publié le 24 juin 1998
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le programme pour les centres de service, les résidences-service, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres proposant des soins de jour
17 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le programme pour les centres de service, les résidences-service, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres proposant des soins de jour
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment les articles 4, § 2, 1° et 11, § 1er, 2°, et l'article 10, deuxième alinéa, modifié par le décret du 15 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 décembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la sécurité juridique doit être assurée aux preneurs d'initiative souhaitant demander des subventions en vue de la réalisation de leur projet et que le développement d'une méthodique d'évaluation et de décision modifiée relative aux investissements destinés aux structures pour personnes âgées nécessite l'introduction à très court terme de normes de programmation raffinées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 février 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° personnes âgées : personnes de 60 ans ou plus;2° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments formant une institution fonctionnelle destinée au logement collectif dans lequel, sous quelconque dénomination, il est offert un logement aux personnes âgées y résidant de façon durable ainsi qu'entièrement ou partiellement, les soins familiers ou ménagers usuels;3° une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services : un ou plusieurs bâtiments, sous quelconque dénomination, formant un ensemble fonctionnel composé d'unités de logements individuels, dans lesquelles vivent des personnes âgées de manière indépendante, et d'équipements communs proposant des services auxquels elles peuvent facultativement faire appel;4° centre de soins de jour : un bâtiment ou une partie d'un bâtiment, sous quelconque dénomination, dans lequel il est offert aux personnes âgées des soins de jour, sans nuitée, ainsi qu'entièrement ou partiellement, les soins familiers ou ménagers usuels;5° centre de service : un centre assurant notamment les services de nature matérielle, hygiénique et sociale aux personnes âgées d'un quartier afin de les aider à conserver le plus longtemps possible leur indépendance et leur intégration dans la société;6° structure pour personnes âgées : une maison de repos, une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services ou un centre proposant des soins de jour;7° une facilité de logement : une possibilité d'admission d'une personne âgée dans une maison de repos;8° une unité de logement : une possibilité d'admission d'une personne âgée dans une résidence-service ou dans un complexe résidentiel proposant des services;9° une unité de séjour : une possibilité d'admission d'une personne âgée dans un centre de soins de jour;10° administration : l'administration de la Famille et de l'aide sociale;11° ministre : le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes; CHAPITRE II. - Programme
Art. 2.Le programme, visé aux articles 4, § 2, 1° et 11, § 1er, 2°, des décrets en matière de structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et visé à l'article 10, deuxième alinéa, des décrets en matière de structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par le décret du 15 juillet 1997, consiste d'une part de chiffres de programme et d'autre part de critères d'évaluation.
Art. 3.Les chiffres de programme pour les structures destinées aux personnes âgées sont fixés comme suit : 1° pour les maisons de repos : a) 1 facilité de logement par 100 personnes âgées dans la catégorie d'âge de 60 à 74 ans;b) 4 facilités de logement par 100 personnes âgées dans la catégorie d'âge de 75 à 79 ans;c) 12 facilités de logement par 100 personnes âgées dans la catégorie d'âge de 80 à 84 ans;d) 23 facilités de logement par 100 personnes âgées dans la catégorie d'âge de 85 à 89 ans;e) 32 facilités de logement par 100 personnes âgées dans la catégorie d'âge de 90 ans et plus;2° pour les résidences-service ou les complexes résidentiels proposant des services : deux unités de logement par 100 personnes âgées;3° pour les centres de soins de jour : une unité de logement et demie par 1 000 personnes âgées, avec un maximum de 15 par centre de soins de jour;4° pour les centres de service : a) un seul centre de service peut au maximum être créé dans chaque commune ayant moins de 2 000 personnes âgées;b) un seul centre de service par tranche de 2 000 personnes âgées peut être créé dans chaque commune ayant plus de 2 000 personnes âgées; Le chiffre de programme pour les maisons de repos s'élève au maximum à 72.736 facilités de logement, y compris les lits dans une maison de repos ou dans une masion de soins créés suite à une procédure de reconversion dans les hôpitaux.
Art. 4.Pour l'application des chiffres de programme mentionnés à l'article 3, il est parti de la projection de la population de la cinquième année suivant l'année de la demande de l'autorisation préalable.
Cette projection de la population est fixée par le Ministre et ses résultats doivent au moins répondre aux conditions suivantes : 1° ils sont notés par année civile séparée;2° ils sont spécifiquement calculés pour la zone linguistique néerlandophone et pour la zone bilingue de Bruxelles-Capitale;3° sur le plan régional, ils sont différenciés jusqu'au niveau des communes à l'intérieur de la zone linguistique néerlandophone;4° ils sont fixés suivant les catégories d'âge de 60 à 74 ans, de 75 à 79 ans, de 80 à 84 ans, de 85 à 90 ans et plus.
Art. 5.Les critères d'évaluation pour les structures destinées aux personnes âgées sont fixées par le Ministre. Il est entre autre tenu compte de : 1° pour les maisons de repos, pour les résidences-service ou les complexes résidentiels proposant des services pour les centres de soins de jour : a) le rapport entre le nombre total de possibilités d'admission préalablement autorisées et réalisées et le chiffre de programme pour les communes en question et pour la région fixée par le Ministre;b) le rapport entre le nombre de possibilités d'admission occupées et le nombre de possibilités réalisées au sein de la structure pour personnes âgées à laquelle la demande a trait;c) la dispersion géographique des structures pour personnes âgées dans la commune en question et dans la région fixée par le Ministre, dans le cadre de leur accessibilité;d) le profil actuel ou futur de la structure pour personnes âgées pour laquelle l'autorisation préalable est demandée;e) la relation avec d'autres structures pour personnes âgées;f) la vision sur l'habitation, la résidence et les soins dans la structure pour personnes âgées pour laquelle l'autorisation préalable est demandée;g) la rentabilité attendue et la fixation des prix;h) les garanties de qualité professionnelle du preneur d'initiative;2° pour les centres de service : a) le rapport entre le nombre total de possibilités d'admission préalablement autorisées et réalisées et le chiffre de programme pour les communes en question et pour la région fixée par le Ministre;b) la dispersion géographique des structures pour personnes âgées dans la commune en question et dans la région fixée par le Ministre, dans le cadre de leur accessibilité;c) le profil futur de la structure pour personnes âgées pour laquelle l'agrément est demandé;d) la relation avec d'autres structures pour personnes âgées;e) la vision sur l'habitation, la résidence et les soins dans la structure pour personnes âgées pour laquelle l'agrément est demandé;f) la rentabilité attendue et la fixation des prix;g) les garanties de qualité professionnelle du preneur d'initiative. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.§1er. En dérogation aux articles 3, premier alinéa, 1° et 5, 1°, sont considérés à cadrer dans le programme, pour autant qu'une autorisation préalable soit accordée avant le 1er janvier 2001 ou qu'une demande d'obtention d'une autorisation préalable soit introduite avant cette même date, les lits dans une maison de repos ou dans une maison de soins créés suite à une procédure de reconversion dans les hôpitaux et qui sont transformés en facilités de logement dans une maison de repos à l'aide d'une autorisation préalable. § 2. Les demandes d'autorisation préalable pour lesquelles le Ministre n'a pas encore pris de décision avant le 1er avril 1998, continueront à être traitées en application du programme en vigueur avant cette date. § 3. Les facilités de logements pour personnes âgées atteintes de démence sénile pour lesquelles l'autorisation est accordée avant le 1er avril 1998, sont transformées en facilités de logement dans une maison de repos à partir de cette date. § 4. Les facilités de logements pour personnes âgées atteintes de démence sénile pour lesquelles l'autorisation est accordée conformément au § 2, sont transformées de droit en facilités de logement dans une maison de repos à partir de la date de la décision du Ministre.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant le programme pour les centres de service, les résidences-service, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres proposant des soins de jour, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1990, 17 avril 1991 et 27 avril 1994, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes âgées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de l'Aide sociale et de la Famille, L. MARTENS