publié le 23 août 1997
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial
17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 101, 103, 109, 110, 2, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 180 et 183, 5°;
Vu l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993;
Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget ses attributions, donné le 5 mai 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997. Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution;
Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel, de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 5 juin 1997 par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. Généralités
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2.1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;2° élève : l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;3° norme pour l'école dans son ensemble : somme des normes pour les types qui sont organisés dans l'école;4° jour de comptage : jour auquel les élèves, par application du décret, sont comptés pour la programmation et la rationalisation;5° période de comptage : période pendant laquelle les élèves, par application du décret, sont comptés pour la programmation et la rationalisation dans les écoles pour l'enseignement fondamental spécial du type 5;6° type de libre choix : type qui peut être créé sur la base de normes de programmation favorables si celui n'est pas organisé dans la province dans une école du même groupe pour les types 1, 2, 3, 4 et/ou 8, ou dans une école du même groupe pour les types 6 et/ou 7.2. Pour l'application du présent arrêté les normes de programmation, de rationalisation et de maintien pour les écoles, les types et lieux d'implantation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont celles des communes avec moins de 75 habitants par km2. CHAPITRE 2. Programmation Section 1re. Création de types de libre choix
Art. 3.Par application de l'article 101 du décret, une école qui satisfait à l'article 11 peut créer le 1er septembre des types de libre choix si ces nouveaux types satisfont, le dernier jour de classe de septembre de l'année de création et de l'année scolaire suivante, aux normes de programmation, telles que indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. Création d' écoles
Art. 4.Par application des articles 103, 1er, et 2, et 113 du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les trois premières années d'existence si elle atteint au dernier jour de classe de septembre pour l'école dans son ensemble et pour chaque type séparé les normes de programmation telles que indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.1er. Par application des articles 103, 3, et 113 du décret, une école pour le type 5 peut être financée ou subventionnée pendant les trois premières années d'existence si la présence moyenne des élèves réguliers pendant le mois de septembre atteint les normes de programmation telles que indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2. La présence moyenne pendant le mois de septembre est arrondie à l'unité inférieure. Section 3. Création des lieux d'implantation
Art. 6.Par application de l'article 109, 1er du décret, une école financée ou subventionnée satisfaisant àl'article 11, peut organiser le 1er septembre un ou plusieurs lieux d'implantation à moins de deux kilomètres de l'implantation administrative.
Art. 7.Par application de l'article 109, 2 du décret, une école financée ou subventionnée satisfaisant à l'article 11, peut organiser le 1er septembre un ou plusieurs lieux d'implantation à deux kilomètres et plus de l'implantation administrative, si les types dans ces nouveaux lieux d'implantation atteignent les normes telles que indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. Création d'un niveau d'enseignement
Art. 8.Par application des articles 110, 2, et 113 du décret, une école financée ou subventionnée organisant uniquement le niveau d'enseignement primaire ou uniquement le niveau d'enseignement maternel, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée si elle satisfait au dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours aux normes telles que fixées à l'article 11. Section 5. Création d'un type
Art. 9.1er. Par application des articles 111 et 113 du décret, une école financée ou subventionnée atteignant le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente en tant qu'école les normes telles qu'indiquées au tableau suivant, peut organiser un nouveau type le 1er septembre. 2. En outre, le nouveau type doit atteindre le dernier jour de classe de septembre des première et deuxième années d'existence les normes de programmation telles que indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 6.Conversion d'un type
Art. 10.Par application des articles 112 et 113 du décret, une école financée ou subventionnée satisfaisant à l'arti-cle 11, peut convertir le 1er septembre un type existant en un autre type si le type qui sera converti, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, et le nouveau type, le dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire dans laquelle la conversion est entamée, atteignent les normes telles que indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 3. Rationalisation
Art. 11.1er. Afin d'être financées ou subventionnées après la troisième année d'existence par application des articles 115 et 121 du décret, les normes de rationalisation telles que indiquées au tableau suivant doivent être atteintes le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente par école et par type dans l'implantation administrative et dans chaque lieu d'implantation à deux kilomètres et plus de l'implantation administrative : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Par application des articles 123, 2, et 124, 5° les normes pour le type 5 au 1er sont comparées à la présence moyenne des élèves réguliers pendant la période de comptage.La présence moyenne est arrondie à l'unité inférieure. CHAPITRE 4. Maintien
Art. 12.Par application des articles 116 et 121 du décret, une école financée ou subventionnée satisfaisant pour l'école dans son ensemble à l'article 11 peut maintenir les types qu'elle organise si chaque type séparé atteint le premier jour de classe de février de l'année précédente la norme de maintien telle que indiquée au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 13.Par application des articles 117 et 121 du décret, une école financée ou subventionnée organisant les types 2 et 4, peut maintenir ces types si un des deux atteint la norme 11 lorsque l'école est située dans une commune de moins de 75 habitants par km2, et la norme 14 lorsque l'école est située dans une commune de 75 habitants et plus par km2. Pour les autres types les normes 3 et 4 sont respectivement applicables.
Art. 14.Par application de l'article 118 du décret, une école financée ou subventionnée pour le type 5 où deux sections linguistiques existent ou la langue d'enseignement n'est pas le néerlandais, peut rester financée ou subventionnée si la norme de 6 élèves est atteinte par école et / ou par section linguistique. CHAPITRE 5. Sanctions
Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage d'élèves réguliers pour les normes de rationalisation, de programmation et de maintien fixées par le département par application de l'arti-cle 177, 1er, 9° du décret, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. La communication mentionne les sanctions éventuelles.
Art. 16.1er. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès du département.
La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils. 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée au 1er, le Département de l'Enseignement soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre.
Art. 17.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 15, le Ministre prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée. CHAPITRE 6. Dispositions transitoires
Art. 18.Ecoles, lieux d'implantation et/ou types qui, par application de l'article 115 du décret, ne répondaient pas aux normes du présent arrêté le premier jour de classe de février 1997, mais y répondent par contre le dernier jour de classe de septembre 1997, continuent à être financés ou subventionnés pendant l'année scolaire 1997-1998. Si ceci n'est pas le cas, le Gouvernement flamand peut accorder, par application de l'article 125, 2 du décret, une dérogation par suite de circonstances exceptionnelles pour qu'ils gardent leur financement ou subventionnement. CHAPITRE 7. Dispositions abrogatoires
Art. 19.Par application de l'article 183, 5° du décret, les articles 10, 3, 4, 5, 11, 12, 2, 13, 14, 18 et 21, 1er, 2° de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993, sont supprimés.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 21.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE