publié le 16 août 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques
5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 14, alinéa 1er, article 17, § 2, article 37, article 37/1, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 et article 38, alinéas 1er et 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 juillet 2024 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les avis du Conseil d'Etat concernant les arrêtés ministériels d'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 nécessitent une adaptation urgente à cet arrêté du Gouvernement flamand et ce afin de sauvegarder la continuité des instruments d'aide qui contribuent directement aux objectifs climatiques flamands.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit : « Le ministre détermine les conditions à remplir par la société de patrimoine et l'entreprise qui demande l'aide si les investissements écologiques sont réalisés par une société telle que visée à l'alinéa 2.
Le ministre détermine les conditions selon lesquelles les investissements écologiques peuvent être réalisés par l'entreprise qui demande l'aide, dans une unité d'établissement d'une autre entreprise, outre le cas visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 20 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le ministre arrête les modalités spécifiques de l'introduction d'une demande d'aide. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 30 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le ministre peut décider de rendre certains investissements écologiques sectoriels éligibles à l'aide uniquement si l'entreprise utilise ces investissements pour une activité appartenant au secteur en question. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit : «
Art. 31/1.Le ministre arrête les modalités de l'évaluation de la demande d'aide et de la décision d'octroi de l'aide. ».
Art. 5.L'article 37, alinéa 2, du même arrêté, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° Le mode d'évaluation, les critères d'évaluation et les modalités de la décision d'octroi de l'aide ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 7.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juillet 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS