Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2006
publié le 24 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'acte de présentation et à l'élection des membres des conseils de l'aide sociale

source
autorite flamande
numac
2006036897
pub.
24/11/2006
prom.
17/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/17/2006036897/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'acte de présentation et à l'élection des membres des conseils de l'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, notamment l'article 11, § 3, remplacé par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le décret du 7 juillet 2006 modifiant la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, notamment l'article 53, § 2, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1998 relatif à l'élection des membres des conseils de l'aide sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 septembre 2006;

Vu l'avis n° 41.416/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'introduction des actes de présentation et à l'introduction des membres du conseil de l'aide sociale.

Conformément à l'article 17bis de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, le présent arrêté ne s'applique pas aux communes périphériques mentionnées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ni à la commune de Fourons.

Art. 2.§ 1er. Sur l'acte de présentation figurent nom, prénoms, date de naissance, profession, numéro du registre national et résidence principale des candidats membres effectifs et des candidats suppléants. L'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre effectif les candidats suppléants, dans l'ordre exact de leur prédestination au remplacement du membre.

L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

L'acte de présentation mentionne également nom, prénom et adresse complète du ou des conseillers communaux effectuant la présentation.

Au bas de l'acte de présentation, les candidats membres effectifs et les candidats suppléants signent pour accord avec leur présentation. § 2. Une même personne peut être proposée simultanément comme candidat effectif et comme candidat suppléant.

Art. 3.Lors de la transmission de l'acte de présentation, le secrétaire communal vérifie, si l'acte remplit les conditions légales.

Le secrétaire peut recommander l'amélioration ou le complément de l'acte de présentation jusqu'au dernier jour avant la transmission de l'acte de présentation.

Art. 4.Immédiatement après l'expiration du délai d'introduction des actes de présentation, le secrétaire communal clôture la liste des candidats et classe les candidats membres effectifs dans l'ordre alphabétique. Le nom de chaque candidat membre effectif est suivi des noms de ses candidats suppléants, dans l'ordre exact dans lequel ils figurent dans l'acte de présentation.

Art. 5.Les actes de présentation et la liste des candidats dressée par le secrétaire communal sont déposés au secrétariat communal. Les membres communaux et les candidats peuvent, pendant les heures de service, prendre connaissance des actes de présentation auprès du secrétariat communal, à partir du septième jour avant l'élection.

Art. 6.Le secrétaire communal se charge de l'impression ou de la multiplication des bulletins de vote. Ces bulletins doivent être uniformes de couleur et de format. Le bulletin mentionne, en ordre alphabétique, les noms des candidats membres effectifs ainsi que les noms de leurs candidats suppléants, dans l'ordre exact dans lequel ils figurent dans l'acte de présentation. Les cases de vote sont cependant uniquement prévues en regard des candidats membres effectifs.

Il est défendu d'utiliser un autre bulletin de vote.

Art. 7.Le président du conseil communal, assisté par les deux membres communaux les plus jeunes, est chargé du bon déroulement des opérations du vote et du dépouillement ayant lieu en réunion publique.

Le secrétaire communal assure le secrétariat et est chargé de dresser procès-verbal.

Art. 8.Après la clôture du vote, il est procédé au dépouillement en réunion.

Les bulletins de vote valables sont classés et comptés selon le nom du candidat membre effectif pour lequel le vote a été émis. Les bulletins blancs ou nuls sont mis à part.

Art. 9.Après le dépouillement, le président du conseil communal dresse la liste des membres effectifs élus et de leurs suppléants.

Art. 10.Le secrétaire communal dresse, en réunion, un procès-verbal sur le déroulement des opérations du vote et du dépouillement, qui est ensuite transcrit dans le registre des procès-verbaux du conseil communal.

Le procès-verbal doit mentionner explicitement que le vote est secret.

Le procès-verbal est signé par le président du conseil communal, les conseillers communaux qui l'assistent et le secrétaire communal, ainsi que par les conseillers communaux qui le souhaitent.

Art. 11.Immédiatement après la signature du procès-verbal, le président du conseil communal proclame le résultat de l'élection en réunion publique.

Art. 12.Le dossier de l'élection est envoyé sans délai, par lettre recommandée, au Conseil des Contestations électorales de la province dont relève le centre public d'aide sociale.

Le dossier comprend deux copies du procès-verbal avec tous les bulletins, à savoir les bulletins valables, nuls et blancs, ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires.

Art. 13.Les articles 4, 5, 10, 11 et 41 du décret du 7 juillet 2006 modifiant la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 entrent en vigueur.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1998 relatif à l'élection des membres des conseils de l'aide sociale est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

^