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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 janvier 2009
publié le 29 janvier 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale

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2009035059
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29/01/2009
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16/01/2009
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16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2007, notamment l'article 42;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 116, § 1er;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 112, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale;

Vu le protocole n° 2008/7 du 10 décembre 2008 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 novembre 2008;

Vu l'avis n° 45.518/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 51, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le gestionnaire financier de la commune et le gestionnaire financier de la province : après concertation du gestionnaire financier avec le secrétaire communal ou le greffier provincial et le collège des bourgmestre et échevins ou la députation. »

Art. 2.L'article 66 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 66.La carrière fonctionnelle et les conditions du passage aux échelles barémiques suivantes sont, pour le niveau D : 1° pour le grade du rang Dv, visé à l'article 7, alinéa deux : D1-D2-D3 : a) de D1 à D2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans D1 et un résultat d'évaluation favorable;b) de D2 à D3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans D1 et D2 et un résultat d'évaluation favorable;2° pour le grade technique supérieur du rang Dx, visé à l'article 7, alinéa deux, auquel la description de la fonction associe principalement la direction d'une équipe de collaborateurs, et à condition que le titulaire de la fonction de ce grade remplit effectivement cette mission dirigeante : D4-D5 : de D4 à D (après neuf ans d'ancienneté barémique dans D4 et un résultat d'évaluation favorable.»

Art. 3.Dans l'article 83 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir les conditions d'admission générales, visées à l'article 10, ainsi que les conditions de recrutement, visées à l'article 11, § 1er, 1°, et § 2, si le pourvoi à la vacance d'emploi se fait par recrutement;

Art. 4.Dans l'article 91 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour cause de nouvelle désignation en application de l'article 99, § 1er, ou de l'article 101, § 1er, alinéa premier;".

Art. 5.L'article 122 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 122.Le conseil communal fixe l'échelle barémique du secrétaire communal, dans les limites minimales et maximales fixées ci-dessous, exprimées en euros, en vigueur à partir du 1er janvier 2009 : 1° pour les communes jusqu'à 6.000 habitants : 24.250 - 38.500; 2° pour les communes de 6.001 habitants à 15.000 habitants : 30.226,21- 44.643,33; 3° pour les communes de 15.001 habitants à 20.000 habitants : 32.771,33 - 47.824,74; 4° pour les communes de 20.001 habitants à 25.000 habitants : 34.646,71 - 51.006,35; 5° pour les communes de 25.001 habitants à 35.000 habitants : 36.806,76 - 54.355,03; 6° pour les communes de 35.001 habitants à 50.000 habitants : 39.050,47 - 57.536,15; 7° pour les communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 41.746,30 - 61.052,77; 8° pour les communes de 80.001 habitants à 150.000 habitants : 44.207,70 - 64.401,60; 9° pour les communes de plus de 150.000 habitants : 47.941,69 - 69.424,53.

Les augmentations de traitement du secrétaire communal sont étalées sur quinze années. Elles sont réparties de manière proportionnelle selon les dispositions de l'article 109, 2°.

Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle barémique du secrétaire communal a été fixée en application de l'alinéa premier, le secrétaire communal en service conserve son échelle barémique à titre personnel.

Art. 6.L'article 124 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 124.Le conseil communal des communes de plus de 5000 habitants fixe l'échelle barémique du gestionnaire financier, dans les limites minimales et maximales fixées ci-dessous, exprimées en euros, valables à partir du 1er janvier 2009 : 1° pour les communes de 5.001 habitants à 6.000 habitants : 22.842,80 - 34.246,93; 2° pour les communes de 6.001 habitants à 15.000 habitants : 28.473,97 - 42.055,31; 3° pour les communes de 15.001 habitants à 20.000 habitants : 30.871,54 - 45.052,29; 4° pour les communes de 20.001 habitants à 25.000 habitants : 32.638,20 - 48.049,46; 5° pour les communes de 25.001 habitants à 35.000 habitants : 34.673,04 - 51.203,63; 6° pour les communes de 35.001 habitants à 50.000 habitants : 36.786,67 - 54.200,72; 7° pour les communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 39.326,23 - 57.513,48; 8° pour les communes de 80.001 habitants à 150.000 habitants : 41.644,93 - 60.668,18; 9° pour les communes de plus de 150.000 habitants : 45.162,46 - 65.399,92.

Les augmentations de traitement du gestionnaire financier sont étalées sur quinze années. Elles sont réparties de manière proportionnelle selon les dispositions de l'article 109, 2°.

Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle barémique du gestionnaire financier a été fixée en application de l'alinéa premier, le gestionnaire financier en service conserve son échelle barémique à titre personnel. »

Art. 7.L'article 135 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : Le montant de l'allocation de fin d'année est la somme de la partie forfaitaire et la partie variable, à condition que l'allocation de fin d'année ne peut jamais être supérieure à un douzième du traitement annuel, adapté suivant le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois d'octobre de l'année a prendre en compte.

La partie forfaitaire et la partie variable sont calculées comme suit : 1° la partie forfaitaire : a) la partie forfaitaire pour l'année 2007 s'élève à 317,53 euros;b) à partir de 2008, la partie forfaitaire octroyée pendant l'année précédente, est chaque fois majorée d'une fraction dont le dénominateur égale l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente, et le numérateur égale l'indice de santé du mois d'octobre de l'année à prendre en compte.Le résultat est calculé jusqu'à la deuxième décimale; c) le montant résultant du calcul, visé au point b), est majoré de 248,74 euros;d) le montant résultant du calcul, visé au point c), est ensuite majoré de 250 euros;1) à partir de 2008 pour le membre du personnel qui à partir du 1er décembre 2008 appartient au niveau C, D ou E;2) à partir de 2009 pour le membre du personnel qui à partir du 1er décembre 2009 appartient au niveau A ou B, et pour les titulaires des grades de secrétaire communal, secrétaire communal adjoint, gestionnaire financier de la commune, greffier provincial et gestionnaire financier de la province;e) le montant résultant du calcul, visé au point d), est majoré pour tous les membres du personnel : 1° pour l'année 2010 de 100 euros;2° pour l'année 2011 de 200 euros;3° pour l'année 2012 de 300 euros;f) à partir de l'année 2013, le montant résultant du calcul, visé au point d), est majoré pour tous les membres du personnel de 400 euros;2° la partie variable : 2,5 pour cent du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois d'octobre de l'année à prendre en compte.Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois d'octobre de l'année à prendre en compte, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein. »

Art. 8.Dans l'article 156, § 1er, du même arrêté, les alinéas premier et deux sont remplacés par la disposition suivante : Le membre du personnel qui utilise son propre véhicule automobile pour les voyages de service, a droit à une indemnité de 0,2903 euro par kilomètre à partir du 1er janvier 2007. L'indemnité kilométrique couvre tous les frais exposés pour l'utilisation du propre véhicule automobile, à l'exception des frais de parcage. Il faut entendre par véhicule automobile : une auto, une moto ou un vélomoteur.

En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur peut être majorée d'un montant qui au 1er janvier 2007 est égal à 0,1452 euros. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. »

Art. 9.Dans l'article 183, alinéa sept, du même arrêté, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « Le conseil ».

Art. 10.L'article 219 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 219.§ 1er. Le conseil d'aide sociale fixe l'échelle barémique du secrétaire, dans les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en euros, valables à partir du 1er janvier 2009 : 1° pour les communes jusqu'à 6.000 habitants : 23.642,30 - 35.455,57; 2° pour les communes de 6.001 habitants à 15.000 habitants : 29.470,56- 43.527,20; 3° pour les communes de 15.001 habitants à 20.000 habitants : 31.952,05 - 46.629,14; 4° pour les communes de 20.001 habitants à 25.000 habitants : 33.780,53 - 49.731,23; 5° pour les communes de 25.001 habitants à 35.000 habitants : 35.886,61 - 52.996,16; 6° pour les communes de 35.001 habitants à 50.000 habitants : 38.074,19 - 56.097,72; 7° pour les communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 40.702,65 - 59.526,47; 8° pour les communes de 80.001 habitants à 150.000 habitants : 43.102,50 - 62.791,62; 9° pour les communes de plus de 150.000 habitants : 46.743,15 - 67.688,86.

Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle barémique du secrétaire de C.P.A.S. a été fixée en application de l'alinéa premier, le secrétaire de C.P.A.S. en service conserve son échelle barémique à titre personnel. § 2. Le conseil d'aide sociale fixe l'échelle barémique du receveur, dans les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en euros, valables à partir du 1er janvier 2009 : 1° pour les communes de 5.001 habitants à 6.000 habitants : 22.271,73 - 33.390,85; 2° pour les communes de 6.001 habitants à 15.000 habitants : 27.762,12 - 41.003,95; 3° pour les communes de 15.001 habitants à 20.000 habitants : 30.099.76 - 43.926,01; 4° pour les communes de 20.001 habitants à 25.000 habitants : 31.822,22 - 46.848,25; 5° pour les communes de 25.001 habitants à 35.000 habitants : 33.806,21 - 49.923,89; 6° pour les communes de 35.001 habitants à 50.000 habitants : 35.867,00 - 52.845,77; 7° pour les communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 38.343,08 - 56.075,62; 8° pour les communes de 80.001 habitants à 150.000 habitants : 40.603,80 - 59.151,51; 9° pour les communes de plus de 150.000 habitants : 44.033,41 - 63.764,90.

Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle barémique du receveur de C.P.A.S. a été fixée en application de l'alinéa premier, le receveur de C.P.A.S. en service conserve son échelle barémique à titre personnel.

Art. 11.A l'article 220 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les augmentations de traitement périodiques du secrétaire et du receveur du C.P.A.S. sont étalées sur quinze années à partir du 1er janvier 2009. Les augmentations de traitement, exprimées en échelons de traitement, sont étalées de manière proportionnelle. »

Art. 12.Dans l'article 227 du même arrêté, les mots "visé à l'article 146" sont remplacés par les mots "visé aux articles 146 et 147".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 229bis ainsi rédigé : «

Art. 229bis.En dérogation à l'article 131, alinéa premier, le conseil peut statuer que le membre du personnel statutaire en service au 1er janvier 2009, qui auparavant bénéficiait sur la base d'un statut local d'une autre allocation ou indemnité que celle mentionnée dans le titre VIII ou dans la présente section et qui ne relève pas du champ d'application de l'article 132, conserve cette allocation ou indemnité à titre personnel, même après la date de l'application locale du présent arrêté. »

Art. 14.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté une échelle barémique D5 au niveau D, tel que mentionné dans l'annexe Ire du présent arrêté;2° dans le niveau E, l'échelle barémique E1 est remplacée par l'échelle barémique E1, tel que mentionné dans l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

L'article 7 produit ses effets à partir du 1er décembre 2008.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

Annexe Ire Echelle barémique élaborée D5 et échelle barémique corrigée E1.

échelles barémiques

D5

E1

minimum

17.000

13.250

maximum

23.800

15.000

augmentation

1x1x300

1x1x100

2x2x500

3x2x100

1x2x300

1x2x150

1x2x800

3x2x100

1x2x500

6x2x150

4x2x400


1x2x500


3x2x600


0

17.000

13.250

1

17.300

13.350

2

17.300

13.350

3

17.800

13.450

4

17.800

13.450

5

18.300

13.550

6

18.300

13.550

7

18.600

13.650

8

18.600

13.650

9

19.400

13.800

10

19.400

13.800

11

19.900

13.900

12

19.900

13.900

13

20.300

14.000

14

20.300

14.000

15

20.700

14.100

16

20.700

14.100

17

21.100

14.250

18

21.100

14.250

19

21.500

14.400

20

21.500

14.400

21

22.000

14.550

22

22.000

14.550

23

22.600

14.700

24

22.600

14.700

25

23.200

14.850

26

23.200

14.850

27

23.800

15.000


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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