publié le 19 décembre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal
16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, article 51bis, remplacé par le décret du 6 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 portant réglementation de la gestion et du fonctionnement du Fonds de l'infrastructure culturelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;
Vu l'avis du Conseil général du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias (« Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media ») rendu le 10 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand, en charge du budget, donné le 18 juillet 2012;
Vu l'avis 51.813/1 du Conseil d'Etat rendu le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement, de la nature et de la culture;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'enseignement, de la jeunesse, de l'égalité des chances et de Bruxelles;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le demandeur : l'instance ou l'organisation qui, en tant que maître d'ouvrage, introduit une demande de subvention d'investissement;2° les autres pouvoirs publics : administrations communales et provinciales, Commission communautaire flamande, Région flamande, gouvernement fédéral, Union européenne;3° intérêt supralocal : action qui dépasse clairement le simple niveau local ou interlocal (une ou plusieurs communes) et répond aux conditions et critères spécifiques des grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel ou des infrastructures culturelles sectorielles prioritaires;4° infrastructure culturelle : site matériel ou immatériel, fixe en raison de sa destination et destiné aux activités d'un ou plusieurs secteurs des politiques culturelle, artistique ou de la jeunesse, comme stipulé dans l'article 4 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aux points suivants : - point 1° : la défense et l'illustration de la langue; - point 3° : les beaux-arts; - point 4° : le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles (à l'exception des monuments et des sites); - point 5° : les bibliothèques, discothèques et services similaires; - point 7° : la politique de la jeunesse; - point 8° : l'éducation permanente et l'animation culturelle. 5° le décret : les articles 49 à 54 inclus, relatifs au Fonds de l'infrastructure culturelle (« Fonds Culturele Infrastructuur », ou FoCI) du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 et ses amendements ultérieurs;6° FoCI : l'Organisme public flamand (« Vlaamse openbare instelling », ou VOI) de catégorie A « Fonds Culturele Infrastructuur » (FoCI), mentionné à l'article 49 du décret;7° grande infrastructure d'un haut intérêt culturel : infrastructure de nature exceptionnelle où se déroule une manifestation culturelle s'adressant au moins à l'ensemble de la Communauté flamande, conformément à l'article 51bis, alinéa 3 du décret du 19 décembre 1998;8° le Ministre : le membre du Parlement flamand en charge du Fonds de l'infrastructure culturelle (FoCI);9° subvention d'investissement :subvention pour la construction, l'extension, la rénovation ou l'acquisition d'une infrastructure d'intérêt supralocal;10° infrastructure d'intérêt supralocal : grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel ou infrastructure culturelle sectorielle prioritaire;11° infrastructure culturelle sectorielle prioritaire : infrastructure destinée aux secteurs spécifiques des politiques culturelle, artistique ou de la jeunesse, comme décrit dans l'article 4 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à laquelle le Gouvernement flamand accorde en priorité au cours d'une période donnée des subventions d'investissement en vertu de l'article 51bis, alinéa 6 du décret du 19 décembre 1998;12° décision de subvention : engagement pris pour l'attribution d'une subvention d'investissement.
Art. 2.Conformément à l'article 51, 1°, du décret du 19 décembre 1998 et dans les limites du budget approuvé, la Communauté flamande peut accorder, via le FoCI, des subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la rénovation ou l'acquisition d'une infrastructure culturelle d'intérêt supralocal.
Le présent arrêté définit non seulement les types d'infrastructures pour lesquels une subvention d'investissement est possible, mais également les conditions, la procédure de demande et d'attribution des subventions, ainsi que les conditions et la procédure pour le paiement.
Les subventions d'investissement concernent les grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel et les infrastructures culturelles sectorielles prioritaires.
En matière d'acquisition, les coûts suivants entrent en ligne de compte pour le subventionnement : 1° le prix d'achat;2° les frais d'enregistrement et de notaire. En matière de construction, d'extension et de rénovation, les coûts suivants entrent en ligne de compte : 1° les honoraires des auteurs de projet, les coûts liés à l'adjudication et les frais de supervision.Ces frais sont considérés comme des frais généraux du projet et fixés de manière forfaitaire à 10 % maximum du montant estimé des travaux de construction; 2° le coût d'exécution des travaux de construction. CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement des grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel
Art. 3.Les conditions d'éligibilité à un subventionnement de grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel sont les suivantes : 1° il s'agit d'une infrastructure de nature exceptionnelle où se déroule une manifestation culturelle s'adressant au moins à l'ensemble de la Communauté flamande;2° le demandeur possède une personnalité juridique en droit public ou privé;3° l'infrastructure est située en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° le projet est subventionné ou bénéficie d'un apport en nature d'autres pouvoirs publics, à hauteur d'au moins 40 % de la subvention accordée par la Communauté flamande.Les promesses inconditionnelles de subventions émanant d'autres pouvoirs publics, qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte; 5° le décret du 23 décembre 1986 portant l'intégration des oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions relevant de la Région flamande, est d'application;6° les zones fonctionnelles du bâtiment demeurent entièrement accessibles;7° le projet vise à davantage de durabilité du bâtiment concerné, à l'amélioration de l'impact écologique, ainsi qu'à une exploitation peu énergivore de l'établissement;8° en tant que propriétaire, le demandeur jouit d'un pouvoir de disposition sur le bâtiment.Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de l'infrastructure mais bien locataire, emphytéote ou usager, celui-ci dispose d'un pouvoir de disposition d'au moins vingt ans à dater de la décision de subventionnement ou du moment où le demandeur peut disposer de l'infrastructure, selon la date la plus éloignée. Lorsque le projet concerne un bien immobilier, un minimum de trois ans est requis; 9° le demandeur autorise la supervision de l'affectation de la subvention, ainsi que le contrôle de la conservation, la rénovation et l'entretien de l'infrastructure subventionnée;10° le demandeur s'engage à rembourser la subvention en cas d'aliénation ou de changement d'affectation de l'infrastructure et ce, sans l'accord du FoCI.Le montant du remboursement est calculé en tenant compte d'un amortissement annuel de 5 % si le projet concerne des travaux immobiliers et de 33 % si le projet concerne des biens mobiliers. En cas d'aliénation, le demandeur remboursera 60 % de la plus-value réalisée; 11° afin de garantir le remboursement, le FoCI peut demander une sûreté réelle.
Art. 4.Pour bénéficier d'une subvention d'investissement pour grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel, le demandeur doit soumettre une demande auprès du FoCI. Le Fonds de l'infrastructure culturelle peut réclamer un complément d'information.
La proposition de projet contiendra : 1° les coordonnées du demandeur et de l'infrastructure;2° un descriptif et un exposé motivé du projet d'investissement;3° une description technique des travaux envisagés (locaux et dimensions);4° le plan d'investissement (synthèse des dépenses d'investissement) et le plan de financement (synthèse des recettes) du projet. Dans son dossier de demande, le demandeur doit mentionner explicitement que le projet satisfait aux conditions des grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel, comme le stipule l'article 3.
Sur le plan technique et administratif, les dossiers de demande sont gérés par le FoCI, en collaboration avec l'administration en charge des infrastructures subventionnées.
Les dossiers de demande sont soumis pour avis et coordination inter-sectorielle au Comité de direction du Ministère flamand de la culture, la jeunesse, les sports et les médias.
Sur la proposition du Ministre, le Parlement flamand statue et prend des mesures pour inscrire ces subventions d'investissement pour grandes infrastructures d'un haut intérêt culturel au budget du FoCI. CHAPITRE 3. - Conditions de subventionnement des infrastructures culturelles sectorielles prioritaires Section 1re. - Priorités
Art. 5.La subvention d'investissement pour infrastructure culturelle sectorielle prioritaire vise à répondre aux dépenses d'investissement de certains secteurs au sein des politiques culturelle, artistique et de la jeunesse, tels que décrits à l'article 4 de la Loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, auxquels le Gouvernement flamand accorde en priorité, pendant une durée déterminée, des subventions d'investissement.
Au cours des cinq prochaines années (2012-2016), le Gouvernement flamand donnera la priorité aux infrastructures culturelles sectorielles suivantes : 1° l'automatisation des dispositifs de levage des scènes de théâtres;2° les dépôts de patrimoine culturel;3° la numérisation des salles de cinéma;4° les infrastructures d'intérêt supralocal pour la jeunesse;5° les ateliers artistiques. Le Parlement flamand peut adapter ses priorités en fonction des besoins et des nouveautés. Une priorité actuelle demeure valable jusqu'à sa révision par le Gouvernement flamand. Section 2. - Conditions d'éligibilité à un subventionnement
Art. 6.Les conditions générales pour qu'une infrastructure culturelle sectorielle prioritaire soit éligible pour un subventionnement sont les suivantes : 1° le demandeur possède une personnalité juridique en droit public ou privé;2° l'infrastructure est située en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° au moins 40 % des frais d'acquisition ou de construction sont subventionnés par un autre pouvoir public ou bénéficient d'un apport en nature d'autres pouvoirs publics ou proviennent de fonds propres. La subvention d'investissement du FoCI ne s'élèvera donc jamais à plus de 60 % du prix d'achat ou du coût des travaux, avec un plafond absolu de 500.000 euros par projet. Les promesses inconditionnelles de subventions émanant d'autres pouvoirs publics, qui dépendent du subventionnement par le FoCI, sont prises en compte; 4° le décret du 23 décembre 1986 portant l'intégration des oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions relevant de la Région flamande, est d'application;5° les zones fonctionnelles du bâtiment demeurent entièrement accessibles;6° le projet vise à davantage de durabilité, à l'amélioration de l'impact écologique, ainsi qu'à une exploitation peu énergivore de l'établissement;7° en tant que propriétaire, le demandeur jouit d'un pouvoir de disposition sur le bâtiment.Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de l'infrastructure mais bien locataire, emphytéote ou usager, celui-ci dispose d'un pouvoir de disposition d'au moins vingt ans à dater de la décision de subventionnement ou du moment où le demandeur peut disposer de l'infrastructure, selon la date la plus éloignée; 8° le demandeur autorise la supervision de l'affectation de la subvention, ainsi que de la conservation, la rénovation et l'entretien de l'infrastructure subventionnée;9° le demandeur s'engage à rembourser la subvention en cas d'aliénation ou de changement d'affectation de l'infrastructure et ce, sans l'accord du FoCI.Le montant du remboursement est calculé en tenant compte d'un amortissement annuel de 5 % si le projet concerne des travaux immobiliers et de 33 % si le projet concerne des biens mobiliers. En cas d'aliénation, le demandeur remboursera 60 % de la plus-value réalisée; 10° afin de garantir le remboursement, le FoCI peut demander une sûreté réelle.
Art. 7.Selon le type d'infrastructure, les conditions spéciales suivantes s'appliquent pour prétendre à unesubvention d'investissement pour infrastructures culturelles sectorielles prioritaires.
Afin de prioriser les projets qui satisfont aux conditions, les critères d'évaluation ci-dessous seront utilisés : 1° l'automatisation des dispositifs de levage des scènes de théâtres : a) conditions spécifiques : 1) il doit s'agir d'associations artistiques ou de centres culturels subventionnés par l'Autorité flamande;2) les dispositifs de levage existants, d'un poids tractable de plus de 75 kg, seront remplacés par des points et des barres de levage automatisés, pouvant chacun soulever un poids maximal de 300 kg à une vitesse de 5 à 10 m par seconde, et placés sous la scène à une profondeur de 20 cm ou d'un multiple de 20 cm;3) l'investissement est conforme aux dispositions de la loi sur le bien-être au travail;b) critères : 1) le financement global du projet et le niveau de subventionnement ou de l'apport en nature par d'autres pouvoirs publics.Les promesses inconditionnelles de subventions émanant d'autres pouvoirs publics, qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte; 2) la priorité sera accordée à l'automatisation de dispositifs de levage de centres culturels et de salles de théâtres qui accueillent régulièrement des troupes étrangères;3) le niveau d'accessibilité du bâtiment;4) le niveau de durabilité et d'économie d'énergie;2° les dépôts de patrimoine culturel : a) conditions spécifiques : 1) une cohérence avec la politique provinciale en matière de dépôts est indispensable;2) il doit s'agir d'un dépôt « ouvert », c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir consulter des objets et du matériel dans une salle de consultation et que ce dépôt n'est pas réservé à une collection propre, mais également à d'autres collections;3) il doit servir de dépôt d'urgence pour la région en question et faire partie du plan de calamité;4) il peut s'agir d'investissements durables dans des biens immobiliers, qui satisfassent aux normes internationales généralement acceptées en matière de patrimoine culturel, compte tenu des types de matériaux utilisés;b) critères : 1) le financement global du projet et le niveau de subventionnement ou de l'apport en nature par d'autres pouvoirs publics.Les promesses inconditionnelles de subventions émanant d'autres pouvoirs publics, qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte; 2) le niveau d'accessibilité du bâtiment;3) le niveau de durabilité et d'économie d'énergie;4) il sera tenu compte d'une bonne répartition géographique des dépôts de patrimoine culturel sur l'ensemble du territoire de la Communauté flamande.Il est prévu de donner la priorité à un seul projet par province flamande et à un projet pour la Région de Bruxelles-Capitale; 5) la mesure dans laquelle le projet sert d'assise pour la création de dépôts intégrés, tels que des dépôts pour la conservation et l'accès aux collections, en vue de leur inventaire, leur description et leur conservation;6) la mesure dans laquelle le projet stimule les pouvoirs locaux et les incite à prendre leurs responsabilités par rapport au patrimoine culturel situé sur leur propre territoire;7) la mesure dans laquelle la proposition garantit une collaboration extra-communale;8) l'importance de la contribution de la province, tant sur le plan financier que de l'expertise, et la manière dont la coopération est organisée;3° subvention d'investissement pour la numérisation d'une salle de cinéma : a) conditions spécifiques : 1) la salle de cinéma est ouverte au public depuis au moins trois ans;2) la salle de cinéma dispose d'un dispositif pour la vente de billets et le comptage du public;3) le complexe de cinéma dispose d'au moins un écran et de 65 places assises;b) critères : 1) s'il s'agit d'une salle de cinéma permanente ouverte pendant au moins 6 mois, elle doit proposer l'équivalent de 520 séances par an;2) s'il s'agit d'un complexe de cinéma avec un écran unique permettant d'assurer trente séances par mois, elle doit proposer l'équivalent de 300 séances par an;3) s'il s'agit d'une salle de cinéma estivale ou en plein air ouverte moins de six mois sur l'année, elle doit proposer l'équivalent de 30 séances par mois;4) 1500 visiteurs au cours des douze mois précédant la demande auront acheté un billet au tarif plein;5) la salle de cinéma a une valeur sociétale, socio-culturelle ou patrimoniale démontrable ou fait partie d'un réseau de salles soutenu par l'UE, mettant l'accent sur le film européen;6) la subvention d'investissement s'élève au maximum à 33 % du coût des investissements, avec un plafond de 20 000 euros par écran;7) la subvention d'investissement porte sur un maximum de cinq écrans par complexe;4° les infrastructures d'intérêt supralocal pour la jeunesse : a) conditions spécifiques : 1) l'infrastructure est utilisée principalement pour des initiatives de la jeunesse locale et est dédiée essentiellement et sur le long terme à ces activités;2) l'infrastructure est utilisée pour des initiatives liées aux loisirs des enfants et des jeunes issus d'une région plus large, d'au moins 100 000 habitants;3) le dossier de demande démontre que le groupe cible, qui se compose de ses usagers, est impliqué dans la préparation et l'exploitation de l'infrastructure pour la jeunesse;4) les centres d'accueil de la jeunesse ne seront pas pris en compte pour le subventionnement, vu qu'ils disposent de leur propre système de subventionnement;b) critères : 1) le financement global du projet et le niveau de subventionnement ou de l'apport en nature par d'autres pouvoirs publics.Les promesses inconditionnelles de subventions émanant d'autres pouvoirs publics, qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte; 2) le niveau d'accessibilité du bâtiment;3) le niveau de durabilité et d'économie d'énergie;4) l'importance de l'implication du groupe cible qui se compose de ses usagers, dans la préparation et l'exploitation de l'infrastructure pour la jeunesse;5) les ateliers artistiques : a) conditions spécifiques : 1) l'infrastructure sera utilisée essentiellement et sur le long terme en tant qu'atelier artistique subventionné par la Communauté flamande, sur la base du décret relatif aux arts;2) l'infrastructure disposera de logements avec ateliers de travail pour artistes;b) critères : 1) le financement global du projet et le niveau de subventionnement ou de l'apport en nature par d'autres pouvoirs publics.Les promesses inconditionnelles de subventions émanant d'autres pouvoirs publics, qui dépendent du subventionnement par la Communauté flamande, sont prises en compte; 2) le niveau d'accessibilité du bâtiment;3) le niveau de durabilité et d'économie d'énergie;4) le rayonnement international et le taux d'occupation de l'infrastructure actuelle;5) la garantie d'exploitation et d'entretien de l'infrastructure. Section 3. - Demande et évaluation
Art. 8.Un montant annuel global pour les subventions d'investissement d'infrastructures culturelles sectorielles prioritaires, telles que décrites à l'article 7, est inscrit au budget du FoCI. Les subventions d'investissement sont réparties entre les différents demandeurs, sur la base du présent arrêté.
Le FoCI peut mettre à disposition des formulaires de demande par type d'infrastructure, lesquels seront utilisés pour chaque demande.
Les demandeurs éventuels sont invités à soumettre leur projet au FoCI au plus tard le 30 avril de l'année civile en cours, en vue d'un subventionnement l'année civile qui suit.
La proposition de projet contiendra : 1° les coordonnées du demandeur et de l'infrastructure;2° un descriptif et un exposé motivé du projet d'investissement;3° un argumentaire qui répond aux conditions générales et aux conditions spécifiques;4° l'indication du niveau de conformité aux critères d'évaluation;5° une description technique des travaux envisagés (locaux et dimensions);6° le plan d'investissement (synthèse des dépenses d'investissement) et le plan de financement (synthèse des recettes) du projet.
Art. 9.Le Ministre constitue une Commission consultative sur les infrastructures culturelles supralocales, où seront représentés le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, l'Agence des Arts et du Patrimoine, l'Agence de l'Animation socioculturelle des Jeunes et des Adultes, l'administration en charge des infrastructures subventionnées, ainsi que des experts des secteurs concernés. Le Ministre nomme le président de la Commission consultative sur les infrastructures culturelles supralocales. Son secrétariat est pris en charge par l'administration.
La Commission consultative sur les infrastructures culturelles supralocales fait parvenir au Comité de gestion du Ministère flamand de la culture, de la jeunesse, des sports et des médias et au Ministre, un avis motivé sur toute proposition de projet entrant en ligne de compte pour un subventionnement, sur la base des conditions et des critères d'évaluation fixés.
La Commission consultative sur les infrastructures culturelles supralocales peut effectuer des visites sur place.
Le Ministre décide d'un règlement relatif aux frais de déplacement et à la rémunération des experts externes.
Le Ministre fait part de ses choix aux demandeurs au plus tard le 31 juillet. Le FoCI invite les demandeurs des projets sélectionnés à soumettre une demande de subventionnement élaborée, au plus tard pour le 31 octobre.
Sur la base des dossiers de demande définitifs, la Commission consultative sur les infrastructures culturelles supralocales rend un avis final motivé sur les demandes de subvention au Comité de gestion du Ministère flamand de la culture, de la jeunesse, des sports et des médias, compte tenu des conditions et des critères d'évaluation. Le Comité de gestion du Ministère flamand de la culture, de la jeunesse, des sports et des médias émet un avis final, avec ses éventuels commentaires, à l'attention du Ministre.
Au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le dépôt de la demande de la subvention, le Ministre transmet aux demandeurs une décision motivée sur leur demande, accompagnée du montant alloué. CHAPITRE 4. - Paiement de la subvention
Art. 10.Dans la mesure où la législation sur les marchés publics est d'application, l'entité subventionnée se soumet aux dispositions de cette loi en matière d'adjudication et d'exécution du projet. Pour ce faire, l'entité subventionnée doit soumettre pour avis au FoCI le projet, le cahier des charges, les plans et l'estimation détaillée, ainsi que les autorisations requises et ce, avant d'entamer la procédure d'adjudication. Il est possible de demander l'avis du Vlaamse Bouwmeester (l'Architecte du Gouvernement flamand) sur la qualité architecturale.
Avant d'attribuer les travaux, l'entité subsidiée soumettra le résultat de la procédure d'attribution au FoCI pour approbation.
La subvention est versée par le FoCI sur la base des états d'avancement et des factures correspondantes, émises au nom de l'entité subventionnée agréée par le FoCI. La demande de règlement peut être introduite maximum 6 ans après la décision du Ministre d'accorder la subvention d'investissement. La date de l'arrêté ministériel sert de date de référence.
Art. 11.En guise de mesure transitoire, les demandes de subventions d'investissement pour infrastructures culturelles sectorielles prioritaires pour 2012 peuvent être introduites, par dérogation à l'article 8, alinéa 3, au plus tard cinquante jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
En guise de mesure transitoire pour les demandes de subventions d'investissement pour infrastructures culturelles sectorielles prioritaires pour 2012, par dérogation à l'article 9, alinéa 5, le Ministre fait part de ses choix aux demandeurs au plus tard trois mois après la période de soumission de 50 jours. Le FoCI invite les demandeurs des projets sélectionnés à soumettre une demande de subventionnement élaborée, au plus tard 2 mois après la décision du Ministre.
En guise de mesure transitoire pour les demandes de subventions d'investissement pour infrastructures culturelles sectorielles prioritaires pour 2012, par dérogation à l'article 9, alinéa 7, le Ministre transmet aux demandeurs une décision motivée sur leur demande, accompagnée du montant alloué et ce, au plus tard quatre mois après la fin de la période de soumission de la demande de subventionnement élaborée.
Art. 12.Le règlement du 16 mars 2001 relatif au subventionnement d'infrastructures culturelles d'intérêt supralocal est abrogé.
Par dérogation au premier alinéa, les demandes de subventions pour lesquelles une décision a déjà été rendue sur la base du règlement mentionné au premier alinéa continueront à être traitées sur la base dudit règlement.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre flamand compétent pour les matières culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 novembre 2012.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'environnement, de la nature et de la culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'enseignement, de la jeunesse, de l'égalité des chances et des affaires bruxelloises, P. SMET