publié le 29 mars 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap"
18 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment les articles 7, 8, 2°, et 11, dernier alinéa;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées);
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 décembre 2010;
Vu l'avis 49 100/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° agence : la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"; »; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";»; 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les instances de renvoi : les instances mentionnées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", agréées par l'agence pour la rédaction d'un rapport multidisciplinaire;»; 4° dans le point 4°, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'Agence";5° dans le point 5°, les mots "l'article 2 du décret du 27 juin 1990" sont remplacés par les mots "l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004" et les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";6° dans le point 10°, b), les mots "au chapitre VIIbis du décret du 27 juin 1990" sont remplacés par les mots "à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004";7° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° catégorie d'urgence : la catégorie attribuée à une demande d'aide conformément au protocole "Attribution d'une catégorie d'urgence" visé à l'article 14, § 1er, et au protocole "Priorités lors de l'admission" visé à l'article 18, et indiquant s'il s'agit d'une demande d'aide active ou tournée vers l'avenir;»; 8° dans le point 14°, les mots "le point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "le point de coordination";9° dans le point 16°, les mots "du code d'urgence" sont remplacés par les mots "de la catégorie d'urgence";10° dans le point 19°, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'Agence";11° il est ajouté les points 20° à 23° inclus rédigés comme suit : « 20° demande d'aide à négocier prioritairement : une demande d'aide qui remplit les critères établis par l'agence sur avis de la cellule permanente et pour laquelle il convient de chercher prioritairement une offre d'accompagnement, de traitement ou d'accueil;21° commission régionale des priorités : la commission visée au titre II, chapitre II/1;22° organisation de contact : une organisation telle que visée au titre IV/1;23° personne de contact régie de l'aide : le collaborateur d'une organisation de contact étant chargé par l'organisation de contact de l'exécution des missions visées à l'article 47/2, § 2.»
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots " le Fonds " sont remplacés par les mots "l'agence ";2° au § 2, alinéa deux, les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont remplacés par les mots "point de coordination".
Art. 3.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".
Art. 4.Dans l'article 5, alinéa deux, du même arrêté, les mots "du Fonds" sont remplacés par les mots "de l'agence".
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé, dans la version néerlandaise, par la disposition suivante : « 3° het volgen van en het rapporteren over het opnamebeleid van de voorzieningen;»; 2° à l'alinéa premier, 6° et 7°, les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont remplacés par les mots "point de coordination";3° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la création d'une ou de plusieurs commissions régionales des priorités.»; 4° à l'alinéa deux, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "point de coordination";2° dans le point 1°, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence";3° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° il établit des rapports sur l'admission dans les structures et sur les résultats de la médiation en matière de soins, de l'harmonisation des soins et de la planification des soins.»; 4° le point 3° est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, composé des articles 8/1 à 8/3, inclus rédigé comme suit : « CHAPITRE II/ 1. - Commission régionale des priorités
Art. 8/1.Le ROG installe au moins une commission régionale des priorité dans chaque province, qui est composée comme suit : 1° une représentation proportionnelle : a) des associations de personnes handicapées;b) des structures;c) des instances de renvoi;2° un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'agence. Le membres visés à l'alinéa premier, points 1° et 2°, ont chacun une voix.
Le ROG établit un règlement d'ordre intérieur sur le fonctionnement de la commission régionale des priorités et assure le pilotage de la commission régionale des priorités.
Le point de coordination se charge de l'appui logistique et de fond.
Art. 8/2.La commission régionale des priorités accomplit au moins les missions suivantes : 1° à la demande de la personne de contact, elle reconnait une demande d'aide comme une demande d'aide à négocier prioritairement, conformément aux directives fixées par l'agence sur avis de la cellule permanente;2° elle rend des avis à l'agence sur l'acceptabilité d'une admission par une structure qui déroge aux dispositions de l'article 18, alinéa deux;3° elle renvoie à une médiation en matière de soins les demandes d'aide à négocier prioritairement qui ne reçoivent pas de réponse dans un délai acceptable;4° dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de l'agence, elle propose à l'agence qu'une demande d'aide à négocier prioritairement qui ne reçoit pas de réponse dans un délai acceptable, entre en ligne de compte pour une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.
Art. 8/3.La commission régionale des priorités établit, au moins une fois par année calendrier, un rapport à l'attention de l'organe de direction du ROG sur l'accomplissement des missions visées à l'article 8/2. »
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "point de coordination".
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.Dans le titre II du même décret, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - Cellule permanente régie de l'aide »
Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "du/le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "(de) l'agence".
Art. 12.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° au § 2, 1°, le membre de phrase ", y compris l'établissement du plan par étapes visé à l'article 10" est abrogé;3° au § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats de l'enregistrement de la demande d'aide, de la médiation en matière de soins, de la planification des soins et en ce qui concerne les adaptations;»; 4° au § 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'établissement d'un protocole 'Attribution d'une catégorie d'urgence' tel que visé à l'article 14, § 1er, ainsi que les adaptations;"; 5° le § 2 est complété par les points 7° et 8°, rédigés comme suit : « 7° l'établissement d'un protocole "Priorités lors de l'admission" tel que visé à l'article 18, ainsi que les adaptations;8° l'établissement de directives pour le catalogage d'une demande d'aide en tant que demande d'aide à négocier prioritairement, telle que visée à l'article 8/2, 1°, et l'adaptation de celles-ci.»
Art. 13.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence"; 2°les mots "par les instances de renvoi" sont abrogés.
Art. 14.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.§ 1er. La catégorie d'urgence est l'une des données de base à enregistrer dans le cadre de l'enregistrement de la demande d'aide.
La catégorie d'urgence est attribuée par la personne de contact régie de l'aide conformément au protocole "Attribution d'une catégorie d'urgence" fixé par l'agence sur avis de la cellule permanente.
Le protocole "Attribution d'une catégorie d'urgence" décrit les catégories d'urgence pouvant être attribuées, ainsi que les critères et le mode d'attribution des catégories d'urgence. § 2. Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation portant sur les structures relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, contrôlent l'application du protocole "Attribution d'une catégorie d'urgence" visé au § 1er. Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. »
Art. 15.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.15. Les données de base visées à l'article 13, dont l'agence ne dispose pas conformément à l'article 15, sont intégrées dans la banque de données centrale par la personne de contact régie de l'aide.
L'agence détermine, sur avis de la cellule permanente, comment et à quel moment la personne de contact régie des soins intègre les données de base dans la banque de données centrale. »
Art. 16.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° les mots "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".
Art. 17.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé;2° dans le point 4°, les mots "Codification de l'urgence" sont remplacés par les mots "Attribution d'une catégorie d'urgence".
Art. 18.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.Les candidats pour une admission dans une structure sont répartis en plusieurs groupes prioritaires dans la banque de données centrale.
Les groupes prioritaires sont établis par l'agence, sur avis de la cellule permanente, dans le protocole "Priorités à l'admission".
Les structures peuvent accueillir une personne handicapée si celle-ci : 1° appartient au groupe prioritaire figurant en tête de la liste des candidats;2° répond à la description de profil, établie par les structures dans la banque de données centrale, des personnes auxquelles la place libre est destinée. L'agence détermine, après avoir pris l'avis de la cellule permanente, dans le protocole "Priorités à l'admission" : 1° les cas dans lesquels et la manière dont les structures doivent notifier explicitement une place libre;2° les cas dans lesquels la personne de contact régie de l'aide doit explicitement inscrire une personne handicapée pour une place libre;3° les critères auxquels une description de profil telle que visée à l'alinéa deux, 2°, doit satisfaire.»
Art. 19.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Lors de l'admission d'une personne handicapée par une structure, celle-ci ne peut déroger aux dispositions de l'article 18, alinéa deux, qu'à condition qu'elle soumette une motivation de cette admission à l'agence.
Si l'agence, après avoir pris l'avis de la commission régionale des priorités, juge que la motivation n'est pas fondée, une prochaine admission dérogeant aux dispositions de l'article 18, alinéa deux, n'est autorisée qu'après que l'agence ait déclaré fondée la motivation de cette admission, après avoir pris l'avis de la commission régionale des priorités. L'agence détermine la période dans laquelle une structure peut seulement réaliser une admission dérogeant aux dispositions de l'article 18, alinéa deux, après que la motivation pour ce faire ait été déclarée fondée par l'agence.
Après avoir pris l'avis de la cellule permanente, l'agence détermine, dans le protocole "Priorités lors de l'admission", les critères auxquels doit satisfaire la motivation. »
Art. 20.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".
Art. 21.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots "Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990," sont remplacés par les mots "Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation portant sur les structures relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille".
Art. 22.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "au/le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "(à) l'agence";2° les mots "le jour de" sont remplacés par les mots "au plus tard un mois après".
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit : «
Art. 22/1.Lorsqu'une structure ne respecte pas les dispositions des articles 18 et 19 lors de l'admission de personnes handicapées, l'agence refuse le subventionnement de l'admission qui déroge aux dispositions des articles 18 et 19. »
Art. 24.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24.La médiation en matière de soins a pour but de trouver une offre de traitement, d'accompagnement ou d'accueil en réponse à des demandes d'aide individuelles, en tenant compte de la demande d'aide, de la catégorie d'urgence et de l'offre disponible.
La médiation en matière de soins s'adresse en premier lieu aux demandes d'aide étant reconnues par la commission régionale des priorités comme étant des demandes en matière d'aide à négocier prioritairement.
La médiation en matière de soins est en tout cas organisée, lorsqu'une demande d'aide étant reconnue par la commission régionale des priorités comme une demande en matière d'aide à négocier prioritairement, ne reçoit aucune réponse dans un délai acceptable.
Cette médiation en matière de soins est réalisée conformément aux exigences de qualité relatives au processus et aux résultats de la médiation déterminées par l'agence sur avis de la cellule permanente. »
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : «
Art. 24/1.La personne de contact régie de l'aide assiste et participe activement à la médiation en matière de soins de demandes d'aide de personnes handicapées pour lesquelles elle agit. La personne de contact régie de l'aide peut demander une médiation en matière de soins pour une demande d'aide étant reconnue par la commission régionale des priorités comme une demande en matière d'aide à négocier prioritairement, mais ne reçoit cependant aucune réponse dans un délai acceptable. »
Art. 26.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "le point de coordination";2° au deuxième alinéa, les mots "Le Fonds" sont remplacés par les mots "L'agence";
Art. 27.Dans l'article 27, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase "Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter des missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990," est remplacé par le membre de phrase "Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille".
Art. 28.Dans l'article 29, alinéa deux, du même arrêté, les mots "au Fonds" sont remplacés par les mots "à l'agence".
Art. 29.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont remplacés par les mots "point de coordination".
Art. 30.A l'article 31, alinéa deux, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "à l'article 50 du décret du 27 juin 1990" sont remplacés par les mots "à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";2° les mots "à l'article 58ter, alinéa six, du décret du 27 juin 1990" sont remplacés par les mots "à l'article 18, alinéa cinq, du décret du 7 mai 2004".
Art. 31.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots "Le Fonds" sont remplacés par les mots "L'agence".
Art. 32.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agence";2° dans la phrase introductive, les mots "la cellule permanente" sont remplacés par les mots "la cellule permanente et les ROG";3° dans le point 2°, les mots "le point d'enregistrement et de coordination" sont remplacés par les mots "le point de coordination".
Art. 33.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "Le Fonds" sont remplacés par les mots "L'agence" et les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "point de coordination";2° au § 2 de la version néerlandaise, le mot "kanderjaar" est remplacé par le mot "kalenderjaar".
Art. 34.A l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agence";2° au § 1er, alinéa deux, les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont remplacés par les mots "point de coordination".
Art. 35.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".
Art. 36.Dans les articles 38 et 39 du même arrêté, les mots "le/du Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "(de)l'agence".
Art. 37.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".
Art. 38.A l'article 41 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « L'agrément en tant que Plate-forme est accordé pour une période d'un an au moins et de cinq ans au plus. »
Art. 39.Dans les articles 42 et 43 du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".
Art. 40.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 44.Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, contrôlent le respect des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, et les conditions de subventionnement visées au titre III, chapitre IV. »
Art. 41.Dans les articles 45 et 46 du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".
Art. 42.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Le Fonds" sont remplacés par les mots "l'Agence";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant maximum de subvention visé à l'alinéa premier est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2011. Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire, suivant la formule : montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire indice de base 1er janvier 2011 »
Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré un titre IV/1, composé des articles 47/1 à 47/6 inclus, rédigé comme suit : « TITRE IV/1. - Organisations de contact
Art. 47/1.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de l'agence, l'agence peut subventionner, conformément aux dispositions du présent titre, des organisations de contact.
Art. 47/2.§ 1er. Une organisation de contact est une organisation dont les collaborateurs peuvent, à la demande d'une personne handicapée, effectuer des missions telles que visées au § 2, en qualité de personne de contact régie de soins. § 2. La personne de contact régie des soins a les missions suivantes : 1° enregistrer et, le cas échéant, actualiser les données de la personne handicapée dans la banque de données centrale visée à l'article 15;2° introduire une demande auprès de la commission régionale des priorités, afin de reconnaître une demande d'aide comme étant à négocier prioritairement;3° inscrire la personne handicapée pour des places libres dans des structures, conformément au protocole "Priorités lors de l'admission", visé à l'article 18;4° participer à la médiation en matière de soins, qui importe pour la personne handicapée, visée à l'article 24/1;5° informer la personne handicapée de la régie de l'aide, des procédures à suivre dans ce cadre et des activités de la personne de contact régie des soins;6° aider à la réalisation du protocole "Situation d'urgence" visé à l'article 12, § 2, 6°.
Art. 47/3.Les organisations et services suivants peuvent agir comme organisations de contact : 1° les structures;2° les instances de renvoi;3° les associations de personnes handicapées, agréées par l'agence en tant qu'organisation de contact;4° d'autres organisations habilitées par le ROG à agir comme organisation de contact.
Art. 47/4.Pour pouvoir être agréée comme organisation de contact, l'association de personnes handicapées doit remplir les conditions suivantes : 1° elle est établie sous forme d'une association sans but lucratif;2° les objectifs de base et les missions essentielles de l'association sont focalisés sur ses membres, notamment des personnes handicapées et leurs représentants légaux;3° les associations représentent un groupe cible suffisamment représentatif à l'égard de la population cible de l'agence ou chapeautent plusieurs associations plus petites ou des organisations orientées sur le niveau régional, qui s'adressent à la population cible de l'agence;4° les associations exercent des activités dans au moins trois provinces de la Région flamande. L'agrément est accordé pour une période d'un an.
Art. 47/5.Toute organisation agissant comme organisation de contact doit veiller à ce que ses collaborateurs agissant comme personne de contact : 1° se conforment aux directives établies par l'agence en application de l'article 15, au protocole "Attribution d'une catégorie d'urgence", visé à l'article 14, § 1er, au protocole "Priorités lors de l'admission" visé à l'article 18, ainsi qu'au protocole "Situation d'urgence", visé à l'article 12, § 2, 6°;2° agissent conformément aux règles déontologiques, visées au règlement d'ordre intérieur du ROG.
Art. 47/6.L'agence peut allouer aux organisations visées à l'article 47/3, 1°, 2° et 3°, qui agissent comme organisation de contact, des subventions à cette fin, si les conditions suivantes sont remplies : 1° elles exécutent les missions visées à l'article 47/2, § 2;2° elles remplissent les dispositions de l'article 47/5. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes définit les critères, les cas et les montants pour l'octroi des subventions. »
Art. 44.Les articles 52 à 59 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. 45.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2010.
Art. 46.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN