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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 1997
publié le 06 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036254
pub.
06/11/1997
prom.
16/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/16/1997036254/moniteur
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16 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1972 relatif aux critères servant à la fixation du montant des allocations et prêts d'études;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 1984, 29 octobre 1986, 24 juillet 1991, 31 juillet 1992, 17 décembre 1992, 22 juillet 1993, 4 mai 1994, 15 juin 1994 et 10 octobre 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 septembre 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le candidat qui satisfait aux conditions fixées au § 1er a droit à une allocation d'études complète, dont le montant est égal à : 1° F 100 300 quand il est interne dans l'établissement d'enseignement ou loge dans la ville où est situé l'établissement d'enseignement;2° F 65 100 quand il fait chaque jour la navette entre son domicile et l'établissement d'enseignement situé à 10 km ou plus de ce domicile;3° F 59 400 quand il habite à moins de 10 km de l'établissement scolaire.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire et académique 1997-1998.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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