publié le 17 mai 2000
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus
17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 32, modifié par le décret du 20 avril 1994;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 4 mai 1994, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997 et 18 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 15 juin 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 5.4.2.3., tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que, dans le cadre de la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, les Etats membres doivent dresser, dans les trois ans de l'adoption de la Directive, un plan en vue de la décontamination et/ou élimination des appareils inventoriés et des PCB y contenus, et établir un projet pour la collecte et élimination ultérieure d'appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire; que la Belgique a en outre souscrit aux engagements internationaux devant résulter en une destruction totale de tous les PCB identifiables; que tant dans la Déclaration finale de la Troisième Conférence internationale sur la Protection de la Mer du Nord (8 mars 1990) que dans les décisions de la réunion des Commissions d'Oslo et de Paris pour la Prévention de la Pollution de la Mer du Nord (Parcom 92/3) du 21 septembre 1992, la Belgique s'est engagée à interdire et détruire tous les PCB identifiables au plus tard à la fin de 1999;que dans le plan d'orientation environnementale 1997-2001, il a été observé que la Belgique n'est plus raisonnablement en mesure de répondre aux dispositions de la décision Parcom 92/3, mais qu'il faut par contre prendre toutes les mesures possibles pour que la décision soit respectée au maximum et pour que vers la fin de 1999, la plus grande partie des appareils contenant des PCB soit traitée; que le traitement de tous les appareils contenant des PCB doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2005; que le projet de plan d'élimination prévoit une élimination complète des appareils contenant des PCB, en fonction de leur année de fabrication, au plus tard le 31 décembre 2005; que le projet de plan stipule qu'une énorme quantité d'appareils contenant des PCB reste encore à être décontaminée et/ou éliminée avant le 31 décembre 2000, et ce dans le but de répondre autant que possible à la décision Parcom 92/3;
Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 29 février 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont applicables en plus des définitions reprises dans l'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets : 1° "PCB" : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, monométhyldibromodiphénylméthane et tous les mélanges dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids;2° "appareil" : tout dispositif qui contient ou qui a contenu des PCB et n'a pas été décontaminé, sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire;est considéré comme "appareil"; 3° "détenteur" : la personne physique ou morale qui détient des appareils contenant des PCB;4° "décontamination" : l'ensemble des opérations permettant de réutiliser, recycler ou éliminer des appareils dans des conditions de sécurité.La substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par un liquide approprié ne contenant pas de PCB, est également considérée comme décontamination; 5° "Vlarem I" : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.6° "Vlarem II" : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;7° "OVAM" : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des déchets pour la Région flamande);8° "Base de données de l'environnement" : la base de données contenant les données sur l'environnement, telle que visée aux articles 54 et 62 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.
Art. 2.Les appareils devant être inventoriés conformément à l'article 2.7.0.2, § 1er, de Vlarem II, doivent être décontaminés et/ou éliminés en fonction de l'année de fabrication avant le : 1° 31 décembre 2000 : les appareils dont l'année de fabrication n'est pas connue ou dont l'année de fabrication est antérieure à 1971;2° 31 décembre 2001 : les appareils dont l'année de fabrication est antérieure à 1972;3° 31 décembre 2002 : les appareils dont l'année de fabrication est antérieure à 1973;4° 31 décembre 2003 : les appareils dont l'année de fabrication est antérieure à 1974;5° 31 décembre 2004 : les appareils dont l'année de fabrication est antérieure à 1975;6° 31 décembre 2005 : tous les autres appareils.
Art. 3.Tout appareil qui doit être repris dans l'inventaire des appareils contenant des PCB en vertu de l'article 2.7.0.2, § 1er, de Vlarem II et dont le détenteur n'a pas fait de déclaration conformément à l'article 4.8.0.1, 1°, de Vlarem II, doit être mis hors service dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Les appareils qui ne répondent pas aux normes techniques ou aux spécifications en matière de qualité diélectrique, ou qui soit sont en mauvais état soit présentent des fuites, doivent être mis hors service sans tarder.
Art. 5.§ 1er. Pour les appareils à huile minérale dont on peut raisonnablement présumer qu'une contamination de l'huile minérale par des PCB s'est produite au cours de la production ou l'usage des appareils, la teneur en PCB de l'huile minérale doit être mesurée dans les situations suivantes : 1° lorsque les appareils sont ouverts pour travaux d'entretien ou de réparation;2° lorsque l'adresse d'exploitation des appareils change;3° lorsque le détenteur change;4° lorsque les appareils sont mis hors service. § 2. Lorsqu'il s'avère du mesurage visé sous le § 1er que l'huile minérale d'un appareil contient plus de 0,005 % de PCB en poids, l'appareil doit être considéré comme un appareil contenant des PCB, aussi bien pour l'application du présent arrêté, que pour l'application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
Art. 6.Le délai écoulant entre la mise hors service d'un appareil et la décontamination et/ou l'élimination de cet appareil, ne peut pas être supérieur à six mois, sauf si le détenteur peut prouver que les établissements s'occupant de la décontamination et/ou de l'élimination se trouvent temporairement dans l'impossibilité d'accepter des appareils.
Art. 7.Pour les appareils dégagés au cours de la démolition de bâtiments, le responsable des travaux de démolition doit veiller à ce que les appareils soient collectés séparément et évacués vers un établissement habilité à traiter les appareils conformément à la législation environnementale applicable.
Art. 8.§ 1er. L'ensemble des conditions suivantes doit être respecté pour entrer en ligne de compte pour une dérogation aux délais repris à l'article 2 conformément aux dispositions de la section 1.2.2. de Vlarem II, et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 : 1° les appareils ne peuvent pas faire partie d'installations industrielles telles que visées à l'article 2 de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, sauf si l'exploitant démontre qu'il a pris les mesures appropriées contre les émissions dans l'atmosphère de PCB, de PCT ou de leurs produits de combustion en cas d'accident majeur;2° les appareils doivent être installés dans un local non accessible au public;3° les appareils doivent être construits après 1975, sauf si le détenteur possède plus de 10 appareils;4° les appareils doivent se trouver en bon état et ne peuvent pas présenter de fuites. § 2. Les détenteurs possédant plus de 10 appareils doivent introduire leur demande de dérogation avant le 31 décembre 2000.
La demande doit également contenir un plan d'élimination pour les appareils en question. Ce plan d'élimination peut prévoir une décontamination et/ou élimination différée d'appareils construits avant 1975 en échange d'une décontamination et/ou élimination anticipée d'appareils construits après 1975. § 3. La dérogation visée au § 1er ne peut pas être octroyée pour les appareils en provenance des secteurs suivants : 1° fabrication de produits alimentaires et de boissons (Nace-Bel 15.000 à 15.980); 2° industrie pharmaceutique (Nace-Bel 24.410 à 24.422); 3° hôtels et restaurants (Nace-Bel 55.110 à 55.522); 4° enseignement (Nace-Bel 80.101 à 80.424); 5° secteur sanitaire et services vétérinaires (Nace-Bel 85.110 à 85.200); 6° services sociaux avec logement (Nace-Bel 85.311 à 85.316); 7° crèches, gardiennes d'enfants et autres types de garde d'enfants (Nace-Bel 85.321); 8° récréation, culture et sports (Nace-Bel 92.111 à 92.724).
Art. 9.Les détenteurs d'appareils pour lesquels la dérogation visée à l'article 8 a été octroyée et qui ne devaient pas établir de plan d'élimination tel que visé à l'article 8, § 2, doivent remplir dûment le questionnaire joint à l'annexe Ier du présent arrêté et le remettre à l'OVAM. La première fois, ce questionnaire doit être rempli dans le mois de l'obtention de la dérogation. Le questionnaire peut être obtenu sur simple demande auprès de l'OVAM, Kan. De Deckerstraat 22-26, 2800 Mechelen.
Art. 10.Afin de permettre à l'OVAM de compléter les inventaires d'appareils contenant des PCB, tels que visés à l'article 2.7.0.2, § 1er, de Vlarem II : 1° les producteurs et distributeurs d'électricité de la Région flamande doivent, sur simple demande de l'OVAM, fournir le nom et l'adresse de tout consommateur d'électricité en moyenne et/ou haute tension; 2° les administrations communales doivent, sur simple demande de l'OVAM, fournir un inventaire des établissements incommodants dans lesquels une activité telle que visée dans les rubriques 12.2 et/ou 17.5 de l'annexe Ier de Vlarem I a été ou est exercée; cet inventaire ne doit pas être fourni si ces données ont déjà été enregistrées auparavant dans la base de données de l'environnement.
Art. 11.Sur simple demande, l'OVAM envoie, aux différentes administrations chargées de la protection de l'environnement et de la protection de la sécurité des travailleurs et de la population, une copie ou une copie partielle des inventaires visés à l'article 2.7.0.2, § 1er, de Vlarem II. Les données fournies ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
Art. 12.Les appareils et les composantes des appareils contenant moins d'un litre de PCB, doivent être éliminés à la fin de leur terme d'utilisation.
Art. 13.Le traitement des produits bruns, des produits blancs, des biens de consommation rebutés et d'autres appareils dont les composantes contiennent des PCB, doit se faire de telle sorte, que les composantes contenant des PCB soient démontées de façon sélective et évacuées pour traitement vers un établissement qui, en vertu de la législation environnementale applicable, est habilité à traiter de tels déchets contenant des PCB. Les composantes susceptibles de contenir des PCB, doivent être considérées comme étant des composantes contenant des PCB.
Art. 14.Lors du remplacement de l'éclairage de rue, les condensateurs dégagés susceptibles de contenir des PCB doivent être considérés comme condensateurs contenant des PCB. De pareils condensateurs doivent être évacués pour traitement vers un établissement habilité à traiter de pareils déchets contenant des PCB en vertu de la législation environnementale applicable.
Art. 15.Les dispositions des articles 13 et 14 sont représentées de façon schématique dans le schéma pour la collecte et le traitement ultérieur des appareils ne devant pas être inventoriés. Ce schéma est joint à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 16.A l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, est ajouté un règlement supplémentaire rédigé comme suit : « Règlement supplémentaire pour la Région flamande :
Article 14.Les articles 4, 5 et 6 sont, pour ce qui concerne la Région flamande, abrogés.
Article 15.L'article 9 est remplacé par ce qui suit : "Les détenteurs de PCB ou PCT, de produits, d'appareils, d'installations ou de liquides en contenant, doivent répondre aux dispositions des articles 7 et 8 dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté". ».
Art. 17.A l'article 4.8.0.2., § 1er, de Vlarem II, est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Les modalités de décontamination et/ou d'élimination sont définies dans le plan d'élimination établi par le Gouvernement flamand pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus. ».
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image