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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, en ce qui concerne les centres de revalidation ambulatoire et les centres de santé mentale

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autorite flamande
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2024007050
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29/07/2024
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17/05/2024
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17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, en ce qui concerne les centres de revalidation ambulatoire et les centres de santé mentale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 138 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, articles 74 et 75, modifié par le décret du 18 juin 2021 ; - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, article 6, article 8, alinéa 1er, 4° et 5° et alinéa 2, article 13, alinéa 7, article 14, alinéa 3, article 16, alinéa 2, article 28 et article 29, modifié par le décret du 21 avril 2023, article 57 ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 20 novembre 2023. - Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (" Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ») a rendu un avis le 18 janvier 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.786/3 le 2 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le présent arrêté prévoit un cadre public commun pour les CRA (centres de revalidation ambulatoire) et les CSM (centres de santé mentale), en exécution de l'Accord de gouvernement flamand 2019-2024. - Le présent arrêté est une première étape dans l'exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, dans la redéfinition des soins de santé mentale qui comprend à ce jour une multitude de partenaires concernés.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° antennes : les sites de la structure où une activité est prévue pour les utilisateurs, qui font partie de la même entité juridique ; 2° CRA : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 77, § 1er, du décret précité avec un numéro d'agrément qui commence par 9.53-9.65, à l'exception des structures de revalidation dont la convention de revalidation est intégrée dans un hôpital universitaire, et avec un numéro d'agrément 9.53.015.10, 9.53.082.40 et 9.53.421.89 ; 3° CSM : un centre de santé mentale tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999, qui est agréé conformément à l'article 19 du décret précité ;4° décret du 18 mai 1999 : le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale ;5° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;6° décret du 6 juillet 2018 : - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;7° décret du 5 avril 2019 : le décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale ;8° département : le département, visé à l'article 2, 4° /1, du décret du 5 avril 2019 ;9° agrément : un agrément tel que visé à l'article 4 ;10° fonction : une fonction telle que visée à l'article 2, 10°, du décret du 5 avril 2019 ;11° fonction D : un diagnostic spécialisé tel que visé à l'article 13, alinéa 4, 2°, du décret du 5 avril 2019 ;12° fonction E : un traitement spécialisé tel que visé à l'article 13, alinéa 4, 3°, du décret du 5 avril 2019 ;13° fonction G : l'échange et le déploiement conjoint d'expertise entre les partenaires du réseau tel que visé à l'article 13, alinéa 5, du décret du 5 avril 2019 ;14° usager : un usager tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 5 avril 2019, ou un utilisateur de l'offre, visée au chapitre 5, section 4, du présent arrêté ;15° réseau de santé mentale : un réseau de santé mentale tel que visé à l'article 2, 15°, du décret du 5 avril 2019 ;16° ministre : le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, et le ministre flamand compétent pour la protection sociale ;17° prestataire de services professionnel : un acteur qui ne relève pas du champ d'application, visé à l'article 2, et qui propose une offre pour des personnes qui relèvent du groupe cible, visé à l'article 24 ;18° revalidation affections neurologiques et sensorielles : le traitement spécialisé multidisciplinaire ou interdisciplinaire d'une lésion cérébrale non congénitale, d'une infirmité motrice cérébrale et de troubles de l'audition avec un impact sur différents domaines de la vie ;19° structure : un CRA ou un CSM ;20° niveau de soins 2 : les niveaux de soins 2a et 2b, visés à l'article 8, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret du 5 avril 2019. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux CSM et aux CRA. CHAPITRE 3. - Procédure d'agrément de fonctions

Art. 3.La structure peut demander un agrément pour exécuter la fonction D, E ou G ou pour exécuter certaines de ces fonctions.

Art. 4.L'agrément est valable pour une durée indéterminée.

Art. 5.Une demande d'agrément telle que visée à l'article 3 du présent arrêté est recevable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le pouvoir organisateur de la structure introduit la demande d'agrément auprès du département par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou d'une autre manière fixée par le ministre ;2° la demande d'agrément comprend les données et documents suivants : a) un formulaire de demande mis à disposition par le département.Le formulaire de demande précité contient toutes les informations suivantes : 1) les données d'identité du pouvoir organisateur de la structure ;2) l'adresse des antennes ;3) les fonctions proposées par la structure ;b) le dossier administratif de base, visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 5 avril 2019, avec les éléments, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret précité.Dans le dossier de base précité, dans le cadre des informations relatives à la structure organisationnelle, les informations relatives à la catégorie en question, visée à l'article 5 du décret précité, ainsi que les statuts de l'organisation sont également joints ; c) le plan financier, visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité ;d) l'engagement de satisfaire à toutes les conditions, visées au chapitre 5 du présent arrêté ;e) la date et la signature du demandeur.

Art. 6.Les données financières qui sont déjà remises par les structures au département en exécution de leur agrément en tant que CRA ou CSM, sont assimilées au plan financier, visé à l'article 5, 2°, c.

Art. 7.Le département examine la recevabilité de la demande d'agrément, visée à l'article 3.

Si la demande d'agrément précitée n'est pas recevable, le département en informe le pouvoir organisateur de la structure dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément par le département.

Si le département n'informe pas le demandeur de sa décision relative à la recevabilité dans le délai visé à l'alinéa 2, la demande d'agrément est réputée être recevable.

Art. 8.Le département examine le bien-fondé de la demande d'agrément recevable, visée à l'article 3.

Le département signifie au pouvoir organisateur de la structure, par lettre recommandée ou d'une autre manière fixée par le ministre, dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément précitée par le département, la décision du secrétaire général du département d'accorder l'agrément ou l'intention de refuser l'agrément.

Le département examine si toutes les conditions, visées à l'article 11 du présent arrêté, sont remplies.

La décision d'accorder l'agrément, visée à l'alinéa 2, comporte toutes les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur de la structure ;2° le nom et l'adresse de la structure ;3° l'adresse des antennes ;4° la décision d'agrément ;5° la durée de l'agrément. Une intention telle que visée à l'alinéa 2, comporte toutes les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur de la structure ;2° le nom et l'adresse de la structure ;3° l'adresse des antennes ;4° la motivation de l'intention de refuser l'agrément ;5° la possibilité et les conditions pour introduire une objection motivée ;6° la procédure de réclamation. Si le département ne signifie pas d'intention ou de décision du secrétaire général au pouvoir organisateur de la structure dans le délai, visé à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur est réputé avoir reçu un agrément de plein droit.

Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, le pouvoir organisateur de la structure peut introduire auprès du département une réclamation motivée contre l'intention de refus de l'agrément, visée à l'article 8, alinéa 2, par envoi recommandé ou par remise contre récépissé ou d'une autre manière fixée par le ministre, jusqu'à trente jours au plus tard à compter de la réception de cette intention.

Si le pouvoir organisateur de la structure n'introduit pas de réclamation recevable dans le délai de trente jours, visé à l'alinéa 1er, l'intention du secrétaire général du département, passé ce délai, est réputée être une décision de refus du secrétaire général. Le département en informe le pouvoir organisateur de la structure par envoi recommandé dans les quinze jours suivant l'expiration du délai précité.

Art. 10.Si la structure qui a reçu une intention de refus et qui introduit une réclamation tel que visé à l'article 9, alinéa 1er, du présent arrêté, cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

La décision du ministre, après traitement de l'avis de la Commission consultative, visée à l'alinéa 1er, mentionne les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur de la structure ;2° le nom et l'adresse de la structure ;3° le nom et l'adresse des antennes ;4° la nature de la décision : selon le cas, il s'agit de l'octroi ou du refus de l'agrément ;5° la motivation de la décision ;6° les conséquences de la décision ;7° dans le cas d'une décision de refus de l'agrément ou de sa prolongation, la possibilité et la procédure d'introduction d'un recours auprès du Conseil d'Etat.

Art. 11.Les structures qui remplissent toutes les conditions suivantes, peuvent être agréées pour exécuter la fonction D : 1° fournir des soins au niveau de soins 2a ou 2b ;2° exécuter la mission, visée à l'article 17, alinéa 1er, du présent arrêté, pour l'intégralité ou une partie du groupe cible visé à l'article 24 du présent arrêté, conformément aux exigences, visées à l'article 17, alinéas 2 à 4, et à l'article 19, alinéa 1er, et à l'article 25 du présent arrêté ;3° remplir les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéas 3 à 5, et § 2, et à l'article 7 du décret du 5 avril 2019. Les structures qui remplissent toutes les conditions suivantes, peuvent être agréées pour exécuter la fonction E : 1° fournir des soins au niveau de soins 2a ou 2b ;2° exécuter la mission, visée à l'article 18 du présent arrêté, pour l'intégralité ou une partie du groupe cible visé à l'article 24 du présent arrêté, conformément aux exigences, visées à l'article 18, alinéa 2, et à l'article 19, alinéa 1er, et à l'article 25 du présent arrêté ;3° remplir les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéas 3 à 5, et § 2, et à l'article 7 du décret du 5 avril 2019. Les structures qui remplissent toutes les conditions suivantes, peuvent être agréées pour exécuter la fonction G : 1° démontrer qu'elles fournissent des soins au niveau de soins 2a ou 2b ;2° démontrer qu'elles exécutent les missions, visées aux articles 20 et 21 du présent arrêté, conformément aux conditions, visées à l'article 22 du présent arrêté ;3° remplir les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéas 3 à 5, et § 2, et à l'article 7 du décret du 5 avril 2019. CHAPITRE 4. - Sommation, suspension et retrait de l'agrément de fonctions

Art. 12.Lorsqu'une structure ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéas 3 à 5, et § 2, du décret du 5 avril 2019, et les conditions, visées à l'article 11 du présent arrêté, le département peut sommer la structure de remplir à nouveau toutes les conditions, visées dans ces articles, dans une période fixée par lui.

La sommation visée à l'alinéa 1er est effectuée par envoi recommandé et indique les conditions qui doivent être remplies pour éviter la suspension et le retrait de l'agrément ainsi que le délai pendant lequel ces conditions doivent être remplies.

La période, visée aux alinéas 1er et 2, dure au moins un mois et au maximum six mois.

Art. 13.§ 1er. Lorsque la structure, après une sommation telle que visée à l'article 12 du présent arrêté, ne remplit pas dans le délai visé dans la sommation toutes les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéas 3 à 5, et § 2, du décret du 5 avril 2019, et les conditions, visées à l'article 11 du présent arrêté, le secrétaire général formule une intention de suspension ou de retrait de l'agrément pour l'exécution d'une ou de plusieurs fonctions. § 2. Le département notifie la structure par envoi recommandé de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, visée au paragraphe 1er.

L'envoi recommandé, visé à l'alinéa 1er, contient : 1° l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément ;2° la motivation de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément ;3° une invitation de la structure à être entendue par le département ;4° la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès du département. Si la structure a introduit une réclamation motivée dans les trente jours qui suivent l'envoi par le département de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er, la réclamation recevable est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Si la structure n'introduit pas de réclamation recevable dans les trente jours qui suivent l'envoi recommandé du département, visé à l'alinéa 1er, la décision du secrétaire général de suspendre ou retirer l'agrément est transmise par envoi recommandé à la structure. § 3. La décision de suspension de l'agrément contient tous les éléments suivants : 1° la date de début de la suspension ;2° la durée de la suspension ;3° la motivation de la décision de suspension ;4° les conditions qui doivent être remplies pour lever la suspension. Le secrétaire général fixe la période de suspension. La période précitée ne peut pas excéder douze mois. A la demande motivée de la structure, la période précitée peut être prolongée une seule fois d'un an au maximum. La demande de prolongation précitée est remise au département par envoi recommandé au moins trente jours avant l'expiration de la période initiale de suspension. § 4. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les conditions visées à l'article 6, § 1er, alinéas 3 à 5, et § 2, du décret du 5 avril 2019, ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est entamée. § 5. La décision de retrait de l'agrément contient tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur de la structure ;2° le nom et l'adresse de la structure ;3° le nom et l'adresse des antennes ;4° la date à laquelle le retrait de l'agrément prend effet ;5° la motivation de la décision de retrait de l'agrément ;6° la possibilité et la procédure pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat. § 6. Lorsque l'agrément est retiré, la structure n'a droit à aucune indemnité pour frais liés à des activités qui ont eu lieu en vue de conserver l'agrément.

Art. 14.Si une structure demande par recommandé et de façon motivée de retirer l'agrément, le secrétaire général peut retirer l'agrément.

Le département transmet la décision précitée du secrétaire général par recommandé avec accusé de réception à la structure dans les trente jours suivant le jour d'introduction de la demande de retrait de l'agrément par la structure.

La structure informe le département de son intention nonante jours avant la cessation volontaire de ses activités, en indiquant la date à laquelle la décision prend effet. CHAPITRE 5. - Groupe cible et mission Section 1re. - Niveaux de soins


Art. 15.Les structures exercent les fonctions pour lesquelles elles ont été agréées, aux niveaux de soins 2a et 2b. Section 2. - Exécution des fonctions


Art. 16.Les structures agréées pour la fonction D ou E, réalisent dans le cadre de ces fonctions une offre de soins orientés vers l'individu ou orientés vers le groupe qui est axée sur le rétablissement ou le développement et qui se base sur une approche axée sur les forces de la personne.

Art. 17.La fonction D est mise en oeuvre dans un dialogue avec l'usager et se base toujours sur une demande de soins et la présomption d'un besoin grave de soins psychiques.

Pour l'exécution de la fonction D, la structure examine non seulement les symptômes et troubles pathologiques, mais un modèle holistique de recherche est utilisé.

Dans l'alinéa deux on entend par modèle holistique de recherche : le modèle de recherche aborde la perspective biologique, psychologique et sociale.

Le diagnostic spécialisé visant l'action se déroule toujours de manière multidisciplinaire ou interdisciplinaire et peut être mis en oeuvre en fonction du début d'un trajet de soins et pendant le traitement.

Art. 18.La fonction E implique un traitement multidisciplinaire ou interdisciplinaire sur la base du besoin de soins, de la demande de soins et des objectifs du traitement, qui est déterminé dans un dialogue avec l'usager.

Art. 19.Les fonctions D et E se basent sur les connaissances et directives scientifiques en vigueur.

Le ministre peut fixer les modalités pour l'application des connaissances et directives scientifiques en vigueur.

Art. 20.Les structures agréées pour la fonction G, apportent une expertise par le biais d'activités dans le réseau de santé mentale, mutuellement ou à l'égard d'autres prestataires de services professionnels, visant à promouvoir la santé mentale.

Art. 21.La fonction G a pour but de contribuer à la détection précoce, l'indication précoce, la promotion de l'expertise, la continuité des soins, au rapport coût-efficacité et à des soins acceptables.

La fonction G comprend les activités suivantes : 1° partage d'expertise et échange d'informations ;2° développement de trajets de soins en collaboration avec d'autres partenaires ;3° réalisation d'une offre dynamique grâce à une transition flexible entre l'expertise et l'offre.

Art. 22.Les activités dans le cadre de la fonction G sont orientées vers l'individu ou vers la population.

Les activités de la fonction G orientées vers l'individu telles que visées à l'alinéa 1er, concernent la mise en oeuvre d'expertise au niveau des cas. Les activités précitées comprennent les sous-catégories suivantes : 1° activités de liaison ;2° activités de consultation. Dans l'alinéa 2, 1°, on entend par activités de liaison : la mise en oeuvre de courte durée d'expertise via des soins orientés vers l'individu au niveau des cas pour un plan de soins d'un usager qui jouit de soins ou d'un accompagnement auprès d'un autre prestataire de services professionnel.

Dans l'alinéa 2, 1°, on entend par activités de consultation : le partage d'expertise avec une autre structure ou un autre prestataire de services au niveau des cas en vue de la promotion de l'expertise de la structure ou du prestataire de services professionnel pour le groupe cible, visé à l'article 24 ;

Des activités orientées vers la population telles que visées à l'alinéa 1er, comprennent des activités qui ne sont pas axées sur des individus spécifiques, mais qui ont pour but direct ou indirect la promotion de la santé mentale de la population. Les activités précitées comprennent : 1° la formation ;2° la participation à la concertation du réseau ;3° la publication et le partage de données et informations dans le réseau de santé mentale, afin que les partenaires du réseau puissent tenir compte de l'évolution des besoins de soins psychiques et des besoins de santé mentale ;4° la mise en oeuvre d'expertise pour contribuer à la coordination régionale de l'offre de santé mentale et pour promouvoir une large connaissance de la santé mentale. Le ministre peut spécifier les activités, visées aux alinéas 1er à 5.

Art. 23.Les personnes qui sont en traitement auprès d'une structure, ne peuvent pas donner lieu pour cette structure à l'exécution d'activités relevant de la fonction G. Section 3. - Groupes cibles et conditions


Art. 24.§ 1er. Pour l'exécution des fonctions D, E et G, les structures s'adressent à l'ensemble du groupe cible ou à une partie du groupe cible de personnes avec un besoin grave de soins psychiques identifié tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 5 avril 2019, ou avec une présomption ou un risque d'avoir un tel besoin.

Outre le groupe cible, visé à l'alinéa 1er, les CRA peuvent également s'adresser aux personnes avec un besoin de revalidation pour des affections neurologiques et sensorielles. § 2. Un besoin grave de soins psychiques identifié tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est démontré d'une part par un diagnostic catégoriel dans le DSM-5-TR et d'autre part par une classification CIF. Le besoin de revalidation pour des affections neurologiques et sensorielles, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est démontré par la CIM-10.

A l'alinéa 1er, on entend par : 1° DSM-5-TR : le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, édité par l'American Psychiatric Association ;2° CIM-10 : la dixième édition de l'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems avec une liste de maladies utilisée internationalement, qui est tenue à jour par l'Organisation mondiale de la Santé ;3° Classification CIF : une classification de référence de l'OMS permettant de décrire le fonctionnement humain et les éventuels problèmes rencontrés à cet égard par les êtres humains. § 3. Les structures peuvent s'adresser à la sous-population d'enfants et de jeunes, qui comprend le groupe d'âge jusqu'à 23 ans, ou à la sous-population d'adultes ou de personnes âgées.

La sous-population d'adultes, visée à l'alinéa 1er, comprend le groupe d'âge à partir de seize ans au moins.

La sous-population de personnes âgées, visée à l'alinéa 1er, comprend le groupe d'âge de plus de soixante ans.

Art. 25.Pour être éligible pour les fonctions D et E et pour la revalidation pour des affections neurologiques et sensorielles, visées à l'article 26 du présent arrêté, la structure démontre tous les éléments suivants : 1° l'usager a besoin de soins spécialisés multidisciplinaires ou interdisciplinaires ;2° il est possible d'exercer les fonctions précitées dans un contexte ambulatoire ;3° il y a un renvoi par un prestataire de services professionnel.Le renvoi précité n'est pas exigé si un usager a déjà utilisé l'offre de la structure en question dans la période de cinq ans qui précède l'admission. L'admission sans renvoi est reprise dans le dossier de l'usager.

Le ministre peut décider de quelle manière les éléments, visés à l'alinéa 1er, sont enregistrés de manière anonymisée dans le dossier.

L'enregistrement n'a pas trait aux données à caractère personnel. Section 4. - Revalidation pour des affections neurologiques et

sensorielles

Art. 26.Les structures peuvent être agréées pour l'exécution de la revalidation pour des affections neurologiques et sensorielles si, au 1er janvier 2023, elles étaient agréées comme CRA et disposaient d'une convention avec le Gouvernement flamand pour offrir la revalidation pour des affections neurologiques et sensorielles.

Art. 27.Les structures agréées pour la revalidation pour des affections neurologiques et sensorielles, traitent des enfants, des jeunes ou des adultes qui éprouvent à cause de la maladie un impact grave lors d'activités et de la participation dans plusieurs domaines de leur vie quotidienne.

La convention entre le Gouvernement flamand et les structures précise les troubles et les spécificités éventuelles auxquels s'applique l'agrément, visé à l'alinéa 1er.

Art. 28.La revalidation pour des affections neurologiques et sensorielles concerne le diagnostic et le traitement spécialisés aux niveaux régional et suprarégional.

La procédure d'agrément, visée aux chapitres 3 et 4, s'applique par analogie à la revalidation pour des affections neurologiques et sensorielles. Section 5. - Convention


Art. 29.La convention de revalidation entre le CRA et le Gouvernement flamand, visée aux articles 74 et 75 du décret du 6 juillet 2018, peut décrire les modalités relatives au groupe cible et aux conditions conformément aux dispositions, visées au présent arrêté.

La convention entre le CSM et le Gouvernement flamand, visée au chapitre IV du décret du 18 mai 1999, peut décrire les modalités relatives au groupe cible et aux conditions conformément aux dispositions, visées au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Projet pilote

Art. 30.Un projet pilote est mis sur pied afin de tester un nouveau modèle de financement pour exécuter des fonctions conformément aux règles, visées au chapitre 5.

Art. 31.§ 1er. Dans le cadre du projet pilote, visé à l'article 30 du présent arrêté, il peut être dérogé aux dispositions suivantes relatives au financement si elles s'appliquent à la structure : 1° les articles 154/9 à 154/14 du décret du 18 mai 2018 et leurs modalités d'application ;2° le chapitre IV du décret du 18 mai 1999 et ses modalités d'application. La dérogation, visée à l'alinéa 1er, est uniquement autorisée pour la durée du projet pilote, visée au paragraphe 2. § 2. Le projet pilote, visé à l'article 30, démarre le 1er janvier 2026 et dure deux ans au maximum, période pouvant être prolongée une seule fois de deux ans au maximum.

Art. 32.La structure reçoit pour la durée, visée à l'article 31, § 2, du présent arrêté, au moins le même financement que le financement pouvant être obtenu en 2024 conformément aux dispositions en exécution des articles 154/9 à 154/14 du décret du 18 mai 2018 et du chapitre IV du décret du 18 mai 1999.

La convention d'exécution du projet pilote, visée à l'article 33, décrit les modalités de la garantie budgétaire, visée à l'alinéa 1er.

Art. 33.Pour la dérogation, visée à l'article 31, § 1er, une convention est conclue entre le département et la structure qui participe au projet pilote, visé à l'article 30.

La convention comprend tous les éléments suivants : 1° les formes de soins de la structure ;2° la capacité ;3° une description du projet pilote avec la finalité, le groupe cible, les fonctions et l'offre de soins qui sera réalisée ;4° les moyens mis en oeuvre ;5° les modalités du nouveau financement qui est testé dans le projet pilote ;6° la manière dont, à l'issue du projet pilote, un régime transitoire peut être prévu pour la structure qui, par dérogation aux conditions d'agrément et conditions de subventionnement en vigueur, a pris des mesures qui ne sont pas réversibles à court terme ;7° les critères d'évaluation du projet pilote.

Art. 34.Les structures qui participent au projet pilote, visé à l'article 30, sont agréées préalablement conformément au chapitre 3. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 35.L'article 2, 7°, 10°, 11°, 16°, 17°, 19°, 27°, 31°, 32°, les articles 5 et 6, § 1er et § 2, les articles 7, 8, 13, 14, 16, 17, 23, 26, 27, 28 et 29 du décret du 5 avril 2019 entrent en vigueur pour les structures, visées à l'article 2 du présent arrêté.

Les articles 30 et 31, 1° à 5° et 7°, les articles 32, 33, 34, 35, l'article 36, 1° à 5°, les articles 7, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 55 du décret du 5 avril 2019 entrent en vigueur.

Art. 36.Sauf exception sur la base des dispositions du chapitre 6 du présent arrêté, les conventions qui ont été conclues en exécution de l'article 154/9 du décret du 18 mai 2018 et en exécution des articles 24 à 26 du décret du 18 mai 1999, restent d'application.

Art. 37.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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