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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juin 2023
publié le 28 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

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2023044728
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28/08/2023
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16/06/2023
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16 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ; - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.8/2, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020 et 2 avril 2021, article 4.1.22, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4.1.22/2, alinéa 4, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 7 mai 2021, article 4.3.1, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 26 avril 2019 et 23 décembre 2022, article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4/1.3.1, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020 et 23 décembre 2022, article 7.1.2, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2012, article 7.1.3, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.11/1, alinéa 2, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 17 décembre 2021, article 7.7.2, modifié par le décret du 18 mars 2022, article 7.7.3, inséré par le décret du 25 décembre 2022, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, article 8.3.1, article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2022, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2022, article 8.6.1, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2022, article 9.1.2, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 2 avril 2021, 6 mai 2022 et 23 décembre 2022, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, article 10.1.5, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 février 2017, article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.2.1, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, article 11.2.2, modifié par les décrets des 27 novembre 2015, 16 novembre 2018 et 18 mars 2022, article 11.2/2.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021, 18 mars 2022 et 23 décembre 2022 et article 12.6.1, inséré par le décret du 19 novembre 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2022 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 18, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 24, article 37, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 42, modifié par le décret du 8 décembre 2017 et article 59 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.71/1, inséré par le décret du 6 mai 2022 ; - le décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les allocations au Fonds de l'Energie, les modifications relatives à la flexibilité et au partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation, article 24 ; - le décret du 23 décembre 2022 modifiant la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le décret du 13 juillet 2012 contenant les dispositions accompagnant le deuxième ajustement du budget 2012 et le décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les allocations au Fonds de l'Energie, les modifications relatives à la flexibilité et au partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation, article 61.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 février 2023 ; - la Commission de contrôle flamande (VTC) a rendu un avis le 21 février 2023 ; - le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 7 mars 2023 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) ont rendu un avis conjoint le 14 mars 2023 ; - l'APD a rendu un avis le 24 mars 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 73 561/3 le 31 mai 2023.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire

Article 1er.Dans l'article 15, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les mots « communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet » sont remplacés par les mots « communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central ».

Art. 2.L'article 31 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 31.Par dérogation à l'article 15, § 7, in fine, la communication s'effectue pour la première fois à partir du 1er septembre 2023. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 3.Dans l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2019 et 2 décembre 2022, au point « Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien ou de l'audit de chauffage d'un appareil de chauffage central », la ligne

15, § 7

La personne qui a exécuté l'inspection ou l'entretien complet ou son préposé communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA. La communication précitée s'effectue au plus tard trente jours après l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet.


est remplacée par ce qui suit :

15, § 7

La personne qui a exécuté l'inspection ou l'entretien complet ou son préposé communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central telles que le type d'appareil, la localisation, la puissance, le combustible, la technologie du brûleur, l'année de construction et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet telles que le type d'activité, la date d'exécution de l'activité et l'évaluation finale via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA.La communication précitée s'effectue dans les trente jours suivant l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet.


». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Art. 4.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 24° est abrogé ;2° au point 34°, le membre de phrase « , d'un organisme non commercial ou d'une personne morale de droit public » est inséré entre les mots « d'une entreprise » et les mots « dont la consommation d'énergie finale annuelle » ;3° au point 41° /1, le membre de phrase « , d'un organisme non commercial ou d'une personne morale de droit public » est ajouté ;4° le point 72° est abrogé ;5° au point 72° /0/1, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) unités de bâtiments industriels ;» ; 6° le point 84° est abrogé ; 7° au point 102° /3, le membre de phrase « l'article 7.9.2/0/7, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7.9.2/0/8 » ; 8° au point 105°, le membre de phrase « de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée, tel que visée à » est remplacé par le membre de phrase « de l'entreprise, de l'organisme non commercial ou de la personne morale de droit public ou à partir duquel elle est exercée, au sens de ».

Art. 5.A l'article 3.1.55 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le gestionnaire de réseau de distribution introduit une offre » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau de distribution confirme la réception de cette demande » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « L'offre, visée à l'alinéa 1er, mentionne au moins » est remplacé par le membre de phrase « A cet égard, le gestionnaire de réseau de distribution notifie à l'utilisateur du réseau » ;3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « conformément à l'alinéa 5 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'alinéa 6 » ;4° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Sauf dans le cas où l'installation du compteur numérique nécessite une adaptation du raccordement ou une modification ou une adaptation de l'emplacement du compteur, le gestionnaire de réseau de distribution enlève l'ancien dispositif de mesure et installe un compteur numérique dans les trente jours ouvrables de l'envoi à l'utilisateur du réseau de l'accusé de réception de la demande.».

Art. 6.A l'article 3.1.57 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 5 constitueront le paragraphe 1er ;2° l'alinéa 6 est abrogé ;3° des paragraphes 2 à 4 rédigés comme suit sont ajoutés : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution procède, au plus tard à partir du 1er janvier 2025, auprès des clients actifs, à l'exception des clients actifs qui exercent uniquement l'activité visée à l'article 4.4.2, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, au moins une fois par jour au relevé des données quart-horaires enregistrées pour l'électricité en prélèvement et, s'il y a lieu, en injection aux points d'accès munis d'un compteur numérique. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er et au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution procède, au plus tard à partir du 1er janvier 2026, au moins une fois par jour au relevé des données quart-horaires enregistrées pour l'électricité en prélèvement et, s'il y a lieu, en injection aux points d'accès munis d'un compteur numérique. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution procède, au plus tard à partir du 1er janvier 2028, au relevé des données horaires enregistrées pour le gaz aux points d'accès munis d'un compteur numérique. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 octobre 2022, un article 3.1.57/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 3.1.57/1. Aux points d'accès munis d'un compteur numérique dont la fonctionnalité « compteur à budget » est activée, le relevé sera suivi, au moins une fois par jour, de la communication au client disposant d'un compteur à budget, via le moyen de communication de son choix, du solde du crédit et si le solde du crédit devait permettre à un client moyen de tenir encore un jour maximum, le client est aussitôt expressément avisé de recharger du crédit supplémentaire.

Dans le cas d'un compteur à budget numérique pour l'électricité, la communication indique aussi toujours si le crédit de secours a été activé et, si tel est le cas, le solde du crédit de secours et, le cas échéant, si le compteur à budget numérique pour l'électricité fonctionne en 10 ampères. ».

Art. 8.Dans l'article 3.2.8, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Cette demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé. » est abrogée.

Art. 9.A l'article 3.2.9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « accuse réception de la demande et » sont insérés entre les mots « La VREG » et le mot « vérifie » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , par lettre recommandée, » est abrogé.

Art. 10.A l'article 3.2.11, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , par lettre recommandée, » est abrogé ;2° dans la version néerlandaise, le mot « haar » est remplacé par le mot « zijn ».

Art. 11.Dans l'article 3.2.14, alinéa 1er, du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot « ze » est remplacé par le mot « hij ».

Art. 12.A l'article 3.2.18, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, c), le membre de phrase « lorsqu'il s'agit d'un fournisseur qui approvisionne plus de 200 000 points de prélèvement en Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « et ce, pour tous les produits auxquels il peut être souscrit » ;2° au point 10° /1 les mots « des informations précises de consommation » sont remplacés par les mots « des informations de consommation précises et des estimations concernant les coûts énergétiques » ;3° des points 15° à 17° rédigés comme suit sont ajoutés : « 15° mentionne sur chaque facture d'acompte la dénomination précise des produits actuels et les cartes tarifaires applicables ou, dans le cas d'une facture d'acompte numérique, le lien vers les cartes tarifaires applicables ainsi que la date de début et de fin des produits actuels ;16° veille à ce que le client puisse retrouver dans l'espace client en ligne ses produits en cours et les cartes tarifaires applicables, avec la mention de ce qu'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique, ainsi que la date de début et de fin des produits actuels ;17° veille à ce que les informations suivantes puissent être facilement trouvées sur son site web : a) les cartes tarifaires de tous les produits qu'il fournit aux clients, y compris les contrats d'injection ;b) les valeurs réelles des indices des dix-huit mois précédents des paramètres utilisés dans les formules de prix des produits à prix variables qu'il fournit aux clients, y compris les contrats d'injection ;» ; 4° un point 18° et un point 19° rédigés comme suit sont ajoutés : « 18° veille à ce que le client puisse retrouver dans l'espace client en ligne les informations suivantes après l'envoi de la facture de décompte ou de clôture concernée : a) la dénomination précise des produits et les cartes tarifaires sur lesquelles la facture est basée ;b) à partir du 1er juillet 2024, chez les clients équipés d'un compteur numérique, à l'exception des clients ayant un contrat à prix dynamique, par mois : 1) le prélèvement et l'injection mensuels facturés, basés, au plus tard le 1er avril 2024, sur les valeurs mensuelles réellement mesurées, à condition que le fournisseur ait reçu les données de mesure nécessaires du gestionnaire de données ;2) la formule de prix qui était applicable conformément à la carte tarifaire ;3) les valeurs réelles des indices des paramètres utilisés dans la formule de prix de cette carte tarifaire ;19° transmet au client, à sa demande, les informations mentionnées au point 18°, b), via le moyen de communication convenu dans les dix jours ouvrables de la réception de cette demande.».

Art. 13.: A l'article 5.4.1, § 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2022, 8 juillet 2022 et 19 octobre 2022, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, un crédit de secours de 110,00 euros est mis à la disposition du client résidentiel de gaz naturel à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. ».

Art. 14.Dans l'article 5.7.1, alinéa 1er, 3°, v), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les mots « et par code postal » sont remplacés par les mots « par code postal ».

Art. 15.A l'article 6.1.2, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « La lettre » sont remplacés par le membre de phrase « A cet égard, elle » ;2° un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Dans le cas de nouvelles installations de production d'électricité verte, la demande définitive d'octroi de certificats verts est introduite, sous peine d'irrecevabilité de la demande, au plus tard deux ans après la date de mise en service de l'installation.».

Art. 16.Dans l'article 6.1.12/1, § 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les mots « solide ou gazeux » sont remplacés par le membre de phrase « solide, liquide ou gazeuse ».

Art. 17.A l'article 6.2.2, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « La lettre » sont remplacés par le membre de phrase « A cet égard, elle » ;2° un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Dans le cas de nouvelles installations de cogénération, la demande définitive d'octroi de certificats de cogénération est introduite, sous peine d'irrecevabilité de la demande, au plus tard deux ans après la date de mise en service de l'installation ou au plus tard deux ans après l'achèvement de la modification substantielle s'il est question d'une modification substantielle.».

Art. 18.Dans l'article 6.2.10, § 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les mots « biocarburants liquides » sont remplacés par les mots « biomasse liquide ».

Art. 19.Dans l'article 6.2/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour les projets d'électricité verte basés sur l'énergie solaire issus de catégories de projets non représentatives, dont la date de début se situe en 2020 et dont la durée d'amortissement est de douze ans, pour lesquels aucun facteur de banding provisoire ou définitif spécifique au projet n'a encore été fixé avant le 1er septembre 2020, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à 1. ».

Art. 20.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, dans le tableau, les lignes «

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

/

3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

6000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

à partir du 1er janvier 2024

/

2250 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


» sont remplacées par les lignes «

à partir du 1er janvier 2022

demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

à partir du 1er janvier 2022

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

à partir du 1er janvier 2022

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

6000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

/

demandes de prime à partir du 1er janvier 2026

2250 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


2° à l'alinéa 1er, 3°, dans le tableau, les lignes «

à partir du 1er janvier 2024

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

2700 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

à partir du 1er janvier 2024

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

4500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


» sont abrogées ; 3° à l'alinéa 1er, 3/1°, dans le tableau, les lignes «

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

/

2000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

2400 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2024

/

1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


» sont remplacées par les lignes «

A partir du 1er janvier 2022

demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

2000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2022

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

2400 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2022

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

/

demandes de prime à partir du 1er janvier 2026

1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


4° à l'alinéa 1er, 3/1°, les lignes «

A partir du 1er janvier 2024

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2024

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


» sont abrogées ; 5° à l'alinéa 2, 3°, les lignes «

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

/

4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

7200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

à partir du 1er janvier 2024

/

3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


» sont remplacées par les lignes «

à partir du 1er janvier 2022

demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

à partir du 1er janvier 2022

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

7200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

/

Demandes de prime à partir du 1er janvier 2026

3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


6° à l'alinéa 2, 3°, la ligne «

à partir du 1er janvier 2024

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

5400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


» est abrogée ; 7° à l'alinéa 2, 3/1°, les lignes «

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

/

3200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2024

/

2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


» sont remplacées par les lignes «

A partir du 1er janvier 2022

Demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2022

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.

/

Demandes de prime à partir du 1er janvier 2026

2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


8° à l'alinéa 2, 3/1°, la ligne «

A partir du 1er janvier 2024

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.


» est abrogée.

Art. 21.L'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 4 février 2022, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Art. 6.4.1/1/4. § 1er. A partir de 2021, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité accorde aux demandeurs une prime à la rénovation énergétique substantielle d'un logement, d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'une unité de logement. Les demandeurs précités ont été exclus du bénéfice de la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/3 pour le logement, le bâtiment résidentiel collectif ou l'unité de logement précités.

Les demandeurs peuvent obtenir la prime mentionnée à l'alinéa 1er si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le demandeur dispose d'un certificat de performance énergétique non antérieur à 2019 et datant du 31 décembre 2026 au plus tard, attestant que le logement ou le bâtiment résidentiel collectif avait un label énergétique E ou F ou que l'unité de logement avait un label énergétique D, E ou F ; 2° le voucher visé à l'article 6.4.1/1/3 n'a pas encore été activé ; 3° le demandeur est titulaire d'un droit réel attaché au logement, au bâtiment résidentiel collectif ou à l'unité de logement précités. Dans les cinq ans suivant la date du certificat de performance énergétique visé à l'alinéa 2, 1°, le demandeur dispose également d'un nouveau certificat de performance énergétique valable. En ce qui concerne les certificats de performance énergétique tels que visés à l'alinéa 2, 1°, qui ont été établis en 2019 ou 2020, le délai précité commence à courir le 1er janvier 2021.

Le nouveau certificat de performance énergétique visé à l'alinéa 3 atteste au minimum de l'amélioration énergétique suivante : 1° pour une unité de logement, un certificat de performance énergétique portant le label B au moins ;2° pour un logement ou un bâtiment résidentiel collectif, un certificat de performance énergétique portant le label C au moins.La demande de paiement de la prime mentionnée à l'alinéa 1er est introduite auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 3.

Une seule demande telle que visée à l'alinéa 5 peut être introduite pour chaque logement, bâtiment résidentiel collectif ou unité de logement et la demande précitée demeure attachée au logement, au bâtiment résidentiel collectif ou à l'unité de logement.

Le montant de la prime mentionnée à l'alinéa 1er s'élève à : 1° pour une unité de logement : 1 a) 2500 euros si le label B est obtenu ;b) 3750 euros si le label A est obtenu ;2° pour un logement ou un bâtiment résidentiel collectif : a) 2500 euros si le label C est obtenu ;b) 3750 euros si le label B est obtenu ;c) 5000 euros si le label A est obtenu. Par dérogation à l'alinéa 7, pour les paiements demandés à partir du 1er avril 2024, les montants suivants sont octroyés aux occupants tels que visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en application de l'article 5 187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et aux bailleurs visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 : 1° pour une unité de logement : a) 3000 euros si le label B est obtenu ;b) 4500 euros si le label A est obtenu ;2° pour un logement ou un bâtiment résidentiel collectif : a) 3000 euros si le label C est obtenu ;b) 4500 euros si le label B est obtenu ;c) 6000 euros si le label A est obtenu. Si un demandeur, tel que visé à l'alinéa 1er, produit successivement plusieurs certificats de performance énergétique valables avec des améliorations successives du label durant la période visée à l'alinéa 4, après le paiement d'une prime précédente, seule la différence entre la prime liée au label pour lequel une prime a déjà été versée et la prime liée au nouveau label obtenu, visée à l'alinéa 5, est versée en guise de prime supplémentaire, ce dernier label devant toujours être meilleur que le précédent label obtenu.

Le ministre peut préciser les règles concernant les modalités de demande de prime et les pièces justificatives requises. § 2. Pour les paiements de primes tels que visés au paragraphe 1er, qui sont demandés à partir du 1er janvier 2025, les montants suivants sont octroyés au demandeur par dérogation au paragraphe 1er :

Label CPE après rénovation

sans système de ventilation

avec système de ventilation

logement ou bâtiment résidentiel collectif

A

4000 euros

5000 euros

B

3000 euros

3750 euros

C

2000 euros

2500 euros

unité de logement

A

3000 euros

3750 euros

B

2000 euros

2500 euros


Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants suivants sont octroyés aux occupants tels que visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en application de l'article 5 187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour les paiements demandés à partir du 1er janvier 2025 :

Label CPE après rénovation

sans système de ventilation

avec système de ventilation

logement ou bâtiment résidentiel collectif

A

5000 euros

6000 euros

B

3750 euros

4500 euros

C

2500 euros

3000 euros

unité de logement

A

3750 euros

4500 euros

B

2500 euros

3000 euros


Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les montants suivants sont octroyés aux occupants tels que visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en application de l'article 5 187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et aux bailleurs visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour les paiements demandés à partir du 1er janvier 2025 :

Label CPE après rénovation

sans système de ventilation

avec système de ventilation

logement ou bâtiment résidentiel collectif

A

6000 euros

7000 euros

B

4500 euros

5250 euros

C

3000 euros

3500 euros

unité de logement

A

4500 euros

5250 euros

B

3000 euros

3500 euros


Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire le système de ventilation visé à l'alinéa 1er, ou les exécutants des travaux ou les installateurs des systèmes de ventilation précités, respectivement, pour être éligibles aux montants visés dans le présent paragraphe. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandeurs qui ont déjà effectué avant le 1er janvier 2021 au moins un investissement, tel que visé à l'article 6.4.1/1/3, avec factures finales jusqu'au 31 décembre 2020 et qui ont demandé une prime à ce titre ne sont pas éligibles à la prime mentionnée dans le paragraphe 1er, à moins que le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, ne soit expiré.

Si le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, est expiré, le certificat de performance énergétique mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 3, est cependant postérieur à l'expiration du délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er.

Si le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, n'est pas expiré, le logement, le bâtiment résidentiel collectif ou l'unité de logement restent soumis aux conditions de prime mentionnées à l'article 6.4.1/1/3.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les demandeurs qui, à partir du 1er janvier 2021, sont devenus le nouveau titulaire du droit réel du logement, du bâtiment résidentiel collectif ou de l'unité de logement sont éligibles à la prime mentionnée dans le présent article. Dans le chef du nouveau titulaire du droit réel, il est mis fin au droit à un voucher activé mentionné à l'article 6.4.1/1/3. § 4. A partir du 1er janvier 2021, aucun nouveau voucher tel que visé à l'article 6.4.1/1/3 ne peut être activé.

Par dérogation à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, les demandeurs mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent choisir entre la prime mentionnée dans le paragraphe 1er ou la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/3, si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le voucher mentionné à l'article 6.4.1/1/3 n'a pas encore été activé avant le 1er janvier 2021 ; 2° la date de la première facture finale des investissements effectués se situe entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;3° les demandeurs peuvent présenter, pour la facture finale mentionnée au point 2°, un bon de commande ou un devis signés antérieurs au 1er janvier 2021 ;4° la demande de prime pour les investissements indiqués sur la facture finale mentionnée au point 2° est introduite avant le 1er juillet 2022. Le choix des demandeurs mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, est irrévocable pour ce logement, ce bâtiment résidentiel collectif ou cette unité de logement. Si le demandeur opte pour les primes mentionnées à l'article 6.4.1/1/3, ce logement, ce bâtiment résidentiel collectif ou cette unité de logement restent soumis aux conditions de prime applicables.

Le ministre peut préciser les règles concernant les modalités de notification par les demandeurs de leur choix au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et les documents justificatifs requis. ».

Art. 22.A l'article 6.4.1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité offre une prime de 250 euros pour les appareils ménagers économes en énergie neufs suivants : 1° un réfrigérateur, avec ou sans compartiment congélation ;2° un lave-linge ;3° un congélateur ;4° un sèche-linge.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés : « Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité octroie la prime mentionnée à l'alinéa 1er : 1° sous la forme d'un bon de réduction d'une valeur de 250 euros pour l'achat d'un appareil ménager tel que mentionné à l'alinéa 1er, à chaque client qui en fait la demande et dont le revenu ne dépasse par les plafonds visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 2 ; 2° à un organisme non commercial ou à une personne morale de droit public qui en fait la demande, dans le cadre de la location, frais de maintenance et de réparation compris, sur une période de dix ans, d'un appareil ménager tel que mentionné à l'alinéa 1er à un client dont le revenu ne dépasse par les plafonds fixés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 2, et à condition que la location s'inscrive dans un parcours d'accompagnement dans la lutte contre la précarité énergétique du client concerné ; 3° à partir du 1er juillet 2023 jusqu'à une date fixée par le ministre, sous la forme d'un bon de réduction d'une valeur de 250 euros pour l'achat d'un appareil ménager tel que mentionné à l'alinéa 1er, à chaque client qui en fait la demande et si toutes les conditions suivantes ont été remplies : a) durant toute l'année civile précédente, le client était titulaire du point d'accès et le déclare sur l'honneur lors de la demande ;b) durant toute l'année civile précédente, le client a prélevé moins de 900 kWh d'électricité au point d'accès mentionné en a) ;c) durant toute l'année civile précédente, le client était domicilié à l'adresse du point d'accès mentionné en a) et le déclare sur l'honneur lors de la demande ;d) un compteur numérique d'électricité était présent au point d'accès mentionné en a), durant toute l'année civile précédente ;e) aucune installation de production décentralisée n'a été raccordée au point d'accès mentionné en a) l'année civile précédente ;4° à partir d'une date fixée par le ministre et jusqu'au 31 décembre 2026, sous la forme d'un bon de réduction d'une valeur de 250 euros pour l'achat d'un appareil ménager tel que mentionné à l'alinéa 1er, à chaque client qui en fait la demande et si toutes les conditions suivantes ont été remplies : a) durant toute l'année civile précédente, le client était titulaire du point d'accès ;b) durant toute l'année civile précédente, le client a prélevé moins de 900 kWh d'électricité au point d'accès mentionné en a) ;c) durant toute l'année civile précédente, le client était domicilié à l'adresse du point d'accès mentionné en a) ;d) un compteur numérique d'électricité était présent au point d'accès mentionné en a), durant toute l'année civile précédente ;e) aucune installation de production décentralisée n'a été raccordée au point d'accès mentionné en a) l'année civile précédente. Par dérogation à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité octroie également la prime mentionnée à l'alinéa 2, 1° et 2°, à chaque client et, dans le cadre de la location telle que visée à l'alinéa 2, 2°, à chaque organisme non commercial ou personne morale de droit public mentionnés à l'alinéa 2, 2°, qui en font la demande et pour lesquels le CPAS atteste de la pertinence de cette prime.

Si une prime telle que mentionnée à l'alinéa 2, 1°, a déjà été obtenue, la prime mentionnée à l'alinéa 2, 3° et 4°, ne peut pas être obtenue si une période de 12 mois ne s'est pas écoulée depuis l'obtention de la prime. Si une prime telle que mentionnée à l'alinéa 2, 3° et 4°, a déjà été obtenue, la prime mentionnée à l'alinéa 2, 1° et 2°, ne peut pas être obtenue pour un même type d'appareil si 24 mois ne se sont pas écoulés depuis l'obtention de la prime mentionnée à l'alinéa 2, 3° et 4°. » ; 3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, le mot « demandée » est remplacé par le mot « obtenue », les mots « adresse d'exécution » sont remplacés par les mots « numéro de registre national » et les mots « bons de réduction visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par le membre de phrase « bons de réduction visés à l'alinéa 2 » ;4° un alinéa 7 rédigé comme suit est ajouté : « Un client qui loue un appareil par le biais d'un contrat de location, au sens de l'alinéa 2, 2°, ne peut plus obtenir de bon de réduction pour l'achat d'un même appareil pendant la période de ce contrat.» ; 5° un alinéa 8 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 6, la prime mentionnée à l'alinéa 2, 3° et 4°, ne peut pas être obtenue plus d'une fois sur une période de douze mois.».

Art. 23.A l'article 6.4.1/5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, dans le tableau, la colonne «

date de la facture finale

/

jusqu'au 31 décembre 2021

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

à partir du 1er janvier 2024

/

Jusqu'au 31 décembre 2021

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

A partir du 1er janvier 2024


» est remplacée par la colonne «

date de la facture finale

/

jusqu'au 31 décembre 2021

à partir du 1er janvier 2022

/

/

Jusqu'au 31 décembre 2021

A partir du 1er janvier 2022

/


2° à l'alinéa 1er, 2°, dans le tableau, une colonne rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième colonne :

date de la demande de prime

/

/

Jusqu'au 31 décembre 2025

A partir du 1er janvier 2026

/

/

Jusqu'au 31 décembre 2025

A partir du 1er janvier 2026


».

Art. 24.Dans l'article 6.4.1/5/2, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 100 ».

Art. 25.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022, 19 octobre 2022 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » sont remplacés par le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » ; 2° dans le paragraphe 5/1, alinéa 3, le membre de phrase « 30 avril 2023 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2024 ». 3° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, et 6.4.1/6 » est remplacé par le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/1/6 et 6.4.1/6 ».

Art. 26.A l'article 6.4.1/6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'augmentation pour les clients protégés ne s'applique plus aux demandes de paiement de la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/4, qui sont introduites à partir du 1er avril 2024. ».

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, un article 6.4.1/6/3 rédigé comme suit est inséré : « Art. 6.4.1/6/3. Dans le présent article, on entend par : 1° revenu : le revenu visé à l'article 5 186, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.Pour établir le revenu, il est tenu compte du revenu du bénéficiaire, de la personne mariée ou du cohabitant légal et du nombre de personnes à charge. Pour calculer le revenu imposable globalement, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels ; 2° personne à charge : la personne à charge visée à l'article 5 186, alinéa 1er, 7°, alinéas 3 et 4, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Pour être éligible à la prime mentionnée à l'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1° et 2°, le client ne peut pas disposer d'un revenu supérieur à : 1° 23 304 euros pour un isolé ;2° 34 956 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 160 euros par personne à charge supplémentaire ;3° 34 956 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 160 euros par personne à charge. Pour être éligible aux interventions mentionnées à l'article 6.4.1/8, le client ne peut pas disposer d'un revenu supérieur à : 1° 28 105 euros pour un isolé ;2° 42 156 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 160 euros par personne à charge supplémentaire ;3° 42 156 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 160 euros par personne à charge. Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont liés à l'indice santé 127,92 d'octobre 2022 (année de base 2013). Ils sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.

A l'alinéa 4, on entend par indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Art. 28.A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de réseau de distribution fait réaliser un scan énergétique dans le logement d'un client qui le demande et dont le revenu ne dépasse par les plafonds visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3. » ;2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution fait réaliser un scan énergétique dans le logement d'un client qui le demande et qui relève au moins de l'une des catégories suivantes : 1° un client disposant d'un compteur à fonction de prépaiement activée pour l'électricité ou le gaz naturel ; 2° un client pour lequel le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a introduit une demande de coupure de l'alimentation électrique ou en gaz naturel auprès de la commission consultative locale en application de l'article 5.3.16 ou 5.4.17 ; 3° tout client pour lequel le CPAS estime qu'un scan énergétique peut être pertinent.» ; 3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « l'alinéa 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa 2 » ; 4° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, après les mots « dans les tâches des maisons de l'énergie », le membre de phrase « et doivent avoir été entièrement exécutées le 31 décembre 2025 au plus tard.Le scan énergétique peut être demandé jusqu'à une date à fixer par le ministre et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024. » est inséré ; 5° les alinéas 5 et 6 existants sont abrogés ;6° à l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase « , tel que visé aux points 1er à 3 inclus de l'alinéa deux, » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'alinéa 2, 1° et 2° » ; 7° à l'alinéa 9 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase « et d'exécuter des travaux d'isolation de toiture ou de sol des combles, visée à l'article 6.4.1/9. » est abrogé ; 8° à l'alinéa 10 existant, qui devient l'alinéa 8, les mots « l'alinéa sept » sont remplacés par le membre de phrase « l'alinéa 5 ».

Art. 29.A l'article 6.4.1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les demandes du soutien visé aux alinéas 1er et 2, peuvent être introduites jusqu'à une date à fixer par le ministre et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024.Le soutien visé aux alinéas 1er et 2 doit avoir été entièrement mis en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2025. » ; 2° à l'alinéa 10 existant, qui devient l'alinéa 11, les mots « visés à l'alinéa sept » sont remplacés par le membre de phrase « visés aux points 1 à 3 de l'alinéa 1er » ;3° à l'alinéa 11 existant, qui devient l'alinéa 12, le membre de phrase « visés aux alinéas sept, huit et neuf » est remplacé par le membre de phrase « visés aux alinéas 9, 10 et 11 ».

Art. 30.A l'article 6.4.1/9/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « jusqu'à une date à fixer par le ministre et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024 » est inséré entre le membre de phrase « à partir du 1er janvier 2017 » et le membre de phrase « , une offre de projets » ;2° la phrase « Le soutien doit avoir été entièrement mis en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2025.» est ajoutée.

Art. 31.A l'article 6.4.1/12, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 3, l'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le total des interventions visées à l'article 5 191, § 5, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 qui ont été versées l'année civile précédente aux occupants visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité pour les travaux visés à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'arrêté précité réalisés aux parties communes d'un immeuble à appartements, diminuées des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action. ».

Art. 32.Dans l'article 6.5.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le membre de phrase « , d'organismes non commerciaux ou de personnes morales de droit public » est inséré entre les mots « d'entreprises » et les mots « ayant une consommation ».

Art. 33.Dans l'article 6.5.2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les mots « un établissement d'entreprise » sont remplacés par le membre de phrase « un établissement d'une entreprise, d'un organisme non commercial ou d'une personne morale de droit public ».

Art. 34.Dans l'article 6.5.4, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les mots « un plan d'audit énergétique » sont remplacés par les mots « un plan énergétique ou une étude énergétique ».

Art. 35.Dans le titre VI, chapitre V, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dans l'intitulé de la section II, le membre de phrase « , organismes non commerciaux ou personnes morales de droit public » est inséré entre les mots « les entreprises » et les mots « à consommation ».

Art. 36.Dans l'article 6.5.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le membre de phrase « d'entreprises, d'organismes non commerciaux ou de personnes morales de droit public » est inséré entre les mots « tous les établissements » et les mots « ayant une consommation ».

Art. 37.A l'article 6.5.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'alinéa unique existant, qui devient l'alinéa 1er, est complétée par le membre de phrase « , si l'exploitant est une entreprise.» ; 2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Si l'exploitant est un organisme non commercial ou une personne morale de droit public, il dispose, au plus tard le 1er janvier 2024, d'un audit énergétique entreprise valable.Les établissements d'organismes non commerciaux et de personnes morales de droit public qui ne satisfont aux critères visés à l'article 6.5.9 qu'après le 1er janvier 2024 satisfont aux dispositions de la présente section dans les six mois. ».

Art. 38.Dans l'article 6.5.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les mots « d'organismes non commerciaux ou de personnes morales de droit public » sont insérés entre les mots « tous les établissements » et les mots « ayant une consommation » et le membre de phrase « et à tous les établissements ayant une consommation d'énergie finale totale entre 0,02 et 0,05 PJ par an » est inséré entre le membre de phrase « 0,02 et 0,05 PJ par an » et le membre de phrase « , si ces établissements ».

Art. 39.A l'article 6.5.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'alinéa unique existant, qui devient l'alinéa 1er, est complétée par le membre de phrase « , si l'exploitant est une entreprise.» ; 2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Si l'exploitant est un organisme non commercial ou une personne morale de droit public, il dispose, au plus tard le 1er janvier 2024, d'un bilan énergétique entreprise valide.Les établissements d'organismes non commerciaux et de personnes morales de droit public qui ne satisfont aux critères visés à l'article 6.5.16 qu'après le 1er janvier 2024 satisfont aux dispositions de la présente section dans les six mois. ».

Art. 40.Dans l'article 6.5.24, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les mots « L'entreprise à laquelle appartient l'établissement » sont remplacés par le membre de phrase « L'entreprise, l'organisme non commercial ou la personne morale de droit public dont l'établissement fait partie ».

Art. 41.Dans le titre VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. Limitation du montant des coûts générés par l'aide au financement des énergies renouvelables et de la cogénération à acquitter au niveau de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises qui font partie d'un secteur exposé au risque de délocalisation ou les entreprises qui font partie d'un secteur exposé à un risque important de délocalisation ».

Art. 42.A l'article 6.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.S'il est satisfait aux conditions énoncées dans le présent chapitre, le montant des coûts générés par l'aide au financement des énergies renouvelables et de la cogénération à acquitter par une entreprise au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est limité à 1 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise si l'entreprise appartient à l'un des secteurs exposés au risque de délocalisation, tels que mentionnés dans la partie 2 de l'annexe IV/1 ou tels que déterminés par le ministre.

Le ministre peut prévoir qu'un secteur ou un sous-secteur qui ne figure pas dans la partie 2 de l'annexe IV/1 est un secteur exposé au risque de délocalisation pour autant que la désignation de ce secteur satisfasse à chacune des conditions suivantes : 1° il s'agit d'un secteur pour lequel la multiplication de l'intensité des échanges et de l'électro-intensité au niveau de l'Union atteint au moins 0,6 % ;2° il s'agit d'un secteur dont l'intensité des échanges et l'électro-intensité au niveau de l'Union sont respectivement d'au moins 4 % et 5 %. Les conditions visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont démontrées au moyen de données représentatives du secteur ou du sous-secteur au niveau de l'Union, fondées sur une période d'au moins trois années consécutives commençant au plus tôt en 2013 et vérifiées par un expert indépendant. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.S'il est satisfait aux conditions énoncées dans le présent chapitre, le montant des coûts générés par l'aide au financement des énergies renouvelables et de la cogénération à acquitter par une entreprise au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise si l'entreprise appartient à l'un des secteurs exposés à un risque important de délocalisation, tels que mentionnés dans la partie 1re de l'annexe IV/1 ou tels que déterminés par le ministre.

Le ministre peut prévoir qu'un secteur ou un sous-secteur qui ne figure pas dans la partie 1re de l'annexe IV/1 est un secteur exposé à un risque important de délocalisation pour autant que la désignation de ce secteur satisfasse à chacune des conditions suivantes : 1° il s'agit d'un secteur pour lequel la multiplication de l'intensité des échanges et de l'électro-intensité au niveau de l'Union atteint au moins 2 % ;2° il s'agit d'un secteur dont l'intensité des échanges et l'électro-intensité au niveau de l'Union sont d'au moins 5 % pour chaque indicateur. Les conditions visées à l'alinéa 2, 1° et 2° sont démontrées au moyen de données représentatives du secteur ou du sous-secteur au niveau de l'Union, fondées sur une période d'au moins trois années consécutives commençant au plus tôt en 2013 et vérifiées par un expert indépendant. » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots « d'un audit énergétique entreprise » sont insérés entre les mots « plan énergétique » et le membre de phrase « , tel que visé au titre VI, chapitre V » ;4° dans le paragraphe 4, les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;5° un paragraphe 7 rédigé comme suit est ajouté : « § 7.Le montant de la contribution mentionnée dans les paragraphes 1er et 2 ne peut jamais être inférieur à un montant correspondant à un prélèvement inférieur à 0,5 euro par MWh en ce qui concerne les coûts générés par l'aide au financement des énergies renouvelables et de la cogénération que l'entreprise concernée devrait acquitter au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. ».

Art. 43.Dans le titre VI, chapitre VI, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, dans l'intitulé de la section II, les mots « à grande consommation d'électricité » sont abrogés.

Art. 44.A l'article 6.6.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à grande consommation d'électricité » sont abrogés ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les coûts d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, ainsi qu'une explication détaillée de leur mode de calcul conformément à l'article 6.6.1, § 4, en ce compris une mention explicite du montant correspondant aux coûts générés par l'aide au financement des énergies renouvelables et de la cogénération que l'entreprise concernée devrait acquitter au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ; » ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 7°, les mots « ou d'un audit énergétique entreprise » sont insérés entre les mots « plan énergétique » et le membre de phrase « : les mesures en matière d'efficacité énergétique ».

Art. 45.Dans l'article 6.6.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les mots « de l'intensité en électricité » sont remplacés par les mots « des coûts d'électricité ».

Art. 46.Au titre VI, chapitre VI, section III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 octobre 2022, un article 6.6.5 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 6.6.5. Si la VEKA constate qu'une entreprise, qui n'est pas membre d'un accord de politique énergétique, ne met pas en oeuvre les mesures obligatoires dans le cadre du plan énergétique ou de l'audit énergétique entreprise visé à l'article 6.6.1, § 3, 2°, conformément au calendrier prévu à l'article 6.5.5, § 2 et à l'article 6.5.13, § 4, le montant de la limitation qui était accordé à l'entreprise concernée en application du présent chapitre peut être récupéré et l'entreprise est exclue à l'avenir de l'application du présent chapitre jusqu'à ce que les mesures obligatoires aient été mises en oeuvre. ».

Art. 47.A l'article 6.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les données suivantes sont transmises à la VEKA au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA : a) formulaire de demande de report en cas de remplacement de la toiture ou de report en cas de démolition avec reconstruction ;b) devis signé pour le remplacement de la toiture ;c) le permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant la démolition, en cas de démolition avec reconstruction ou de démolition sans reconstruction ;d) formulaire de notification de démolition sans reconstruction ;e) étude de réseau électrique ;f) convention de participation ;g) liste des participants et numéros de participation ;2° après l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « La puissance de crête ou la puissance nominale d'une installation ne peut être prise en compte qu'une seule fois pour satisfaire aux obligations mentionnées dans le présent chapitre.».

Art. 48.A l'article 6.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si la surface de toiture horizontale des bâtiments au point de prélèvement auquel la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh augmente en raison de la mise en service de nouveaux bâtiments raccordés à ce point de prélèvement, du raccordement de bâtiments existants à ce point de prélèvement ou de l'extension de bâtiments existants raccordés à ce point de prélèvement, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année civile qui suit le raccordement des bâtiments neufs ou existants ou l'extension du bâtiment existant, en tenant compte de la nouvelle surface de toiture horizontale.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « d'une étude du réseau électrique soumise » sont remplacés par le membre de phrase « d'une étude du réseau électrique actuelle soumise à la VEKA par le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2, qui a été réalisée ».

Art. 49.A l'article 6.7.4, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 8, la quatrième phrase est remplacée par ce qui suit : « La puissance de crête ou la puissance nominale d'installations de projet mises en place en exécution d'une autre obligation découlant du présent arrêté n'entre pas en considération pour satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.» ; 2° à l'alinéa 9, le membre de phrase « , mentionne le point de prélèvement du projet » est inséré entre les mots « d'un numéro unique » et les mots « et est enregistrée ».

Art. 50.Dans l'article 6.7.5, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 février 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, les articles 6.7.3 et 6.7.4 ne s'appliquent pas à la partie de la surface de toiture qui n'est pas reconstruite. Dans ce cas, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2 notifient la démolition sans reconstruction à la VEKA. ».

Art. 51.A l'article 6.7.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si la surface de toiture horizontale des bâtiments au point de prélèvement auquel la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 250 MWh augmente en raison de la mise en service de nouveaux bâtiments raccordés à ce point de prélèvement, du raccordement de bâtiments existants à ce point de prélèvement ou de l'extension de bâtiments existants raccordés à ce point de prélèvement, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année civile qui suit le raccordement des bâtiments neufs ou existants ou l'extension du bâtiment existant, en tenant compte de la nouvelle surface de toiture horizontale.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « d'une étude du réseau électrique soumise » sont remplacés par le membre de phrase « d'une étude du réseau électrique actuelle soumise à la VEKA par le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.7, qui a été réalisée ».

Art. 52.A l'article 6.7.9, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 8, la quatrième phrase est remplacée par ce qui suit : « La puissance de crête ou la puissance nominale d'installations de projet mises en place en exécution d'une autre obligation découlant du présent arrêté n'entre pas en considération pour satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.» ; 2° à l'alinéa 9, le membre de phrase « , mentionne le point de prélèvement du projet » est inséré entre les mots « d'un numéro unique » et les mots « et est enregistrée ».

Art. 53.Dans l'article 6.7.10, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 février 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, les articles 6.7.8 et 6.7.9 ne s'appliquent pas à la partie de la surface de toiture qui n'est pas reconstruite. Dans ce cas, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.7 notifient la démolition sans reconstruction à la VEKA. ».

Art. 54.Dans l'article 7.2.21, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2019, les mots « la rénovation énergétique des logements » sont remplacés par les mots « la rénovation énergétique d'au moins dix logements ».

Art. 55.A l'article 7.2.22 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2021 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, entre le membre de phrase « logements acquisitifs par nécessité.» et le membre de phrase « Pour la gestion des prêts, » les phrases « Après les travaux de rénovation, tous les logements acquisitifs par nécessité satisfont au moins aux exigences en matière de sécurité, de salubrité et de qualité du logement. Le respect des exigences précitées peut être démontré au moyen d'une attestation ou d'un rapport, y compris le score énergétique maximal tel qu'établi dans le modèle de rapport technique pour l'examen de la qualité des logements indépendants, figurant à l'annexe 4 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. » sont insérées ; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Une indemnité de fonctionnement de 3 000 euros est prévue par logement acquisitif par nécessité du projet pour lequel le CPAS demande une aide.» ; 3° un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré : « § 2/1.Après l'exécution des travaux visés à l'article 7.2.21 et jusqu'à ce qu'ils aient remboursé le prêt à l'acquisition par nécessité, les acquéreurs par nécessité bénéficient d'un suivi et d'un accompagnement périodiques pour contrôler au moins la consommation d'énergie et promouvoir un comportement économe en énergie. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Le CPAS prévoit des contrôles périodiques du respect des conditions précitées.» ; 5° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 56.L'article 7.2.23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2020, 11 décembre 2020 et 16 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.2.23. La demande d'aide telle que visée à l'article 7.2.21 est introduite auprès de la VEKA au moyen d'un formulaire de demande disponible sur le site web de la VEKA. Les demandes peuvent être introduites en permanence jusqu'au 31 octobre de l'année civile.

La demande d'aide visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° le nom du projet ;2° des renseignements au sujet du promoteur du projet ;3° des renseignements au sujet du(des) partenaire(s) impliqué(s) ;4° des renseignements au sujet du projet ;5° des renseignements au sujet du financement. La VEKA traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles sont introduites. ».

Art. 57.A l'article 7.2.24, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, les mots « et correctement » sont abrogés ;2° le point 5° est abrogé.

Art. 58.A l'article 7.2.25 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2020 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La VEKA octroie l'aide visée à l'article 7.2.21 aux projets qui satisfont aux critères énoncés dans le paragraphe 1er et ce, dans les limites des ressources budgétaires disponibles ou des moyens que le ministre réserve à cet effet dans le Fonds de l'Energie sur décision du Gouvernement flamand.

Les arrêtés de l'administrateur général de la VEKA contiennent au moins tous les éléments suivants : 1° le bénéficiaire ;2° la description du projet, dont le nombre de logements acquisitifs par nécessité pour lesquels une aide est octroyée ;3° le montant d'aide octroyé ;4° la durée ;5° les conditions de paiement ;6° la surveillance et le contrôle ;7° les conditions de rapportage ;8° la possibilité de résiliation anticipée. La VEKA transmet une décision aux demandeurs qui n'ont pas atteint le score minimal et, partant, ne sont pas éligibles à l'aide visée à l'article 7.2.21. ».

Art. 59.A l'article 7.2.26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « La mise à disposition de l'indemnité de fonctionnement visée à l'article 7.2.22, § 1er, alinéa 4, s'effectue de la façon suivante : 1° une avance de 80 % est versée après l'octroi de l'aide par la VEKA. A cet effet, le CPAS introduit une créance. 2° les 20 % restants sont versés après la fin de la rénovation de tous les logements acquisitifs par nécessité du projet.La fin de cette rénovation ressort du rapport annuel visé à l'article 7.2.27, alinéa 3. A cet effet, le CPAS introduit une créance.».

Art. 60.A l'article 7.2.27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit sont ajoutés : « Le CPAS fournit des explications sur l'état d'avancement du projet de rénovation et sur la réalisation des obligations de résultat établies à la demande du groupe de pilotage.

Le CPAS introduit haque année, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un rapport d'activité et financier auprès de la VEKA. ».

Art. 61.Dans l'article 7.2.27/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les mots « aux appels à projets visés » sont remplacés par les mots « au système d'aide visé ».

Art. 62.Dans l'article 7.2.28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les mots « appels suivants » sont remplacés par les mots « demandes d'aide suivantes ».

Art. 63.A l'article 7.4.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , visé à l'article 6.5.4, § 1er, 7° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 6.5.5, § 1er, 7° » ; 2° à l'alinéa 13, le membre de phrase « aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3 » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3 et à l'article 9.1.17, § 5 ».

Art. 64.A l'article 7.9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les phrases suivantes sont ajoutées : « Les modifications de l'action territoriale d'une maison de l'énergie ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier.La preuve de la décision de la commune de modifier l'action territoriale est soumise à la VEKA au plus tard le 1er octobre de l'année civile précédant l'entrée en vigueur de la modification. » ; 2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, la zone d'action de la maison de l'énergie couvre au minimum 25 000 ménages privés.» ; 3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée : « La preuve de l'agrément des services compétents est soumise à la VEKA au moins trois mois avant la date envisagée d'entrée en vigueur de l'accord de coopération.» ; 4° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie et du prêt rénovation » sont remplacés par le membre de phrase « dont le revenu ne dépasse par les plafonds visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3, ».

Art. 65.Dans le titre VII, chapitre IX, section II, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, la sous-section Ire/2, comportant les articles 7.9.2/0/7 à 7.9.2/0/9, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section Ire/2. Prêt rénovation Art. 7.9.2/0/7. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région flamande met des prêts sans intérêt à la disposition d'une maison de l'énergie avec laquelle un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er, a été conclu, par le biais d'une ligne de crédit.

Les prêts sans intérêt visés à l'alinéa 1er sont remboursables sur la base de la partie amortissement des mensualités dues à la maison de l'énergie par les emprunteurs visés à l'article 7.9.2/0/8, sans préjudice de l'application de section IV. Art. 7.9.2/0/8. La maison de l'énergie octroie des prêts sans intérêt aux : 1° particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour des travaux au logement dont ils sont propriétaires et qu'ils occupent personnellement à titre de résidence principale au plus tard après les travaux pour lesquels le prêt sans intérêt est demandé et, en tout cas, dans les 36 mois de l'octroi du prêt sans intérêt ;2° particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour le financement de travaux aux parties communes du bâtiment auquel appartient leur logement dont ils sont propriétaires ;3° particuliers, organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour des travaux au logement dont ils sont propriétaires et qu'ils donnent en location à une société de logement conformément aux conditions visées à l'article 5 162/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;4° particuliers, organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour des travaux au logement dont ils sont propriétaires et qu'ils donnent en location conformément aux conditions visées à l'article 5 162/2 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;5° particuliers, organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour le financement de travaux aux parties communes du bâtiment auquel appartient le logement loué, visé aux points 3° et 4°, dont ils sont propriétaires ;6° particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour des travaux à un logement dont ils sont devenus, par succession ou donation en pleine propriété, le nouveau propriétaire entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2024 ;7° organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour des travaux aux bâtiments sur lesquels ils ont établi un droit réel et qui sont destinés à leur propre usage ;8° associations de copropriétaires pour des travaux aux parties communes de bâtiments dont elles sont responsables. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le prêt ne peut être octroyé à une association des copropriétaires visée l'alinéa 1er, 8°, que si celle-ci a contracté une assurance-crédit en garantie du prêt.

Art. 7.9.2/0/9. Par dérogation à l'article 7.9.2/0/8 du présent arrêté, les nouveaux propriétaires qui, à partir du 1er janvier 2023, acquièrent le logement en pleine propriété par acte authentique et qui sont éligibles à un prêt à la rénovation énergétique sans intérêt, tel que visé à l'article 5 135/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ou à un crédit de rénovation sans intérêt, tel que visé aux articles 7.15.1 à 7.15.5 du présent arrêté, ne peuvent pas recourir à un prêt rénovation pendant dix ans à partir de l'acquisition du logement en pleine propriété. Les nouveaux propriétaires auxquels un prêt à la rénovation énergétique sans intérêt, un crédit de rénovation sans intérêt ou un prêt énergie+ visé aux articles 7.9.2/0 à 7.9.2/0/5 du présent arrêté a déjà été octroyé ne peuvent pas recourir à un prêt rénovation pendant dix ans à partir de l'acquisition du logement en pleine propriété.

Au moment de la demande du prêt rénovation, les emprunteurs déclarent sur l'honneur ne pas tomber sous le coup de l'alinéa 1er.

Art. 7.9.2/0/10. Le prêt rénovation est octroyé aux emprunteurs visés à l'article 7.9.2/0/8 compte tenu des conditions énoncées dans le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.

Art. 7.9.2/0/11. Par dérogation à l'article 7.9.2/0/8, si le taux d'intérêt légal est supérieur à 3 %, les nouvelles demandes de prêts rénovation, à partir de la publication au Moniteur belge du taux d'intérêt légal par l'organe fédéral compétent, sont soumises à un taux d'intérêt à concurrence du nombre de points de base au-delà des 3 %. La VEKA informe PMV/z-Leningen de ce que le taux d'intérêt légal est supérieur à 3 %.

Art. 7.9.2/0/12. Le prêt rénovation a une durée de trois cents mois maximum et est octroyé : 1° aux particuliers, organismes non commerciaux, sociétés coopératives et associations de copropriétaires visés à l'article 7.9.2/0/8, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, du présent arrêté pour les investissements mentionnés aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté et les investissements dans les catégories de travaux visées à l'article 5 189, § 2, 1° à 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 2° au groupe cible prioritaire du prêt rénovation pour l'installation d'une chaudière au gaz naturel à condensation ou de chaudières au gaz propane ou butane à condensation dotées du label produit européen A ou supérieur en remplacement d'un ancien système de chauffage.Dans les régions pourvues d'un réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, seules les chaudières au gaz naturel à condensation entrent en considération. Dans les régions dépourvues de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, seules les chaudières au gaz propane ou butane à condensation entrent en considération. 3° aux organismes non commerciaux et sociétés coopératives visés à l'article 7.9.2/0/8, 7°, pour les investissements mentionnés dans les articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prêt rénovation pour l'installation d'une chaudière au gaz naturel à condensation ou de chaudières au gaz propane ou butane à condensation, visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut en tout cas plus être demandé à partir du 1er janvier 2027.

Par dérogation à l'article 6.4.1/1/2 du présent arrêté et sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le prêt rénovation peut également être octroyé à l'association des copropriétaires visée à l'article 7.9.2/0/8, 8°, pour une nouvelle installation photovoltaïque équipée d'un onduleur d'une puissance CA maximale de 10 kVA à poser par un entrepreneur sur la toiture du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable, à moins qu'une aide n'ait déjà été octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement pour la pose de cette installation photovoltaïque conformément aux dispositions du titre VII, chapitre XI du présent arrêté.

Pour être éligible au prêt rénovation, le logement ou le bâtiment visé à l'article 7.9.2/0/8 doit avoir au moins quinze ans au moment de la demande du prêt rénovation et se situer en Région flamande.

Par dérogation à l'alinéa 3, le prêt rénovation ne peut être octroyé pour des investissements tels que visés aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le logement ou le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ; 2° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans, le logement ou le bâtiment satisfait aux exigences PEB y applicables et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, le prêt rénovation ne peut pas être octroyé dans les cas énoncés à l'article 7.9.2/0/8, 1°, 3°, 4°, 6° et 8°, si un prêt rénovation est déjà en cours pour le même bien immeuble ou pour une partie de celui-ci.

Art. 7.9.2/0/13. Le prêt rénovation s'élève au maximum à : 1° une fois le montant de la facture pour les investissements mentionnés à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, T.V.A. applicable comprise ; 2° une fois le montant de la facture pour les investissements mentionnés aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté et à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, T.V.A. applicable comprise ; 3° une fois le montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5 189, § 6, alinéa 2, 5° et 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, majoré de la T.V.A. applicable. Si le prêt est octroyé à une association de copropriétaires, le montant d'investissement à prendre en considération peut être majoré du nombre d'unités de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le montant maximum cumulé pouvant être emprunté auprès d'une maison de l'énergie ne peut pas dépasser 60 000 euros ni être inférieur à 1250 euros.

La partie du prêt rénovation que l'emprunteur individuel visé à l'article 7.9.2/0/8, 2° et 5°, utilise pour financer des travaux aux parties communes d'un bâtiment pour lequel une association des copropriétaires a été constituée ne peut en tout cas pas excéder le montant mentionné dans les devis, diminué de l'intervention du fonds de réserve de l'association des copropriétaires pour les travaux précités, multiplié au prorata de la quote-part en millièmes dans la copropriété. En l'absence d'association de copropriétaires, la partie du prêt rénovation que l'emprunteur individuel visé à l'article 7.9.2/0/8, 2° et 5°, utilise pour financer des travaux aux parties communes n'excède en tout cas pas le montant mentionné dans les devis multiplié au prorata de la quote-part en millièmes dans la copropriété.

Dans les cas visés à l'article 7.9.2/0/8, 1° à 5°, et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le prêt rénovation octroyé peut être utilisé pour financer des travaux au logement et pour financer des travaux aux parties communes. Dans chaque cas, le prêt rénovation cumulé ne pas excéder le montant visé à l'alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 2, le montant du prêt accordé à une association des copropriétaires n'est pas supérieur à 60 000 euros, majorés de 25 000 euros par unité de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable, ni inférieur 5 000 euros. La règle précitée s'applique par bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 5, un prêt rénovation peut être accordé à un particulier, un organisme non commercial ou une société coopérative auxquels un prêt énergie, tel que visé à l'article 7.9.2, a été octroyé, pour le même bien immeuble ou une partie de celui-ci, à condition que le montant de prêt maximal soit diminué du montant du prêt énergie octroyé antérieurement.

Art. 7.9.2/0/14. Le prêt rénovation peut être demandé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des prêts rénovation de 15 000 euros maximum et de 1250 euros minimum d'une durée de cent vingt mois maximum peuvent être demandés à partir du 1er janvier 2027 par : 1° des particuliers appartenant au groupe cible prioritaire du prêt rénovation ;2° des particuliers, des organismes non commerciaux et des sociétés coopératives qui donnent le logement en location à une société de logement conformément aux conditions visées à l'article 5 162/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;3° des organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour les bâtiments sur lesquels ils ont établi un droit réel et qui sont destinés à leur propre usage ;4° des associations de copropriétaires, pour les parties communes des bâtiments dont elles sont responsables. Par dérogation à l'alinéa 2, le montant du prêt accordé à une association des copropriétaires ne peut pas être inférieur à 1250 euros ni dépasser 15 000 euros, majorés de 7 500 euros par unité de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable. La règle précitée s'applique par bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable.

Art. 7.9.2/0/15. Le prêt rénovation est octroyé sur la base de devis ou de métrés que l'emprunteur soumet à la maison de l'énergie au moment de la demande du prêt.

Par dérogation à l'alinéa 2, si une association des copropriétaires a été constituée pour le bâtiment où les travaux sont exécutés, le prêt rénovation est octroyé aux emprunteurs individuels visés à l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 2° et 5°, sur la base de devis ou de métrés, tels que figurant dans le rapport de l'assemblée générale de l'association de copropriétaires, qui étaient le financement des travaux aux parties communes. En l'absence d'association de copropriétaires, le prêt rénovation est octroyé sur la base de devis ou de métrés que l'emprunteur soumet à la maison de l'énergie au moment de la demande du prêt.

Le prêt rénovation peut être demandé en six tranches différentes maximum.

Art. 7.9.2/0/16. La date limite de prélèvement du prêt rénovation est fixée à trente-six mois après la signature.

Le prêt rénovation est versé sur la base de factures datées à partir du moment de la demande du prêt rénovation.

Par dérogation à l'alinéa 2, dans les cas décrits à l'article 7.9.2/0/8, 2° et 5°, le prêt rénovation ne peut être versé que sur présentation de la preuve d'appels spécifiques à financement par l'association de copropriétaires. En l'absence d'association de copropriétaires, le prêt rénovation est versé sur la base de factures datées à partir du moment de la demande du prêt rénovation.

Les emprunteurs du prêt rénovation utilisent les primes visées aux articles 6.4.1/1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté et les interventions calculées conformément à l'article 5 191 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour les travaux énumérés à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en remboursement de ce prêt ; pour les travaux énumérés aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté et pour les travaux énumérés à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Dans ce cas, la maison de l'énergie demande cette prime, au nom et pour le compte de l'emprunteur, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et l'utilise en remboursement anticipé du prêt rénovation.

Art. 7.9.2/0/17. Les particuliers visés à l'article 7.9.2/0/8, 1°, qui n'occupent pas personnellement le logement à titre de résidence principale au moment de l'octroi du prêt rénovation, fournissent la preuve à la maison de l'énergie, au plus tard dans les trente-six mois de l'octroi du prêt, qu'ils occupent entre-temps personnellement le logement à titre de résidence principale au sens de l'article 7.9.2/0/8, 1°.

Si les particuliers n'occupent pas personnellement, à titre de résidence principale, le logement pour lequel un prêt rénovation a été octroyé au plus tard après les travaux et, en tout cas, dans les trente-six mois de l'octroi du prêt rénovation, la maison de l'énergie applique immédiatement au prêt rénovation un taux d'intérêt égal au taux légal applicable au moment de la conclusion de la convention de crédit.

Art. 7.9.2/0/18. Les emprunteurs visés à l'article 7.9.2/0/8, 2° et 5°, soumettent à la maison de l'énergie, au plus tard dans les quarante-huit mois de l'octroi du prêt, les factures définitives qui étaient les travaux effectués aux parties communes. Si les emprunteurs ne fournissent pas la preuve des factures qui étaient les travaux effectués aux parties communes dans les quarante-huit mois, la maison de l'énergie applique immédiatement au prêt rénovation un taux d'intérêt égal au taux légal applicable au moment de la conclusion de la convention de crédit.

S'il ressort des factures visées à l'alinéa 1er que le montant du prêt versé est supérieur à la part de l'emprunteur visé à l'alinéa 1er dans les coûts réels étayés par les factures, l'emprunteur reverse la différence à la maison de l'énergie dans les douze mois de la production des factures. Si l'emprunteur ne reverse pas la différence dans les douze mois de la production des factures, la maison de l'énergie applique immédiatement au prêt rénovation un taux d'intérêt égal au taux légal applicable au moment de la conclusion de la convention de crédit. ».

Art. 66.L'article 7.9.2/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Outre la fourniture et la gestion de prêts, la maison de l'énergie assure obligatoirement dans chaque ville ou commune à l'intérieur de sa zone d'action les services et activités suivants : 1° informer, conseiller et accompagner les habitants en offrant un guichet Energie facilement accessible auquel ils peuvent s'adresser pour leurs questions en matière d'énergie et leurs questions concernant la qualité du logement ;2° offrir des informations de base structurées concernant au moins : a) les mesures de politique énergétique communales, provinciales, régionales et fédérales pertinentes ;b) les primes et prêts énergie, y compris les prêts auprès du secteur financier ;c) la rénovation énergétique ;d) la qualité du logement ;e) le prêt rénovation ;3° accompagner et assister les particuliers au moins pour : a) les demandes de primes et de prêts visés au point 2° ;b) le comparatif des fournisseurs et, le cas échéant, le changement de fournisseur d'énergie ;c) la demande et la comparaison de devis pour des travaux de rénovation énergétique et des travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement ;d) l'exécution de travaux de rénovation énergétique et de travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement, et l'offre de prise en charge complète en la matière, y compris les services résultant des scans énergétiques effectués par la maison de l'énergie visant l'accompagnement à la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie ;e) l'interprétation des informations thermographiques, de la carte solaire, des résultats obtenus après un scan énergétique et du certificat de performance énergétique ;4° coordonner les services locaux de mise en oeuvre, entre autres des opérateurs de scans énergétiques désignés par la commune respective, et, le cas échéant, les orienter correctement ;5° pour les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, entamer, jusqu'au 31 décembre 2026, un seul parcours d'accompagnement et de soutien en vue de travaux de rénovation énergétique et de travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement ;6° mettre en place, jusqu'au 31 décembre 2026, un accompagnement à la rénovation pour la réalisation d'investissements énergétiques et d'investissements dans le cadre de la qualité du logement dans des bâtiments résidentiels situés en Région flamande, disposant d'un certificat de performance énergétique non antérieur à 2019, en vue de les faire basculer vers le label énergétique C ou supérieur dans le cas de logements unifamiliaux et de bâtiments résidentiels collectifs au label E ou F ou de les faire basculer vers le label B ou supérieur pour les unités de logement au label D, E ou F, et dont le propriétaire appartient au groupe cible des : a) clients résidentiels dont le revenu ne dépasse pas les plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et qui occupent le logement personnellement, à titre de résidence principale, au plus tard après les travaux pour lesquels l'accompagnement a été demandé et, en tout cas, dans les trente-six mois de l'octroi de l'accompagnement ; b) clients résidentiels qui s'engagent, dans une promesse de bail avec une société de logement, à donner en location le logement pour lequel l'accompagnement a été demandé, au plus tard après les travaux et pour une durée d'au moins neuf ans, à la société de logement en question en vue de sa sous-location par la société de logement avec un certificat de conformité valable, tel que visé à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021, pour toute la durée de la sous-location ; c) clients résidentiels qui déclarent sur l'honneur donner en location, le logement qu'ils donnent en location et pour lequel l'accompagnement a été demandé, au plus tard après l'exécution des travaux, à un ménage ou à un isolé aux termes d'un bail basé sur le titre 2 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, le ménage ou l'isolé utilisant le logement à titre de résidence principale, pour un loyer repris dans le bail, qui a été fixé sur la base de la moyenne de la fourchette de l'application web visée à l'article 5 111 du Code flamand du Logement de 2021 et qui s'élève à 900 euros maximum ; 7° accompagner les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3, du présent arrêté et, dans le cas où le CPAS estime que cet accompagnement peut être pertinent, également les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour réaliser l'entretien et la rénovation durable de l'installation de chauffage. Lors de cet accompagnement, la maison de l'énergie aide le client résidentiel à faire exécuter l'entretien périodique de l'installation de chauffage tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. La maison de l'énergie prévoit un financement des coûts d'entretien de l'installation de chauffage pour un montant de 180 euros maximum. Les surcoûts éventuels sont à charge du client résidentiel ; 8° accompagner les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 dans la pose d'installations photovoltaïques. L'accompagnement précité recouvre au moins : a) l'accompagnement technique et pratique lors de la demande et de la comparaison de devis pour la pose d'une installation photovoltaïque ;b) l'accompagnement administratif lors de la demande de primes et de prêts pour financer les installations photovoltaïques ;9° informer, conseiller et accompagner, jusqu'au 31 décembre 2026, les associations de copropriétaires qui veulent se préparer à une rénovation en profondeur des parties communes d'un bâtiment résidentiel d'au moins 15 unités de logement dans le processus qui mène une décision de rénovation.Les tâches à accomplir sont au minimum les suivantes : a) informer l'association des copropriétaires et le syndic au sujet de l'économie d'énergie et expliquer, tout en adoptant une position d'expert neutre, l'utilité et la nécessité d'une rénovation en profondeur ;b) fournir des conseils sur un plan d'approche, tant à l'association des copropriétaires qu'au propriétaire individuel du bâtiment résidentiel et tant pour une approche en plusieurs phases qu'une approche selon laquelle tous les travaux sont effectués simultanément ;c) informer l'association des copropriétaires et le syndic au sujet de l'élaboration d'un plan directeur de rénovation et si l'association des copropriétaires choisit de confier l'élaboration d'un plan directeur de rénovation à un bureau d'études, pour lequel la VEKA prévoit une aide financière, l'aider dans la préparation d'un dossier de demande en assistant, au minimum, aux réunions pertinentes de l'association des copropriétaires, et l'aider dans l'inventaire des données en collaboration avec le syndic, l'enquête auprès des propriétaires, l'identification des défaillances et des besoins du bâtiment et la définition des grandes lignes et des souhaits pour la rénovation ;d) soutenir les occupants tout au long de ce processus et répondre aux questions ;e) vérifier l'analyse de l'état fournie dans le cadre du plan directeur de rénovation et en discuter avec l'association des copropriétaires ;f) vérifier les scénarios de rénovation fournis et en discuter en vue de préparer la présentation à l'assemblée générale de l'association des copropriétaires ;g) assister à la présentation du plan directeur de rénovation par le bureau d'études visé en c) et de la proposition d'investissement à l'association des copropriétaires ;h) identifier les possibilités de financement, y compris fournir des conseils financiers personnalisés aux propriétaires qui le souhaitent ;i) convaincre l'association des copropriétaires d'opter pour une rénovation aussi poussée que possible. Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, deux parcours d'accompagnement et de soutien sont possibles jusqu'au 31 décembre 2026 pour les clients résidentiels qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la maison de l'énergie peut également accompagner et soutenir l'association des copropriétaires une seule fois jusqu'au 31 décembre 2026 en vue de travaux de rénovation énergétique et de travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement du bâtiment dont l'association des copropriétaires est responsable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, c), le loyer s'élève à 1000 euros maximum si le logement se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes : 1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ;2° les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;3° toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;4° toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;5° toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren. L'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 6°, ne peut pas être cumulé avec l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 5°, ou avec l'octroi de l'aide à la rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité visée dans le titre VII, chapitre II, section IV. L'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 6°, peut être engagé sur la base d'une déclaration que le propriétaire signe et transmet à la maison de l'énergie. La déclaration précitée vaut engagement de rénover le logement en profondeur jusqu'à atteindre les labels énergétiques visés à l'alinéa 1er, 6°.

Le ministre peut préciser les modalités du contenu de l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 9°, dont les conditions auxquelles l'accompagnateur doit satisfaire et le mode de rapport au sujet de l'accompagnement à la VEKA. Sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er, 8°, a) et b), l'accompagnement tel que visé à l'alinéa 1er, 8°, peut également consister à faciliter l'adhésion à une communauté d'énergie à l'intérieur du bâtiment, impliquant le partage du courant provenant d'autres installations photovoltaïques avec des ménages du groupe cible conformément au titre IV, chapitre VIII du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et au titre III, chapitre 3, du présent arrêté.

Le ministre peut préciser les modalités du contenu de l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 7° et 8°, dont les étapes minimales de l'accompagnement à parcourir, les conditions auxquelles l'accompagnateur doit satisfaire et le mode de rapport au sujet de l'accompagnement à la VEKA. L'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 7° et 8°, peut être engagé jusqu'au 31 décembre 2024 par la maison de l'énergie. ».

Art. 67.A l'article 7.9.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2020, 16 juillet 2021 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour le calcul de l'indemnité visée au paragraphe 1er, il est tenu compte : 1° du nombre de ménages privés à l'intérieur de la zone d'action de la maison de l'énergie ;2° du nombre de villes et communes à l'intérieur de la zone d'action de la maison de l'énergie. Les indemnités suivantes peuvent être octroyées cumulativement : 1° 20 000 euros par tranche entamée de 50 000 ménages privés ;2° une indemnité de 20 000 euros pour les maisons de l'énergie dont la zone d'action s'étend sur une à cinq communes, majorée de 3 000 euros par ville ou commune supplémentaire faisant partie de la zone d'action ; 3° 700 euros pour chaque accompagnement à la rénovation tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, qui débouche sur au moins une mesure de rénovation énergétique mise en oeuvre pour laquelle une facture finale est présentée ; 4° 1500 euros pour chaque accompagnement à la rénovation tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, en cas de rénovation énergétique, dans les cinq ans maximum, d'un logement unifamilial ou d'un bâtiment résidentiel collectif jusqu'à atteindre le label C ou d'une unité de logement jusqu'à atteindre le label B, majorés d'une indemnité supplémentaire de 500 euros par saut de label jusqu'à A ; 5° 250 euros pour chaque accompagnement engagé tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 7°. Du montant précité, 180 euros maximum sont utilisés pour payer l'entretien de l'installation de chauffage ; 6° 700 euros pour chaque accompagnement engagé tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 8° ; 7° 600 euros pour chaque accompagnement engagé tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 9°.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, 1° et 2°, les indemnités pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 s'élèvent à : 1° 30 000 euros par tranche entamée de 25 000 ménages privés ;2° 60 000 euros pour les maisons de l'énergie dont la zone d'action s'étend sur une à cinq communes, majorés de 9 000 euros par ville ou commune supplémentaire faisant partie de la zone d'action. Sans préjudice de l'application des alinéas 1er à 3, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, les indemnités visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, peuvent être augmentées de 50 % selon le nombre de communes et de ménages dans leur zone d'action. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, les indemnités visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, peuvent être augmentées de 25 % selon le nombre de communes et de ménages dans leur zone d'action. La VEKA octroie les augmentations précitées en fonction de la réalisation des valeurs cibles et objectifs intermédiaires visant la poursuite de l'intégration des guichets Logement et Energie qui figurent dans une mise à jour de l'accord pluriannuel de chaque maison de l'énergie.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, si le bâtiment sur lequel porte l'accompagnement comprend plus de 5 unités de logement, l'indemnité pour l'accompagnement à la rénovation visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limitée à 350 euros par unité de logement à partir de la sixième unité de logement. Le montant total de l'indemnité, augmentation comprise, ne peut pas dépasser 7500 euros par accompagnement à la rénovation engagé.

Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, dans le cas où le client résidentiel satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3, du présent arrêté, l'indemnité s'élève à 1800 euros pour chaque accompagnement engagé tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, en cas de rénovation énergétique, dans les cinq ans maximum, d'un logement unifamilial ou d'un bâtiment résidentiel collectif jusqu'à atteindre le label C ou d'une unité de logement jusqu'à atteindre le label B, majorés d'une indemnité supplémentaire de 600 euros par saut de label jusqu'à A. Par dérogation à l'alinéa 2, 7°, si le bâtiment sur lequel porte l'accompagnement comprend plus de 5 unités de logement, l'indemnité pour l'accompagnement à la rénovation visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 9°, est limitée à 150 euros par unité de logement à partir de la sixième unité de logement. Le montant total de l'indemnité, augmentation comprise, ne peut pas dépasser 7500 euros par accompagnement à la rénovation engagé. » ; 2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « après introduction d'une créance par la maison de l'énergie auprès de la VEKA au plus tard le 15 mars de chaque année civile » est inséré après les mots « sont versées de la manière suivante » ;3° un paragraphe 4/1 rédigé comme suit est inséré : « § 4/1.Par dérogation au paragraphe 4, l'indemnité visée dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, est versée de la manière suivante : 1° pour chaque accompagnement engagé, un montant de 1 000 euros est versé dès que l'une des conditions suivantes est remplie : a) le propriétaire a signé une déclaration par laquelle il s'engage à une rénovation énergétique telle que visée à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, et une première tranche d'un prêt rénovation octroyé tel que visé à l'article 7.9.2/0/8 a été versée au propriétaire ; b) le propriétaire a présenté une facture finale pour au moins un des investissements économiseurs d'énergie à réaliser ;2° le solde, soit la différence entre le montant versé, visé en 1°, et l'indemnité basée sur le label obtenu, visée dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, est versé si un certificat de performance énergétique valable atteste la réalisation de l'amélioration énergétique requise. La maison de l'énergie fait rapport par trimestre à la VEKA qui, à cet effet, met un modèle à disposition, sur tous les éléments suivants : a) l'aperçu cumulatif des accompagnements engagés visés à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, avec, par accompagnement, la date de début et l'indication de ce que les conditions énoncées à l'alinéa 2, 1°, a) et b), ont été remplies ; b) l'aperçu cumulatif des accompagnements achevés en précisant le label énergétique obtenu. Sur la base du rapport visé l'alinéa 2, la VEKA verse par trimestre les montants visés à l'alinéa 1er à la maison de l'énergie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si un accompagnement engagé tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, n'aboutit pas, après l'exécution des travaux, à l'obtention du label énergétique D ou supérieur pour un logement unifamilial ou le bâtiment résidentiel collectif ou du label énergétique C ou supérieur pour une unité de logement, le coût du montant versé visé à l'alinéa 1er, 1°, est porté en compte dans l'indemnité pour les autres tâches de base. » ; 4° un paragraphe 4/2 rédigé comme suit est inséré : « § 4/2.Par dérogation au paragraphe 4 et sans préjudice de l'application du paragraphe 4/1 l'indemnité visée dans le paragraphe 2, alinéa 2, 6°, est versée de la manière suivante : 1° pour chaque devis signé pour la pose d'une installation photovoltaïque, une avance de 350 euros est versée ;2° le solde de 350 euros est versé lorsque la facture pour la pose d'une installation photovoltaïque a été payée ;3° en cas de facilitation de l'adhésion à une communauté d'énergie, le montant intégral de 700 euros est versé si l'affiliation à une communauté d'énergie est prouvée et ce, pour les cinq premiers ménages qui rentrent dans les conditions pour l'accompagnement à l'adhésion à la même communauté d'énergie.Une indemnité d'accompagnement maximale de 250 euros par ménage est prévue pour l'accompagnement des autres ménages au sein de la même communauté d'énergie. Le montant maximum pour l'accompagnement de ménages au sein de la même communauté d'énergie s'élève à 10 000 euros.

La maison de l'énergie fait rapport par trimestre à la VEKA qui, à cet effet, met un modèle à disposition, au moins sur l'aperçu cumulatif des accompagnements assortis de réalisations visés à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, avec, par accompagnement, la date de début et l'indication de ce que les conditions des tâches de base ont été remplies.

Sur la base du rapport visé l'alinéa 2, la VEKA verse par trimestre les indemnités à la maison de l'énergie. » ; 5° un paragraphe 4/3 rédigé comme suit est inséré : « § 4/3.Par dérogation au paragraphe 4 et sans préjudice de l'application des paragraphes 4/1 et 4/2, l'indemnité visée dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, et alinéa 7, est versée de la manière suivante : 1° un cinquième de l'indemnité est versé après l'exécution des tâches a) à c) visées à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 9° ; 2° quatre cinquièmes de l'indemnité sont versés après l'exécution des tâches d) à i) visées à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 9°.

La maison de l'énergie fait rapport par trimestre à la VEKA qui, à cet effet, met un modèle à disposition, sur tous les éléments suivants : a) l'aperçu cumulatif des accompagnements engagés visés à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 9°, avec, par accompagnement, la date de début et la déclaration sur l'honneur de ce que les tâches a) à c) ont été exécutées ; b) l'aperçu cumulatif des accompagnements achevés visés à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 9°, avec, par accompagnement, la date de début et la déclaration sur l'honneur de ce que les tâches d) à i) ont été exécutées.

Sur la base du rapport visé l'alinéa 2, la VEKA verse par trimestre les montants visés à l'alinéa 1er à la maison de l'énergie. » ; 6° dans le paragraphe 6, l'année « 2020 » est remplacée par l'année « 2024 » et l'année « 2018 » est remplacée par l'année « 2022 ».

Art. 68.A l'article 7.9.4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations, la maison de l'énergie peut retenir un délai de trois mois pour parvenir à un règlement amiable impliquant au moins un apurement mensuel de l'arriéré de paiement.Ce délai prend cours le jour suivant l'envoi de la sommation recommandée prévue dans la convention de crédit, qui doit faite en temps utile. Si, après l'expiration du délai précité de trois mois, aucun règlement amiable n'est intervenu avec l'emprunteur défaillant ou si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations au titre du règlement amiable, la maison de l'énergie est tenue d'exercer son droit de résiliation de la convention de crédit dans le mois conformément aux dispositions et en utilisant les délais figurant dans la convention de crédit. » ; 2° à l'alinéa 7, le membre de phrase « § 1er, comme » est remplacé par le mot « comme ».

Art. 69.A l'article 7.11.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, après le dernier alinéa, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune aide n'est octroyée pour l'installation utilisée afin de satisfaire aux dispositions du titre VI, chapitre VII, si la date de mise en service de l'installation est postérieure au 29 juin 2025.» ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre lance un appel au moins tous les dix-huit mois pour les installations mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 2° /1 et 2° /2.Par appel, le ministre détermine, sur proposition de la VEKA, quels autres types d'installations, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et d'installations basées sur l'énergie éolienne sont éligibles à l'aide. ».

Art. 70.Dans l'article 7.11.3, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « un an ».

Art. 71.A l'article 7.11.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées au paragraphe 3, 2°, 3°, 4° et 5°, sont remplies » est remplacé par le membre de phrase « énoncées dans le paragraphe 3, 2°, 3°, 4°, 5° et 11°, sont remplies » ;2° dans le paragraphe 3, à l'alinéa 1er, un point rédigé comme suit est ajouté : « 11° l'installation pour laquelle l'aide a été demandée n'a pas été utilisée afin de satisfaire aux dispositions du titre VI, chapitre VII, dans la mesure où la date de mise en service de l'installation est postérieure au 29 juin 2025.».

Art. 72.Dans l'article 8.1.1/2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le membre de phrase « En cas de modifications importantes, le Ministre » est remplacé par les mots « Le ministre peut ».

Art. 73.Dans l'article 8.5.1, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, le membre de phrase « directive 2009/28/CE » est remplacé par le membre de phrase « directive (UE) 2018/2001 ».

Art. 74.A l'article 9.1.12/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les bâtiments industriels à ériger » sont remplacés par les mots « la construction neuve de bâtiments industriels »;2° à l'alinéa 2, les mots « les nouveaux bâtiments résidentiels et non résidentiels à construire à construire pour lesquels » sont remplacés par les mots « la construction neuve d'unités PER et PEN pour lesquelles ».

Art. 75.A l'article 9.1.22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « non destinés à l'habitation » sont chaque fois abrogés ;2° le membre de phrase « , à l'exception d'unités PER et PEN, » est inséré entre les mots « en matière de performance énergétique » et les mots « peuvent être dispensés ».

Art. 76.A l'article 9.1.29/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « les cinq ans suivant la demande de permis de l'unité PEB, ou le cas échéant, la première demande de permis des unités PEB en cours de développement » sont remplacés par le membre de phrase « un délai de trois ans qui prend cours dès que l'une des conditions suivantes a été remplie : 1° la mise en service, conformément à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, d'une unité PEB qui a été raccordée au système de fourniture de chaleur externe ; 2° la fin des travaux ou actes soumis à autorisation ou à déclaration ;3° une période de cinq ans s'est écoulée depuis l'octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou le dépôt de la déclaration de l'unité PEB.» ; 2° à l'alinéa 3, 2°, les mots « les cinq ans suivant la première demande de permis pour laquelle une dérogation est demandée » sont remplacés par le membre de phrase « le délai de rigueur visé à l'alinéa 2 ».

Art. 77.A l'article 9.2.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « le propriétaire » et le mot « transmet » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « ou du titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « du propriétaire » et les mots « et de la contrepartie ».

Art. 78.A l'article 9.2.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Un propriétaire ou le titulaire d'un droit réel qui constitue ou cède un droit de superficie ou une emphytéose sur un bâtiment résidentiel ou sur une unité de bâtiment résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.» ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sur simple demande d'un candidat superficiaire ou d'un candidat emphytéote, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel doit être en mesure de lui présenter un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable.Lors de la constitution ou de la cession du droit de superficie ou de l'emphytéose sur un bâtiment résidentiel ou sur une unité de bâtiment résidentiel, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel transmet un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable au superficiaire ou à l'emphytéote. » ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « ou la cession » sont insérés entre les mots « pour la constitution » et les mots « du droit de superficie » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou la cession » sont insérés entre les mots « pour la constitution » et les mots « du droit de superficie » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « du propriétaire ou de son mandataire » sont remplacés par le membre de phrase mots « du propriétaire, du titulaire d'un droit réel ou de leurs mandataires ».

Art. 79.A l'article 9.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un propriétaire ou le titulaire d'un droit réel qui loue un bâtiment résidentiel ou une unité de bâtiment résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels doit être disponible : 1° en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de cette publicité ;2° en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion du nouveau bail.» ; 3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés les mots « le propriétaire » et le mot « doit ».

Art. 80.L'article 9.2.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.2.5. Par dérogation à l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 9.2.4, alinéa 1er, le propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou d'une unité de bâtiment résidentiel, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable portant sur l'ensemble du bâtiment ou sur l'ensemble de l'unité de bâtiment résidentiel, peut utiliser le certificat de performance énergétique précité pour satisfaire aux obligations mentionnées dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, et l'article 9.2.4, alinéas 2 et 3. ».

Art. 81.Dans le titre IX, chapitre II, section I, sous-section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, un article 9.2.5/0 rédigé comme suit est inséré : « Art. 9.2.5/0. Si, dans le cadre d'un divorce ou de la fin d'une cohabitation légale ou non, un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont déjà toutes propriétaires du bâtiment résidentiel et dont au moins l'une d'elles y a et maintient sa résidence principale, l'obligation mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas.

Si un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont déjà toutes propriétaires d'un bâtiment résidentiel en question et dont au moins l'une d'elles y a et maintient sa résidence principale, l'obligation mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er,ne s'applique pas.

L'obligation mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux actes authentiques à effet déclaratif.

Toutefois, en cas de scission d'une personne morale, de fusion d'une personne morale avec une autre personne morale ou d'absorption d'une personne morale par une autre personne morale, cette scission, cette fusion ou cette absorption ne crée pas d'obligation telle que mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, pour les bâtiments de ces personnes morales. ».

Art. 82.A l'article 9.2.5/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 9.2.4, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9.2.4, alinéa 3, » ; 2° le membre de phrase « l'article 9.2.9, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9.2.9, alinéa 3, ».

Art. 83.Dans l'article 9.2.6, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 84.A l'article 9.2.6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , le titulaire d'un droit réel » est inséré entre les mots « Le propriétaire » et les mots « ou l'utilisateur » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « et toutes les données nécessaires à la détermination du score énergétique » sont insérés entre les mots « ces données » et les mots « à la disposition de » ;3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « le titulaire d'un droit réel, » est inséré entre le membre de phrase « le propriétaire, » et les mots « l'utilisateur » ;4° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , le titulaire d'un droit réel » est inséré entre les mots « désigné par le propriétaire » et les mots « ou l'utilisateur ».

Art. 85.A l'article 9.2.6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les bâtiments publics et les bâtiments qui n'ont pas le statut de bâtiment public mais qui sont utilisés par l'autorité fédérale, y compris les parastataux ;l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes ; les autorités provinciales, y compris les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes ; les autorités communales, y compris les CPAS, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et les associations et sociétés d'aide sociale ; les partenariats intercommunaux ; les zones de police ; les zones de secours et les entreprises publiques : 1er janvier 2024 ; » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , le titulaire d'un droit réel » est inséré entre les mots « le propriétaire » et le membre de phrase « ou, » ; 3° des alinéas 3 à 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les grandes unités non résidentielles qui sont démolies dans leur ensemble ne doivent pas satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° pour la démolition de la grande unité non résidentielle, un permis d'environnement a été accordé, qui contient l'aspect démolition conformément à l'article 4.2.1, 1°, c) du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle le notifie à la VEKA au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de l'obligation visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, un mois avant que le certificat de performance énergétique ne doive être renouvelé ;3° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle prouve, au plus tard dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement tel que visé en 1°, la fin des travaux de démolition de la grande unité non résidentielle. La notification visée à l'alinéa 3, 2°, contient au moins une copie du permis accordé, l'emplacement et les données du propriétaire, du titulaire d'un droit réel, de l'emphytéote ou du superficiaire. Le ministre peut préciser les modalités quant à la forme et au contenu de la notification.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas 3 et 4, le propriétaire, le titulaire d'un droit réel ou, le cas échéant, l'emphytéote ou le superficiaire d'une grande unité non résidentielle, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable portant sur l'ensemble du grand bâtiment non résidentiel ou sur l'unité de bâtiment, peut utiliser le certificat de performance énergétique précité pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 86.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, un article 9.2.6/3 rédigé comme suit est inséré : « Art. 9.2.6/3. Chaque grande unité non résidentielle dispose toujours, à partir du 1er janvier 2030, d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable attestant qu'un label E au moins est obtenu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les unités non résidentielles dans des bâtiments publics et des bâtiments qui n'ont pas le statut de bâtiment public mais qui sont utilisés par l'autorité fédérale, y compris les parastataux ; l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes ; les autorités provinciales, y compris les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées internes et externes ; les autorités communales, y compris les CPAS, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et les associations et sociétés d'aide sociale ; les partenariats intercommunaux ; les zones de police, les zones de secours et les entreprises publiques ; à l'exception d'unités de bâtiment dans des bâtiments de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné, satisfont déjà cette obligation à partir du 1er janvier 2028.

L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie par le propriétaire ou, si le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentiel est grevé(e) d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, par l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment non résidentiel visés à l'alinéa 1er, respectivement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les grandes unités non résidentielles qui sont démolies dans leur ensemble ne doivent pas satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° pour la démolition de la grande unité non résidentielle, un permis d'environnement a été accordé, qui contient l'aspect démolition conformément à l'article 4.2.1, 1°, c) du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle le notifie à la VEKA au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de l'obligation visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, un mois avant que le certificat de performance énergétique ne doive être renouvelé ;3° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle prouve, au plus tard dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement tel que visé en 1°, la fin des travaux de démolition de la grande unité non résidentielle. La notification visée à l'alinéa 4, 2°, contient au moins une copie du permis accordé, l'emplacement et les données du propriétaire, du titulaire d'un droit réel, de l'emphytéote ou du superficiaire. Le ministre peut préciser les modalités quant à la forme et au contenu de la notification. ».

Art. 87.Dans l'article 9.2.7/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 88.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, un article 9.2.7/3 rédigé comme suit est inséré : « Art. 9.2.7/3. Chaque petit bâtiment non résidentiel ou chaque petite unité non résidentielle dispose toujours, à partir du 1er janvier 2030, d'un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels attestant, en fonction du type de construction, que le label minimal suivant a été obtenu :

2030

2035

2040

petite unité non résidentielle (kNR) dans un bâtiment de plusieurs unités ou kNR dans une construction entre mitoyens

D

C

C

kNR dans une construction isolée ou jumelée

E

D

C


Par dérogation à l'alinéa 1er, les petites unités non résidentielles peuvent choisir de satisfaire, à partir du 1er janvier 2030, à l'obligation visée à l'article 9.2.6/3, qui est imposée aux grandes unités non résidentielles.

L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie par le propriétaire ou, si le petit bâtiment non résidentiel ou la petite unité de bâtiment non résidentiel est grevé(e) d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, par l'emphytéote ou le superficiaire des petits bâtiments non résidentiels et des petites unités de bâtiment non résidentiel visés à l'alinéa 1er, respectivement. ».

Art. 89.A l'article 9.2.8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « le propriétaire » et le mot « transmet » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou du titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « du propriétaire » et les mots « et de la contrepartie ».

Art. 90.A l'article 9.2.8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Un propriétaire qui constitue ou cède un droit de superficie ou une emphytéose sur un bâtiment non résidentiel ou sur une unité de bâtiment non résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou de la cession » sont insérés entre les mots « Lors de la constitution » et les mots « du droit de superficie » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « ou la cession » sont insérés entre les mots « pour la constitution » et les mots « du droit de superficie » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou la cession » sont insérés entre les mots « pour la constitution » et les mots « du droit de superficie ».

Art. 91.A l'article 9.2.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un propriétaire ou le titulaire d'un droit réel qui loue un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels doit être disponible : 1° en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de cette publicité ;2° en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion du nouveau bail.» ; 3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés les mots « le propriétaire » et le mot « doit ».4° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « le propriétaire » et les mots « du bâtiment ».

Art. 92.L'article 9.2.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.2.10. Par dérogation à l'article 9.2.6/3, alinéa 1er, à l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 9.2.9, alinéa 1er, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'un bâtiment non résidentiel ou d'une unité de bâtiment non résidentiel, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable portant sur l'ensemble du bâtiment ou sur l'ensemble de l'unité de bâtiment non résidentiel, peut utiliser le certificat de performance énergétique précité pour satisfaire aux obligations mentionnées dans l'article 9.2.6/3, l'article 9.2.8, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, et dans l'article 9.2.9, alinéas 2 et 3. ».

Art. 93.Dans le même arrêté, un article 9.2.10/0 rédigé comme suit est inséré : « Art. 9.2.10/0. L'obligation mentionnée dans l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux actes authentiques à effet déclaratif.

Toutefois, en cas de scission d'une personne morale, de fusion d'une personne morale avec une autre personne morale ou d'absorption d'une personne morale par une autre personne morale, cette scission, cette fusion ou cette absorption ne crée pas d'obligation telle mentionnée dans l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 1er, pour les bâtiments de ces personnes morales. ».

Art. 94.A l'article 9.2.10/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre le membre de phrase « le propriétaire, » et les mots « l'emphytéote » ;2° à l'alinéa 2, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « par le propriétaire » et le membre de phrase « ou, » ;3° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'utilisateur, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable portant sur l'ensemble du bâtiment ou sur l'unité de bâtiment, peut utiliser le certificat de performance énergétique précité pour satisfaire à l'obligation visée aux alinéas 1er et 2.».

Art. 95.Dans l'article 9.2.11, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la date de mise en service du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, la date de fin des travaux ou actes soumis à autorisation ou à déclaration, la date d'octroi du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou de dépôt de la déclaration ou la date à laquelle a déclaration PEB a été introduite, selon la condition, énoncée dans le paragraphe 4, qui a été remplie en premier ; ».

Art. 96.A l'article 9.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2022 et 8 juillet 2022, un paragraphe 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, au paragraphe 2 et au paragraphe 4, dans le cas d'un bâtiment non résidentiel ou d'une unité non résidentielle possédant déjà, au moment de la passation de l'acte authentique, un certificat de performance énergétique valable attestant que toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, dans le paragraphe 2 et dans le paragraphe 4, ont été remplies, il n'y a pas lieu d'établir de certificat de performance énergétique dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique.

Ce propriétaire, ce superficiaire ou cet emphytéote du bâtiment non résidentiel ou de l'unité non résidentielle en question ne peut cependant modifier ou remplacer les installations ou constructions mentionnées dans le certificat de performance énergétique que dans la mesure où ces modifications ou remplacements fournissent au moins les mêmes performances que celles mentionnées dans le certificat de performance énergétique ou ses annexes. ».

Art. 97.A l'article 9.3.2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « paysage historico-culturel protégé, » est abrogé ;2° le mot établi « établi » est inséré entre les mots « l'inventaire » et les mots « du patrimoine architectural ».

Art. 98.A l'article 9.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas d'un bâtiment résidentiel ou d'une unité résidentielle possédant déjà, au moment de la passation de l'acte authentique, un certificat de performance énergétique valable assorti d'un label selon lequel l'obligation visée à l'alinéa 1er a déjà été remplie à ce moment, il n'y a pas lieu d'établir de certificat de performance énergétique dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique.. Ce propriétaire, ce superficiaire ou cet emphytéote du bâtiment résidentiel ou de l'unité résidentielle en question ne peut cependant modifier ou remplacer les installations ou constructions mentionnées dans le certificat de performance énergétique que dans la mesure où ces modifications ou remplacements fournissent au moins les mêmes performances que celles mentionnées dans le certificat de performance énergétique ou ses annexes. ».

Art. 99.A l'article 9.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « fait partie d'un paysage culturel-historique, » est abrogé ;2° le mot établi « établi » est inséré entre les mots « l'inventaire » et les mots « du patrimoine architectural ».

Art. 100.Dans le titre XI, chapitre II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dans l'intitulé de la section IV, les mots « institut de formation et d'examen » sont remplacés par le membre de phrase « établissement de formation ou d'un organisme d'examen ».

Art. 101.A l'article 11.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017, 9 octobre 2020 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'institut de formation ou d'examen » sont chaque fois remplacés par les mots « l'établissement de formation ou l'organisme d'examen » ; 2° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « articles 8.1.1, 8.4.1, 8.6.1 ou 8.7.1 » est remplacé par le membre de phrase « articles 8.1.1, 8.1.1/2, 8.4.1, 8.6.1, 8.6.3 ou 8.7.1, » ; 3° à l'alinéa 2, les mots « l'institut de formation ou d'examen » sont remplacés par les mots « l'établissement de formation ou l'organisme d'examen ».

Art. 102.Dans l'article 12.3.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, le membre de phrase « et à l'article 9.2.3/1 » est inséré après le membre de phrase « visée à l'article 9.2.3 ».

Art. 103.Dans l'article 12.3.27, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, le membre de phrase « dont la facture finale tombe en 2022 et en 2023 » est remplacé par le membre de phrase « avec facture finale à partir du 1er janvier 2022 » et le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2025 » est inséré entre le membre de phrase « à partir du 1er juillet 2022 » et le membre de phrase « , les primes ».

Art. 104.L'annexe IV/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 105.Dans l'annexe V au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, le point 10.2.3.3.1 est remplacé par ce qui suit : « 10.2.3.3.1 Principe Les pompes à chaleur électriques peuvent tirer leur chaleur de différentes sources de chaleur : ? sol via un fluide caloporteur : la pompe à chaleur pompe un fluide caloporteur (généralement, une solution antigel, par exemple, un mélange eau-glycol) à travers un échangeur de chaleur enterré vertical ou horizontal. La chaleur prélevée dans le sol par ce fluide est cédée à l'évaporateur ; ? sol par évaporation directe : l'évaporateur dans le sol tire directement la chaleur sensible du sol par conduction (et éventuellement la chaleur latente, par congélation) sans l'intervention d'un fluide de transport intermédiaire ; ? nappe phréatique, eau de surface ou similaire : l'eau est pompée, cède sa chaleur à l'évaporateur et est réinjectée dans son milieu d'origine ; ? air extérieur : l'air extérieur est amené jusqu'à l'évaporateur à l'aide d'un ventilateur et y cède sa chaleur ; ? air repris : l'air repris du système de ventilation est amené sur l'évaporateur et y cède sa chaleur ; ? autres.

Les pompes à chaleur électriques peuvent délivrer leur chaleur à l'eau, à l'air ou à la structure du bâtiment (où des condenseurs sont intégrés dans la structure du bâtiment (principalement les planchers et, éventuellement, d'autres parois comme par exemple les murs ou les plafonds) et délivrent la chaleur directement à la structure du bâtiment (sans l'intervention d'un fluide de transport intermédiaire tel que l'air ou l'eau)).

Les pompes à chaleur monosplit et multisplit sont formées par une combinaison d'une unité extérieure et d'une ou de plusieurs unités intérieures. La performance de la pompe à chaleur est influencée par la combinaison installée d'unités intérieures et extérieures. En l'absence de données d'essai pour la combinaison d'unités installée, on utilise la valeur par défaut pour le rendement de production.

Le rendement de production ? des pompes à chaleur électriques mises sur le marché à partir du 26/09/2015, d'une puissance nominale n'excédant pas 400 kW et utilisant : ° soit le sol via un fluide caloporteur comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ° soit l'eau comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ° soit l'air extérieur comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ou ? des pompes à chaleur électriques mises sur le marché à partir du 01/01/2013, d'une puissance nominale n'excédant pas 12 kW et utilisant l'air extérieur comme source de chaleur et l'air comme fluide caloporteur, ou ? des pompes à chaleur électriques mises sur le marché à partir du 01/01/2018, d'une puissance nominale supérieure à 12 kW mais n'excédant pas 1 MW et utilisant l'air extérieur comme source de chaleur et l'air comme fluide caloporteur est déterminé selon le § 10.2.3.3.2.

Le rendement de production d'autres pompes à chaleur électriques est déterminé selon le § 10.2.3.3.3.

La valeur par défaut pour ?gen,heat pour des pompes à chaleur électriques utilisant l'air comme source de chaleur et comme fluide caloporteur est fixée à : - 3,30 si les unités extérieures et intérieures ont été mises sur le marché après le 01/01/2018, ont une puissance nominale supérieure à 12 kW mais n'excédant pas 1 MW et si le fabricant ne fournit pas de documentation technique selon le règlement européen (UE) 2016/2281 pour la combinaison effectivement appliquée mais bien pour une ou plusieurs autres combinaisons du même type d'unité extérieure avec le même type d'unité intérieure ; - si les unités extérieures et intérieures ont une puissance nominale n'excédant pas 12 kW et si le fabricant ne fournit pas de documentation technique selon le règlement européen (UE) no 206/2012 pour la combinaison effectivement appliquée mais bien pour une ou plusieurs autres combinaisons du même type d'unité extérieure avec le même type d'unité intérieure, la valeur par défaut pour ?gen,heat est : ° 3,00 si les unités extérieures et intérieures ont été mises sur le marché après le 01/01/2013, ° 3,40 si les unités extérieures et intérieures ont été mises sur le marché après le 01/01/2014 ; - 1,25 dans tous les autres cas.

Pour tous les autres types de pompes à chaleur électriques, la valeur par défaut pour ?gen,heat est égale à 2,00. ».

Art. 106.A l'annexe VI, point 7.5.1, au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Pour les systèmes multisplit, le rendement de production pour le chauffage est déterminé comme décrit ci-dessous.» est remplacée par la phrase « Le rendement de production pour le chauffage de systèmes multisplit à débit de réfrigérant variable est déterminé comme décrit ci-dessous. » ; 2° l'alinéa 5, qui comprend « Le rendement de production mensuel ?gen,heat,m d'autres systèmes multisplit (qui ne sont pas VRF) est déterminé comme suit : ? si les unités extérieures et intérieures ont été mises sur le marché après le 01/01/2018, ont une puissance nominale supérieure à 12 kW mais n'excédant pas 1 MW et si le fabricant ne fournit pas de documentation technique selon le règlement européen (UE) 2016/2281 pour la combinaison effectivement appliquée mais bien pour une ou plusieurs autres combinaisons du même type d'unité extérieure avec le même type d'unité intérieure, on a : ? ?gen,heat,sec i,m = 3,30 (-) ? dans tous les autres cas, on a : Eq.413 ?gen,heat,sec i,m = ?gen,heat (-) où : ?gen,heat le rendement de production de la pompe à chaleur électrique, déterminé selon le § 10.2.3.3 de l'annexe PER, (-). » est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 107.Dans l'article 37, § 10, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point b est abrogé.

Art. 108.Dans l'addendum RY de l'annexe 2 au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, dans la question 1, les mots « ou un renouvellement d'autorisation d'une installation de GES » est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du 4 février 2022 du Gouvernement flamand créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 109.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les primes mentionnées à l'article 6.4.1/6, § 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ». CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Art. 110.L'article 12 du décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les allocations au Fonds de l'Energie, les modifications relatives à la flexibilité et au partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Art. 111.L'article 3, 7° et 8°, et l'article 31 du décret du 23 décembre 2022 modifiant la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le décret du 13 juillet 2012 contenant les dispositions accompagnant le deuxième ajustement du budget 2012 et le décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les allocations au Fonds de l'Energie, les modifications relatives à la flexibilité et au partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Art. 112.Si la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/4 de l'arrêté relatif à l'Energie était déjà activée par l'investisseur avant le 1er avril 2024, la procédure décrite dans l'article 6.4.1/1/4, alinéa 6, de l'arrêté relatif à l'Energie, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 21 du présent arrêté, demeure applicable à ce dossier.

Art. 113.L'article 6.4.1/5/2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 24 du présent arrêté, s'applique aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023.

Art. 114.Si la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/4 de l'arrêté relatif à l'Energie était activée avant le 1er avril 2024, l'article 6.4.1/6, § 6, de l'arrêté relatif à l'Energie, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 25, 3° du présent arrêté, demeure applicable à ce dossier.

Art. 115.L'article 6.4.1/8, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 28 du présent arrêté, demeure applicable au soutien demandé auprès des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité avant une date à fixer par le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et au plus tard le 1er juillet 2024.

Art. 116.L'article 7.9.1, § 2, 3°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 64 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux demandes de prêt introduites à partir du 1er juillet 2023.

Art. 117.L'article 9.1.29/1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 76 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux demandes de dérogation introduites à partir du 1er juillet 2023.

Art. 118.Pour les installations de production d'électricité verte et les installations de cogénération qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 4, et de l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tels qu'insérés par l'article 15, 2°, et l'article 17, 2°, du présent arrêté, ont été mises en service depuis plus de dix-huit mois et moins de trente mois ou ont été profondément modifiées depuis plus de dix-huit mois et moins de trente mois et pour lesquelles aucune demande d'octroi de certificats n'a encore été introduite, la demande d'octroi de certificats peut être introduite, par dérogation à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 4, et à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pendant une période maximale de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 4, et de l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Art. 119.Les articles 2, 110 et 113 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 7°, et alinéas 9 et 10, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 66 du présent arrêté, et l'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 2, 5°, et alinéa 7, tels qu'insérés par l'article 67 du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

L'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 8°, et alinéa 8, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 66 du présent arrêté, et l'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 2, 6°, et paragraphe 4/2, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 67 du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er mars 2023.

L'article 13 et les articles 54 à 62 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

L'article 6.4.1/4, alinéa 1er, alinéa 2, 3°, alinéas 4 et 8, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 22 du présent arrêté, produit ses effets le 1er juillet 2023.

L'article 79, 2°, l'article 91, 2°, et les articles 97 et 99 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Les articles 41 à 46 et l'article 104 entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

L'article 12, 1°, et l'article 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les annexes V et VI à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, telles qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 105 et 106, respectivement, du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration ou la demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2024.

L'article 21, l'article 25, 1° et 3°, et l'article 112 entrent en vigueur le 1er avril 2024.

L'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1° et 2°, alinéas 3 et 7, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 22 du présent arrêté, l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, et alinéas 2 à 7, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 66 du présent arrêté, et l'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 2, 3° et 4°, alinéas 5 et 6, paragraphe 4/1 et paragraphe 4/3, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 67 du présent arrêté, produisent leurs effets à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et au plus tard le 1er juillet 2024.

L'article 12, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Les articles 28 à 30 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et au plus tard le 1er janvier 2024.

L'article 31 entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre qui a la politique du Logement dans ses attributions.

Art. 120.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions et le ministre flamand qui a le Climat dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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