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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2003
publié le 14 avril 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

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ministere de la communaute flamande
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2003035333
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14/04/2003
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14/03/2003
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14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 3, §§ 5 et 32, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 1999, 22 décembre 1999, 28 avril 2000, 9 février 2001, 1er février 2002 et 22 février 2002;

Vu la Directive 2000/59/EG du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 20 février 2003;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que dans le cadre du procès de Lisbonne, l'Union européenne rédige un aperçu de la conversion des directives européennes par état membre suite au Sommet printanier des Chefs d'Etat du 15 mars 2000 et que les autorités flamandes tentent de réaliser les conversions arriérées à court terme;

Vu l'avis n° 34 963/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2.3.10., § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° Déchets d'exploitation des navires ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est ajouté dans la section 5.5, une sous-section 5.5.5, comprenant les articles 5.5.5.1 à 5.5.5.10, rédigés comme suit : « Sous-section 5.5.5. - Déchets d'exploitation des navires Art. 5.5.5.1. Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par : 1° déchets d'exploitation des navires : déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaisons;2° navire : un bâtiment de mer, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;3° marpol 73/78 : le Traité international de 1973 pour la prévention de la pollution causée par les navires, tel que modifié par le Protocole de 1978 y relatif;4° déchets : Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;5° résidus de cargaison : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;6° navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;7° bateaux de plaisance : tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;8° port : lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance;9° installations de réception portuaires : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison; Art. 5.5.5.2. § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : 1° à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant;2° à tous les ports où font habituellement escale, les navires, bateaux de pêche et bateaux de plaisance qui opèrent normalement dans l'environnement marin. § 2. Les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant aux autorités ou exploités par ces dernières tant que celles-ci les utilisent exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ne doivent pas répondre aux dispositions de la sous-section 5.5.5, à l'exception de l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation des navires.

Art. 5.5.5.3. § 1er. Chaque gestionnaire de port s'assure que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires. § 2. Pour être adéquates, les installations de réception portuaires doivent être en mesure de recueillir les types et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu des besoins opérationnels des utilisateurs dudit port, de l'importance et de la position géographique de celui-ci, du type de navires qui y font escale et des exemptions accordées suivant la procédure prévue à l'article 5.5.5.10.

Art. 5.5.5.4. § 1er. Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires. Le plan est approuvé par le Ministre flamand de l'Environnement après concertation avec le Ministre flamand de la Mobilité. § 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants. § 3. Le plan doit avoir trait à toute sorte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison, provenant de navires faisant habituellement escale au port en question et doit être adapté à l'importance du port et aux types de navires faisant escale à ce port.

Les éléments suivants font partie du plan : 1° une description du port avec mention : a) des types de navires faisant habituellement escale au port;b) la délimitation géographique du port;2° une description des facilités de réception présentes avec mention : a) une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires;b) les sortes de déchets d'exploitation des navires collectées par les installations de réception portuaires;c) une description, le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement dans le port;3° un évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires faisant habituellement escale au port;4° une description de la procédure de notification;5° une description des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison avec mention : a) d'une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires;b) une description détaillée des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison;c) de la législation concernée et des formalités de dépôt;d) d'une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçues;e) du type et des quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités;f) du mode de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;6° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;7° une description détaillée du système tarifaire;8° une description des procédures de consultation structurelle entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées : 9° l'identification d'une ou de plusieurs personnes responsables de la mise en oeuvre du plan. § 4. Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires peuvent être établis en collaboration adéquate avec chaque port sur le plan régional, à condition que cela est effectif et à condition que les besoins des installations de réception portuaires et leur disponibilité sont séparément mentionnés pour chaque port.

Art. 5.5.5.5. § 1er. Les plans visés à l'article 5.5.5.4 pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires sont traités comme suit : 1° Le gestionnaire d'un port envoie une proposition de plan pour collecte et traitement de déchets d'exploitation des navires par lettre recommandée à OVAM.OVAM évalue le plan quant à sa complétude telle que fixée à l'article 5.5.5.4, § 3, et contrôle si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions telles que reprises aux articles 5.5.5.7, 5.5.5.8, 5.5.5.9 et 5.5.5.10; 2° Dans un délai de soixante jours calendriers après la réception de la proposition du plan pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation de navires, OVAM transmet son avis sur cette proposition au Ministre flamand de l'Environnement;3° Le Ministre flamand de l'Environnement s'énonce, après consultation avec le Ministre flamand de la Mobilité, sur le plan dans un délai d'au maximum quatre mois après la date de la réception de la proposition du plan par OVAM;4° OVAM envoie cette décision ou une copie déclarée conforme dans un délai de dix jours calendriers après la date de cette décision au gestionnaire du port. § 2. Les plans visés au § 1er pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation des navires sont valables pour un délai d'au maximum trois ans. Toute décision valant pour un période plus courte doit être motivée. § 3. En cas de modifications signifiantes au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à OVAM. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire du port, OVAM peut décider dans les quinze jours calendriers que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire.

L'introduction d'un nouveau plan doit se faire suivant la procédure fixé au § 1er.

Art. 5.5.5.6. le gestionnaire du port s'assure que les informations suivantes sont communiquées à chaque utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;2° l'emplacement des installations de réception, avec plan/carte;3° une liste des types de déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison habituellement traités;4° une liste des adresses de contacte, des exploitants et des services offerts;5° une description de la procédure de notification;6° une description de la procédure de dépôt;7° une description du système tarifaire;8° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;9° une description de la procédure à suivre pour la demande d'exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de redevance financière. Art. 5.5.5.7. § 1er. Les capitaine d'un navire, autre qu'un navire de pêche ou un bateau de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doit compléter fidèlement et exactement le formulaire de notification et transmet ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet avant son arrivée au port : 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu, ou 2° dès que le port d'escale est connu, lorsque ces informations sont disponibles au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou 3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures. § 2. Un modèle du formulaire de notification est repris à l'annexe 5.5.5.1. § 3. Les informations telles que mentionnées au § 1er sont conservées à bord au moins jusqu'après l'escale au prochain port. § 4. La notification doit se faire auprès des instances désignées par le Ministre flamand de l'Environnement, après concertation avec le Ministre flamand de la Mobilité. § 5. Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.

Art. 5.5.5.8. § 1er. Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation des navires dans une installation de réception portuaire.

Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les résidus de cargaison conformément aux prescription Marpol 73/78 dans une installation de réception portuaire. § 2. Nonobstant le § 1er, un navire peut être autorisé à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation s'il s'avère, sur la base des renseignements fournis conformément à l'article 5.5.5.7, § 1er, qu'il est doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt. § 3. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que le port où il est prévu de déposer les déchets ne dispose pas d'installations de réception portuaires adéquates ou que ce port n'est pas connu et qu'il y a, par conséquent, un risque que les déchets soient déversés en mer, le navire sera obligé à déposer ses déchets avant de quitter le port. § 4. Les dispositions susmentionnées sont applicables sans préjudice d'exigences de dépôt plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.

Art. 5.5.5.9. § 1er. Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer. § 2. A cette fin, il y a lieu d'appliquer les principes suivants aux navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum : 1° tous les navires faisant escale à un port supportent une part significative des coûts des installations de réception portuaires des déchets d'exploitation de navires, y compris le traitement et l'élimination de déchets d'exploitation des navires, qu'ils utilisent ou non les installations.A cet effet, les possibilités peuvent notamment être une redevance intégrée dans les taxes portuaires ou une redevance forfaitaire spécifique pour les déchets ou l'application d'un système de recouvrement des coûts basé sur le mode de calcul repris à l'annexe 5.5.5.2., ou bien une combinaison de ce possibilités précitées. Les redevances peuvent varier en fonction notamment de la catégorie, du type et de la taille du navire; 2° la part des coûts qui n'est, le cas échéant, pas couverte par la redevance visée au point 1° sera couverte sur la base des types et des quantités de déchets d'exploitation du navire effectivement déposés par le navire;3° les redevances peuvent être réduites si le système de sauvegarde de l'environnement, la conception, l'équipement et l'exploitation du navire du point de vue de l'environnement sont tels que le capitaine peut démontrer que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. § 3. Les frais liés au dépôt de résidus de cargaison sont payés par l'utilisateur de l'installation de réception portuaire.

Art. 5.5.5.10. § 1er. Un navire qui fait fréquemment et régulièrement escale à un port suivant un service régulier et qui présente des preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, peut être exempté des obligations visées aux articles 5.5.5.7, 5.5.5.8 et 5.5.5.9. § 2. Une demande d'exemption est introduite auprès d'OVAM. Dans les dix jours calendriers après réception du dossier, OVAM envoie une copie à l'administration des Voies navigables et de la Marine du ministère de la Communauté flamande, et au gestionnaire du port où le demandeur veut obtenir une exemption.

L'administration des Voies navigables et de la Marine du ministère de la Communauté flamande et le gestionnaire du port transmettent leurs avis à OVAM dans les vingt jours calendriers après réception du dossier.

OVAM prend une décision dans les quarante-cinq jours calendriers après du dossier et envoie cette décision au demandeur, au gestionnaire du port et à l'administration des Voies navigables et de la Marine. »

Art. 3.Au même arrêté, après l'annexe 5.5.4, il est inséré une annexe 5.5.5.1 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe Ire Annexe 5.5.5.1.

Formulaire de notification pour déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaisons Information à notifier avant de faire escale au port de................ (port de destination tel que visé à l'article 5.5.5.1 sous la définition 8°) Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire : Etat du pavillon : Heure probable d'arrivée au port (ETA) : Heure probable d'appareillage (ETD) : Port d'escale précédent : Port d'escale suivant : Dernier port où les déchets d'exploitation des navires ont été déposés et date à laquelle ce dépôt a eu lieu : Déposez-vous : la totalité une partie aucun de vos déchets dans les installations de réception portuaires ? Type et quantité de déchets et de résidus de cargaison à déposer et/ou restant à bord, et pourcentage de la capacité de stockage maximale : Si vous déposez la totalité de vos déchets, complétez la deuxième colonne comme il convient.

Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, complétez toutes les colonnes.

Pour la consultation du tableau, voir image Notes : Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle de l'état du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.

Le présent formulaire doit être complété sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 5.5.5.10.

Je confirme : que les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et la capacité à bord est suffisante pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le port suivant où les déchets seront déposés.

Date : .......................................................

Heure : ....................................................

Signature : ..............................................

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe II Annexe 5.5.5.2.

Mode de calcul de la redevance du système de recouvrement des coûts Le tableau ci-dessous reflète la relation entre le type de navire, le tonnage et la production de déchets à attendre.

La redevance telle que visée au système de couvrement des frais de l'article 5.5.5.9, § 2, 1°, est perçue par le gestionnaire du port d'escale du navire.

La redevance est calculée en multipliant le facteur du tableau par un montant fixe qui est fixé à 500 euros.

Les frais liés au traitement et à l'élimination de déchets d'exploitation des navires sont payés de façon additive par le navire sur la base des types et quantités de déchets déposés par le navire.

La redevance peut être remboursée par le gestionnaire du port lorsqu'il a été prouvé que les déchets d'exploitation des navires ont été déposés conformément à l'article 5.5.5.8.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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