publié le 19 février 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
16 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 51, premier alinéa;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1996 et 8 août 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 juin 1997;
Vu le protocole n° 277 du 23 septembre 1997 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 59 du 23 septembre 1997 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation visé par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 septembre 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 30 octobre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE I
Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1. aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique;2. aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique. CHAPITRE II. - Interruption complète de la carrière professionnelle
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er étant nommés à titre définitif ou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière professionnelle de manière complète, à condition : 1. que la fonction qu'ils exercent soit considérée comme une fonction principale;2. qu'ils soient chargés d'un ou de plusieurs emplois comportant au total au moins la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.
Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er étant employés à titre temporaire peuvent interrompre leur carrière professionnelle de manière complète, à condition qu'ils soient employés : 1. dans une ou plusieurs fonctions dont l'ensemble n'entre pas en ligne de compte pour une réaffectation ou une remise au travail;2. pour une durée d'une année scolaire entière, dans une ou plusieurs fonctions vacantes ou non vacantes;3. dans une fonction considérée comme une fonction principale;4. dans une ou plusieurs fonctions comportant au total au moins la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.
Art. 4.§ 1er. L'interruption complète de la carrière professionnelle porte sur toutes les fonctions financées et subventionnées par la Communauté flamande qu'exerce le membre du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux et qui sont considérées comme des fonctions principales. § 2. La durée totale de l'interruption complète de la carrière professionnelle ne peut dépasser 72 mois pour une carrière professionnelle complète. CHAPITRE III. - Interruption partielle de la carrière professionnelle
Art. 5.Les membres du personnel visés à l'article 1er étant nommés à titre définitif ou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière professionnelle de manière partielle, à condition : 1. que la fonction qu'ils exercent soit considérée comme une fonction principale;2. qu'ils continuent à exercer une ou de plusieurs fonctions comportant au total la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.Les prestations qui restent à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, suivant le cas, jusqu'à une période ou une heure complète.
Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er étant employés à titre temporaire peuvent interrompre leur carrière professionnelle de manière partielle, à condition : 1. qu'ils soient employés dans une ou plusieurs fonctions dont l'ensemble n'entre pas en ligne de compte pour une réaffectation ou une remise au travail;2. qu'ils soient employés pour une durée d'une année scolaire entière, dans une ou plusieurs fonctions vacantes ou non vacantes;3. qu'ils soient employés dans une fonction considérée comme une fonction principale;4. qu'ils continuent à exercer une ou plusieurs fonctions comportant au total la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.Les prestations qui restent à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, suivant le cas, jusqu'à une période ou une heure complète.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, la durée totale de l'interruption partielle de la carrière professionnelle ne peut excéder 72 mois pour toute la carrière.
Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel cités à l'article 5 peuvent obtenir une interruption partielle de la carrière professionnelle à partir du 1er septembre ou du 1er octobre suivant leur cinquantième anniversaire et jusqu'au 31 août au plus tard de l'année scolaire ou de service pendant laquelle les intéressés atteignent l'âge de soixante ans.
Les membres du personnel intéressés doivent être nommés à titre définitif ou admis au stage, tant pour les unités de prestations pour lesquelles ils obtiennent l'interruption partielle de la carrière professionnelle que pour les unités de prestations qu'ils continuent à effectuer. § 2. Les membres du personnel qui obtiennent l'interruption partielle de la carrière professionnelle visée au § 1er et qui reprennent leurs fonctions à part entière, conservent les allocations d'interruption qui leur ont été payées en vertu de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Les membres du personnel visés au premier alinéa ne peuvent bénéficier une seconde fois de l'avantage du § 1er et de l'article 4, § 3, précité de l'arrêté royal du 12 août 1991. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 9.Pour la définition du nombre d'unités de prestations visées aux articles 2, 3, 5, 6 et 8, il est également tenu compte des prestations effectuées dans les institutions d'enseignement supérieur cités dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Pour la définition de l'interruption complète de la carrière professionnelle, telle que visée à l'article 4, § 1er, les fonctions effectuées dans les institutions précitées d'enseignement supérieur sont considérées comme la fonction principale.
Art. 10.§ 1er. L'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le 1er septembre ou le 1er octobre de l'année scolaire ou de service et se terminant le 31 août de la même année scolaire ou de service : 1. pour les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel médical, psychologique, orthopédagogique et social;2. pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux. § 2. Pour les membres du personnel autres que ceux cités au § 1er, l'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle est accordée pour des périodes d'au moins six mois et d'un an au maximum.
Ces périodes doivent toujours débuter le premier jour du mois.
Art. 11.Par dérogation à l'article 10, § 1er, l'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle est accordée : 1. pour une période débutant le jour de la réaffectation ou de la remise au travail et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service pour les membres du personnel cités à l'article 10, § 1er, qui, soit le ler septembre ou le 1er octobre de l'année scolaire ou de service, soit aux deux dates, sont en disponibilité par défaut d'emploi, mais ont fait savoir avant le 1er septembre qu'ils souhaitaient interrompre leur carrière professionnelle;2. pour une période débutant le jour après la fin du congé de maternité, accordé en vertu de l'article 39 de la loi du travail du 16 mars 1971 et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours pour les membres du personnel cités à l'article 10, § 1er, qui sont en congé de maternité soit le 1er septembre ou le 1er octobre de l'année scolaire ou de service, soit aux deux dates.
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, §§ 1er et 2, l'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle est accordée pour la période nécessaire pour suivre une formation professionnelle.
Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par formation professionnelle : 1. la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant l'organisation de l'emploi et de la formation professionnelle par les centres cités dans ledit arrêté, Titre III, Chapitre II;2. toute autre forme d'enseignement et de formation organisée, financée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes, dont le programme comprend au moins 120 heures sur base annuelle. § 2. Par dérogation à l'article 10, §§ 1er et 2, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle pendant une période d'un mois, pouvant éventuellement être prolongée d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions sociales.
Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par soins palliatifs, toute forme d'assistance et notamment l'assistance et les soins médicaux, sociaux, administratifs et psychologiques de personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale.
Art. 13.Toute interruption de la carrière professionnelle se termine au plus tard le 31 août de l'année scolaire ou de service pendant laquelle le membre du personnel bénéficiant d'une interruption de la carrière atteint l'âge de soixante ans.
Art. 14.§ 1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle introduit sa demande auprès du pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille, avec mention de la date à laquelle il souhaite que prenne cours l'interruption de carrière, qu'elle soit complète ou partielle, et la durée de celle-ci.
Le pouvoir organisateur doit notifier sa décision de principe au membre du personnel dans les quinze jours civils à compter de la réception de la demande.
Le fait de remplir et de remettre le formulaire visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité, tient lieu d'autorisation définitive. § 2. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour suivre une formation professionnelle joint à sa demande une attestation fournie par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling »(VDAB) », par le »Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling »(BGDA), l'établissement d'enseignement ou de formation, certifiant l'inscription à la formation, la date où elle prend cours, sa durée et le nombre d'heures de cours. § 3. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs, en informe le pouvoir organisateur de l'(des) établissements ou du/des centre(s) où il travaille. Il joint à sa notification un certificat fourni par le médecin traitant de la personne qui a besoin de soins palliatifs et d'où il ressort que le membre du personnel s'est déclaré prêt à donner ces soins palliatifs, sans que soit mentionnée l'identité du patient.
L'interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord du pouvoir organisateur.
Si le membre du personnel souhaite prolonger cette période d'un mois, il devra réintroduire un certificat médical. Un membre du personnel ne peut introduire que deux certificats pour les soins palliatifs d'une même personne.
Le pouvoir organisateur remplit le formulaire visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 12 août 1991 et le remet au membre du personnel.
Art. 15.§ 1er. L'interruption de la carrière professionnelle doit être accordée s'il y a un candidat pour le remplacement qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1. être soit mis en disponibilité par défaut d'emploi, soit chômeur complet indemnisé, soit assimilé;2. être en possession du titre requis;3. remplir les conditions du projet éducatif du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur peut vérifier si le candidat pour le remplacement possède l'expérience utile éventuellement requise pour le titre mentionné au premier alinéa, 2°. L'examen fait à ce propos doit se dérouler suivant la procédure suivie par le pouvoir organisateur lors du recrutement d'un membre du personnel sur la base des dispositions des décrets cités ci-après : 1. le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2. le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent à l'interruption de la carrière professionnelle pour une durée de six ans, que l'interruption soit complète ou partielle.
Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux membres du personnel nommés à titre définitif ou admis au stage pour l'entière période de l'interruption partielle de la carrière professionnelle à partir du 1er septembre ou du 1er octobre suivant le cinquantième anniversaire.
En cas de refus, le pouvoir organisateur doit motiver par écrit son refus et le notifier, tant au membre du personnel demandeur de l'interruption de carrière qu'au candidat pour le remplacement, au plus tard sept jours avant que l'interruption de carrière ne prenne cours. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs, telle que visée à l'article 12, § 2.
Art. 16.Durant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le membre du personnel ne perçoit pas de traitement ou de subvention de traitement pour les prestations pour lesquelles il interrompt sa carrière professionnelle; il perçoit par ailleurs une allocation d'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 12 août 1991.
Art. 17.§ 1er. Pour des raisons familiales exceptionnelles et moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel qui a interrompu sa carrière peut être autorisé par le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, ou par son délégué, à reprendre ses fonctions ou à les exercer de manière complète avant que n'expire la période d'interruption de la carrière professionnelle.
Ce préavis doit être adressé au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions : 1. par l'intermédiaire et avec l'accord de l' »ARGO » (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) pour les établissements et centres ressortissants à ce conseil;2. par l'intermédiaire et avec l'accord du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés. § 2. Les membres du personnel visés à l'article 10, § 1er, et à l'article 11, 1° et 2°, ne peuvent en aucun cas reprendre leurs fonctions ou exercer celles-ci de manière complète, après le 1er mai de l'année scolaire ou de service. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les membres du personnel visés à l'article 8 ne peuvent recommencer à exercer leurs fonctions de manière complète qu'au 1er septembre. Ils doivent aviser avant le 1er mai le pouvoir organisateur de leur intention. § 4. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué avise l'Office national de l'Emploi dans les quinze jours qui suivent, de la date à laquelle le membre du personnel met fin à son interruption de carrière. § 5. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle pour les raisons citées à l'article 12, §§ 1et et 2.
Le membre du personnel qui a interrompu sa carrière pour donner des soins palliatifs, peut cependant, après le décès de la personne ayant reçu les soins, obtenir de la part du pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il est employé, l'autorisation de reprendre ses fonctions ou d'exercer celles-ci de manière complète, avant que la période d'interruption de carrière soit expirée.
Art. 18.Un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle est remplacé par un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi par application des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.
A défaut de membres du personnel visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle est remplacé par un chômeur complet indemnisé pour tous les jours de la semaine ou par une des personnes qui leur sont assimilées en exécution des articles 100, alinéa quatre, et 102, § 1er, alinéa trois, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Art. 19.Tout changement en matière de remplacement sera notifié par les autorités mentionnées à l'article 17, § 1er, alinéa deux, au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, en mentionnant la date de la communication au Bureau de Chômage régional de l'Office national de l'Emploi.
Art. 20.§ 1er. Si, par une décision de l'inspecteur du bureau de chômage régional, un membre du personnel ayant interrompu sa carrière professionnelle est exclu du droit aux allocations, l'autorité mentionnée à l'article 17, § 1er, alinéa deux, doit en informer sans tarder le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, en mentionnant la date à laquelle la décision prend cours. § 2. Pendant la (les) période(s) au cours de laquelle (desquelles) le membre du personnel est exclu du droit à l'allocation d'interruption sur la base de l'arrêté royal du 12 août 1991, il ne peut obtenir un congé pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ayant droit à une pension de survie qui obtient une interruption de carrière sans allocation d'interruption sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, peut obtenir un congé pour l'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle. § 3. Le congé d'un membre du personnel ayant interrompu sa carrière professionnelle sans avoir droit à une allocation d'interruption est, sauf s'il se trouve dans les circonstances visées au § 2, alinéa deux, converti d'office, à partir de la date de la décision l'excluant du droit aux allocations sur la base de l'arrêté royal précité du 12 août 1991, en : 1. absence pour prestations réduites pour convenances personnelles lors de l'interruption partielle de la carrière professionnelle;2. mise en disponibilité pour convenances personnelles lors de l'interruption complète de la carrière professionnelle. Dans ce dernier cas, la durée de la mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel concerné a droit en vertu des dispositions réglementaires applicables à son cas, peut être dépassée. De toute façon, cette mise en disponibilité prend fin à l'expiration de la période en cours, pour laquelle un congé pour interruption de la carrière professionnelle était demandée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est abrogé en ce qui concerne les établissements et les membres du personnel auxquels le présent arrêté s'applique.
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997, à l'exception : 1. des articles 12, 14, §§ 2 et 3 et de l'article 17, § 5, qui produisent leurs effets le 15 juin 1995;2. des articles 4, § 2, et 7, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996;3. des articles 3, 4, § 1er, 6, 8, 9, 13 et 15, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE