publié le 28 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, concernant les adaptations apportées à diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, concernant les adaptations apportées à diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, article 10.1.3, § 1er, inséré par le décret du 14 mars 2014, article 10.1.4, inséré par le décret du 14 mars 2014, article 11.1.1, modifié par les décrets du 18 novembre 2011 et du 14 mars 2014, article 11.1.3, article 11.1.4, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 11.1.5, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 11.1.13, et article 13.1.1 ;
Vu l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la nature de Flandre, donné le 3 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil socioéconomique de Flandre, donné le 7 septembre 2015 ;
Vu la communication 2015/0387/B à la Commission européenne, en application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive 98/34/CE du parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et vu le fait que la période de statu quo a expiré au 19 octobre 2015, de sorte qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la directive précitée ;
Vu l'avis n° 58.281/3 du Conseil d'Etat, rendu le lundi 9 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Modifications du titre I de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié pour la dernière fois par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 40/4°, qui s'énonce comme suit : « 40/4° fourniture de chaleur externe : sont considérés comme des cas de fourniture de chaleur externe pour l'application du titre IX : le chauffage ou refroidissement urbain, dans le cadre duquel un seul bâtiment dépasse le site propre ou différents bâtiments se trouvent sur le site propre ou dépassent le site propre ;» ; 2° il est inséré un point 104/1°, qui s'énonce comme suit : « 104/1° élément de construction rénové : l'élément de construction dont la structure portante existante est entièrement ou partiellement remplacée ;». CHAPITRE II. - Modifications au titre VIII de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 2.A l'article 8.6.1, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, la phrase « Le ministre peut également fixer d'autres conditions auxquelles l'institut de formation doit satisfaire.» est remplacée par les phrases « Le ministre peut fixer d'autres conditions auxquelles les instituts de formation doivent satisfaire et peut préciser la façon dont les instituts de formation doivent communiquer à l'Agence flamande de l'énergie les données des participants et enseignants. Le ministre peut fixer les délais dans lesquels l'Agence flamande de l'énergie est tenue de traiter une demande d'agrément. » ; 2° il est inséré un troisième, un quatrième et un cinquième alinéas, formulés comme suit : « La demande d'agrément est introduite accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'Agence flamande de l'énergie.Le ministre peut fixer d'autres règles en rapport avec le contenu du dossier de demande.
Le ministre peut fixer les conditions auxquelles les instituts de formation doivent satisfaire lorsque l'agrément a été obtenu. Parmi ces conditions figure à tout le moins la notification obligatoire de toute modification dans les données du dossier de demande de l'institut de formation agréé. Le ministre peut fixer le délai dans lequel l'Agence flamande de l'énergie peut décider, sur la base des modifications précitées, de suspendre l'agrément. L'agrément de l'institut de formation pour la formation de rapporteur peut être suspendu par l'Agence flamande de l'énergie lorsqu'il est dérogé sans notification préalable aux données du dossier de demande ou que l'institut de formation ne se conforme pas aux instructions de l'Agence flamande de l'énergie en rapport avec la formation de rapporteur.
Afin de garantir la qualité des formations dispensées, l'Agence flamande de l'énergie peut obliger les enseignants dont elle constate l'incompétence ou, dans les cas où ils interviennent en qualité de rapporteur, auprès desquels elle constate une incompétence manifeste ou l'existence de rapports malhonnêtes, à suivre et à réussir l'examen central, tel que visé à l'article 8.7.1. Depuis la signification de cette décision à l'enseignant et à l'institut de formation et jusqu'à ce que l'enseignant en question réussisse cet examen central, l'institut de formation agréé ne peut employer l'enseignant concerné en qualité de rapporteur. L'agrément de l'institut de formation pour la formation de rapporteur peut être suspendu par l'Agence flamande de l'énergie s'il est constaté que la condition précitée n'a pas été remplie. ».
Art. 3.A l'article 8.6.3. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa de la version néerlandaise du texte, le terme « opleidingsinstelling » est remplacé par le terme « vormingsinstelling » ;2° le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le ministre fixe les conditions auxquelles le rapporteur doit satisfaire, telles que le nombre minimum d'heures de formation à suivre et les activités de formation autorisées.» ; 3° dans le deuxième alinéa, la phrase « Le ministre fixe les conditions auxquelles un institut de formation doit satisfaire pour entrer en considération pour un agrément » est remplacée par les phrases : « Le ministre fixe les conditions auxquelles un institut de formation doit satisfaire pour entrer en considération pour un agrément et peut préciser la façon dont les instituts de formation doivent communiquer à l'Agence flamande de l'énergie les données des participants et enseignants.Le ministre peut fixer le délai dans lequel l'Agence flamande de l'énergie est tenue de traiter une demande d'agrément. » ; 4° il est inséré un quatrième, un cinquième et un sixième alinéas, formulés comme suit : « La demande d'agrément est introduite accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'Agence flamande de l'énergie.Le ministre peut fixer d'autres règles en rapport avec le contenu du dossier de demande.
Le ministre peut fixer d'autres conditions auxquelles les instituts de formation doivent satisfaire lorsque l'agrément a été obtenu. Parmi ces conditions figure à tout le moins la notification obligatoire de toute modification dans les données du dossier de demande de l'institut de formation permanente agréé. Le ministre peut également fixer les délais dans lesquels l'Agence flamande de l'énergie doit traiter les modifications précitées et décider s'il convient de suspendre l'agrément. L'agrément de l'institut de formation permanente peut être suspendu par l'Agence flamande de l'énergie lorsqu'il est dérogé sans notification préalable aux données du dossier de demande ou que l'institut de formation ne se conforme pas aux instructions de l'Agence flamande de l'énergie en rapport avec la formation permanent.
Afin de garantir la qualité des formations dispensées, l'Agence flamande de l'énergie peut obliger les enseignants dont elle constate l'incompétence ou, dans les cas où ils interviennent en qualité de rapporteur, auprès desquels elle constate une incompétence manifeste ou l'existence de rapports malhonnêtes, à participer à et à réussir l'examen central, tel que visé à l'article 8.7.1. Depuis la signification de cette décision à l'enseignant et à l'institut de formation et jusqu'à ce que l'enseignant en question réussisse cet examen central, l'institut de formation agréé ne peut employer l'enseignant concerné dans le cadre de la formation permanente.
L'agrément de l'institut de formation pour la formation permanente peut être suspendu par l'Agence flamande de l'énergie s'il est constaté que la condition précitée n'a pas été remplie.
Le ministre peut prévoir des dérogations à la condition visée à l'article 8.6.3, § 1er, pour les rapporteurs qui ne peuvent exercer leurs activités de rapporteur pendant plusieurs mois en raison d'une maladie de longue durée (au moins trois mois consécutifs) ou d'un repos d'accouchement. ». CHAPITRE III. - Modifications au titre IX de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 4.A l'article 9.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 et 29 novembre 2013, le terme « sous-dossiers » est chaque fois remplacé par les mots « une ou plusieurs unités PEB ».
Art. 5.A l'article 9.1.9. du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, la date « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date « 1er janvier 2017 » ;2° le texte existant, qui constituera le paragraphe premier, est complété par un paragraphe 2, qui s'énonce comme suit : « § 2 Le niveau de la consommation énergétique primaire d'une unité NPE faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique à partir du 1er janvier 2017, est calculé conformément aux dispositions de l'annexe VI.».
Art. 6.A l'article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le niveau E de bâtiments de bureaux et scolaires à construire ne peut être supérieur à : 1° E100, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2012 ;2° E70, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée à partir du 1er janvier 2012 ;3° E60, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014 ;4° E55, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2016. Par dérogation au premier alinéa, le niveau E de nouveaux bâtiments de bureaux d'organisations publiques ne peut être supérieur à E50, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2016. » 2° il est inséré un paragraphe 2/1, qui s'énonce comme suit : « § 2/1 Le niveau E de nouvelles unités NPE composées d'un seul élément fonctionnel ne peut être supérieur à la valeur incluse dans le tableau suivant, selon la fonction, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2017 :
Eexig, fct
2017
2018
2020
2021
Fonction de logement
80
/
/
/
Bureau
55
50
45
40
Enseignement
55
50
45
40
Soins de santé avec séjour
80
/
/
/
Soins de santé sans séjour
80
/
/
/
Soins de santé salles d'opération
60
/
/
/
Réunion taux d'occupation élevé
80
/
/
/
Réunion faible taux d'occupation
80
/
/
/
Réunion cafétéria/réfectoire
70
/
/
/
Cuisine
70
/
/
/
Commerce
70
/
/
/
Sport : centre sportif, salle de sports
65
/
/
/
Sport : fitness, danse
65
/
/
/
Sport : sauna, piscine
65
/
/
/
Locaux techniques
55
50
45
40
Communs
55
50
45
40
Autres
85
/
/
/
Inconnu
85
/
/
/
Dans le cas des unités NPE dont la notification est faite ou l'autorisation urbanistique demandée à partir du 1er janvier 2017 et qui comprennent différentes parties fonctionnelles, l'exigence relative à l'unité NPE est déterminée en tant que pondération de la superficie au sol utile et l'exigence de chaque partie fonctionnelle par rapport à la superficie au sol utile totale de l'unité NPE, conformément à la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Où : Eeis l'exigence relative au niveau E pour l'unité NPE, (-) ; Agross, fct f la superficie au sol utile de la partie fonctionnelle f, exprimée en m² ;
Eeis, fcf f l'exigence relative au niveau E pour la partie fonctionnelle f, telle que reproduite dans le tableau ci-dessous, (-) ;
Agross la superficie au sol utile totale de l'unité NPE, exprimée en m².
Il convient d'additionner toutes les parties fonctionnelles f de l'unité NPE. Par dérogation au premier paragraphe, les nouvelles unités NPE d'organisations publiques satisfont aux exigences reprises dans le tableau qui suit, selon la fonction et la date à laquelle la notification est faite ou l'autorisation urbanistique demandée :
Eexig, fct
1/1/2017
1/1/2018
1/1/2019
Bureau
50
45
40
Réunion taux d'occupation élevé
80
/
/
Réunion cafétéria/réfectoire
70
/
/
Cuisine
70
/
/
Locaux techniques
50
45
40
Communs
50
45
40
. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3/1, qui s'énonce comme suit : « § 3/1.Par dérogation au paragraphe 2/1, une unité NPE dont la notification est faite ou l'autorisation urbanistique demandée à partir du 1er janvier 2017 n'est soumise à aucune exigence en matière de niveau E si elle satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° elle comprend un volume protégé de moins de 800 m® ;2° elle fait partie d'un bâtiment industriel ou d'un bâtiment d'une exploitation agricole non destiné à l'habitation ;3° l'ensemble des unités NPE comprend maximum 40 % du volume total protégé.» ; 4° le paragraphe 4, premier alinéa, est complété par la phrase suivante : « le niveau E devant ainsi être atteint est arrondi à l'unité supérieure.» ; 5° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots « et unités NPE » sont abrogés ; 6° au paragraphe 4, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas un alinéa qui s'énonce comme suit : « S'il n'est pas satisfait aux obligations visées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E des nouvelles unités NPE dont la notification est faite ou l'autorisation urbanistique demandée à partir du 1er janvier 2017, mentionné au paragraphe 2/2, est majoré de 10 pour cent. Le niveau E devant ainsi être atteint est arrondi à l'unité supérieure. ».
Art. 7.A l'article 9.1.12/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Les besoins nets en énergie pour le chauffage d'une nouvelle unité PER, tels que calculés suivant les dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté, ne peuvent pas être supérieurs à : 1° 70 kWh/m² par an, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2012 ;2° 70 kWh/m² par an ou (100-25*c) kWh/m² par an (arrondis à 2 chiffres après la virgule), où c = la compacité de l'unité PER, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014.».
Art. 8.A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5° du premier paragraphe, les mots « chauffage ou refroidissement urbain qui » sont remplacés par « un système de fourniture de chaleur externe dont la chaleur » ;2° le deuxième paragraphe est complété par les phrases suivantes : « La part de la production provenant de sources d'énergie renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe peut être définie en détail par les règles fixées par le ministre et équivaut par défaut à 0 %.».
Art. 9.A l'article 9.1.12/3, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième paragraphe, la date « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date « 1er janvier 2017 » ;2° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « La part de la production provenant de sources d'énergie renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe peut être définie en détail par les règles fixées par le ministre et équivaut par défaut à 0 %.».
Art. 10.A l'article 9.1.16, premier alinéadu même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, la partie de phrase « bâtiment résidentiel, de bureaux ou scolaire » est remplacée par le mot « bâtiment résidentiel » ;2° au point 3°, le mot « transformés » est remplacé par le mot « post-isolés ».
Art. 11.A l'article 9.1.17 du même arrêté, restauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, il est inséré un paragraphe 2/1, qui s'énonce comme suit : « § 2/1. En cas de rénovation énergétique radicale d'une unité NPE, les exigences PEB suivantes s'appliquent en dérogation à l'article 9.1.15, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2017 : 1° le niveau E des unités NPE ne comprenant qu'une seule partie fonctionnelle ne peut être supérieur à la valeur incluse dans le tableau suivant, selon la fonction :
Eexig, fct
2017
Fonction de logement
130
Bureau
90
Enseignement
90
Soins de santé avec séjour
130
Soins de santé sans séjour
130
Soins de santé salles d'opération
105
Réunion taux d'occupation élevé
130
Réunion faible taux d'occupation
130
Réunion cafétéria/réfectoire
120
Cuisine
120
Commerce
120
Sport : centre sportif, salle de sports
115
Sport : fitness, danse
115
Sport : sauna, piscine
115
Locaux techniques
90
Communs
90
Autres
130
Fonction inconnue
130
Dans le cas des unités NPE dont la notification est faite ou l'autorisation urbanistique demandée à partir du 1er janvier 2017, et qui comprennent différentes parties fonctionnelles, l'exigence relative à l'unité NPE est déterminée en tant que pondération de la superficie au sol utile et l'exigence de chaque partie fonctionnelle par rapport à la superficie au sol utile totale de l'unité NPE, conformément à la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Où : Eeis l'exigence relative au niveau E pour l'unité NPE, (-) ; Agross, fct f la superficie au sol utile de la partie fonctionnelle f, exprimée en m² ;
Eeis, fcf f l'exigence relative au niveau E pour la partie fonctionnelle f, telle que reproduite dans le tableau ci-dessous, (-) ;
Agross la superficie au sol utile totale de l'unité NPE, exprimée en m².
Il convient d'additionner toutes les parties fonctionnelles f de l'unité NPE. 2° les exigences de ventilation pour des nouvelles unités NPE, visées à l'article 9.1.7, sont respectées ; 3° les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique visé à l'annexe VII.».
Art. 12.L'article 9.1.25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est remplacé par le texte suivant : « Art. 9.1.25. Par dérogation à l'article 9.1.16, les mêmes exigences de rénovation telles que celles visées aux articles 9.1.15 et 9.1.24, s'appliquent aux modifications de fonction de bâtiments inclus dans l'inventaire du patrimoine architectural. ».
Art. 13.A l'article 9.1.27, § 1er du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Par dérogation au premier alinéa, les nouveaux bâtiments et les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation énergétique radicale ne peuvent être dispensés des exigences relatives au niveau E mentionnées dans le présent chapitre. ».
Art. 14.A l'article 9-1-28, § 1er du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Par dérogation au premier alinéa, aucune dérogation ne peut être demandée pour les exigences mentionnées dans le présent chapitre en rapport avec le niveau E des nouveaux bâtiments et des bâtiments faisant l'objet d'une rénovation énergétique radicale. ».
Art. 15.Dans le même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, il est inséré un article 9.1.29/1, qui s'énonce comme suit : « Art. 9.1.29/1. Par dérogation aux valeurs par défaut formulées pour un système de fourniture de chaleur externe et mentionnées aux articles 9.1.12/2, 9.1.12/3, ainsi qu'aux points 10.2.3.2, 10.3.3.4.2, 13.3 de l'annexe V, une dérogation peut être demandée pour un seul bâtiment déjà raccordé ou raccordé à un système de fourniture de chaleur externe, ou en vue du développement de différents bâtiments déjà raccordés ou raccordés à un système de fourniture de chaleur externe, et ce en vue d'une évaluation sur la base d'un calcul détaillé.
En application du premier alinéa, le système de fourniture de chaleur externe doit être réalisé dans les cinq ans qui suivent la première demande d'autorisation urbanistique pour un bâtiment raccordé au système de fourniture de chaleur externe et pour lequel une dérogation est demandée. Lors de la déclaration PEB de chaque bâtiment auquel s'applique la dérogation, les documents suivants doivent être produits : 1° une référence au numéro unique de la dérogation pour fourniture de chaleur externe ;2° si, au moment de l'introduction de la déclaration PEB, le raccordement du bâtiment au système de fourniture de chaleur externe n'a pas encore été réalisé, un contrat de raccordement assorti d'une clause qui définit le planning de raccordement dans les cinq ans qui suivent la première demande d'autorisation urbanistique pour laquelle une dérogation est demandée. Le ministre peut fixer d'autres règles relatives à l'exécution et au contrôle de cette mesure. ».
Art. 16.A l'article 9.1.30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « La demande de dérogation visée à l'article 9.1.29/1 est introduite au nom de la personne soumise à la déclaration et ne peut être introduite que jusqu'au moment de l'introduction de la déclaration de commencement, et pour autant que les travaux n'aient pas encore débuté. » ; 2° au paragraphe 4, la partie de phrase « article 9.1.26 à 9.1.29 compris » est remplacée par la partie de phrase « article 9.1.26 à 9.1.29/1 compris ».
Art. 17.A l'article 9.1.32. du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Le Ministre définit les données de la demande de l'autorisation urbanistique ou de la notification qui doivent être reprises par la commune dans la banque de données concernant la performance énergétique » est remplacée par la phrase « Le Ministre définit au moins les données de la demande d'autorisation urbanistique et les données relatives à la ou aux dates de début et de fin de l'autorisation urbanistique ou de la notification qui doivent être reprises par la commune dans la banque de données concernant la performance énergétique.» ; 2° au paragraphe 2, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéas un alinéa qui s'énonce comme suit : « Chaque commune visée au premier alinéa remet à l'Agence flamande de l'énergie, par voie électronique, pour toute autorisation urbanistique visée au paragraphe premier, les exigences spécifiques de niveaux E et K, imposées à ce bâtiment pour ce quartier conformément à l'article 9.1.11/1. Le ministre peut arrêter les modalités en matière de la fréquence d'envoi de cet aperçu, ainsi que de son contenu et de la forme sous laquelle les données sont échangées. ».
Art. 18.Dans le même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, il est inséré un article 9.1.32/1 et un article 9.1.32/2, formulés comme suit : « Art. 09-01-32/1. Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la méthode de calcul visée aux annexes V à XII comprise, imposer aux entrepreneurs des exigences de qualité et des contrôles de qualité. Le ministre peut fixer les règles relatives à la façon dont ces contrôles sont effectués. « Art. 09-01-32/2. Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la méthode de calcul visée aux annexes V à XII comprise, imposer aux rapporteurs des exigences de qualité. Le ministre peut fixer les règles relatives à la façon dont ces exigences sont exécutées. CHAPITRE IV. - Modifications au titre XII de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, il est inséré un article 12.3.11, qui s'énonce comme suit : « Art. 12.3.11. Par dérogation à l'article 9.1.30, § 2, deuxième alinéa, il est toutefois possible, pour les dossiers dont les bâtiments ont déjà été mis en service au 31 mars 2016, mais pour lesquels aucune déclaration PEB n'a encore été introduite, ou dont les travaux ont débuté mais dont les bâtiments n'ont pas encore été mis en service, d'introduire, jusqu'à la date fixée par le ministre, une demande visant à bénéficier du traitement prévu conformément à la procédure visée à l'article 9.1.29/1. ». CHAPITRE V. - Modifications aux annexes de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 20.L'annexe V au même arrêté, modifiée pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Art. 21.A l'annexe VI au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 10.1, les mots « installations photovoltaïques sur site et cogénération » sont remplacés par « installations photovoltaïques liées à une parcelle et cogénération sur site » ; 2° au point 10.3, la partie de phrase « le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire (facteur d'énergie primaire) du porteur d'énergie du fournisseur de chaleur ou de froid considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté(-) » est remplacée par la partie de phrase « le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire (facteur d'énergie primaire) fixé conformément au point 13.3 de l'annexe V au présent arrêté (-) » ; 3° au point 11.1, les mots « systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site » sont remplacés par les mots « systèmes d'énergie solaire photovoltaïque liés à une parcelle » ; 4° au point 11.2, les mots « systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site » sont remplacés par les mots « systèmes d'énergie solaire photovoltaïque liés à une parcelle » ; 5° au point 11.4, les mots « systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site » sont remplacés par les mots « systèmes d'énergie solaire photovoltaïque liés à une parcelle » ; 6° le point 11.6 est remplacé par le texte suivant : « 11.6 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire thermique La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le « volume PEN » par un système d'énergie solaire thermique est déterminée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image (kWh) Où : fheat,m,pref la fraction mensuelle de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) de chaleur préférentiel(s), tel que fixé au point 7.3.1 (-) ;
Qheat,gross,sec i,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé conformément au point 6.2 et exprimé en MJ ;
Qhum,net,j,m le besoin mensuel net en énergie pour l'humidification de l'humidificateur j, déterminé conformément au point 5, 9 et exprimé en MJ ; fas,m la part du besoin en chaleur total, couvert par un système thermique d'énergie solaire, déterminé conformément au point 7.2.1.
Avec les indices « heat,sec i » et « hum,j » pour la fourniture de chaleur, respectivement, au secteur d'énergie i et à l'humidificateur j ; ?gen,heat,pref le rendement de production du(des) générateur(s) de chaleur préférentiel(s), déterminé conformément au point 7.5.1 (-) ; ?gen,heat,npref le rendement de production du(des) générateur(s) de chaleur non préférentiel(s), déterminé conformément au point 7.5.1 (-).
Il convient d'additionner tous les secteurs énergétiques i ainsi que tous les humidificateurs j du « volume PEN ». » 7° au point 11.7, la valeur « fp » est chaque fois remplacée par la valeur « fp,dh » ; 8° au point 11.7, la partie de phrase « le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire (facteur d'énergie primaire) du porteur d'énergie du fournisseur de chaleur ou de froid considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté » est remplacée par la partie de phrase « le facteur d'énergie primaire équivalent du système de fourniture de chaleur externe, fixé conformément au point 13.3 de l'annexe V au présent arrêté (-) » ;
Art. 22.L'annexe VI au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 23.A l'annexe VII au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau des exigences pour les « valeurs U maximales admissibles ou les valeurs R minimales à réaliser de 2014 et 2015 », les modifications suivantes sont apportées : a) au point 4.1, les mots « parois opaques » sont suivis de la partie de phrase « , à l'exception des parois qui marquent la séparation avec un volume protégé attenant » ; b) au point 4.1.1, les mots « à l'extérieur de la construction portante » sont suivis des mots « en contact avec l'environnement extérieur ou un EAnC » ; c) au point 4.1.3, les mots « à l'exception des murs creux en contact avec le sol » sont remplacés par les mots « en contact avec l'environnement extérieur ou un EAnC » ; 2° dans le tableau des exigences pour les « valeurs U maximales admissibles à réaliser à partir de 2016 », les modifications suivantes sont apportées : a) au point 4.1, les mots « parois opaques existantes » sont suivis de la partie de phrase « , à l'exception des parois qui marquent la séparation avec un volume protégé attenant. » ; b) au point 4.1.1, les mots « à l'extérieur de la construction portante » sont suivis des mots « en contact avec l'environnement extérieur ou un EAnC ». c) au point 4.1.3, les mots « à l'exception des murs creux en contact avec le sol » sont remplacés par les mots « en contact avec l'environnement extérieur ou un EAnC » ; 3° dans la note de bas de page (11), la phrase « La valeur U est calculée sur l'épaisseur totale du mur plein rénové.» est remplacée par les phrases « La valeur U est calculée sur l'épaisseur totale du mur plein rénové, sans prise en compte d'un facteur de correction pour les imperfections de la technique d'isolation. Le facteur de correction pour les ancrages mécaniques qui percent la couche d'isolation ne doit être porté en compte qu'une seule fois. ».
Art. 24.A l'annexe X au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au tableau 1 : 1° à la rubrique espaces publics, le mot « médiathèque » est ajouté dans la cellule Bibliothèque ;2° à la rubrique « sport et loisirs », les rangées suivantes sont insérées :
piscine, sauna, wellness
2
salle de cinéma, salle de concerts
1
3° à la rubrique « établissements d'enseignement », les rangées suivantes sont insérées :
ateliers didactiques, laboratoires didactiques
4
auditoire
2
salle des professeurs
4
garderies, salles de jeux
4
Art.25. L'annexe XII au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 26.L'article 1er, point 1°, l'article 8, point 2°, l'article 15, l'article 16, point 1° et l'article 19 entrent en vigueur à une date à définir par le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions.
L'article 9.1.12/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 8, point 1°, l'article 9.1.12/3, § 1er de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 9, point 2°, l'article 9.1.16 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 10, point 2°, annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 20, annexe VI de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 21, et l'annexe XII à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que remplacés par l'article 25, sont pour la première fois applicables aux dossiers dont la notification ou la demande d'autorisation urbanistique est faite à partir du 1er janvier 2016.
L'annexe VII à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 23, point 1°, est pour la première fois applicable aux dossiers pour lesquels la déclaration PEB est introduite à partir du 1er janvier 2016.
L'article 9.1.16 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 10, point 1°, et l'annexe X à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 24, sont pour la première fois applicables aux dossiers dont la notification ou la demande d'autorisation urbanistique est faite à partir du 1er janvier 2017.
L'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est pour la première fois applicable aux dossiers dont la notification ou la demande d'autorisation urbanistique est faite à partir du 1er janvier 2017.
Art. 27.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM
Pour la consultation du tableau, voir image