publié le 30 mai 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial
18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 4.2.4., § 1er, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007;
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 39, § 3;
Vu l'accord budgétaire, donné le 13 décembre 2007;
Vu l'avis du Conseil Mina du 25 janvier 2008 et du SERV du 29 janvier 2008;
Vu l'avis 44.199/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'autorité compétente : le Gouvernement flamand pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, la députation pour les plans d'exécution spatiaux provinciaux et le collège des bourgmestre et échevins pour les plans d'exécution spatiaux communaux;2° Service MER : le service Evaluation des Incidences sur l'Environnement de la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;3° Cellule MER d'appui : le service d'Accompagnement des Processus de Planification spécifiques à des Zones du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;4° RUP : plan d'exécution spatial;5° plan MER : une évaluation des incidences sur l'environnement concernant un RUP envisagé selon la procédure du mode d'intégration;6° le décret sur l'Aménagement du Territoire : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et ses modifications;7° le décret MER : le titre IV "Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité" du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;8° note explicative du RUP : une partie non réglementaire du RUP contenant la reproduction de l'état réel et juridique, la relation avec les schémas de structures d'aménagement, la mention des prescriptions qui sont abrogées et les conclusions spatiales pertinentes du rapport de sécurité spatial, l'évaluation des incidences sur l'environnement et/ou l'évaluation appropriée, l'évaluation aquatique et d'autres évaluations obligatoires des incidences.
Art. 2.Le mode d'intégration, mentionné dans le présent arrêté, implique que l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu pendant le processus préparatoire de l'établissement et de la fixation du RUP. L'évaluation des incidences sur l'environnement fournit des données relatives aux incidences éventuelles sur l'environnement du RUP envisagé. Ces données sont, le cas échéant, traitées dans le cadre du processus de planification préparatoire du RUP envisagé. Le plan MER achevé concernant un RUP envisagé est disponible au plus tard au moment que les documents destinés à la réunion plénière sur l'avant-projet du RUP sont envoyés.
Le plan MER fait partie intégrante du RUP. Le plan MER peut être intégré entièrement dans la note explicative, dans laquelle les parties du plan MER sont clairement identifiables. L'identification du plan MER est garantie par un guide de lecture dans la note explicative du RUP, indiquant la façon dont le plan MER est intégré, et reproduisant clairement où l'on peut retrouver les différentes parties du plan MER de la note explicative du RUP. Le RUP répond aux exigences, visées à l'article 4.2.4, § 1er, du décret MER. La note explicative du RUP indique la manière dont il est tenu compte des résultats des l'évaluation des incidences sur l'environnement, des conseils rendus dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des résultats de la consultation transfrontalière. Elle mentionne en outre les motifs des options choisies dans le RUP, à la lumière des alternatives raisonnables qui sont traitées.
La note explicative du RUP contient toutes les données visées à l'article 4.2.8, § 1er, 5°, du décret MER.
Art. 3.Pour chaque RUP envisagé, l'autorité compétente vérifie si un plan MER doit être établi. A la demande de l'autorité compétente, la cellule MER d'appui l'accompagne à cet effet.
Si l'autorité compétente constate sur la base du décret MER qu'il faut faire une enquête ou qu'il faut établir un plan MER pour le RUP envisagé, la procédure telle que prévue aux articles 4.2.5 à 4.2.7 du décret MER est suivie.
Art. 4.§ 1er. Si l'autorité compétente constate sur la base du décret MER qu'il faut établir un plan MER pour le RUP envisagé, elle procède à l'établissement d'une proposition de note pour consultation publique. A la demande de l'autorité compétente, la cellule MER d'appui l'accompagne à cet effet.
La proposition de note pour consultation publique comporte au moins les données suivantes : 1° toutes les informations requises selon l'article 4.2.8, § 1er, du décret MER pour la notification et la délimitation du contenu du plan MER; 2° une description, clarification et délimitation de la zone du RUP envisagé et, le cas échéant, une description des alternatives raisonnables pour ce RUP ou pour des parties de celui-ci;Il faut en particulier indiquer la relation avec le schéma de structure d'aménagement ou les schémas de structures d'aménagement qu'il exécute; 3° une explication de la procédure décisionnelle à suivre pour le RUP et le plan MER.Celle-ci indique les acteurs associés au processus de planification; 4° les motifs pour l'établissement de cette note pour consultation publique, et la possibilité offerte pour formuler, au cours de la période de consultation publique visée au § 4, des remarques ou des suggestions relatives à la proposition de portée, de degré de détail et d'approche du contenu du plan MER. § 2. Dans les 20 jours de la réception de la proposition de note pour consultation publique, le service MER prend une décision sur sa complétude.
A cet effet, l'autorité compétente transmet au service MER deux exemplaires en sus du nombre des communes, de la note déclarée complète. § 3. La note pour consultation publique du plan MER, déclarée complète, est mise à consultation par le service MER sur le site web de l'autorité compétente, sur le site web du service MER et à la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement couvert par le RUP à établir, et de toute autre commune susceptible de subir des incidences importantes du plan selon les informations visées au § 1er.
Les autorités et instances qui sont consultées conformément aux dispositions du décret sur l'Aménagement du Territoire dans le cadre de la réunion plénière sur un avant-projet de RUP, sont informés par le service MER de cette publication sur les sites web, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec confirmation de réception. L'autorité compétente transmet au service MER une liste des adresses de ces autorités et instances. Le Service MER peut également consulter d'autres instances dont l'avis est jugé utile par lui.
Si le plan peut avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces Etats membres ou régions en font la demande, la note pour consultation publique est mise à disposition de ces autorités par le Service MER. § 4. Lors de la publication, visée au § 3, il sera clairement indiqué que les autorités, instances et le public peuvent transmettre leurs remarques éventuelles de la manière et à l'adresse du Service MER, mentionnées dans la publication, dans un délai de 30 jours suivant la date de publication.
Les autorités compétentes des Etats membres ou des régions doivent transmettre leurs remarques éventuelles dans le délai fixé dans la convention concernée entre les autorités compétentes des Etats membres ou régions. A défaut de convention, l'article 4.2.8, § 5, du décret MER s'applique. § 5. Après la période de consultation, visée au § 4, la note pour consultation publique est discutée à une réunion à laquelle assisteront le Service MER et l'autorité compétente afin de déterminer la portée, le degré de détail et l'approche du contenu du plan MER, en tenant compte des remarques transmises pendant la période de consultation.
Les autorités et instances, visées au décret sur l'Aménagement du Territoire dans le cadre de la réunion plénière sur un avant-projet de RUP, ainsi que les autres instances consultées par le Service MER, visées au § 3, peuvent déléguer un représentant à cette réunion. Ce représentant est mandaté à adopter des positions au nom de l'autorité ou de l'instance.
Le Service MER établit un rapport de la réunion dans les vingt jours suivant la réunion. Le rapport comporte les directives concernant la portée, le degré de détail et l'approche du contenu du plan MER, ainsi que des directives particulières et complémentaires éventuelles pour l'établissement du plan MER. En outre, le Service MER prend une décision sur le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe proposée d'experts MER agréés. Le rapport approuvé est publié sur les mêmes sites web que ceux visés au § 3.
Art. 5.Le plan MER est établi en tenant compte des dispositions visées à l'article 4, § 5.
Art. 6.§ 1er. Le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie est invité à rendre un avis à l'occasion de la réunion plénière sur les avant-projets de plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux pour lesquels il faut établir un plan MER. Le Service MER peut approuver ou refuser le plan MER à la réunion plénière.
Si le plan MER est approuvé ou refusé lors de la réunion plénière, il peut être intégré dans l'avis du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, qui est émis à l'occasion de la réunion plénière. Le Service MER décide en tout cas de l'approbation ou du refus du plan MER avant la date de la fixation provisoire du RUP. Le plan MER approuvé est disponible au plus tard au moment de la fixation provisoire du RUP. L'autorité compétente peut également opter pour transmettre le plan MER à l'approbation du Service MER avant l'organisation de la réunion plénière. Dans ce cas, le Service MER prend sa décision concernant l'approbation ou le refus du plan MER dans un délai de cinquante jours suivant la réception du plan MER. § 2. L'article 4.6.4 du décret MER sur la procédure de reconsidération de la décision du Service MER est d'application.
Art. 7.En application du décret sur l'Aménagement du Territoire, le plan MER fait partie du RUP et suit la même procédure que celle du RUP. Si le RUP peut avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces Etats membres ou régions en font la demande, le projet de RUP est mis à disposition de ces autorités pour consultation. Le cas échéant, la procédure telle que convenue dans la convention visée à l'article 4, § 4, alinéa deux, est suivie.
Art. 8.Le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier établit un manuel relatif au plan MER. Ce manuel constitue un ouvrage de référence sur lequel l'autorité compétente, les coordinateurs agréés et les experts se basent pour le bon déroulement du plan MER et pour le contenu d'un plan MER, y compris les aspects méthodologiques.
Art. 9.Trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, un rapport d'évaluation de son application est soumis au Gouvernement flamand. Ce rapport d'évaluation est rédigé par le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, en concertation avec le Service MER et la cellule MER d'appui du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.
Art. 10.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux démarches procédurales d'un plan MER qui doivent encore être faites après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.
Bruxelles, le 18 avril 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS