables sont exécutées par l'entreprise qui demande l'aide ou une société faisant partie du même groupe que l'entreprise qui demande l'aide et qui en gère le patrimoine.

Les sociétés appartiennent au même groupe que celui visé à l'alinéa 1er, dans un des cas suivants : 1° la société de patrimoine participe directement ou indirectement pour au moins 25 % dans l'entreprise qui demande l'aide ;2° l'entreprise qui demande l'aide participe directement ou indirectement pour au moins 25 % dans la société de patrimoine ;3° une personne physique ou morale participe pour au moins 25 % dans les deux sociétés. La société qui gère le patrimoine, visée à l'alinéa 1er, met les investissements écologiques subventionnables à la disposition de l'entreprise qui demande l'aide pendant cinq ans.

Sous-section 4. - Conditions pour les dépenses écologiques subventionnables

Art. 12.L'aide accordée a un effet incitatif.

La condition, visée à l'alinéa 1er, signifie que les dépenses écologiques subventionnables peuvent démarrer au plus tôt le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la demande d'aide est introduite.

L'aide, accordée dans le cadre de cet arrêté pour une certaine dépense écologique, ne peut pas être cumulée à une autre aide, peu importe la source, la forme et l'objectif de l'aide pour cette même dépense.

Art. 13.Les investissements écologiques subventionnables sont réalisés dans la Région flamande.

Les dépenses consacrées à une étude environnementale portent sur un investissement écologique subventionnable dans une unité d'établissement telle que visée à l'article 7.

Art. 14.Le délai de cinq ans, visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 16 mars 2012, prend cours à partir de la fin des investissements écologiques subventionnables.

Art. 15.Les dépenses écologiques subventionnables débutent dans les douze mois suivant la décision d'attribution de l'aide et prennent fin dans les trois ans suivant la décision d'attribution de l'aide.

Le ministre peut prolonger les délais visés à l'alinéa 1er, sur demande motivée et sur avis de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Section 3. - Intensité de l'aide

Sous-section 1re. - Les dépenses écologiques subventionnables

Art. 16.L'aide est calculée comme un pourcentage des dépenses écologiques subventionnables.

Le pourcentage d'aide maximal pour les investissements écologiques dans l'infrastructure énergétique, visé à l'article 17, alinéa 1er, 5°, s'élève à 100 % de l'écart de financement.

A l'alinéa 2, on entend par écart de financement : l'écart de financement, visé à l'article 2, point 118, du règlement général d'exemption par catégorie.

Art. 17.Les investissements écologiques pour les points suivants sont subventionnables : 1° protection de l'environnement ;2° décarbonisation des vecteurs d'énergie : le remplacement de l'utilisation des combustibles fossiles par l'utilisation de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables, de l'électricité verte, de l'hydrogène vert, de l'hydrogène bleu, ou de la chaleur ou du froid résiduel.L'électrification est aussi considérée comme un verdissement. L'utilisation de biomasse solide ou liquide ne répondant pas aux critères de durabilité de RED II n'entre pas en considération. L'utilisation d'hydrogène vert et bleu est uniquement subventionnable pour les processus industriels qui ne peuvent pas être électrifiés plus efficacement. 3° captage et stockage de CO2 ;4° mesures d'efficacité énergétique lors de la production et dans les bâtiments ;5° énergie renouvelable et électrification ;6° infrastructure énergétique ;7° réseaux de chaleur ;8° installations de courant de quai ;9° infrastructure de recharge et de ravitaillement pour les véhicules à faibles et sans émissions ;10° véhicules zéro émission, véhicules à faibles émissions et transformation de véhicules ;11° efficacité des matières premières, consommation d'eau circulaire et transition vers une économie circulaire. Le ministre définit la concrétisation des dépenses écologiques subventionnables conformément au chapitre III, partie 7, du règlement général d'exemption par catégorie.

Art. 18.Les dépenses écologiques suivantes ne sont pas subventionnables : 1° les investissements écologiques qui étaient déjà activés auparavant et qui sont repris dans le tableau d'amortissement, ainsi que les études environnementales obtenues de ou fournies par : a) une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement ;b) une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse ;c) une société de patrimoine apparentée ;2° les dépenses écologiques obtenues de ou accordées par une personne physique qui intervient en tant qu'administrateur ou qui est actionnaire de l'entreprise demandeuse ;3° les dépenses écologiques qui sont légalement obligatoires ou qui sont exécutées pour répondre aux conditions et aux normes reprises dans le permis d'environnement, et les études environnementales qui s'y rapportent. Sous-section 2. - L'aide

Art. 19.Le ministre définit le pourcentage d'aide sur la base de la classe écologique, la nature des dépenses écologiques susceptibles de bénéficier d'une aide et la taille de l'entreprise à la date d'introduction de la demande d'aide dans les limites des pourcentages d'aide maximum, comme visé au chapitre III, partie 7, du règlement général d'exemption par catégorie, et résumé ci-dessous.

PME

GE

Classe écologique

A

B

A

B

Protection de l'environnement

50

40

40

30

Captage et stockage de CO2

40

30

30

20

Efficacité énergétique

40

30

30

20

Energie renouvelable/électrification

55

45

45

35

Réseaux de chaleur

55

45

45

35

Courant de quai

55

45

45

35

Véhicules zéro émission ou à faibles émissions

50

40

30

20

Infrastructure de recharge et d'approvisionnement

40

30

20

10

Economie circulaire

50

40

40

30

Etudes environnementales

70

/

60

/


Section 4. - Procédure


Art. 20.L'entreprise introduit une demande d'aide via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, selon la procédure de demande indiquée sur ce site web.

Art. 21.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat juge si la demande d'aide répond aux conditions de recevabilité prévues par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Si la demande d'aide n'est pas recevable conformément à l'alinéa 1er, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat en informe l'entreprise par écrit.

Art. 22.La demande d'aide est évaluée conformément aux dispositions spécifiques visées au chapitre 2 du présent arrêté. Section 5. - Paiement


Art. 23.L'aide est payée à l'entreprise dans les trois tranches suivantes : 1° 30 % à condition que : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;b) l'entreprise a réalisé 30 % des dépenses écologiques ;2° 30 % à condition que : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;b) l'entreprise a réalisé 60 % des dépenses écologiques ;3° 40 % à condition que : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;b) l'entreprise a réalisé l'intégralité des dépenses écologiques et les dépenses écologiques subventionnables sont exploitées par l'entreprise dans l'une de ses unités d'établissement en Région flamande ;c) l'entreprise répond à toutes les conditions visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution. En dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut réduire le nombre de tranches de paiement, augmenter le quotient de paiement et définir les conditions en vertu desquelles le paiement est réalisé.

Art. 24.L'aide est versée à condition que l'entreprise ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 6, 1°, ou dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 6, 2°.

Si l'entreprise présente une dette incontestée ouverte auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, comme visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que le montant réclamé est remboursé ou que la procédure de récupération a pris fin.

Art. 25.Conformément à l'article 39 du décret du 16 mars 2012, les demandes de paiement sont déposées dans les douze mois suivant la fin du délai maximal, visé à l'article 15 du présent arrêté. Section 6. - Contrôle


Art. 26.Dès le dépôt de la demande d'aide, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut exercer à tout moment sur place ou sur la base de pièces le contrôle du respect des conditions visées dans le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

S'il ressort du contrôle visé à l'alinéa 1er que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas respectées, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décidera, en fonction de l'attribution ou non de l'aide : 1° de refuser l'aide ;2° de ne pas payer ou de récupérer l'aide accordée. S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle ne l'a pas corrigée spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1er et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. Section 7. - Recouvrement


Art. 27.En application de et sous réserve de l'article 40 du décret du 16 mars 2012, l'aide est recouvrée dans les cas suivants : 1° faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, si ces faits se présentent dans les 5 ans après la fin des dépenses écologiques subventionnables ;2° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la fin des dépenses écologiques subventionnables ;3° non-respect des conditions visées dans le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, dans une période de cinq ans après la fin des dépenses écologiques subventionnables.

Art. 28.Si l'aide est recouvrée, le taux de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées est d'application. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques Section 1re. - Généralités


Art. 29.Les entreprises peuvent uniquement demander de l'aide pour les investissements écologiques figurant sur la liste LTL, les investissements écologiques stratégiques, les coûts des études environnementales ou dans le cadre d'un appel à subvention thématique.

L'aide pour les investissements écologiques figurant sur la liste LTL ne peut pas être cumulée avec l'aide pour les investissements écologiques stratégiques ou un appel. Section 2. - L'aide pour les investissements écologiques sur la liste

LTL

Art. 30.Les investissements écologiques sont subventionnables s'ils figurent à la date d'introduction de la demande d'aide sur la liste LTL actuelle et si l'on investit dans tous les composants d'investissement essentiels mentionnés dans la liste LTL. Le ministre définit la liste LTL et peut l'adapter sur proposition de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat après avis de l'Institut flamand pour la Recherche technologique, fondé par le décret du 23 janvier 1991 concernant l'Institut flamand pour la Recherche technologique, conformément à la méthode que le ministre définit. La méthode précitée examine au moins le rapport coût-efficacité de la technologie.

Par technologie, la liste LTL mentionne toutes les informations suivantes : 1° le code de la technologie et le nom de la technologie ;2° la brève description de la technologie ;3° les composants d'investissement essentiels ;4° les investissements supplémentaires ;5° la classe écologique et le pourcentage de subvention.

Art. 31.Le montant total d'aide qu'une entreprise perçoit par l'application de cette section s'élève à maximum un million d'euros sur une période de trois ans. La période citée commence le jour de la première aide attribuée.

Le ministre peut réduire le montant d'aide maximal et prolonger la période visés à l'alinéa 1er. Section 3. - L'aide aux investissements écologiques stratégiques


Art. 32.Les investissements écologiques sont subventionnables s'ils font partie d'un projet stratégique.

Un projet est stratégique lorsque les investissements écologiques sont uniques ou innovants ou ont un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre en Flandre.

La valeur stratégique pour l'entreprise des investissements écologiques est déterminée à l'aide des critères d'évaluation suivants : 1° la description de la technologie ;2° la situation de la technologie par rapport au secteur et, si d'application, les MTD pour le secteur ;3° la faisabilité économique et technique ainsi que la plus-value de l'aide ;4° le caractère intégré au processus de l'investissement ;5° le rapport coût-efficacité de l'investissement ;6° l'impact environnemental de l'investissement et sa quantification ;7° le respect par l'entreprise des obligations environnementales applicables ;8° la vision de l'entreprise quant à la durabilité ;9° le caractère stratégique de l'investissement pour l'entreprise ;10° le caractère stratégique de l'investissement pour l'ancrage d'investissements étrangers en Région flamande et dans l'Union européenne, en vue de l'autonomie stratégique. Le ministre arrête la concrétisation et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 3, ainsi que la méthodologie et l'organisation pratique de l'évaluation, visée à l'alinéa 3.

Art. 33.S'il s'agit d'un projet d'intérêt particulier pour le développement de l'économie régionale, le Gouvernement flamand peut autoriser des dérogations aux conditions prévues par le présent arrêté, dans les limites européennes maximales.

L'intérêt particulier pour le développement de l'économie régionale d'un projet, visé à l'alinéa 1er, est évalué à l'aide des critères suivants : 1° le projet a un impact important sur l'emploi direct dans l'entreprise en Région flamande.C'est le cas si l'une des conditions suivantes est remplie : a) le projet génère dans une petite ou moyenne entreprise un emploi supplémentaire prévu d'au moins cinquante équivalents temps plein et dans une grande entreprise comme mentionné à l'article 3, 4°, du décret du 16 mars 2012, un emploi supplémentaire prévu d'au moins cent équivalents temps plein ;b) le projet assure l'ancrage durable d'un établissement avec un emploi important et une valeur ajoutée en Région flamande ;2° le projet entraîne une très forte économie au niveau des émissions de gaz à effet de serre.C'est le cas si l'une des conditions suivantes est remplie : a) l'efficacité du projet enregistre un meilleur score que 500 euros par tonne de réduction d'émission d'équivalent CO2 par an ;b) le projet débouche en chiffres absolus sur des émissions de gaz à effet de serre considérablement inférieures ;3° l'octroi de l'aide génère de meilleures chances de cofinancement européen dans le cadre du projet ;4° le projet comprend la création d'un premier établissement de l'entreprise en Région flamande, l'installation d'une ligne d'essai ou d'une usine d'essai ou il y a de la concurrence avec un ou plusieurs établissements étrangers dans l'entreprise pour la réalisation du projet en dehors de la Région flamande.Pour l'évaluation de ce critère, l'avis de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », peut être demandé ; 5° le projet apporte une autre plus-value concrète pour l'économie flamande.

Art. 34.Le montant minimal des investissements écologiques stratégiques pour entrer en considération pour l'aide s'élève à 1,5 million d'euros.

Art. 35.Le montant total d'aide qu'une entreprise perçoit par l'application de cette section et de la section 4 s'élève à maximum 500.000 euros sur une période de trois ans. La période citée commence le jour de la première aide attribuée.

En dérogation à l'alinéa 1er, aucun montant d'aide maximal ne s'applique pour l'aide accordée à un projet d'intérêt exceptionnel pour le développement de l'économie régionale, tel que visé à l'article 33.

Le ministre peut réduire le montant d'aide maximal et prolonger la période visés à l'alinéa 1er. Section 4. - L'aide pour les coûts des études environnementales


Art. 36.Les coûts des études environnementales concernant les investissements écologiques stratégiques subventionnables, mentionnés aux articles 32 et 34, sont subventionnables.

Les coûts de l'étude environnementale s'élèvent à au moins 50.000 euros.

Le ministre définit la mise en oeuvre pratique de l'aide pour les coûts des études environnementales, visés à l'alinéa 1er, et peut augmenter le montant des coûts minimums, visés à l'alinéa 2. Section 5. - L'aide pour un appel à subvention thématique


Art. 37.Le ministre peut décider d'attribuer de l'aide via une procédure d'appel.

Le ministre détermine les modalités d'appel suivantes : 1° les dépenses écologiques subventionnables, visées à l'article 17, alinéas 1er et 2, et leur concrétisation ;2° l'enveloppe budgétaire ;3° la période d'introduction de la demande de subvention ;4° le pourcentage de subvention dans les limites maximales, comme mentionné à l'article 19, alinéa 1er ;5° le seuil d'investissement ;6° les conditions spécifiques conformément aux délégations, comme mentionné dans cet arrêté. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est responsable de la concrétisation technique de l'appel, en concertation avec les entités de domaines politiques flamands pertinents.

Le ministre détermine ce qu'il advient du solde restant de l'enveloppe budgétaire.

Art. 38.Le montant total d'aide qu'une entreprise perçoit par l'application de cette section s'élève à maximum un million d'euros sur une période de trois ans. La période citée commence le jour de la première aide attribuée.

Le ministre peut réduire le montant d'aide maximal et prolonger la période visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Avance récupérable

Art. 39.Dans le présent article, on entend par avance récupérable : l'avance remboursable, visée à l'article 2, point 21 du règlement général d'exemption par catégorie.

L'aide peut également être accordée sous forme d'une avance récupérable.

Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent arrêté peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité. Le ministre détermine cette intensité maximale majorée des aides.

L'avance récupérable est accordée conformément aux conditions visées au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au paiement et au recouvrement mentionnées dans les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28. Le ministre arrête les conditions relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au remboursement de l'avance récupérable.

Cet article ne s'applique pas à l'aide accordée pour les investissements écologiques figurant sur la liste LTL, comme mentionné à l'article 30. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 40.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est la responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut flamand pour la Recherche technologique, fondé par le décret du 23 janvier 1991 concernant l'Institut flamand pour la Recherche technologique, intervient comme responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des tâches spécifiques qui lui sont confiées en application de cet arrêté et de ses arrêtés d'exécution. L'Institut flamand pour la Recherche technologique peut uniquement traiter les données à caractère personnel pour l'exécution des tâches confiées mentionnées.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat communique à l'Institut flamand pour la Recherche technologique les données à caractère personnel nécessaires pour l'exécution des tâches confiées, visées à l'alinéa 2.

Art. 41.Les données à caractère personnel traitées en exécution du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont conservées conformément aux conditions énoncées à l'article III.87 du Décret de Gouvernance du 7 décembre 2018.

Art. 42.Toutes les adaptations au présent arrêté par le ministre sur la base des délégations accordées à l'article 17, alinéa 2, article 19, article 31, alinéa 2, article 35, alinéa 3, article 36, alinéa 3 et article 38, alinéa 2 sont communiquées au Gouvernement flamand.

Art. 43.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques réalisés en Région flamande, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2021 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, en ce qui concerne l'appel pour les thèmes du verdissement et de l'amélioration de l'efficacité énergétique ;4° l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 6 septembre 2023 ;5° l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques réalisés en Région flamande, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 14 septembre 2022 ;6° l'arrêté ministériel du 15 mars 2023 définissant la liste des secteurs pour l'appel, comme mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, en ce qui concerne l'appel pour les thèmes du verdissement et de l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Art. 44.Les arrêtés mentionnés à l'article 43 restent d'application sur les demandes d'aide introduites avant le 1er juillet 2024, tel qu'en vigueur au 30 juin 2024.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 46.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le mnistre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS


^