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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2023
publié le 13 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le subventionnement et le financement de logements locatifs sociaux et modifiant le cycle de programmation

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13/10/2023
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15/09/2023
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15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le subventionnement et le financement de logements locatifs sociaux et modifiant le cycle de programmation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 2.22, § 2, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 4.2, § 1er, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.31, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 3 juin 2022, article 5.20, 5.22, 5.27, 5.33 et 5.65, modifié par le décret du 3 juin 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 6 juillet 2023 ; - le 17 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors s'applique l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2.33/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 1° /1 rénovation partielle : une rénovation dans le cadre de laquelle une partie seulement de tous les travaux de rénovation possibles du logement est effectuée et dont le coût estimé est supérieur à 10 000 euros.Après la rénovation, le logement ne répond pas entièrement aux exigences d'une nouvelle construction en termes d'agencement ou ne répond pas au niveau BEN pour la rénovation sur le plan énergétique ; » ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un logement répond au niveau BEN tel que visé à l'alinéa 1er, 1° /1, s'il remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1° chaque partie du logement remplit toutes les conditions suivantes : a) toit, sol et murs : U = 0,24 W/(m2K) ;b) vitrage : Ug = 1,0 W/(m2K) ;c) fenêtres : Uw = 1,5 W/(m2K) ;d) un système de chauffage économe en énergie : pompe à chaleur, chaudière à condensation, micro-cogénération, réseau de chaleur ou appareils décentralisés d'une puissance maximale totale de 15 W/m2 ; 2° l'étiquette du certificat de performance énergétique valable du logement, visé à l'article 1.1.1, § 2, 35°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, est l'étiquette A telle que visée à l'article 73 de l'arrêté ministériel contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs, ou le logement a un niveau E ne dépassant pas E60 tel que visé aux articles 9.1.11 et 9.1.17 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. ».

Art. 2.A l'article 2.33/3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une note explicative étayant les opérations d'investissement proposées liées à une rénovation partielle et décrivant l'état des bâtiments ou logements après l'investissement. ».

Art. 3.A l'article 2.33/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'exécution d'une évaluation de la rénovation pour un projet comportant une opération d'investissement liée à une rénovation partielle.Dans l'évaluation de la rénovation précitée, l'agence rend un avis sur la rationalité de la construction de l'opération d'investissement proposée liée à une rénovation partielle, sur la base du cadre visé à l'article 2.33/2, alinéa 1er, 1°. » ; 2° à l'alinéa 4, les mots « prévoit une construction de remplacement ou contient une opération d'investissement » sont remplacés par les mots « contient une opération d'investissement liée à une rénovation partielle » ;3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Si l'avis de l'agence visée à l'alinéa 1er, n'est pas rendu dans les délais, l'opération d'investissement liée à une rénovation partielle est réputée avoir reçu un avis favorable.Si l'opération d'investissement liée à une rénovation partielle ne requiert pas d'autorisation, de déclaration ou de déménagement, l'opération entre en principe en considération pour la programmation. Si le projet comporte une opération d'investissement liée à une rénovation partielle requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, l'opération entre en principe en considération pour une programmation lorsque l'évaluation locale du logement a été accomplie avec succès. ».

Art. 4.A l'article 2.33/5, § 1er, alinéa 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les mots « qui prévoit une construction de remplacement ou une opération d'investissement » sont remplacés par les mots « contient une opération d'investissement liée à une rénovation partielle ».

Art. 5.A l'article 2.33/16, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les mots « opération de construction ou d'investissement » sont à chaque fois remplacés par les mots « opération de construction liée à une nouvelle construction ».

Art. 6.A l'article 4.155/4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « article 4.4/4 » est remplacé par le membre de phrase « article 4.4/1 ».

Art. 7.A l'article 5.38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2022 et 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le montant « 15 000 euros » est remplacé par le montant « 32 500 euros », le montant « 5000 euros » est à chaque fois remplacé par le montant « 11 000 euros » et le montant « 12 500 euros » est remplacé par le montant « 27 100 euros » ;2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 2, est multiplié par un facteur de la commune dans laquelle est situé le terrain et repris à l'annexe 29, jointe au présent arrêté.» ; 3° au paragraphe 2, est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit : « Les facteurs par commune repris à l'annexe 29 jointe au présent arrêté, sont déterminés sur la base des coefficients de localisation établis à partir des données de la Banque nationale de Belgique.Les facteurs ont une limite inférieure de 0,75 et une limite supérieure de 1,50. Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2027, le ministre met à jour les facteurs des communes sur la base des données disponibles les plus récentes. » ; 4° au paragraphe 2, alinéa 5, existant, qui devient le paragraphe 2, alinéa 6, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;5° au paragraphe 2, alinéa 6, existant, qui devient le paragraphe 2, alinéa 7, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;6° au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°, les mots « sans travaux dans le sol » sont abrogés.

Art. 8.A l'article 5.40, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « avec travaux dans le sol et fouilles archéologiques » sont abrogés ;2° à l'alinéa 1er, sont ajoutés des points 9° à 11°, rédigés comme suit : « 9° les coûts liés au permis d'environnement ;10° les frais de justice ;11° d'autres frais à déterminer par le ministre.» ; 3° à l'alinéa 2, le mot « coût » est remplacé par les mots « plafond des prix ».

Art. 9.A l'article 5.41, § 3, du même arrêté, le mot « coût » est remplacé par les mots « plafond des prix ».

Art. 10.L'article 5.47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.47. Les plafonds des prix visés à l'article 5.38, § 2, alinéa 2, sont ajustés chaque année au 1er janvier à l'évolution du prix de vente des appartements situés en Région flamande, tel que publié par l'autorité fédérale compétente, du dernier trimestre connu, en prenant comme base le prix de vente du quatrième trimestre 2022, qui s'élève à 239 000 euros. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros. ».

Art. 11.A l'article 5.61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « avec intervention dans le sol » sont abrogés ;2° au paragraphe 3, le point 6° est abrogé.

Art. 12.A l'article 5.62, § 2, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « , les frais de transport, ainsi que les frais éventuels de réalisation d'études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou les fouilles archéologiques obligatoires, » est remplacé par les mots « et les frais de transport ».

Art. 13.A l'article 5.66, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, le membre de phrase « public communal. » est remplacé par le membre de phrase « public communal, ou à un gestionnaire des égouts désigné par la commune en charge de la gestion et de l'entretien des égouts communaux. ».

Art. 14.A l'article 5.76, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022, le point 14° est abrogé.

Art. 15.A l'article 5.130, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « de ces travaux, » est remplacé par le membre de phrase « de ces travaux, et dans la mesure où il est supérieur à 1 000 euros, ».

Art. 16.L'article 5.225 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 225. § 1er. Les logements acquisitifs sociaux peuvent être loués par un initiateur en tant que logements locatifs sociaux conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021.

Si les logements visés à l'alinéa 1er, sont conformes aux directives techniques de construction et conceptuelles, visées à l'article 4.3, à l'exception des directives et des normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité autorise une dérogation, la société de logement est éligible à un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2. Le cycle de programmation est le même que pour un projet tel que visé à l'article 2.33/5, § 1er, alinéa 1er, 3°.

Les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er, sont éligibles à la subvention visée à l'article 5.57, si les opérations d'infrastructure pour ces logements ont accompli les étapes de procédure visées à l'article 2.33/12. Dans ce cas, ces opérations d'infrastructure pour le cycle de programmation visé dans le livre 2, partie 3, titre 1er, chapitre 4, sont liées à une autre opération d'infrastructure dans le projet tel que visé à l'article 2.33/1, 8°, ce qui permet de déroger à l'article 2.33/20, alinéa 1er, pour les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er qui ont déjà été commandés. Le cas échéant, les montants maximum visés à l'article 5.62, § 3, alinéa 2, et à l'article 5.63, § 2, alinéas 3 et 4, sont limités au plafond des prix applicable l'année de l'adjudication des opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er. § 2. Les logements acquisitifs sociaux peuvent être loués par un initiateur comme des logements locatifs conventionnés. Le cycle de programmation d'un projet qui prévoit uniquement la réalisation ou la conservation de logements locatifs conventionnés tel que visé à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa 3, 3°, s'applique à cet égard, ce qui permet d'ajuster le financement initialement contracté pour la réalisation des logements locatifs sociaux.

Les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er, sont éligibles à la subvention visée à l'article 5.47/2, si les opérations d'infrastructure pour ces logements ont accompli les étapes de procédure visées à l'article 2.33/12. Dans ce cas, ces opérations d'infrastructure pour le cycle de programmation visé dans le livre 2, partie 3, titre 1er, chapitre 4, sont liées à une autre opération d'infrastructure dans le projet tel que visé à l'article 2.33/1, 8°, ce qui permet de déroger à l'article 2.33/20, alinéa 1er, pour les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er qui ont déjà été commandés. Le cas échéant, les montants maximum visés à l'article 5.62, § 3, alinéa 2, et à l'article 5.63, § 2, alinéas 3 et 4, sont limités au plafond des prix applicable l'année de l'adjudication des opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 17.L'annexe 19 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 18.Il est ajouté au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023, une annexe 29 jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 19.Tant que des fonds sont disponibles dans le Fonds de financement de la VMSW visé à l'article 4.85, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, chaque société de logement reçoit un ristourne annuelle sur l'indemnité de gestion, visée à l'article 4.76 de l'arrêté précité, versée au cours de l'année civile précédente.

La ristourne visée à l'alinéa 1er, est égale à 0,8 % de la somme, d'une part, des prêts subventionnés contractés auprès de la VMSW au cours de l'année civile précédente en application de l'article 5.44, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté précité et, d'autre part, des affectations à un budget annuel au cours de l'année civile précédente en application de l'article 2.33/19 de l'arrêté précité.

Si le Fonds de financement de la VMSW précité n'est pas suffisamment approvisionné pour verser à toutes les sociétés de logement la ristourne calculée conformément à l'alinéa 2, le solde restant est réparti au prorata.

Si la ristourne calculée conformément à l'alinéa 2, dépasse le montant de l'indemnité de gestion de l'année civile précédente, elle est plafonnée à ce montant. Le solde éventuel est ajouté à la ristourne calculée de l'année civile suivante.

Art. 20.En 2023, la ristourne visée à l'article 19, est octroyée sur la somme de l'indemnité de gestion visée à l'article 4.77, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, payée par la société de logement ou ses prédécesseurs légaux en 2022 et la marge visée à l'article 4.78 de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.

Art. 21.Les logements locatifs modestes qui, sur la base de l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant le 30 juin 2023, n'ont pas été réalisés au 30 juin 2023, seront transformés par la société de logement en logements locatifs sociaux ou conventionnés ou en logements acquisitifs sociaux.

Les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er, sont éligibles à la subvention visée à l'article 5.47/2 ou 5.57, si les opérations d'infrastructure pour ces logements ont accompli les étapes de procédure visées à l'article 2.33/12. Dans ce cas, ces opérations d'infrastructure pour le cycle de programmation visé dans le livre 2, partie 3, titre 1er, chapitre 4, sont liées à une autre opération d'infrastructure dans le projet tel que visé à l'article 2.33/1, 8°, ce qui permet de déroger à l'article 2.33/20, alinéa 1er, pour les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er qui ont déjà été commandés. Le cas échéant, les montants maximum visés à l'article 5.62, § 3, alinéa 2, et à l'article 5.63, § 2, alinéas 3 et 4, sont limités au plafond des prix applicable l'année de l'adjudication des opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er.

Art. 22.Pour les demandes dont l'avance sur les frais de dossier lors de la conclusion du prêt a été reçue par le créditeur ou par l'instance qui offre les prêts localement avant le 1er novembre 2023, l'annexe 19 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 continue de s'appliquer telle qu'elle était d'application avant le 1er novembre 2023.

Art. 23.L'article 14 produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Les articles 1er à 13 et les articles 15 à 22 entrent en vigueur le 1er novembre 2022.

Art. 24.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

Pour la consultation du tableau, voir image

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