publié le 01 mars 2005
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises
18 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu les articles 5, § 2, 8, §§ 1 et 2, 12, 12, § 3, 15, 16, 17, § 1er, alinéas premier et deux, 18, § 1er et 30 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement sur les P.M.E. : le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE à l'aide de l'Etat aux petites et moyennes entreprises; 2° Décret sur les garanties : le décret du 13 janvier 2005 réglant l'octroi de garanties aux petites et moyennes entreprises;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique;4° prime : une prime telle que visée à l'article 6, § 1er, du décret sur les garanties; 5° convention-cadre : convention bipartite entre le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer N.V., réglant les modalités de l'octroi de garanties, compte tenu des dispositions du Décret sur les garanties et des mesures d'exécution; 6° mise sous l'application d'une garantie: la déclaration faite par un bénéficiaire de la garantie à la Waarborgbeheer N.V., affirmant que, quant à lui, une convention de financement ou une autre opération remplit les conditions définies par le Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution, de sorte que, lorsque la P.M.E. ne remplit pas les obligations résultant de cette convention de financement ou d'une autre opération, le paiement par la Région flamande de ces obligations de la P.M.E. peut être exigée en vertu de la garantie, suivie par l'enregistrement de cette déclaration et du paiement de la prime, conformément aux dispositions du présent arrêté; 7° la demande d'une garantie : la réclamation formelle du paiement, sous l'application d'une garantie, par la Région flamande, d'obligations résultant soit d'une convention de financement soit d'une autre opération telle que visée au présent arrêté;8° loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer : loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; 9° le total des engagements de la P.M.E. : l'ensemble des engagements de la P.M.E. résultant d'une convention de financement ou d'une autre opération; 10° engagements de la P.M.E. : la partie du total des engagements de la P.M.E. qui correspond au pourcentage que le bénéficiaire de la garantie, en application du présent arrêté, communique à la Waarborgbeheer N.V.; 11° P.M.E. : petite ou moyenne entreprise. § 2. Les définitions de l'article 2 du Règlement sur les P.M.E. et de l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent également au présent arrêté. CHAPITRE II. - Les modalités et la procédure d'octroi de garanties
Art. 2.Au moins une fois et au plus quatre fois par an, le Ministre, au nom du Gouvernement flamand, lance l'appel visé à l'article 8, § 1er, du Décret sur les garanties.
L'appel est publié dans au moins un journal financier-économique néerlandophone et au moins un journal spécialisé néerlandophone qui s'adresse aux personnes physiques qui, suite à l'appel, entrent en considération pour acquérir la qualité de bénéficiaire de la garantie.
Le Ministre peut décider de faire usage, outre des canaux d'appel susmentionnés, d'autres canaux aux fins de divulguer l'appel.
Art. 3.§ 1. Le Ministre précise les informations visées à l'article 8, § 2, du Décret sur les Garanties et les publie en même temps que l'appel susmentionné. § 2. Le montant maximum visé à l'article 8, § 2, 1° du Décret sur les Garanties ne peut dépasser le montant maximum visé à l'article 29 du Décret sur les Garanties, applicable au moment de l'appel. § 3. La clé de répartition visée à l'article 8, § 2, 3°, du Décret sur les Garanties, est fixée sur la base : 1° du nombre de conventions de financement ou autres opérations dont les personnes morales en question ont mis les obligations de la P.M.E. sous l'application d'une garantie pendant une période à préciser par le Ministre, préalable à la date de l'appel en question; 2° de la totalité des conventions de financement ou d'autres opérations que les personnes morales en question ont mis sous l'application d'une garantie pendant une période à préciser par le Ministre, préalable à la date de l'appel en question; 3° du pourcentage du montant total des garanties octroyées aux personnes morales en question pendant une période à préciser par le Ministre, préalable à l'appel en question, pour lesquelles des obligations de la P.M.E. ont été mises sous l'application d'une garantie; 4° du pourcentage de la totalité des obligations de la P.M.E. mises sous l'application d'une garantie pour lesquelles une demande des personnes morales en question a eu lieu pendant une période à préciser par le Ministre, préalable à l'appel en question; 5° d'autres critères, pour lesquels le Ministre peut arrêter les modalités. § 4. La durée de validité des garanties à octroyer est de 20 ans au maximum. § 5. Le délai visé à l'article 8, § 2, 8°, du Décret sur les Garanties, est de 10 jours ouvrables au minimum. § 6. La date visée à l'article 8, § 2, 9°, du Décret sur les Garanties, est fixée au plus tard à deux mois de l'expiration du délai visé au § 5.
Art. 4.Le Ministre peut arrêter les modalités de la notification à la Waarborgbeheer N.V. des personnes morales voulant devenir bénéficiaires d'une garantie.
Art. 5.Après avoir pris connaissance d'un avis en la matière de la Waarborgbeheer N.V., le Gouvernement flamand octroie, au nom du Gouvernement flamand, à la date visée à l'article 3, § 6, à chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui remplit les conditions imposées, une garantie à concurrence d'une partie du montant total de garanties qui peut être octroyé à ce moment.
Le Ministre décide si, et de quelle manière, lors de l'octroi d'une garantie à un candidat bénéficiaire d'une garantie à qui une garantie a déjà été octroyée lors d'un appel antérieur, les conditions de la garantie octroyée antérieurement peuvent être redéfinies.
Art. 6.§ 1. Le Ministre communique au bénéficiaire de la garantie le montant à concurrence duquel et les conditions et modalités auxquelles, le cas échéant, une garantie lui est octroyée.
Le cas échéant, le Ministre communique aux candidats bénéficiaires d'une garantie auxquels aucune garantie n'est octroyée, la décision motivée de refus. § 2. Le Ministre publie le mode de répartition du montant total octroyé par appel, dans le Moniteur belge. § 3. Le Gouvernement flamand communique les décisions visées au § 1er à la Waarborgbeheer N.V. CHAPITRE III. - Les catégories de conventions de financement et d'autres opérations dont des engagements de la P.M.E. peuvent être mises en garantie, et les critères qu'elles sont appelées à remplir.
Art. 7.§ 1. Sans préjudice des dispositions du Décret sur les Garanties, les engagements de la P.M.E. résultant des catégories suivantes de conventions de financement ou d'autres opérations qui remplissent les conditions définies au Décret sur les Garanties et ses dispositions d'exécution, peuvent être mis sous l'application d'une garantie : 1° les conventions dans le cadre desquelles le bénéficiaire de la garantie accorde un crédit pour le financement d'investissements;2° des contrats de leasing tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement; 3° des conventions ou déclarations de volonté unilatérales, dans le cadre desquelles un bénéficiaire d'une garantie fournit une sûreté personnelle, y compris un cautionnement et une garantie autonome, pour sûreté des engagements d'une P.M.E. résultant d'une convention telle que visée aux points 1° et 2°; 4° des conventions-cadre qui contiennent une combinaison des objets des conventions ou déclarations de volonté unilatérales visées aux points 1° à 3° inclus. § 2. Les engagements de la P.M.E. résultant de conventions de financement ou d'autres opérations visant à procurer les moyens destinés au règlement de dettes arriérées ou existantes, ne peuvent être mis en garantie.
Art. 8.§ 1. Les engagements de la P.M.E. ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que s'ils résultent de conventions de financement ou d'autres opérations qui remplissent les conditions suivantes : 1° Les moyens financiers mis à la disposition de la P.M.E. dans le cadre d'une convention de financement ou d'une autre opération, ne peuvent, au moment de cette mise à disposition, être tenus comme ressources liquides qu'à raison d'un tiers au maximum; 2° à titre de sûreté des engagements globaux de la P.M.E., la P.M.E. ou un tiers doivent avoir apporté des sûretés réelles et personnelles, conformément aux dispositions des alinéas deux, trois, quatre et cinq; 3° au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention de financement ou de l'autre opération exerce des activités assujetties à la T.V.A., il doit avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; 4° sans préjudice de la disposition du § 4, la P.M.E., dans la mesure où cela est légalement obligatoire, doit être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises telle que visée à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, et disposer en outre de l'autorisation écologique, de la licence professionnelle et du permis d'exploitation requis.
Lorsque la convention de financement ou l'autre opération est destinée en tout ou en partie au financement de l'acquisition, ou de l'investissement d'un bien mobilier, ou de biens mobiliers, la P.M.E. doit avoir consenti une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur ce bien ou ces biens à titre de sûreté de paiement des engagements résultant de ladite convention ou d'une autre opération.
Lorsque la convention de financement ou l'autre opération est destinée en tout ou en partie au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce ou de l'investissement dans un fonds de commerce, ou d'un ou plusieurs biens immobiliers, un gage doit être constitué sur le fonds de commerce ou une copie des factures d'achat doit être déposée à titre de sûreté de paiement des engagements résultant de ladite convention ou d'une autre opération, dans les cas à préciser par le Ministre.
La personne physique ou les personnes physiques qui exercent conjointement le contrôle sur au moins la moitié plus une part du capital de la personne morale, ou le gérant de cette personne morale, qui engagent une convention ou une autre opération, doivent s'être engagés personnellement, solidairement et indivisiblement au paiement d'au moins 25 % des engagements de la P.M.E.. Le pouvoir de contrôle est déterminé conformément à l'article 7 du Code des sociétés et le terme contrôle conjoint' est interprété au sens de l'article 9 du Code des sociétés. L'obligation de sûreté personnelle n'est pas applicable lorsque la P.M.E. fait un apport propre d'au moins 25% à l'investissement global pour lequel la convention de financement ou une autre opération est engagée et dont une partie est mise sous l'application de la garantie. Le Ministre peut fixer des seuils et/ou plafonds pour l'application de cette disposition.
Quelle que soit la destination de la convention de financement ou de l'autre opération : 1° si la P.M.E. est dirigée par une personne physique, cette personne physique doit avoir consenti à une cession de salaire; 2° la personne physique ou les personnes physiques qui exercent conjointement le contrôle sur au moins la moitié plus une part du capital de la personne morale, ou le gérant de cette personne morale, qui engagent une convention ou une autre opération, doivent avoir consenti à une cession de salaire, s'ils se sont engagés personnellement, solidairement et indivisiblement au paiement d'au moins 25% des engagements de la P.M.E.. Le pouvoir de contrôle est déterminé conformément à l'article 7 du Code des sociétés et le terme contrôle conjoint' est interprété au sens de l'article 9 du Code des sociétés.
Le ministre peut préciser les dispositions des alinéas deux, trois, quatre et cinq.
La Waarborgbeheer N.V. peut autoriser une dérogation aux dispositions des alinéas deux, trois, quatre et cinq.
Une dérogation telle que visée à l'alinéa précédent doit être motivée dans l'intérêt de la P.M.E., et ne peut être autorisée que si la dérogation n'entraîne aucune distorsion de la concurrence. § 2. La convention de financement ou une autre opération doit renfermer au moins les clauses suivantes, et, en outre, chacune de ces clauses doit maintenir ses effets tant que, d'une part, la garantie octroyée au bénéficiaire de la garantie est valable et, d'autre part, le dossier individuel ouvert par la Waarborgbeheer N.V. sur la convention de financement ou l'autre opération précitées : 1° une clause sur la base de laquelle tant le Ministre ou son mandataire spécial, le bénéficiaire de la garantie que la Waarborgbeheer N.V. ont le droit de consulter la comptabilité, ainsi que tous les documents de la P.M.E. qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention de financement ou d'une autre opération; 2° une clause sur base de laquelle la P.M.E. qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention de financement ou d'une autre opération, s'engage à mener une comptabilité régulière; 3° une clause sur base de laquelle le bénéficiaire de la garantie a le droit, sans préjudice d'autres dispositions de la convention de financement ou d'une autre opération, de la résilier et de procéder à l'exigibilité immédiate des engagements découlant de la convention de financement ou d'une autre opération, si une ou plusieurs informations qui doivent être communiquées à la Waarborgbeheer N.V. en vertu du Décret sur la garantie ou de ses arrêtés d'exécution, s'avèrent inexactes ou incomplètes, ou si l'affectation des moyens fournis par le bénéficiaire de la garantie est différente de celle communiquée à la Waarborgbeheer N.V. en application des dispositions du Décret sur la garantie ou de ses arrêtés d'exécution. § 3. Les conditions visées aux §§ 1er et 2 doivent être remplies au moment de la conclusion de la convention de financement ou de l'autre opération, à moins que, en ce qui concerne l'inscription auprès de la Banque-Carrefour et l'autorisation écologique, la licence professionnelle et le permis d'exploitation, une telle convention ou autre opération soit conclue en vue du financement d'investissements nécessaires à l'obtention d'une telle inscription ou de tels permis. § 4. La Waarborgbeheer N.V. peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de la garantie, autoriser des dérogations à une ou plusieurs conditions posées au premier ou au deuxième paragraphe.
Une dérogation visée au premier alinéa doit être motivée dans l'intérêt de la P.M.E. et ne peut être autorisée dans la mesure où elle ne comporte ou ne crée pas de risque de non-paiement des engagements de la P.M.E. à l'égard du bénéficiaire de la garantie et n'entraîne aucun effet de distorsion de concurrence. § 5. Sauf les dispositions de l'article 21, la somme des engagements en cours de la P.M.E. mises sous l'application d'une garantie ne peut dépasser, en principal, 50.000 euros. § 6. Le fait que, pour une P.M.E. déterminée, un autre bénéficiaire de la garantie a déjà mis des engagements de la P.M.E. sous l'application de sa garantie, ne fait pas obstacle à ce que des engagements de la P.M.E. soient également mises sous l'application de la garantie par le bénéficiaire de la garantie, étant entendu que la disposition au § 5 doive être remplie. § 7. Un bénéficiaire de la garantie a le droit de s'informer auprès de la Waarborgbeheer N.V. si, pour une P.M.E. déterminée, des engagements de la P.M.E. n'ont pas déjà été mises sous l'application de la garantie d'un autre bénéficiaire de la garantie.
Une demande d'information telle que visée au premier alinéa est formulée selon le mode fixé dans les conventions-cadre et la Waarborgbeheer N.V. est tenue de fournir les informations demandées dans les deux jours ouvrables. CHAPITRE IV. - Les règles de notification des dossiers auprès de la Waarborgbeheer N.V. Section Ire. - Mode de notification d'une convention de financement ou
d'une autre opération dont des engagements de la P.M.E. sont mis sous l'application d'une garantie
Art. 9.Le Ministre arrête un formulaire modèle pour la notification à la Waarborgbeheer N.V. des conventions de financement ou d'autres opérations opération dont des engagements de la P.M.E. sont mis sous l'application d'une garantie.
Le formulaire modèle visé au premier alinéa doit permettre de demander, pour une convention de financement ou une autre opération notifiée, ainsi que sur la P.M.E. qui en est le cocontractant ou la contrepartie, les informations nécessaires au bon traitement du dossier.
Art. 10.Aux fins de mettre les engagements sous l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie la convention de financement ou l'autre opération dans le mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé établi à cet effet. Cette notification se fait en remettant à la Waarborgbeheer N.V. un formulaire rempli tel que visé à l'article 9, § 1er, ce conformément au présent arrêté et aux dispositions d'exécution.
Le Ministre arrête le mode d'introduction du formulaire tel que visé au premier alinéa.
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Décret sur les Garanties et des mesures d'exécution, le formulaire introduit mentionne au moins les informations suivantes: 1° l'identification de la garantie du bénéficiaire de la garantie sous l'application de laquelle sont mis les engagements de la P.M.E.; 2° le montant, en principal, de la totalité des engagements de la P.M.E.; 3° le pourcentage choisi par le bénéficiaire de la garantie, sur la base de laquelle seront calculés les engagements de la P.M.E., en principal, qui seront mis sous l'application de la garantie; 4° le montant, en principal, des engagements de la P.M.E. qui, compte tenu des éléments précédents, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie, sera mis sous l'application de la garantie; 5° la durée pour laquelle les engagements de la P.M.E. seront mis sous l'application de la garantie, et qui ne peut en aucun cas dépasser la durée de validité de la garantie du bénéficiaire de la garantie; 6° le montant total des engagements de la P.M.E. qui, compte tenu des éléments précédents, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie, sera mis sous l'application de la garantie; 7° la durée de la convention de financement ou de l'autre opération;8° le programme d'amortissement appliqué dans le cadre de la convention de financement ou de l'autre opération. § 2. En cas de dépôt d'une convention de financement telle que visée à l'article 7, § 1er, 4°, le montant total de tous les objets concernés doit être mentionné, ainsi que les informations mentionnées au § 1er pour chaque objet concerné. § 3. Le pourcentage visé au § 1er, 3°, est de 75 % au maximum. Section II. - Le traitement administratif des dossiers notifiés par la
Waarborgbeheer N.V.
Art. 12.La Waarborgbeheer N.V. vérifie si le formulaire visé à l'article 10 a été rempli correctement du point de vue formel.
La Waarborgbeheer N.V. vérifie en outre si l'enregistrement de la convention de financement ou de l'autre opération n'entraîne pas le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5. Le cas échéant, l'enregistrement est refusé et la raison en est notifiée au bénéficiaire de la garantie. Celui-ci peut alors renotifier la convention de financement ou de l'autre opération, à condition que l'enregistrement de cette nouvelle notification n'entraîne pas le dépassement du montant maximum susvisé.
Art. 13.La Waarborgbeheer N.V. dispose d'une période de dix jours ouvrables, à compter de la réception du formulaire visé à l'article 10, pour rendre l'une des décisions visées à l'article 12, et de la communiquer au bénéficiaire de la garantie selon le mode arrêté par le Ministre.
Art. 14.Après avoir décidé d'enregistrer une convention de financement ou autre opération notifiée en application de l'article 10, la Waarborgbeheer N.V. ouvre un dossier sur cette de financement ou autre opération.
Il est assigné à chaque dossier tel que visé au premier alinéa un numéro d'ordre séparé. Section III. - Les primes relatives aux dossiers enregistrés
Sous-section Ire. - Le calcul de la prime
Art. 15.Une prime est due par le bénéficiaire de la garantie pour chaque convention de financement ou autre opération enregistrée telle que visée à l'article 14, § 1er.
Art. 16.§ 1er. La prime visée à l'article 15 est arrêtée par le Ministre par type de convention de financement ou autre opération. § 2. La prime peut être de 0,25 % au minimum et de 0,75 % au maximum du résultat de la formule suivante : (le montant visé à l'article 11, § 1er, 4°) X (la durée en années visée à l'article 11, § 1er, 5°) Au cas où la durée en années, visée à l'article 11, § 1er, 5°, est supérieure à 10, 10 ans seulement sont comptés dans la formule susvisée.
Sous-section II. - Les conditions de paiement de la prime
Art. 17.Le Ministre arrête les modalités de paiement de la prime visée à l'article 15.
Sous-section III. - La portée juridique de l'obligation de paiement de la prime
Art. 18.§ 1er. Lorsqu'une P.M.E. manque de satisfaire à ses obligations mises sous l'application d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie en question n'a le droit d'appel de la garantie que moyennant paiement de la prime relative à la convention de financement dans le mois de l'enregistrement de la convention de financement ou d'une autre opération.
Le bénéficiaire de la garantie peut demander une prorogation unique de ce délai sur demande motivée auprès de la Waarborgbeheer N.V. dans le mois tel que visé au premier alinéa.
La Waarborgbeheer N.V. fixe la durée de la prorogation visée au deuxième alinéa, qui ne peut toutefois dépasser six mois.
En cas de refus de la prorogation, sans préjudice de la disposition du § 2, alinéa 2, le dépôt du formulaire visé à l'article 10 devient sans objet à l'expiration du délai visé au premier alinéa. § 2. Lorsque la Waarborgbeheer N.V. n'a pas reçu le paiement de la prime dans le délai visé au § 1er, compte tenu d'une éventuelle prorogation, et que le bénéficiaire de la garantie n'a pas demandé à temps la prorogation du délai, le dépôt du formulaire visé à l'article 10 devient sans objet.
En ce cas, le bénéficiaire de la garantie ne peut mettre les engagements de la P.M.E. sous l'application de sa garantie que par le dépôt d'un nouveau formulaire rempli selon la procédure fixée par le présent arrêté. Section IV. - Les effets juridiques d'une convention de financement ou
d'une autre opération après paiement de la prime
Art. 19.Les engagements d'une P.M.E. sont valables comme mises sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie, lorsque le bénéficiaire de la garantie a déposé auprès de la Waarborgbeheer N.V. un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 10, et que la Waarborgbeheer N.V. a décidé de l'enregistrer et que la Région flamande a reçu le paiement de la prime visée à l'article 15, relative à cette convention de financement ou d'une autre opération. Section V. - La radiation d'un enregistrement
Art. 20.Lorsqu'il s'avère, avant la clôture du dossier notifié, qu'après la date de l'enregistrement visé à l'article 12, deuxième alinéa, une ou plusieurs informations indiquées sur le formulaire déposé ne correspondent pas à la réalité, ou s'il s'avère que la convention de financement ou une autre opération ne remplit pas les conditions du Décret sur les Garanties et ses dispositions d'exécution, la Waarborgbeheer N.V. peut décider la radiation de l'enregistrement de la convention ou de l'autre opération.
La radiation d'un enregistrement telle que visée au premier alinéa a pour effet que le bénéficiaire de la garantie ne peut pas effectuer l'appel de la garantie en ce qui concerne les engagements de la P.M.E. résultant de la convention de financement ou d'une autre opération dont l'enregistrement a été rayé. Section VI. - Le régime spécial relatif aux dossiers portant sur des
montants importants
Art. 21.Le Ministre peut, dans un des cas visés à l'alinéa deux, autoriser le bénéficiaire d'une garantie, à sa demande, en ce qui concerne une P.M.E. déterminée, à mettre des engagements de ladite P.M.E. sous l'application de la garantie, ce qui entraîne le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5.
Les cas visés au premier alinéa sont: 1° les engagements mis sous l'application de la garantie, et entraînant le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5, résultent d'investissements additionnels effectués pour augmenter le rendement d'un investissement réalisé antérieurement;2° les engagements mis sous l'application de la garantie et entraînant le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5, résultent d'un projet à valeur ajoutée élevée dans l'un des domaines suivants : progrès technologique, emploi, développement économique ou des solutions à des problèmes sociaux spécifiques;3° les engagements mis sous l'application de la garantie et entraînant le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5, résultent d'investissements dans des secteurs où il n'y a pas ou insuffisamment de sources de financement disponibles;4° les engagements mis sous l'application de la garantie et entraînant le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5, résultent d'un projet mis sur pied en cofinancement par, en collaboration avec, ou autrement avec l'appui d'une autorité.
Art. 22.Le bénéficiaire de la garantie adresse la demande visée à l'article 21, premier alinéa, à la Waarborgbeheer N.V.
Art. 23.Après réception d'une demande telle que visée à l'article 21, premier alinéa, la Waarborgbeheer N.V. examine la demande et formule dans le mois son avis au Ministre.
Art. 24.Le Ministre prend sa décision relative à la demande visée à l'article 21, premier alinéa, dans le mois de la réception de l'avis de la Waarborgbeheer N.V..
Art. 25.Le refus de la demande visée à l'article 21, premier alinéa, par le Ministre a pour effet qu'un enregistrement de la convention de financement ou d'une autre opération sur laquelle porte cette demande ne peut pas s'effectuer, sans préjudice des dispositions de l'article 12, deuxième alinéa.
Art. 26.La décision du Ministre donnant une suite favorable à la demande visée à l'article 21, premier alinéa, n'affecte pas la compétence de la Waarborgbeheer N.V. de ne pas enregistrer une convention ou autre opération visées à l'article 12, ou de rayer l'enregistrement ultérieurement, en application de la disposition de l'article 20.
La décision du Ministre donnant une suite favorable à une demande telle que visée à l'article 21, premier alinéa, qui n'est pas suivie d'un enregistrement régulier, est sans objet de plein droit. CHAPITRE V. - Les règles relatives à l'appel d'une garantie Section Ire. - Le montant des engagements de la P.M.E. mis sous
l'application de la garantie qui peut faire l'objet de l'appel
Art. 27.Le montant maximum des engagements de la P.M.E. à concurrence duquel le bénéficiaire de la garantie peut appeler la garantie octroyée, est déterminé comme suit : 1° un bénéficiaire d'une garantie peut appeler, par P.M.E. individuelle, les engagements de la P.M.E., en principal, mis sous l'application de sa garantie, à concurrence d'au maximum le montant visé à l'article 11, § 1er, 4°, en tenant compte d'un éventuel ajustement sur la base des dispositions de l'article 21, premier alinéa; 2° le bénéficiaire de la garantie peut en outre, en ce qui concerne une convention de financement ou autre opération individuelle dont les engagements de la P.M.E. ont été mis sous l'application de sa garantie, appeler sous cette garantie au maximum le pourcentage proposé par le bénéficiaire de la garantie lui-même, tel que visé à l'article 11, § 1er, 3°, des engagements de la P.M.E. auxquels il a manqué.
Art. 28.Pour l'application du présent arrêté et les mesures d'exécution, sont considérés comme engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie pour lesquels le bénéficiaire peut appeler la garantie octroyée : 1° l'engagement de remboursement, en principal, à la date de la résiliation, des fonds que le bénéficiaire de la garantie a payés soit à la P.M.E., soit à un tiers; 2° l'engagement de payer des intérêts arriérés calculés sur l'engagement visé au point 1°, pour une période d'au maximum la dernière année précédant la date de résiliation de la convention ou autre opération notifiée;3° les frais, à fixer par le Ministre, du recouvrement des engagements susvisés. Section II. - Les règles de l'appel
Art. 29.§ 1er. Un bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie qui lui a été octroyée une ou plusieurs fois à concurrence, chaque fois, du montant, calculé en application du présent arrêté et des mesures d'exécution, des engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie ou d'une fraction de ceux-ci, tant que la garantie lui octroyée n'a pas été payée intégralement à la suite d'appels antérieurs. § 2. Si un bénéficiaire d'une garantie souhaite appeler, conformément au § 1er, une garantie qui lui a été octroyée, il est tenu de le faire chaque fois dans une période de trois mois de la date où le bénéficiaire de la garantie a rendu les engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie exigibles. § 3. Pour l'application du § 2, les engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie sont considérés comme exigibles au moment où le bénéficiaire de la garantie a, d'une part, formellement résilié la convention de financement ou l'autre opération dont ils résultent et, d'autre part, mis en demeure de manière formelle la P.M.E. pour payer les engagements non payés à ce moment, qui résultent de ladite convention ou autre opération. § 4. Le délai visé au § 2 est un délai d'échéance.
Art. 30.§ 1er. A chaque appel d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie communique le montant de l'appel et y joint une note explicitant le mode de calcul du montant de l'appel. § 2. L'appel d'une garantie se fait selon le mode arrêté par le Ministre, la date de l'appel étant fixé définitivement. § 3. Au plus tard au moment de l'appel, le bénéficiaire de la garantie doit avoir remis à la Waarborgbeheer N.V. les pièces et documents pertinents se rapportant à la convention de financement ou l'autre opération.
Le Ministre arrête la liste des pièces et documents visés au premier alinéa, que le bénéficiaire de la garantie doit en tout cas avoir remis à la Waarborgbeheer N.V. au moment de l'appel. § 4. Le Ministre peut arrêter les exigences de forme relatives à l'appel d'une garantie. Section III. - Examen de la conformité d'un appel de garantie aux
dispositions du Décret sur les Garanties et ses mesures d'exécution Art. 31. § 1er. Après réception d'un appel tel que visé à l'article 29, § 1er, la Waarborgbeheer N.V. vérifie si l'appel répond aux dispositions de l'article 30 et des mesures d'exécution.
La Waarborgbeheer N.V. vérifie en outre si le mode de calcul visé à l'article 30, § 1er, est correct et si le montant de l'appel est justifié. § 2. La Waarborgbeheer N.V. dispose, pour les vérifications visées au § 1er, d'une période de trois mois de la date de l'appel de la garantie. Section IV. - La décision relative à la mise en paiement ou non, à
titre provisionnel, d'un appel
Art. 32.§ 1er. Dans le délai visé à l'article 31, § 2, la Waarborgbeheer N.V. décide de procéder ou non à une mise en paiement provisoire du montant de l'appel.
La Waarborgbeheer N.V. peut en outre décider, suite à son examen du dossier, de ne procéder qu'à une mise en paiement provisoire partielle. § 2. Le bénéficiaire de la garantie est informé sans tarder, par lettre recommandée, d'une décision telle que visée au § 1er. § 3. La mise en paiement d'une garantie et tout paiement qui s'ensuit ne libèrent pas la P.M.E. de ses obligations envers le bénéficiaire de la garantie, résultant de la convention de financement ou l'autre opération en question.
Art. 33.§ 1er. Au cas où la Waarborgbeheer N.V. décide en faveur de la mise en paiement provisoire totale de l'appel de la garantie, la Région flamande procède, dans les dix jours ouvrables de la date de la décision, au paiement à titre provisionnel.
Au cas où la Waarborgbeheer N.V. décide en faveur de la mise en paiement provisoire partielle de l'appel de la garantie, la Région flamande procède, dans les dix jours ouvrables de la date de la décision, au paiement à titre provisionnel de la partie de l'appel mise en paiement. § 2. La décision de la Waarborgbeheer N.V. de ne pas procéder à la mise en paiement totale ou partielle du montant de l'appel peut être prise lorsque: 1° les conditions de la mise sous l'application de la garantie de l'engagement résultant d'une convention de financement ou d'une autre opération ne sont pas remplies;2° le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes; 3° le bénéficiaire de la garantie modifie, sans l'autorisation de la Waarborgbeheer N.V., les conditions ou modalités initiales de la convention de financement ou de l'autre opération de telle sorte que les conditions initiales ne sont plus remplies et/ou le risque pour la Région flamande est aggravé substantiellement; 4° le bénéficiaire de la garantie a été défaillant de payer la prime due. Section V. - Le recours contre une décision en tout ou en partie
défavorable concernant un appel
Art. 34.§ 1er. Une décision telle que visée à l'article 32, refusant la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie, ou la décision ne refusant qu'en partie la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie, est motivée et mentionne en tout cas les raisons de ne pas procéder au paiement provisoire total de l'appel, ou de ne procéder qu'à un paiement provisoire partiel de l'appel. § 2. Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois pour former un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision, à compter de la date où il a été mis au courant de la décision visée à l'article 32, § 1er.
Un recours tel que visé au premier alinéa est formé par lettre recommandée adressée au Ministre.
La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent mentionne les griefs et les arguments du bénéficiaire de la garantie. § 3. Le recours contre une décision telle que visée à l'article 32, § 1er, alinéa 2, ne suspend pas la mise en paiement provisoire partielle qui a été décidée. § 4. Après réception de la lettre recommandée telle que visée au § 2, alinéa 2, le Ministre demande sans tarder, au nom du Gouvernement flamand, à la Waarborgbeheer N.V. de lui communiquer ses remarques relatives aux griefs et arguments du bénéficiaire de la garantie.
La demande visée au premier alinéa est transmise par lettre recommandée à la Waarborgbeheer N.V..
La Waarborgbeheer N.V. dispose d'un délai de six semaines, à compter de la date de réception de la lettre recommandée du Ministre, visée à l'alinéa deux, pour communiquer les remarques demandées au Ministre. § 5. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la poste de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux, pour se prononcer sur le recours.
Faute de prononcé dans le délai visé au premier alinéa, le recours est censé être accepté et il est procédé au paiement provisoire total de l'appel. § 6. Le Ministre informe le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer N.V., par lettre recommandée, du prononcé du Gouvernement flamand sur le recours. § 7. Si le recours est accepté, la Région flamande dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date du prononcé ou, dans le cas visé au § 5, alinéa deux, de l'expiration du délai pour se prononcer, pour payer le montant de l'appel, ou le solde dû, à titre provisionnel au bénéficiaire de la garantie. Section VI. - Le paiement de récupérations et de frais après la date
de paiement à titre provisionnel
Art. 35.§ 1. Les paiements à titre provisionnel visés à l'article 32 et à l'article 34, § 7, se font sous réserve d'une révocation éventuelle que la Waarborgbeheer N.V. peut effectuer en application de la disposition du § 5, alinéa premier. § 2. Un paiement tel que visé au § 1er ne modifie pas l'obligation du bénéficiaire de la garantie de faire le nécessaire, dans l'intérêt notamment de la Région flamande et afin de remplir les engagements de remboursement à la Région flamande, pour obtenir le paiement de la créance sur la P.M.E.. § 3. Le bénéficiaire de la garantie est tenu de communiquer à la Waarborgbeheer N.V. les paiements des engagements résultant de la convention de financement ou d'une autre opération qu'il reçoit de la P.M.E. ou d'une tierce personne, à l'exception de la Région flamande, après la date de l'appel visé à l'article 29, § 1er.
La communication visée au premier alinéa comprend également les frais de recouvrement visés à l'article 28, 3°.
Les paiements visés au premier alinéa concernent tant les paiements auxquels procède la P.M.E. ou un tiers sur une base volontaire, que les paiements demandés en justice.
Le mode et la périodicité de la communication sont fixés dans la convention-cadre. § 4. Le bénéficiaire de la garantie est tenu, selon les conditions fixées dans la convention-cadre, de verser à la Région flamande une part proportionnelle du montant des paiements reçus de la P.M.E. ou d'une tierce personne.
La Région flamande est tenue, selon les conditions fixées dans la convention-cadre, de verser au bénéficiaire de la garantie une part proportionnelle du montant des frais de recouvrement visés à l'article 28, 3°.
La part proportionnelle du montant des paiements reçus par le bénéficiaire de la garantie et des frais de recouvrement, tels que visés aux alinéas 1er et 2, égale le pourcentage visé à l'article 11, § 1er, 3°, de ces montants. § 5. La Waarborgbeheer N.V. dispose d'un délai de deux ans, à compter de la date du paiement à titre provisionnel, visé au § 1er, pour éventuellement révoquer le paiement provisionnel en tout ou en partie, parce qu'une condition du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution n'est pas remplie.
Le cas échéant, le bénéficiaire de la garantie est tenu de rembourser à la Région flamande le paiement provisionnel en tout ou en partie, selon les conditions fixées par le Ministre. § 6. La Waarborgbeheer N.V. peut décider, éventuellement sur demande du bénéficiaire d'une garantie, de clôturer un dossier prématurément, dans les cas où elle peut conclure raisonnablement qu'il n'y a plus de paiements tels que visés au § 2, soit sur une base volontaire, soit demandés en justice, à attendre de la part de la P.M.E..
La Waarborgbeheer N.V. communique son éventuelle décision de clôturer un dossier prématurément dans les dix jours ouvrables de la prise de cette décision, au bénéficiaire de la garantie.
Dès la clôture prématurée d'un dossier, le bénéficiaire de la garantie et la Région flamande ne sont plus assujettis aux obligations visées au § 4. § 7. Le Ministre peut arrêter des règles complémentaires pour les dispositions du présent article. Section VII. - Missions d'examen de la Waarborgbeheer N.V.
Art. 36.Le Ministre peut fixer les modalités de l'examen de la Waarborgbeheer N.V. pour vérifier si l'appel d'une garantie remplit les conditions fixées dans le Décret sur les Garanties et ses mesures d'exécution. CHAPITRE VI. - Compétence d'examen générale de la Waarborgbeheer N.V.
Art. 37.§ 1er. En vue de vérifier si les renseignements visés à l'article 11, tels que mentionnés au formulaire visé à l'article 10, sont corrects et si une convention de financement ou une autre opération répond aux conditions visées aux articles 7 et 8 et au § 3, un bénéficiaire d'une garantie est tenu d'ouvrir les livres de comptes en ce qui concerne les éléments portant sur la P.M.E. pour laquelle, au sein de la Waarborgbeheer N.V., un dossier a été ouvert. § 2. Pour les objectifs visés au § 1er, la Waarborgbeheer N.V. peut en tout temps consulter les conventions de crédit ou autres que le bénéficiaire de la garantie a conclues avec la P.M.E. dont des engagements ont été mises sous l'application d'une garantie du bénéficiaire de la garantie.
Pour les objectifs visés au § 1er, la Waarborgbeheer N.V. peut prendre et conserver des copies de tous les documents et pièces qui se trouvent dans le dossier de crédit ou un autre dossier que le bénéficiaire de la garantie a établi concernant les conventions de crédit ou autres, visés au premier alinéa. § 3. Le bénéficiaire de la garantie veille à ce que les conventions de crédit ou autres en faveur de la P.M.E. mentionnent les dispositions du présent article, ce qui constitue une condition de leur mise sous l'application de la garantie. § 4. La convention-cadre fixe la manière dont la Waarborgbeheer N.V. peut vérifier si les communications visées à l'article 35, § 2, ont été faites de manière correcte. CHAPITRE VII. - Dispositions générales relatives aux conventions-cadre
Art. 38.§ 1er. Un établissement tel que visé à l'article 4 du Décret sur les Garanties ne peut devenir bénéficiaire de la garantie qu'après conclusion d'une convention-cadre.
La convention-cadre visée à l'alinéa premier précise les modalités d'exécution, par le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer N.V., des dispositions du Décret sur les Garanties et de ses mesures d'exécution.
La convention-cadre visée à l'alinéa premier règle en tout cas : 1° le mode et la forme du rapportage, par le bénéficiaire de la garantie, sur l'utilisation des garanties octroyées; 2° les accords de fond et de forme sur la fourniture d'informations par la Waarborgbeheer N.V. au bénéficiaire de la garantie et les services que le bénéficiaire de la garantie peut attendre de la Waarborgbeheer N.V., notamment mais non limités à la fonction helpdesk et l'accessibilité de la Waarborgbeheer N.V.; 3° les procédures de conclusion de conventions de financement et autres engagements destinés à la mise sous l'application de la garantie; 4° les règles et critères sur le plan de l'évaluation de la solvabilité de la P.M.E. et de l'appréciation des sûretés constituées telles que visées à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 3°; 5° les procédures de fond et de forme pour le dépôt d'un formulaire tel que visé à la Section Ire eu Chapitre IV et pour le calcul et le paiement de la prime due;6° les procédures à appliquer par le bénéficiaire de la garantie pour la gestion des dossiers notifiés avant résiliation;7° les procédures à appliquer par le bénéficiaire de la garantie pour la résiliation et l'exigibilité d'un engagement mis sous l'application de la garantie;8° procédures pour l'appel de la garantie, ainsi que le calcul et la demande de la provision;9° les procédures de traitement de la demande de provision et de paiement de celle-ci;10° règles en matière d'éviction de garanties et d'imputation de récupérations et de frais après résiliation;11° procédures pour la demande de clôturer un dossier et pour la clôture d'un dossier; 12° règles en matière de disponibilité et d'accessibilité de dossiers et d'informations pertinentes, afin de permettre à la Waarborgbeheer N.V. de vérifier des informations pertinentes et de confronter le respect aux dispositions du Décret sur les Garanties, des arrêtés d'exécution et de la convention-cadre; 13° règles relatives à la notification, par le bénéficiaire de la garantie, de dérogations aux dispositions du Décret sur les Garanties, aux mesures d'exécution et à la convention-cadre soumises à l'obligation de notification; 14 règles relatives à la demande préalable de l'approbation de dérogations envisagées à l'instance compétente; 15° les règles relatives à une révision ou modification éventuelle de la convention-cadre. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses
Art. 39.Le Ministre détermine le contenu, les modalités et la périodicité de la communication des renseignements visée à l'article 12, § 2, du Décret sur les Garanties. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 40.Le présent arrêté est cité comme le deuxième Arrêté sur les Garanties.
Art. 41.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises est rapporté.
Art. 42.Le Chapitre II du Décret sur les Garanties entre en vigueur quinze jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 43.Le Ministre flamand compétent en matière de Politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 février 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN