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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2009
publié le 01 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés

source
autorite flamande
numac
2009035546
pub.
01/07/2009
prom.
15/05/2009
ELI
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15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, articles 28 et 29;

Considérant la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

Considérant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifiée par les arrêtés royaux des 16 juin 1999, 21 mars 2003, 13 juillet 2006, 29 janvier 2007 et 26 avril 2007;

Considérant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de programmes de soins « pathologie cardiaque » B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes;

Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août 2006;

Considérant l'arrêté Royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er avril 2009;

Vu l'avis 46 425/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° programme de soins pathologie cardiaque B : le programme de soins, visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, telle que visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci;2° hôpitaux généraux : les hôpitaux, visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle (indes Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H) ou des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (index T), ou des services gériatriques (index G);3° région : région de soins au niveau urbain régional telle que visée à l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

Art. 2.Pour la Région flamande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ensemble, le nombre maximum d'implantations d'un programme de soins pathologie cardiaque B a été fixé à 16.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2013, un programma de soins pathologie cardiaque B doit répondre aux normes d'agrément additionnelles suivants : 1° le nombre d'interventions de l'activité B2 s'élève au moins à 400 sur une base annuelle;2° le nombre d'interventions de l'activité B3 s'élève à au moins 250 sur une base annuelle, l'implantation et l'enlèvement de pompes de ballons intra-aortiques n'étant pas considéré comme une activité B3;3° un enregistrement cohérent sur la base de systèmes d'enregistrement validés scientifiquement de toutes les interventions et leur suivi est effectué;4° en vue de l'exécution des activités des sous-programmes B1 et B2 le programme de soins pathologie cardiaque B, doit disposer, outre l'équipe du programme de soins pathologie cardiaque A, d'une équipe médicale qui comprend au moins trois cardiologues à temps plein liés exclusivement au programme de soins, effectuant chacun au moins 125 coronarographies diagnostiques et au moins 125 angioplasties percutanées transluminales coronaires et techniques connexes pour le développement technologique de première main.

Art. 4.Un programme de soins pathologie cardiaque B peut être exploité dans une association telle que visée à larrêté royal du 25 avril 1997 précisant la définition de l'association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, à condition que : 1° les normes, telles que visées à l'article 3 du présent arrêté, soient respectés à chaque lieu d'implantation du programme soins, et ce à partir du 1er janvier 2013;2° l'exploitation du programme de soins pathologie cardiaque B dans l'association ait lieu à deux implantations au maximum;3° chaque hôpital général exploite un programme de soins pathologie cardiaque B à un lieu d'implantation au maximum.

Art. 5.Dans une région n'ayant pas encore une implantation d'un programme de soins agréé pathologie cardiaque B, une nouvelle implantation d'un programme de soins pathologie cardiaque B peut être établie, qui peut être agréée en tant que programme de soins pathologie cardiaque B s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le nouveau lieu d'implantation est situé dans une zone ayant au moins 300 000 habitants;2° tous les hôpitaux généraux dans la même région, visée au 1°, exploitent en commun le programme de soins pathologie cardiaque B aux deux lieux d'implantation sous la forme d'une association, dotée de la personnalité juridique ou non, telle que visée à l'arrêté royal du 25 avril précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter. Par dérogation aux dispositions précédentes, un hôpital général qui est déjà agréé pour le sous-programme pathologie cardiaque B1 et qui répond aux dispositions sous 1°, n'est pas tenu à réaliser une exploitation commune avec d'autres hôpitaux avec lesquels une association est déjà agréée dans le cadre de l'exploitation du sous-programme pathologie cardiaque B1.

Art. 6.Dans une région ayant déjà une implantation d'un programme de soins pathologie cardiaque B agréé, une nouvelle implantation d'un programme de soins pathologie cardiaque B peut être établie et agréée, si après l'application de l'article 5, le nombre maximum d'implantations le permet, tel que visé à l'article 2, à condition qu'une consultation préalable de tous les hôpitaux généraux dans la zone concernée ait lieu en vue de l'exploitation, avant qu'un programme de soins pathologie cardiaque B soit agréé et exploité pour la première fois à un certain lieu d'implantation.

Si plusieurs demandes sont introduites en application de l'alinéa premier, les demandes sont classées selon le nombre de lits aigus agréés au lieu d'implantation de l'hôpital où le programme de soins est exécuté. La demande avec le plus grand nombre de lits aigus agréés a la priorité, jusqu'à ce que le nombre maximum de lieux d'implantation, tel que visé à l'article 2, soit atteint.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN

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