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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2007
publié le 29 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

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autorite flamande
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2007036859
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29/10/2007
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21/09/2007
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eli/arrete/2007/09/21/2007036859/moniteur
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21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, premier alinéa;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 68;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1996, 8 août 1997, 4 juin 1999, 15 juin 2005 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mai 1999 et 7 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mai 2007;

Vu le protocole n° 626 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 391 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 43.46/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves".

Art. 2.Dans les articles 4, § 1er, 10, § 1er, et 15, § 1er, du même arrêté, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés chaque fois par les mots "centres d'éducation des adultes".

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres de l'inspection de l'enseignement organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;4° aux membres de l'inspection des centres d'encadrement des élèves organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;5° aux membres du personnel du Service d'Etudes, visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;6° aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;7° aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.»

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte. »

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Les conditions reprises à alinéa premier, 1° et 2°, ne s'appliquent pas aux membres du personnel temporaires qui souhaitent interrompre leur carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 12, §§ 2, 3 et 4.

L'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel temporaires échoit en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation. »

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte.

Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où une interruption de carrière lui est accordée, ce sont d'abord les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas été réaffecté ou remis au travail qui sont prises en compte pour cette interruption de carrière. »

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Les conditions reprises à l'alinéa premier, 1° et 2°, ne s'appliquent pas aux membres du personnel temporaires qui souhaitent interrompre leur carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 12, §§ 2, 3 et 4.

L'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel temporaires échoit en tout cas lorsqu'il est mis fin à la désignation. »

Art. 8.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots "jusqu'au 31 août au plus tard de l'année scolaire ou de service pendant laquelle les intéressés atteignent l'âge de soixante ans" sont remplacés par les mots "jusqu'à la veille de leur mise à la retraite".

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Pour la définition du nombre d'unités de prestations visées aux articles 2, 3, 5, 6 et 8, sont également considérées comme des unités de prestations : 1° les prestations dispensées par des membres du personnel en congé pour mission spéciale ou en congé pour mission, tels que visés à l'article 51quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et à l'article 77quater, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé pour activité syndicale, tels que visés à l'article 17 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 3° les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des écoles et des centres d'encadrement des élèves pour la mise en oeuvre du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, tels que visés à l'article VI.21 dudit décret; 4° les prestations dispensées au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat et des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;5° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services de l'Etat mis à disposition du Roi;6° les prestations dispensées par des membres du personnel dans un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;7° les prestations dispensées par des membres du personnel en tant que collaborateur qu'un membre du Gouvernement a mis à disposition de son prédécesseur, tels que visés à l'article 8, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un collège d'une Communauté ou d'une Région;8° les prestations dispensées par un membre du personnel à l'appui du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article 245, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;9° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 166, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;10° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;11° les prestations dispensées par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;12° les prestations dispensées par des membres du personnel exerçant des charges auprès d'un institut supérieur, tels que visés à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.Les fonctions exercées auprès des instituts supérieurs sont toujours considérées comme fonction principale. »

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. L'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le 1er septembre ou le 1er octobre de l'année scolaire ou de service et se terminant le 31 août de la même année scolaire ou de service pour tous les membres du personnel visés à l'article 1er, excepté les membres du personnel visés au § 2 de cet article. § 2. L'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle est accordée pour des périodes d'au moins six mois et d'un an au maximum pour : 1° les membres du personnel administratif;2° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires;3° le collaborateur administratif du personnel d'appui;4° le collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui. Ces périodes doivent toujours débuter le premier jour du mois. § 3. Par dérogation au § 1er, l'interruption de la carrière professionnelle se termine également lorsque la carrière complète ou partielle de la carrière a atteint la durée maximum de 72 mois. »

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, l'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé de maternité, accordé en vertu de l'article 39 de la loi du travail du 16 mars 1971 ou après une période de congé de protection de la maternité ou d'écartement du risque de maladie professionnelle, accordé en vertu de l'article 42 de la loi du travail du 16 mars 1971, et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours pour les membres du personnel cités à l'article 10, § 1er, qui sont, soit le 1er septembre ou le 1er octobre de l'année scolaire ou de service, soit aux deux dates, en congé de maternité, en congé de protection de la maternité ou en congé d'écartement du risque de maladie professionnelle. § 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, l'interruption complète de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé parental accordé en vertu de l'article 12, § 3, du présent arrêté et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours, à condition que le membre du personnel ait fait savoir au début du congé parental qu'il souhaite continuer à interrompre sa carrière professionnelle après ce congé. § 3. Par dérogation à l'article 10, § 1er, l'interruption partielle de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé parental partiel accordé en vertu de l'article 12, § 3, du présent arrêté et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours, à condition que le membre du personnel ait fait savoir au début du congé parental partiel qu'il souhaite continuer à interrompre sa carrière professionnelle après ce congé. § 4. Par dérogation à l'article 10, §§ 1er et 2, l'interruption de la carrière professionnelle se termine au moment où le membre du personnel fait valoir le droit à une interruption de la carrière professionnelle telle que citée à l'article 12, §§ 2, 3 et 4, du présent arrêté, à condition que : 1° le membre du personnel visé à l'article 10, § 1er, ait fait savoir au début d'une de ces interruptions de la carrière professionnelle qu'il souhaite continuer l'interruption de la carrière professionnelle précédente de la même façon jusqu'au 31 août de l'année scolaire ou de service en cours;2° le membre du personnel visé à l'article 10, § 2, ait fait savoir au début d'une de ces interruptions de la carrière professionnelle qu'il souhaite continuer l'interruption de la carrière professionnelle précédente de la même façon pour la partie restante de la période d'interruption de carrière initialement demandée. Ces périodes d'interruption de la carrière professionnelle doivent se suivre immédiatement. Dans ce cas, il est dérogé à la date de début telle que visée à l'article 10, §§ 1er et 2 du présent arrêté. § 5. Le congé de maladie, le congé de maternité, l'absence pour cause d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail, d'une maladie professionnelle, la mise en disponibilité pour cause de maladie, le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ne mettent pas fin à l'interruption de la carrière professionnelle. »

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 10, §§ 1er et 2, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle afin de s'occuper de leur enfant.Cette interruption de la carrière professionnelle est appelée congé parental.

L'interruption complète de la carrière professionnelle doit être prise pour une période ininterrompue de trois mois. L'interruption partielle de la carrière professionnelle doit être prise pour une période ininterrompue de six mois. » 2° il est ajouté un § 4, ainsi rédigé : « § 4.Par dérogation à l'article 10, §§ 1er et 2, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle pour porter assistance ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré ou à un membre du ménage gravement malade.

Pour l'application du premier alinéa il faut entendre par 'membre du ménage' toute personne cohabitant avec le membre du personnel, et par 'membre de la famille' tout parent ou allié.

Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par 'maladie grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins.

Pour les membres du personnel temporaires qui interrompent leur carrière professionnelle pour porter assistance ou pour dispenser des soins à un membre du ménage ou un membre de la famille, ce congé prend en tout cas fin lorsque se termine leur désignation.

Les périodes d'interruption pour une interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle ne peuvent être prises que par périodes d'un mois au minimum et de trois mois au maximum, consécutives ou non, jusqu'à une période maximale de 12 mois par patient pour une interruption complète de la carrière ou 24 mois par patient pour une interruption partielle de la carrière professionnelle. »

Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Toute interruption de la carrière professionnelle se termine au plus tard la veille de la mise à la retraite. »

Art. 14.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle introduit sa demande auprès du pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(se) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection et du service d'études, qui introduisent leur demande auprès du Gouvernement flamand.Lors de sa demande, le membre du personnel mentionne la date à laquelle il souhaite que prenne cours l'interruption de carrière, qu'elle soit complète ou partielle, et la durée de celle-ci. » 2° le § 3, alinéa premier, première phrase, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour dispenser des soins palliatifs, en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(se) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection et du service d'études, qui en avisent le Gouvernement flamand.» 3° le § 4, alinéa premier, première phrase, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle afin de s'occuper de son enfant dans le cadre du congé parental, en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(se) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection et du service d'études, qui en avisent le Gouvernement flamand.» 4° il est ajouté un § 5, ainsi rédigé : « § 5.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, en avise le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection et du service d'études, qui en avisent le Gouvernement flamand. Il assortit cette notification d'un certificat délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à porter de l'assistance ou de prester des soins à la personne gravement malade.

L'interruption de la carrière professionnelle pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou du Gouvernement flamand pour les membres du personnel de l'inspection et du service d'études.

Si le membre du personnel souhaite prolonger la période, il devra réintroduire un certificat médical. »

Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'interruption de la carrière professionnelle doit être accordée s'il y a un candidat pour le remplacement qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1° être en possession du titre requis;2° remplir les conditions du projet éducatif du pouvoir organisateur ou de l'autorité scolaire.» ; 2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots « au premier alinéa, 2° » sont remplacés par les mots « au premier alinéa, 1° »;3° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.L'octroi de l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 12, §§ 2, 3 et 4 ne peut être refusé sur la base des dispositions visées aux §§ 1er et 2. »

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel ne perçoit ni de traitement ou allocation de traitement, ni de traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente pour le nombre d'unités de prestations pour lesquelles il interrompt sa carrière professionnelle. Il perçoit par ailleurs une allocation d'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 12 août 1991. »

Art. 17.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa deux, est remplacé par ce qui suit : « Ce préavis doit être adressé au Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions, par l'intermédiaire et avec l'accord du pouvoir organisateur.» Pour les membres du personnel de l'inspection et du service d'études, ce préavis est adressé par voie hiérarchique au Gouvernement flamand. » 2° dans le § 2, les mots « à l'article 11, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « à l'article 11, §§ 1er, 2, 3 et 4 »;3° dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle conformément à l'article 12, §§ 1er, 2, 3 et 4.» 4° dans le § 5, alinéa deux, les mots « ou pour assistance médicale » sont insérés entre les mots « pour donner des soins palliatifs » et les mots « , peut cependant ».

Art. 18.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 12, 1°, alinéa deux, première phrase, et de l'article 15, 1°, lesquels produisent leurs effets le 1er septembre 2002, sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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