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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juin 2010
publié le 27 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse

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autorite flamande
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2010035517
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27/07/2010
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18 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, et l'article 10, modifiés par le décret du 16 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° structure résidentielle : une maison d'accompagnement, une maison familiale ou un centre d'accueil, d'orientation et d'observation;2° structure semi-ambulatoire : un centre de jour;3° structures d'assistance spéciale à la jeunesse : les structures agréées par la Communauté flamande, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, notamment les maisons d'accompagnement, les maisons familiales, les centres d'accueil, d'orientation et d'observation, les centres de jour, les services d'aide à domicile, les services de logement autonome supervisé, les services de placement familial, les services de traitement restaurateur et constructif et les services d'aide de crise à domicile. CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction

Art. 2.Les normes physiques et techniques de la construction générales auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des structures d'assistance spéciale à la jeunesse afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont : 1° la réglementation sur la sécurité incendie;2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;4° le Règlement général sur les installations électriques;5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;7° la réglementation relative aux autorisations écologiques;8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. Les bâtiments dont dispose une structure d'assistance spéciale à la jeunesse, doivent être facilement accessibles, entre autres en transports en commun.

Art. 3.Pour être éligible aux subventions d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure résidentielle doit comprendre au moins les espaces énumérés ci-après, les superficies utiles indiquées étant des minimums : 1° l'ensemble des espaces d'habitation et de séjour, calculé par unité de capacité agréée, s'élève à 25 m2, à majorer de 10 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° l'espace d'habitation est majoré de 10 m2 par mineur bénéficiant d'une éducation à l'autonomie;3° un espace administratif suffisant.

Art. 4.Pour être éligible aux subventions d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure semi-ambulatoire doit comprendre au moins les espaces énumérés ci-après, les superficies utiles indiquées étant des minimums : 1° les locaux de séjour, calculés par unité de capacité agréée, s'élève à 15 m2, à majorer de 10 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° un espace administratif suffisant.

Art. 5.Pour être éligible à une subvention d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure ambulatoire doit comprendre au moins des espaces administratifs suffisants.

Dans l'alinéa premier on entend par structure ambulatoire : un service d'aide à domicile, un service de logement autonome supervisé, un service de placement familial, un service de traitement restaurateur et constructif ou un service d'aide de crise à domicile.

Art. 6.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 à 5 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail. CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable

Art. 7.Dans le présent article, on entend par superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement.

La superficie subventionnable s'élève au maximum : 1° pour une structure résidentielle : à 65 m2 par unité de capacité agréée;2° pour une structure semi-ambulatoire : à 45 m2 par unité de capacité agréée;3° pour un service d'aide à domicile, un service de logement autonome supervisé ou un service de placement familial : à 20 m2 par équivalent à temps plein de l'effectif maximum admis au subventionnement des frais de personnel, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse;4° pour un service de traitement restaurateur et constructif ou un service d'aide de crise à domicile : à 20 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. En cas d'extension de la superficie, seule la superficie nouvellement construite ou acquise qui, ensemble avec la superficie de la partie maintenue de l'immeuble existant, ne dépasse pas la superficie maximale subventionnable, visée à l'alinéa 2, est éligible au subventionnement.

Uniquement en cas de transformation ou d'extension, il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur demande motivée, dans la mesure où les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent. CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement

Art. 8.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, y compris équipement et mobilier, est fixé à 550 euros par m2 pour le secteur des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. § 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement est répartie comme suit : 1° gros-oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° finition : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, peut adapter les pourcentages aux pourcentages maximaux suivants lors de la répartition : 1° gros-oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° finition : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.

Art. 9.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée pour le secteur des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final.

La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 8, § 1er.

Art. 10.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article 9, § 1er. § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final.

La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

Art. 11.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation qui en suit nécessairement, y compris équipement et mobilier, s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 8. Si l'immeuble faisant l'objet de l'achat, se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville ou ville-centre telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation qui en suit nécessairement, y compris équipement et mobilier, s'élève au maximum à 100 % du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 8.

Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de l'immeuble estimée par le comité d'acquisition et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.

Art. 12.Pendant une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs, concernant une construction neuve, une extension, un achat et transformation ou une transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Dans le seul cas où une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une subvention d'investissement peut être obtenue pour une transformation.

Art. 13.Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, qui doivent être acquis séparément et particulièrement, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final.

La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

Art. 14.Les montants visés aux articles 8, 9 et 10, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : 1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;2° S : 19,885;3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée;4° I : 3627.

Art. 15.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 8, 9, 10, 11 et 13, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. d'application aux frais généraux. CHAPITRE 5. - Disposition modificative

Art. 16.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, le point g) est remplacé par la disposition suivante : « g) article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse. » CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, est abrogé.

Art. 18.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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