publié le 20 février 1998
Arrêté du Gouvernement flamand pris en exécution du décret du 17 décembre 1997 portant subventionnement d'administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes
17 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand pris en exécution du décret du 17 décembre 1997 portant subventionnement d'administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 décembre 1997 portant subventionnement d'administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
Vu l'avis n° 79 du Jeugdraad (Conseil de la Jeunesse) de la Communauté flamande, donné le 8 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret produit ses effets le 1er janvier 1997 et qu'il est d'une importance capitale que les provinces soient informées de la procédure à suivre;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions;2° l'organe consultatif : le conseil provincial doté de la compétence consultative en matière d'animation des jeunes;3° le décret : le décret du 17 décembre 1997 portant subventionnement d'administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;4° l'année de planification : l'année civile précédant la période à laquelle se rapporte le plan directeur en matière d'animation des jeunes;5° la division de l'Animation des Jeunes : le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, administration de la Culture, division de l'Animation des Jeunes. CHAPITRE II. - Modalités de la participation
Art. 2.Afin de garantir la participation de tous les intéressés visés à l'article 3, § 4 du décret, il faut que la députation permanente, en rédigeant le projet du plan directeur en matière d'animation des jeunes, définisse de manière claire et nette le mode et le délai d'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes, pour que les intéressés puissent s'informer et participer à la préparation du plan directeur en matière d'animation des jeunes.
Par ailleurs, la députation permanente est tenue de veiller à ce que tous les intéressés puissent consulter les documents sur l'établissement du plan directeur en matière d'animation des jeunes. CHAPITRE III. - Le plan directeur en matière d'animation des jeunes Division 1re. - Contenu et forme
Art. 3.§ 1er. Outre les éléments énumérés à l'article 3, § 3 du décret, le plan directeur en matière d'animation des jeunes formule de manière claire et nette la motivation des options prises. Il apparaîtra du plan directeur en matière d'animation des jeunes, que les possibilités de coopération avec d'autres provinces flamandes pour l'aide aux initiatives régionales/provinciales d'animation des jeunes qui dépassent la frontière de la propre province, ont fait l'objet d'un examen approfondi.
La composition du conseil consultatif et le régime de subventionnement provincial en vigueur pour l'aide à l'animation des jeunes seront joints en annexe du plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 2. Le Ministre détermine la forme sous laquelle le plan directeur en matière d'animation des jeunes devra être introduit.
Division 2. - Procédure
Art. 4.§1er. La députation permanente soumet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à l'organe consultatif, le 15 avril de l'année de planification au plus tard.
L'organe consultatif dispose d'un délai d'au moins trente jours pour formuler son avis sur le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 2. La députation permanente soumet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes, accompagné de l'avis de l'organe consultatif, pour avis à la division de l'Animation des Jeunes, le 1er juin de l'année de planification au plus tard. Une copie du projet est transmise à titre d'information à l'organe consultatif. § 3. Si la députation permanente ne soumet pas à temps le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes pour avis à la division de l'Animation des Jeunes, la divison de l'Animation des Jeunes lui fait parvenir un rappel et en informe l'organe consultatif. § 4. 60 jours de la réception du projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes, la division de l'Animation des Jeunes fait parvenir son avis motivé à la députation permanente. Cet avis concerne exclusivement le respect des conditions formelles fixées par le décret et le présent arrêté.
La division de l'Animation des Jeunes transmet une copie de l'avis à l'organe consultatif. § 5. Avant le 1er novembre de l'année de planification, la députation permanente soumet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes, accompagné de l'avis de la division de l'Animation des Jeunes et celui de l'organe consultatif, pour approbation au conseil provincial. § 6. La députation permanente transmet le plan directeur en matière d'animation des jeunes approuvé par le conseil provincial au Ministre, au plus tard vingt jours après son approbation. Il en fait parvenir une copie à l'organe consultatif. § 7. Le Ministre approuve ou refuse le plan directeur en matière d'animation des jeunes pour subventionnement et communique sa décision à la députation permanente et à l'organe consultatif au plus tard cinquante jours de la réception du plan directeur en matière d'animation des jeunes. Faute de décision communiquée à la députation permanente dans ce délai, le Ministre est censé considérer le plan directeur en matière d'animation des jeunes comme admissible aux subventions. § 8. Si la députation permanente souhaite modifier les objectifs du plan directeur en matière d'animation des jeunes ou introduire de nouveaux objectifs pendant la période de mise en oeuvre de ce plan, les conditions énoncées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et la procédure telle que définie du §1er au § 7 y compris, sont applicables. CHAPITRE IV. - Plan annuel
Art. 5.§ 1er. Outre les éléments de l'article 5, 2° du décret, le plan annuel concrétise les options de politique telles que formulées dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 2. L'organe consultatif doit disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis sur le projet de plan annuel. § 3. Le plan annuel est soumis à l'approbation du conseil provincial, accompagné de l'avis de l'organe consultatif et dans le cadre du budget. § 4. La députation permanente transmet le plan annuel approuvé par le conseil provincial à la division de l'Animation des Jeunes dans les 20 jours au plus tard après l'approbation du budget. Elle en fait parvenir une copie à l'organe consultatif. § 5. Le Ministre approuve ou refuse le plan annuel pour subventionnement et communique sa décision à la députation permanente et à l'organe consultatif au plus tard cinquante jours de la réception du plan annuel. Faute de décision communiquée à la députation permanente dans ce délai, le Ministre est censé considérer le plan directeur en matière d'animation des jeunes comme admissible aux subventions. CHAPITRE V. - Rapport d'activité
Art. 6.§ 1er. Le rapport d'activité décrit comment la députation permanente a exécuté le plan directeur en matière d'animation des jeunes au cours de l'année écoulée. Il contient un aperçu de la répartition des moyens sur les différentes initiatives en matière d'animation des jeunes, ainsi que les critères utilisés à cet effet.
Le rapport d'activité établi au terme des deux premières années et à la fin de la dernière année de la période de planification comporte en outre un rapport d'évaluation couvrant respectivement les deux premières années et la période de planification dans sa totalité.
La députation permanente motive expressément toute dérogation par rapport au plan directeur en matière d'animation des jeunes ou au plan annuel. § 2. Le rapport d'activité est soumis chaque année à l'organe consultatif, qui dispose d'au moins trente jours pour formuler ses observations. § 3. Le rapport d'activité est soumis à l'approbation du conseil provincial avant le 1er juin de chaque année. Les observations formulées par l'organe consultatif sont jointes au rapport d'activité. § 4. La députation permanente transmet le rapport d'activité approuvé par le conseil provincial au Ministre, au plus tard vingt jours après son approbation. Il en fait parvenir une copie à l'organe consultatif.
Dès que les comptes provinciaux sont approuvés, les extraits relatifs à la politique en matière d'animation des jeunes sont envoyés à la Division de l'Animation des Jeunes. § 5. Le Ministre détermine la forme sous laquelle le rapport d'activité devra être introduit. CHAPITRE VI. - Réclamation
Art. 7.§ 1er. Pendant la période de l'élaboration du projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes, une initiative régionale/provinciale d'animation des jeunes qui n'a pas été associée à la procédure de participation, peut demander par écrit d'être entendue.
Une copie de cette lettre et de la réponse de la part de la députation permanente doit être jointe au projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 2. Une initiative d'animation des jeunes peut présenter à la division de l'Animation des Jeunes une réclamation motivée contre le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes introduit par la députation permanente, dans les 30 jours de l'introduction de ce projet, pour l'une des raisons suivantes : 1° ne pas avoir été entendue pendant l'élaboration du projet;2° ne pas avoir été reprise dans le projet malgré le droit acquis aux subventions en vertu de l'article 9, 2° du décret. Lorsqu'elle formule son avis, la division de l'Animation des Jeunes fera mention des réclamations reçues et en tiendra compte. Elle en enverra une copie, accompagnant l'avis, à la députation permanente. § 3. Une réclamation contre la décision du conseil provincial approuvant un plan directeur en matière d'animation des jeunes ou au moment d'une réorientation suivant la deuxième année de la période du plan, peut être présentée par : 1° l'organe consultatif;2° une initiative d'animation des jeunes portant atteinte aux droits acquis en vertu de l'article 9, 2° du décret. La réclamation motivée doit être envoyée au Ministre par lettre recommandée dans les trente jours de l'approbation, par le conseil provincial, du plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 4. Le Ministre se prononce sur la réclamation dans un délai de quarante jours, à compter du jour suivant sa réception, et après que la députation permanente ait été invitée à préciser son point de vue de manière utile. Le Ministre envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai. CHAPITRE VII. - Paiement des subventions
Art. 8.§ 1er. Lorsque le Ministre a approuvé le plan directeur en matière d'animation des jeunes et le plan annuel pour l'année budgétaire en question, une avance est versée par trimestre de l'année budgétaire à laquelle se rapporte le plan annuel.
Chaque avance représente 22,5 % du montant dont l'administration provinciale a droit. § 2. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes prévoit un mode de paiement souple et régulier pour les subventions accordées aux initiatives d'animation des jeunes. § 3. Lorsque le Ministre a approuvé le rapport d'activité, le solde des subventions est liquidé avant le 31 décembre de l'année suivant l'année budgétaire. § 4. Lorsqu'il apparaît du plan annuel de l'année en cours et du rapport d'activité sur l'année écoulée que l'administration provinciale n'affectera pas ou n'a pas affecté les subventions accordées de l'année en question à la mise en oeuvre du plan directeur en matière d'animation des jeunes, celles-ci seront déduites des subventions auxquelles peut prétendre l'administration provinciale.
Cela s'effectuera par retenue ou restriction des avances ou du solde et le remboursement éventuel des avances indûment payées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 9.En application de l'article 9, 4° du décret, les mesures transitoires suivantes sont déterminées : 1° par dérogation à l'article 4, § 1er, et à l'article 5, § 2 du présent arrêté, le projet du plan directeur en matière d'animation des jeunes 1998-2001 et le plan annuel 1998 doivent être soumis à l'avis de l'organe consultatif au plus tard le 31 décembre 1997.2° la députation permanente soumet le projet du plan directeur en matière d'animation des jeunes 1998-2001 à la division de l'Animation de Jeunes au plus tard le 15 janvier 1998.3° la députation permanente soumet le plan directeur en matière d'animation des jeunes 1998-2001 et le plan annuel 1998, approuvés par le conseil provincial, au plus tard deux mois de la réception de l'avis de la division de l'Animation des Jeunes.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS