publié le 02 août 1997
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement en milieu familial
17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement en milieu familial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 notamment les articles 34, 36, 180 et 183, 2°;
Vu le protocole n° 263 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section (r) Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 47 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 2 mai 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997. Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.
Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel, de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 1997 en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE Ier. Généralités
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement primaire ordinaire et spécial, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° périodes supplémentaires : périodes financées ou subventionnées afin de dispenser un enseignement en milieu familial aux élèves scolarisables qui satisfont aux conditions du présent arrêté;2° le décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;3° ministre : le Ministre compétent pour l'enseignement. CHAPITRE II. Enseignement temporaire en milieu familial
Art. 3.Pour chaque élève scolarisable qui est absent pour cause de maladie ou d'accident, le directeur peut organiser un enseignement temporaire en milieu familial.
Art. 4.Un enfant scolarisable qui a déjà été absent pendant une période ininterrompue de 28 jours civils pour cause de maladie ou d'accident a droit, sur la base de l'article 34 du décret, à un enseignement temporaire en milieu familial organisé par l'école o- il est inscrit si : 1° il suit l'enseignement primaire;2° la distance entre l'école et le lieu de résidence de l'enfant n'est pas supérieure à 10 km si l'élève suit l'enseignement ordinaire et n'est pas supérieure à 20 km si l'élève suit l'enseignement spécial;3° les parents ont introduit auprès de la direction, une demande écrite accompagnée d'une attestation médicale dont il apparaît : - que l'enfant se trouve dans l'impossibilité d'aller à l'école; - qu'un enseignement peut être dispensé à l'enfant.
Art. 5.La direction de l'école o- l'élève scolarisable est inscrit organise cet enseignement en milieu familial, le jour après réception de la demande étant entendu que : 1° l'enseignement en milieu familial comprenne deux périodes par semaine;2° la dispense de l'enseignement en milieu familial entre en ligne de compte pour le membre du personnel en question pour l'accomplissement de la charge scolaire hebdomadaire maximum fixée par le gouvernement;3° la direction de l'école hospitalière ou du préventorium soit consultée si l'élève concerné a préalablement reçu un enseignement dans cette école. Les écoles hospitalières et les préventoriums ne dispensent pas d'enseignement en milieu familial.
Art. 6.Les deux périodes visées à l'article 5, 1° sont des périodes supplémentaires.
Le Ministre fixe la procédure de demande.
Art. 7.Lors de la prolongation d'une absence en raison de maladie ou d'accident, l'élève doit de nouveau satisfaire aux conditions de l'article 4, 3° pour continuer à jouir du droit à l'enseignement temporaire en milieu familial. CHAPITRE III. Enseignement permanent en milieu familial
Art. 8.La direction de l'école d'enseignement spécial qui reçoit l'inscription d'un élève scolarisable qui, sur la base de l'article 35 du décret, a droit à un enseignement permanent en milieu familial, doit organiser pour l'élève concerné le type d'enseignement vers lequel il est orienté étant entendu que l'enseignement permanent en milieu familial comprenne quatre périodes par semaine.
Art. 9.Les quatre périodes visées à l'article 8 sont des périodes complémentaires telles que visées à l'article 138, 4° du décret. CHAPITRE IV. Dispositions communes
Art. 10.Sur présentation de la demande écrite et de l'attestation médicale visées à l'article 4, 3° ou de l'inscription visée à l'article 8, les écoles dispensant un enseignement en milieu familial sur la base des articles 5 ou 8 seront remboursées par le Département de l'Enseignement des frais de déplacement de leur personnel. Ce remboursement se fait aux conditions applicables au personnel de la Communauté flamande. Les membres du personnel sont assimilés aux membres du personnel du rang A1.
Art. 11.L'enseignement en milieu familial est gratuit pour les parents. CHAPITRE V. Sanctions
Art. 12.Le non-respect du droit d'enseignement en milieu familial tel que visé à l'article 177, 1er, 5° du décret est constaté par le département, sur plainte des parents concernés.
Art. 13.1er. Le département communique la constatation à l'autorité scolaire concernée par lettre recommandée. La lettre recommandée mentionne les sanctions éventuelles. 2. Dans un délai de trente jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès du département. La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée.
Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.
Art. 14.Après réception de la justification et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 13, le département soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre.
Art. 15.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 13, le Ministre prend une décision concernant la sanction conformément à l'article 178 du décret. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée. CHAPITRE VI. Dispositions finales
Art. 16.La disposition abrogatoire de l'article 183, 2° du décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 en ce qui concerne les articles 10, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 18.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE